Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

I. - L'article L. 100‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1. - La politique énergétique :

« 1° A (Supprimé)

« 1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

« 2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

« 6° Lutte contre la précarité énergétique ;

« 7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales et de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. »

II. - L'article L. 100‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑2. - Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100‑1, l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« 1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

« 2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

« 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

« 3° ter Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;

« 4° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

« 5° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;

« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, des professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé "territoire à énergie positive" un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

III. - L'article L. 100‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. - I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Union européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222‑1 A du code de l'environnement ;

« 2° Porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5 % d'ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la consommation d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;

« 5° Réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant ;

« 5° bis De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222‑9 du code de l'environnement ;

« 6° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes "bâtiment basse consommation" ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;

« 7° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre‑mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;

« 8° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.

« II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

IV. - (Non modifié)

V. - (Non modifié) Le I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, la référence : « l'article 2 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l'article L. 100‑4 du code de l'énergie » ;

2° La deuxième phrase du 3° est supprimée.

VI et VII. - (Non modifiés)

VIII (nouveau). - Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du code de l'énergie.

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie.

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les collectivités territoriales.

L'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et soutiennent l'autoconsommation d'électricité. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l'ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

................................................................................................................

(Non modifié)

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

2° Il est ajouté un article L. 101‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2. - Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

« 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

« 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

« 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

« 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

« 5° Une estimation des économies d'énergie attendues. »

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique.

)

(Non modifié)

Après l'article L. 123‑5‑1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑5‑2. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

« 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

« 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

« 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

I. - (Non modifié)

II. - Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.

Un décret en Conseil d'État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.

II bis. - (Supprimé)

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

V. - (Non modifié) Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet serre fixé à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie.

VI. - (Non modifié) Au troisième alinéa de l'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, ».

)

L'article L. 142‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

« Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l'État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.

« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142‑1 et L. 142‑2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

« Art. L. 142‑3. - Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.

« Le conseil supérieur formule un avis consultatif sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

« Art. L. 142‑4. - Le conseil supérieur peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

« Art. L. 142‑5. - Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.

« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

« Art. L. 142‑6. - Un décret précise les conditions d'application de la présente section. »

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑5. - I. - (Supprimé)

« II. - Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.

« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271‑4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721‑2. Il intègre également, dans le cas d'une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« III. - Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - (Supprimé)

................................................................................................................

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443‑7 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le représentant de l'État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. »

I. - (Non modifié) L'article L. 111‑10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10. - Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. 

« Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s'applique ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

« 5° bis (Supprimé)

« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 8° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 7° ;

« 9° (Supprimé)

« Le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°      du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

bis et ter. - (Non modifiés)

II. - Le II de l'article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation à l'occasion de travaux affectant les parties communes ; ».

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

V. - (Non modifié) L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.

VI et VII. - (Supprimés)

................................................................................................................

(Non modifié)

Après l'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑9‑1 A. - Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur. »

................................................................................................................

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;

2° De l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;

3° Des modalités d'instauration d'un tel fonds.

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - Il est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.

La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017.

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région.

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2. - Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.

« Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

« Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. »

II. - (Non modifié)

I à V et V bis. - (Non modifiés)

VI. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Aux trois premiers alinéas de l'article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;

2° L'article 26-5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ;

b) La référence : « de l'article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».

VII. - (Non modifié) Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 381‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 381‑3. - Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers‑financement défini à l'article L. 381‑1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers‑financement :

« 1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier ;

« 2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers‑financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L. 519‑1 du même code. »

................................................................................................................

I. - L'article L. 314‑1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers‑financement mentionnée au 8 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque. Le prêt avance mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent article. »

II. - (Non modifié) 

................................................................................................................

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 241‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

c) L'article L. 241‑11 est abrogé ;

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Recherche et constatation

« Art. L. 242‑1. - Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

« Section 2

« Dispositif d'individualisation des frais de chauffage

dans les immeubles collectifs

« Art. L. 242‑2. - Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241‑9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.

« Art. L. 242‑3. - En cas de manquement à l'article L. 241‑9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Art. L. 242‑4. - En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242‑2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242‑3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1500 € par logement

« Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

2° Après l'article L. 341‑4, il est inséré un article L. 341‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑1. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341‑4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142‑32, selon la procédure prévue aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑8. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453‑7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142‑32, selon la procédure prévue aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) À l'article L. 713‑2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 714‑1. - Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

« Art. L. 714‑2. - En cas de manquements à l'article L. 713‑2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - (Non modifié) L'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

« En cas de manquement au présent article, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. »

I. - (Non modifié)

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 341‑4 du code de l'énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l'article L. 337‑3‑1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

II bis, II ter et III. - (Non modifiés)

IV. - L'article L. 453‑7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l'article L. 445‑6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »

V. - (Non modifié)

................................................................................................................

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 221‑1 est supprimé ;

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 221‑1 est supprimé ;

1° ter A Après le même article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1‑1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 221‑1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221‑7.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette obligation.

« Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

1° ter À la fin du premier alinéa de l'article L. 221‑2, les références : « , L. 221‑8 et L. 221‑9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221‑8 » ;

1° quater (Supprimé)

2° L'article L. 221‑6 est abrogé ;

3° L'article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Sont éligibles :

« 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221‑1 ;

« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;

« 3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers‑financement, défini à l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° L'Agence nationale de l'habitat ;

« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;

« 6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

c) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ;

d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :

« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

« b) À des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312‑7 du code de la construction et de l'habitation ;

« d) À des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

4° À la deuxième phrase de l'article L. 221‑8, les mots : « visée à l'article L. 221‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221‑7 » ;

5° L'article L. 221‑9 est abrogé ;

6° L'article L. 221‑10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l'article L. 221‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221‑7 » ;

a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221‑1‑1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° bis L'article L. 221‑11 est ainsi modifié :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.

« Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ;

7° Il est ajouté un article L. 221‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

« 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221‑1 ;

« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

« 4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

« 5° La quote‑part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221‑7 ;

« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221‑7 et à l'article L. 221‑8 ;

« 7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

« 8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221‑10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

II et III. - (Non modifiés) 

IV. - (Supprimé)

(Non modifié)

Après l'article L. 111‑13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑13‑1. - En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111‑13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »

................................................................................................................

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1231‑1‑14 devient l'article L. 1231‑14 ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1241‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231‑8.

« Le syndicat peut délivrer un label "auto‑partage" aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'il détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.

« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d'auto‑partage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑14 et L. 1231‑16 sous réserve de l'inexistence de tels services publics et de l'accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressés, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution du signe distinctif. »

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires.

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d'offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l'étalement urbain et favorise le développement du télétravail.

Le développement de véhicules sur leur cycle de vie à très faibles émissions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par l'évolution du bonus‑malus et en faisant de l'objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.

Pour le transport des personnes, l'État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.

Pour le transport des marchandises, l'État accorde, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d'eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.

II. - (Non modifié)

I et I bis. - (Non modifiés) 

II. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 224‑6 à L. 224‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 224‑6. - L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Art. L. 224‑7. - Sous réserve du troisième alinéa, l'État et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis au 1° de l'article L. 224-6 du présent code.

« Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Île‑de‑France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, leur date d'acquisition, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.

« Sans préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico‑économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 224‑7‑1 et L. 224‑7‑2. - (Supprimés)

« Art. L. 224‑8. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 224‑6 et L. 224‑7. »

II bis A. - (Non modifié)

II bis B. - (Non modifié) L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224‑7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017.

II bis C. - Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224‑6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

II bis D. - Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224‑6 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

II bis. - (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 318‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323‑1 du présent code. » ;

1° bis Le I de l'article L. 330‑2 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l'écologie » ;

b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'État aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318‑1 du présent code. » ;

2° L'article L. 318‑2 est abrogé et, à l'article L. 342‑2, les références : « L. 318‑1 à L. 318‑3 » sont remplacées par les références : « L. 318‑1 et L. 318‑3 ».

III. - (Supprimé)

IV. - (Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute convention de délégation ou modification d'une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »

(Non modifié)

I. - Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

« Art. 220 undecies A. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.

« II. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II et III. - (Non modifiés)

(Non modifié)

L'État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;

2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;

3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto‑partage ou le covoiturage ;

5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141‑1 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.

(Non modifié)

I, I bis, II, III, III bis et IV. - (Non modifiés)

V. - A. - Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

B. - Le I bis du même article L. 111‑5‑2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

C. - L'obligation mentionnée au II dudit article L. 111‑5‑2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique :

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ;

2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

D. - L'article L. 111‑5‑4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

VI. - Le 4° de l'article L. 161‑3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l'article L. 123‑1‑12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto‑partage, dans des conditions définies par décret. »

I. - (Non modifié) 

II. - Après l'article L. 661‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 661‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑1‑1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des objectifs d'incorporation de biocarburants conventionnels et de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

« Sont fixées par voie réglementaire :

« 1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

« 2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités. »

III. - (Non modifié)

I. - Les entreprises ou groupements d'entreprises appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'ils décident de mettre en œuvre ou auxquelles ils décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'ils commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux points de destination finale. Ils veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.

L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.

II et III. - (Non modifiés)

(Non modifié)

I. - Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d'unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L'objectif de réduction s'applique à l'ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.

II à IV. - (Non modifiés)

................................................................................................................

(Non modifié)

Après l'article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1. - Sans préjudice de l'article L. 2213‑1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. »

I. - (Non modifié) Après l'article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑4‑1. - I. - Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision en application de l'article L. 222‑4 du code de l'environnement, par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui‑ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L'inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l'accord, respectivement, du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu'il est prévu d'y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318‑1 du code de la route.

« L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

« Les mesures de restriction fixées par l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222‑4 du code de l'environnement.

« III. - Le projet d'arrêté, accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis, par l'autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées. À l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

« Le projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 122‑8 du même code.

« IV. - L'autorité compétente pour prendre l'arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l'efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. - Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

II. - (Non modifié) 

III. - (Non modifié) Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du transport routier de personnes et d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs ou d'occasion, définis au 1° de l'article L. 224‑6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

IV. - (Supprimé)

................................................................................................................

I. - La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 1214‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑8‑2. - I. - Le plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214‑2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

« Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

« Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto‑partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

« Le plan de mobilité est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

« I bis. - (Supprimé)

« II. - Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

« III à VI. - (Supprimés) »

II. - (Supprimé) 

(Non modifié)

I. - Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 1231‑15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

3° (Supprimé)

bis A. - Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Covoiturage

« Art. L. 3132‑1. - Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411‑1. »

bis et II à IV. - (Non modifiés)

V. - L'État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.

(Non modifié)

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l'autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l'article L. 1213‑3‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

................................................................................................................

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre‑plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'auto‑partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires. Il évalue également l'impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.

................................................................................................................

