EXAMEN DES ARTICLES -
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et
2 concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux
dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement
dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens
à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la
mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien
des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8
prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la
procédure judiciaire.
Sur le plan de l'ordonnancement juridique, ce chapitre modifie et
complète le chapitre III relatif aux animaux dangereux et errants
du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du livre II du code
rural relatif aux animaux et aux végétaux. En outre, il
crée un chapitre IV après ce même chapitre ayant trait aux
mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 1er -
(article 211 du code rural)
-
Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d'être présenté par un animal
Cet article propose une nouvelle rédaction de
l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de
police administrative à l'encontre des animaux dangereux.
1. Le droit en vigueur
L'article 211, dans sa version actuelle, est composé d'un
alinéa unique. Il précise que "
les animaux dangereux
doivent être tenus enfermés, attachés,
enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun
accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques
".
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé par l'article premier du présent projet de
loi pour l'article 211 concerne de la même façon les animaux
dangereux (chiens, chats, serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus
complet et précis que le droit en vigueur.
Il est constitué de quatre alinéas.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 211 donne
au
maire la possibilité de prescrire au propriétaire
ou au
gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir
le danger que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux
domestiques.
Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.
Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans
l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais
aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise
les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil
définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi,
l'article 1385 du code civil précise que le
" propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé ". L'obligation de garde est
corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui
la caractérisent. Si le propriétaire est présumé
gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la
présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde
d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de
gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service.
Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race
ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.
Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas d'inexécution
des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par arrêté
municipal, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté
à l'accueil et à la garde de celui-ci. Le terme " lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde "
de l'animal est néanmoins flou. Selon les informations obtenues par
votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas souhaité viser telle ou telle
catégorie d'établissements (fourrière...) en raison du
caractère nécessairement spécifique des installations qui
doivent accueillir ces animaux présentant un danger. Un certain nombre
de mesures de sécurité et de surveillance sont en effet
indispensables à la détention de ces animaux, qui peuvent
être non seulement des chiens mais aussi des serpents, des scorpions
qu'on trouve parfois dans des gaines d'aération.
Le maire dispose d'un pouvoir de police renforcé allant
jusqu'à la confiscation de l'animal.
Les frais occasionnés par cette garde sont à la charge du
propriétaire ou du gardien.
Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article 211 du code rural précise que si à l'issue d'un
délai franc de garde de huit jours ouvrés et à
défaut du respect des mesures prescrites par le maire, ce dernier
autorise le gestionnaire du lieu de dépôt :
- soit à procéder à l'euthanasie de l'animal
après avis d'un vétérinaire ;
- soit à en disposer dans les conditions prévues au II de
l'article 213-4 : cet alinéa indique que le gestionnaire du
dépôt peut garder l'animal, dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière, dans les départements indemnes de
rage. Il peut, en outre, et ce après avis d'un
vétérinaire, céder l'animal gratuitement à des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge afin d'en
permettre l'adoption.
Le quatrième alinéa a trait à deux modalités
spécifiques d'application du présent article. Il permet tout
d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu,
de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des
dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du
principe général du droit des droits de la défense.
Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas
nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette
intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations
dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le
préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires
du département.
3. Analyse du dispositif
Actuellement, le maire et le préfet sont les deux autorités
locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de trouver application
à l'égard des animaux de compagnie. Les pouvoirs du maire
s'exercent toujours en la matière sous le contrôle du
préfet, en vertu du code général des collectivités
territoriales. Celui-ci dispose que le maire est chargé de la police
municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat
qui y sont relatifs. A ce titre, par exemple, il appartient au maire de prendre
toutes mesures destinées à remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces
(article L.212-2 du code général des collectivités
territoriales).
En outre, le maire peut déjà, sur le fondement de
l'article 213 du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en
laisse et muselés, mais à la seule condition que ceux-ci
divaguent.
De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de
considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application
des animaux directement utilisés pour commettre des délits.
Le développement, notamment en zone urbaine ou périurbaine, de
l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi que les morsures
occasionnées par certains chiens non maîtrisés et
atteignant les voisins, les passants, les préposés de la poste...
exigent que des mesures préventives soient prises en la matière.
Il est ainsi apparu nécessaire de conforter et de préciser dans
ce domaine particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir
l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux
susceptibles de présenter un danger.
Le renforcement des pouvoirs de police des maires en matière de lutte
contre les animaux susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans
l'objectif général d'amélioration de la
sécurité publique dans certaines zones. A la différence de
l'article 211 du code rural dans son libellé actuel, la nouvelle
rédaction proposée explicite clairement la responsabilité
du maire en matière de police des animaux dangereux.
En outre, l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune
sanction, même à titre préventif, à l'encontre du
propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de
modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police
du maire.
Votre rapporteur approuve les dispositions de cet article premier qui
permet de donner une base légale véritable aux
arrêtés pris par de très nombreux maires pour faire face au
phénomène du développement des chiens agressifs.
Il est néanmoins conscient des difficultés d'application d'un tel
article. En effet, les critères retenus par le Maire pour dire si un
chien présente un danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait
des morsures, une plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre
part, l'autorité à même de déterminer le
caractère dangereux de l'animal n'est pas précisée : on
peut penser qu'il s'agira du maire, aidé en cela par les services
vétérinaires départementaux.
Votre rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation
du vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.
Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter
l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement dangereux
.
Néanmoins, conscient du fait que les troubles comportementaux des
animaux proviennent en grande partie des comportements malveillants de leurs
maîtres,
votre rapporteur souhaite maintenir cette solution,
après avis du vétérinaire.
Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer le
délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze jours
à compter de la date de la capture de l'animal.
Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas prendre le
" dies a quo ", c'est à dire le jour où l'animal est
amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours
ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise
ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour
ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable "
qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés
(dimanches et fêtes légales).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9
(nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux chiens
potentiellement dangereux
Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.
Article 211-1 (nouveau) du code rural
-
Classification des chiens potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet article distingue deux catégories de chiens susceptibles
d'être dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures
particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5.
Cette définition de catégories répond à un souci
de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de
sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de
présenter des dangers en raison de leur type morphologique et
comportemental
.
Le texte proposé distingue, d'une part, les chiens d'attaque qui
constituent la première catégorie, et d'autre part, les chiens de
garde et de défense, inclus dans la seconde catégorie.
Le fait de renvoyer à un
texte réglementaire
(arrêté des ministres de l'agriculture et de l'intérieur)
la
fixation d'une liste de types de chiens
garantit la souplesse
nécessaire au champ d'application des mesures. Si un genre défini
de chien se développe et pose des problèmes spécifiques de
sécurité, il sera possible de modifier la liste.
Il est important, également, de ne pas fixer le champ d'application des
mesures dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes
évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs
publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent
davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races
pouvant détruire les mécanismes génétiques
d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de
sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent
pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues
argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont
issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires
terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus
précisément énoncés des " types " -et non
des races- de chiens.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur,
la première
catégorie (chiens d'attaque) pourrait regrouper actuellement les chiens
de type pitbull ainsi que le tosa japonais.
La deuxième catégorie
pourrait concerner
le rottweleir,
l'american staffordshire terrier, le staffordshire bull terrier, le dogue
argentin, le fila brasilerio, le cane corso ainsi que le presa canario.
Ces
chiens de garde et de défense sont potentiellement dangereux mais n'ont
pas été médiatisés avec autant d'insistance que
ceux de la première catégorie.
2. L'analyse de votre commission
Votre commission approuve
le fait que l'article 211-1 prenne en
considération les problèmes considérables
entraînés depuis plusieurs années en France par le
comportement de certains types de chiens molossoïdes ou terriers à
fortes potentialités physiques.
L'indication du nombre des naissances de chiens de race transmise à
votre rapporteur par la Société centrale canine fait clairement
apparaître le développement entre 1993 et 1997 de certaines
catégories considérées comme plus dangereuses. Alors que
les naissances de chiens appartenant à des races traditionnelles sont
moins nombreuses (l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993,
mais 13.781 en 1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en
1993, 2.391 en 1997, les données correspondantes étant de 4.581
et 5.014 pour les bergers belges), l'on assiste à une augmentation
très sensible sur les quatre dernières années des
naissances de dogues argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806
à 4.234).
Néanmoins, cet article 211-1 soulève de nombreuses
interrogations :
- tout d'abord, la distinction entre " les chiens d'attaque " et
ceux " de garde et de défense " n'est fondée sur aucun
critère scientifique objectif (génotype et
phénotype) ;
- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents
de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens afin,
d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les
confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le
Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").
Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la première
catégorie conduit inévitablement à son extinction
puisqu'il est procédé à la stérilisation des chiens
et que leur vente, leur élevage et leur importation sont interdits.
Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de
la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement dangereux. En outre,
certains animaux présentent des troubles du comportement.
Toutefois,
il convient de souligner deux points importants :
- en premier lieu, le phénomène qualifié de
" chiens agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers
sensibles est dû exclusivement au comportement inconscient au mieux,
malfaisant au pire, et en tout état de cause irresponsable des
propriétaires et détenteurs de ces animaux ;
- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience
des conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types
ou des races de chiens inscrits dans la première catégorie.
Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le plus
grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient dues
à des chiens de type berger allemand...
Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par
une certaine catégorie de la population, seront-ils
inévitablement versés dans la première
catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus
après un immense travail de sélection et d'élevage pendant
plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître.
Votre rapporteur souligne que la logique du projet de loi devrait, en outre,
conduire à inclure dans la deuxième catégorie tous les
chiens potentiellement dangereux comme :
- le Berger Allemand,
- les Bergers Belges (malinois, gronendal, tervuren),
- le Dogue Allemand,
- le Matin Napolitain,
- le Bull Dog,
- le Bull Mastiff,
- le Dogue de Bordeaux,
- le Mastiff,
- l'Akita Inu,
- le Beauceron,
- le Rhodésian Ridegesak,
- le Boer Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la
mode....).
...et bien d'autres.
Votre rapporteur doute par ailleurs, de la nécessité
de
l'éradication des pitbulls en France
. L'expérience
anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel dispositif puisque leur
extinction a en fait échoué. En outre, le fait de
considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que l'autre
entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre contrainte
à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal
intentionnées risqueront même de porter plutôt leur choix
sur des animaux de cette catégorie.
La conception large de la seconde catégorie devrait, de plus,
créer des contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais
tout un chacun se doit d'effectuer un effort.
Les français sont de
plus en plus attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement
ils les connaissent de moins en moins
. Détenir un rottweiler, un
dogue, un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires
doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique,
détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes
pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son
bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu
à restaurer, la confiance et la sécurité de nos
concitoyens.
Cette classification a fait l'objet d'un intense débat avec les
personnalités entendues par votre rapporteur et lors de l'examen en
commission de ce texte.
Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement
souhaité supprimer cette dualité de catégories afin d'en
constituer une seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.
Votre rapporteur propose, de plus,
d'organiser la consultation les
organisations cynophiles agréées préalablement à la
mise en place d'un arrêté. En outre,
il souhaite que le
ministre de la défense soit associé à cette
décision
. Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie qui
est appelé à jouer un rôle majeur dans les années
à venir en zones urbaines.
Votre commission a ainsi adopté un amendement tendant à une
nouvelle rédaction pour l'article du texte proposé pour
l'article 211-1 du code rural.
Article 211-2 (nouveau) du code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de personnes de
détenir des chiens potentiellement dangereux
Cet article est composé de trois paragraphes
.
Le premier (I) énumère la liste des personnes qui ne peuvent pas
détenir des types de chiens mentionnés à
l'article 211-1.
Il s'agit tout d'abord de personnes qui risquent de ne
pas pouvoir maîtriser ces chiens présumés
dangereux
:
- des mineurs de moins de dix-huit ans ;
- des majeurs en tutelle sauf s'ils ont reçu une autorisation du
juge des tutelles.
Sont concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant
des antécédents pénaux :
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
- celles visées à l'article 211 qui se sont vues
retirer la garde d'un chien. L'Assemblée nationale a modifié sur
deux points cet alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de
chien plutôt que celui d'animal. En outre, elle a accordé la
possibilité aux maires d'accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la
décision du retrait, à condition que celle-ci ait
été prononcée plus de dix ans avant le dépôt
de la déclaration visée à l'article 211-3.
Si votre rapporteur comprend cette seconde modification, toute personne
pouvant évoluer avec le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite
néanmoins maintenir le terme d'animal afin de ne pas restreindre la
portée du dispositif.
Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions pénales qui frappent
les personnes énumérées dans le paragraphe
précédent et qui détiendraient néanmoins un type de
chien énuméré à l'article 211-1. Ces peines
sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de trois mois d'emprisonnement et de
25.000 francs d'amende.
Votre rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif,
lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité
avérée, de la part notamment des parents, des sanctions
exemplaires.
Notons enfin que l'article 26 du projet de loi prévoit que ces
dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour du sixième mois
suivant la promulgation de la loi.
Votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe
III tendant à la création
d'un fichier national contenant la
liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un
animal a été retirée en application de l'article 211.
Ce fichier pourrait être géré par un Comité national
de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.
Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce
fichier.
Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le dispositif totalement
aléatoire. Comment, en effet, suivre les propriétaires mal
intentionnés s'ils changent de commune ou de département ?
Le mécanisme du fichier avait été retenu dans un premier
temps par la Commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale. Or, aucun argument ne paraît avoir
été invoqué en séance publique afin de justifier le
retrait de cet amendement. Tout au plus, a-t-il été
indiqué que le dépôt d'une nouvelle déclaration lors
d'un changement de domicile remplaçait la création d'un fichier.
Votre rapporteur ne souscrit pas à une telle affirmation. La personne
qui quitte Paris pour Marseille devrait ainsi déposer une nouvelle
déclaration à la mairie de son domicile. Outre la
complexité administrative d'une telle démarche, tant
vis-à-vis des services municipaux que des propriétaires de bonne
foi, votre rapporteur considère qu'elle ne peut remplacer l'existence
d'un fichier national, qui constitue un gage de fiabilité au niveau de
l'information.
