Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°129
25 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
Objet
Amendement tendant à rétablir l’article 27 relatif aux modalités de garde à vue après une arrestation en mer, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Ce dispositif a été rendu nécessaire par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 décembre 2014.