(Non modifié)

L'article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1°, 1° bis et 2° (Supprimés)

2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. » ;

3° (Supprimé)

(Non modifié)

L'article L. 2131‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131‑2, dans les cas où celle‑ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. »

................................................................................................................

(Non modifié)

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l'abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. 

Ce contrôle porte sur les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

2° L'article L. 222‑4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le plan est arrêté par le préfet. » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;

4° L'article L. 222‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. » ;

5° À la fin du 2° de l'article L. 572‑2, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

II. - (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1214‑7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222‑1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222‑4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;

2° L'article L. 1214‑8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑8‑1. - Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214‑13. »

III. - (Non modifié) Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l'article L. 123‑1‑9 est ainsi rédigée : « avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222‑1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222‑4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

2° L'article L. 123‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214‑8‑1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »

III bis et IV. - (Non modifiés)

(Non modifié)

L'article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. »

(Non modifié)

I A. - L'article 1er de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 2°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« "II bis. - Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre‑plein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière." »

I, I bis et I ter. - (Non modifiés)

II. - (Supprimé)

(Non modifié)

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française.

I. - (Supprimé)

bis. - (Non modifié)

ter. - (Non modifié) Après l'article L. 110‑1 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 110‑1‑1. - La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, une réutilisation, un recyclage ou, à défaut, une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.

« Art. L. 110‑1‑2. - Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

quater. - (Non modifié) Le 2° du II de l'article L. 131‑3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; ».

quinquies. - (Non modifié) À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de l'économie circulaire ».

II. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, sont les suivants :

1° A (Supprimé)

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;

1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

1° ter (nouveau) Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;

2° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux‑ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano‑biologique d'ordures ménagères résiduelles dédiées à l'extraction de la fraction organique, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Une étude d'impact précède cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;

2° bis Étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des pré‑requis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;

3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

4° bis Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;

5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sont encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets.

Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110‑1‑2 du même code.

Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.

La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent II. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.

2° (Supprimé)

II bis. - (Non modifié) La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l'ensemble des objectifs fixés aux 1° A à 5° du I de l'article L. 541‑1 du code de l'environnement soient atteints.

II ter, II quater et III. - (Supprimés)

IV. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 541‑21‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »

................................................................................................................

(Non modifié)

Après le 7° du II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les objectifs liés à la contribution des éco‑organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. »

Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(Non modifié)

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant.

................................................................................................................

I. - L'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

« 1° À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »

II. - (Non modifié)

III. - (Non modifié) À compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.

(Non modifié)

Le I de l'article 13 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. »

I. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 541‑21‑3. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.

« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326‑4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑13 du même code.

« Art. L. 541‑21‑4. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte , peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.

« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

« Art. L. 541‑21‑5. - (Supprimé) » ;

2° Le I de l'article L. 541‑46 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. »

bis. - (Non modifié)

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 541‑10‑2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »

III. - (Non modifié)

IV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

V. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »

VI. - (Non modifié) Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 113‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et l'article L. 113‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 121‑116 et L. 121‑118 ;

2° L'article L. 113‑9 est abrogé ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121‑116 à L. 121‑119, tels qu'ils résultent des 1°, 4° et 5° du présent VI ;

4° Après l'article L. 121‑116, tel qu'il résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121‑117 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑117. - Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.

« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

« Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 113‑3.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;

5° Après l'article L. 121‑118, tel qu'il résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121‑119 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑119. - Tout manquement aux articles L. 121‑117 et L. 121‑118 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2. » ;

6° Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑6. - L'article L. 121‑118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

VII. - (Non modifié) L'article L. 121‑117 du code de la consommation, tel qu'il résulte du VI du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

L'article L. 541‑32 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541‑32. - Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.

« Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »

I A. - Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

I. - (Non modifié)

II. - Au plus tard en 2020, l'État et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Tout appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

L'État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l'État à une échelle régionale :

1° À partir de 2017 :

a) Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

2° À partir de 2020 :

a) Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

(Non modifié)

Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national.

À cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national en 2025. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

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(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 541‑4‑2 est supprimé ;

2° L'article L. 541‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑7‑1. - Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

« Le présent article n'est pas applicable aux ménages. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 541‑15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous‑section ».

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(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

2° Le II de l'article L. 541‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article et l'article L. 541‑42‑2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

3° Au IV de l'article L. 541‑41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : « où » ;

4° L'article L. 541‑44 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents chargés du contrôle du transport. »

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(Non modifié)

L'article L. 541‑10 du code de l'environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - L'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131‑3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. »

I. - (Non modifié)

II. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »

III. - (Supprimé)

................................................................................................................

I. - L'article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

1° bis Le 3° du II est abrogé ;

1° ter Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Parmi les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d'information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « imprimé, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l'exception des papiers d'emballage ; »

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

II. - (Non modifié)

I. - (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa. » ;

b) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa ».

II. - (Supprimé)

................................................................................................................

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541‑25‑1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2° L'article L. 541‑30‑1 est abrogé ;

3° Le 9° du I de l'article L. 541‑46 est ainsi rédigé :

« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑9, L. 541‑31, L. 541‑32 ou L. 541‑32‑1 ; ».

................................................................................................................

(Non modifié)

Après l'article L. 541‑11‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑11‑2. - Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. »

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au 2° de l'article L. 1413‑1, les mots : « et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2224‑5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑17‑1. - Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.

« Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411‑13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l'objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;

3° Au vingtième alinéa de l'article L. 2313‑1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco‑organismes ou aux aides publiques ».

