Proposition de loi Prostitution

Direction de la Séance

N°37

25 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du même code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le dispositif, supprimé par un amendement du Gouvernement adopté par les députés en première lecture, de blocage des sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.

Mme Vallaud-Belkacem avait invoqué deux arguments à l’appui de l’amendement de suppression du Gouvernement : d'une part, l'efficacité de ce dispositif serait incertaine, d'autre part, il serait problématique de prévoir un mécanisme de blocage sans le contrôle du juge judiciaire.

Or, ces arguments ont quelque peu perdu leur portée puisque la loi du 13 novembre 2014 a créé un dispositif de blocage pour les sites faisant l'apologie du terrorisme et pour les sites pédopornographique, dont le décret d'application a été publié en février dernier. Le nouveau dispositif a déjà permis le blocage de plusieurs sites faisant l'apologie du terrorisme. Enfin, un mécanisme de contrôle satisfaisant a été instauré, reposant sur une personnalité qualifiée nommée par la CNIL.

Le présent amendement propose donc de réinstaurer la possibilité de bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.