SECONDE PARTIE : ANNEXES
LETTRE DES RAPPORTEURS AU MINISTRE
RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION AU QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL
Travail coordonné par la direction générale du Trésor (DGT) à la demande du président et du rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Les informations transmises sont reproduites ci-dessous dans leur intégralité.
1) Transmettre l'ensemble des documents produits par l'administration relatifs aux monnaies virtuelles (rapports, notes, circulaires, etc.).
La Banque de France a publié le 5 décembre 2013 sur son site Internet un « Focus » sur les monnaies virtuelles 18 ( * ) mettant en garde les utilisateurs des monnaies virtuelles sur les risques qu'ils encourent.
L' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié une position et un communiqué le 29 janvier 2014 relatifs aux opérations sur les Bitcoins en France 19 ( * ) .
La Direction générale du Trésor a diffusé le 7 mai 2014 un « non-paper » à l'intention du Comité des services financiers qui réunit l'ensemble des Etats membres de l'UE. Certains services économiques auprès des ambassades ont également produit des notes d'analyse début 2014.
La Direction du Renseignement Douanier (DRD) de la DGDDI a produit plusieurs analyses qui ont servi à alimenter les réflexions du groupe de travail lancé par TRACFIN (cf. ci-dessous) :
• décembre 2013 : une étude relative à l'état des lieux des monnaies virtuelles en sources ouvertes, actualisée en février en 2014,
• janvier 2014 : trois notes de tendance relatives à Webmoney , BTC China et Mt. Gox .
Par ailleurs, plusieurs travaux sont en cours au sein de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières . La division « veille et analyse stratégique » effectue une veille sur la problématique des monnaies virtuelles en tant que menace potentielle pour les activités douanières avec le soutien du groupe renseignement financier de la DSAO.
Deux études seront publiées dans les mois à venir sur :
• les liens entre e-commerce et monnaies virtuelles afin d'identifier les risques et les opportunités de croissance que ces monnaies pourraient offrir pour le commerce en ligne ;
• les ouvertures prochaines d'échangeurs de monnaies virtuelles qui permettent des retraits de métaux précieux, tel que Ripple . En effet, avec l'augmentation des actes de blanchiment utilisant l'or, les échangeurs utilisant les métaux précieux pourraient intéresser les blanchisseurs.
Cyberdouane réalise des enquêtes sur des marchandises illégales ou illicites pouvant être acquises par le biais de monnaies virtuelles (cf. première opération d'achat en Bitcoins, qui a permis l'interpellation d'un trafiquant de stupéfiants).
Enfin, un rapport sur les monnaies virtuelles, présentant les conclusions d'un groupe de travail lancé par Tracfin en décembre 2013, est attendu pour l'été 2014. Ce groupe de travail inter-administrations (cf. question 2 pour une présentation détaillée) a pour objectif d'étudier les risques émanant des monnaies virtuelles ainsi que les moyens de limiter ces risques.
2) Indiquer si des structures de réflexion sur ce sujet ont été mises en place au sein de ou par l'administration. Si oui, préciser leur mission, leur composition et l'échéancier de leurs travaux.
Les autorités de régulation et de contrôle françaises ont engagé un certain nombre de réflexions sur le sujet des monnaies virtuelles, qui ont pris plusieurs formes.
Dans le prolongement de réflexions engagées en 2011 20 ( * ) , Tracfin a lancé en décembre 2013 un groupe de travail inter-administrations sur les monnaies virtuelles, associant la Direction Générale du Trésor (DGT), la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG), la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), la Direction Générale de la Gendarmerie (DGG), la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), la Banque de France ainsi que la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI).
Ce groupe s'est réuni en décembre 2013, ainsi qu'en janvier, avril et juin 2014 afin de dresser un panorama des risques et menaces présentés par les monnaies virtuelles. Ses travaux déboucheront sur des propositions visant à limiter ces risques à l'été 2014.
Le service a également proposé qu'un appel à vigilances soit formulé à l'attention des professionnels déclarants pour les inviter à signaler particulièrement des opérations en lien avec des plates-formes internet permettant la conversion ou l'achat-revente de monnaies virtuelles. Par ailleurs, à l'occasion de ses rencontres avec les représentants des déclarants du secteur bancaire, Tracfin recommande la mise en place d'une vigilance « monnaies virtuelles ».
Des échanges réguliers ont également lieu entre la Direction générale du Trésor, l'AMF, la Banque de France et l'ACPR sur les monnaies virtuelles et les réponses réglementaires qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter, au regard des travaux internationaux actuellement en cours dans plusieurs enceintes européennes (ESMA, BCE et EBA notamment).
3) Indiquer si la France a sollicité des prises de position sur le sujet au niveau européen (Commission européenne, BCE, EBA). Indiquer si des échanges ont lieu avec les administrations étrangères ou dans le cadre de l'Union européenne.
L'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, a souligné, en mars 2014, la nécessité que soit lancée une réflexion européenne sur les monnaies virtuelles (communiqué de presse du 5 mars 2014). Il a rappelé que les règles de protection des consommateurs et des investisseurs ne s'appliquaient pas efficacement aux avoirs détenus en monnaies virtuelles - notamment en bitcoins - et a appelé les consommateurs à la plus grande vigilance dans leur détention et leur utilisation. Il a annoncé son intention de saisir les Etats membres de l'Union européenne de la question en portant le sujet à l'examen du Conseil.
Par ailleurs, plusieurs enceintes techniques se sont déjà saisies de cette question, et les représentants français participent activement aux discussions qui s'y déroulent.
A - Au niveau européen
1. Deux groupes d'experts présidés par la DG Marché intérieur de la Commission européenne ont eu l'occasion d'aborder le sujet des monnaies virtuelles :
- le groupe de travail en matière de lutte contre le blanchiment , qui attend les résultats des travaux d'identification des risques liés aux monnaies virtuelles menés par l'Autorité bancaire européenne (EBA) et réfléchit aux approches réglementaires envisageables pour contrôler les risques identifiés.