................................................................................................................

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213‑4‑1. - I. - L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

« II. - L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

« III. - Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. »

................................................................................................................

................................................................................................................

(Non modifié)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d'une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l'intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d'expérimentations.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire.

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. 

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - L'inscription de la date limite d'utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l'annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. - À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

III. - L'article L. 312‑17‑3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l'alimentation définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. - Après la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Prévention des déchets alimentaires

« Art. L. 541‑15‑3. - La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :

« 1° La prévention du gaspillage alimentaire ;

« 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;

« 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;

« 4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

« Art. L. 541‑15‑4. - I. - Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541‑15‑3. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.

« II. - Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112‑6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément à l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.

« III. - Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément à l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.

« IV. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 541‑15‑5. - I. - Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541‑15‑4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.

« II. - Le manquement aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. »

V. - Le II des articles L. 541‑15‑4 et L. 541‑15‑5 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

................................................................................................................

I. - (Non modifié)

bis A. - (Non modifié) Pour l'application de l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d'application du présent I bis A.

bis B. - (Supprimé)

bis C. - L'article L. 314‑2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314‑7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »

bis et I ter. - (Non modifiés)

quater. - (Supprimé)

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 314‑18. - Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314‑1.

« Art. L. 314‑19. - Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121‑27, du 1° de l'article L. 311‑12 ou de l'article L. 314‑1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18.

« Le décret mentionné à l'article L. 314‑23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121‑27, du 1° de l'article L. 311‑12 ou de l'article L. 314‑1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314‑20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314‑20. - Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314‑22‑1 ;

« 2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335‑3 ;

« 4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 ;

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 ;

« 6° (Supprimé)

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314‑23.

« Art. L. 314‑20‑1. - Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314‑20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314‑20‑2. - Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 314‑21. - Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314‑18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Art. L. 314‑22. - Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

« Art. L. 314‑22‑1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314‑18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 314‑23. - Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

III et III bis. - (Non modifiés)

IV. - (Non modifié) L'article L. 314‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite ».

V. - Après le même article L. 314‑7, il est inséré un article L. 314‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑7‑1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314‑1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. »

VI. - (Non modifié) La première phrase du 1° de l'article L. 121‑7 du code de l'énergie est ainsi rédigée :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311‑10 à L. 311‑13‑5 et L. 314‑1 à L. 314‑13 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 qui seraient concernés, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

VII. - (Non modifié)

VIII. - (Non modifié) Au troisième alinéa de l'article L. 314‑14 et au dernier alinéa de l'article L. 335‑5 du code de l'énergie, les références : « L. 311‑12 et L. 314‑1 » sont remplacées par les références : « L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 ».

IX. - (Non modifié) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314‑1 et à l'article L. 314‑18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et II du présent article, l'article L. 314‑1 du même code continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314‑1 dudit code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314‑1 et à l'article L. 314‑18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.

(Non modifié)

L'article L. 342‑3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3. - À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de mise à disposition du raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de mise à disposition du raccordement.

« Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dix‑huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

« Le non‑respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.

« Le contrat mentionné à l'article L. 121‑46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations. »

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Article 26 (Conforme)

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif

dans les projets de production d'énergie renouvelable

« Art. L. 314‑24. - I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

« II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

« III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale".

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531‑1 dudit code.

« Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »

II. - Le second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code, en ce qu'il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 dudit code, s'applique à compter du 1er juillet 2016.

(Non modifié)

I. - La sous‑section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑39‑1. - I. - Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

« II - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »

II. - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I.

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(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 523‑2 du code de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement. »

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

« Art. L. 521‑18. - I. - Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511‑5, l'État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.

« Cette société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l'article L. 521‑4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« II. - La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225‑1 du même code, d'au moins deux actionnaires.

« III. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l'État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

« IV. - Si l'État le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.

« V. - Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

« L'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

« VI. - La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

« Art. L. 521‑19. - Les modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521‑18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.

« Cet accord préalable comporte notamment :

« 1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires et les règles de dévolution de l'actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

« 2° Une estimation provisoire de la quote‑part des investissements initiaux à la charge de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521‑20, du montant des investissements initiaux.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Art. L. 521‑20. - I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521‑18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521‑16 et qui est conduite par l'État selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l'État porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.

« Ces conditions portent notamment sur :

« 1° Les modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521‑19 ;

« 2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d'économie mixte ;

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l'État et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« IV. - Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

bis. - (Non modifié)

ter. - L'article L. 521‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « du cahier des charges prévu à l'article L. 521‑4 » sont supprimés ;

2° Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d'État, ».

II. - (Non modifié)

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - Le 1° du I de l'article L. 111‑47 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ».

................................................................................................................

................................................................................................................

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 593‑14 et L. 593‑15 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 593‑14. - I. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593‑7 à L. 593‑12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593‑28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593‑25 à L. 593‑28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État, est nécessaire.

« Art. L. 593‑15. - En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593‑14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593‑28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 593‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 593‑15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593‑14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Art. L. 593‑25. - Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333‑1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110‑1 du présent code.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593‑28.

« Art. L. 593‑26. - Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593‑1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125‑17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation à compter de cette date.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593‑28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593‑7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

« Art. L. 593‑27. - L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593‑26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593‑1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593‑28. - Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593‑27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593‑9.

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

« Art. L. 593‑29. - Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593‑28, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593‑4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1.

« Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.

