Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°174 rect.

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de la décision motivée du président du tribunal de grande instance.

« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »

Objet

Cet amendement propose un rétablissement et nouvelle rédaction de l’article 25 qui porte sur le renforcement de l’instruction en matière d’interceptions de communications.

La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d’un avocat, pour peu que le bâtonnier ait été informé de l’écoute par le juge d’instruction. Ce régime apparaît ainsi bien moins protecteur en ce domaine qu’en matière de perquisitions puisque, dans ce dernier cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s’opposer à leur versement au dossier, le litige étant arbitré par le président du tribunal de grande instance qui, en tant que juge de l’astreinte et de la voie de fait, est considéré comme le « juge protecteur des libertés ». 

En matière d’écoutes téléphoniques, les officiers de police judiciaire et les techniciens en charge de l’écoute prennent librement connaissance de toutes les conversations de l’avocat concerné. Même si les conversations ne sont pas retranscrites, elles peuvent être utilisées pour les besoins de l’enquête en cours voire de toute autre enquête.

Ainsi, il est proposé avec cet amendement de soumettre la décision du placement sur écoutes d’un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier ainsi qu’un recours du bâtonnier auprès du juge des libertés et de la détention contre la décision de ce dernier. Cela se justifie pour des raisons d’équité avec les dispositions du code de procédure pénale sur les perquisitions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.