- le groupe de travail chargé au Conseil de la négociation de la révision de la directive sur les services de paiement : une première discussion, non conclusive, a souligné les interrogations et les attentes des Etats membres quant à l'application de la règlementation en matière de paiement aux plateformes qui convertissement des monnaies virtuelles. La Commission européenne a indiqué qu'elle était favorable à une approche commune sur le sujet, et qu'il convenait également d'attendre les premières conclusions des travaux menés par l'EBA.
2. Le Comité des services financiers (ou Financial Services Committee - FSC ), où la France est représentée par la direction générale du Trésor, a évoqué, lors de ses réunions du 7 mai et du 27 juin 2014, les conclusions provisoires de l'EBA au sujet des monnaies virtuelles. L'EBA a mentionné différentes options qui vont du statu quo à l'interdiction en passant par différents niveaux d'encadrement. À cette occasion, la France a proposé, par un document de position, une approche coordonnée du sujet et a suggéré que les Etats membres prennent une position sur l'opportunité de considérer que les plates-formes de conversion de monnaies virtuelles en devises ayant cours légal soient soumises à un agrément sur la base de la directive sur les services de paiement.
3. Les autorités européennes de supervision conduisent également des travaux :
- L'Autorité bancaire européenne (EBA), qui associe les superviseurs bancaires, dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) pour la France, a conduit des travaux au cours du printemps 2014 visant à inventorier les risques liés aux monnaies virtuelles et à définir les approches réglementaires envisageables. Ces travaux ont donné lieu à la publication d'un rapport début juillet 2014.
- L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), où la France est représentée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), réfléchit avec ses homologues étrangers sur les risques posés par les monnaies virtuelles, notamment via le comité permanent chargé de l'innovation financière ( Financial Innovation Standing Committee ).
4. La BCE a réalisé un rapport en 2012 sur les monnaies virtuelles dont l'actualisation est en cours. Ce document de référence recense les risques et les questions que posent les monnaies virtuelles.
B - Au plan international
1. Le sujet est traité par le Groupe d'action financière (GAFI). La France participe aux travaux de ce groupe qui a examiné un premier document lors de sa réunion des 25-27 juin 2014. Ce document intitulé « les définitions clés et les risques potentiels en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la monnaie virtuelle » a été publié à l'issue de la réunion du GAFI. Il souligne que ces monnaies sont appelées à se développer 21 ( * ) et qu'elles sont des outils puissants de circulation et de stockage de fonds illicites pour les blanchisseurs et les terroristes, hors d'atteinte des lois et de la justice.
Cette étude constitue pour le GAFI une évaluation préliminaire des risques de blanchiment et financement du terrorisme associés, tenant compte notamment des différents types de monnaies virtuelles. Ce rapport présente une série de définitions clés et constitue une base pour la production de bonnes pratiques ou de lignes directrices à l'attention des autorités compétentes et des professionnels assujettis (institutions financières, assurances, professions du chiffre et du droit, jeux, agents immobiliers, etc.).
2. A noter également, les travaux de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), en particulier son comité chargé des risques émergents ( Committee on Emerging Risks ) au sein duquel siège l'AMF, et chargé de l'analyse des risques menaçant la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés.
3. La Banque des règlements internationaux (BRI) examine également le sujet des monnaies virtuelles, avec des analyses menées au sein du CPSS.
4. Une première discussion a eu lieu au sein du comité permanent sur la coopération en matière de supervision et de réglementation ( Standing Committee on supervisory and regulatory cooperation , SCSRC) du Financial Stabilty Board (FSB) le 3 juillet 2014.
4) Quelle est la nature juridique des monnaies virtuelles ? S'il semble admis qu'il ne s'agit pas d'une monnaie au sens du code monétaire et financier, s'agit-il : d'un bien (comme de l'or) ? d'un service ? Dans ce cas, s'agit-il d'un service régulé, comme un service de paiement ou de monnaie électronique, ou d'un service d'investissement ?
Le concept de monnaie virtuelle est généralement appréhendé sous trois angles possibles :
- monnaie privée ;
- actif physique (comme l'or) ;
- actif financier.
De très nombreuses monnaies virtuelles sont en circulation. De natures variées, les monnaies virtuelles servent à la fois de moyen de paiement et de système de paiement qui, dans certains cas, peut être également interconnecté aux réseaux financiers réguliers. Il est donc difficile de classer les monnaies virtuelles dans une même catégorie alors que leurs systèmes sont très variés.
À ce jour, la nature juridique des monnaies virtuelles n'est, en France, pas tranchée. Au plan international, certains pays se sont prononcés, de façon assez diverse sur ce point, suivant les objectifs poursuivis (lutte contre l'évasion fiscale, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme...).
a) La qualification des monnaies virtuelles peut être considérée au regard de différentes branches du droit qui peuvent entrer en conflit.
Ainsi, il est permis de considérer le bitcoin comme une unité de mesure monétaire, sous forme électronique, qui ne permet de réaliser des paiements qu'au sein d'une communauté d'acteurs qui reconnaissent la valeur de cette unité monétaire.
Au regard du droit civil, le bitcoin peut être considéré comme un bien meuble incorporel valorisable, utilisé comme outil spéculatif, plus précisément d'un bien meuble par détermination de la loi car il ne peut rentrer dans la catégorie des biens immeubles définie aux articles 517 à 526 du Code civil.
Dans le même temps, au regard de certaines dispositions législatives, les monnaies virtuelles ne paraissent pas pouvoir être assimilées à une marchandise ou à une matière première. La notion de « marchandise » qui figure à l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier (CMF) recouvre celle de « matière première », utilisée dans la directive MIF, qui est d'application maximale et que cet article transpose, ainsi que dans le règlement européen n° 1287/2006 22 ( * ) . Les matières premières au sens de la directive MIF s'entendent de « tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité » 23 ( * ) , et, aux termes du règlement européen susmentionné, « ne devrait pas englober les services ou autres éléments qui ne sont pas des biens, tels que les monnaies ou les droits immobiliers, ou qui sont totalement incorporels » . Dès lors, la nature incorporelle des monnaies virtuelles semble exclure celles-ci du champ des marchandises 24 ( * ) .