« Art. L. 593‑30. - Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593‑25 à L. 593‑29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation. »

III. - (Non modifié)

IV. - Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593‑39. - Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l'article L. 593‑28 est pris sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593‑40. - La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L. 514‑20. »

V. - L'article L. 593‑16 du même chapitre est abrogé.

VI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 229‑6 est ainsi rédigé :

« Les autorisations prévues aux articles L. 512‑1 et L. 593‑7, le décret prévu à l'article L. 593‑28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593‑10 et L. 593‑29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593‑28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593‑29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542‑1‑1, dans les conditions prévues à l'article L. 593‑31. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 592‑20, les références : « L. 593‑27, L. 593‑32 et L. 593‑33 » sont remplacées par les références : « L. 593‑29 et L. 593‑30 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 593‑7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593‑29 à L. 593‑32 » sont supprimés ;

4° À la fin de l'article L. 596‑3, la référence : « ou à l'article L. 593‑33 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 596‑22, la référence : « L. 593‑27 » est remplacée par la référence : « L. 593‑29 » ;

6° L'article L. 596‑23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593‑33 » est remplacée par la référence : « L. 593‑31 » ;

b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , dans un délai de :

« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593‑7, L. 593‑14 et L. 593‑15 ;

« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593‑28 ;

« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation. » ;

7° L'article L. 596‑27 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après la référence : « L. 593‑14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593‑28 ; »

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542‑1‑1 sans avoir, en application de l'article L. 593‑31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593‑28 ; »

b) Au 2° du II, les références : « L. 593‑26 et L. 593‑27 » sont remplacées par les références : « L. 593‑28 et L. 593‑29 » ;

8° Au premier alinéa du I de l'article L. 596‑29, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , au 1° bis ».

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l'interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger prévue à l'article L. 542‑2 du code de l'environnement, et préciser les conditions d'application de cette interdiction ;

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative ;

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction à ces dispositions.

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 597‑2 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597‑1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333‑15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;

2° L'article L. 597‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'État. » ;

2° bis La première phrase de l'article L. 597‑22 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l'État » sont supprimés ;

b) Après la référence : « L. 597‑5 », sont insérés les mots : « est assurée par l'État et » ;

3° L'article L. 597‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑24. - À l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597‑4 et L. 597‑7 à L. 597‑10. » ;

4° L'article L. 597‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 597‑7 » est remplacée par la référence : « L. 597‑31 » et la référence : « L. 597‑4 » est remplacée par la référence : « L. 597‑28 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597‑8 » est remplacée par la référence : « L. 597‑32 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 597‑27 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333‑15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;

6° L'article L. 597‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

7° L'article L. 597‑29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'État. » ;

8° À l'article L. 597‑32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

9° À l'article L. 597‑34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

10° L'article L. 597‑45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑45. - À l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597‑29 est assurée par l'État et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

II à IV. - (Non modifiés)

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 594‑4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612‑1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis‑à‑vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges. »

................................................................................................................

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122‑1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

L'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l'implantation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d'une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d'État. »

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 553‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑5. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. »

I. - L'article L. 553‑2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553‑2. - Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis‑à‑vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350‑1 à L. 6352‑1 du code des transports. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

II. - (Non modifié)

................................................................................................................

Le 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

................................................................................................................

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d'implantation de l'installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».

I. - (Non modifié)

II et III. - (Supprimés)

................................................................................................................

................................................................................................................

I. - (Non modifié) L'article L. 341‑2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322‑1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322‑6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. - (Non modifié)

III. - La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »

IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° L'article L. 111-56 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-56-1. - Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-56-2. - Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :

« 1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État. »

V et VI. - (Supprimés)

................................................................................................................

Le titre V du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Consommateurs électro‑intensifs

« Art. L. 351‑1. - Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code et, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. À défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142‑31, dans les conditions définies aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36. »

(Non modifié)

Après l'article L. 341‑4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑2. - Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

« Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. 

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

« 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351‑1, en fonction des catégories définies au même article L. 351‑1 et sans excéder 90 % ;

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

I. - (Non modifié) L'article L. 321‑19 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

« Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification.

« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'énergie est complétée par un article L. 431‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑6‑2. - Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d'interrompre leur consommation.

« En cas de réduction ou d'interruption de la consommation d'un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Les volumes de capacités interruptibles susceptibles d'être réduits ou interrompus à la demande des gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l'énergie est complété par des articles L. 461‑3 et L. 461‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 461‑3. - (Non modifié) Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret.

« Art. L. 461‑4. - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération mentionné à l'article L. 314‑18 si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à l'article L. 461‑1, sous réserve du respect d'un niveau de performance énergétique précisé par voie réglementaire. »

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

III. - Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie rend compte au Parlement des orientations qu'elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent à améliorer la sécurité d'approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d'injection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d'électricité décentralisés.

................................................................................................................

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l'intérêt d'adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l'électricité, comme le permet le 6 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre après 2012.

................................................................................................................

