Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°294
9 juillet 2015
(Nouvelle lecture)
(n° 530 , 529 , 491, 505)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 43 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
... - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311–13–... - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »
Objet
La restriction de cette disposition aux industriels gazo-intensifs pouvait générer des inéquités de traitement au sein d'un même secteur d'activité. Cet amendement y remédie.
Il ajoute par ailleurs une condition portant sur la régularité de la consommation de chaleur, afin de ne soutenir que les installations industrielles qui réalisent d'importantes économies d'énergie primaire.