Par ailleurs, en l'absence d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au
maire de vérifier qu'une personne s'est vu retirer la
propriété ou la garde d'un animal parce qu'elle refusait de se
soumettre aux mesures édictées par le maire en vue de mettre fin
au danger que représentait son animal pour les personnes. En effet, le
maire devant qui une déclaration de détention d'un chien
potentiellement dangereux sera faite risque de ne pas être le même
que celui ayant pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années
auparavant.
Outre un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter
deux amendements sur le texte proposé pour cet article.
Article 211-3 (nouveau) du code rural
-
Formalités imposées aux détenteurs de chiens
potentiellement dangereux
1. L'examen du dispositif
Ce texte proposé pour l'article 211-3 du code rural est
composé de trois paragraphes.
Le paragraphe (I) autorise toute personne ne faisant pas partie des
catégories mentionnées à l'article 211-2 à
détenir
un chien de première ou deuxième
catégorie. Néanmoins, cette détention est soumise au
dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de
résidence du propriétaire de l'animal, ou quand ce lieu
diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien. Il est en outre précisé qu'à chaque changement
de domicile, une nouvelle déclaration doit être faite.
Le paragraphe II soumet l'obtention de cette déclaration à
certaines formalités administratives qui sont
:
l'identification du chien conformément à
l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de la loi
n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens et chats
qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit d'une
cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour tous
les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété,
à quelque titre que ce soit.
Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal, se
déroule un débat sur son identification systématique.
L'identification obligatoire pose en effet la question de la
" personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système
d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette
technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une
puce électronique sous la peau.
L'immatriculation des animaux familiers par tatouage n'est pas obligatoire.
Elle est cependant imposée pour tous les animaux vendus ou transitant
par des établissements spécialisés ainsi que pour les
animaux inscrits au livre généalogique.
Les modalités du tatouage des chiens et des chats sont prévues
par l'arrêté du 30 juin 1992. L'identification doit comporter
l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non
réutilisable, l'établissement d'une carte d'identification et
l'inscription sur un fichier national.
Le fichier national canin est tenu par la Société centrale canine
et celui des félins est sous la responsabilité du syndicat
national des vétérinaires, tous deux agréés par les
pouvoirs publics pour cette mission.
Rappelons que l'identification permet :
- de retrouver beaucoup plus facilement un animal perdu ou errant, ce qui
est particulièrement difficile pour un animal non identifié, et
souvent conduit à l'euthanasie de celui-ci ou à la garde en
fourrière pour un temps très long. Tout ceci représente un
coût non négligeable pour les associations de protection animale
gérant les fourrières ;
- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et moraliser
le commerce (vente illicite) ;
- une meilleure connaissance de la réalité de l'animal de
compagnie dans notre pays.
La vaccination antirabique du chien en cours de validité
. Les
maladies contagieuses au sens de la loi sont la fièvre charbonneuse et
la rage pour les chiens et les chats, ainsi que l'ornithose et la peste pour
les oiseaux. Dans les faits, la rage apparaît comme la maladie qui exige
le plus de responsabilité de la part des maîtres, compte tenu de
son caractère mortel.
L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression sur notre
territoire national, mais elle concerne encore certains départements
français. Elle est due essentiellement aux animaux sauvages et notamment
aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font mordre, griffer ou
simplement lécher par un animal enragé, peuvent contracter cette
maladie mortelle puis la transmettre à l'homme. Dans les territoires
infectés, il est donc obligatoire de vacciner contre la rage les animaux
domestiques (article 232-5-1 du code rural). L'arrêté du
3 février 1997 fixe les modalités de cette vaccination.
PROPORTION DES DIFFERENTES ESPECES ATTEINTES SUR LES
49 764 NOMBRE DE CAS DE RAGE DIAGNOSTIQUÉS EN FRANCE DE
MARS
1968 À DÉCEMBRE 1996
Source : Bulletin épidémiologique mensuel de la rage animale
en France.
Ces dispositions expliquent pourquoi les chiens errants capturés dans
les départements concernés ne sont restitués à leur
propriétaire que s'ils sont valablement vaccinés contre la rage
et identifiés par tatouage.
Rappelons que tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou un autre
animal doit faire l'objet d'une surveillance vétérinaire pendant
une durée de quinze jours à compter du préjudice. Trois
visites sont obligatoires, dont les frais incombent au propriétaire. En
cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé et
attaché. S'il meurt ou est abattu pendant cette période, le
cadavre, ou au moins la tête de l'animal, doit être transmis
à la Direction départementale des services
vétérinaires pour être expédié à un
laboratoire de diagnostic de la rage.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'en 1992
plus de 36.000 personnes sont décédées de la rage
dans le monde, essentiellement en Asie du Sud-Est. En France, il n'y a pas eu
de décès humain par contamination animale depuis 1924.
Ainsi, la vaccination automatique n'étant actuellement exigée que
dans les dix-huit départements déclarés infectés
par la rage, les dispositions nouvelles de l'article 211-3 comportent une
contrainte spécifique pour les détenteurs de chiens
potentiellement dangereux (voir carte de la rage en France à l'annexe
n° 2 ).
Le certificat vétérinaire de stérilisation
de
l'animal pour les chiens mâles et femelles de première
catégorie.
Une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire
du chien ou de son gardien pour les dommages
causés aux tiers par l'animal, les membres de la famille du
propriétaire étant considérés comme tiers, est en
outre exigée. Actuellement les propriétaires de chiens ne sont
pas tenus aujourd'hui de souscrire une police d'assurance en
responsabilité civile pour dommages aux tiers.
Les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent
par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter
les dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385
du Code civil indique que "
le propriétaire d'un animal, ou
celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage
que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit
qu'il fût égaré ou échappé
". Le
propriétaire ou le gardien ne peuvent s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.
Il est à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile
" multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages
causés aux tiers par les animaux domestiques. Néanmoins, les
assurances demandent une extension particulière aux polices
" responsabilité civile chiens " pour les propriétaires
de " chiens réputés dangereux ". Ces chiens sont
énumérés limitativement par les compagnies d'assurances :
" Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup, Doberman, Dogue de
Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un dressage de chien
d'attaque ou de défense ". La demande n'est actuellement pas faite
pour les propriétaires de Pitbulls. L'objectivation des risques par les
compagnies d'assurances tend à démontrer ici que ce sont pas les
chiens les plus " médiatisés " actuellement qui causent
le plus d'accidents.
Le paragraphe III précise que ces obligations doivent
être satisfaites durant tout le temps de la détention de
l'animal.
L'article 26 du projet de loi prévoit, là aussi, une
entrée en vigueur différée pour ces dispositions (le
premier jour du sixième mois après la promulgation de la loi).
2. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur souhaite tout d'abord que l'identification du chien soit
effectuée uniquement par un vétérinaire qui dès
lors engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Une
telle mesure permet d'éviter toute erreur lors de l'identification quant
à la définition exacte de la race ou du type qui s'avère
nécessaire en raison des différentes mesures proposés par
le projet de loi..
Il vous proposera, lors de l'examen de l'article 276-2, d'inscrire cette
obligation dans le projet de loi, mais
considère utile de
prévoir dans l'article 211-3 cette disposition
.
Votre commission souhaite, de plus, clarifier le débat sur deux
points essentiels.
En premier lieu, comme il l'a été mentionné lors de
l'examen en commission, trois dispositifs sont envisageables en matière
de détention de chiens potentiellement dangereux :
La simple déclaration prévue dans le projet de loi : votre
rapporteur considère que ce dispositif présente plusieurs
inconvénients
:
- il n'est pas assez dissuasif pour l'ensemble des populations qui veulent
acquérir un animal aux fins d'intimidation ;
- il est trop lourd pour les personnes qui, respectueuses de la loi,
changeront de domicile. La seconde catégorie étant appelée
à être plus importante, les propriétaires seront donc de
plus en plus nombreux à être astreints à ces
formalités ;
- il n'est pas suffisamment contrôlable par les services publics, le
récépissé de la déclaration devant être remis
quasi-immédiatement dès lors que l'ensemble des formalités
à remplir sont effectuées.
Votre rapporteur considère que la philosophie qui sous-tend l'acte de la
déclaration ne correspond pas au danger potentiel que peut
représenter l'animal devenu dangereux sous l'effet d'un mauvais dressage.
On ne déclare pas une voiture ni une arme. La société vous
autorise, par l'intermédiaire des pouvoirs publics, à la
détenir, sous réserve de remplir certaines conditions.
Faut-il dès lors retenir la formule maximaliste consistant à
instaurer un permis pour détenir un animal potentiellement dangereux
? Ce permis nécessiterait des connaissances pratiques et
théoriques. Votre rapporteur ne l'écarte pas à moyen
terme. Cette logique est totalement en adéquation avec, d'une part,
l'objectif de sécurité des personnes et celui, d'autre part, de
protection de l'animal. Néanmoins, conscient des difficultés
pratiques qu'un tel mécanisme susciterait à court terme, votre
commission n'a pas souhaité le proposer.
Une troisième voie est envisageable
: celle de l'autorisation
de détention
. La personne qui détient ou souhaite
acquérir un chien de première ou de seconde catégorie doit
se présenter à la mairie. Elle remplit un formulaire d'une page
visant à demander l'autorisation de détenir un tel animal et doit
réunir l'ensemble des documents visés dans le projet de loi. Le
maire pourrait disposer d'un délai de deux mois pour instruire le
dossier. Il aurait ainsi le temps nécessaire pour instruire la demande.
Il appartiendrait ainsi à la collectivité d'autoriser la
détention de l'animal.
Ce système comporte de nombreux avantages
: il laisse du temps
tout d'abord, au demandeur, qui pourra réfléchir aux
conséquences de la détention de l'animal.
Il permet, en outre, au maire, en coordination notamment avec l'ensemble des
services de police et de gendarmerie, de s'assurer véritablement de la
capacité du requérant à détenir un tel animal.
Outre les critères retenus par le projet de loi
, votre commission a
souhaité permettre au maire de refuser d'accorder cette autorisation
lorsque celui-ci a connaissance que le demandeur s'est livré à
des actes d'intimidation ou de violences.
En second lieu, les recensements des chiens potentiellement dangereux et la
lutte contre les élevages clandestins ne doivent pas masquer l'objectif
principal de ce projet de loi : dissuader des personnes au comportement
délinquant d'utiliser des animaux aux fins d'intimidation et d'actes de
violence. Afin d'aboutir réellement à ce résultat, et de
donner les moyens nécessaires aux forces de l'ordre amenées
à intervenir dans des conditions souvent difficiles, il est
nécessaire de leur donner la possibilité de pouvoir soustraire
temporairement l'animal potentiellement dangereux en cas de refus de
présentation de l'autorisation et ce, qu'elle qu'en soit la cause.
Par ailleurs, au-delà de la sanction contraventionnelle que le
détenteur doit se voir infliger pour non présentation de
l'autorisation de détention, le défaut d'autorisation doit
constituer un délit à la mesure du danger potentiel que
représente le chien de première ou seconde catégorie.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer deux nouveaux
paragraphes dans cet article 211-3.
La commission a ainsi adopté dix amendements sur le texte proposé
pour cet article :
- huit amendements instaurant un mécanisme d'autorisation de
détention ;
- un amendement visant à reconnaître que seule
l'identification effectuée par le vétérinaire est
légale ;
- un amendement de coordination relatif à la fusion des deux
catégories de chiens.
Article 211-4 (nouveau) du code rural -
Mesures
spécifiques concernant les chiens d'attaque
Le texte proposé pour l'article 211-4 du code
rural regroupe trois paragraphes.
Il concerne uniquement les chiens de
première catégorie
.
Dans le paragraphe I, l'acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux, l'importation d'un pays tiers et l'introduction (en provenance
d'un pays de la Communauté européenne) sur le territoire
métropolitain, les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de
première catégorie sont interdites.
Cette disposition est très générale puisqu'elle ne
comporte que deux exceptions
: la cession par le gestionnaire du lieu
de dépôt de l'animal qui lui a été confié au
titre de l'article 211, ou dans le cadre de mesures conservatoires lors
d'une procédure judiciaire (article 213-8).
Rappelons que de façon générale, l'arrêté du
2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire
métropolitain des carnivores sauvages ou domestiques en provenance de
tous pays. Néanmoins le ministère de l'agriculture est
habilité à dispenser des dérogations.
Le paragraphe II rend obligatoire la stérilisation des chiens
de première catégorie
. Cette opération
définitive doit être effectuée par un
vétérinaire.
Ces deux alinéas visent ainsi à l'extinction progressive des
chiens de première catégorie du territoire français.
Le paragraphe III, dans son premier alinéa, sanctionne le non
respect des règles
présentées au paragraphe I
et II ci-dessus d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende.
La prolifération des chiens de type pitbull a permis à certains
groupes ou individus de pratiquer au quotidien des intimidations et des actes
de violence. Néanmoins, elle a surtout été et constitue
encore une activité très lucrative en raison du coût des
chiots de ce type.
Les trois derniers alinéas de ce même paragraphe
prévoient des peines complémentaires pour les personnes physiques
qui ne respecteraient pas les règles fixées aux
paragraphes I et II.
Il s'agit de :
- la confiscation de l'animal en cause conformément à
l'article 131-21 du code pénal ;
- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
pendant au maximum trois ans dès lors que cette activité
(gardiennage ou élevage de chiens, appartenance à un Club de la
Société centrale canine) a facilité la préparation
ou la commission de l'infraction, et ce dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du code pénal.
Il faut ajouter enfin que, conformément aux dispositions de l'article 26
du projet de loi, les obligations prévues au II de l'article 211-4
(stérilisation des chiens d'attaque) n'entreront en vigueur qu'un an
après la promulgation de la loi.
La commission a adopté un amendement de suppression de cet article,
puisqu'elle a précédemment fondu les deux catégories et
fait disparaître la première catégorie visée dans
cet article.