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229‑25 du code de l'environnement et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

2° De préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes, mentionnées à l'article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 4272‑2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316‑10 et L. 4462‑4 du même code ;

3° De modifier l'article L. 225‑4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

4° De modifier l'article L. 4412‑1 du code des transports pour préciser les conditions d'assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

5° (Supprimé)

6° De modifier les conditions dans lesquelles l'autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d'hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances ;

7° De modifier le code de l'environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l'énergie qui s'imposent par coordination ;

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

a) Des audits énergétiques prévus à l'article L. 233‑1 du code de l'énergie ;

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229‑25 du code de l'environnement ;

c) Des programmes d'actions du secteur de la grande distribution prévus à l'article 12 de la présente loi ;

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'État, ainsi que les conditions de cette communication ;

10° De modifier le code de l'énergie pour prévoir la prise en compte, pour l'établissement du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l'exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l'article L. 121‑46 du même code ;

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l'énergie, prévues aux articles L. 121‑32, L. 134‑1, L. 421‑4 à L. 421‑12 et L. 431‑3 du code de l'énergie, afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

12° (Supprimé)

13° De modifier le code de l'énergie pour adapter les articles L. 131‑2 et L. 133‑6 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134‑25 à L. 134‑28 et L. 134‑31 du même code au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non‑respect des astreintes et des mesures conservatoires qu'il prononce en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article L. 134‑25 du même code ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l'environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d'application, le niveau des sanctions et l'application à certaines collectivités d'outre‑mer ;

15° (Supprimé)

16° D'ajouter au titre IV du livre III du code de l'énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

À l'exception de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 271‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑1. - Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.

« Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

1° bis Après le même article L. 271‑1, sont insérés des articles L. 271‑2 à L. 271‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 271‑2. - Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111‑52 ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement décrite au présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Art. L. 271‑3. - Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui‑même. Par dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements mentionnées à l'article L. 271‑1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement mentionnée à l'article L. 271‑1 qui conduit à des économies d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321‑12. À l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 271‑4. - Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141‑8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271‑1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271‑3.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

« Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. » ;

2° L'article L. 321‑15‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15‑1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100‑2 et avec les principes définis à l'article L. 271‑1.

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271‑2, L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271‑3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271‑2.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111‑72, et sont traitées comme telles.

« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

3° L'article L. 322‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321‑15‑1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111‑73, et sont traitées comme telles. » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 121‑6 est supprimé ;

5° Après l'article L. 121‑8, il est inséré un article L. 121‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑1. - En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271‑4. » ;

6° et 7° (Supprimés)

8° L'article L. 123‑1 est abrogé ;

9° (Supprimé)

10° À l'article L. 123‑3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271‑4 » ;

11° À la deuxième phrase de l'article L. 321‑12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

bis. - (Non modifié) L'article 7 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « , notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de l'énergie » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet appel d'offres distingue différentes catégories d'effacements afin de permettre le développement d'une offre d'effacement diversifiée. » ;

3° À la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu'à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012‑1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2016 ».

II. - (Non modifié) Les articles L. 271‑2 et L. 271‑3 et l'article L. 321‑15‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au même article L. 271‑2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 134‑13 est complété par les mots : « et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie » ;

2° L'article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, dans des limites fixées par décret, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La seconde phrase de l'article L. 143‑6 est supprimée ;

4° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa du II de l'article L. 431‑6 est supprimée ;

5° Les articles L. 322‑11 et L. 432‑10 sont abrogés.

................................................................................................................

(Non modifié)

Après l'article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont insérés des articles 47‑1 et 47‑2 ainsi rédigés :

« Art. 47‑1. - Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l'article L. 111‑57 du code de l'énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d'une part, son activité de commercialisation et de production et, d'autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l'article 47 de la présente loi.

« Art. 47‑2. - Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle.

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. »

................................................................................................................

I. - (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

« Sous‑section 1

« Budgets carbone et stratégie bas‑carbone

« Art. L. 222‑1 A. - Pour la période 2015‑2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" est fixé par décret.

« Art. L. 222‑1 B. - I. - La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas‑carbone", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

« II. - Le décret fixant la stratégie bas‑carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222‑1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.

« La stratégie bas‑carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« III. - L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas‑carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« Dans le cadre de la stratégie bas‑carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

« Art. L. 222‑1 C. - Les budgets carbone des périodes 2015‑2018, 2019‑2023 et 2024‑2028 et la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029‑2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222‑1 D. - I A. - Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222‑1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

« I. - Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222‑1 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas‑carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas‑carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« II. - Les projets de budget carbone et de stratégie bas‑carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145‑1 du code de l'énergie.

« III. - Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas‑carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« IV. - À l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 du présent code, la stratégie bas‑carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222‑1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222‑1 E. - La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas‑carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie. » ;

3° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » et comprenant les articles L. 222‑1 à L. 222‑3.

bis. - (Supprimé)

II. - (Non modifié) 

III. - A. - Le sixième alinéa de l'article L. 225‑37 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas‑carbone dans toutes les composantes de son activité. Le niveau d'analyse des risques mentionnés à l'avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l'impact de ses activités sur le changement climatique. »

B. - Le A du présent III est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

IV. - (Non modifié) A. - À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ».

B. - Le A du présent IV est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

V. - A. - Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 511‑41‑1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »

B. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique, avant le 31 décembre 2016.

VI. - (Non modifié) A. - L'article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l'article L. 221‑1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »

B. - Le A du présent VI est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

VII. - (Supprimé)

(Non modifié)

I. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121‑28‑1 du code de l'énergie.

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133‑1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑8. - L'État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L'évaluation des besoins

et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141‑1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222‑1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du même code.

« Art. L. 141‑2. - La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141‑7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

« 2° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

« 5° À la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

« 6° À l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.

« Art. L. 141‑3. - La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141‑2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.

« La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121‑28‑1 du présent code.

« Art. L. 141‑4. - I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.

« III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du présent code.

