Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°281

8 juillet 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-2. – Par exception aux dispositions de l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-23.

II. – Alinéa 34, III (non modifié), second alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-18 à L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12. »

III. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l’article L. 314-22-2 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

IV. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

et L. 314-6-1

par les mots :

, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-22-2

Objet

Le dispositif de complément de rémunération institue le principe de commercialisation directe sur le marché de l’électricité produite.

L’amendement prévoit un dispositif d’acheteur de secours en cas de défaillance de marché, quand les producteurs dont les installations bénéficient du complément de rémunération ne trouvent pas d’acheteur sur le marché. Ce dispositif transitoire permettra de sécuriser le financement des installations d’énergie renouvelable sous complément de rémunération tant que le marché des agrégateurs n'est pas suffisamment mature.