Article 211-5 (nouveau) du code rural
-
Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement
dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet article est composé de trois paragraphes :
- le premier alinéa (I) prévoit l'interdiction des chiens
d'attaque (1ère catégorie) dans les lieux publics (jardins,
parcs, bois), -à l'exception de la voie publique- les locaux ouverts au
public (magasins) et les transports en commun. En outre, le stationnement de
ces mêmes animaux dans les parties communes des immeubles collectifs est
interdit.
- le deuxième alinéa (II) prescrit, à titre
préventif, afin d'éviter la multiplication des accidents,
l'obligation de la tenue en la laisse et du port de la muselière pour
les chiens de première et deuxième catégorie sur la voie
publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Cette
obligation est exigée de la même façon pour les chiens de
deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au
public et les transports en commun.
Ces mesures visent à éviter les accidents par morsure qui se sont
multipliés depuis plusieurs années. Néanmoins, les chiens
peuvent accéder aux lieux publics sous conditions.
- le troisième alinéa (III) autorise un bailleur ou un
copropriétaire à saisir le maire en cas de dangerosité
d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire.
En ce cas, le maire peut procéder à l'application des mesures
prévues à l'article 211 du code rural.
2. L'analyse de la commission
- • Le droit en vigueur
L'article 10 peut être rapproché des dispositions de l'article 8 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit que " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ".
La Cour de Cassation a jugé que la loi du 9 juillet 1970, " ne comportant ni restriction, ni discrimination quant aux locaux, s'appliquait, par la généralité de ces termes, à tout local d'habitation quel qu'en soit le régime juridique ".
Par extension, on peut supposer que cette règle s'applique à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans un engagement de location, dans un règlement de copropriété ou dans un règlement intérieur. Elle vise tous les animaux familiers, et ce indépendamment de l'agressivité supposée de l'animal.
Ainsi, une clause figurant dans un bail ou un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions de la loi du 9 juillet 1970 est actuellement réputée non écrite et sanctionnée par les tribunaux.
Le Tribunal d'Instance d'Antony (décision du 5 mai 1997) a ainsi jugé illégale comme contraire à la loi du 9 juillet 1970, la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque ".
Malgré les dispositions impératives de la loi du 9 juillet 1970, le règlement de copropriété d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 ou le règlement intérieur d'un immeuble collectif à usage locatif peut-il limiter le droit de détenir un animal familier ?
En ce qui concerne le règlement de copropriété , l'article 8 premier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'" règlement conventionnel de copropriété... détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ".
L'article 26b de cette même loi ajoute que " sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : ...la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes... ".
Sur le fondement des textes précités, la jurisprudence admet la validité des clauses de règlements de copropriété destinées à assurer la police de l'immeuble, dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni à la jouissance des parties privatives (clauses interdisant " d'apporter une gêne à l'habitation par des bruits " - clause interdisant l'accès d'un square aux véhicules).
En conséquence, d'aucuns estiment qu'un règlement de copropriété peut aménager, dans les parties communes, telles qu'un hall d'entrée, une cour ou un jardin, le droit de détenir des animaux familiers, en obligeant par exemple leurs propriétaires à les tenir en laisse . Toutefois, en raison de la majorité requise (double majorité de l'article 26b de la loi du 10 juillet 1965), la modification des règlements de copropriété existants sera sur ce point difficile à obtenir.
En ce qui concerne le règlement intérieur de l'immeuble collectif à usage locatif, dans les immeubles collectifs à usage locatif, le propriétaire, particulier ou organisme HLM, établit parfois un règlement intérieur dont le respect est imposé par une clause du bail. Ce règlement intérieur a pour objet en général d'assurer le standing de l'immeuble (en interdisant par exemple d'étendre du linge aux fenêtres) et de permettre une jouissance paisible des lieux par l'ensemble des locataires.
La décision de votre commission
Votre rapporteur approuve les dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus fréquentés. Après avoir harmonisé ces dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif en sanctionnant sévèrement le non-respect des prescriptions mentionnées à I et II de l'article 211-5 et en rendant possible, pour les mineurs, le fait de promener le chien de leur parent sur la voie publique. En effet, une simple peine contraventionnelle non mentionnée dans la loi s'avère nettement insuffisante.
La commission a ainsi adopté deux amendements sur le texte proposé pour cet article.
Article 211-6 (nouveau) du code rural
-
Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque
Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi
pour l'article 211-6 du code rural est composé de deux paragraphes.
Le premier paragraphe (I) comprend trois alinéas.
Le premier alinéa restreint considérablement la pratique du
dressage des chiens au mordant. Ce type de dressage ne pourra être
réalisé que par des professionnels.
Ainsi cette forme de dressage n'est autorisée que :
- pour des activités de sélection canine encadrées
par une association agréée par le ministre de l'agriculture ;
- pour des missions liées à la surveillance ou au
gardiennage ;
- pour des missions de transports de fonds.
Votre rapporteur considère utile de préciser le concept de
" dressage au mordant ".
Pour qu'un chien soit parfaitement équilibré, il doit aimer
l'homme, donc pouvoir se solidariser à lui par sa gueule qui est son
seul moyen d'expression. On dit communément que le chien, lui,
" n'a que la gueule pour vous serrer la main ".
Le travail au mordant se décompose en trois phases :
La première, c'est l'analyse du chien. La deuxième, c'est la
création des exercices de dressage et la recherche de
l'amélioration de la valeur du chien
" équilibré ". La troisième, les concours,
où l'opposition des hommes d'attaque face aux chiens de
compétition permet de classer les valeurs les plus intéressantes
révélées par les exercices de mordant. C'est donc la
vérification, en situation " non complaisante " de
l'équilibre, d'un mordant maîtrisé. C'est aussi la
possibilité de connaître les meilleurs sujets pour continuer
l'élevage.
Lorsque l'éleveur fait mordre le chien, l'homme d'attaque peut analyser
dans la prise du chien sa confiance, sa sûreté, sa
méfiance, sa méchanceté, son inconsistance ou sa peur.
Si le chien ne peut se solidariser à l'homme d'attaque,
c'est-à-dire mordre sereinement et tenir sa prise, cela permet de penser
qu'il n'a pas confiance en l'homme ; c'est sur son maître qu'il pourra
mordre le plus facilement ou tenir sa prise.
Prenons un chien méchant, donc n'aimant pas l'homme. Au début du
travail mordant, sa morsure ne sera pas stable (agressivité).
Après un temps passé à lui donner confiance dans sa prise,
l'homme d'attaque sera le premier à pouvoir le caresser.
Pour les
dresseurs, le contraire du mordant, c'est l'agressivité.
Les défauts les plus graves et les plus dangereux chez un chien sont :
la peur et/ou l'agressivité incontrôlables. Ces défauts
doivent être irrémédiablement éradiqués par
une conduite drastique de l'élevage.
Les chiens ne sont que ce qu'en font les hommes, essentiellement par
l'élevage et l'éducation.
Les éleveurs ne sont que les héritiers du capital
génétique de l'animal. Le mordant permet une analyse de ce qu'est
le chien et permet de révéler ses défauts ou ses
qualités. On peut découvrir ses troubles, ses
qualités ; il est le regard intérieur de sa
personnalité et le seul moyen fiable de découvrir,
d'extérioriser sa réelle valeur.
Le deuxième alinéa rend obligatoire, pour l'activité
de dressage au mordant et l'utilisation des objets et matériels
correspondant à ce dressage la détention d'un certificat de
capacité professionnelle
. Cette obligation concerne non seulement
les dresseurs mais aussi les responsables des activités de
sélection canine.
Il appartient à l'administration de délivrer ce certificat de
capacité. L'autorité administrative se prononce au vu d'un
dossier validant les connaissances ou la formation et, notamment, les
matières apprises ou l'expérience professionnelle des postulants.
Votre rapporteur note que, s'agissant de formation initiale, actuellement 21
lycées agricoles délivrent des formations liées à
l'animal aussi bien qu'au niveau du brevet d'enseignement professionnel
agricole (BEPA) qu'à celui du brevet de technicien agricole (BTA).
Le troisième et dernier alinéa du paragraphe I
interdit
à toute personne non titulaire du certificat de capacité
l'acquisition d'objets et de matériels destinés au dressage au
mordant.
La cession de ces matériels qui doit faire l'objet d'une
consignation sur un registre particulier du vendeur ou du cédant est
donc soumise à la présentation du certificat de capacité.
L'Assemblée nationale a précisé que ce registre est mis
à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application de l'article 211-6 quand elles en
éprouvent l'utilité.
Le paragraphe II comprend trois alinéas et porte sur les sanctions
applicables en cas de non respect des règles fixées au paragraphe
précédent.
Ainsi sont punis de six mois d'emprisonnement et
de 50.000 francs d'amende :
- le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités prévues au I (sélection
canine, surveillance, gardiennage, transport de fonds), la peine
complémentaire de confiscation du ou des chiens concernés
étant également prononcée ;
- le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de
dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité,
la peine complémentaire portant en ce cas sur la confiscation du ou des
chiens concernés ainsi que des objets (vêtements) ou
matériels (bâtons) ayant servi au dressage ;
- le fait enfin de céder à titre onéreux ou gratuit
des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat de capacité, la peine
complémentaire possible étant la confiscation des objets ou du
matériel proposés à la cession.
L'article 26 du projet de loi prévoit que l'ensemble des dispositions
très contraignantes de l'article 211-6 n'entreront en vigueur qu'un an
après la promulgation de la loi.
La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans
modification.
Article 211-7 (nouveau) du code rural
-
Non-application à certains services publics des mesures
prévues pour les chiens potentiellement dangereux
Le texte proposé par l'article 2 du présent
projet de loi pour l'article 211-7 du code rural
exclut l'application
de cette réglementation
contenue dans les articles 211-2 à
211-6
pour
:
- les services et unités de la police nationale,
- les armées,
- la gendarmerie,
- les douanes,
- les services publics de secours,
qui utilisent des chiens.
Ce dispositif d'exception concerne les services qui utilisent les chiens lors
d'avalanches, des sauvetages en mer, des catastrophes (tremblement de terre),
de la recherche et du sauvetage des personnes égarées ainsi que
les chiens de sécurité des différents corps d'armée
et de police.
La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans
modification.
Article 211-8 (nouveau) du code rural
-
Dispositions pénales
Cet article prévoit sanctionne les contraventions aux
dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration de
détention de chiens de première et deuxième
catégorie) et 215-5 (limitations imposées à la
circulation des chiens en question) d'une amende forfaitaire.
Votre rapporteur vous propose un amendement
tendant à supprimer
cet article en raison des sanctions pénales que souhaite instaurer votre
rapporteur aux articles 211-3 et 211-5.
Article 211-9 (nouveau) du code rural
-
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi
modifié.
Article 3 -
Modification de l'intitulé
du titre II du livre II du code rural
Cet article modifie l'intitulé du Titre II du
livre II du code rural.
Dans sa version actuelle le titre II du livre II du code rural
s'intitule " de la garde des animaux domestiques ".
L'article 3 du projet de loi propose de compléter ce titre par les
mots " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".
Cette disposition permet d'englober l'ensemble des dispositions incluses dans
ce titre II du livre II du code rural et notamment celles
proposées par l'article 4 du projet de loi pour
l'article 212-1 du code rural.
Rappelons que les espèces considérées comme domestiques
sont celles qui ont subi des modifications par sélection de la part de
l'homme (application de l'article R. 211-5 du code rural). Quant aux
animaux sauvages pouvant être considérés comme animaux de
compagnie, ils sont soit apprivoisés (il s'agit alors d'animaux soumis
par l'homme et qui vivent dans son entourage), soit tenus en captivité
(tel est le cas d'animaux tombés au pouvoir de l'homme et retenus par
lui par la contrainte).
Votre rapporteur souhaite ici souligner que notre droit repose sur une
distinction entre, d'une part, des espèces domestiques, et d'autre part
des espèces animales sauvages ou non domestiques.
Or, on peut
s'interroger sur la réalité de cette distinction aujourd'hui
.
En effet :
- la frontière sauvage/domestique est loin d'être intangible.
L'état sauvage ou domestique d'un animal ne peut jamais être
considéré comme total et définitif, ainsi que le montrent
les cas, soit de domestications abandonnées, l'animal étant
revenu à la vie sauvage, soit à l'inverse de domestications
récentes. En outre, certains animaux se trouvent dans une situation
instable entre état sauvage et état domestique, tantôt
parce qu'ils se laissent plus aisément domestiquer que d'autres
(éléphant, abeille), tantôt parce qu'ils sont
délibérément maintenus par l'homme dans un état
proche de la sauvagerie (animaux de combat, guépard de chasse, oiseaux
de proie affétés, chat jusqu'au XVIIIème siècle,
certains chiens) ;
- la frontière sauvage/domestique ne passe pas là où
le droit français la situe, entre les espèces, mais à
l'intérieur des espèces. Autrement dit, comme l'indique
M. Jean-Pierre Digard, ethnologue, chercheur au CNRS, "
il n'y a
pas des espèces animales domestiques et des espèces animales
sauvages distinctes, mais des animaux -appartenant à plus de deux cents
espèces, du boeuf au bombyx du mûrier en passant par le cerf, le
sanglier, le bison, l'autruche, etc.- sur lesquels l'homme exerce ou a
exercé, à un moment ou à un autre, d'une manière ou
d'une autre, une action de domestication. Le qualificatif de sauvage ou de
domestique peut d'autant moins s'appliquer aux espèces que plusieurs
d'entre elles -comme le renne, le porc ou le lapin- sont
représentés aussi bien par des sujets sauvages que par des sujets
domestiques. "
-
En fait la distinction passe, d'une part, entre les animaux qui sont
élevés par l'homme et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part,
à l'intérieur de cette dernière catégorie, entre
ceux qui sont susceptibles de représenter une menace pour la
santé, la sécurité ou l'ordre publics et les autres
animaux
.
