Rapport n° 413 - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
M. Alain LAMBERT, Sénateur
Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport n° 413 - 1997-1998
Table des matières
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE -
ARTICLE 2
Suppression de l'autorisation préalable
en matière de télétransmission de factures -
ARTICLE 3
Harmonisation des dates de dépôt
des principales déclarations professionnelles -
ARTICLE 3 bis (nouveau)
Harmonisation des délais concernant les obligations fiscales
liées à la cession ou à la cessation d'activité -
ARTICLE 4
Simplification des dispositions relatives aux régimes d'imposition -
ARTICLE 5
Simplification de la gestion des emplois occasionnels -
ARTICLE 6
Suppression de la déclaration d'embauche et de licenciement
aux caisses primaires d'assurance-maladie -
ARTICLE 7
Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie
et simplification du bulletin de paie -
ARTICLE 8
Aménagement des règles de prescription
applicables aux majorations de retard -
ARTICLE 9
Délai d'inscription des créances sociales au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance -
ARTICLE 10
Autorisation d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation -
ARTICLE 11
Modification du mécanisme de la déduction en cascade de la TVA en cas d'autoliquidation -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Droit d'option des collectivités locales pour l'assujettissement à la TVA au titre des déchetteries -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Application du taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur utilisant du bois de chauffage -
ARTICLE 11 bis (nouveau)
Prorogation temporaire du régime de l'amortissement des logements neufs donnés en location -
ARTICLE 11 ter (nouveau)
Application du taux réduit de TVA aux achats de terrains à bâtir
destinés à la construction sociale -
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
ET AUX PROCEDURES PUBLIQUES -
ARTICLE 36
Ouverture du capital et actionnariat salarié de la
compagnie nationale Air France -
ARTICLE 37
Régime des actifs de la société nationale des poudres et explosifs -
ARTICLE 38
Modification des règles d'attribution du versement
transport en Ile-de-France -
ARTICLE 38bis (nouveau)
Extension du champ de compétence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) -
ARTICLE 38 ter (nouveau)
Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d'HLM sur celles des sociétés anonymes d'HLM -
ARTICLE 38 quater (nouveau)
Simplification de la procédure de transformation des sociétés anonymes coopératives de location-attribution d'HLM en sociétés anonymes coopératives de production d'HLM. -
ARTICLE 38 quinquies (nouveau)
Extension aux sociétés d'économie mixte de l'exonération de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées
au profit de leur locataires. -
TITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE PUBLIQUE -
ARTICLE 40
Adaptation du régime de responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures -
ARTICLE 41
Financement de l'élimination de farines animales
non conformes aux normes communautaires
-
ARTICLE 41 bis (nouveau)
Modification des missions du fonds de gestion de l'espace rural -
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES -
ARTICLE 42
Aménagement des modalités de paiement des impôts par virement ou prélèvement automatique -
ARTICLE 43
Modalités de recensement des bénéficiaires de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la Fédération de Russie
sur le règlement définitif des créances réciproques financières
et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 -
ARTICLE 44
Gestion administrative et financière
de l'institut d'études politiques de Paris -
ARTICLE 45
Prélèvement sur l'Association de gestion
du fonds des formations en alternance (AGEFAL) -
ARTICLE 46
Limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes -
ARTICLE 46 bis (nouveau)
Institution d'une taxe communale sur les pylônes et antennes de téléphonie mobile -
ARTICLE 47
Abaissement du seuil d'autorisation des cinémas " multiplexes " -
ARTICLE 49 (nouveau)
Extension du champ de la publicité en faveur
des boissons contenant de l'alcool -
ARTICLE 50 (nouveau)
Extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de plus de 12 tonnes et suppression du droit de timbre sur les contrats de transport -
ARTICLE 51 (nouveau)
Régime fiscal transitoire concernant l'imposition des activités accessoires des exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire -
ARTICLE 52 (nouveau)
Harmonisation du code général des impôts corrélative à la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux -
ARTICLE 53 (nouveau)
Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire
les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993 -
ARTICLE 54 (nouveau)
Création d'assistants spécialisés auprès d'une ou plusieurs
cours d'appel ou d'un ou plusieurs tribunaux -
ARTICLE 55 (nouveau)
Exonération de cotisations sociales pour les options de souscription ou d'achat d'actions déjà attribuées par les sociétés de moins de quinze ans -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55
Définition de périodes d'interdiction d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les sociétés cotées -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55
Coordination par la Cour des comptes des comités administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité sociale -
ARTICLE 56 (nouveau)
Possibilité de transférer la propriété des édifices des cultes aux établissements publics de coopération intercommunale -
ARTICLE 57 (nouveau)
Mesures de promotion ou de nomination applicables aux agents des douanes en cas d'acte de bravoure ou lorsqu'ils sont grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions -
ARTICLE 58 (nouveau)
Modification du financement de la Chambre nationale
de la batellerie artisanale
-
ARTICLE 59 (nouveau)
Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic des stupéfiants -
ARTICLE 60 (nouveau)
Prolongation du dispositif de mise à la disposition de fonctionnaires
de l'Etat auprès de la CNP Assurances SA -
ARTICLE 61 (nouveau)
Date d'entrée en vigueur du relèvement du plafond de la réduction d'impôt pour frais de long séjour hospitalier ou de cure médicale -
ARTICLE 62 (nouveau)
Validation des opérations de recapitalisation de la Compagnie du BTP - EXAMEN EN COMMISSION
N° 413
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
TOME I
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur Général.
EXAMEN DES TITRES I, III, IV ET V
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy
Cabanel, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques
Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert
Haenel, Claude Haut, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc
Massion, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ
.) : 727, 781,
et T.A.
115.
Sénat
:
373
et
408
( 1997-1998)
Politique économique.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Hétérogène par nature, ce projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier regroupe
des dispositifs qui pourraient faire l'objet de textes autonomes. Trois
séries de dispositions peuvent ainsi être distinguées :
- celles relatives à la simplification administrative,
- celles relatives au plan français de passage à l'euro,
accompagnées d'un perfectionnement de notre législation sur les
marchés financiers ;
- la troisième série de dispositions concerne des sujets divers,
dont l'autonomie se borne le plus souvent à un seul article et qui ont
donc toute leur place dans un DDOEF. Le gouvernement a regroupé
certaines de ces dispositions éparses en deux titres, le titre III,
relatif au secteur public et aux procédures publiques, et le titre IV,
relatif à la protection de l'environnement et à la santé
publique. En réalité toutefois, les articles contenus dans ces
deux titres sont dénués de liens entre eux.
I. TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE
Ces propositions sont le fruit des réflexions menées par le
gouvernement en vue de faciliter la vie des PME et des artisans. Elles se
fondent sur un rapport du député du Nord, Dominique Baert.
Les mesures proposées sont libérales, puisqu'il s'agit de
réduire les formalités administratives qui frappent les
entreprises.
Votre rapporteur remarque que le projet de DDOEF de 1997
1(
*
)
comportait certaines mesures identiques ou proches de
celles contenues dans ce titre I :
la déclaration unique d'embauche (article 21) ;
l'harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs
(articles 28-1997 et 1-1998).
Votre commission n'a pas de remarques particulières à formuler
sur ce dispositif, qu'elle juge excellent d'une façon
générale.
Elle profite du débat ouvert par l'article 11 sur la TVA pour
rappeler son attachement à deux mesures non prises à ce
jour : la possibilité pour les collectivités locales d'opter
pour l'assujettissement de leurs déchetteries à la TVA ; et
l'engagement de négociations communautaires afin que le bois de
chauffage des réseaux de chaleur puisse bénéficier du taux
réduit.
II. TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DE LA
LÉGISLATION FRANÇAISE ET À LA MODERNISATION DES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE
L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Le titre II constitue le troisième volet
du débat
européen de ce printemps, en vue de permettre à la France
d'adopter la monnaie unique dès le 1er janvier 1999.
Il vient ainsi compléter la loi modifiant le statut de la Banque de
France en vue de sa participation au Système européen de banques
centrales adoptée définitivement par le Sénat le
29 avril, et la résolution de votre commission des finances que le
Sénat a bien voulu adopter le 23 avril sur la recommandation de la
Commission des communautés européennes relative à
l'engagement de la troisième phase de l'Union économique et
monétaire. Ce titre II est traité en détail dans le
tome II du présent rapport par notre collègue Philippe
Marini. Votre rapporteur en mentionne ici les grandes lignes pour être
complet sur la présentation de ce projet de loi.
Toutefois, de nombreuses dispositions du titre II n'ont pas de lien direct
avec le passage à l'euro. Elles sont issues des débats relatifs
à la modernisation de la gestion financière pour compte de tiers
et à la législation de l'épargne.
A. LE PLAN DE PASSAGE À L'EURO
Le plan français de passage à l'euro est établi sur le
principe du "ni-ni" entre 1999 et 2002 : ni obligation (de conversion), ni
interdiction.
Les principales dispositions du DDOEF concernant ce plan sont les
suivantes :
- conversion de la comptabilité du capital social et des
déclarations fiscales des entreprises ;
- autorisation de cotation des instruments financiers en euros, adaptation des
systèmes de règlement-livraison, substitution des indices
" euro " aux indices " franc " et continuité des
contrats ;
- conversion des dettes négociables en euros, en particulier celle de
l'Etat ;
- possibilité d'indexer les nouvelles émissions (de l'Etat
notamment), sur l'inflation afin d'alléger la charge de la dette
publique. Cette disposition a rencontré l'hostilité de la Banque
de France ;
- passage des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) à l'euro ;
- extension de l'euro à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces dispositions, de nature technique, sont destinées à permettre
de convertir les grands mouvements financiers en euros dès 1999.
B. MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Un certain nombre de dispositions du projet de DDOEF sont relatives aux
marchés financiers. Ces dispositions sont les suivantes :
- irrévocabilité des opérations de
règlement-livraison de titres (art. 18) et modification des
règles de transfert de propriété (art. 19) ;
- définition législative de l'appel public à
l'épargne (art. 25) et établissement d'un corpus de règles
propres aux investisseurs "qualifiés" et aux "cercles restreints
d'investisseurs" ;
- création de nouveaux types d'OPCVM (art. 27 à 29) ;
- rachat par une société de ses propres actions (art. 30),
dispositif décidé sur la base du rapport de M. Bernard
Esambert ;
- modification du processus de décision au sein du Conseil des
marchés financiers (art. 32) ;
- extension de la procédure de retrait obligatoire aux certificats
d'investissement et fusion obligatoire des certificats d'investissement et des
certificats de droits de vote (art. 33).
III. TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX
PROCÉDURES PUBLIQUES
Sous ce titre sont regroupés quatre articles sans lien entre eux.
L'article 35 est relatif au
schéma directeur de desserte
gazière
. Il a pour but de permettre la desserte des zones non
desservies actuellement par Gaz de France. Ce dispositif écorne le
monopole de Gaz de France et a suscité l'ire de ses salariés. Il
se substitue au dispositif voté dans le cadre du DDOEF de 1996
2(
*
)
et qui n'a pas trouvé à s'appliquer
faute de décret d'application. L'Assemblée nationale l'a
modifié dans un sens plus protecteur du monopole de GDF, d'une part, en
supprimant la liberté pour les communes non desservies de faire appel
à l'opérateur de leur choix, et, d'autre part, en
prévoyant que les nouveaux opérateurs autorisés à
distribuer le gaz devront être détenus à 30 % au moins
par l'Etat ou des établissements publics. Votre commission
considère que la difficulté à faire jouer la concurrence
pour les collectivités ou leurs groupements est de nature à
entraver la desserte du territoire. Elle vous proposera donc d'étendre
aux collectivités locales cette condition de détention de
30 %.
L'article 36 est relatif à
l'ouverture du capital d'Air France
.
Il organise notamment un échange d'actions contre des baisses de
salaires. La décision de ne pas privatiser complètement Air
France avait provoqué le départ de son précédent
président Christian Blanc. Cet article suscite aujourd'hui une forte
hostilité des pilotes. Votre commission ne peut que rappeler son
attachement à la privatisation intégrale
3(
*
)
, toute solution intermédiaire ne pouvant que
mener à une impasse.
L'article 37 peut s'analyser comme l'ouverture au secteur privé de
la société nationale des poudres et explosifs, qui souhaite
constituer une société commune avec la société
britannique "Royal Ordnance".
L'article 38 est relatif à un toilettage juridique des règles du
versement de transport, sans modification de son régime sur le fond. Cet
article est au demeurant identique à l'article 47 du projet de 1996.
IV. TITRE IV - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ
PUBLIQUE
Ce titre comprend trois articles sans lien entre eux.
L'article 39 est relatif à une
modification du calcul de la puissance
fiscale des véhicules particuliers
. Il est consécutif
à la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental demandé
à l'initiative de votre commission. Celle-ci s'est impliquée
depuis plusieurs années dans le débat sur une fiscalité
plus rationnelle des carburants. Il faut noter que le dispositif proposé
n'a pas d'incidence sur la taxe intérieure sur les produits
pétroliers. En revanche, il en a sur les recettes des
collectivités locales, en particulier celles des départements,
via la "vignette". Votre commission est favorable à ce dispositif, qui
devrait encourager l'utilisation des carburants les moins polluants. Toutefois,
conformément à une position constante, elle restera attentive
à d'éventuels transferts de recettes entre les
départements et demandera, le cas échéant, qu'un
dispositif vienne limiter ce transfert.
L'article 40 est relatif à la responsabilité civile et
à l'assurance des propriétaires de navires pour les dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures.
L'article 41 crée une
taxe sur les achats de viande
pour
financer l'élimination des farines animales non conformes aux normes
communautaires. Jugeant qu'il n'est pas équitable que cette charge
repose sur la petite distribution, votre commission présentera un
amendement tendant à éviter cet effet.
V. TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Ce titre comprend six articles entre lesquels le gouvernement n'a pu trouver de
point commun.
L'article 42 est relatif au paiement des impôts par virement ou
prélèvement automatique.
L'article 43 est relatif au recensement, sur six mois, des porteurs de
créances sur la Russie tsariste. Un compte d'affectation spéciale
a été créé et doté à cette fin dans
la loi de finances pour 1998.
L'article 44 a pour objet de valider une délibération de la
fondation nationale des sciences politiques relative à son budget. Cette
disposition figurait déjà à l'article 72 du projet de
DDOEF de 1997. Votre commission ne s'oppose pas à cette validation, mais
elle ne peut que critiquer les dysfonctionnements qui l'ont rendu
nécessaire.
L'article 45 crée un nouveau prélèvement sur
l'Association de gestion du fonds des formations en alternance. Le
caractère récurrent de ce type de prélèvement
démontre à l'évidence que la cotisation demandée
aux entreprises à ce titre est trop élevée.
L'article 46 limite l'avantage fiscal tiré de l'amortissement des
biens donnés en location par une société de personnes
.
Cette limitation ne sera pas applicable à certaines opérations
agréées par le ministre du budget relatives à des
équipements lourds, amortissables sur une durée au moins
égale à 8 ans. Il s'agit, notamment, d'épargner les
navires de commerce. Votre rapporteur rappelle à ce sujet que la
commission des finances s'est toujours montrée favorable à une
législation tendant à attirer l'épargne vers le
financement des navires de commerce, afin de renforcer la flotte de commerce
française qui s'est dangereusement réduite depuis vingt ans.
Elle peut difficilement se satisfaire d'un dispositif qui ne les avantage
pas, mais se contente de ne pas les pénaliser
. C'est pourquoi elle
vous proposera un amendement tendant à tenir compte du prix de revient
effectif des biens acquis pour le calcul de l'amortissement, afin de permettre
l'acquisition de navires d'occasion. Elle vous proposera en outre de supprimer
le plafond de 20 % du résultat imposable au-delà duquel les
associés ne sont plus autorisés à imputer les pertes dans
la mesure où cette disposition apparaît aussi inutile
qu'inapplicable.
L'article 47 est relatif à un abaissement du seuil d'autorisation
des cinémas multiplexes.
VI. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications
très substantielles aux dispositions originelles de ce projet de DDOEF.
En revanche, elle a adopté de nombreux articles additionnels (28 au
total), ouvrant des débats sur des thèmes absents du projet
d'origine.
Quatre volets nouveaux ont ainsi été ouverts :
- un important volet
collectivités locales
, avec cinq
articles nouveaux (46
bis
, 48, 50, 52 et 56) ;
- des dispositions relatives au
logement
(articles
4
bis
, 4
ter
, 31
bis
, 38
bis
,
38
ter
, 38
quater
, 38
quinquies
et
53) ;
- des dispositions disparates relatives aux
questions
financières
, mais ne concernant pas le titre II (articles
42 A, 55, 59, 60 et 62) ;
- un volet concernant à la fois l'
aménagement du
territoire et les questions agricoles ou agro-alimentaires
(articles
41
bis
, 49 et 51).
De nouvelles dispositions diverses ont par ailleurs été
adoptées.
A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Les députés ont souhaité adopter un certain nombre de
dispositions relatives aux collectivités locales, le plus souvent hors
l'initiative de leur commission des finances et parfois contre l'avis du
gouvernement. Il en a été ainsi de la création d'une
taxe communale sur les pylônes de téléphonie mobile
(article 46
bis
), calquée sur la taxe sur les pylônes
électriques acquittée par EDF. Cette proposition offre une
recette nouvelle aux communes concernées qui, d'après les calculs
de votre rapporteur, pourrait être de l'ordre de 350 millions de
francs. Toutefois, cette taxe n'est pas sans inconvénient : elle
est peu compatible avec les principes de la baisse des charges des entreprises
et de l'aménagement du territoire défendus par votre commission.
En effet, les opérateurs hésiteront désormais à
implanter des antennes ou pylônes dans les communes qui en sont
dépourvues pour le moment, en particulier lorsque la population à
desservir sera peu nombreuse.
L'avis du gouvernement a également été négatif sur
une proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale
créant une possibilité de déroger à l'obligation
d'établir un budget annexe pour les services de distribution d'eau
potable et d'assainissement pour les communes de moins de 500 habitants
(article 48). Votre commission s'en remet à la sagesse du
Sénat sur cet article, qui facilite la gestion des petites communes,
mais nuit à la transparence du prix de l'eau.