La DGDDI relève qu'il serait intéressant de considérer certaines de ces monnaies virtuelles (décentralisées, convertibles dans les deux sens et spéculatives) comme un bien similaire à l'or, ce qui permettrait à la douane d'être compétente en termes de contrôle des transferts de capitaux ou de les classer sous une même appellation d'« instrument de paiement », ce qui les ferait alors toutes entrer dans le champ de contrôle de la douane. Toutefois, cette seconde option risquerait d'entraîner une confusion avec les moyens de paiement encadrés par le code monétaire et financier.
L'émission des monnaies virtuelles ne répond aujourd'hui à aucune qualification au regard de la réglementation bancaire et financière en vigueur :
- il ne s'agit pas d'instruments de paiement au sens du c) de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier ;
- de même, la qualification de monnaie électronique ne saurait être retenue, les monnaies virtuelles ne représentant pas une créance sur l'émetteur et n'étant pas émises contre la remise de fonds, au sens de l'article L.315-1 du code monétaire et financier ;
- ces monnaies virtuelles ne rentrent pas, enfin, dans la catégorie des instruments financiers dont la liste est définie à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (à cet égard, il est à noter que l'Allemagne a quant à elle rangé les monnaies virtuelles parmi les instruments financiers ; il s'agit de la seule juridiction à l'avoir fait à notre connaissance).
Ainsi, les monnaies virtuelles pourraient être apparentées, faute de réglementation actuellement plus précise :
- à une « mesure financière » - au sens de l'article D.211-1 A 1 du code monétaire et financier 25 ( * ) - pouvant servir de support à des contrats financiers ;
- à un bien assimilable à un « bien divers » au sens de l'article L.550-1 du code monétaire et financier ;
- à des « indices » au sens de l'article L. 465-2-1 du code monétaire et financier, ce qui conférerait à l'AMF une compétence en termes de sanction vis-à-vis d'éventuelles manipulations de marché ;
- en termes comptables, et à défaut de qualification juridique précise, les monnaies virtuelles pourraient être considérées comme un « actif physique », et non comme un actif financier, une monnaie ou de la trésorerie 26 ( * ) .
b) L'ACPR estime que l'activité d'intermédiation dans l'achat-vente des monnaies virtuelles contre une monnaie ayant cours légal est celle d'un intermédiaire financier qui réalise des encaissements de fonds pour le compte de tiers 27 ( * ) .
L'ACPR analyse cette activité comme la fourniture de services de paiement tels que définis à l'article L. 314-1 II du code monétaire et financier : « 3° c) exécution d'opérations de virement associées à un compte de paiement » ; « 5° acquisition d'ordres de paiement » 28 ( * ) .
Par conséquent, les entités qui exerceront cette activité à titre habituel doivent disposer du statut de prestataire de services de paiement (PSP), et être ainsi agréées et soumises au régime prudentiel des PSP et assujetties aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette solution a été retenue par le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 6 décembre 2011, confirmé en appel 29 ( * ) , opposant la société MACARAJA au CIC 30 ( * ) . Toutefois, cette analyse n'est pas partagée par l'ensemble des homologues européens de l'ACPR. Une interprétation de la Commission européenne pourrait dès lors s'avérer utile.
Certains Etats membres semblent réticents à utiliser le cadre européen relatif aux services et aux moyens de paiements en estimant que cela légitime l'usage des monnaies virtuelles qui ne sont pas réglementées en tant que telles.
5) Faut-il définir les monnaies virtuelles en droit français au niveau législatif ou réglementaire ? Est-il préférable de disposer d'une norme européenne ou internationale (traité, accord) ?
Avant de s'interroger sur le niveau approprié pour l'établissement d'une norme, une réflexion préalable sur l'opportunité d'une régulation des monnaies virtuelles doit être conduite. La plupart des juridictions considèrent en effet que le fait de réguler ces monnaies renforcerait la légitimité de ces instruments aux yeux du public et accroîtraient leur diffuser en créant un sentiment de sécurité, alors qu'ils présentent des risques potentiels certains. La solution privilégiée par la plupart des autorités est d'alerter sur les risques encourus et sur le caractère non régulé des transactions, de manière à ce que les personnes qui y recourent le fassent « à leurs risques et périls ». Les limites de ce raisonnement pourraient être trouvées (i) si le développement des monnaies virtuelles dans un cadre non régulé faisait courir un risque à la stabilité (mais le consensus est clair aujourd'hui sur le fait que les volumes considérés rendent cette perspective éloignée) ; (ii) s'il donne lieu à un développement de la fraude et du blanchiment : c'est aujourd'hui le risque qui est le plus souvent mis en avant pour justifier une action publique d'assujettissement à des obligations.
Dans le cas où une définition des monnaies virtuelles serait considérée comme nécessaire, une définition découlant d'une norme européenne serait appropriée, compte tenu du caractère transnational de cette technologie et de la nécessité de disposer d'une norme la plus harmonisée possible. Il pourrait être envisagé de s'appuyer sur les textes européens existants pour élaborer cette définition mais un texte ad hoc serait sans doute préférable.
Au plan international, cette approche coordonnée du traitement des monnaies virtuelles pourrait se faire au travers le Groupe d'action financier (GAFI) qui pourrait proposer des lignes directrices servant de base à l'élaboration de normes communes dans les différentes juridictions.
Dans le cas où une définition ou un assujettissement spécifique à certaines règles des monnaies virtuelles ne serait pas considérée comme opportuns, il en résulterait que ces monnaies seraient régies par le droit commun applicable à tout bien « ordinaire », déconnecté de toute référence au droit financier. Dans une telle hypothèse, le droit commun de la protection des consommateurs pourrait trouver à s'appliquer en lien avec des dispositions pénales applicables en matière d'escroquerie ou de litiges commerciaux.