Ce décalage
entre le droit et les faits entraîne, dans la
pratique, au moins
trois dysfonctionnements
:
L'interdiction d'élever sans " certificat de
capacité " des animaux considérés comme non
domestiques (cerfs, autruches) conduit à la condamnation par les
tribunaux d'un nombre croissant d'éleveurs et constitue une entrave
à la nécessaire diversification des activités agricoles ;
Par ailleurs, des personnes mal intentionnées ou tout simplement
incompétentes peuvent élever, détenir, utiliser ou vendre
en toute impunité des animaux dangereux appartenant à des
espèces réputées domestiques (chiens dressés
à l'attaque...) ;
Avec la multiplication incontrôlée des animaux de
compagnie, la fréquence croissante des marronnages (animaux
retournés à la vie sauvage) et l'ampleur et la diversité
des dommages qu'ils causent, soit aux troupeaux ou au gibier quand il s'agit de
chiens ou de chats, soit à la faune autochtone quand il s'agit d'animaux
exotiques (tortues de Floride), rendent de plus en plus difficile
l'assimilation de ces faits à de la banale errance ou divagation
d'animaux domestiques.
Par son article 3, le projet de loi reconnaît implicitement la
difficulté de traiter séparément des espèces
domestiques et des espèces sauvages.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 -
(article 212-1 (nouveau) du code
rural) -
Mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux
d'espèce sauvage
Cet article vise à insérer un
article 212-1 dans le code rural relatif au pouvoir des maires contre la
divagation d'animaux d'espèce sauvage.
Actuellement, le droit en vigueur ne prend pas en compte le cas des animaux
sauvages divaguants. En effet, l'article 212 du code rural autorise le
propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des animaux errants
à faire conduire ceux-ci dans un lieu de dépôt
désigné par l'autorité municipale. Il s'agit notamment des
bovins et des ovins. Par ailleurs, l'article 213 du code
précité vise uniquement les chiens et les chats.
L'article 4 du projet de loi tend à insérer dans le code
rural un nouvel article 212-1 composé de trois alinéas.
Le premier alinéa indique que le maire est l'autorité
compétente à même de faire conduire dans un lieu de
dépôt les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité lorsque ces animaux sont trouvés errants et
sont saisis sur le territoire communal
. Le lieu de dépôt, qui
peut être par exemple un zoo ou un parc animalier devra, du fait des
caractéristiques des animaux qu'il peut recevoir,
bénéficier souvent d'une sécurité renforcée,
voire d'un système de surveillance spéciale, ce qui peut le
distinguer de la fourrière classique. Il appartient en outre au
propriétaire ou au gardien de prendre en charge le coût de
l'animal lors de son séjour dans le lieu de dépôt.
Dans le deuxième alinéa, cette faculté est offerte aux
propriétaires, locataires, fermiers et métayers, les maires ne
pouvant pas intervenir sur les propriétés privées
. Ces
propriétaires, locataires..., peuvent saisir ou faire saisir par un
agent de la force publique les animaux susmentionnés qui divaguent sur
les terrains dont ils ont la charge.
Le troisième alinéa précise que le maire peut
,
soit céder l'animal au lieu de dépôt (c'est-à-dire
un zoo ou un parc animalier), soit le faire euthanasier après avis
vétérinaire.
Le maire doit néanmoins respecter deux
conditions cumulatives :
- un délai franc de garde huit jours ouvrés ;
- l'animal doit être considéré comme abandonné
c'est-à-dire non réclamé par son propriétaire.
La divagation d'animaux d'espèce sauvage, qu'ils soient
apprivoisés ou tenus en captivité, est de plus en plus
répandue : il s'agit notamment de singes, de fauves, de reptiles, de
mygales...
Votre rapporteur note que, s'agissant des animaux d'espèce sauvage, les
articles L.213-2 et L.213-3 du code rural prévoient que les centres
d'élevage de ces animaux font l'objet d'une autorisation d'ouverture et
que leurs responsables doivent être titulaires d'un certificat de
capacité délivré par le ministère de
l'environnement ; la détention de ce type d'animaux est, de la
même façon, et ce, en application de l'article L.212-1 du code
rural, soumise à autorisation préfectorale.
Votre rapporteur vous propose deux amendements d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 5 -
(article 213 du code rural)
-
Mesures visant à lutter contre la divagation des chiens et
chats
Cet article tend à améliorer la
rédaction de l'article 213 du code rural relatif à la
divagation des chiens et chats et à en modifier les dispositions
relatives à la mise en fourrière, réorganisée par
les articles 6 et 7 du projet de loi.
L'article 213 est actuellement composé de quatre
alinéas.
Il est issu de l'article premier de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989.
Le premier alinéa prescrit au maire, au nom de la tranquillité et
de la salubrité publiques, d'empêcher la divagation des chiens et
chats, notamment en faisant museler les chiens ou tenir en laisse les chats et
chiens. Ces chiens et chats errants saisis sur la voie publique sont conduits
à la fourrière et gardés pendant un délai franc
minimum de quatre jours ouvrés. Ce délai est porté
à huit jours dans le cas où ces animaux sont identifiables. Leurs
propriétaires sont tenus informés par les responsables de
fourrière. Il est à noter que cette disposition fait obligation
aux maires de prendre toutes mesures visant à lutter contre la
divagation, ce qui conduit obligatoirement à l'organisation d'un service
de fourrière dans les communes. Compte tenu de l'extrème
disparité de la répartition de la population entre les communes
(28.000 communes comptent moins de 1.000 habitants), cette disposition a
milité implicitement en faveur d'une organisation intercommunale du
service de fourrière.
Le deuxième alinéa octroie aux propriétaires, locataires,
fermiers ou métayers le droit de saisir ou de faire saisir par la force
publique les animaux qui divaguent sur les propriétés
privées. Ces animaux sont ensuite amenés à la
fourrière.
Le troisième alinéa précise que ces animaux divaguants
sont gardés au minimum quatre jours (huit jours s'ils sont identifiables
par tatouage ou collier). Au-delà de ce délai, ils peuvent
être gardés en fonction de la capacité maximale de la
fourrière constatée par arrêté du maire de la
commune. L'ordre d'entrée dans la fourrière détermine,
sauf nécessité (infection, animaux dangereux) l'euthanasie des
animaux non réclamés.
Le quatrième alinéa précise que le propriétaire ne
peut reprendre son animal qu'après s'être acquitté des
frais de fourrière.
Le texte proposé par l'article 5 du projet de loi pour
l'article 213 du code rural diffère quelque peu du texte en
vigueur.
En ce qui concerne le pouvoir des maires, outre quelques améliorations
de nature rédactionnelle, -les termes de champs et de bois ne figurent
plus dans la rédaction proposée-, on peut constater
l'augmentation du délai de garde : en effet, que l'animal soit
identifiable ou non, le délai franc minimum de garde est porté
à huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5).
Disparaît de plus la disposition relative à la recherche des
propriétaires, celle-ci figurant désormais au nouvel
article 213-4 proposé par l'article 7 du projet de loi.
Le deuxième alinéa proposé par l'article 5 pour
l'article 213 est identique au texte en vigueur.
Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet
article. Il ne reprend donc pas les dispositions relatives à la
capacité de la fourrière et à l'euthanasie des animaux qui
figurent dans le texte proposé pour l'article 213-3 par
l'article 7 du projet de loi. Il en est de même pour le
quatrième alinéa de l'article 213 en vigueur qui ne figure
plus dans le texte proposé par l'article 5 pour l'article 213
mais dans l'article 7 du projet de loi.
Rappelons pour mémoire qu'est considéré en état de
divagation tout chien qui, lorsqu'il ne participe pas à une action de
chasse ou à la garde d'un troupeau, est éloigné de son
maître d'une distance supérieure à 100 mètres.
"
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
est en état de divagation
" précise l'article 213-1
du code rural.
Pour les chats qui ne sont plus sous surveillance immédiate de leur
maître, la distance est portée à 1.000 mètres
du domicile du maître et à 200 mètres des habitations
lorsque le chat n'est pas identifié. Sont aussi en état de
divagation les chats dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Votre rapporteur approuve ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adapter cet article sans modification.
Article 6 -
(article 213-1-A du code rural)
-
Coordination
Cet article tend à abroger l'article 213-1-A du
code rural.
L'article 213-1-A, issu de l'article 1er-II de la loi
n° 89-412 du 22 juin 1989, porte sur les modalités
de garde en fourrière des chiens et chats errants.
Ses dispositions sont reprises, modifiées et clarifiées dans le
texte proposé par l'article 7 du projet de loi pour les
articles 213-4 et 213-5 du code rural.
Ainsi l'abrogation de l'article 213-1 -A est une disposition de
coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6
(nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives à la mise en
fourrière et aux communautés de chats errants
Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.
Article 213-3 (nouveau) du code rural
-
Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des
fourrières
Cet article est composé de quatre alinéas. Il
définit le service de fourrière comme étant assimilable
à un service public administratif destiné à accueillir et
à garder les chiens et chats trouvés errants sur la commune
(c'est-à-dire, perdus par leurs propriétaires), ou en état
de divagation (ces animaux ont un propriétaire mais se trouvent en
dehors de la surveillance de ce dernier).
Le premier alinéa fait obligation à chaque commune pour
accueillir et garder pendant au moins huit jours ouvrés les chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation
:
- soit de disposer d'une fourrière communale ;
- soit de s'insérer dans un service de fourrière
organisé sous la forme intercommunale.
La présence d'un tel service s'impose comme une obligation pour les
maires.
Votre rapporteur note donc la charge qu'une telle disposition
représente pour les collectivités locales.
Le deuxième alinéa prévoit que l'organisation de ce
service doit être en adéquation avec la capacité d'accueil
et de garde du nombre d'animaux susceptibles d'être conduits en
fourrière
. L'aptitude de chaque fourrière à
répondre aux besoins locaux d'accueil des chiens et chats errants doit
du reste être constatée par un arrêté du maire de la
commune où elle est installée. Cette disposition reprend le
troisième alinéa de l'article 213 du code rural.
Le troisième alinéa adopté par l'Assemblée
nationale prévoit que la surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses est assurée par un
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné
par le gestionnaire de la fourrière
. La rémunération
de cette surveillance sanitaire est forfaitaire : les tarifs sont
fixés par des conventions entre représentants de la profession
vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs
d'animaux (article 215-8, 3ème alinéa).
Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du
vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service
public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des
Services Vétérinaires départementaux.
Cette qualification trouve sa justification dans les considérations
ci-après :
- la définition par la loi des missions du
vétérinaire sanitaire ;
- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;
- la compétence territoriale fixée par le ou les
Préfets ;
- la publicité de l'arrêté préfectoral
d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de
la préfecture et dans deux journaux locaux ;
- l'obligation du respect des prescriptions techniques
édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;
- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations
fixés conformément à la procédure
réglementaire définie par décret ;
- l'éventualité d'une désignation d'office par le
Préfet, désignation qui ne peut être refusée ;
- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la
révocation à titre définitif.
L'administration compétente est ainsi en mesure de se
démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir
et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.
Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur vous propose deux
amendements
tendant, d'une part, à élargir le champ de
surveillance du vétérinaire au sein de la fourrière et,
d'autre part, à faire désigner celui-ci par l'autorité
préfectorale et non par le gestionnaire de la fourrière.
Le quatrième alinéa indique que le propriétaire
peut reprendre l'animal après s'être acquitté du paiement
des frais de fourrière
. Il s'agit ici d'une disposition figurant au
quatrième alinéa de l'actuel article 213. Rappelons pour
mémoire que le coût moyen d'un animal dans une fourrière
est d'environ 20 francs par jour.
Certains détenteurs refusent de payer lorsqu'ils reprennent leur animal.
Celui-ci leur est rendu néanmoins en raison du grand nombre d'animaux
que les structures d'accueil reçoivent.
C'est pourquoi votre
rapporteur vous propose un amendement tendant à instaurer une amende
forfaitaire que ces propriétaires récalcitrants se verraient
infliger.
L'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants et
divaguants sont définis comme relevant d'une obligation des maires des
communes. Certes, étant chargés de veiller à la
non-divagation des animaux sur leurs communes, les maires contribuent
nécessairement au fonctionnement de ce service. Au cours de
l'année 1996, environ 150.000 chiens et chats ont
été conduits dans les 350 fourrières actuellement
recensées. A titre d'exemple, certaines conventions de fourrière
passées avec des associations de protection des animaux prévoient
une contribution forfaitaire de 1 franc par habitant et par an pour la
commune. En ce sens, l'identification devenue quasiment obligatoire, qui
devrait permettre de faciliter la récupération des animaux
perdus, conduira à une diminution de ces coûts.
Votre rapporteur souhaite rappeler qu'une taxe sur les animaux de compagnie
était autrefois prévue par le code des impôts et relevait
de la décision de chaque commune. Cependant, elle s'est
avérée peu efficace compte tenu des difficultés
inhérentes à son application et à son contrôle. Elle
a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du
7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux
contributions directes locales. Le renouvellement de cette expérience ne
paraît donc pas opportun.
L'expérience vécue en 1996 de la fourrière d'une grande
association de protection des animaux, qui s'est vu contrainte de refuser
l'accueil des animaux du fait de la surcharge de ses locaux et des
difficultés de prise en charge de leur garde par les communes
concernées, prouve la nécessité de clarifier tous les
éléments -organisationnels et financiers- du fonctionnement des
fourrières.
La définition rigoureuse de ce qui relève de l'activité de
fourrière et de celle de refuge concourra à clarifier de
façon notoire la gestion de ces animaux et à faciliter ainsi le
contrôle de ces établissements.
Votre commission a adopté, sur le texte proposé pour cet
article, les trois amendements exposés précédemment.
Article 213-4 (nouveau) du code rural
-
Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux
identifiés
1. Le dispositif proposé
Cet article comporte trois paragraphes ayant trait au fonctionnement du service
de fourrière. Il reprend tout en les actualisant et en les
complétant des dispositions figurant actuellement aux articles 213
et 213-1-A du code rural, et ce pour un animal identifié.