D'autres dispositions significatives ont fait l'objet à
l'Assemblée nationale d'un débat moins polémique :
à l'initiative du gouvernement, l'assujettissement des poids
lourds de plus de 12 tonnes à la taxe à l'essieu en
application d'une directive européenne que la France n'avait pas encore
transposée (article 50). Ce dispositif, qui entraîne la
suppression de la vignette et du droit de timbre pour ces véhicules,
fait l'objet d'une compensation aux départements ;
à l'initiative de M. René Dosière, les
députés ont voté un dispositif de coordination entre la
loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils
régionaux et le code général des impôts. Il s'agit
notamment de l'application de la procédure dite du "49-3
régional" (article 52) ;
à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement consensuel permettant aux communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
de transférer à ce dernier la propriété (et les
obligations d'entretien) des édifices cultuels (article 58).
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
L'Assemblée nationale a également ouvert un volet "logement", ce
qui est devenu traditionnel dans les projets portant DDOEF.
Ce volet porte essentiellement sur deux thèmes :
le logement locatif privé avec la prolongation du régime de
l'amortissement "Périssol", applicable aux logements locatifs neufs
à usage de résidence principale. Le gouvernement a annoncé
son intention de réformer ce système, mais cette réforme
étant encore en chantier, il préfère éviter une
rupture dans les opérations, et a donc donné son accord à
la prorogation de six mois proposée par la commission des finances
(article 11
bis
). Votre commission approuve cette
prolongation, en attendant d'examiner le nouveau dispositif. Toutefois, votre
rapporteur demandera au gouvernement des engagements de calendrier
précis sur ce nouveau système. S'il était
présenté trop tardivement, les opérations de construction
des logements locatifs privés pourraient être entravées.
Par ailleurs, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat verra
sa compétence étendue aux transformations de locaux agricoles en
logements dans les zones de revitalisation rurale
(article 38
bis
), selon un dispositif voté à
l'unanimité du Sénat après un avis favorable de votre
commission au cours du débat sur la loi de finances pour 1998, et
annulé par le Conseil Constitutionnel comme étant un "cavalier
budgétaire" ;
le logement locatif public. Il s'agit, pour l'essentiel, de
compléments à des dispositifs existants. Ainsi, les
sociétés d'économie mixte pourront
bénéficier du taux réduit de la TVA sur les acquisitions
de terrains à bâtir (article 11
ter
). Les
locataires de SEM souhaitant acquérir leur logement dans le cadre de la
loi relative à l'habitat de 1994 bénéficieront du
même régime fiscal que les locataires d'organismes HLM
placés dans la même situation (article 38
quinquies
).
L'Assemblée nationale a souhaité également aligner le
statut des sociétés anonymes coopératives d'HLM sur les
sociétés anonymes d'HLM (articles 38
ter
et
38
quater
).
C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUESTIONS FINANCIÈRES.
Des dispositifs très disparates peuvent être regroupés sous
cette rubrique. Il s'agit notamment :
de l'extension du régime juridique des scissions aux caisses de
crédit municipal (article 42 A). Ce dispositif a
été accepté sans débat par l'Assemblée
nationale ;
de la modification du régime des prélèvements
sociaux sur les options sur actions accordées dans le cadre de plans
d'options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options). A l'initiative
de sa commission des finances, l'Assemblée nationale est revenue sur un
dispositif voté à l'initiative de la commission des affaires
sociales du Sénat dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, et qui soumet les plus-values sur
options levées avant cinq ans aux cotisations sociales. Elle a
limité le prélèvement aux entreprises de plus de
15 ans à la date de l'attribution des options (article 55).
Votre commission approuve la démarche retenue par l'Assemblée
nationale, mais juge arbitraire et inéquitable de réserver le
traitement favorable aux entreprises de moins de quinze ans. Elle vous
proposera donc une extension à toutes les entreprises. Mais,
fidèle à sa démarche, elle vous proposera également
d'accroître la transparence des attributions d'options par un article
additionnel ;
du renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux (article
59), en créant des contrôles relatifs aux méthodes de
blanchiment empruntant les canaux de l'investissement immobilier ;
de la prolongation de la mise à disposition de fonctionnaires
auprès de la CNP Assurances SA (article 60) ;
enfin, de la validation des opérations de recapitalisation de la
Compagnie du bâtiment et des travaux publics (article 62). Sur ce
dossier, qui concerne à la fois le traitement des crises bancaires et
l'octroi de la garantie de l'Etat, votre commission ne peut que
répéter, d'une part, qu'elle considère que les faillites
bancaires doivent être possibles, sauf à encourager
l'irresponsabilité de leurs dirigeants (ce que les anglo-saxons
appellent "l'aléa moral") et, d'autre part, qu'il est anormal dans un
Etat de droit que les services d'un ministère puissent engager l'argent
du contribuable sans aucune information ni autorisation législative.
D. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MONDE RURAL, À L'AGRICULTURE ET
À L'AGRO-ALIMENTAIRE
Trois articles, dépourvus de tout lien entre eux, traitent de
problèmes relatifs au monde rural et agricole. Ils viennent s'ajouter
à l'article 41, relatif à la taxe dite
"d'équarrissage" en vue d'éliminer les farines animales non
conformes à la réglementation européenne.
Il s'agit des articles 41
bis
, 49 et 51.
L'article 41
bis
étend les compétences du fonds
de gestion de l'espace rural. Il reprend le dispositif de l'article 75 de
la loi de finances pour 1998, déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil Constitutionnel comme n'ayant pas d'incidence
budgétaire.
L'article 49 autorise la publicité pour les boissons
alcoolisées sous forme de dons ou de vente d'objets publicitaires sur
les lieux de production ou de distribution. Voté à
l'unanimité par l'Assemblée, cet article reprend un dispositif
contenu dans un décret du 29 mars 1993 annulé par le Conseil
d'Etat pour défaut de base légale. Il a été
voté après que l'Assemblée eut rejeté une
proposition de revenir à une autorisation plus large de la
publicité commerciale en faveur des boissons alcooliques, qui aurait
été contraire à la loi Evin.
L'article 51 aménage les conditions d'assujettissement des
entreprises agricoles à l'impôt sur le bénéfice
réel.
E. AUTRES DISPOSITIONS
Quatre autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
méritent d'être signalées.
L'article 54 crée une fonction d'assistant spécialisé
auprès des Cours d'appel et tribunaux de grande instance. Voté
à l'initiative du gouvernement à la demande du Garde des Sceaux,
Mme Elisabeth Guigou, cet amendement a pour objet de renforcer les
services judiciaires en charge de la grande délinquance
financière. Votre commission ne peut qu'être favorable sur ce
principe, tout en regrettant qu'une disposition de cette nature n'ait fait
l'objet d'un examen ni par le Conseil d'Etat, ni par les commissions des lois.
Voté également à l'initiative du gouvernement, l'article
57 aligne les conditions de promotion et de nomination des agents des douanes
ayant accompli un acte de bravoure, sur celles des fonctionnaires de police
placés dans la même situation.
Proposé par la commission des finances, l'article 58 modifie le
régime de la taxe perçue sur les artisans bateliers au profit de
la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Enfin, voté à l'initiative du gouvernement, l'article 61
comble une carence de la loi de finances pour 1998 sur l'entrée en
vigueur du relèvement du plafond de la réduction d'impôt
pour dépenses d'hospitalisation de long séjour et de cure.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle
vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet
de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE PREMIER
Harmonisation de l'assiette des contributions dues
par les employeurs
au titre de la formation professionnelle continue
Commentaire : le présent article vise à
aligner l'assiette de deux cotisations spécifiques dues par les
employeurs au titre de la formation professionnelle sur celle des cotisations
de sécurité sociale. Ainsi sera parachevé le mouvement
d'harmonisation engagé par les articles 105, 106 et 107 de la loi
n°95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions
d'ordre social.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Depuis le 1
er
janvier 1996, l'assiette des contributions dues par
les employeurs au titre de la formation professionnelle continue est
alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale,
à l'instar de la taxe d'apprentissage et de la participation à
l'effort de construction. Cette assiette n'est plus celle de la taxe sur les
salaires, mais celle des cotisations de sécurité sociale. A la
notion de salaire
4(
*
)
, s'est donc
substituée, que ce soit dans le code du travail, le code
général des impôts ou le code de la construction et de
l'habitation, celle de rémunérations
5(
*
)
. Cette mesure a contribué à la
simplification des formalités administratives mises à la charge
des entreprises, et notamment des plus petites d'entre elles.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à compléter et surtout à
parachever, au plan législatif
6(
*
)
, le
mouvement d'harmonisation engagé par la loi précitée du
4 février 1995 en alignant l'assiette de deux cotisations
spécifiques à la charge des employeurs au titre de la formation
professionnelle et qui n'avaient pas été mentionnées lors
de ladite harmonisation. Il s'agit de l'article L.931-20 du code du
travail qui institue une contribution spécifique de 1 % au titre du
congé individuel de formation et du bilan de compétences des
salariés sous contrat à durée déterminée et
de l'article L.954 du même code qui fixe à un pourcentage ne
pouvant être inférieur à 2 % la contribution
spécifique destinée à financer la formation
professionnelle des salariés intermittents du spectacle.
Votre rapporteur vous propose d'adopter ces dispositions telles
qu'amendées et complétées au plan rédactionnel par
l'Assemblée nationale. Elles figuraient déjà dans
l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier déposé le 2 avril 1997
à l'Assemblée nationale. En outre, bien que la notion de
rémunération soit plus large que celle de salaire, à
laquelle elle se substitue désormais, l'incidence financière de
cette mesure devrait être, d'après les indications qui lui ont
été confirmées par les services du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, faible, voire
négligeable, pour les entreprises (de l'ordre de quelques millions de
francs au total).
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2
Suppression de l'autorisation
préalable
en matière de télétransmission de
factures
Commentaire : le présent article tend à
supprimer l'autorisation préalable en matière de
télétransmission de factures. Désormais, l'administration
rédigera un cahier des charges que les entreprises désirant
télétransmettre leurs factures devront respecter. Ces entreprises
devront simplement souscrire une déclaration contenant les
données techniques propres à chaque système.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL PRÉVOIT L'AUTORISATION PRÉALABLE PAR
L'ADMINISTRATION DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES FACTURES
Pour éviter les fraudes au paiement de la TVA, l'administration
fiscale impose à tout assujetti la délivrance de factures pour
tous biens livrés ou services rendus ainsi que leur conservation.
Ayant à gérer une masse considérable de documents
papiers, les entreprises ont souhaité développer la
télétransmission des factures.
C'est pourquoi l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990,
devenu l'article 289
bis
du Code général des impôts
a autorisé la transmission de factures par voie
télématique.
Trois cas sont à distinguer :
- les entreprises qui veulent recourir à la
télétransmission des factures déposent une demande
d'autorisation auprès de l'administration fiscale. A compter de la
réception de la demande, l'administration dépose d'un
délai de six mois pour se prononcer, délai qui peut être
prorogé de trois mois si nécessaire ;
- si l'entreprise souhaite modifier le système soumis à
autorisation, elle doit le faire savoir à l'administration
préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut d'une
réponse dans un délai de deux mois, la modification est
considérée comme acceptée ;
- les contribuables qui entendent utiliser un système
déjà autorisé doivent en faire la déclaration
auprès de l'administration fiscale au plus tard 30 jours avant sa mise
en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est
réputée avoir donné son autorisation.
Toutefois, la procédure imposée par l'administration fiscale est
jugée encore trop lourde pour les entreprises puisque seulement 24
systèmes de télétransmission ont été
autorisés, pour la facturation de 236 entreprises.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le rapport remis par M. Dominique Baert à Mme Marylise Lebranchu,
Secrétaire d'Etat aux PME, au Commerce et à l'Artisanat
prône une simplification des mesures administratives qui pèsent
sur les entreprises. Parmi les "dix commandements" de la simplification
administrative, deux mesures concernent l'article 289
bis
de Code
général des impôts. En effet, le rapport préconise
à la fois de faciliter les téléprocédures et
d'éviter les autorisations ou les agréments préalables.
Prenant acte de ces remarques, le gouvernement propose donc une modification
de l'article 289
bis
du code général des impôts
en remplaçant la procédure d'autorisation préalable par le
système de la déclaration.
Le présent article modifie tout d'abord le II de l'article
289
bis
du code général des impôts.
Désormais, les entreprises qui veulent recourir à la
télétransmission des factures ou modifier de manière
substantielle le dispositif existant n'ont plus à déposer une
demande d'autorisation. Il leur suffit d'en faire la déclaration
auprès de l'autorité administrative selon des modalités et
un modèle de déclaration définis par arrêté
du ministre chargé du budget. Cet arrêté définira le
cahier des charges que devront respecter les entreprises.
Le dispositif est donc doublement assoupli : non seulement les
déclarations ont remplacé les autorisations, mais elles sont
obligatoires seulement dans le cas d'une modification substantielle alors que
l'ancien système prévoyait une demande d'autorisation pour toute
modification. Votre rapporteur tient toutefois à faire remarquer que la
notion de modification substantielle est très subjective.
Le présent article modifie également l'alinéa 2 du
paragraphe III de l'article 289
bis
du code général
des impôts en précisant que la liste séquentielle de tous
les messages émis et reçus ainsi que leurs anomalies
éventuelles peut être conservées sur support papier, mais
également sur support informatique.
Enfin, le présent article modifie les troisième,
quatrième, cinquième et sixième alinéas du
paragraphe III de l'article 289
bis
du code général
des impôts afin d'adapter au nouveau système de déclaration
les suites à donner aux contrôles inopinés des agents de
l'administration sans modifier les règles qui encadrent le droit de la
défense et la nature des contrôles effectués.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 3
Harmonisation des dates de
dépôt
des principales déclarations professionnelles
Commentaire : le présent article vise à
fixer, au plus tard au 30 avril, les dates de dépôt des
principales déclarations fiscales professionnelles.
Cette disposition constitue la traduction législative d'une mesure
destinée à
" faciliter les rendez-vous fiscaux de
l'entreprise "
qui avait été préconisée
par M. Dominique Baert, député, dans le rapport remis en
octobre 1997 à Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
Le présent article a pour effet d'harmoniser les dates de
dépôt des principales déclarations professionnelles
suivantes :
- déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires
(art. 240 du code général des impôts) ;
- déclaration des droits d'auteur ou d'inventeur (art. 241 du code
général des impôts) ;
- déclaration des bénéfices industriels et
commerciaux des entreprises individuelles imposables d'après le
régime du réel normal ou simplifié, de résultats
des exploitants agricoles placés sous un régime réel
d'imposition et de résultats des personnes exerçant une
activité non commerciale placée sous le régime de la
déclaration contrôlée (art. 175 du code
général des impôts) ;
- déclaration de résultats des entreprises passibles de
l'impôt sur les sociétés, lorsqu'aucun exercice n'est clos
au cours d'une année (art. 223 du code général des
impôts) ;
- déclaration pour la taxe d'apprentissage (art. 229 du code
général des impôts) ;
- déclaration pour la participation à la formation
professionnelle continue des entreprises de 10 salariés et plus
(art. 235 ter J du code général des impôts) ;
- déclaration pour la participation à la formation
professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés
(art. 235 ter KD du code général des impôts) .
Par ailleurs, votre rapporteur tient à indiquer que deux décrets
actuellement en préparation et qui seront publiés après
l'adoption du présent projet de loi opéreront une harmonisation
identique au profit de :
- la déclaration de régularisation de TVA (art. 242
sexies
de l'annexe II du code général des
impôts) et la déclaration relative à l'investissement
obligatoire dans la construction (art. 161 de l'annexe II du code
général des impôts) ;
- la déclaration annuelle concernant l'ensemble des paiements et
opérations sur valeurs mobilières (art. 49 D de
l'annexe III du code général des impôts).
On peut par ailleurs souligner que cette mesure, qui n'aura aucune
conséquence sur les finances publiques, officialisera une pratique
suivie depuis plusieurs années par le ministre des finances et tendant
déjà à reporter, à titre gracieux, le
dépôt de la plupart de ces déclarations au 30 avril.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification
ARTICLE 3 bis (nouveau)
Harmonisation des
délais concernant les obligations fiscales
liées à la
cession ou à la cessation d'activité
Commentaire : cet article tend à porter de trente
à soixante jours le délai de déclaration pour les PME de
la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cession ou de cessation
d'activité afin de l'harmoniser avec celui concernant la
déclaration de bénéfice.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 201 du Code général des impôts fixe les
dispositions spéciales concernant les déclarations de plus-values
des contribuables en cas de cession, de cessation ou de décès.
Ainsi, il dispose que "
dans le cas de cession ou de cessation,
en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les
résultats sont imposés d'après le régime du
bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en
raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise
ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est
immédiatement établi.
"
Cet article précise par ailleurs les délais dont disposent les
contribuables pour faire parvenir à l'administration soit la
déclaration de leurs plus-values lorsqu'ils sont imposés au
forfait, soit la déclaration de leur bénéfice réel
accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat
dans les autres cas.
Jusqu'en 1987, les contribuables disposaient de trente jours pour effectuer
cette démarche. Toutefois, l'article 6 de la loi n °87-502 du
8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et
douanières a porté de trente à soixante jours le
délai de régularisation de ces deux types de déclaration.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet allongement des délais ne concernait jusqu'à présent
que la seule déclaration de bénéfices. Les
déclarations de recettes imposées à tout redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée obéissaient à un régime
différent.
Ainsi, l'article 287 du Code général des impôts disposait
que "
en cas de cession ou de cessation d'une activité
professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours
la déclaration
[...] ".
Le présent article tend à modifier cette disposition afin
d'harmoniser les délais de déclaration de plus-values ou de
bénéfice réel d 'une part et de recettes d'autres
part. Cette mesure vise à simplifier les obligations fiscales des
entreprises en évitant la multiplication de délais
différents.
