III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. LES APPORTS DU PROJET DE LOI
1. Les objectifs du projet de loi
Déposé sous la législature
précédente par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de
la pêche et de l'alimentation, le projet de loi n° 3494
" modifiant les dispositions du code rural relatives à la
protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que
certains articles du code civil contenait 20 articles. Il avait pour
objectifs :
-
une amélioration
générale de leurs conditions de vie
, liée en
particulier à la lutte contre les trafics et les abandons ;
-
une meilleure intégration notamment en milieu
urbain
, en luttant contre les animaux agressifs ;
-
la moralisation des activités qui leur sont
liées
, qu'elles soient effectuées dans un but
commercial, éducatif, ou de protection animale, accompagnée d'une
responsabilisation des acquéreurs de ces animaux.
Le texte du
Gouvernement a été précédé par la
présentation le 30 septembre 1997 par M. Georges Sarre,
d'un rapport au ministre de l'intérieur " concernant les mesures
à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des
chiens d'attaque ".
Le projet de loi de M. Louis le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche, complète et
précise le dispositif législatif en vigueur en couvrant
l'ensemble des facteurs qui permettent une meilleure insertion de l'animal dans
les différents milieux de vie de l'homme.
Le projet de
loi poursuit trois objectifs :
- éliminer
rapidement du territoire français les espèces les plus
dangereuses en en interdisant l'importation, l'élevage et la vente
(mesures qui viseraient en particulier les pitbulls et les tosas
japonais) ;
- encadrer la détention des autres
espèces susceptibles de présenter un danger pour les citoyens en
responsabilisant les maîtres par la mise en place d'un ensemble
d'obligations (déclarations de détention, tatouage, assurance,
vaccination, port de la laisse et de la muselière) ;
- améliorer les conditions de fonctionnement des
fourrières et des refuges qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face
à l'afflux des chiens d'attaque qui ont été saisis
après une infraction ou abandonnés par leurs maîtres.
2. Le contenu du projet de loi
Ce texte compte
26 articles
regroupés
dans cinq chapitres.
Le premier chapitre de ce projet de loi
comporte 8 articles : il porte sur les animaux dangereux et errants.
-
L'article 1er
vise à renforcer le
pouvoir des maires en leur permettant de saisir les animaux potentiellement
dangereux.
-
L'article 2
vise :
à créer deux catégories de chiens soumis
à une réglementation particulière ;
à interdire la détention des chiens potentiellement
dangereux à certains publics spécifiques, ceux qui sont le plus
susceptibles de faire de ces chiens des auxiliaires de la délinquance ou
de la criminalité ;
à restreindre la
liberté de circulation des chiens potentiellement dangereux, afin
d'éviter les accidents ;
à interdire
l'importation, l'élevage et les échanges des chiens de
première catégorie et à rendre leur stérilisation
obligatoire programmant ainsi leur disparition progressive du territoire
français ;
à imposer des obligations simples
aux détenteurs de chiens dangereux : déclaration en mairie,
identification, vaccination, assurance ;
à limiter le
dressage à l'attaque à certaines activités et aux
titulaires de certificats de capacité.
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L'article 3
est une disposition de
coordination.
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L'article 4
concerne la
divagation des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
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L'article 5
porte sur la
divagation des chiens et chats.
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L'article 6
est une mesure de
conséquence.
-
L'article 7
instaure
un service public de fourrière et tente d'éviter tout
particulièrement l'encombrement des fourrières et des refuges en
réorganisant les modalités d'accueil des animaux.
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L'article 8
propose des mesures
conservatoire à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Le
chapitre II est relatif à la vente et à la détention
des animaux de compagnie. Il comprend 7 articles
.
-
L'article 9
étend l'obligation
d'identification des animaux.
-
L'article 10
vise à moraliser en profondeur diverses activités liées
aux animaux de compagnie. Il prévoit ainsi que les personnes ayant une
profession en rapport avec les animaux doivent disposer d'une qualification.
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L'article 11
est une mesure de
coordination.
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L'article 12
interdit les
cessions à titre gratuit ou onéreux d'animaux de compagnie dans
les foires et marchés non spécifiquement consacrés aux
animaux.
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L'article 13
dispose que les
petites annonces de ventes d'animaux de compagnie doivent comporter des
données précises permettant d'identifier les vendeurs et les
chiens et chats proposés.
Un âge minimum pour la vente est
fixé, de façon à éviter pour un animal toute
souffrance résultant de la séparation d'avec sa mère. En
outre, tout acquéreur se verra remettre ainsi au moment de la cession
des documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal.
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L'article 14
concerne les agents
habilités à rechercher et constater les infractions aux
présentes dispositions.
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L'article 15
met en place un dispositif
pénal plus répressif en cas de manquement aux obligations
susmentionnées.
Le chapitre III comprend un article
unique relatif au transport des animaux.
Cet article
prévoit la transposition dans le droit français de la directive
communautaire n° 95-29 du 29 juin 1995 sur la protection
des animaux vivants en cours de transport. Tout transporteur devra sous peine
de sanctions pénales, être titulaire d'un agrément
délivré par les services vétérinaires.
Le chapitre IV comprend deux articles.
Les articles 17 et 18 prévoient, en matière de
protection animale, un affinement et un renforcement des possibilités
d'inspection par les agents des services vétérinaires, qui se
voient d'ailleurs reconnaître la possibilité de retirer des
animaux en cas de mauvais traitements.
Le chapitre V porte
sur des mesures diverses.
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L'article 19
instaure une peine
complémentaire consistant en l'interdiction de la détention d'un
animal.
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Les articles 20 et 21
apportent
une modification rédactionnelle aux articles 524 et 528 du code
civil, permettant de considérer que les animaux, s'ils demeurent des
biens, sont individualisés et ne peuvent plus être confondus avec
les autres corps qui se déplacent par eux-mêmes ou les autres
objets.
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Les articles 22 et 23
ouvrent la
garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice
rédhibitoire.
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L'article 24
adapte
le dispositif proposé aux départements d'outre-mer.
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L'article 25
tire les conséquences
pour Paris des nouvelles compétences attribuées aux maires.
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L'article 26
porte sur le titre du projet
de loi et la date d'entrée en vigueur de la loi.