Le premier paragraphe (I) regroupe deux alinéas. Le premier
alinéa indique que si les chiens et chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés
, le gestionnaire de la
fourrière recherche le propriétaire de l'animal " dans les
plus brefs délais ". Cette formulation paraît plus
protectrice des animaux que la disposition en vigueur qui précise que
" les propriétaires des animaux identifiés sont
avisés par les soins des responsables de la fourrière "
(premier alinéa de l'article 213). Il est en outre rappelé
que dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés sont rendus
à leur propriétaire. Cette disposition répond à un
souci de salubrité publique légitime.
Notons sur ce point, qu'actuellement 18 départements sont
déclarés infectés par la rage aux termes de
l'arrêté du 3 février 1997 (il s'agit de l'Aisne, des
Ardennes, de l'Aube, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges, du
Territoire-de-Belfort et du Val d'Oise).
Il est mentionné au second alinéa de ce premier paragraphe que
l'animal non réclamé est considéré comme
abandonné au bout d'un délai franc de huit jours
ouvrés
. L'animal devient dès lors la propriété
du gestionnaire de la fourrière. Ce délai permet au gestionnaire
de contacter les propriétaires des animaux.
Cette nouvelle disposition diffère nettement de celle en vigueur
actuellement (article 213-1-A) puisque le délai est actuellement de
cinquante jours.
Le paragraphe II
-composé de deux alinéas-
indique que le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux
dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière et ce
uniquement dans les départements indemnes de la rage.
Il peut, après avis du vétérinaire, céder les
animaux à titre gratuit à des associations de protection des
animaux qui disposent d'un refuge ainsi qu'à des fondations. Ce sont ces
mêmes structures qui proposent ces animaux à l'adoption. Il est,
en outre, stipulé que ce don est effectif à la seule condition
que le nouveau propriétaire s'engage à respecter les exigences
liées à la surveillance vétérinaire de l'animal.
Cette nouvelle disposition entraîne l'abrogation de
l'article 213-1-A du code rural. Le délai de 50 jours de garde
des animaux, qui était fixé par cet article et fondé sur
l'estimation scientifique de la durée d'incubation de la rage, avant la
mise à l'adoption des animaux, est supprimé et remplacé
par l'engagement de l'adoptant d'assurer un suivi sanitaire au cours de visites
vétérinaires postérieures à l'adoption permettant
d'écarter tout risque rabique. En effet, le délai de
50 jours s'est avéré difficile à gérer, d'une
part, du fait de son coût pour les associations de protection animale,
d'autre part, parce que les animaux ayant séjourné pendant une
aussi longue période dans un refuge deviennent difficilement
adoptables
9(
*
)
.
Le second alinéa de ce paragraphe indique qu'à l'expiration du
délai de garde franc, soit 8 jours ouvrés, l'animal peut
être euthanasié si le vétérinaire en constate la
nécessité.
Il faut enfin noter que l'euthanasie, difficilement évitable dans les
fourrières, constitue un problème douloureux et en contradiction
avec les exigences de protection animale. Seuls les vétérinaires
peuvent pratiquer cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que
cette euthanasie ne pourra être réalisée qu'après
avis du vétérinaire responsable du suivi des animaux de la
fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des
animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être
dangereux ou pour des raisons sanitaires.
Le troisième et dernier paragraphe
(III) de l'article 213-4
précise, qu'à l'issue du délai franc de 8 jours
ouvrés, les
animaux non remis à leur propriétaire
n'étant pas vaccinés sont systématiquement
euthanasiés dans les départements officiellement
déclarés infectés de la rage
. Ils ne pourront donc pas
être cédés. Ces dispositions demeurent identiques à
celle de la loi du 22 juin 1989 codifiée sur ce point par
l'article 213 du code rural.
2. L'analyse de la commission
Votre rapporteur approuve dans l'ensemble ce dispositif. Il souhaite
néanmoins apporter deux précisions :
le premier alinéa du paragraphe I indique que les
opérations de recherche du propriétaire par le gestionnaire de la
fourrière ont lieu lorsque l'animal est identifié
(c'est-à-dire actuellement tatoué) ou porte un collier. Votre
rapporteur est conscient de l'intérêt que présente le port
du collier dans la recherche de l'identité du propriétaire.
Néanmoins, le collier ne présente que peu de fiabilité. En
outre, son coût (collier et plaque d'identification) n'est pas
négligeable. C'est pourquoi votre rapporteur souhaite retenir comme
seule et unique méthode d'identification le tatouage. Le
propriétaire d'un chien et d'un chat doit comprendre l'importance du
tatouage.
cet article établit un délai franc de garde de huit jours
ouvrés.
Votre rapporteur vous propose de le remplacer par un
délai franc de 15 jours à compter de la capture de l'animal
et ce pour plusieurs raisons :
- la notion de " délai franc de huit jours
ouvrés " est techniquement plus difficile à saisir que celle
d'un délai fixé préalablement, commençant à
courir à partir d'un moment déterminé -par exemple celui
du lendemain de la capture- ;
- la protection de l'animal nécessite de donner davantage de temps
pour se manifester au propriétaire qui aurait pu s'absenter quelques
jours ;
- même si ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
mesures sanitaires relatives aux prescriptions antirabiques ce délai de
15 jours permet de bien s'assurer de l'absence de toute contamination.
Votre commission a adopté deux amendements sur le texte
proposé par cet article.
Article 213-5 (nouveau) du code rural
-
Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non
identifiés
Cet article est le pendant de l'article 213-4 pour les
animaux non identifiés. Il comporte deux paragraphes.
Le premier paragraphe (I), composé de deux alinéas, concerne
les départements indemnes de rage.
Ainsi, en cas de non identification -comme en cas d'identification-, les
animaux sont gardés pendant un délai franc de 8 jours
ouvrés.
Le propriétaire pourra reprendre son animal en attestant de son
identité et en s'acquittant des frais suscités par cette
opération.
Si cet animal non identifié n'a pas été
réclamé, il est considéré comme abandonné.
Etant devenu la propriété du gestionnaire de la fourrière,
celui-ci peut en faire don, conformément au II de l'article 213-4.
En revanche, lorsque l'animal non identifié est gardé dans une
fourrière qui se trouve dans un département officiellement
déclaré infecté de rage, le paragraphe II de
l'article 213-5 prévoit son euthanasie.
En effet, s'agissant d'animaux non identifiés, la manifestation du
propriétaire est beaucoup plus improbable.
Votre rapporteur vous propose de remplacer, comme dans l'article 213-4,
le délai franc de huit jours ouvrés par un délai de quinze
jours à compter de la date de la capture de l'animal.
Article 213-6 (nouveau) du code rural -
Mesures
encadrant l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics
1. Le dispositif proposé
Cet article porte sur l'entretien des communautés de chats dans les
lieux publics.
Certaines associations de protection des animaux, parfois soutenues dans leur
action par les maires, réalisent actuellement des campagnes de capture,
stérilisation, identification puis relâché de chats
" libres ", vivant en groupe dans des lieux publics des communes et
n'appartenant à aucun propriétaire.
A ce jour, des campagnes de cette nature sont effectuées en
contradiction avec le dispositif résultant de la loi du
22 juin 1989 et portant sur les animaux errants. En effet,
d'après ce dispositif actuel, tous les chiens et chats en état de
divagation -état défini par l'article 213-1 du code rural-
doivent être conduits en fourrière aux fins de la recherche de
leur propriétaire éventuel.
Dans la mesure où cette procédure constitue une dérogation
à la gestion des chats en état de divagation, prévu par
les articles 213 à 213-5 du code rural, il est important qu'une
parfaite adéquation demeure, notamment en matière
d'identification et de suivi sanitaire des animaux, entre les dispositions
sanitaires vétérinaires et de santé publique et la
possibilité, qui est offerte ici, d'entretenir des chats sans
maître dans des lieux, où les contacts avec le public peuvent
être relativement fréquents (cimetières, jardins).
L'article 213-6 est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa confie aux maires la possibilité
,
soit de leur propre initiative, soit à la demande d'une association de
protection des animaux, de
faire procéder à la capture des
chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en
groupe dans les lieux publics de la commune.
Cette capture a deux objets :
- la stérilisation des animaux afin d'éviter leur
prolifération ;
- leur identification par collier ou tatouage au nom de la commune ou de
l'association demanderesse. La modification de l'article 276-2
envisagée par votre rapporteur considère le tatouage comme seul
moyen d'identification.
Le deuxième alinéa souligne que le représentant
de la commune ou celui de l'association susmentionnée est responsable de
la gestion, du suivi sanitaire et des conditions de garde de ces
populations
.
Il est fait référence à l'article 211 afin de viser
la garde des animaux dangereux qui "
doivent être tenus
enfermés, attachés, enchaînés et de manière
qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux
domestiques
".
Le troisième et dernier alinéa précise que les
dispositions précédentes ne ne valent que pour les
départements indemnes de la rage
. Dans les départements
déclarés officiellement infectés de la rage,
l'article 213-6 n'est pas applicable sauf en cas de dérogation
accordée par le préfet du département à la commune
et après avis du centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA).
En effet, dans ces départements, l'animal trouvé errant ou en
état de divagation non identifié doit faire l'objet d'une
euthanasie.
L'objet de ce nouvel article 213-6 est donc de rendre légales, sous
réserve du respect d'un ensemble de conditions, ces pratiques
très appréciées par une part importante du grand public.
En effet, le maintien de petites colonies locales de chats qui a fait l'objet
d'une étude scientifique récente par le Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy, est de
nature à satisfaire une partie des habitants des communes, et plus
particulièrement les personnes qui nourrissent quotidiennement les
animaux. Compte tenu de la poursuite prévisible de ces pratiques, il a
été décidé de leur donner une possibilité
légale, en dérogation à la procédure
générale, prévue pour les animaux errants. Toutefois, il
est apparu également indispensable de laisser le maire responsable de
l'autorisation de la procédure. En effet, la décision qui lui
incombe par cet article lui permet, dans le cas où une association de
protection des animaux est maître d'oeuvre, de conserver la
maîtrise de l'ensemble des opérations.
2. L'analyse de la commission
Votre rapporteur s'interroge sur le bien fondé de cette
légalisation et ce pour plusieurs raisons :
- ces communautés de chats constituent un risque sanitaire qu'il
sera difficile de faire disparaître ; celles-ci ne doivent donc pas
être confortées dans les départements infestés de
rage ;
- la possibilité offerte au maire d'intervenir, de sa propre
initiative, provoquera de la part des riverains une forte pression conduisant
la commune à devoir identifier et suivre ces animaux. Cela peut avoir un
coût important sans pour autant avoir un réel effet. Or, le maire
dispose déjà d'un pouvoir de police pour les animaux errants et
divaguants dont le coût est nettement inférieur. La
procédure suivie dans le cadre de l'exercice de cette police
s'avère moins protectrice pour les animaux qui sont conduits dans ce cas
à la fourrière.
C'est pourquoi votre commission vous propose trois amendements sur le texte
proposé pour cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 -
(Chapitre IV (nouveau) du titre II du
livre II du code rural) -
Mesures conservatoires à l'égard
des animaux
en cas de procédure judiciaire
Cet article vise à créer un chapitre IV
après le chapitre III du titre II du livre II du code
rural, intitulé " des mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ".
Ce nouveau chapitre ayant trait à la protection des animaux saisis dans
le cadre des procédures judiciaires insère 8 dans le code rural
un article 213- composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa prévoit que dans le cadre de
procédures judiciaires
impliquant la saisie d'animaux ou lors du
retrait d'animaux ayant fait l'objet de mauvais traitements, de sévices
graves ou d'actes de cruauté (articles 276 à 283 du code
rural),
l'animal est placé dans un lieu de dépôt
jusqu'au jugement de l'affaire qui le met en cause
. Il appartient, soit au
Procureur de la République, soit au juge d'instruction d'assurer ainsi
à ces animaux un devenir permettant leur entretien et leurs soins
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Cette disposition permet d'assurer de manière conservatoire la
nourriture et les soins vétérinaires nécessaires à
l'animal : elle constitue une mesure significative et nouvelle de
protection de ce dernier.
Elle est susceptible d'intervenir, par exemple, en cas de saisie judiciaire
réalisée en application des dispositions de l'article 19 de
la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 codifié à
l'article 132-75 du code pénal, qui prévoient que
l'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est assimilé
à l'usage d'une arme. Les retraits d'animaux peuvent, quant à
eux, s'appliquer en cas de mauvais traitements infligés à
ceux-ci. Ils peuvent concerner tous types d'animaux et notamment, les bovins,
les ovins et les chevaux, deux secteurs, où en raison des
difficultés rencontrées, certains éleveurs n'apportent
parfois pas à leurs bêtes les soins nécessaires.
Le deuxième alinéa prévoit que dans le cas
où le placement des animaux peut mettre leur santé en
péril ou les rendre dangereux, une ordonnance motivée
prise
par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande instance
ou un magistrat du juge délégué sur réquisitions du
Procureur de la République
peut, après avis d'un
vétérinaire, permettre soit le cession à titre
onéreux des animaux, soit la remise de l'animal à un tiers, soit,
le cas échéant son euthanasie
.
Cette disposition doit permettre en principe de réduire les
délais de décision à l'égard des animaux
concernés.
Le troisième alinéa indique que le produit de la vente
de l'animal, lorsque celui-ci est cédé à un tiers, est
consigné pendant une durée de cinq ans
. A la suite du
jugement de l'affaire, en cas de non lieu ou de relaxe, le produit est
restitué à la demande du propriétaire. Ce dernier, s'il
souhaite récupérer son animal lorsque celui-ci a
été confié à un tiers, doit en faire la demande au
magistrat susmentionné.
Le quatrième alinéa consiste à permettre au
nouveau propriétaire
, une fois qu'il a pris connaissance de
l'ordonnance,
de contester celle-ci
soit devant le premier
Président de la Cour d'appel ou un magistrat désigné, soit
devant la Chambre d'accusation s'il s'agit d'une ordonnance du juge
d'instruction.
Le cinquième et dernier alinéa souligne que les frais de
garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire
. Il existe néanmoins deux cas de
dérogation :
- en cas de décision du magistrat saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant au fond ;
- en cas de non lieu ou de relaxe.