Elle n'a toutefois pas vocation à intéresser toutes les
entreprises. Le texte voté par l'Assemblée nationale
précise que le délai de déclaration des recettes est
porté à soixante jours uniquement pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d'imposition. Cette
limitation du champ d'application de la mesure proposée par le
présent article s'explique par les modalités de paiement de la
TVA pour les entreprises soumises au régime réel simplifié.
En effet, ces entreprises, des PME pour la plupart, paient la TVA sous forme
d'acomptes trimestriels calculés à partir du montant de TVA
payé l'année précédente. Une déclaration de
régularisation est faite une fois par an, qui nécessite une
récapitulation de toutes les opérations de l'année. Or, en
cas de cession ou de cessation, le dispositif actuel prévoit que les
redevables sont tenus de souscrire une telle déclaration dans les
30 jours. Afin de leur donner plus de temps pour réaliser cette
opération assez lourde, le présent article élargit le
délai de déclaration à 60 jours.
En revanche, une extension du délai n'est pas justifiée pour les
entreprises soumises au régime réel normal. En effet, celles-ci
comptabilisent au jour le jour toutes leurs opérations et font une
déclaration mensuelle de TVA. En cas de cession ou de cessation, elles
n'ont donc pas de difficulté à déclarer dans un
délai de 30 jours le montant dû de TVA.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 4
Simplification des dispositions
relatives aux régimes d'imposition
Commentaire : le présent article a pour objet
d'autoriser les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
et placés sous le régime du forfait d'opter, s'ils le souhaitent,
pour le régime normal d'imposition, et, en conséquence, de
bénéficier de la franchise d'impôt sur les plus-values
acquises à la date de l'option.
Les modalités concrètes de déclaration du résultat
varient selon la taille des entreprises : les plus importantes sont
soumises au régime de l'évaluation réelle normale ;
les autres sont soumises à des obligations moins astreignantes. En
effet, les règles applicables aux bénéfices industriels et
commerciaux impliquent que le chef d'entreprise soit entouré d'une
équipe de comptables et de fiscalistes, ce qu'un petit artisan ne peut
pas toujours se permettre.
C'est pourquoi les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas un plafond fixé par la loi sont soumises au
régime du forfait qui les dispense de tenir une comptabilité.
Toutefois, le souci des pouvoirs publics est d'inciter les petites
entreprises à renoncer au régime du forfait et à se doter
d'une véritable comptabilité.
Il s'agit pour l'administration
de mieux cerner la réalité des bénéfices de ces
entreprises.
Pour les entreprises, l'existence d'une comptabilité est un instrument
indispensable de gestion. En outre, bien que le forfait soit
généralement avantageux pour le contribuable, il peut aussi
présenter de sérieux inconvénients.
En effet, si en principe le forfait ne prend pas en compte les plus-values
d'actifs, il ignore en revanche les pertes en capital ainsi que les
déficits d'exploitation. Par là, ce mode d'évaluation peut
se révéler très rigoureux pour les forfaitaires quand on
songe que près de la moitié des personnes morales soumises
à l'impôt sur les sociétés sont fiscalement
déficitaires et que la taxation des plus-values dans les régimes
de bénéfice réel est le plus souvent modérée.
Enfin, le contribuable soumis au forfait peut voir son forfait remis en cause
et il n'est pas à l'abri d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale
personnelle visant à comparer ses revenus forfaitaires avec le montant
apparent de ses disponibilités.
La première méthode utilisée par l'administration fiscale
pour inciter les petites entreprises à renoncer au forfait est de ne pas
relever les limites du forfait. En effet, ces dernières n'ayant pas
été modifiées depuis 1965, un bon nombre d'entreprises
dépassent mécaniquement chaque année le seuil du forfait.
L'administration peut également inciter les entreprises à
opter pour le régime de l'évaluation réelle en
assortissant cette option d'un certain nombre d'avantages fiscaux.
Les entreprises ont ainsi déjà la possibilité d'opter pour
le régime réel simplifié. Le présent article
propose de les autoriser à opter pour le régime réel
normal.
On peut toutefois se demander si les entreprises y trouveront un
intérêt dès lors qu'elles bénéficient
déjà de la faculté d'opter pour le régime
réel simplifié.
I - LE DROIT EN VIGUEUR
A.LE RÉGIME DU FORFAIT
Les toutes petites entreprises exerçant une activité industrielle
ou commerciale et ne réalisant qu'un chiffre d'affaires modeste sont
dispensées de tenir une véritable comptabilité et de se
livrer aux calculs savants du résultat imposable selon les lois de la
science fiscale. Leur bénéfice est déterminé
forfaitairement une fois tous les deux ou trois ans à partir de
rudiments de comptabilité.
1. Les limites du forfait
Sous réserve d'exclusions, liées à la forme juridique de
l'entreprise ou à la nature des opérations effectuées, le
régime du forfait est le régime de droit commun applicable aux
entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel TTC
n'excède pas
:
-
500.000 F
si l'activité de l'entreprise est la vente de
marchandises, l'exploitation d'hôtels, de meublés, de restaurants
ou de cafés ;
-
150.000 F
s'il s'agit d'un prestataire de services.
2. Évaluation et fixation du forfait
Le bénéfice forfaitaire correspond au bénéfice que
l'entreprise peut produire normalement. Il s'agit donc d'un
bénéfice approximatif
, évalué par l'agent
des impôts à partir des éléments qui sont à
sa disposition : déclaration annuelle fournie par le contribuable,
qualité du fonds, emplacement, marges habituelles du secteur
d'activité... Il utilise également les monographies
professionnelles, nationales ou régionales.
La discussion du forfait vise à la fois le bénéfice
imposable et le chiffre d'affaires soumis à la TVA. L'évaluation
faite par l'agent des impôts est notifiée au contribuable qui
dispose de 30 jours pour accepter ou formuler ses observations. A défaut
d'accord amiable, c'est la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui détermine le montant
du bénéfice forfaitaire.
La notion de bénéfice forfaitaire s'oppose à la
reconnaissance d'un déficit d'exploitation : au mieux
l'administration considère le résultat comme égal à
zéro ;
si les résultats sont déficitaires, le
contribuable a intérêt à renoncer au forfait
.
Une fois fixé, le forfait est
valable pour deux années
et
peut être reconduit pour une troisième année. Sauf
exception, le forfait ainsi établi ne peut être remis en cause.
Cette sécurité est fortement appréciée par les
exploitants. Enfin, en l'absence de dénonciation, les forfaits font
l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.
3. Obligations comptables et déclaratives des forfaitaires
Les obligations comptables imposées au contribuable relevant du
régime du forfait sont réduites au minimum
. Le Code du
commerce dispense en effet les commerçants relevant du forfait de tenir
une comptabilité d'engagement et de présenter des comptes
annuels. Ils ne sont en conséquence astreints qu'à la
tenue
d'une comptabilité de trésorerie
. En cours d'année, la
tenue d'un seul registre est imposée :
- registre des achats, appuyé des factures et de toutes autres
pièces justificatives, pour ceux qui achètent en vue de
revendre ;
- livre-journal des recettes pour les prestataires de services.
A la fin de l'année, le contribuable doit adresser à
l'administration, avant le 16 février, une déclaration
spéciale (imprimé n° 951 M) contenant les
renseignements nécessaires à leur identification et à la
fixation de leur forfait de bénéfice et de chiffre d'affaires
(montant des achats et des ventes, détail des frais
généraux, valeur du stock, détail des immobilisations).
4. Atténuations d'impôt accordées aux forfaitaires
Le bénéfice normal ne tient pas compte des revenus exceptionnels.
En conséquence,
les plus-values sont en principe
exonérées
(article 151
septies
du CGI),
à condition que l'activité ait été exercée
pendant au moins cinq ans.
Par ailleurs, en vue d'alléger les charges des petits contribuables dans
les limites compatibles avec le maintien des conditions de la concurrence,
l'article 282 du CGI a prévu en leur faveur, des dispositions
particulières aboutissant à un
abandon ou
à une
réduction de la TVA leur incombant
.
La TVA n'est ainsi pas acquittée lorsque son montant annuel
n'excède pas 1.350 F avant déduction de la taxe ayant
grevé les biens amortissables (franchise en impôt).
Lorsque le montant annuel de la TVA avant déduction pour investissement
est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F,
l'impôt exigible est réduit d'une somme égale au tiers de
la différence entre 5.400 F et le montant de la TVA exigible au
titre de l'année civile (décote générale).
Enfin, lorsque le montant annuel de la TVA due avant déduction pour
investissement est compris entre 1.350 F et 20.000 F, l'impôt
exigible est réduit par application d'une décote, pour les
redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de
la chambre nationale de la batellerie artisanale qui justifient que la
rémunération de leur travail et de celui des personnes qu'elles
emploient représente plus de 35 % du chiffre d'affaires global
annuel tous droits et taxes compris (décote spéciale).
B. ACTUELLEMENT, LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU FORFAIT PEUVENT OPTER POUR
LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ
1. La faculté d'opter pour le régime réel
simplifié
Actuellement, l'article 302
septies
A du code général des
impôts autorise les entreprises soumises au régime du forfait
à opter, si elles le souhaitent, pour le
régime réel
simplifié
. L'option doit être notifiée à
l'administration avant le 1
er
février de la première
année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer ce
régime.
Pour rappel, le régime du réel simplifié s'applique de
plein droit aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxes, se
trouve compris entre le plafond du forfait et le plancher du réel
normal, c'est-à-dire :
- chiffre d'affaires compris entre 500.000 F (TTC) et 5.000.000 F
(HT) pour les entreprises de vente de marchandises, les hôtels, les
loueurs en meublé, les restaurants et les cafés ;
- chiffre d'affaires compris entre 150.000 F (TTC) et 1.500.000 F
(HT) pour les autres entreprises (prestataires de services).
Les contribuables ayant opté pour le régime réel
simplifié sont soumis à des
obligations déclaratoires
plus lourdes, même si elles restent simplifiées
par rapport au
régime réel normal :
La déclaration des résultats dans le régime réel simplifié
La déclaration de résultats doit être
faite sur un imprimé spécial n° 2031. A cette
déclaration, doivent être joints un certain nombre de tableaux
composant la liasse fiscale. Cette liasse est cependant plus sommaire que dans
le régime réel normal. Elle ne comprend que quatre tableaux
annexes :
- un bilan abrégé ;
- un compte simplifié de résultat fiscal, dégagé
à partir du bénéfice brut, des frais
généraux, des amortissements et des provisions ;
- un tableau des immobilisations et des amortissements ;
- un relevé des provisions.
En particulier les entreprises n'ont pas à remplir l'état
n° 2058 A (rectifications extra-comptables).
Les entreprises sont cependant soumises aux règles comptables de droit
commun, semblables à celles appliquées pour le régime
normal. Toutefois, depuis 1984, la tenue d'une comptabilité
" super-simplifiée " qui se rapproche d'une
comptabilité de caisse est possible. Mais dans ce cas, l'entreprise ne
peut pas constituer de provisions, ce qui peut être un grave
inconvénient pour sa gestion prévisionnelle.
La déclaration des résultats doit être
déposée avant le 1
er
avril ou le 16 avril selon les
cas.
En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les entreprises relevant
du régime réel simplifié n'ont à remplir que des
déclarations abrégées.
Enfin, l'option des forfaitaires pour le régime simplifié doit
être exercée simultanément en matière de TVA et
d'impôt sur le revenu, en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 6
février 1981.
2. Les incitations fiscales à la renonciation au forfait
• En contrepartie, les entreprises qui exercent l'option sont, en vertu
de l'article 39
octodecies
du CGI, autorisées à
réévaluer en franchise d'impôt les éléments
d'actifs non amortissables
: fonds de commerce, droit au bail,
terrain. Les entreprises peuvent par là
se prémunir contre une
éventuelle taxation des plus-values
attachées à ces
éléments d'actifs au taux de droit commun.
En effet, le franchissement du plafond du forfait entraîne la soumission
de l'entreprise au droit commun d'imposition des plus-values. Une entreprise
qui serait près de franchir le seuil aura donc tout intérêt
à ce que la plus-value résultant d'une éventuelle cession
de ses actifs soit calculée d'après la valeur
réévaluée et non d'après la valeur d'acquisition
initiale.
Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises placées de plein
droit sous le régime simplifié.
• Par ailleurs, afin d'inciter les contribuables soumis au forfait
à opter pour un régime de bénéfice réel, le
législateur a prévu, en 1975, l'institution de
centres de
gestion agréés
pour les aider à remplir leurs
obligations fiscales et à gérer leur entreprise.
Les adhérents à ces organismes bénéficient, sous
certaines conditions et dans certaines limites, d'avantages fiscaux qui
consistent en :
- un
abattement de 20 % sur le montant de leur bénéfice
imposable
, dans la limite de 701.000 F. Cette faculté est en
revanche interdite aux contribuables relevant du forfait, ce qui les incite
à opter pour le régime de l'évaluation réelle
simplifiée.
- une déduction plus importante de la rémunération
versée au conjoint dans les entreprises individuelles ;
- une réduction d'impôt, plafonnée à 6.000 F,
destinée à compenser les frais de tenue de comptabilité
pour les petits contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas
les limites du forfait.
• Enfin, la
franchise et les décotes en matière de
TVA
(cf. supra)
sont applicables
aux redevables placés par
option sous le régime simplifié d'imposition.
II - LE DISPOSITIF PROPOSE
A. LE PRÉSENT DISPOSITIF PROPOSE D'AUTORISER LES ENTREPRISES RELEVANT
DU FORFAIT À OPTER POUR LE RÉGIME RÉEL NORMAL
Le présent article propose d'ouvrir aux forfaitaires la faculté
d'opter pour le
régime normal d'imposition
.
Le gouvernement prévoit de fixer par décret en Conseil d'Etat les
modalités réglementaires d'application de cette faculté.
Les contribuables ayant exercé l'option seraient en conséquence
soumis aux obligations déclaratives correspondantes qui peuvent
être assez lourdes.
La déclaration des résultats dans le régime réel normal
Le régime du bénéfice réel normal
implique la tenue d'une comptabilité complète conforme au Plan
comptable général ainsi que la présentation de tous les
documents comptables et fiscaux qui doivent accompagner la déclaration
de résultats.
La déclaration de résultats doit être faite sur un
imprimé spécial n° 2031. La liasse que les
contribuables doivent joindre à cette déclaration des
résultats est particulièrement lourde et compliquée. Elle
comprend ainsi un certain nombre de tableaux, les uns étant de nature
comptable (bilan, compte de résultat, tableau des immobilisations,
amortissements, provisions) ; les autres de nature fiscale (état
n° 2058 A de détermination du résultat fiscal,
déficits et provisions non déductibles, plus-values et
moins-values).
En plus de ces imprimés normalisés, les entreprises doivent
joindre un certain nombre d'autres documents :
- état explicitant le calcul des provisions de caractère
fiscal ;
- état de suivi des valeurs fiscales ;
- état d'affectation des voitures de tourisme...
La déclaration des résultats doit parvenir à
l'administration :
- avant le 1
er
avril si l'exercice comptable coïncide avec
l'année civile ;
- avant le 1
er
mars dans les autres hypothèses.
Lorsque la déclaration n'est pas adressée dans les délais,
l'entreprise encourt, outre certaines amendes fiscales, le risque de voir son
bénéfice évalué d'office par l'administration.
Aussi bien a-t-elle intérêt, si certains renseignements lui font
défaut, à établir dans les délais une
déclaration provisoire qui sera complétée dès que
la situation définitive sera connue.
En contrepartie, l'option pour le régime réel normal
emporterait les mêmes avantages fiscaux que l'option pour le
régime réel simplifié
:
réévaluation en franchise fiscale des immobilisations non
amortissables, abattement sur bénéfice et réduction
d'impôt en cas d'adhésion à un centre de gestion
agréé.
En outre, les députés ont adopté un amendement tendant
à permettre à un forfaitaire qui opterait pour le régime
réel normal de continuer à bénéficier de la
franchise ou de la décote de TVA.
Selon la fiche d'impact annexée au présent projet de loi,
100.000 entreprises
seraient concernées.
Néanmoins, comme l'écrit le rapporteur général du
budget de l'Assemblée nationale,
" on peut douter [du
succès réel de cette mesure de souplesse] auprès des
entrepreneurs individuels qui ne retireront aucun avantage particulier de la
préférence donnée au régime normal par rapport au
régime simplifié d'imposition ".
B. MESURE DE COORDINATION EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES NON
COMMERCIAUX
Les personnes qui perçoivent des bénéfices non commerciaux
ou des revenus assimilés sont placées :
- soit sous le régime de la déclaration
contrôlée
7(
*
)
du
bénéfice net ;
- soit sous le régime de l'évaluation administrative
8(
*
)
du bénéfice imposable (articles 101
à 102 du CGI).
- soit sous le régime déclaratif spécial
9(
*
)
lorsque le montant annuel des recettes n'excède
pas 100.000 F.
Le régime de la déclaration contrôlée s'applique
à titre obligatoire, notamment :
- aux contribuables dont le montant annuel des recettes excède
175.000 F ;
- aux contribuables qui optent pour le régime réel
simplifié TVA pour l'imposition de leur chiffre d'affaires (article 302
septies
A
quater
du CGI).
Le présent article prévoit dans son paragraphe IV
d'étendre cette dernière obligation à tout contribuable
qui a opté pour un régime réel.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Simplification de la gestion des emplois
occasionnels
Commentaire : le présent article vise à
appliquer au secteur des spectacles un dispositif expérimental de
simplification administrative.
I - L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Les employeurs recrutant des salariés pour accomplir des
tâches occasionnelles doivent actuellement effectuer de nombreuses
démarches auprès d'interlocuteurs différents, qu'il
s'agisse du paiement des cotisations sociales ou du respect des dispositions du
code du travail relatives à l'embauche, à l'établissement
ou à la rupture du code du travail. Cette situation leur est d'autant
plus préjudiciable qu'il s'agit le plus souvent de petites entreprises,
associations ou comités d'entreprises n'ayant pas toujours les moyens
matériels ou humains de s'acquitter de ces différentes
obligations et confrontés, par nature, à la
nécessité de réaliser fréquemment, et souvent de
façon urgente, de telles tâches, puisqu'il s'agit de gérer
des emplois occasionnels.
