EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DE L'ACCÈS AUX DROITS
CHAPITRE II
ACCÈS AU LOGEMENT

SECTION 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 31
Création d'un régime de réquisition avec attributaire

Acte par lequel l'autorité administrative impose unilatéralement à une personne privée, dans un intérêt général, le transfert de la propriété d'un bien ou le louage d'une chose, moyennant indemnités, la réquisition connaît une diversité de statuts juridiques selon l'objectif poursuivi et l'objet réquisitionné.

I - Les régimes juridiques applicables aux réquisitions de logement

En matière de réquisitions de logement, deux régimes peuvent être aujourd'hui distingués, l'un résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'autre des articles L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l'habitation.

Il est en effet admis que le pouvoir de réquisition reconnu au représentant de l'Etat dans le département résultant de l'ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, ultérieurement modifiée et transcrite dans le code de la construction et de l'habitation, n'a pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police dont le maire est titulaire en vertu de l' article  2212-2 du code général des collectivités territoriales reproduisant l'ancien article L. 131-2 du code des communes, qui lui permettent de prononcer la réquisition de locaux vacants nécessaires au logement de familles sans abri. Ce pouvoir de réquisition du maire ne saurait cependant être exercé " qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont il s'agit est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public " (CE, 18 octobre 1989, commune de Pugnac C/ Banque La Hénin).

Outre ces pouvoirs dévolus au maire dont la mise en oeuvre est appelée à demeurer exceptionnelle, le régime juridique de la réquisition résulte des articles L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l'habitation issus de l' ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 prise en vue de remédier aux difficultés de logement causées par les destructions de la deuxième guerre mondiale. Ces mesures, qui avaient initialement vocation à répondre à une situation temporaire d'une gravité particulière, sont restées en vigueur du fait de la persistance de la crise du logement.

Ainsi, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la construction et de l'habitation qui pose le principe de la réquisition de logements, le droit de réquisition peut être exercé dans toutes les communes où sévit " une crise grave du logement ", cette situation étant caractérisée, selon la jurisprudence, par " d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de certaines catégories sociales " (CE, Ass., 11 juillet 1980 Lucas).

Les locaux susceptibles d'être réquisitionnés sont les " locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés ", définis par les articles R. 641-2 à R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation. Alors que l'ordonnance de 1945 n'avait ainsi visé que les locaux d'habitation (article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation), la loi n° 56-588 du 18 juin 1956 a étendu le champ de cette procédure de réquisition aux locaux à caractère commercial, artisanal ou professionnel et aux logements accessoires à ces différentes catégories de locaux (article L. 641-12 du code de la construction et de l'habitation).

La décision initiale, qui se traduit par une prise de possession partielle ou totale des locaux concernés, ne vaut que pour une durée maximale d'un an renouvelable, la durée totale de l'attribution d'office ne pouvant excéder cinq ans, sauf dérogation exceptionnelle limitée à deux ans.

Les bénéficiaires de la réquisition sont " les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes " et celles à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive a ordonné l'expulsion (article L. 641-2 du code de la construction et de l'habitation) ; aucune condition de revenu n'est requise. Ils doivent en outre, préalablement à toute attribution, avoir déposé au service municipal du logement une déclaration. L'attribution d'office d'un logement revêt un caractère personnel et ne crée au profit du bénéficiaire qu'un titre à " une occupation précaire et personnelle des lieux " (L. 641-6).

Le bénéficiaire est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par voie judiciaire. L'évaluation de ce montant est établie " dans la limite du prix licite en matière de loyer ", c'est-à-dire, en réalité, par référence aux loyers du marché (article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation). En cas de non-paiement de cette indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge pour lui d'exercer une action récursoire contre le bénéficiaire (article L. 641-8 du code de la construction et de l'habitation).

En outre, le propriétaire ne peut s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de ce dernier, des " travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation ". En revanche, aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire, à raison des aménagements réalisés et, à l'expiration de la réquisition, il peut être mis en demeure de remettre les lieux en l'état, à ses frais (article L. 641-10 du code de la construction et de l'habitation).

Aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, la décision de procéder à des réquisitions appartient au représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du service municipal du logement et " sauf dans les communes de l'ancien département de la Seine ", après avis du maire qui constitue une formalité substantielle (CE, 25 novembre 1949, Montel).

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