Cette procédure permet de réduire les délais d'action
lors de l'instruction des affaires, dans l'intérêt des animaux et
pour leur protection
. En effet, dans le cas où une procédure
judiciaire met en jeu des animaux, l'absence de décision rapide les
concernant est préjudiciable à leur santé, voire
même à leur maintien en vie.
Ces dispositions visant à la protection des animaux saisis dans le cadre
des procédures judiciaires réalisées, soit en application
de la loi du 22 juillet 1996, soit au titre des articles 521-1
du code pénal ou 276 du code rural, sont intégrées dans un
chapitre IV nouvellement créé et intitulé " des
mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ", du
titre II du livre deuxième du code rural traitant de la garde des
animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 bis -
Bilan relatif à la
distinction entre deux catégories de chien
Cet article invite le Gouvernement à déposer
au Parlement un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux
catégories de chiens mentionnés à l'article 211-1 du
code rural.
Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale.
Il permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les
deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la
distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.
Votre rapporteur tout en approuvant cette disposition, souhaite en
élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives
à ce chapitre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 8 bis -
Comité départemental d'orientation de la protection des
animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants
Cet article tend à instituer auprès du
préfet du département un comité départemental
d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux
dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de
l'intérieur, un comité national chargé notamment de
gérer le fichier natinal mentionné à l'article 2 du
projet de loi.
Cet article est composé de trois paragraphes.
Dans le I, il est indiqué que le comité départemental
sera chargé de conseiller le préfet
à la fois sur les
orientations de la politique de protection animale et de lutte contre les
animaux dangereux et errants dans le département et sur la coordination
de leur mise en oeuvre.
Cette structure départementale, constituée à l'initiative
du préfet, pourra regrouper les différents interlocuteurs
partageant les mêmes objectifs liés à la protection animale
et à la lutte contre le développement des chiens agressifs et
errants : les élus locaux, les représentants des
professionnels des secteurs d'activité liés aux animaux, des
vétérinaires et des associations de protection des animaux.
Ce comité départemental aura pour vocation de déterminer
des orientations stratégiques dans les domaines suivants :
- organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur le
thème de la protection des animaux vers le grand public, les
écoles, les différentes instances, selon des thèmes
adaptés au département ;
- recenser les problèmes relatifs aux animaux dangereux et errants afin
de favoriser des actions communes au niveau intercommunal ;
- déterminer la composition des commissions départementales
qui auront à statuer sur les certificats de capacité
prévus par le présent projet de loi ;
- favoriser l'organisation intercommunale aux fins d'une gestion
rationnelle des problèmes liés aux animaux errants
(répartition des fourrières, organisation du ramassage des
animaux).
Dans le II, il est précisé que le comité national de
protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants est
chargé de conseiller le ministre de l'agriculture et le ministre de
l'intérieur sur ces politiques.
En outre, cette instance, qui regroupe des représentants des
ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense
et de la justice ainsi que des représentants des associations et
fondations de protection animale et des organisations cynophiles, assurera la
gestion du fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a
été retiré en application de l'article 211 du code
rural.
Le III prévoit des décrets en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel
.
CHAPITRE II
DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures
relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions
d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi
que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux
publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont
soumises à certaines conditions.
Afin d'assurer le respect de ces mesures, des sanctions administratives et
pénales sont prévues.
Article 9 -
(article 276-2 du code rural)
-
Identification des chiens et chats et de certaines espèces
animales
non domestiques protégées
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation
d'identification des chiens et chats.
1. Le droit en vigueur
Le régime légal de l'identification des chiens et chats en
vigueur à ce jour a été fixé par la loi
n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles
du code de la santé publique.
L'article 276-2 du code rural, dans sa version actuelle, est
composé de quatre alinéas.
Le premier alinéa prévoit l'identification par tatouage ou
tout autre procédé agrée des chiens et chats lorsque
ceux-ci font l'objet :
- d'un transfert de propriété à titre
onéreux ;
- d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux.
Cette modalité est à la diligence du vendeur ou du donateur.
Le deuxième alinéa indique que l'identification est
obligatoire pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de
propriété, à quelque titre que ce soit, lorsque ces
animaux se trouvent dans une zone atteinte par la rage.
Le troisième alinéa rend obligatoire l'identification des
chiens et chats à compter du 1er janvier 1992 dès lors
que ces animaux font l'objet d'un transfert de propriété.
Le quatrième et dernier alinéa rend l'identification
obligatoire pour tous les carnivores domestiques (chiens, chats et furets)
dès lors qu'on se trouve dans un département officiellement
déclaré infecté de rage. Actuellement 18
départements sont concernés aux termes de l'arrêté
du 3 février 1997.
L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès d'un fichier
centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au
propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un
animal aura été trouvé errant, aux services
compétents (fourrière, police, vétérinaires) de
contacter le propriétaire.
C'est le décret n° 91-823 du 28 août 1991 qui a
précisé les modalités d'application de l'identification
des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques.
L'arrêté du 30 juin 1992 du ministre de l'agriculture a
confié la gestion de ce fichier à la Société
centrale canine, association créée en 1882 et
déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui gérait
déjà le livre des origines françaises relatif aux chiens
de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été
agréé par cet arrêté comme procédé
légal d'identification (l'arrêté a défini les
conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des
expérimentations d'identification par d'autres procédés
sont en cours dans certains départements français. L'implantation
d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale
est en particulier étudiée car cette identification serait
infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé par l'article 9 du présent projet de loi
pour l'article 276-2 regroupe trois alinéas.
Le premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant
l'obligation d'identification des chiens et chats
lors d'une cession
à titre gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à
tous les chiens nés après la publication de la loi et
âgés de plus de quatre mois, sur l'ensemble des
départements français.
En outre, le projet de loi précise que l'identification en cas de
cession à titre gratuit ou onéreux est à la charge du
cédant.
L'article 7 du décret n° 91-823 du 28
août 1991 applicable en l'espèce prévoyait que
l'identification était " effectuée à la diligence du
cédant ", termes moins précis que ceux employés par
le projet de loi qui impliquent l'acquittement des frais par le cédant.
Il faut noter que le Gouvernement n'a pas souhaité donner un effet
rétroactif à l'obligation de marquage des chiens
âgés de plus de quatre mois qui aurait pu être prévue
avec un délai d'entrée en vigueur de l'obligation. Ainsi les
dispositions pénales sanctionnant, par des contraventions, les
infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un effet
rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre
réglementaire imposé aux propriétaires des
7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel
du projet de loi, la charge de travail de marquage des
vétérinaires sera très importante puisqu'il naît
environ un million de chiots par an en France.
Aujourd'hui, plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont
tatoués et enregistrés sur le fichier national tenu par la
Société centrale canine.
L'âge de quatre mois fixé pour l'identification des chiens en
dehors de toute cession a été déterminé en fonction
de l'âge à partir duquel le chien commence à avoir une
réelle autonomie par rapport à sa mère,
c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison et
éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en compte
le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les particuliers
et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en
général avant l'âge de quatre mois.
Par ailleurs, la détermination de l'âge d'un chien est facile et
très fiable à cet âge-là grâce à
l'examen de sa denture.
Le deuxième alinéa reprend à l'identique le texte
du quatrième alinéa de l'article 276-2 dans sa version
actuelle.
Le troisième et dernier alinéa prévoit que
l'identification peut être étendue,
par décision
conjointe des ministères de l'agriculture et de l'environnement,
à certaines espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer
la traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.
Il s'agit d'espèces présentant un intérêt
scientifique particulier ou dont la conservation est jugée
nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article
L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la
cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit
faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).
3. Les effets des mesures envisagées
Outre les avantages désormais incontestables que présente
déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les
circonstances prévues par la loi de 1989, la
généralisation de l'identification des chiens facilitera de
façon évidente les contrôles des services administratifs
dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et
permettra de maîtriser complètement les formalités
liées à la prophylaxie de la rage.
De même, sachant que de plus en plus souvent les chiens proviennent de
circuits commerciaux complexes soit d'importation, soit d'échanges
communautaires difficilement maîtrisables, la
généralisation de leur identification, qui s'accompagnera d'une
modification des cartes de tatouage dans le sens d'une précision plus
grande de l'origine des animaux, accroîtra les possibilités de
mise en évidence des commerces frauduleux de chiens.
Les fichiers nationaux d'identification de chats et des chiens enregistrent les
informations relatives aux animaux et à leurs propriétaires, le
financement de la gestion de ces fichiers est assuré par la vente des
cartes d'identification délivrées par les fichiers aux
propriétaires des animaux.
La généralisation de la mesure -qui va nécessiter que tous
les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la loi de 1989
(départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait l'objet de
transfert de propriété) soient identifiés-, devrait
entraîner nécessairement pour chaque propriétaire de chien
concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où cette
extension de l'identification s'applique pour les chiens nés
après la publication de la loi, ne seront pas touchés les
propriétaires d'animaux âgés dans les départements
indemnes de rage.
L'identification des carnivores domestiques telle qu'elle existe depuis la loi
du 22 juin 1989 conduit à l'établissement d'une carte
d'identification qui répond à un modèle CERFA et qui est
éditée par les fichiers gestionnaires agréés pour
cette tâche et pour l'enregistrement des coordonnées des
propriétaires et du signalement de l'animal. Ces informations sont
tenues à la disposition des services compétents, notamment les
fourrières et certains services de contrôles. La mesure
proposée ici ne modifiera pas cette procédure administrative dont
l'efficacité est prouvée depuis plusieurs années.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la pénalité
précédemment prévue pour le non respect de l'application
de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure
applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe
à celle de 3ème classe.
4. Les modifications proposées
Votre rapporteur vous propose deux amendements :
- Il souhaite tout d'abord que cette généralisation de
l'obligation de tatouage vaille non seulement pour les chiens âgés
de plus de quatre mois mais aussi pour les chats de plus de sept mois :
rappelons en effet que si 85 % des chiens sont tatoués, seuls
20 % des chats sont tatoués et enregistrés sur le registre
tenu par la Fédération féline française. Il
n'existe aucun motif d'ordre sanitaire valable pour que les mesures
prévues pour les chiens ne soient pas applicables aux chats avec
toutefois un décalage de trois mois pour tenir compte des
différences anatomiques et physiologiques existant entre ces deux
espèces animales.
- Par ailleurs, votre rapporteur souhaite préciser dans cet article
le fait que désormais le tatouage ou tout autre procédé
agrée par le ministère de l'agriculture effectué par un
vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification
légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité
est source de complexité et souvent d'opacité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 -
(article 276-3 du code rural)
-
Mesures fixant les conditions d'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions
d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part,
les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie
L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle, est issu de l'article 17-II
de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il indique que
"
l'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du
toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise
à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les
" modalités de contrôle correspondantes, fixées par
décret en Conseil d'Etat ".
L'article 10 du présent projet de loi comprend quatre paragraphes.
1. Terminologie
Le paragraphe I définit la notion d'animal de compagnie
: il
est indiqué qu'il s'agit de " tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l'homme pour son
agrément ".
S'accorder sur des définitions précises de l'animal familier et
de l'animal de compagnie est une tâche ardue comme nous l'avons vu
précédemment.
La définition proposée est tirée de l'article premier de
la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26
mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.
L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation du
Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des
dispositions de nature législative.
Or, l'adoption du présent projet de loi devrait rendre inutile
l'approbation par le Parlement pour approbation des instruments de ratification
dans la mesure où les modifications de la législation
entraînées par cette convention auront été
effectuées. Une difficulté subsiste cependant : la convention
interdit la coupe des oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces
interdictions dans le droit français pourrait nécessiter une loi,
le Gouvernement ayant émis des réserves vis-à-vis de celle
relative à la coupe de queues lors de la signature du traité.
Les animaux domestiques
rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet
de modifications comportementales ou physiques suite à une
sélection par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux,
les chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les
chats, certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les
qualifier d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux
d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de
compagnie en étant apprivoisés.
Au sein de ces animaux domestiques, on distingue deux catégories : ceux
de compagnie et ceux de rente.
- • Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.
- • La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).
- soit en provenance d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été réclamé par son propriétaire et qui a décidé de le céder à une association,
- soit donnés par leur propriétaire (procédure d'abandon).
Parmi ces nombreuses associations, dont certaines très locales ou extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations bénéficient d'une notoriété et d'une structure en rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit de :
- la Société Protectrice des Animaux fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;
- la Fondation Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,
- la Société centrale canine fondée en 1882,
- l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie créée en 1977 ;
- la Fondation Brigitte Bardot ;
- la Société nationale pour la protection animale ;
- la ligue de protection des oiseaux créée en 1912.
La définition du refuge est également tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie, tout en permettant également, si la loi nationale le décide, l'accueil des animaux errants.
Le projet de loi autorise le placement de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride, caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à être égorgés illégalement, bêtes sans garde,...).
Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est géré par une personne morale de droit privé.
Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui constitue un service public administratif, établi et contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats errants ou divaguants.
La confusion entre refuge et fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont cependant nettement séparés et les chenils distincts.
Le paragraphe III définit ensuite l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement précisé par aucune convention.
Il paraît utile de définir l'activité d'élevage susceptible de nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit de la détention de femelles reproductrices destinée à la vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.
Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995 un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats. Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.
Votre rapporteur note que la définition de l'élevage -vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.
Votre rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet d'adopter une législation plus souple à l'égard des personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par an.
2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et des activités commerciales
Le paragraphe IV soumet certaines activités liées aux animaux de compagnie à plusieurs modalités.
Ces activités sont :
- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;
- l'élevage ;
- l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au public.
L'expression " exercice à titre commercial des activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une référence au code du commerce : sont visées les activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non seulement les professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales et les commerçants, mais également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en faire leur profession habituelle.
Bien que les activités agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, un caractère civil, la définition retenue au IV de l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce, réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de protection animale et à l'obligation de présence d'une personne qualifiée.