Par ailleurs, cela se traduit, de fait, par une évasion de cotisations
sociales pénalisante tant pour les salariés et les régimes
de sécurité sociale que pour les organisateurs de spectacles
s'acquittant de ces obligations et qui doivent, en conséquence, faire
face à une concurrence déloyale.
Actuellement, les secteurs du spectacle, du bâtiment et des travaux
publics, les hôtels, cafés et restaurants ainsi que le tourisme
traditionnellement fortement utilisateurs d'emplois occasionnels, sont
particulièrement touchés et concernés par ce
phénomène.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à simplifier les modalités de
gestion de ces emplois en permettant aux entreprises du secteur du spectacle
vivant de s'acquitter auprès d'un interlocuteur unique de l'ensemble des
tâches concernant les déclarations de sécurité
sociale ou les formalités prescrites par le code du travail
10(
*
)
.
Afin de garantir la sécurité du système ainsi mis en
place, le paragraphe I de cet article précise que cet interlocuteur
unique doit être expressément habilité par
arrêté ministériel, dans la mesure notamment où il
recouvre les cotisations et contributions sociales, qu'elles soient d'origine
légale ou conventionnelle, imposées par la loi.
Le paragraphe II détermine les modalités selon lesquelles
s'effectue le recouvrement de ces cotisations et contributions. Par amendement
déposé à l'Assemblée nationale en seconde
délibération, le gouvernement a entendu clarifier les
modalités de ce recouvrement. Il est désormais
précisé, a contrario, à l'instar de ce que la commission
des finances de l'Assemblée nationale avait préconisé,
mais qui n'avait pas été retenu dans un premier temps, que le
recouvrement pré-contentieux s'opère selon une règle
unique applicable à l'ensemble de ces cotisations et contributions.
Cette règle sera définie par convention homologuée par les
ministres du travail et de l'emploi. Et cela dans un souci de simplification
administrative afin de ne pas rendre trop complexe pour l'organisme collecteur
la procédure de recouvrement.
Au contraire, dans l'hypothèse d'un recouvrement contentieux, seront
appliquées les règles spécifiques à chaque
cotisation ou contribution, et notamment celles relatives à la
détermination de la juridiction compétente, qu'il s'agisse des
juridictions spéciales ou des juridictions civiles de droit commun. Et
cela afin de ne pas opérer d'unification du contentieux aux
dépens de l'un ou l'autre de ces deux ordres de juridictions.
Enfin, le paragraphe IV pose le caractère expérimental du
dispositif ainsi mis en place. Il ne s'appliquera, dans un premier temps, qu'au
seul secteur du spectacle. Il est cependant prévu de pouvoir
étendre ces mesures de simplification de la gestion des emplois
occasionnels aux secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration
et du tourisme, et cela par décret en Conseil d'Etat. D'après les
informations obtenues par votre rapporteur, cette extension sera
effectuée dès que les concertations menées tant avec les
partenaires sociaux qu'avec les organismes sociaux, auront abouti.
A l'initiative du gouvernement, il a par ailleurs été
précisé en seconde délibération que
l'arrêté d'habilitation de l'organisme collecteur serait pris, en
pareil cas, par les ministres chargés de l'emploi et de la
sécurité sociale
et
par les ministres compétents
à l'instar de ce qui était déjà prévu dans
la rédaction initiale du projet de loi pour le secteur des spectacles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 6
Suppression de la déclaration
d'embauche et de licenciement
aux caisses primaires d'assurance-maladie
Commentaire : le présent article vise à
supprimer une disposition législative du code de la
sécurité sociale datant d'octobre 1945 et devenue obsolète.
Les employeurs sont actuellement confrontés à une double
obligation de déclaration aux caisses primaires d'assurance-maladie
(CPAM).
Cette obligation résulte, pour les salariés ayant
déjà été immatriculés, de
l'article L.312-1 du code de la sécurité sociale qui impose
à l'employeur d'informer la CPAM de
"tout embauchage ou tout
licenciement de personnel".
Par ailleurs les articles L. 312-2 et
R. 312-4 du même code permettent auxdites caisses d'immatriculer un
salarié n'ayant jamais été antérieurement
affilié à un régime de sécurité
sociale
11(
*
)
. Cette affiliation doit être
effectuée dans la huitaine suivant l'embauche de ladite personne.
Le présent article vise à mettre fin à cette redondance
inutile en raison, notamment, de la création des unions de recouvrement
des cotisations sociales et familiales (URSSAF) qui, depuis 1960, ont pour
mission de recouvrer les cotisations sociales à la place des CPAM, et de
l'instauration de la déclaration annuelle de données sociales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 7
Suppression de l'obligation de tenue du
livre de paie
et simplification du bulletin de paie
Commentaire : le présent article a pour objet de
simplifier la procédure d'établissement de la paie par
l'entreprise.
Préconisées par le rapport de M. Dominique Baert,
député, afin de "
rendre le droit du travail plus
abordable
", les dispositions du présent article ont pour objet,
d'une part, de supprimer l'obligation de tenue du livre de paie et, d'autre
part, d'autoriser l'établissement d'un récapitulatif annuel du
montant des cotisations sociales patronales.
I. - LA SUPPRESSION DU LIVRE DE PAIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA CONSERVATION
SUR 5 ANS D'UN DOUBLE DES BULLETINS DE PAIE
A. L'ETAT ACTUEL DU DROIT
En application de l'article L. 143-5 du code du travail, la tenue
d'un livre de paie constitue une obligation générale applicable
à tous les entrepreneurs -à l'exception des particuliers qui
occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles. Celui-ci
recense toutes les mentions obligatoires portées sur les bulletins de
paie. A ce titre, il doit être tenu de façon
particulièrement rigoureuse afin de présenter une
fiabilité absolue, et cela d'autant plus qu'il peut être
contrôlé ou consulté tant par les inspecteurs du travail,
l'administration fiscale, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
que les salariés.
Cependant, avec le développement de l'informatique et du traitement
automatisé de l'établissement des bulletins de paie, des
solutions alternatives, souvent moins contraignantes ont été
mises en place, se traduisant par l'adoption d'une présentation plus
succincte ou l'aménagement des délais dans lesquels doit
être effectivement accomplie l'obligation de présentation de ces
documents.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La mesure présentée par cet article s'inscrit dans ce
cadre : son paragraphe II abroge l'obligation de tenue du livre de
paie en contrepartie de celle faite à l'employeur de conserver pendant
5 ans un double des bulletins de paie remis par l'employeur. A
l'initiative du gouvernement, il a également été
prévu que cette conservation pourrait s'effectuer par
"d'autres
moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle
équivalentes sont maintenues",
à l'instar de ce qui est
déjà prévu par l'article L. 620-7 du code du
travail pour "
la tenue de certains registres
" par les entreprises.
Parallèlement, en supprimant le dernier alinéa de
l'article L. 611-9 du même code, a été
affirmée la nécessité pour l'employeur de conserver les
éléments relatifs à la paie sur le lieu de travail.
II. - LA POSSIBILITÉ DE REMPLACER LA MENTION DES COTISATIONS
PATRONALES SUR LES BULLETINS DE PAIE PAR UN RÉCAPITULATIF ANNUEL DE
CELLES-CI
A. LA MENTION OBLIGATOIRE DES COTISATIONS PATRONALES
Depuis le 1
er
janvier 1989, en application de
l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986
portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions,
est désormais obligatoirement indiqué sur chaque bulletin de paie
le montant des cotisations patronales, qu'il s'agisse des cotisations de
sécurité sociale ou de celles versées aux régimes
complémentaires de retraite et de prévoyance.
En sont dispensés les particuliers occupant des employés de
maison ou des assistantes maternelles ainsi que les personnes payées par
chèque emploi-service.
Cette disposition que votre commission avait alors approuvée, devait
permettre d'informer plus complètement les salariés sur le
coût réel du travail à la charge de l'employeur.
A l'usage cependant, celle-ci a pu se révéler pénalisante
pour certaines entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, ainsi
que l'avait relevé en 1996 un rapport de la commission de simplification
du bulletin de paie présidée par M. Patrick Turbot.
Par ailleurs, force est de constater que cette mention obligatoire n'a pas
empêché le coût du travail d'augmenter dans la
période au profit des prélèvements publics, et au
détriment des entreprises et des salariés
12(
*
)
.
B. L'OPTION OFFERTE À L'EMPLOYEUR
Tout en continuant à approuver pleinement l'objectif qui était
recherché par l'article 10 de la loi n° 86-966
précitée, votre commission partage cette volonté de
simplifier, pour les entreprises, les opérations d'établissement
des bulletins de paie, et cela d'autant plus que le dispositif
proposé par le présent article leur offre une option. En
effet, ces cotisations pourront soit figurer sur chaque bulletin de paie, soit
être portées sur un document annuel récapitulant lesdites
charges patronales.
L'ensemble de ces dispositions sera applicable dans des délais brefs,
à savoir, le premier jour du mois qui suit la publication de la
présente loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 8
Aménagement des règles de
prescription
applicables aux majorations de retard
Commentaire : le présent article tend à
ramener à deux ans le délai de prescription des
pénalités de retard afin de l'harmoniser avec celui des
majorations de retard.
I - LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE LA
LÉGISLATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L'article L. 244-1du code de la sécurité sociale dispose que
"
l'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas
conformé aux prescriptions de la législation de
sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de
police [...]".
L'article L.244-2 précise toutefois que toute action ou poursuite est
obligatoirement précédée soit d'un avertissement par
lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales si elle a lieu à la requête du ministère
public, soit d'une mise en demeure adressée par lettre
recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'avertissement ou la mise en demeure concerne soit les majorations de retard,
soit les pénalités de retard.
Selon l'article R.243-18, une majoration de retard de 10 p.100 du montant des
cotisations est appliquée lorsque les cotisations n'ont pas
été versées aux dates limites d'exigibilité. En
outre, cette majoration de retard est augmentée de 3 p.100 du montant
des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre
écoulé après expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Selon l'article R. 243-16, une pénalité de 50 francs par
salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la
dernière déclaration remise par l'employeur est appliquée
en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des
bordereaux et déclarations. Cette pénalité est
également encourue pour chaque inexactitude quant aux montant des
rémunérations déclarées ou chaque omission de
salarié.
II - L'HARMONISATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES AUX
PÉNALITÉS DE RETARD
Si le régime des majorations de retard et celui des
pénalités se ressemblent dans la mesure où ils supposent
l'intervention préalable d'un avertissement ou d'une mise en demeure,
ils diffèrent à propos des règles de prescription.
En effet, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
dispose dans son deuxième alinéa que
" l'avertissement
ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard
correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans
le délai fixé au premier alinéa doit être
adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à
l'application desdites majorations ".
En revanche, aucune disposition particulière ne régit le
délai de prescription applicable aux pénalités de retard.
C'est donc la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique à
ces dernières.
Or, ces disparités ne sont pas justifiées. C'est pourquoi le
présent article propose de ramener de trente à deux ans le
délai de prescription applicable aux pénalités de retard.
En outre, le délai est calculé soit à compter de la date
de production des documents lorsque ceux-ci ont été remis mais
s'avèrent inexacts, soit à compter de la mise en demeure
lorsqu'ils n'ont pas été envoyés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 9
Délai d'inscription des
créances sociales au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance
Commentaire : le présent article tend à
préciser la date à partir de laquelle court le délai
d'inscription des créances détenues par les organismes de
recouvrement sur les employeurs.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
Le code de la sécurité sociale prévoit des garanties pour
assurer le paiement des cotisations sociales.
Ainsi, l'article L. 243-4 dispose que "
le paiement des cotisations
sociales est garanti pendant un an à dater de leur date
d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du
débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui
des gens de service et des ouvriers [...]
."
En outre, l'article L. 243-5 renforce encore les garanties entourant le
paiement des cotisations lorsque celles-ci dépassent 80.000 francs.
Elles doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai
de trois mois suivant leur échéance. L'inscription
régulière de ces créances est en outre obligatoire en cas
de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu
légalement au paiement de ces sommes sous peine de ne plus pouvoir
exercer le privilège. Cette inscription permet en contrepartie de
conserver le privilège pendant deux années et trois mois à
compter du jour où elle a été effectuée.
Pourtant, la rédaction de l'article L. 243-5 n'est pas satisfaisante.
En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article précise que
l'inscription des cotisations dues doit être effectuée dans le
délai de trois mois suivant leur date d'échéance. Or,
cette notion d'échéance n'est pas claire et donne lieu à
des interprétations diverses. Ainsi, certaines URSSAF retiennent comme
échéance le point de départ de la période pendant
laquelle les cotisations peuvent être payées tandis que d'autres
retiennent la date limite de paiement des cotisations. Il en résulte une
inégalité de traitement des cotisants.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article L. 243-5 n'autorise
pas les URSSAF à inscrire les cotisations dues à la suite d'un
redressement. En effet, les sommes privilégiées doivent
être inscrites dans le délai de trois mois suivant leur
échéance. Or dans ce cas, le premier jour de la période
durant laquelle lesdites cotisations auraient dû être
versées remonte à plus de trois mois.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à remédier à ces deux
difficultés.
D'une part, il fixe le point de départ du délai d'inscription
des sommes privilégiées à la date limite de paiement des
cotisations. cette modification permet d'allonger la période durant
laquelle le cotisant peut régulariser sa situation à
l'égard de l'organisme, lui évitant ainsi la publicité de
sa dette vis-à-vis des tiers.
Cette mesure va également dans le sens de l'harmonisation des
règles applicables en matière fiscale et sociale.
D'autre part, en cas de redressement, le présent article fixe le point
de départ du délai d'inscription des sommes
privilégiées à la date de notification de l'avertissement
ou de la mise en demeure qui doivent précéder toute action ou
poursuite contre l'employeur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 10
Autorisation d'exercer une
activité commerciale dans un local d'habitation
Commentaire : le présent article propose de
permettre, sans autorisation préalable, mais sous certaines conditions,
d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation.
I - LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
A. DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOMICILIATION DES ENTREPRISES
NOUVELLES
L'article 2 de la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984 modifiant
l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 relative à la
domiciliation des entreprises, permet
aux personnes qui créent une
entreprise
de se domicilier dans leur résidence principale pendant
deux ans.
Au-delà, elles doivent justifier du transfert de leur
activité dans un local commercial, sauf à être
condamnées, sous astreinte, à se conformer aux clauses du
règlement de copropriété ou à voir leur bail
résilié de plein droit par le juge.
B. L'ARTICLE L.631-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION VISANT
A PROTÉGER LE NOMBRE DE LOGEMENTS DANS LES GRANDES VILLES
Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi
n°48-1360 du 1er septembre 1948
, afin de maintenir ou d'augmenter le
nombre de logements, s'appliquent les dispositions de l'article L. 631-7 du
code de la construction et de l'habitation.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 631-7 interdit le
changement d'affectation des locaux d'habitation,
et leur transformation en
hôtels, pensions de famille, ou établissements dont l'exploitant
exerce la profession de loueur en meublé.
Le troisième alinéa prévoit que les locaux à
usage professionnel ou administratif
ainsi que les meublés,
hôtels et établissements similaires,
ne peuvent, s'ils ne
conservent pas leur destination primitive, être affectés à
un usage autre que l'habitation
.
Il faut noter que l'article L. 631-7 n'est pas applicable aux zones franches
urbaines définies à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire (article L. 631-7-10 du code de la
construction et de l'habitation), et ceci afin de ne pas compromettre le
développement de nouvelles activités dans ces zones.
C. DES DEROGATIONS SUR AUTORISATION ADMINISTRATIVE
L'article prévoit
qu'il peut être
dérogé
aux interdictions de l'article L.631-7 par autorisation administrative
préalable et motivée, après avis du maire:
- le préfet peut autoriser, après avis du directeur
départemental de l'équipement (article R.631-4 du code de la
construction et de l'habitation), le
changement d'affectation d'un local
à usage d'habitation en tout autre usage, y compris commercial
.
- il peut également
autoriser un usage mixte, mais qui exclut alors
expressément les activités à caractère
commercial
.
Les dérogations et autorisations sont accordées à titre
personnel.
II - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRESENT ARTICLE
A. LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE DANS UNE PARTIE D'UN LOCAL D'HABITATION
Le présent article propose donc d'insérer dans le code de
l'habitat et de la construction
un nouvel article L. 631-7-3 qui
prévoit de plein droit, sans autorisation préalable, la
faculté d'exercer une activité professionnelle, y compris
commerciale, dans une partie d'un local à usage d'habitation
.
Cette disposition générale prévoit toutefois
deux
conditions
. L'usage professionnel d'un local d'habitation ne peut se faire
que si :
- les occupants y ont leur
résidence principale,
- et à condition que
ne soit reçue ni clientèle, ni
marchandise
.
Il s'agit, par cette mesure,
de faciliter de nouvelles activités,
telles que le télétravail et le commerce électronique
,
mais sans prendre le risque d'attirer dans des locaux à usage
d'habitation des activités qui devraient prendre place dans des locaux
spécifiques.
Cette mesure est excellente. Elle est de nature à fluidifier le
marché du logement locatif, entravé par la difficulté de
créer des locaux à usage mixte.
B. LA TRANSFORMATION COMPLÈTE D'AFFECTATION D'UN LOCAL
D'HABITATION N'EST PAS CONCERNÉE
Seul le régime d'utilisation "mixte" (professionnelle et d'habitation)
est donc concerné. Il s'agit, par rapport au droit existant, à la
fois d'une mesure de simplification (aucune autorisation préalable n'est
requise), mais également d'un élargissement, puisque les
activités de nature commerciale seront autorisées.
Le régime de dérogation, permettant la transformation d'un local
d'habitation en un tout autre usage, y compris commercial, sur décision
du Préfet et après avis du maire et du directeur
départemental de l'équipement, n'est donc pas concerné.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 11
Modification du mécanisme de la
déduction en cascade de la TVA en cas d'autoliquidation
Commentaire : cet article tire les conséquences
d'une décision récente du Conseil d'Etat relative aux rappels de
TVA en supprimant, lorsque la taxe est autoliquidée, la
possibilité pour l'entreprise qui fait l'objet du redressement de
déduire "en cascade" la TVA de son résultat imposable.
Lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui
porte à la fois sur la fiscalité directe et indirecte, une
entreprise fait l'objet d'un rappel de TVA, elle conserve le droit de
déduire -conformément aux règles de droit- commun la taxe
qu'elle a omis de déclarer.
En vertu de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, cette TVA
est alors déduite de son résultat imposable non pas au titre de
l'exercice de recouvrement effectif, mais au titre de l'exercice
vérifié : c'est ce qu'il est convenu d'appeler la
"déduction en cascade". Cette solution favorable au contribuable
vérifié est justifiée par le fait que la TVA
déductible ne constitue jamais une charge pour l'entreprise, et doit
rester sans incidence sur son résultat imposable.
La "déduction en cascade" est applicable de plein droit, à moins
que le contribuable y renonce expressément. En effet, dans certaines
hypothèses (résultat imposable négatif, par exemple), il
peut lui être plus favorable d'imputer la TVA rappelée sur
l'exercice de recouvrement.
Toutefois, telle quelle, cette "déduction en cascade" pourrait avoir
pour effet de permettre à l'entreprise de réaliser un gain, en
minorant de manière artificielle son résultat soumis à
l'IS, dès lors que la TVA non déclarée initialement est
déductible. Pour éviter cela, cet avantage indu, qui est
qualifié de "profit sur le Trésor", est
réintégré dans la base de l'IS au titre de l'exercice de
rappel. En revanche, il n'y a pas de "profit sur le trésor" si la TVA
rappelée reste non déductible.
Un problème particulier se pose dans le cas où la TVA est
autoliquidée, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est à la
fois créditrice et débitrice de la TVA pour une même
opération (prestations réalisées par un prestataire
établi hors de France au profit d'un assujetti français,
livraisons à soi-même, acquisitions intracommunautaires).
Dans cette hypothèse, il n'y a ni décaissement ni encaissement
effectif de TVA et, par définition, l'opération reste sans effet
sur le résultat imposable de l'entreprise, qu'elle soit ou non
déclarée.
Par un arrêt du 6 octobre 1997, SCI Hurks, le Conseil d'Etat a
jugé que, dans ce cas de figure, l'administration fiscale
n'était pas fondée à réintégrer le "profit
sur le Trésor" dans le résultat de l'entreprise
vérifiée, au double motif suivant :
- en s'abstenant de déclarer la TVA dont il est débiteur, le
redevable se prive corrélativement d'une créance
équivalente sur le Trésor et n'accroît en rien son
résultat imposable ;
- dès lors, l'imputation d'un "profit sur le Trésor" ne peut
être justifiée par la nécessité d'équilibrer
l'incidence de l'application de la "déduction en cascade" prévue
par l'article L. 77 du code des procédures fiscales.
Le fondement de la décision du Conseil d'Etat est incontestable.
Néanmoins, il apparaît nécessaire d'en tirer toutes les
conséquences en interdisant aux entreprises qui font l'objet d'un rappel
de TVA, dans le seul cas d'une taxe autoliquidée, de
bénéficier du mécanisme de la déduction "en
cascade".
En effet, puisque l'administration fiscale ne peut pas leur imputer un "profit
sur le Trésor", réciproquement, il est logique que les
entreprises ne puissent pas déduire de leur bénéfice
imposable la TVA rappelée.
Tel est l'objet du présent article, dont le paragraphe I modifie
l'article L. 77 du code des procédures fiscales, afin de supprimer
l'application de la déduction "en cascade" pour les rappels de taxe
afférents à des opérations autoliquidées par le
redevable.
Par coordination, le paragraphe II du présent article complète le
4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts,
afin de supprimer le droit à déduction de la TVA rappelée
du bénéfice imposable, au titre de l'exercice de recouvrement.
Le paragraphe III précise que ces dispositions s'appliquent aux rappels
de TVA notifiés à compter du 1er janvier 1998.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Droit
d'option des collectivités locales pour l'assujettissement à la
TVA au titre des déchetteries
Commentaire : cet article additionnel tend à
autoriser les collectivités locales à opter pour
l'assujettissement à la TVA au titre des déchetteries dont elles
ont la gestion, indépendamment du régime fiscal de leur service
d'enlèvement et traitement des ordures.
Lors du dernier débat budgétaire, la mesure qui fait l'objet de
l'article additionnel proposé votre commission des finances avait
été défendue au Sénat sur divers bancs de la
majorité. Elle a été reprise par la commission des
finances de l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Le problème est donc bien connu. Pour financer le service de ramassage
et du traitement des ordures, les collectivités locales peuvent recourir
à leur budget général ou instaurer une taxe, auxquels cas
la TVA afférente aux investissements du service est
récupérable par la voie du FCTVA, si le service n'est pas
concédé à un tiers.
Lorsque le service n'est financé ni par le budget général,
ni par une taxe, mais par la redevance générale
d'enlèvement des ordures ménagères prévue à
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, celles-ci peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA,
qui est alors récupérée par la voie fiscale. Cette
solution semble particulièrement justifiée pour les
déchetteries, qui ont vocation à générer des
recettes de TVA en commercialisant des produits dérivés des
ordures, résidus et déchets, ainsi éventuellement que de
la chaleur.
Toutefois, les déchetteries ne sont pas expressément
visées par l'article 260 A du code général des
impôts, relatif au droit d'option à la TVA des
collectivités locales pour certains de leurs services.
Dès lors, les collectivités locales qui ont choisi le budget
général ou la taxation pour financer l'enlèvement et le
traitement des ordures, au sens strict, ne peuvent plus opter pour la TVA au
titre de la déchetterie qui se situe en bout du circuit. Les services
fiscaux considèrent en effet que l'option ne peut être que
globale, pour l'ensemble du service.
Comme l'observe fort justement le rapporteur général de
l'Assemblée nationale dans son rapport sur le présent projet de
loi, "
ce raisonnement, aussi fondé soit-il, méconnaît la
réalité économique et juridique de la filière. Les
déchetteries n'ont pas vocation à gérer des ordures
ménagères, mais à traiter des déchets particuliers
(déchets de jardins, de construction, etc.). Elles doivent être
considérées de façon spécifique,
indépendamment de la collecte et du traitement des ordures
ménagères. Leur activité, qui témoigne d'une
unité fonctionnelle certaine et qui implique par ailleurs des
investissements importants, doit pouvoir être soumise à la TVA
avec déduction par la voie fiscale, dans la mesure où elle fait
l'objet d'un financement par les usagers en fonction du service rendu".
L'amendement proposé par votre commission des finances consiste donc
à viser expressément les déchetteries dans l'article 260 A
du code général des impôts, de façon à ce que
le droit d'option des collectivités locales puisse s'exercer librement
à leur égard, indépendamment du régime applicable
au service de ramassage et de traitement des ordures
stricto sensu
.
Il convient de signaler que le coût de l'amendement est symbolique. En
effet, si l'option crée des droits à déduction, elle
génère aussi des recettes de TVA, sans qu'il soit
démontré que les uns dépassent les autres. Quant à
la TVA sur les investissements, lorsque l'option est interdite, elle est
déjà actuellement récupérable par le biais du FCTVA
si la déchetterie n'est pas concédée à un tiers.
Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des
finances a reconnu tout l'intérêt de l'amendement. Le seul
argument qu'il lui a opposé est son éventuelle
incompatibilité avec le droit communautaire. Mais il s'est engagé
à ce que cette mesure figure dans le prochain projet de loi de finances,
dès lors que ce point aura été éclairci.
Or, la compatibilité de l'amendement avec le droit communautaire ne fait
pas de doute.
L'annexe H de la directive TVA prévoit même
expressément que le taux réduit peut être appliqué
aux "
services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de
l'enlèvement des ordures ménagères
et du traitement des
déchets
". En l'occurence, le droit communautaire en
matière de TVA est en avance sur le droit national français.
Le rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, tout en acceptant de retirer son amendement, a
d'ailleurs indiqué qu'il ne croyait pas à la validité de
l'argument communautaire invoqué par le ministre.
Dès lors, votre commission des finances estime qu'il n'y a aucune raison
de ne pas adopter dès maintenant une disposition qui, sur le fond,
semble emporter l'adhésion générale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
11
Application du taux réduit de TVA aux réseaux de
chaleur utilisant du bois de chauffage
Commentaire : cet article additionnel manifeste la
volonté de votre commission des finances de voir adaptées les
règles communautaires relatives à la TVA afin que le
bénéfice du taux réduit puisse être étendu
aux ventes d'énergie des réseaux de chaleur utilisant du bois de
chauffage.
L'article 20 de la loi de finances pour 1997, voté à l'initiative
de votre commission des finances, a étendu le champ du taux
réduit de la TVA au bois de chauffage "
à usage domestique
"
(y compris pour les produits assimilés, tels que les produits de la
sylviculture agglomérés et les déchets de bois).
L'instruction fiscale nécessaire à l'application de cette mesure
est toujours en instance de parution.
D'après les engagements pris devant le Sénat par le
secrétaire d'Etat au budget lors du dernier débat
budgétaire, cette instruction devrait trancher en sens opposés
deux questions qui ont été soulevées depuis le vote de
cette disposition :
- une interprétation très large de "
l'usage domestique
" du
bois de chauffage, qui ferait bénéficier du taux réduit le
chauffage de tous les locaux collectifs non lucratifs, et notamment ceux
dépendant des collectivités locales ;
- la confirmation que les réseaux de chaleur restent exclus du
bénéfice la mesure, ainsi que cela avait d'ailleurs
été indiqué dès le vote de la disposition.
Ce dernier point avait fait l'objet d'amendements lors du dernier débat
budgétaire, tant au Sénat qu'à l'Assemblée
nationale. La commission des finances de l'Assemblée avait notamment
défendu l'idée de permettre aux réseaux de chaleur de
répercuter vers leurs clients le taux de 5,5%, en proportion de la part
du bois de chauffage dans leurs approvisionnements en combustibles.
Toutefois, le gouvernement avait alors opposé à cette demande le
droit communautaire en matière de TVA, à juste titre. En effet,
la sixième directive TVA de 1977 prévoit expressément que
la fourniture d'énergie relève du taux normal : cette
règle prévaut sur l'exception faite, dans l'annexe H de la dite
directive, en faveur du bois de chauffage.
C'est d'ailleurs la justification de la restriction prévue, en droit
interne français, à "
l'usage domestique
" de ce
combustible. On peut en effet considérer qu'il n'y a pas lieu
d'appliquer le taux de 5,5% aux usages industriels et commerciaux du bois de
chauffage, dès lors que le bénéfice du taux réduit
ne peut pas être répercuté vers les clients. Par ailleurs,
la taxe supportée en amont, au taux de 20,6%, est déduite par
l'entreprise et reste sans incidence sur son résultat.
Pour sa part, votre commission des finances estime que l'application, en amont,
du taux réduit au bois de chauffage dans tous ses usages industriels et
commerciaux ne peut que favoriser le développement de cette
énergie renouvelable, en apportant un avantage de trésorerie aux
entreprises concernées. C'est pourquoi elle entend supprimer la
restriction "
à usage domestique
" dans l'article 278
bis
du
code général des impôts. Tel est l'objet du I. de
l'amendement qu'elle vous propose.
Cette extension du champ de la mesure n'est pas interdite par
l'annexe H de la directive TVA, qui prévoit l'application du taux
réduit au "
bois de chauffage
" sans restriction
particulière.
Son coût pour l'Etat, qui reste à
évaluer mais est vraisemblablement modique, serait une perte de
trésorerie uniquement, s'agissant par hypothèse de TVA
déductible.
Par ailleurs, votre commission des finances vous propose d'aller plus loin et
de permettre aux entreprises principalement intéressées par le
développement du bois de chauffage, à savoir les réseaux
de chaleur, de répercuter vers leurs clients le bénéfice
du taux réduit. Tel est l'objet du II. de l'amendement qu'elle vous
propose, qui précise par ailleurs expressément dans la loi que
les exploitations de chaufferies collectives utilisant du bois de chauffage
sont fiscalement transparentes au regard du taux réduit.
Cette disposition relative aux réseaux de chaleur présente
l'inconvénient d'être pour l'instant contraire au droit
communautaire.
Toutefois, elle pourrait devenir compatible si la Commission
européenne hâtait sa réflexion sur la "fiscalité
écologique de l'énergie ", ainsi qu'elle s'y est
engagée
, et proposait enfin de modifier la sixième directive
TVA en conséquence. D'autres énergies renouvelables que le bois
de chauffage pourraient d'ailleurs bénéficier du taux
réduit de TVA, telles la géothermie ou la
cogénération.
La procédure de révision de la directive étant assez
lourde et nécessitant un accord des quinze Etats-membres, la France
aurait intérêt à demander une dérogation sur ce
point précis. Tel était d'ailleurs le souhait exprimé par
le rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale dans son rapport en seconde lecture sur le projet
de loi de finances pour 1998, qui précisait :
"
Cette orientation irait dans le sens des préoccupations,
régulièrement exprimées, tant par le Parlement
européen que par la Commission, en faveur de l'utilisation des
énergies renouvelables.
"Au demeurant, on note que l'article 13-3-b de la sixième directive TVA
prévoit que les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit
aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, à
condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence.
On voit mal pourquoi ce qui est prévu pour les énergies fossiles
et fissiles ne pourrait pas être étendu à la chaleur
produite à partir d'une énergie renouvelable et locale".
A priori, les partenaires de la France au sein de l'Union européenne ne
devraient pas voir d'inconvénient à cette demande de
dérogation, car l'application du taux réduit à
l'énergie produite par les réseaux de chaleur à partir du
bois de chauffage n'est pas susceptible d'entraîner de distorsions de
concurrence. En effet, cette forme d'énergie n'est pas exportable, sous
réserve de l'hypothèse très théorique de
réseaux de chaleur transfrontaliers.
L'amendement que votre commission des finances a jugé opportun de
présenter sur le sujet du taux réduit de TVA applicable au bois
de chauffage, vise ainsi un double but :
-
hâter
la parution, depuis trop longtemps imminente, de
l'instruction fiscale annoncée ;
-
encourager le Gouvernement à défendre au sein des
instances communautaires une adaptation de la directive TVA, ou une
dérogation à celle-ci, afin que le bénéfice du taux
réduit puisse être étendu aux réseaux de chaleur
utilisant du bois de chauffage.
Le Gouvernement, qui a fait de la "fiscalité écologique" l'un de
ses thèmes de réflexion pour la prochaine loi de finances, ne
peut qu'être sensible au souhait ainsi exprimé par le Parlement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 11 bis (nouveau)
Prorogation temporaire
du régime de l'amortissement des logements neufs donnés en
location
Commentaire : le présent article, issu d'un
amendement adopté à l'Assemblée Nationale, tend à
proroger, pour une période de six mois, le régime de la
déduction au titre de l'amortissement des logements neufs donnés
en location (amortissement Périssol).
I - LE REGIME DE L'AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS DONNES EN LOCATION
A. UN REGIME D'AMORTISSEMENT AUTONOME
1 - Les dispositions de l'article 31 du code général des
impôts
L'article 29 de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier a créé un
régime autonome d'amortissement pour les biens locatifs neufs (nouvelles
dispositions du f. du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, relatif aux charges de la
propriété déductibles pour la détermination du
revenu net)
Il permet aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1998 font construire un logement, ou encore un local en vue de
sa transformation en logement, de déduire de leurs revenus fonciers un
amortissement égal, les quatre premières années, à
10% du prix de revient ou d'acquisition de l'immeuble et à 2% les vingt
années suivantes.
L'amortissement est donc égal à 80% du coût de
l'investissement, étalé dans le temps. Les 20 % restant sont
représentatifs de la charge foncière (terrain viabilisé)
qui n'est pas amortissable.
Le taux de la déduction forfaitaire applicable au montant annuel des
loyers, prévu au e. du 1° du I du code général des
impôts, est parallèlement ramené de 14% à 6%. Cette
déduction représente les frais de gestion et les primes
d'assurance.
Les dépenses d'amélioration ne sont plus immédiatement
déductibles du revenu foncier comme le prévoit le b. du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts, mais sont
amortissables sur dix ans.
Enfin, pour les opérations entrant dans le champ d'application de ce
régime, le plafond d'imputation du déficit foncier sur le revenu
global est porté à 100.000 F contre 70.000 F dans le droit commun
(neuvième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code
général des impôts).
2 - Un régime sous conditions
Plusieurs conditions sont posées :
1) Le bénéfice du dispositif est réservé aux
contribuables qui en font
la demande expresse
, à l'occasion de
leur déclaration de revenus.
2)
L'option pour le régime est irrévocable
3) Le propriétaire du logement s'engage à
le louer pour 9
ans
4) Il dispose
d'un délai de 12 mois entre l'achèvement des
travaux et la mise en location.
5) Le régime ne doit
pas se cumuler avec d'autres avantages
fiscaux
6) L'opération
doit être commencée avant le 31
décembre 1998
.
Ce dispositif devait donc cesser de s'appliquer aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 1999.
B. LA MISE EN OEUVRE DE L'AMORTISSEMENT PERISSOL : UN DISPOSITIF
EFFICACE
Sur 40.000 logements locatifs neufs construits en 1997, 35.000 ont
bénéficié des dispositions de l'amortissement
Périssol, tandis que 5.000 bénéficiaient du dispositif
Quilès-Méhaignerie qui a pris fin le 31 décembre 1997.
Ainsi, 85 % des constructions de logements locatifs neufs s'opèrent
grâce à l'amortissement Périssol.
Depuis plus de six mois, la tendance des permis de construire
s'améliore, en partie en raison de l'effet de ce dispositif. Le rythme
annuel des autorisations est de 327.000 logements contre 309.000 sur les douze
derniers mois et 304.000 en 1997.
Cependant, cette conjoncture plutôt favorable ne doit pas masquer la
faiblesse persistante du marché de la construction neuve : alors qu'en
1988, il y avait 420.000 autorisations de construire, il y en a moins de
300.000 par an aujourd'hui.