A ce stade, la France a choisi une voie moyenne : alerte sur les risques, recours à des qualifications de droit commun plutôt qu'à une catégorie spécifique, clarification de l'assujettissement aux règles du secteur régulé lorsque la monnaie virtuelle rencontre la sphère régulée (soumission des plateformes d'échange avec une monnaie ayant cours légal au statut de PSP).
En conclusion, les travaux des différents groupes évoqués aux questions n° 2 et n° 3 visent à étudier l'opportunité de définir les monnaies virtuelles avec un double objectif :
- d'une part, couvrir la grande diversité de leurs caractéristiques, afin de ne pas s'exposer au risque d'arbitrage réglementaire au vu de failles dans la régulation ;
- d'autre part, définir une position française en vue de contribuer à l'élaboration de règles harmonisées acceptée par le plus grand nombre possible de juridictions, donc de préférence internationale et a minima européenne, en réponse à certains risques sur lesquels il n'existe pas d'instruments juridiques adaptés.
6) La qualification retenue pour les monnaies virtuelles entraîne des conséquences pour l'application de régimes spécifiques. Préciser notamment ce qu'il en est :
• En matière de traitement fiscal (ISF, TVA, plus-values) :
Concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) :
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) dispose que « l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A , ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubin et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa ».
Les bitcoins entrent dans l'assiette de l'ISF définie par l'article 885 E précité du CGI, et cela pour leur valeur vénale, c'est-à-dire celle résultant du jeu de l'offre et de la demande, retenue au 1 er janvier de l'année d'imposition.
Ainsi, et conformément à l'article 885 A du CGI, les redevables de l'ISF ayant leur domicile fiscal en France, imposables à raison de leurs biens situés en France comme hors de France 31 ( * ) , doivent inclure les bitcoins qu'ils possèdent dans leur patrimoine imposable.
Par ailleurs, il est précisé que les transmissions à titre gratuit (DMTG) de bitcoins sont également, en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI, soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), sous réserve de l'application de conventions internationales.
Ainsi, par exemple, en l'absence de convention fiscale, la donation de bitcoins par un donateur résidant en France à un donataire domicilié hors de France serait soumise aux DMTG en France.
Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Le traitement de l'émission et de la circulation des bitcoins au regard de la TVA relève d'une problématique communautaire dès lors que la TVA est un impôt harmonisé. Un comité de la TVA - organisme consultatif prévu à l'article 398 de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 - est prévu au mois de juin 2014 afin de fixer un cadre européen au traitement TVA des bitcoins .
Concernant les plus-values :
En l'absence de cédule particulière à laquelle les rattacher, les produits résultant d'opérations sur les monnaies virtuelles doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) en application de l'article 92 du CGI qui prévoit l'imposition en BNC de toutes occupations, exploitation lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
De plus, l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en vue de leur revente constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article 34 du CGI, l'achat-revente de monnaies virtuelles exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ce cas devrait cependant être peu fréquent en pratique.
• En matière de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme.
Les monnaies virtuelles n'étant pas considérées comme des moyens de paiement en l'état actuel du droit, elles n'entrent pas dans le champ de réglementation française relative aux moyens de paiement qui prévoit des mesures particulières à des fin de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
En revanche , les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux opérations de conversion entre monnaie virtuelle et devise officielle compte tenu de la publication d'une position et d'un communiqué de presse par l'ACPR selon lesquels les entités qui exercent à titre habituel cette activité doivent disposer du statut de prestataire de services de paiement. Cet agrément les soumet aux obligations de LCB/FT, comme les autres prestataires de service visés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. L'application de ces mesures est contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Suite à l'avis de l'EBA de juillet 2014, la piste retenue au niveau communautaire pourrait être, plutôt que de généraliser cette interprétation, d'assujettir les plateformes aux obligations de vigilance LCB-FT via un aménagement de la directive LAB-FT actuellement en cours de révision.
Que ce soit via l'assimilation aux PSP ou via la création d'une nouvelle catégorie d'acteur couverts par la directive LCB/FT, ces plateformes de conversion pourront donc être assujetties aux obligations de vigilances de LCB/FT à l'égard des clients et des fonds qu'elles seront appelées à convertir (identification et vérification d'identité, contrôle de l'origine des fonds, soupçons éventuels, déclaration de soupçon à TRACFIN...). Elles viendraient alors s'ajouter à la liste des assujettis existante (Banques, assurances, avocats...).
Les établissements financiers qui hébergent ces plateformes (probablement des établissements de paiement) devront surveiller leurs activités et leur appliquer les obligations de vigilance auxquelles ils sont astreints à l'égard de leurs clients.
La DGDDI a pour mission de contrôler les transports physiques de capitaux à la fois sur le plan international (import ou export) entre l'Union européenne et les autres pays tiers (Règlement (CE) n°1889/2005 du 26 octobre 2005) et au niveau communautaire 32 ( * ) . Suite à la révision de la législation sur les obligations déclaratives de capitaux (le décret d'application est en cours de rédaction), la DGDDI sera prochainement compétente pour contrôler les transferts physiques de capitaux supérieurs à 10 000 euros concernant les monnaies électroniques (cartes prépayées), l'or, les jetons de casino, en plus des espèces, bons et titres au porteur, chèques et chèques de voyage.
La DGDDI pourrait être compétente pour contrôler les mouvements de monnaies virtuelles adossés à des supports physiques (cartes prépayées par exemple) si les monnaies virtuelles sont assimilés à des fonds dans la mesure où la douane est compétente en matière de lutte anti-blanchiment pour contrôler les transferts de fonds aux frontières 33 ( * ) .
Les autorités de supervision devront par ailleurs s'assurer que les entités sur lesquelles elles ont compétence en matière de LBC/FT 34 ( * ) , et qui sont exposées aux monnaies virtuelles, respectent leurs obligations préventives et déclaratives en tenant compte d'une situation de risque élevé.
