Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°185 rect.
29 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER
ARTICLE 2
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 706-95-... – La portée de l’appareil ou le dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé, ne peut être d’un rayon supérieur à deux cents mètres.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que l’usage de telles captations concerne un minimum de personnes collatérales en tenant compte des capacités technologiques actuelles, dont la portée varie entre un rayon de deux mètres ou de quelques centaines de mètres.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.