Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées
(Non modifié) L'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié : 1° Le 7 du I est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, » ; b à d) (Supprimés) 2° (Supprimé) Le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces formations comportent un volet relatif à la prévention de la prostitution ainsi qu'à l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. » Après l'article 706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé : « Art. 706-34-1. - Les dispositions de l'article 706-63-1 permettant la mise en œuvre de mesures de protection et de réinsertion ainsi que l'usage d'une identité d'emprunt sont applicables aux personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 ainsi qu'aux membres de leur famille et à leur proches. « Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration d'adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » (nouveau) Au 1° de l'article L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code », sont insérés les mots : « , l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 du même code ». I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 121-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-9. - I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. « Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle assure la mise en œuvre du présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle comporte en outre un nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département, de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales et de représentants d'associations. « II. - Un projet d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est proposé et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association répondant aux critères définis au sixième alinéa du présent II. « L'entrée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. « La personne engagée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée. « L'instance mentionnée au deuxième alinéa du I assure le suivi du projet d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée. « Le renouvellement du projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées. « Toute association qui a pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État. « La durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le projet et les modalités de suivi de ces actions sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; 2° L'article L. 121-10 est abrogé. II. - (Non modifié) La loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° L'article 42 est abrogé ; 2° À la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ». (nouveau) Après le huitième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « f) De personnes engagées dans le projet d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; « g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225‑5 à 225-10 du code pénal. » I. - (Non modifié) Il est créé, au sein du budget de l'État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées. II. - Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Des crédits de l'État affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ; 2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225‑24 du code pénal ; 3° (Supprimé) III. - (Nouveau) L'article 225-24 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les articles », sont insérés les mots : « 225-4-1 à 225‑4-9 et » ; 2° Après les mots : « la personne », sont insérés les mots : « victime de la traite des êtres humains ou ». Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ; 2° Après l'article L. 316‑1, il est inséré un article L. 316‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 316‑1‑1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an est délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal qui est engagé dans le projet d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 311‑7 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ; 3° L'article L. 316‑2 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316‑1 et L. 316‑1‑1 » ; b) Après la référence : « L. 316‑1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316‑1‑1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. » À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations agréées en application de l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles ». (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 345‑1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ». (Non modifié) Au dernier alinéa du 2° de l'article 706‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225‑4‑5 », sont insérées les références : « , 225‑5 à 225‑10 ». I. - L'article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 2‑22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑9, 225‑5 à 225‑12‑2, 225‑14‑1 et 225‑14‑2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal. » II. - (Non modifié) La loi n° 75‑229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée. (Non modifié) L'article 225‑10‑1 du code pénal est abrogé. (Non modifié) I. - Le code pénal est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 2° du I de l'article 225‑20, la référence : « 225‑10‑1, » est supprimée ; 2° À l'article 225‑25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225‑10‑1, » sont supprimés. II. - Au 5° de l'article 398‑1 et au 4° du I de l'article 837 du code de procédure pénale, la référence : « 225‑10‑1, » est supprimée. Le livre Ier du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé : « Titre VIII « Réduction des risques relatifs à la prostitution « Art. L. 1181-1. - La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux et psychologiques liés à la prostitution. « Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. » Après l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-17-1-1. - Une information sur les réalités de la prostitution est dispensée dans les collèges et les lycées par groupes d'âge homogène. Elle porte également sur les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain. » Le premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. » ; 2° À la deuxième phrase, les mots : « Ces séances pourront » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ; 3° À la troisième phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ». Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan : 1° Des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France pour la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains ; 2° Des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; 3° De l'information prévue à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation. Il présente l'évolution : 1° De la prostitution sur internet ; 2° De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ; 3° De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution et des étudiants contraints de s'y livrer ; 4° De la prostitution dans les zones transfrontalières ; 5° Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains. (Non modifié) La présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.Article 1er
Article 1er bis
Article 1er ter A (Supprimé)
Article 1er ter
Article 1er quater (Supprimé)
Article 1er quinquies
Chapitre II (Protection des victimes de la prostitution et création d'un projet d'insertion sociale et professionnelle)
Section 1 (Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution)
Article 2 (Suppression maintenue)
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5 (Suppression maintenue)
Article 6
Article 7 (Suppression maintenue)
Article 8
Article 9
Article 9 bis (Supprimé)
Article 10
Article 11
Article 12
Section 2 (Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil)
Article 13
Article 14
Chapitre II bis (Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale)
Article 14 ter
Chapitre III (Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution)
Article 15
Article 15 bis A (Supprimé)
Article 15 bis
Chapitre IV (Division et intitulé supprimés)
Article 16 (Supprimé)
Article 17 (Supprimé)
Chapitre V (Dispositions finales)
Article 18
Article 19 (Suppression maintenue)
Article 20
Article 21 (Suppression maintenue