De plus, les besoins en termes de logements locatifs restent très
importants.
En 1997, près d'un logement sur trois a été acquis dans le
cadre du régime "Périssol".
II - LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. UNE PROROGATION INDISPENSABLE
L'article adopté par l'Assemblée Nationale tend à
proroger, pour une période de six mois, le régime de la
déduction au titre de l'amortissement.
La prorogation du régime de l'amortissement concerne les logements
remplissant cumulativement les conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'un permis de construire avant le 1er janvier 1999 ;
- être acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre
cette date et le 30 juin 1999 ;
- être achevés dans les deux ans suivant la délivrance du
permis de construire.
Ainsi, compte tenu de ce dispositif de sortie, le régime de
l'amortissement s'appliquerait comme le montre le tableau suivant.
|
Avant le 1er janvier 1999 |
Du 1er Janvier au 1er juillet 1999 |
1er juillet 1999 |
|
31 décembre 2000 |
Dispositif Périssol |
Logement mis en chantier
|
Pas de contrainte
d'achèvement
|
|||
Prorogation |
Obtient le permis de construire |
Logement acquis neuf |
|
|
|
|
|
Logement acquis en état futur d'achèvement |
Logement achevé dans les deux ans suivant le permis de construire |
B. NE PAS CREER DE RUPTURE DANS L'INVESTISSENT
IMMOBILIER
Le délai d'instruction d'un permis de construire pour la construction de
logements à usage d'habitation est en principe de 2 mois, mais il peut
être majoré dans certains cas :
- pour les constructions de plus de 200 logements, il est de trois mois,
- pour les immeubles classés monuments historiques, il est fixé
à quatre mois.
Tous ces délais sont d'ordre public et sont donc des maxima :
au-delà de ce délai, le demandeur peut se prévaloir d'un
permis de construire tacite.
En conséquence, dans le cas général, les dossiers
déposés avant le 1er octobre 1998 entreront dans le régime
de la prorogation.
Si l'on reprend les trois conditions données à la prolongation du
dispositif d'amortissement, il semble qu'il n'y aura pas de rupture dans le
dispositif. L'annonce de la prolongation pour six mois devrait avoir pour effet
d'accélérer les dépôts de permis de construire dans
les mois à venir, avant que le nouveau dispositif soit connu en fin
d'année.
Cependant les investisseurs sont en droit d'être rassurés sur les
intentions du gouvernement en la matière, et ceci dès à
présent. Il convient, en toute hypothèse, qu'ils soient en mesure
de connaître, dès la prochaine loi de finances, les propositions
du gouvernement pour un nouveau régime applicable à compter du
1er janvier 1999.
Votre rapporteur sera donc attentif au calendrier prévu par le
gouvernement pour la réforme de la fiscalité du logement locatif,
afin d'éviter toute rupture dans la construction.
III - UNE MISE EN GARDE POUR L'AVENIR
Il convient de rappeler
à l'occasion de l'examen de cet article, un
certain nombre de points :
-
tout d'abord,
la commission des finances du Sénat ne peut que
se réjouir que le gouvernement reconnaisse l'efficacité du
dispositif d'amortissement "Périssol"
en le prolongeant.
L'amendement adopté par la commission des finances de
l'Assemblée Nationale est une reconnaissance de fait la pertinence d'une
telle mesure pour la construction neuve.
- ensuite, il convient tout de même d'adresser
une mise en garde
.
Lors de la mise en place du système d'amortissement des biens
immobiliers locatifs neufs, la commission des finances du Sénat avait
salué l'intérêt économique très fort du
dispositif : cet intérêt ne s'est pas démenti.
Elle avait par ailleurs
soulevé le problème du logement
locatif ancien
, en présentant un amendement pour étendre le
régime aux acquisitions se faisant avec une quotité de travaux
minimale, soit 30% du total de l'investissement.
Les priorités de votre commission en matière de financement du
logement locatif restent les mêmes
: le gouvernement doit savoir que
la commission des finances du Sénat sera attentive à ce que
l'incitation à la construction de biens locatifs neufs reste efficace,
et puisse se combiner avec des mesures complémentaires, dans un souci
d'équilibre du marché du logement.
Elle rappelle de ce point de vue son attachement à une
fiscalité stabilisée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 11 ter (nouveau)
Application du taux
réduit de TVA aux achats de terrains à
bâtir
destinés à la construction sociale
Commentaire : le présent article, introduit à
l'Assemblée Nationale à l'initiative du gouvernement, propose de
généraliser l'application directe du taux réduit de TVA
pour tous les opérateurs qui achètent des terrains à
bâtir destinés à la construction sociale.
I - LE DROIT EXISTANT
A. L'ARTICLE 278 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
En application de l'article
278 sexies
du code
général des impôts,
les organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un taux
réduit de TVA sur leurs acquisitions de terrains à bâtir.
Les autres opérateurs, et notamment les sociétés
d'économie mixte, n'en bénéficient que pour les
acquisitions de terrains financées à l'aide d'un prêt
aidé.
En effet, les autres personnes visées sont les personnes
bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
- pour la construction de logements visés au 3° de l'article L.
351-2 du même code (logements sociaux à usage locatif),
- et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par
l'Etat destiné à l'accession à la propriété
prévu par l'article R. 331-32 du même code.
Dans le premier cas, jusqu'en 1997, étaient visés les
prêts locatifs aidés (PLA) et prêts locatifs aidés
très sociaux (PLA-TS), et dans le second les prêts d'accession
à la propriété (PAP).
B. LE CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA S'EST RESTREINT EN
RAISON DE LA REFORME DU FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL
En raison de l'abandon des subventions au profit de mécanismes
fiscaux, le champ d'application du taux réduit de TVA pour l'acquisition
de terrains à bâtir s'est réduit pour les opérateurs
autres que les organismes d'habitations à loyer modéré.
En effet, l'article 17 de la loi de finances pour 1997 (loi n°96-1181 du
30 décembre 1996) a appliqué le taux réduit de TVA aux
opérations de construction de logements sociaux neufs à usage
locatif. Cette mesure a compensé la suppression des subventions
budgétaires accordées par l'Etat au titre de la construction de
ces logements.
Les subventions accordées au titre des PLA et des PLA-TS pour la
construction de logements neufs ont été supprimées, alors
qu'étaient maintenues des financements budgétaires en
matière de majorations de subventions spécifiques aux PLA-TS.
Du fait du maintien de la rédaction initiale du I de l'article 278
sexies du code général des impôts, le
bénéfice de ses dispositions s'est donc en fait réduit aux
prêts adossés à un PLA-TS.
C. UNE TVA DÉDUCTIBLE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
Les organismes constructeurs autres que les organismes d'habitations à
loyer modéré doivent acquitter une TVA au taux de 20,6 % sur les
acquisitions de terrains non financées à l'aide d'un PLA-TS, sous
réserve de certaines exonérations pour les sociétés
d'économie mixte à participation publique majoritaire.
L'article 17 de la loi de finances pour 1997 (loi n°96-1181 du
30 décembre 1996) permet toutefois de rendre déductible
cette TVA dans les conditions de droit commun -au travers du mécanisme
de la livraison à soi-même- et les constructeurs ne supportent
donc en définitive qu'une TVA à 5,5 %.
II - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRESENT ARTICLE
Le présent article confère un avantage de trésorerie aux
opérateurs du logement social.
Il modifie l'article
278 sexies
du code général des
impôts en ajoutant une référence aux prêts
mentionnés à l'article R 331-1 du code de la construction et de
l'habitation, afin d'appliquer directement le taux réduit de TVA
à toute acquisition de terrain financée par un PLA-TS ou un PLA.
Il s'agit en réalité de corriger ce qui apparaît comme
une omission de la loi de finances pour 1997
: en effet, l'application du
taux réduit de TVA à la livraison de logement sociaux à
usage locatif à soi-même se référait explicitement
aux prêts prévus à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, en raison précisément de la
réduction de l'aide de l'Etat.
La nouvelle rédaction de l'article
278 sexies
supprime donc le
désavantage de trésorerie des opérateurs autres que les
organismes HLM et met en cohérence la fiscalité de l'acquisition
des terrains à bâtir destinés à la construction
sociale avec celle de la construction de logements sociaux, qui avait fait
l'objet d'une réforme dans la loi de finances pour 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ADAPTATION DE LA
LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA MODERNISATION DES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE
L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ARTICLES 12 à 34
Ces articles sont commentés dans le tome II du présent rapport par M. Philippe Marini, rapporteur.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR
PUBLIC
ET AUX PROCEDURES PUBLIQUES
ARTICLE 35
Schéma directeur de desserte gazière
Commentaire : le présent article propose
d'accélérer la desserte par Gaz de France des communes non encore
desservies en gaz en prévoyant l'établissement par
l'autorité administrative d'un plan de desserte gazière. A titre
subsidiaire, il autorise des opérateurs autres que Gaz de France
à assurer l'approvisionnement des communes non encore desservies en
gaz.
Il convient de préciser d'emblée que le présent article
n'a pas pour objet d'ouvrir le monopole de Gaz de France sur les zones qu'il
dessert actuellement mais de permettre aux communes non desservies de faire
appel à l'opérateur de leur choix.
Il fait suite à une mise en demeure de la Commission européenne
qui a relevé un
abus de position dominante
de la part de Gaz de
France dès lors que l'établissement public s'oppose, au nom du
monopole de distribution qui lui a été confié par la loi
du 8 avril 1946, à l'intervention d'autres distributeurs dans les zones
non encore desservies, alors même qu'il n'envisage pas lui même
d'assurer la desserte de ces zones.
Le présent article prévoit un dispositif en deux
étapes :
• dans une première étape, afin de contraindre GDF
à accélérer l'extension de son réseau, les services
de l'Etat établiraient un plan de desserte gazière
énumérant l'ensemble des communes non encore desservies qui
souhaiteraient être alimentées en gaz naturel et pour lesquelles
les investissements seraient suffisamment rentables. Au sein de ce plan, les
communes disposeraient de l'alternative suivante : celles qui sont
connexes à des communes déjà desservies par une des 17
régies municipales existantes pourraient être desservies par ces
mêmes régies si elles en manifestent le souhait ; les autres
devraient impérativement être desservies par GDF dans un
délai maximum de trois ans.
Cela représenterait 1.000 à 1.200 communes sur cette
période contre 600 à 750 selon les objectifs assignés
à GDF par le contrat Etat-entreprise du 1er avril 1997. Le coût
pour GDF (400 millions de francs) de ces investissements supplémentaires
devrait être compensé par un avenant au contrat d'entreprise.
• les communes non desservies qui ne figureraient pas dans le plan ou
dont les travaux de desserte prévus n'auraient pas été
engagés dans le délai de trois ans, pourraient concéder
leur distribution de gaz à toute entreprise ou SEM
régulièrement agréée par le ministre de
l'énergie. Elles pourraient également créer une
régie de distribution, avoir recours à une régie existante
ou confier la distribution à une SEM existante.
Les députés ont apporté deux modifications importantes
au texte initial, dans un sens assez restrictif et protecteur du monopole de
Gaz de France. Votre commission craint qu'en laissant aux opérateurs du
secteur libre les seules communes pour lesquelles la desserte n'est pas
rentable, ce texte ne recueille pas l'agrément de la Commission
européenne.
I. LE CONTEXTE
Le présent article fait suite à une lettre de la Commission
européenne du 9 juin 1995 mettant la France en demeure de mettre fin
à la position dominante de Gaz de France.
Il convient de rappeler, en préliminaire, que l'article 3 de la loi de
nationalisation du 8 avril 1946 a confié à Gaz de France le
monopole de la desserte en gaz naturel du territoire.
Certes ce monopole n'est pas absolu dans la mesure où la loi du 8 avril
1946 prévoit deux exceptions :
- d'une part, elle exclut de la nationalisation, les entreprises
gazières dont la production annuelle de 1942 et 1943 est
inférieure à 6 millions de m
3
;
- d'autre part, elle autorise le maintien des services publics locaux de
distribution du gaz en cours d'exploitation à la date de promulgation de
la loi
13(
*
)
.
Mais,
ces derniers n'étant pas autorisés à
s'étendre
, Gaz de France se trouve de fait en position
quasi-monopolistique.
Au demeurant, la loi d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République du 6 février 1992 a confirmé
que la loi de 1946 devait bien être interprétée comme
interdisant la création de nouvelles régies et l'extension des
régies existantes, et a inscrit ce principe dans le code des communes.
Pour régulariser la situation des régies qui s'étaient
créées ou qui s'étaient étendues au delà des
limites territoriales qu'elles couvraient en 1946, la loi a remis les compteurs
à zéro au 1
er
juillet 1991.
A la fin de 1997, on recensait 17 distributeurs de gaz naturel non
nationalisés qui desservaient 174 communes. Le tableau suivant
résume l'état actuel de la desserte en gaz :
Or, contrairement à d'autres entreprises de service public,
Gaz de
France n'est pas tenu de desservir la totalité du territoire
. Aux
termes d'une circulaire du 2 octobre 1985 tout projet de desserte nouvelle doit
en effet être précédé d'une étude
technico-économique faisant ressortir l'intérêt et la
rentabilité de l'opération projetée. Deux circulaires
ultérieures ont fixé le seuil minimal de rentabilité des
investissements
14(
*
)
à 0,3.
En conséquence, les communes dont le raccordement au réseau ne
permettrait pas à Gaz de France de satisfaire ce
critère de
rentabilité
ne peuvent prétendre être desservies par
l'opérateur public. Comme elles ne peuvent pas non plus être
desservies par les sociétés d'économie mixte et
régies non nationalisées, l'accès au gaz naturel leur est
interdit.
Certes, comme le rappelle le rapporteur général du budget de
l'Assemblée nationale, le gaz est une énergie substituable qui
n'a pas, contrairement à l'électricité, vocation à
être distribué sur la totalité du territoire.
Néanmoins, la Commission européenne a considéré
dans une
lettre de mise en demeure
adressée aux autorités
françaises le 9 juin 1995 qu'"
il exist[ait] des
opérateurs indépendants qui seraient techniquement et
financièrement en mesure de répondre à la demande
existante, mais qui ne peuvent le faire qu'en contrevenant à la
législation française
".
Aussi, la Commission a-t-elle estimé que Gaz de France était
amené "
à commettre des abus de position dominante,
dès lors que l'établissement public n'est pas en mesure de
satisfaire la demande, soit parce que les conditions de rentabilité pour
GDF ne sont pas remplies, soit que GDF se propose de ne satisfaire la demande
qu'à une échéance lointaine incompatible avec les souhaits
exprimés par les communes, soit parce que l'établissement public
n'est susceptible de procéder à un raccordement qu'à des
conditions économiquement plus onéreuses, soit parce que
techniquement, la solution est moins avantageuse et peut présenter des
inconvénients pour les consommateurs et pour l'environnement
".
Cette situation est manifestement en contradiction avec la mission de service
public censée être assurée par l'opérateur.
La loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du
12 avril 1996 a bien tenté de remédier à cette situation
en permettant aux services publics locaux de distribution du gaz en
activité au 1
er
janvier 1996 d'étendre leur
activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent.
Mais,
cette loi n'a pas connu d'application
faute de publication du
décret censé définir les conditions de rentabilité
qui doivent s'imposer aux communes concédantes. Saisi du projet de
décret, le Conseil d'Etat a en effet estimé que le seuil de
rentabilité prévu, calqué sur le seuil de
rentabilité imposé à Gaz de France, était trop
élevé au regard de la lettre du texte législatif.
Le présent article, dont le principe avait été
annoncé en décembre 1997 pendant les négociations
communautaires sur l'ouverture du marché du gaz, vise donc à
exaucer la demande de la Commission européenne en ouvrant une
première brèche dans le monopole de Gaz de France.
On comprend l'intérêt stratégique d'une telle
démarche : en prenant les devants alors que la Commission
s'apprêtait à utiliser les moyens que lui accorde l'article 90,
paragraphe 3 du Traité, le gouvernement français a pu obtenir que
"
le maintien de son système actuel de distribution qui repose
sur le principe de service public
15(
*
)
" soit approuvé dans le projet de
directive sur l'ouverture du marché du gaz, au titre du principe de
subsidiarité. Paris a également obtenu que les contrats
" take or pay " aient une existence officiellement reconnue.
II. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES ZONES NON ENCORE DESSERVIES PAR
GAZ DE FRANCE
Le présent article prévoit un dispositif en deux
étapes :
A. L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN DE DESSERTE GAZIÈRE
Dans une première étape, le présent article prévoit
l'établissement par les services de l'Etat d'un
plan de desserte
gazière
. Ce plan comprendrait deux volets :
- dans un
premier volet
, seraient inscrites les communes non encore
desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ;
elles devraient
impérativement être desservies par Gaz de
France dans un délai maximum de trois ans
16(
*
)
.
Il s'agit de contraindre Gaz de France à accélérer
l'extension de son réseau, ce qu'aucune obligation légale ne
l'obligeait à faire jusqu'à présent, même si le
contrat Etat-entreprise signé le 1
er
avril par l'Etat et GDF
pour la période 1997-1999, prescrit à l'opérateur public
de raccorder 200 à 250 nouvelles communes chaque année.
Selon le rapport de l'Assemblée nationale, le plan de desserte devrait
permettre de raccorder
1.000 à 1.200 communes sur la période
triennale
, soit 400 à 450 communes de plus que ce qui était
prévu dans le contrat Etat-entreprise. Le rapport chiffre à 300
millions de francs par an le surcoût engendré par ces
investissements supplémentaires pour GDF (sur la base d'un coût de
1,2 à 1,5 million de francs par an et par commune raccordée). Le
gouvernement a déclaré que ce coût serait compensé
par un avenant au contrat d'entreprise.
- dans un
deuxième volet
, figureraient les communes connexes
à des communes déjà desservies par une régie
existante qui manifestent leur souhait d'être desservies par ces
mêmes régies ou SEM.
L'encadré ci-après précise le nombre de communes connexes
et limitrophes qui pourraient être inscrites à ce deuxième
volet du plan de desserte.