• En matière de protection et d'information des utilisateurs, les monnaies virtuelles présentent des risques significatifs :
Le remboursement d'une monnaie virtuelle n'est pas garanti et sa convertibilité dans une monnaie ayant cours légal non plus. Par ailleurs, il n'existe pas de dispositif de protection du consommateur adapté aux monnaies virtuelles. Elles n'entrent pas dans le périmètre juridique de la directive européenne des services de paiement et n'offrent ainsi aucune garantie en cas de fraude contrairement aux moyens de paiement traditionnels.
L'AMF est compétente en matière de protection des investisseurs, qui peuvent être exposés aux monnaies virtuelles, notamment dans les cas suivants :
1. Un investisseur peut acquérir des monnaies virtuelles directement ( mining , transaction bilatérale avec un autre investisseur, achat d'options sur internet 35 ( * ) ) ou indirectement, via une plateforme ;
2. Des fonds ou des produits financiers peuvent être exposés aux monnaies virtuelles : des CFD sont déjà proposés au public 36 ( * ) ; des ETF synthétiques et produits structurés pourraient également se développer 37 ( * ) ;
3. Un investisseur peut prendre une participation qui pourrait transiter par une plateforme 38 ( * ) de crowdfunding (financement participatif) proposant d'utiliser des monnaies virtuelles ;
4. Sont aussi concevables :
a. des opérations d'augmentation de capital de sociétés cotées ou non, ou le paiement de dividendes en monnaies virtuelles ;
b. des sociétés, dont les titres font l'objet d'offres au public, pourraient exposer directement ou indirectement l'investisseur aux monnaies virtuelles.
Toutefois, les services de l'AMF n'ont, à ce jour, ni reçu de plaintes d'investisseurs ayant subi des pertes liées aux monnaies virtuelles, ni observé de fonds, de sociétés de gestion, de conseillers en investissements financiers ou de produits financiers exposés ou exposant les investisseurs à de tels risques. Selon la définition qui sera retenue et la crédibilité du cadre réglementaire proposé, les risques de réputation pesant sur les détenteurs de ces monnaies virtuels pourront être limités.
7) Avez-vous pu constater des points de convergence ou de divergence entre les régulateurs des principaux pays concernés par les monnaies virtuelles ? Par exemple, la Banque de France et l'ACPR ont indiqué que l'échange d'une devise contre des bitcoins constituait une activité de service de paiement : cette position est-elle partagée par les autres ? Le droit de l'Union européenne permet-il de qualifier les monnaies virtuelles ? Quelles sont les dispositions qui pourraient le cas échéant être instituées ou modifiées pour qualifier, réguler et fiscaliser les monnaies virtuelles ? Fournir une liste complète des dispositions
Des points de convergence parmi les principaux régulateurs concernés ont pu être constatés.
Bien qu'il soit encore difficile de définir précisément et de manière uniforme les monnaies virtuelles, les principales banques centrales (Eurosystème, Système de Réserve Fédérale des Etats-Unis, Banque Populaire de Chine, Banque du Japon) estiment que les monnaies virtuelles, n'ayant pas cours légal, ne sont pas une monnaie et ne sont donc pas régulées par les banques centrales.
En matière de stabilité financière, l'ensemble des régulateurs des principaux pays concernés s'accordent sur le fait que le développement des transactions en monnaie virtuelle en l'état actuel, ne présentent pas de risques significatifs. Les données portant sur les transactions de bitcoins (source : blockchain.info ) font état en juillet 2014 d'un rythme journalier d'environ 60 000 transactions à l'échelle mondiale, correspondant à 100 000 bitcoins échangés par jour. Les échanges se sont intensifiés en décembre 2013, pour autant, les volumes sont restés marginaux : 100 000 transactions journalières ont été conclues en fin d'année 2013 pour 350 000 bitcoins échangés. À titre de comparaison les échanges journaliers en euros via les moyens de paiement conventionnels s'établissent à 295 millions EUR.
Cependant à plus court terme, les autorités de régulation considèrent que les monnaies virtuelles présentent des risques majeurs pour les utilisateurs ainsi que des risques notoires pour le blanchiment compte tenu de l'anonymat et de l'absence d'une réelle traçabilité des transactions.
Plus précisément les utilisateurs sont potentiellement exposés à de lourdes pertes compte tenu du caractère erratique du marché, qui se traduit par une volatilité exacerbée du taux de change, un risque important de manipulation de cours, ainsi qu'un risque de liquidité notoire, notamment en cas de défiance généralisée vis-à-vis des monnaies virtuelles. En outre Les utilisateurs ne sont pas protégés dans le cas d'actes frauduleux visant les plateformes d'échange de monnaies tels que le piratage informatique susceptible de suspendre les transactions, voire de vider la plateforme des avoirs en monnaies virtuelles des consommateurs.
Face à ce constat, à l'instar de la Banque de France, de nombreuses banques centrales (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Israël, Chine, Inde, Russie) ont manifesté publiquement leurs inquiétudes en matière de protection des utilisateurs au regard des monnaies virtuelles :
- L'Allemagne
http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Interviews/
2014_01_08_thiele_handelsblatt.html
- La Belgique
http://www.bitcoin.fr/post/Avertissement-Banque-nationale-de-Belgique
- Les Pays-Bas
http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/nieuws-2013/dnb300672.jsp
- L'Inde
http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30247
- Israël
http://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-02-2014-BitCoin.aspx
- La Suisse
http://www.finma.ch/f/finma/publikationen/faktenblaetter/documents/
fb-bitcoins-f.pdf
- Les Etats-Unis
http://investor.gov/news-alerts/investor-alerts/investor-alert-bitcoin-other-virtual-currency-related-investments
La plupart des régulateurs estiment qu'une régulation est possible mais qu'il existe toutefois un risque à légitimer cet instrument à travers l'application d'un cadre réglementaire financier existant. Plusieurs régulateurs sont néanmoins partisans d'une évolution à court terme du cadre règlementaire actuel sur le volet blanchiment/financement du terrorisme par un assujettissement des plateformes de conversion à des obligations de vigilance.