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111‑56‑1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

« La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

« Art. L. 141‑6. - Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'électricité

« Art. L. 141‑7. - L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100‑1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141‑8. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141‑7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142‑1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141‑9. - Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141‑5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141‑10. - Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142‑1.

« Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Section 4

« Dispositions spécifiques à la chaleur

« Art. L. 141‑11. - La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 8° de l'article L. 100‑4.

« Ce plan stratégique national a pour objectifs :

« 1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

« 3° De valoriser les énergies fatales ;

« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.

« Section 5

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

« Art. L. 141‑12. - Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

II. - Les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141‑1 et L. 141‑5 du code de l'énergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141‑1 et L. 141‑5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III et IV. - (Non modifiés)

V. - Le II de l'article L. 141‑4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141‑3 du même code, ne s'appliquent pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

VI et VII. - (Non modifiés)

................................................................................................................

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

A. - La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121‑6 à L. 121‑28 ;

 bis (Supprimé)

 ter L'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d'électricité d'origine renouvelable, » et cette même phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »

 quater Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;

 quinquies À l'article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 121-7 est assuré » ;

 sexies L'article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;

 septies L'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 octies À l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121‑7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

1° nonies (Supprimé)

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité

« Art. L. 121‑28‑1. - Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective :

« 1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;

« 2° De la contribution au service public de l'électricité.

« À ce titre :

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 311‑10 et L. 271‑4 ;

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141‑3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ;

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre‑mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché. 

« Art. L. 121‑28‑2. - (Supprimé) » ;

B. - La troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;

C. - L'article L. 123-2 est abrogé ;

D. - Le premier alinéa de l'article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

E. - Au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de l'article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

F. - Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

I. - (Non modifié) 

II. - (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° L'article L. 142‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142‑3. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 142‑3 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

3° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142‑4 à L. 142‑9 ;

b) À l'article L. 142‑4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, » ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques à l'électricité

« Art. L. 142‑9‑1. - Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, en application des articles L. 111‑72 et L. 111‑73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142‑3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

III. - (Non modifié) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 111‑72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321‑6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

2° L'article L. 111‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

3° L'article L. 111‑77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431‑3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 111‑80 est complété par les mots : « , ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111‑72 » ;

5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l'article L. 111‑81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111‑73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

6° Le II de l'article L. 111‑82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111‑77 du présent code ;

« 6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

7° L'article L. 111‑83 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « d'un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers ».

III bis A (nouveau). - L'article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018. »

III bis, IV et V. - (Non modifiés)

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - L'État élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie. Ce plan indique les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l'ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l'anticipation des évolutions sur l'emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat‑air‑énergie territoriaux.

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 144‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 144‑1. - Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111‑6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas‑carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141‑1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'environnement. »

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

2° L'intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Art. L. 592‑41. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591‑1.

« Art. L. 592‑42. - Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.

« Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.

« Art. L. 592‑43. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative.

« Art. L. 592‑43‑1. - Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑44. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »

II et III. - (Non modifiés)

IV. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001‑398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592‑41 à L. 592‑44 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 311‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1. - Sous réserve de l'article L. 311‑6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée. » ;

2° L'article L. 311‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5. - L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

« 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100‑1 ;

« 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 ;

« 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

« 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

« L'autorisation d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. » ;

3° Après le même article L. 311‑5, sont insérés des articles L. 311‑5‑1 à L. 311‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑5‑1. - Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

« Art. L. 311‑5‑2. - Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.

« Art. L. 311‑5‑3. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311‑5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 311‑5‑4. - L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311‑6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.

« Art. L. 311‑5‑5. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 311‑1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au delà de 64,85 gigawatts.

« L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle‑ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311‑6.

« Art. L. 311‑5‑6. - Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311‑5 du présent code doit être déposée au plus tard dix‑huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593‑11 du code de l'environnement.

« Art. L. 311‑5‑7. - Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141‑3.

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141‑8.

« Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141‑4.

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.

« L'exploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle‑ci.

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 311‑6 est supprimé.

I. - (Non modifié) La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232‑2 du code de l'énergie et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l'article L. 232‑1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

bis. - Le I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :

« a) Définir, en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional, un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232‑2 du code de l'énergie ;

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;

« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du "passeport énergétique" ;

« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;

« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124‑5 du code de l'énergie.

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui‑ci vise à :

« - favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

« - encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

« - mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers‑financement.

« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'État dans la région. Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

« La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

« Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »

II. - La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, le mot : « climat‑énergie » est remplacé par le mot : « climat‑air‑énergie » ;

2° L'article L. 229‑26 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat‑air‑énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat‑air‑énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

« Le plan climat‑air‑énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat‑air‑énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le plan climat‑air‑énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

« 2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.

« Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

« Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212‑2 du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

« Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat‑air‑énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224‑38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224‑38 ;

« 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat‑air‑énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222‑4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat‑air‑énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221‑1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

« 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;

bis) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat‑air‑énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222‑4, le plan climat‑air‑énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat‑air‑énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat‑air‑énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

II bis à II quinquies. - (Non modifiés)

II sexies. (Non modifié) Les plans climat‑énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat‑air‑énergie territorial qui les remplace en application du I de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III à V. - (Non modifiés)

VI. - (Supprimé)

VII et VIII. - (Non modifiés)

................................................................................................................

(Non modifié)

Après l'article L. 211‑5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑1. - Des organismes d'animation territoriale appelés "agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

(Non modifié)

I. - L'article L. 123‑1‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d'énergie, » ;

2° (Supprimé)

II. - (Non modifié)

................................................................................................................