Evolution de la desserte gazière par les entreprises non nationalisées
Nombre de communes desservies par les ENN en 1997 : 174
Nombre de communes limitrophes aux ENN non desservies : 220
Nombre de communes limitrophes susceptibles
d'être desservies en gaz naturel (B/I estimé supérieur
à 0) : 15 à 20
Nombre de communes connexes susceptibles
d'être desservies en gaz naturel (B/I estimé supérieur
à 0) : 30 à 40
Communes raccordées par les ENN depuis 1996 : 7
1
1. Mommenheim, Breuschwickersheim (Gaz de Strasbourg),Andlau,
Mittelbergheim, Eichhoffen (Barr), Lautenbach, Bergholzzell (Guebwiller).
Le texte précise cependant que ne peuvent figurer au plan, parmi les
communes qui en font la demande, que les communes dont la desserte donne lieu
à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins
égale à un taux fixé par décret.
Le ratio de rentabilité devrait être calculé de la
façon suivante :
Modalités de calcul du ratio de rentabilité B/I
L'évaluation de la rentabilité des
investissements d'une nouvelle desserte devrait être établie en
calculant le ratio de rentabilité B/I du projet selon les
modalités suivantes :
B
est égal à la somme actualisée des
bénéfices et I à la somme actualisée des
investissements à réaliser ;
B est calculé en effectuant la somme algébrique R - (D + I)
où :
R
représente la valeur actualisée des recettes
escomptées sur la base des estimations de consommation, par tarif et par
usage ;
D
représente la valeur actualisée des coûts
d'exploitation, c'est-à-dire le montant total de toutes les
dépenses auxquelles aura à faire face le concessionnaire hors
amortissement des investissements. Celles-ci comprennent, notamment, les
dépenses liées à l'achat de gaz par le concessionnaire,
à la gestion de la fourniture aux abonnés et à la
maintenance du réseau.
I
représente la valeur actualisée des dépenses
d'investissement à la charge de l'opérateur nécessaires
pour la mise en exploitation, comprenant le montant des investissements
à réaliser dans la concession proprement dite et le montant des
investissements des raccordement au réseau de transport.
Le taux d'actualisation utilisé est le taux recommandé par le
Commissariat général du Plan à la date de
dépôt de leur demande d'inscription au plan par les communes.
La période d'amortissement est de 25 ans.
Le seuil de rentabilité minimal sera fixé par décret en
Conseil d'Etat. Il devrait, selon le rapport de l'Assemblée nationale,
être inférieur au seuil actuel de 0,3 et proche de 0.
L'étude d'impact jointe au présent projet de loi précise
toutefois que "
les règles économiques prévues
dans le présent article (...) devraient concourir à diminuer,
voire à faire disparaître les participations des
collectivités locales aux investissements nécessaires à la
desserte
". En effet, dans l'état de droit actuel, la
circulaire qui organise les conditions économiques régissant les
investissements de GDF prévoit une contribution des communes pour le cas
où la rentabilité, sans être négative, serait
inférieure au seuil retenu par l'Etat (soit 0,3). Cette disposition
n'est pas reprise dans le présent projet.
Le texte initial précisait par ailleurs que le plan de desserte
était élaboré dans chaque région par le
préfet de région. L'Assemblée nationale a
considéré que le
préfet de département
était l'échelon pertinent dans la mesure où il est plus au
fait de la situation des communes. Le rapport de l'Assemblée nationale
précise que les préfets de département pourraient
s'appuyer sur les nombreux schémas directeurs de desserte gazière
déjà étudiés au niveau départemental dans le
cadre des travaux de la charte DATAR de 1994, et qu'ils pourraient
bénéficier de l'assistance des Directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).
Le texte précise en outre que le ministre chargé de
l'énergie arrêtera ce plan au vu d'une
étude d'incidence
énergétique
et après avoir vérifié sa
cohérence avec les objectifs nationaux de politique
énergétique, à savoir le respect des conditions de la
concurrence entre énergies et le développement des
énergies renouvelables. L'étude d'impact jointe en annexe du
présent projet de loi précise l'objectif poursuivi :
" Le gaz naturel étant une énergie importée dans
sa quasi-totalité, il importe, d'une part de ne pas obérer le
développement des énergies renouvelables, et, d'autre part, de ne
pas créer artificiellement des dessertes en gaz qui pourraient
s'avérer inutiles, voire coûteuses pour la collectivité
nationale. "
Il ne faudrait en effet pas que la concurrence du gaz naturel mette en
péril la survie ou le développement d'autres énergies (gaz
butane et propane, biomasse, éoliennes...).
Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que le
décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application du
présent dispositif devrait intervenir dans les six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.
Le plan de desserte gazière serait révisé tous les trois
ans.
B. LA LIBERTÉ DE CHOIX DES COMMUNES NON DESSERVIES
Pourraient choisir de s'adresser au secteur libre :
- non seulement les communes qui ne répondent pas aux conditions de
rentabilité leur permettant d'être inscrites au plan de desserte
gazière ;
- mais aussi et surtout les communes qui, tout en satisfaisant ces conditions,
choisissent de ne pas demander
leur inscription dans le plan
de
desserte.
- enfin, les communes non desservies qui figuraient dans le plan mais dont les
travaux de desserte n'auraient pas été engagés par GDF
dans le délai de trois ans.
Ces communes disposeraient des possibilités suivantes :
- concéder leur distribution de gaz à un nouvel opérateur
(entreprise ou SEM) régulièrement agréé par le
ministre de l'énergie ;
- créer une régie de distribution,
- recourir à une régie existante ou participer à une SEM
existante dans ce domaine. Le terme participer laisse ici entendre que les
communes devraient entrer dans le capital de la SEM, ce qui ne semble pas
être l'objectif du gouvernement.
Votre commission vous proposera en
conséquence un amendement tendant à remplacer le terme
participer
par la formule :
concéder leur distribution de
gaz.
Il est à noter que
seuls les nouveaux opérateurs sur le
marché de la distribution du gaz devraient obtenir un
agrément
auprès du ministre chargé de
l'énergie, à l'exclusion donc des régies ou SEM
existantes. Les conditions subordonnant l'octroi de l'agrément devraient
être définies par décret, le texte du présent
article précisant simplement qu'elles devraient prendre en compte les
capacités techniques et financières de l'opérateur.
Le projet de décret d'application (non définitif) transmis
à votre rapporteur par le gouvernement prévoit d'imposer à
toute société souhaitant distribuer le gaz d'
être
immatriculée en France
et de
disposer de fonds propres d'un
montant au moins égal aux investissements nécessaires
à la réalisation de la desserte. Le gouvernement se ménage
toutefois la possibilité de refuser l'agrément "
pour des
motifs visant à la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la
défense ou de la sécurité publique ainsi qu'en raison de
contraintes techniques inhérentes à l'approvisionnement en
gaz
".
Le ministre disposerait de deux mois pour agréer la
société par arrêté.
Il pourrait s'agir des opérateurs de service public communaux
intervenant déjà dans le secteur de l'eau, de compagnies
pétrolières ou de groupes étrangers souhaitant s'implanter
en France dans la perspective de l'ouverture du marché du gaz à
la concurrence.
L'étude d'impact précise que les collectivités locales
resteront libres de procéder aux financements qu'elles souhaitent pour
la desserte relevant du secteur libre. Elles devraient en principe
procéder par appel d'offre pour l'attribution du marché de la
distribution du gaz.
III. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A MODIFIÉ LE DISPOSITIF DANS UN
SENS TRÈS PROTECTEUR POUR GAZ DE FRANCE
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications importantes
au texte initial.
A. L'INTRODUCTION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
Les députés ont tout d'abord étendu le dispositif aux
groupements de commune afin d'éviter un blocage juridique dans le cas
où la commune aurait transféré sa compétence en
matière de distribution du gaz à un groupement.
B. LA SUPPRESSION DU LIBRE-CHOIX DES COMMUNES
L'Assemblée a ensuite, sur proposition de M. Jean-Pierre Balligand,
supprimé la possibilité pour les communes de choisir entre Gaz
de France et le secteur libre
. En clair, alors que dans le texte initial,
les communes souhaitant figurer au plan de desserte devaient en faire la
demande, le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que
toutes les communes "
qui souhaitent bénéficier d'une
desserte en gaz naturel
" pourront être inscrites au plan
dès lors qu'elles satisfont les conditions de rentabilité.
M. Balligand a fait valoir que la rédaction ancienne risquait
d'évincer Gaz de France des 6.400 communes qu'il dessert en encourageant
ces dernières à choisir un autre opérateur une fois leur
contrat de concession avec Gaz de France arrivé à expiration.
Or, outre que
cette crainte n'est pas fondée
17(
*
)
, le présent article n'ayant pas pour objet
d'ouvrir à la concurrence les territoires actuellement desservis par Gaz
de France,
l'objectif poursuivi par cet amendement est clairement en
contradiction avec l'argumentaire figurant dans la fiche d'impact jointe au
projet de loi
. On peut en effet y lire :
" Les communes non encore desservies pourront
choisir
de ne pas
demander leur inscription dans le plan de desserte ou de ne pas figurer. (...)
Il s'agit clairement de donner aux communes non encore desservies le
choix
entre deux solutions : une desserte par Gaz de France (ou une
régie dans le cas d'une commune connexe) ou l'appel au secteur libre en
recourant à d'autres opérateurs de distribution (y compris des
opérateurs qu'elles pourront créer). Cette approche qui respecte
la liberté des communes, vise à répondre aux remarques
faites par la Commission tout en assurant la pérennité de
l'action de Gaz de France au moyen d'objectifs triennaux. "
Il semble cependant que le texte préserve la liberté des communes
dans la mesure où elles devront continuer à émettre le
souhait d'être desservies pour être inscrites au plan de desserte
gazière. En tout état de cause, si le texte devait être
interprété à la lumière des débats ayant eu
lieu à l'Assemblée nationale, il serait de nature à poser
des problèmes d'application dans la mesure où il semble
impossible de forcer les communes à concéder leur distribution
à GDF si telle n'est pas leur volonté.
Par ailleurs, si la Haute Assemblée suivait la position exprimée
par l'Assemblée nationale,
les opérateurs privés
n'auront pour clients potentiels que les communes pour lesquelles la desserte
en gaz n'est pas rentable
, ce qui n'était pas la volonté
initiale du Gouvernement.
Il est en outre pour le moins contraire aux principes du service public de
permettre à l'opérateur national d'écrémer les
zones les plus rentables, en négligeant les communes dont le coût
de raccordement est prohibitif. Il semble en effet à votre rapporteur
que la justification d'un monopole de service public est de permettre à
l'opérateur public de compenser les pertes engendrées par la
desserte des zones non rentables grâce aux bénéfices
engrangés sur les zones les plus rentables.
Dans ces conditions, on peut légitimement se demander si cette nouvelle
rédaction recueillera l'agrément de la Commission
européenne.
C. L'IMPOSITION D'UNE PARTICIPATION DE L'ÉTAT OU D'UN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DANS LE CAPITAL DES NOUVEAUX OPÉRATEURS
AGRÉÉS
Les députés ont enfin adopté un amendement de leur
commission des finances tendant à réserver la possibilité
d'intervenir comme opérateurs aux seules
entreprises dans lesquelles
au moins 30 % du capital est détenu
, directement ou
indirectement,
par l'Etat ou des établissements publics
18(
*
)
.
Cet amendement appelle quatre remarques :
En premier lieu, on peut se demander si une " garantie "
supplémentaire est nécessaire alors que
les
opérateurs
souhaitant intervenir dans la distribution de gaz en
substitution à Gaz de France
devront déjà obtenir un
agrément auprès du ministre de l'énergie
. Il ne
faudrait pas par exemple, que cette disposition conduise Gaz de France à
entrer dans le capital des nouveaux opérateurs, pour verrouiller la
distribution du gaz à son profit.
En second lieu, cet amendement est inspiré de l'article 8
19(
*
)
de la loi de nationalisation de 1946, qui impose que
le capital des sociétés non nationalisés de
transport
du gaz
soit détenu à hauteur de 30 % au moins par l'Etat ou
par des établissements publics. Il convient en effet de rappeler que GDF
ne détient pas un monopole absolu en matière de transport de
gaz : la société Gaz du Sud-Ouest (GSO) au capital de
laquelle participent Elf et GDF, transporte le gaz dans le sud-ouest de la
France, tandis que la Compagnie française de méthane (CFM),
détenue par GDF, Elf et Total, transporte le gaz dans le centre de la
France.
Or, s'il est légitime de permettre à l'Etat de garder un droit de
regard sur les sociétés non nationalisées de transport du
gaz dès lors qu'il s'agit d'un secteur stratégique pour la
sécurité de l'approvisionnement du pays, on voit mal pourquoi
cette disposition devrait être étendue au secteur de la
distribution qui n'a rien de stratégique, Gaz de France demeurant le
fournisseur obligé des sociétés de distribution de gaz
naturel.
En outre, cette disposition interdit à des
sociétés
gazières étrangères
qui posséderaient des
canalisations à proximité de nos frontières de desservir
les communes frontalières, sauf à créer des filiales
détenues à 30 % par l'Etat ou un établissement public
français. La Commission européenne fait clairement
référence, dans sa lettre de mise en demeure, à la
possibilité pour les communes proches des frontières de recevoir
des fournitures de gaz en provenance d'autres Etats membres. Elle
considère notamment qu'en limitant la distribution du gaz sur le
territoire national, GDF entrave le développement du commerce entre
Etats membres. Elle cite notamment l'exemple de la commune de Wissembourg,
située le long de la frontière allemande dans le nord du
Bas-Rhin, qui après avoir obtenu en mars 1988 deux offres allemandes, a
fini par concéder la desserte à GDF qui avait fait de nouvelles
propositions.
Enfin,
la rédaction actuelle de l'amendement ne permet pas aux
collectivités territoriales de figurer au nombre des actionnaires
détenant 30 % des nouveaux opérateurs. Or, si la
présence des collectivités territoriales ne s'imposait pas dans
le capital des sociétés de transport du gaz dans la mesure
où l'assise territoriale de ces société excède le
territoire des collectivités locales les plus grandes, il paraît
normal d'autoriser les communes ou les départements à entrer dans
le capital de sociétés censées desservir leur territoire.
Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 36
Ouverture du capital et actionnariat
salarié de la
compagnie nationale Air France
Commentaire : le présent article vise :
- dans son paragraphe I, à substituer dans l'ordre juridique
les mots "société Air France" aux mots "Compagnie nationale Air
France",
- dans son paragraphe II, à autoriser l'Etat à
céder gratuitement une quote-part du capital de la société
aux salariés en échange d'une réduction de leurs salaires,
- dans son paragraphe III, à poser l'obligation pour l'Etat
de proposer une quote-part des opérations éventuelles de cessions
de sa participation aux salariés et aux retraités de la
société.
Cet article inspire un premier commentaire de forme pour souligner
l'inadaptation d'un texte tel que le présent DDOEF pour traiter de la
question cruciale de l'avenir d'Air France. Cette compagnie à laquelle
les Français sont particulièrement attachés, ce qu'ils ont
amplement démontré en lui apportant 20 milliards de francs
au cours des années récentes, mérite mieux qu'un article
parmi d'autres dans un projet de loi qui en compte des dizaines.
Si la compagnie paraît aujourd'hui redressée, son devenir reste
dépendant de sa capacité à relever les défis qui
s'imposent à elle, à assurer sa croissance et son plein
rétablissement financier dans le contexte de concurrence très
vive qui est celui du transport aérien. Cela implique que l'entreprise
soit en mesure d'être guidée par un actionnaire capable d'exercer
entièrement les responsabilités d'un gestionnaire d'entreprise,
c'est-à-dire d'accompagner financièrement son
développement et d'assumer sans faiblesse les décisions propres
à favoriser son succès.
L'Etat ne remplit pas ces conditions et, malgré cela, le gouvernement
entend lui conserver un rôle prépondérant. Le dispositif
prévu par l'article 36 doit être apprécié en
fonction de cette situation d'incohérence.
I - UN REDRESSEMENT A CONFORTER
La compagnie Air France qui était il y a 5 ans au bord de la
cessation de paiements a connu, depuis, un redressement remarquable. Il s'agit
désormais de réussir une étape ultérieure, celle de
la croissance du groupe et de l'amélioration de sa situation
financière. Dans cette perspective, une privatisation de l'entreprise
s'impose.
A. UNE ENTREPRISE REDRESSÉE
Le tableau ci-après rend compte du redressement de l'entreprise
à la suite de la mise en oeuvre du "projet pour l'entreprise" mis en
place en 1993.