Aux Etats-Unis, le service du département du Trésor américain Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) a publié des lignes directrices le 18 mars 2013 (FIN-2013-G001) indiquant qu'un opérateur qui accepte et transmet des monnaies virtuelles convertibles entre dans la qualification de « money transmitter » et à ce titre entre dans le champ de la législation américaine régissant les entreprises exerçant ce type d'activité. L'initiative de l'ACPR déjà décrite est proche de cette démarche.
Si l'analyse des principaux régulateurs internationaux des risques relatifs aux monnaies virtuelles est largement concordante, certaines initiatives nationales relevées au cours des derniers mois suggèrent des différences d'appréciation :
- Fin mars 2014, le fisc américain a indiqué 39 ( * ) que les monnaies virtuelles seraient considérées comme des biens ( property ) ;
- En février 2014, l'autorité de contrôle prudentiel allemande ( BaFin ) a donné au Bitcoin, en tant qu'unité de compte privée, le statut d'instrument financier et exige une autorisation préalable en cas d'utilisation commerciale ( commercial use ), d'activité de proprietary trading , de broking ou de plateforme multilatérale ( multilateral trading system ) 40 ( * ) ;
- L'Autorité Monétaire de Singapour a, quant à elle, publié le 13 mars 2014 une régulation des intermédiaires effectuant des transactions en monnaie virtuelle (notamment les opérateurs de plateformes d'échange en bitcoins , qui ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières), afin de limiter les risques potentiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En découle un devoir de vérification de l'identité des contreparties lors de réalisation de transactions en bitcoin et de signalement, auprès du Suspicious Transaction Reporting Office , de toute transaction suspecte.
8) Le droit de l'Union européenne permet-il de qualifier les monnaies virtuelles ? Quelles sont les dispositions qui pourraient le cas échéant être instituées ou modifiées pour qualifier, réguler et fiscaliser les monnaies virtuelles ? Fournir une liste complète des dispositions
Comme évoqué supra, les monnaies virtuelles n'ont pas aujourd'hui de définition nationale, européenne ou internationale. Toutefois, certains textes européens déjà adoptés, notamment dans le domaine de la gestion (UCITS, AIFM) et des abus de marché (MAD et MAR), ou envisagés, par exemple en matière de marchés d'instruments financiers (révision de la directive MIF) ou d'indices (benchmarks), permettraient éventuellement, selon le statut juridique qui serait appliqué aux monnaies virtuelles, de donner des responsabilités de supervision et/ou de sanction aux autorités européennes et nationales compétentes.
9) Quelles difficultés concrètes se poseraient une fois les monnaies virtuelles qualifiées ? Comment assurer le contrôle, la régulation et la fiscalisation effective des transactions ? Des mesures particulières sont-elles envisagées ?
L'anonymat des investisseurs, passant par internet, dans certains cas la non-traçabilité des opérations, la non-réglementation ou les différences de réglementation auxquelles sont assujetties les plateformes d'échanges et les difficultés de la coopération internationale en matière d'enquêtes ou de sanctions compromettent la maîtrise des risques associés aux monnaies virtuelles. Par ailleurs, compte tenu du réseau actuellement encore limité des monnaies virtuelles, leur utilisation dans le cadre d'activités illicites ou de blanchiment et de financement du terrorisme n'offre d'intérêt que si elles peuvent être converties in fine en monnaie ayant cours légal. Compte tenu de ces risques les monnaies virtuelles font l'objet d'un suivi attentif des autorités (cf. les alertes précitées lancées par la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
La généralisation au niveau international de l'enregistrement des transactions, des investisseurs et des monnaies virtuelles utilisées, de même que l'agrément et la supervision des fonctions remplies par les monnaies virtuelles, notamment sur les plateformes d'échanges, constitueraient des avancées importantes. L'agrément des plateformes de conversion entraîne l'application par ces dernières de vigilances en matière de LBC/FT sous le contrôle en France de l'ACPR. Cet agrément implique également la surveillance par la Banque de France de la sécurité opérationnelle de ces plateformes (article L. 141-4 du Code Monétaire et Financier), limitant le risque de fraude au moment de l'achat ou vente de monnaies virtuelles.
Pour autant, la supervision de ces entités ne permettra pas de réglementer l'utilisation des monnaies virtuelles sur internet auprès des acteurs économiques les acceptant, notamment en cas d'utilisation pour la vente de biens ou services illicites sur internet, en particulier en situation de transactions transfrontières.
Des travaux devront donc être lancées, au niveau européen, afin que cette problématique soit suivie de manière coordonnée par les différentes autorités européennes de supervision, y compris par la Commission Européenne. En tout état de cause, l'élaboration d'une norme au niveau européen reste la condition minimale pour l'application d'une mesure efficace, même s'il est possible que les acteurs délocaliseront leurs activités vers des juridictions au cadre législatif moins contraignant.
En termes de contrôle douanier, au regard de l'obligation de déclarer les montants éventuellement transportés lors du passage d'une frontière, les contrôles sur les supports de monnaies électroniques demeurent complexes sans la coopération du titulaire du support permettant de connaître les montants en jeu. Il est à noter que des cartes de débit adossées à des monnaies virtuelles apparaissent dans différents pays. À titre d'exemple, la société Cryptex , basée à Hong Kong, devrait lancer prochainement une carte de paiement qui serait acceptée dans 80 pays.
10) Quand une entreprise effectue une transaction en monnaie virtuelle, quelles sont ses obligations déclaratives ? Quelles inscriptions doivent figurer dans ses comptes ?
En l'état actuel de la réglementation, l'utilisation de monnaies virtuelles pour échanger, acheter ou vendre des biens n'est pas soumise à une obligation déclarative, a l'exception toutefois de l'obligation déclarative au procureur de la république, prévue au L561-1 du Code monétaire et financier et qui s'impose à toute personne ayant connaissance, dans l'exercice de ses activités de la commission d'une infraction.