Ces activités doivent respecter certaines règles :
- Elles font l'objet d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde, des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats, à titre de complément de revenus,
- Elles sont subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, le décret n° 91-823 du 28 août 1991 et l'arrêté du 30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est prévue par le ministère de l'agriculture.
- Elles nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
De nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières années, notamment par la multiplication des points de vente et des circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.
De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le personnel nécessitera pour les établissements concernés de mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une activités au contact des animaux.
Votre rapporteur, favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit précis du texte l'autorité habilitée à délivrer ce certificat de capacité . En effet, cette indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif. En outre, il vous propose de préciser la rédaction de cette disposition.
Le cinquième alinéa du paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions (déclaration, respect des règles sanitaires et de protection animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les chiens et chats.
Le sixième et dernier alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration administrative et le respect des règles sanitaires et de protection animale sont nécessaires à l'exercice des activités de toilettage des chiens et chats.
3. La détention de plus de neuf chiens " sevrés "
Le paragraphe V indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés -le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles sanitaires et de protection animale.
Jusqu'à présent, l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage, gestion des refuges et fourrières, présentation au public- n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers, mais également à la loyauté des transactions. En effet, l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou " semi-professionnels ", un cadre législatif précis permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.
En outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur santé.
Moraliser les activités liées à l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de 100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces abandons, outre leur caractère moralement répréhensible, entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et conduisent à un coût accru pour les communes.
Le seuil de dix chiens a été fixé par souci de coordination avec l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumet à autorisation préalable la création d'établissements accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable la création des établissements accueillant de 10 à 50 chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.
Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés. En effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore réussi à les placer. Si le terme de " sevré " était maintenu, on serait confronté à une impossibilité d'appliquer correctement cette disposition. Ainsi, sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.
4. Dispensaires vétérinaires
L'Assemblée nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois alinéas.
Le premier alinéa concerne les cas des dispensaires vétérinaires . Il est indiqué que seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la protection des animaux pourront désormais gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.
Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces établissements nécessite une déclaration auprès du préfet du département.
Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle adaptées à ces organismes.
Les premiers dispensaires de soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers " People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.
Il existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule consacrée, sont " les personnes démunies de ressources suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un vétérinaire d'exercice libéral ".
Aucune disposition législative n'existe actuellement concernant les dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent être en effet créés sans aucun contrôle par une quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car ils se livrent parfois à la pratique des " dons tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de ressources.
Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre de l'époque, Monsieur Louis Mermaz. 10( * )
Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la conclusion de la " nécessité de mise en place d'un régime d'agrément qui postule un fondement législatif ".
Le présent dispositif propose de normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel, s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour objet :
- de réserver aux associations de protection animale reconnues d'utilité publique la possibilité de créer et de gérer des dispensaires,
- de soumettre ces créations à autorisation préfectorale,
- de poser les principes de la gratuité des actes vétérinaires et de l'accès aux seules personnes économiquement démunies,
- de prévoir une période de mise en conformité pour les établissements de ce type existants à la date de promulgation de la loi.
Outre un amendement de précision, votre rapporteur approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale a adoptée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
Article 10 bis -
Activité
habilitée à délivrer le certificat de capacité
Cet article définit l'autorité habilitée
à délivrer le certificat de capacité.
Le quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 276-3
proposé par l'article 9 rend obligatoire la détention d'un
certificat de capacité pour l'exercice de certaines activités
(gestion de fourrière, élevage...).
Ce certificat est délivré par le préfet, qui statue au vu
des connaissances ou de formation, notamment des diplômes, ou de
l'expérience professionnelle des postulants.
Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a souhaité
l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par souci de
cohérence.
Il vous propose ainsi de supprimer en conséquence l'article 10 bis.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 11 -
Renumérotation de
l'article 276-4 du code rural
Cet article tire les conséquences des articles 12 et
13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux articles
dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.
Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend nécessaire
l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de deux nouveaux
articles dans le code rural.
L'article 276-4 relatif à l'identification des équidés en
cas de transfert de propriété est renuméroté et
devient désormais l'article 276-6.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural)
-
Expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie
dans les lieux publics
Cet article limite les possibilités de cession
d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux
manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des
conditions sanitaires et de protection animale conformes à la
réglementation en vigueur.
L'article 12 du projet de loi insère un article 276-4 nouveau,
composé de deux alinéas.
Le premier alinéa interdit toute cession de chiens et de chats
ainsi que des animaux de compagnie figurant sur une liste arrêtée
conjointement par le ministre de l'agriculture et celui de l'environnement
,
dans " les foires, marchés, brocantes, salons ou expositions non
spécifiquement consacrés aux animaux ". Notons que
l'Assemblée nationale a complété cet alinéa en
utilisant la notion d' " expositions ou toutes autres
manifestations ".
Votre rapporteur considère cette liste comme indicative
.
Ces manifestations peuvent être ouvertes au public comme elles peuvent
avoir un accès restreint, par exemple aux membres d'une association ou
à des professionnels. Elles n'ont pas obligatoirement un
caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas
forcément conçues pour provoquer un achat.
Le second alinéa oblige toute organisateur d'une exposition ou
manifestation consacrée à des animaux de compagnie à :
- en faire la déclaration préalable au préfet du
département ;
A l'instar de la déclaration préalable au préfet,
prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du
28 août 1991, pour la création de locaux destinés
à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration
préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les
coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types
d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste
des exposants.
- mettre en place et utiliser des installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale organisées dans des
conditions sanitaires et de protection animale conformes.
Ces règlements sont ceux visés au 3e alinéa du IV du
nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel article 276-4 fait donc
supporter à l'organisateur la responsabilité du non-respect de
ces règlements. Ce non-respect est sanctionné, actuellement, par
des contraventions de 4e classe comparables aux mauvais traitements d'animaux.
En effet, les animaux peuvent être proposés à la vente dans
des marchés, spécialisés ou non, voire dans des foires
à la brocante, dans des conditions souvent déplorables, qui font
l'objet de fréquentes dénonciations par les média ou les
associations de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux
de compagnie sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui
nécessite, par proximité, une harmonisation des mesures, afin
d'éviter des flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément
vendus en France.
Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de
ce commerce.
En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer l'offre
de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra limiter
les abandons ultérieurs, résultant d'un achat irraisonné
et impulsif d'animal de compagnie.
Votre rapporteur vous propose de compléter cet article par trois
amendements :
- le premier inclut expressément dans le champ d'application du
nouveau dispositif les commerces non spécialisés dans la vente
d'animaux ;
- le deuxième tend à interdire aux commerces
spécialisés dans la vente d'animaux -c'est-à-dire les
animaleries- de vendre des chiens visés à l'article 211-1 du
code rural ;
- le troisième amendement interdit au mineur de moins de
16 ans l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est
indispensable si l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel
dangereux et, également, les abandons excessifs d'animaux domestiques.
Elle est en outre en accord avec la législation européenne en la
matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural)
-
Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie.
Protection des races de chiens et chats
Cet article insère dans le code rural un nouvel
article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de
compagnie au respect de certaines dispositions.
La loi, en France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.
L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation majeure en
droit français
. Il ne s'agit cependant pas de limiter la
liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en droit, des
biens meubles conformément à l'article 528 du code civil,
même après sa modification par l'article 21 du projet de
loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a fortiori
celle de les donner gratuitement- doit donc être préservée,
notamment, au titre du Traité de Rome qui permet cependant de limiter la
liberté de circulation des biens et des personnes en fonction
d'impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et la
protection de la santé des personnes et des animaux (article 36).
Le projet de loi ne vise qu'à assurer un suivi des chiens et chats en
cas de transfert de propriété et à moraliser les offres de
cession de chiens et chats qui donnent lieu à de multiples abus.
L'article 13 du projet de loi est composé de cinq paragraphes.
Le premier paragraphe
(I) constitué de cinq alinéas,
nécessite
,
lors de la vente d'un animal de compagnie
réalisée dans le cadre du IVème paragraphe de l'article
276-3,
la délivrance
:
d'une attestation de cession
: cette attestation de cession, qui est
produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet de fournir un
certain nombre d'informations et de garanties aux futurs acquéreurs,
l'expérience ayant montré que souvent cette pièce faisait
défaut en cas de nécessité de recours de l'acheteur. En
outre, il s'agit là d'une contrainte exigible auprès des
particuliers qui ne seraient pas concernés par le champ d'application de
l'obligation de déclaration et de qualification résultant de
l'article 276-3 du projet.
Puisqu'il s'agit d'une vente par acte de commerce, celle-ci est soumise
à la taxe sur la valeur ajoutée et l'établissement, par le
vendeur, d'une facture est obligatoire. Les articles 289 et
242 nonies (annexe II) du code général des impôts
définissent les mentions obligatoires devant être portées
sur les factures (noms et adresses du vendeur et du client, date de
l'opération, quantité et dénomination des biens
livrés, prix unitaire hors taxe, etc.). En raison du caractère
suffisant de ces informations et pour éviter tout doublon, le projet de
loi considère que la facture tient lieu d'attestation de cession, mais
seulement pour les transactions réalisées entre les
professionnels.
d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal
: ce deuxième type de document à délivrer
au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de responsabiliser
l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition répond, dans des cas
trop fréquents, à une démarche à la fois
spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire à un abandon
ultérieur, par manque d'adéquation entre l'animal et son
propriétaire.
Ces documents doivent être fournis au moment de la livraison à
l'acquéreur.
Ce document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les
obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal,
surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.
La définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux
besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et
déjà, la Société centrale canine publie des fiches
d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les
caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs
besoins notamment alimentaires.
L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en
précisant que ce document doit contenir également, au besoin
(lorsque l'animal de compagnie se prête à ce type de conseil),
des conseils d'éducation
. D'ores et déjà, la SPA
décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de
chiens.
Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces obligations à
toute cession pratiquée par une association de protection des animaux ou
une fondation (à titre gratuit ou onéreux). Comme ces personnes
morales ne réalisent pas des actes de commerce et ne sont donc pas
toujours assujetties à la TVA, l'établissement d'une attestation
de cession spécifique sera impératif.
Le paragraphe II précise que seuls les chiens et les chats
âgés de plus de huit semaines
(c'est-à-dire
sevrés)
peuvent faire l'objet d'une cession à titre
onéreux
.
Votre raporteur souhaite inclure les cessions à
titre gratuit afin de ne pas perturber les chiots et chatons durant leurs
premières semaines d'existence. On sait que ces premiers jours avec leur
mère sont essentiels pour leur équilibre.
Trop souvent, les animaux sont mis en vente trop jeunes et risquent de ce fait
de développer une pathologie liée à leur faiblesse au
moment de l'exposition à la vente et de leur achat. La fixation d'un
âge minimum pour la vente des chiens et des chats, permettra d'avoir la
garantie que ces animaux proposés à la vente sont autonomes
biologiquement, ce qui permettra d'épargner les souffrances d'ordre
psychologique ou comportemental résultant de leur séparation avec
leur mère. Cet âge minimum de huit semaines coïncide avec
l'âge à partir duquel on peut réaliser l'identification de
l'animal.
Les infractions à cette règle devraient être punies d'une
contravention de 4e classe (5.000 francs d'amende).
Le paragraphe III relie la mention de l'appartenance à une race de
chien ou de chat aux animaux de ces espèces qui sont inscrits à
un livre généalogique officiel de ces races, reconnu par le
ministre de l'agriculture
. Cette mesure s'impose d'autant plus que les
chiens et les chats proposés à la vente en dehors des circuits
professionnels, sont présentés comme des animaux de race et
vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et
ultérieurement parfois la révélation d'une
inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence,
très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de
qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux
services officiels de cibler plus aisément les contrôles à
réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et
des chats.
Au-delà des interrogations sur les processus de sélection
-naturelle ou culturelle-, le critère de " race "
apparaît comme un élément distinctif fondamental en
matière de chiens et chats. Il a constitué par le passé et
il constitue encore aujourd'hui un critère de différenciation,
voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs l'objet d'un suivi
organisé :
pour les races canines et félines, il existe des
Livres des origines (Lof) qui répertorient les différentes
lignées (pedigree) des animaux de races pures.
Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais aussi les oiseaux
présentent de nombreuses races différentes. Cette variance
génétique ne peut être observée avec autant
d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et l'action
de l'homme n'est pas étrangère à cette
multiplicité. La Société centrale canine dénombre
actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est
fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce
standard désignant la description détaillée des
caractéristiques morphologiques d'une race
11(
*
)
.
Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications des
différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine est
tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue allemand
peut s'avérer déconcertante...
Une des premières classifications (Oberthur et Kermadec) était
fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a
été suivie par des différenciations morphologiques tenant
compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la
silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron,
Dechambre, Conevin et Mégnin).
D'autres prétendent que le chien descend d'un animal
préhistorique unique, le Tomarcus, lequel aurait donné naissance
à quatre types distincts : le
CANIS familiaris Leinieri, le CANIS
familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris Intermedius et
l'Inostranzewi
.
La Fédération cynologique internationale, quant à elle, a
adopté pour faciliter les expositions canines, une classification
particulière où interviennent à la fois de notions
d'utilisation et de morphologie :
- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand, Belge,
Picard, Colley...) ;
- Deuxième groupe : Chiens de garde et de protection (type Boxer,
Bulldog, Doberman, Mastiff, Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan
malamute, Bouvier suisse, Siberian Husky...) ;
- Troisième groupe : Terriers soumis au travail (type Fox, Jagd) ;
Terriers non soumis au travail (Australian, Irish, Norfolk) ;
- Quatrième groupe : Teckels ;
- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros gibier
(Français tricolore, Grand Griffon Vendéen, Fox-Hound...) ;
- Sixième groupe : Chiens courants pour petit gibier (Basset,
Beagle, Griffon...) ;
- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt
continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;
- Huitième groupe : Chiens d'arrêt britanniques et
américains (Cocker américain, Retriever du Labrador, Golden
Retriever...) ;
- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher, Bichons,
Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier
King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls,
Yorshire-Terrier...) ;
- Dixième groupe : Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...