(Non modifié)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑3‑1. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous‑produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.

« Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

« Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.

« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix‑huit mois suivant la promulgation de la loi n°      du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait par la suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé.

« Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211‑8 du code de l'énergie. »

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Énergie » ;

2° Il est ajouté un article L. 2224‑39 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑39. - I. - Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission créée par l'organe délibérant du syndicat coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données.

« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224‑31.

« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de cette commission, la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.

« II à IV. - (Supprimés) »

bis. - (Non modifié) La commission consultative prévue à l'article L. 2224‑39 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. À défaut, et jusqu'à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même article L. 2224‑39 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224‑33, L. 2224‑36 et L. 2224‑37 du même code.

II. - (Non modifié)

................................................................................................................

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d'ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l'environnement industriel et de la pertinence technique d'un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu'il met en œuvre au titre des articles L. 321‑9 à L. 321‑16 du code de l'énergie.

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

I. - Le titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La protection des consommateurs

en situation de précarité énergétique

« Art. L. 124‑1. - Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.

« Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.

« L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337‑3 et L. 445‑5, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'État peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. 

« Art. L. 124‑2. - Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124‑1.

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.

« Art. L. 124‑3. - Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Art. L. 124‑4. - Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement sont financés notamment par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121‑37 et par le budget de l'État.

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 121‑8 est complété par les mots : « , ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124‑1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Le 10° du II de l'article L. 121‑32 est complété par les mots : « et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124‑1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;

5° À l'article L. 121‑35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

6° Le 1° de l'article L. 121‑36, dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » ;

7° L'article L. 121‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124‑4. » ;

8° À l'article L. 121‑40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

III. - À compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :

1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 121‑5 du code de l'énergie est supprimé ;

2° Au début du 1° de l'article L. 121‑8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337‑3, ainsi qu' » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

3° bis Au 3° du même article L. 121‑8, dans sa rédaction résultant du II bis de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 124‑5 » ;

4° Au début du 10° du II de l'article L. 121‑32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5 du présent code et » sont supprimés ;

5° Au 1° de l'article L. 121‑36 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5, ainsi qu' » sont supprimés ;

5° bis Au 2° du même article L. 121‑36, dans sa rédaction résultant du V de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445‑6 » est remplacée par la référence : « L. 124‑5 » ;

5° ter Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5. - Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341‑4 et L. 453‑7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341‑4 et L. 453‑7. » ;

5° quater Au troisième alinéa de l'article L. 341‑4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 124‑5 » ;

5° quinquies Au troisième alinéa de l'article L. 453‑7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445‑6 » est remplacée par la référence : « L. 124‑5 » ;

6° Les articles L. 337‑3, L. 337‑3‑1, L. 445‑5 et L. 445‑6 du même code sont abrogés ;

7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 337‑3 » est remplacée par la référence : « L. 124‑1 » ;

8° Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445‑5, » est supprimée ;

9° Le I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) (Supprimé)

d) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

10° Au 1° de l'article L. 111‑61, au premier alinéa de l'article L. 322‑8, à la première phrase de l'article L. 322‑10, au premier alinéa de l'article L. 322‑12, à l'article L. 432‑4 et au premier alinéa des articles L. 432‑8 et L. 432‑9 du code de l'énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

11° Au second alinéa de l'article L. 111‑81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 3232‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

13° Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

14° Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le 16° de l'article L. 121‑87 est ainsi rédigé :

« 16° Les conditions prévues à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ; »

b) À l'article L. 121‑92‑1, les mots : « de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie ».

IV et V. - (Non modifiés)

)

(Non modifié)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 121‑91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. »

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - Après l'article L. 141‑4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5. - I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141‑9 du présent code et fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224‑6 et L. 224‑7 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224‑6 et au premier alinéa de l'article L. 224‑7 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141‑2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑4.

« II. - Dans les collectivités mentionnées au I, à l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

« 2° À la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141‑7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;

« 4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141‑9 du présent code.

« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

« III. - Par dérogation aux articles L. 141‑3 et L. 141‑4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'État dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141‑2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111‑56‑2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui‑ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

« À l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141‑6.

« L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141‑3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 ainsi que les dépenses de l'État et de la région, du département ou de la collectivité.

« IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint‑Martin, de Saint‑Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141‑6. »

II bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. »

II ter. - Au chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l'énergie, il est inséré un article L. 361‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑1. - Le schéma prévu à l'article L. 321‑7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre‑mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé "schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables".

« Le montant de la quote‑part mentionnée à l'article L. 342‑1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote‑part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d'outre‑mer considéré.

« Lorsque plusieurs quotes‑parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote‑part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quote‑parts.

« La différence entre le montant de cette quote‑part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341‑2.

« Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes‑parts, sont précisées par voie réglementaire. »

III et IV. - (Non modifiés)

................................................................................................................

................................................................................................................

(Non modifié)

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 152‑1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121‑1 à L. 121‑28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 152‑2. - Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et la collectivité.

« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

« Art. L. 152‑3. - Pour l'application de l'article L. 121‑4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.

« Pour l'application des articles L. 121‑4, L. 121‑5 et L. 121‑7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité. » ;

2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 363‑1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311‑5 et L. 337‑8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 363‑2. - Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311‑5.

« Art. L. 363‑3. - Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121‑7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique. » ;

bis. - (Supprimé)

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre‑mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.

Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.

Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements d'outre‑mer et en Polynésie française.

L'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française sont associés à l'élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.