À noter que les autorités de supervision s'assurent que les professionnels sur lesquels elles ont compétence en matière de LBC/FT respectent leurs obligations préventives et déclaratives (vérification de l'identité des parties et maîtrise des autres risques afférents).
En tout état de cause, les factures accompagnant les marchandises libellées en monnaies virtuelles et non en devises officielles ne seront pas acceptées pour le dédouanement. En effet, le cadre législatif est strict : aucune facture accompagnant la marchandise à destination du territoire douanier communautaire ne pourra être libellée en monnaie virtuelle tant qu'un Etat de l'Union européenne n'aura pas reconnu une de ces monnaies comme monnaie légale.
11) L'émergence d'un mode de paiement décentralisé est-il de nature à faire diminuer les coûts de transaction ? Quelles sont les principales failles de sécurité de ces modes de paiement ? Que faudrait-il pour les sécuriser ? Les coûts de la sécurité et de la régulation sont-ils de nature à limiter les gains identifiés par ailleurs ? Une banque centrale pourrait-elle être gestionnaire ou « assureur en dernier ressort » d'un tel mode de paiement ?
Les caractéristiques actuelles des monnaies virtuelles montrent un certain nombre de limites en terme d'efficience en raison notamment des coûts qui rendent ces instruments encore peu intéressants au regard des systèmes de paiement régulés : lenteur des transactions (parfois 10 minutes d'attente avant confirmation), coût du matériel et des logiciels informatiques, absence de mécanismes de remboursement, faible acceptation par les commerçants, prélèvement de commissions lors de transaction, consommation énergétique.
La question du coût des moyens de paiement doit être également considéré au regard du niveau de sécurité offert. Les monnaies virtuelles font peser un certain nombre de risques aux commerçants qui peuvent occasionner des coûts, notamment en raison de la volatilité des cours, qui peuvent être bien plus élevés que le coût des moyens de paiement traditionnels.
En matière de paiements en ligne, les banques françaises ont mis en place, sous l'impulsion de la Banque de France, des mécanismes d'authentification non rejouables visant à sécuriser ces opérations. À ce titre, il semble inopportun de favoriser des facilités de paiement alternatives moins coûteuses mais non sécurisées. La Banque de France considère que la sécurité, qui est un élément du coût d'un moyen de paiement, ne doit pas être un facteur concurrentiel au bénéfice des moins-disant en matière de sécurité.
12) Comment la France a-t-elle organisé la réponse à l'utilisation criminelle des monnaies virtuelles, y compris en matière de blanchiment ? Une activité de « veille » est-elle organisée autour de l'émergence des monnaies virtuelles et des plateformes d'échange ? Des autorités internationales (ex : Interpol) se sont-elles saisies de ce dossier ?
Les risques en matière de stabilité financière apparaissent faibles selon les analyses convergentes des superviseurs. Ce sont davantage des risques à court terme pour la protection des consommateurs et en matière de blanchiment qui sont constatés. En matière de lutte anti-blanchiment, la qualification des plateformes de conversion entre monnaie virtuelle et devise officielle comme organismes assujettis aux obligations de vigilances renforcées, indépendamment de l'existence ou non d'un agrément en tant que PSP, paraît nécessaire.
Comme indiqué précédemment, Tracfin suit les risques et implications en termes de blanchiment et de financement du terrorisme des monnaies virtuelles depuis 2011. Ce suivi des risques se fait à la fois par le biais d'une veille interne et externe. Tracfin a également piloté en 2011-2012 un groupe de travail sur les nouveaux moyens de paiement et a relancé une réflexion sur la thématique en décembre 2013. Enfin, depuis janvier 2013, le SCN Tracfin a créé une cellule d'analyse stratégique, notamment en charge de l'activité de veille et de détection de nouvelles menaces, afin de diffuser une information en temps réel sur des sujets identifiés (stratégie de surveillance), de répondre au besoin de synthèse et d'analyse (études ponctuelles) et d'identifier des thèmes émergents.
La DNRED, depuis plus d'un an, élabore une veille automatisée sur cette thématique à l'image de ce qui est réalisé aujourd'hui par Europol et Interpol. Toutefois, pour pousser plus loin encore la réflexion au sein de l'Union européenne, d'identifier les nouvelles monnaies virtuelles et les risques y afférents, il pourrait être envisagé de créer une entité chargée de veiller et d'analyser au quotidien les nouvelles monnaies, les nouvelles plateformes et échangeurs, leurs caractéristiques et leurs utilisateurs par le biais de matrices d'analyse de risques.
13) Le financement de l'innovation en matière de monnaies virtuelles aurait lieu essentiellement aux États-Unis et en Asie. Comment expliquer le retard pris par l'Europe et par la France en la matière ? Faut-il s'en inquiéter ? Constate-t-on une progression des investissements dans ce secteur ? Les institutions publiques françaises (ex : BPI) seraient-elles susceptibles d'engager de tels investissements ?
L'innovation en matière de monnaies virtuelles s'inscrit dans le cadre plus large des projets innovants dans les technologies financières ( crowdfunding , nouveaux prestataires de paiement, bitcoin , améliorations aux infrastructures des banques et des assurances, en matière de gestion de l'information ou d'analyse des risques, etc.). Les entreprises spécialisées dans les technologies financières ( Fintech ) élaborent et proposent des services qui peuvent être concurrents ou complémentaires de l'offre existante de services financiers.
Les « Fintech » représentent un segment d'entreprises innovantes assez dynamiques en France. Plus particulièrement l'industrie des paiements dans laquelle les acteurs français ont une tradition établie de longue date est devenue le champ d'un foisonnement de nouveaux moyens de paiement et de nouveaux acteurs (opérateurs télécoms, de la grande distribution et acteurs d'Internet) favorisés par l'essor des ventes en ligne et des services mobiles, dynamisée en retour par la réaction des opérateurs historiques41 ( * ). Compte tenu de l'ensemble de ces évolutions la France est en pointe en matière d'innovation sur les moyens de paiement.