Cette fois encore, la classification est discutable, dans la mesure où
le neuvième groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop
exclusif. En effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de
gardiens, de bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents
compagnons.
Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF a
été crée par le décret n° 74-195 du
26 février 1974 relatif à la tenue du livre
généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion
à une fédération nationale agréée (la
Société centrale canine a été
désignée par arrêté ministériel).
Contrairement aux chiens, les races félines sont plus proches les
unes des autres ; les critères de taille et de poids n'amènent
pas une trop grande disparité.
Selon la classification établie par la Fédération
féline internationale, il existe quatre grandes catégories qui
regroupent plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du
poil :
- la catégorie poils longs (Persan) ;
- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc, Maine
Coon, Somali, etc.) ;
- la catégorie poils courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx,
Européen, Exotique, Scottish Fold, Rex Cornish, etc.) ;
- la catégorie Siamois et Orientaux.
Mais de façon plus générale, il convient de remarquer
que la notion de " race " ne suffit pas à déterminer
celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit d'une
caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe
différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni
exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des
qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le
pedigree est pur.
Pour ce qui concerne les chats, les races sont répertoriées dans
le livre officiel des origines félines (LOOF) tenu par la
fédération pour la gestion du livre officiel des origines
félines créée par un arrêté du ministre de
l'agriculture du 4 novembre 1996. Plus de 90 000 chats sont
aujourd'hui inscrits au LOOF.
L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou d'un chat,
à des fins commerciales ou de publicité, pourra être
assimilée à une tromperie réprimée par le code de
la consommation
(article L. 213-1). En tout état de cause,
l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5 devrait être punie
d'une contravention de 4ème classe (5.000 F d'amende).
Le paragraphe IV subordonne la cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat faite par un non professionnel
-en dehors des
activités mentionnées au paragraphe IV de l'article 276-3-
à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
L'exigence de ce certificat de bonne santé lors de la vente des animaux
n'induit pas de formalité administrative supplémentaire dans la
mesure où la visite du vétérinaire sera pratiquement
toujours effectuée préalablement à la vente d'un chien ou
d'un chat du fait de l'obligation d'identification.
Votre rapporteur souhaite compléter cet alinéa en
précisant que les tares et défauts éventuels de l'animal
doivent figurer sur ce document.
Les infractions au IV de l'article 276-5 devraient être punies d'une
contravention de 3ème ou 4ème classe.
Le paragraphe V est composé de deux alinéas.
Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de cession de
chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit mentionner
:
- si
l'auteur est soumis
aux formalités de l'article
L.324-10 du code du travail,
le numéro d'identification
prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail.
L'obtention d'un tel numéro d'identification est obligatoire pour toute
personne soumise au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 lorsqu'elle souhaite diffuser ou faire diffuser, par
tout moyen, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée
à faire connaître son activité professionnelle au public.
Cette obligation résulte de l'article 36 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et
figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail. L'acheteur comme
l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de l'offre et de
détecter une usurpation de qualité ou une offre de vente
frauduleuse.
Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code du travail, est
réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une
activité de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute
personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son immatriculation au
répertoire des métiers ou au registre du commerce et des
sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas
procédé aux déclarations exigées par les organismes
de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué,
si elle emploie des salariés, au moins une des formalités
prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3
et L. 320).
- si
l'auteur n'est pas soumis
à l'article L.324-10 du
même code, il est fait mention
soit du numéro d'identification
de l'animal, soit de celui de la femelle
ayant donné naissance aux
animaux offerts à la vente ainsi que du nombre d'animaux de la
portée proposés à la cession. L'exigence de cette
dernière précision est guidée par un souci de transparence
financière : en effet, le prix d'un chien ou d'un chat peut varier
considérablement selon qu'il appartient à une race prolifique ou
non.
Votre rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au
nombre d'animaux de la portée " proposés à la
cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le
risque de dissimulation.
Le second alinéa indique que l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription à un livre généalogique officiel
doivent figurer sur cette même publication.
Les infractions au V de l'article 276-5 devraient être punies d'une
contravention de 4ème classe (5 000 F), mais en cas de non-respect
des dispositions de l'article L. 324-11-2 du code du travail les sanctions
prévues à cet article s'appliqueront (50 000 F d'amende et
responsabilité pénale des personnes morales).
Cet alinéa permet de rappeler les dispositions récentes de la loi
du 5 juillet 1996 en matière de publication pour des offres de cession
et de les adapter au secteur spécifique de la vente des animaux de
compagnie. Il fixe également des conditions tenant à la
publication d'annonces pour la vente de chiens ou de chats par les personnes
non visées par cette loi. En effet, les petites annonces constituant le
principal moyen de vente d'animaux de compagnie, les contraintes liées
à leur diffusion permettront, d'une part, de limiter le recours à
ce type de support, d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le
nombre et la nature des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation
et sur les importations déclarées ou non.
Cette mesure est très attendue par les protecteurs des animaux et par
les services de contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts,
services vétérinaires...
Votre commission a adopté trois amendements sur le texte proposé
pour cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 -
(article 276-7 (nouveau) du code rural)
-
Autorités habilitées à rechercher et constater
les infractions aux articles 276-4 et 276-5
Cet article tend à insérer dans le code rural
un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction des
cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de compagnie)
et 276-6 (vente des équidés) du code précité.
Ces autorités sont :
- les officiers et agents de police judiciaire,
-
les vétérinaires inspecteurs
(article 283-1 du
code rural) et les agents techniques sanitaires et les préposés
sanitaires (article 283-2),
- les
agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
: ceux-ci peuvent
intervenir dans les fourrières et refuges, les installations
d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés.
Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes
manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont
aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale
a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural
relatif aux ventes d'animaux.
Ces agents agissent dans le cadre des articles L.215-3 et L.217-10 du code
de la consommation.
Ces pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de
dépôt, de vente d'hébergement et d'activité
commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur
de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules
de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à
la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu
par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une
peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende,
voire d'une condamnation pour rébellion.
-
les agents assermentés et commissionnés de l'Office
national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche
.
L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal
d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple,
illégalement parmi des animaux de compagnie).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code
rural) -
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour
mauvais traitements envers animaux dans des établissements
professionnels
Cet article tend à insérer dans le code rural
cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables
dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour
l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas
respectée.
Actuellement, à titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie
contagieuse des chiens ou des chats dans un établissement
d'élevage, de vente, de garde ou transit de ces animaux peut permettre
d'envisager sa fermeture par décision préfectorale. En revanche,
le mauvais état d'entretien, les manquements avérés au
regard de la protection des animaux, n'induisent pas de procédure
particulière d'interruption de l'activité en cause, ce qui
soulève de vives critiques de la part des défenseurs des animaux.
En conséquence, il est indispensable, en complément des
nouvelles mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif
répressif.
Article 276-8 (nouveau) du code rural -
Poursuite
et sanction administrative en raison de non-respect de l'article 276-3
Cet article est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa permet au préfet du département
de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire à ces
obligations dans un délai qu'il détermine.
Il invite le contrevenant à présenter ses observations dans le
même délai, conformément au principe général
du droit au respect des droits de la défense.
Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat de constater
:
- les manquements aux dispositions de l'article 276-3 (gestion d'une
fourrière ou d'un refuge, élevage, activité commerciale de
vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de
présentation au public de chiens et chats ou dans certains cas d'animaux
de compagnie d'espèces domestiques, activité commerciale de
toilettage de chiens et chats, détention de plus de neuf chiens par
des personnes n'exerçant pas les activités
précitées) et à leurs règlements
d'application ;
- les manquements aux règlements de police sanitaire des maladies
contagieuses (pris en application des articles 214 et suivants du code
rural, en particulier l'article 224 réputant contagieuses un
certain nombre de maladies) ;
- les manquements aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants
(c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du
territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux
articles 275-1 à 275-12 du code rural ;
- les manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la
médecine vétérinaire. Ces règles figurent
aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs
règlements d'application.
Votre rapporteur souhaite inclure la chirurgie vétérinaire
afin de soumettre à contrôle les coupes de queues et d'oreilles
d'animaux.
Le deuxième alinéa précise que si
l'intéressé n'obtempère pas dans le délai imparti,
le préfet peut suspendre l'activité
en cause jusqu'à
ce que l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En
application de l'article 276-9, l'intéressé encourt
également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.
Le projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en
cas de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit
public français qui laisse à l'autorité administrative
l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales
(sauf en cas d'atteinte au domaine public).
Le troisième alinéa indique que durant la suspension, le
contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il
détient
. En cas de refus ou de mauvais entretien, il a
été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement
prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet
pourra infliger une contravention de quatrième classe.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission vous
propose un amendement sur le texte proposé pour cet article.
Article 276-9 (nouveau) du code rural -
Sanctions
pénales en cas d'infractions à l'article 276-3
L'article 276-9
fixe les sanctions pénales
applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la loi
et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs d'amende en
distinguant deux situations
:
Pour les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou
exercent à titre commercial une activité de vente ou de
présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces
domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de
dressage ou de toilettage de chiens et chats (1 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en
cas :
- d'absence de déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
- de défaut ou de la non utilisation d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale,
- d'absence de certificat de capacité (1).
Pour les particuliers qui, en dehors des activités
susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas
d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection
animale.
Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces installations par les
détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement. L'obligation qui
pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise en place de ces
installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.
Dans les deux cas (1 et 2 ), l'amende ne peut être
infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en demeure
,
prévue à l'article 276-8 (nouveau), prononcée par le
préfet sur procès-verbal dressé par la direction des
services vétérinaires (le délai d'exécution de la
mise en demeure est fixé par le préfet).
En plus de cette amende, les personnes physiques encourent également
une peine complémentaire
d'affichage et de diffusion de la
décision, par voie de presse ou de communication audiovisuelle.
Cet affichage ou cette diffusion est réalisée aux frais du
condamné, sans que le coût puisse excéder le montant de
l'amende encourue.
En outre, les personnes morales, qui peuvent être
déclarées responsables sur la base de l'article 121-2 du code
pénal, encourent :
- une amende supplémentaire (article 131-38 du code pénal)
de 250 000 F. ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.
Article 276-10 (nouveau) du code rural -
Sanction
en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie
1. Le droit en vigueur
L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais traitements
envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les animaux de
compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité. Les décrets n°
s
80-791 du
1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du
19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du
13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle
mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et
d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques
médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures
spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et
les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.
2. Le dispositif proposé
L'article 276-10 établit un délit de mauvais traitements
envers animaux spécifique aux personnes exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux
de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les
établissements visés peuvent exercer des activités
commerciales comme des activités à but non lucratif à
l'instar des associations de protection des animaux.
Aux termes du premier alinéa, les personnes détenant à
titre privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité
commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de
neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements
envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime
général d'interdiction des sévices graves et des actes de
cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.
Cette différenciation entre les particuliers soumis à
l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux,
refuges, fourrières ou élevage soumis à la même
obligation
est justifiée par le fait que ces particuliers
détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales
ou non professionnelles, mais personnelles
; ces animaux ne sont pas
placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas
opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu
pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.
Les personnes exploitant les établissements précités ou
gérant un refuge ou une fourrière et qui exercent ou laissent
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux
dont ils ont la garde sont passibles de six mois d'emprisonnement et
50 000 F d'amende.
En outre, le projet de loi prend en compte les cas où des mauvais
traitements doivent être infligés par nécessité
: il s'agit en particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens
sont violentés, y compris à coups de bâton, pour leur
apprendre à réagir à des agressions et obéir aux
ordres. Cette exception est déjà prévue par
l'article 511-1 du code pénal sanctionnant les sévices
graves et les actes de cruauté envers les animaux.
Votre rapporteur
comprend tout à fait l'utilité du dressage au mordant. Il
considère néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit
s'exercer sans cruauté
.
C'est pourquoi il vous propose un amendement tendant à
préciser que de tels actes ne peuvent pas être admis sans
nécessité absolue.
Le projet de loi prévoit également la possibilité, au
titre des peines complémentaires prévues par l'article 131-6
du code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une
durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale
qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.
Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre, au titre
du dernier alinéa de cet article, être déclarées
responsables pénalement pour avoir laissé exercer sans
nécessité des mauvais traitements. Elles encourent une amende de
250 000 F et la fermeture définitive ou pour une durée
maximale de cinq ans de leurs établissements.
Votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé par
cet article.
Article 276-11 (nouveau) du code rural -
Amende
forfaitaire
Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux
dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une
application aisée des sanctions en cas de contraventions.
La formule a été conçue pour les contraventions au code de
la route. Elle consiste à permettre au contrevenant d'acquitter un
montant d'amende forfaitaire, au moment de la constatation de l'infraction ou
dans les trente jours, auprès d'un service désigné dans
l'avis de contravention. La personne verbalisée peut formuler une
requête en contestation qui l'exonère de l'acquittement de
l'amende jusqu'à intervention de la décision de justice. Si
l'amende n'est pas payée ou contestée dans les trente jours,
l'amende forfaitaire est majorée de plein droit.
Cette procédure a peu à peu été étendue
à de multiples domaines (réglementation des parcs nationaux et
réserves naturelles, code forestier, divagation de chiens et chats, loi
n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie) tout en s'appuyant sur la
même procédure qui est définie aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.
Cette procédure sera de nature à satisfaire aussi bien les
services de contrôle, qui actuellement voient trop souvent leurs
relevés d'infractions non suivis d'effet, que les associations de
protection des animaux, qui désapprouvent elles-mêmes cet
état de fait.
Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet
article sans modification.
Article 276-12 (nouveau) du code rural
-
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à
276-8.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 15
-
Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de
l'application du chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie
Cet article invite le Gouvernement à déposer
sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la
promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan sur la
portée de ce chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie.
Votre rapporteur considère utile d'effectuer, au bout d'un délai
relativement conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives
à la moralisation des activités de vente et de détention
d'animaux de compagnie.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel en ce
sens.