Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°298
10 juillet 2015
(Nouvelle lecture)
(n° 530 , 529 , 491, 505)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 23 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
la mise à disposition du
par le mot :
le
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour organiser le respect d’un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d’installations de production d’électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu’introduit en première lecture au Sénat.
En l’état, la notion de "mise à disposition du raccordement" est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l’état d’avancement de l’installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer par la notion de "délai de raccordement", plus précise.
En outre, bien que l’Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d’une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d’installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit. Le présent amendement réintroduit le principe, adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale, d’un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d’installations.