Ce segment de marché, comme plus généralement les entreprises spécialisées dans le développement de technologies de pointe destinées au secteur financier sont soutenues par les pouvoirs publics. En particulier, le pôle de compétitivité Finance Innovation, lancé en 2008 par Paris Europlace participe à la structuration de l'écosystème autour de l'activité pour faciliter les transferts d'information entre les acteurs et a en particulier pour objectif de :
• encourager l'émergence de projets industriels dans les différents métiers - banque, assurance, gestion, service aux institutions financières - associant les milieux académiques et les professionnels de la finance ;
• favoriser le positionnement de l'industrie financière sur les marchés innovants ;
• développer et coordonner des projets de recherche en finance et mener des actions de promotion du pôle de recherche en finance français ;
• accélérer le développement d'entreprises financières de croissance en France.
Plus généralement, de manière plus transversale, les « Fintech » sont soutenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de soutien au financement de l'innovation et des nouvelles technologies en France qui facilitent le financement (de manière directe via Bpifrance ou indirecte via des incitations fiscales).
Si l'innovation strictement orientée bitcoin apparaît plus dynamique aux États-Unis et en Asie, la France n'est pas absente de ces problématiques sur lesquelles elle a un savoir-faire reconnu. Ces innovations bénéficient notamment de l'écosystème du pôle de compétitivité Finance Innovation ainsi que du soutien générique à l'innovation.
* 18 Cf. http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Focus-10-stabilite-financiere.pdf
* 19 Cf. http://acpr.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/201401-Position-2014-P-01-de-l-ACPR.pdf
* 20 Tracfin avait alors piloté un groupe de travail sur les nouveaux moyens de paiement ; la monnaie virtuelle avait fait partie des questions évoquées. Le rapport annuel 2011 de Tracfin reprend les résultats des travaux de ce groupe.
* 21 Cas d' Alipay ou de Google Checkout par exemple.
* 22 La doctrine n'opère pas de distinction et associe matières premières et marchandises, en relevant qu'il s'agit de biens corporels.
* 23 Article 2 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006
* 24 On soulignera, en tout état de cause, que les dérivés de matières premières ne sont pas des instruments financiers de plein droit mais sous conditions de négociation sur un marché réglementé ou un SMN, compensation ou appels de couverture .
* 25 Article L.211-1 du code monétaire et financier :
« I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. - Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. »
Article D.211- A du code monétaire et financier :
« I.- Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :
1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques. »
* 26 Le fisc américain, l'IRS, considère le bitcoin comme un actif et non comme une devise. A ce titre, les détenteurs de bitcoins sont traités comme des investisseurs boursiers.
* 27 L'activité consiste à encaisser sur un compte ouvert au nom de l'intermédiaire, les fonds correspondant à l'achat de bitcoins . Ce paiement est réalisé soit par virement, soit par carte de paiement. Ensuite, les fonds sont conservés en principe jusqu'à la livraison de bitcoins à l'acheteur. Enfin, les fonds sont remis au vendeur par virement (déduction faite des commissions perçues).
* 28 L'ACPR a eu à traiter des bitcoins dans le cadre d'une demande d'agrément de la société MACARAJA ainsi que dans le cadre d'un contrôle sur place en cours auprès d'un organisme financier.
* 29 CA Paris du 26 septembre 2013.
* 30 Les tribunaux français ont eu indirectement à connaître des bitcoins dans le cadre d'une affaire de droit au compte opposant une société MACARAJA, qui aurait assuré l'achat/vente de bitcoins , et l'établissement de crédit CIC, dépositaire des fonds reçus par la société MACARAJA et ne se sont prononcés jusqu'à présent que dans le cadre d'un référé. L'affaire est encore en cours d'instruction pour les volets blanchiment et exercice illégal.
* 31 Sauf pour les redevables qui n'ont pas été domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France qui ne sont imposables qu'à raison de leurs seuls biens situés en France, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.
* 32 Art 464 du code des douanes : « Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l'UE ou en provenance d'un État membre de l'UE des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 € ».
* 33 Art 415 du code des douanes : « fait de procéder ou de tenter de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds que les intéressés savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par le code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».
* 34 Sociétés de gestion et SGP au titre des services d'investissement qu'elles fournissent et de la commercialisation des parts ou actions d'OPC, les CIF et Euroclear.
* 35 http://fr.anyoption.com/options-Bitcoin ou http://www.optionsdigitales.com/options-binaires/les-options/Bitcoin.
* 36 À titre d'exemple, Plus500 (http://www.plus500.com/AllInstruments/AllInstruments.aspx), agréé par la FCA, ou encore Ava Capital Markets Ltd (http://www.avatrade.fr/trading-info/range-of-markets/Bitcoin), agréé par la banque centrale d'Irlande, permettent de traiter des CFD sur Bitcoin et Litecoin au même titre que des CFD sur actions, indices, commodities ou Forex. Plus500 classe d'ailleurs ces CFD dans la catégorie Forex.
* 37 Un premier projet d'ETF Bitcoin aurait été présenté à la SEC à l'été 2013 et serait toujours en cours d'analyse.
* 38 Par exemple http://coinfunder.com/ ou http://www.raiseBitcoins.com/.
* 39 http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Virtual-Currency-Guidance
*
40
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_
en.html
* 41 Par exemple :
- le « paiement sans contact » s'est mis en place progressivement tout au long de 2013. La plupart des banques fournissent aux commerçants désormais des terminaux de paiement compatibles avec le NFC ( Near Field Communication ).
- Paylib est une solution de paiement en ligne lancée en septembre 2013 par BNP Paribas, la Banque postale et Société Générale, qui est proposée gratuitement aux clients des trois groupes bancaires.
- SEPAmail est un service de messagerie sécurisée permettant d'effectuer de façon simple et dématérialisée des échanges liés aux paiements comme la gestion des mandats des prélèvements SEPA, les règlements de factures, des paiements sur Internet et des échanges documentaires. Six grandes banques françaises (BPCE, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole) ont récemment lancé Sepamail.eu.