Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°168
29 juin 2015
(Nouvelle lecture)
(n° 530 , 529 , 491, 505)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 46 BIS
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I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’un opérateur
par les mots :
de l’opérateur
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique
par les mots :
L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il
III. – Alinéas 10 à 17 et alinéa 28
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 30 à 32
Rédiger ainsi ces alinéas :
8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123–1. - La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application de cet article. » ;
9° Les articles L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée.
L’effacement ne peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts économiques à court terme.