Evolution de la situation d'Air France de 1986 à 1996-1997
(en millions de francs)
|
|
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994-1995 |
1995-1996 |
1996-1997 |
|
CA consolidé |
30.967 |
32.916 |
35.584 |
39.791 |
57.070 |
57.852 |
57.215 |
55.157 |
55.055 |
52.940 |
55.845 |
|
dont part export |
15.181 |
15.798 |
17.210 |
20.156 |
23.331 |
23.767 |
24.233 |
23.548 |
24.148 |
23.889 |
28.234 |
I - Activité et |
Résultat net consolidé part du groupe |
562 |
1.221 |
1.152 |
841 |
- 717 |
- 685 |
- 3.266 |
- 8.476 |
- 1.536 |
- 2.410 |
- 147 |
Résultat |
dont provisions pour restructuration |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
700 |
66 |
1.800 |
484 |
2.196 |
0 |
II - |
Marge brute d'autofinancement (MBA) |
2.655 |
3.101 |
3.734 |
2.444 |
404 |
2.560 |
1.445 |
- 2.506 |
1.822 |
3.256 |
3.080 |
Investissements |
Résultat d'exploitation |
1.934 |
2.484 |
2.365 |
1.273 |
- 1.144 |
213 |
- 1.509 |
- 3.348 |
- 385 |
418 |
579 |
|
Investissement |
3.986 |
2.506 |
4.676 |
6.758 |
15.497 |
12.779 |
9.508 |
8.359 |
8.803 |
3.202 |
3.944 |
|
dont opérations de croissance externe |
566 |
466 |
499 |
953 |
5.786 |
1.347 |
1.953 |
326 |
|
0 |
0 |
|
Fonds propres consolidés |
3.627 |
5.148 |
6.159 |
9.996 |
11.521 |
12.617 |
9.089 |
6.971 |
5.793 |
8.531 |
13.614 |
|
Intérêts minoritaires |
53 |
49 |
122 |
136 |
2.327 |
1.902 |
1.346 |
750 |
1.530 |
1.318 |
1.315 |
III - |
Concours publics |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2.000 |
0 |
1.500 |
8.500 |
5.000 |
5.000 |
Structure des |
Bénéfice réinvestis |
425 |
1.028 |
865 |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fonds propres |
Autres apports publics |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apports externes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.250 |
0,0 |
1.500 |
0 |
10 |
0 |
|
Capitalisation boursière |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dettes financières consolidées nettes |
5.542 |
05.349 |
5.431 |
7.555 |
17.119 |
21.466 |
28.298 |
35.303 |
29.304 |
21.695 |
16.933 |
IV - |
Dettes PLT (1 an) |
5.358 |
5.791 |
5.053 |
7.202 |
14.235 |
19.184 |
20.041 |
35.100 |
30.177 |
29.154 |
25.534 |
Endettement |
Frais financiers |
1.999 |
1.984 |
2.608 |
2.328 |
4.216 |
4.494 |
4.279 |
5.775 |
2.564 |
1.557 |
1.168 |
V - Données sociales |
Effectifs au 31/12 |
35.269 |
41.849 |
42.663 |
44.335 |
64.894 |
64.973 |
63.853 |
61.759 |
57.549 |
55.605 |
55.269 |
VI - |
MBA/Investissement |
66,6 |
123,7 |
79,9 |
36,2 |
2,6 |
20,0 |
15,2 |
- 11,0 |
20,7 |
101,7, |
78,1 |
Ratios |
Frais financiers / CA |
6,5 |
6,0 |
7,3 |
5,9 |
7,4 |
7,8 |
7,5 |
10,5 |
4,7 |
2,9 |
- 0,3 |
Source : Rapport sur la situation économique et
financière du secteur public.
Accusant une perte de plus de 8 milliards de francs en 1993, le
résultat de l'entreprise s'est rapproché de l'équilibre en
1996-1997 et devrait être significativement positif à l'issue de
l'exercice 1997-1998.
Cette performance a été très largement acquise
grâce à une diminution des frais financiers, réduits de
plus de 4,5 milliards de francs sous l'effet d'un désendettement
rendu possible par le versement échelonné de vingt milliards de
francs consenti par les français à la compagnie.
Les efforts de productivité du personnel de la compagnie ont
également contribué à ce résultat obtenu dans un
contexte où le chiffre d'affaires 1996-1997 équivaut à peu
près à celui de 1993, un rétablissement de
l'activité ayant succédé à une chute des ventes de
la compagnie.
Les gains de productivité qui étaient recherchés
s'élevaient à 30 % à travers des mesures
générales applicables à l'ensemble des personnels, pour
10,8 % et des mesures catégorielles propres au personnel navigant
technique (PNT) pour 19,2 %. Les objectifs ont, semble-t-il,
été globalement atteints.
Les mesures relatives au PNT ont permis de réduire la valeur de
l'indicateur de masse salariale sur heures de vol de 19,2 %, ce qui
était la cible visée. Les mesures générales, elles,
n'ont pas été totalement efficaces, mais les gains de
productivité acquis dans un contexte de réduction des effectifs
ont, globalement, répondu aux exigences du redressement immédiat
de l'entreprise.
Enfin, une gestion dynamique a favorisé le redressement de la recette
unitaire et l'augmentation des taux d'utilisation des capacités de
production, des évolutions favorables ayant permis de contenir certains
coûts fixes, parmi lesquels les charges de carburant.
B. UNE NOUVELLE ÉTAPE DOIT ÊTRE PARCOURUE
La stratégie d'Air France pour 1998-2002 doit être une
stratégie de croissance et d'amélioration de la
rentabilité.
L'objectif de croissance est entièrement pertinent
. Le
redressement de la compagnie s'est fait à offre constante, contrainte
imposée par la commission européenne.
Les capacités de
production fortement sollicitées peuvent et doivent désormais
être accrues
. Un objectif d'investissement de 40 milliards de
francs sur 5 ans a été posé, 27 milliards de
francs devant être consacrés à accroître et
moderniser la flotte. A supposer que cet objectif soit suffisant, sa
réalisation permettrait de contribuer à développer l'offre
de la compagnie. Cet essor est d'abord nécessaire pour regagner les
parts de marché perdues. On rappelle à ce stade que, sur une base
100 en 1993, le chiffre d'affaires d'Air France se sera situé à
101 au 31 mars 1997, les compagnies Lufthansa, KLM et British Airways se
situant respectivement aux indices 118, 119 et 127. Mais, il s'agit
également de tirer parti du développement du nombre des
créneaux horaires disponibles à l'aéroport Charles de
Gaulle à la suite de son extension. C'est là un atout
considérable pour Air France qui, s'il venait à ne pas être
joué par défaut de moyens, se retournerait contre elle.
L'objectif d'amélioration de la rentabilité s'impose
aussi
. Le tableau suivant rend compte de la situation actuelle du taux de
marge
20(
*
)
de l'entreprise et de ses principaux
concurrents européens ainsi que des objectifs d'Air France et de ces
derniers à horizon 2000.
Taux de marge
|
1995 |
1996 |
1997 1 |
1998 1 |
1999 1 |
2000 1 |
Air France |
9.1 |
9.0 |
11.7 |
13.0 |
14.4 |
15.0 |
British Airways |
15.0 |
13.6 |
12.2 |
16.7 |
17.5 |
ND |
Lufthansa |
11.1 |
10.5 |
11.7 |
11.7 |
11.8 |
ND |
KLM |
13.9 |
9.2 |
11.9 |
12.6 |
12.8 |
ND |
1)
Objectifs
En 1996, Air France se trouvait en retard par rapport à ses
concurrents. En 1997, ce retard serait largement comblé du fait des
progrès réalisés par la compagnie, mais aussi des
difficultés traversées par British Airways.
Les objectifs d'Air France pour les années futures sont très
ambitieux, le taux de marge devant s'accroître de près de
28 % par rapport au niveau atteint en 1997. Ils sont beaucoup plus
ambitieux que ceux de Lufthansa, mais ils le sont bien moins que ceux de
British Airways.
En toute hypothèse, ces objectifs ne seront atteints que si les
coûts salariaux de l'entreprise sont substantiellement réduits.
Un tel objectif suppose donc une forte adhésion des personnels et il
faut alors proposer à ceux-ci un projet attrayant, ce que le
gouvernement n'offre pas.
Les raisons pour lesquelles l'accroissement de l'excédent brut
d'exploitation est si activement recherché doivent être ici
rappelées.
L'objectif d'Air France d'investir 40 milliards de francs en 5 ans,
soit 8 milliards de francs par an, crée un besoin de financement.
Deux solutions sont envisageables pour le satisfaire : l'endettement et
l'autofinancement. Le recours à l'endettement devrait être
marginal, la compagnie ayant à l'égard de cette formule une forte
aversion. Reste alors l'autofinancement : or, celui-ci ne viendra pas de
dotations en capital sur fonds publics car l'Etat, qui pourtant souhaite rester
actionnaire principal, n'en a pas les moyens financiers. L'actionnaire
principal faisant défaut, il faut donc recourir à l'autre branche
de l'alternative : l'augmentation de l'excédent brut d'exploitation
Pour l'exercice 1997-1998, l'excédent brut d'exploitation, qui aura
été formé dans un contexte de hausse de l'activité
du transport aérien, pourrait être proche de 5 milliards de
francs. Il manque donc au moins 3 milliards de francs pour dégager
les moyens financiers nécessaires aux investissements.
Dans l'immédiat, cette situation peut être surmontée car
le capital devrait augmenter naturellement de 3 milliards de francs du
fait du bouclage de deux opérations :
1,2 milliard viendrait de remboursements d'obligations en
actions ;
1,8 milliard viendra de l'exercice de bons de souscription d'action.
Mais, le besoin de financement subsistera au-delà. Il
s'élève au minimum à 4 fois 3 milliards de
francs : 12 milliards de francs. Il est à souligner qu'une
réduction de l'activité élèverait le niveau de ces
besoins.
Il devient alors nécessaire de combler cette impasse en
améliorant l'excédent brut d'exploitation de la
société. Il faudrait pour cela que le taux de marge progresse
d'au moins 3 points et s'accroisse donc de 25 % par rapport à
son niveau actuel.
Sans même qu'il soit nécessaire de débattre à ce
stade de la pertinence de l'objectif posé ni même des chances de
l'atteindre, il faut souligner combien il est choquant que l'actionnaire
majoritaire se dispense d'accompagner financièrement le
développement de son entreprise. Il est manifeste qu'en agissant ainsi
l'Etat ne remplit pas ses devoirs d'actionnaire. C'est d'ailleurs cette
impuissance qu'il reconnaît lorsqu'il envisage d'ouvrir partiellement le
capital d'Air France.
C. UNE NECESSAIRE PRIVATISATION
Le gouvernement n'a pas tiré les conséquences de l'impuissance
financière de l'Etat. Il a solennellement rappelé qu'Air France
resterait dans le secteur public. A l'heure où la "World Airlines" est
privatisée à hauteur d'à peu près 80 %, il
faut sans doute voir dans cette position opiniâtre une illustration
supplémentaire de la volonté d'imposer l'exception
française.
Pourtant, le Gouvernement entend procéder à la "respiration" du
capital de la compagnie mais une telle ouverture du capital qui fait l'objet
d'annonces ici ou là n'apparaît pas une bonne solution. Il est en
effet très douteux qu'elle permette d'attirer les fonds propres
nécessaires à Air France dans de bonnes conditions. Divers
scénarios peuvent être envisagés. L'un où des
investisseurs institutionnels sous tutelle seraient appelés à la
rescousse, l'autre où des investisseurs paieraient un ticket
d'entrée dans la perspective d'une privatisation ultérieure de la
compagnie.
Dans le premier cas, l'apport des institutionnels serait réalisé
dans des conditions, selon toute vraisemblance, douteuses, et ne changerait
rien au management de la société. On voit mal dans ces conditions
comment au-delà de l'achat des titres mis sur le marché ces
institutionnels pourraient s'impliquer plus avant dans l'entreprise et lui
apporter les fonds propres dont elle a besoin.
Dans le second cas, le prix du ticket d'entrée devrait être
modéré ce qui ne garantit en rien que les intérêts
patrimoniaux de l'Etat n'en sortiraient pas affectés. Là aussi il
n'y aurait pas à attendre d'un nouvel entrant une quelconque
contribution financière au développement d'une compagnie qui
jusqu'à sa privatisation n'offrirait pour lui aucune visibilité.
Seule donc une privatisation est de nature à apporter une solution
satisfaisante aux difficultés financières suscitées pour
la compagnie et l'Etat par le maintien d'Air France dans le secteur public.
Ce maintien voulu par le gouvernement, favorise d'ailleurs la réticence
des personnels de l'entreprise à en devenir également les
actionnaires. On doit ajouter que la volonté ainsi manifestée par
le gouvernement de conserver à l'Etat la majorité du capital de
l'entreprise bride sa capacité à proposer aux salariés
d'Air France une association plus étroite à la gestion de la
compagnie. Une telle association pourrait pourtant favoriser sans aucun doute
l'acceptation de la part des salariés d'efforts portant sur les
rémunérations.
Mais la privatisation ne doit pas être comprise comme une
opération seulement financière. Elle représente aussi une
solution aux problèmes de gestion d'Air France.
L'appartenance de la compagnie au secteur public limite en temps ordinaires
l'autonomie de gestion de l'entreprise
. Les tutelles qui pèsent sur
elle ralentissent les décisions ou même entravent les mesures
d'adaptation qui se révéleraient nécessaires. Les choix
industriels peuvent être biaisés et le dialogue social est
vicié dès lors que les ministres apparaissent comme des recours
d'autant mieux mobilisables que pèsent sur eux des contraintes de toutes
sortes.
Que dans ces conditions nul ne s'empresse d'apporter un soutien financier
substantiel à la compagnie ne doit pas étonner.
On trouve un pendant à cette timidité dans les réticences
des alliés potentiels d'Air France à conclure avec l'entreprise
des accords stratégiques.
Air France est en effet la seule compagnie européenne de cette
dimension à n'avoir pas conclu d'alliance globale avec l'une ou l'autre
des compagnies américaines.
A supposer même que celles-ci ne souhaitent pas réaliser
d'opérations de participations croisées avec Air France, elles
semblent rétives à conclure des alliances avec un partenaire dont
la gestion est susceptible d'obéir à des considérations
étrangères à l'objet social de l'entreprise.
Cette situation est, faut-il le rappeler, très dommageable pour Air
France. Il est d'ailleurs piquant d'observer que de telles alliances pourraient
se révéler comme autant de moyens efficaces de réduire les
besoins d'investissement de la compagnie ne serait-ce que parce qu'elles lui
permettraient d'optimiser encore l'utilisation de ses capacités de
production.
Le maintien d'Air France dans le secteur public n'a pas fini de
dévoiler ses conséquences financières néfastes.
II - LE DISPOSITIF D'ÉCHANGE SALAIRES CONTRE ACTIONS
Le mécanisme essentiel mis en place par l'article 36, consistant
à prévoir un échange entre des diminutions de salaires et
la distribution d'actions gratuites, n'est affecté d'aucun vice propre.
Au contraire, en associant le personnel au devenir de l'entreprise, en offrant
une contrepartie à des efforts salariaux nécessaires, il peut
offrir une modalité importante de la modernisation d'Air France.
Encore faut-il qu'une telle opération soit bien conduite, ce qui
suppose un bon dialogue social, mais aussi et surtout de promouvoir une
réforme ambitieuse de l'entreprise, cohérent avec le projet
proposé aux salariés, avec les intérêts de l'Etat et
avec la stratégie de l'entreprise.
En choisissant le chemin d'une ouverture du capital d'Air France
limitée et étriquée, contrainte par le dogme du maintien
dans le secteur public, le gouvernement ne se met pas en situation de valoriser
Air France et d'entraîner l'adhésion de ses personnels à
une formule d'actionnariat salarié qui apparaît alors simplement
défensive.
A supposer même que le gouvernement impose la mesure agencée par
ses soins, la contrainte financière et la nécessaire
modernisation du cadre de gestion de l'entreprise subsisteraient. En outre, une
occasion aurait été manquée de mobiliser les personnels
autour de l'avenir d'Air France.
Le présent article tire d'ailleurs les conséquences de cette
occasion manquée en rendant obligatoire un échange qu'une
opération plus ambitieuse aurait sans doute grandement facilité.
A. UN DISPOSITIF CONTRAIGNANT...
Le paragraphe II de l'article autorise l'Etat à céder
gratuitement des actions de la société Air France aux
salariés de cette société qui auront consenti à des
réductions de salaires.
Il s'agit donc de réunir les conditions légales d'un
échange entre actions et salaires.
Cette opération ne constitue pas, dans son principe, une innovation.
La loi n° 94-679 du 8 août 1994 avait ouvert à
l'Etat la possibilité d'un tel échange. Selon les informations
recueillies par votre rapporteur, les porteurs de droits sociaux ayant acquis
des titres dans le cadre de cet échange sont au nombre de 12.074 et
détiennent 1.381.577 actions. Les titres ainsi acquis ont
été recueillis dans un fonds commun de placement baptisé
Pélican II qui doit avoir reçu en mars dernier 650.000
actions nouvelles correspondant à la dernière tranche
d'échange.
Au total, ce fonds regroupe 1 % du capital auquel s'ajoutent des bons de
souscription d'actions. Il est intéressant de mettre en évidence
ce résultat, somme toute modeste, pour le comparer avec les ambitions
affichées par le gouvernement dans le cadre de l'article sous examen.
Mais, si l'opération proposée n'est pas une innovation dans
son principe, elle l'est bien dans ses modalités.
La loi de 1994 avait organisé un échange sur une base volontaire
et individuelle. De plus, la contrepartie de la cession d'actions était
constituée d'une réduction des salaires consentie pour une
durée de 3 ans.
Le dispositif de l'article 36 diffère profondément de
celui de 1994.
Première différence essentielle
,
le texte met en place un
dispositif destiné à rendre contraignant pour les
catégories concernées l'échange "actions - salaires".
Celui-ci reste, sans doute, subordonné à un accord social. Mais,
cet accord n'est plus individuel mais collectif. Dès lors qu'un accord
collectif entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives des personnels concernés aura
été conclu le consentement individuel des salariés ne sera
plus nécessaire. Un accord collectif est, en effet, opposable
individuellement aux salariés d'une entreprise. Par conséquent,
une fois un accord de réduction des salaires conclu, le refus individuel
de l'appliquer constituerait un motif légitime de licenciement.
Le 3° du paragraphe II organise d'ailleurs une dérogation aux
règles du droit du travail dans cette perspective.
L'article L.321-1-3 du code du travail prévoit en effet que,
lorsqu'un employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés
ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail,
ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de
licenciement collectif pour motif économique.
Or, un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996,
Majorette et Framatome,
a posé le principe
"que dans les
entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante
salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement
pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements
envisagés est au mois égal à dix dans une même
période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter
le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un
plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du
code du travail, ces disposions sont applicables à toute rupture du
contrat de travail résultant d'une cause économique".
La direction de la société nouvelle Majorette estimait ne pas
être obligée d'organiser un plan social avant d'avoir obtenu la
réponse des salariés à l'expiration du délai
prévu par l'article L.321-1-2 du code du travail. La Cour de
cassation n'a pas fait droit à cette façon de voir.
L'avant-dernier alinéa (3°) du paragraphe II de
l'article 36 prévoit donc une procédure de licenciement
spécifique.
Il dispose en effet que "
l'engagement éventuel de la procédure
prévue à l'article L.321-1-3 du code du travail ne peut
intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à
l'article L.321-1-2 du même code
".
On rappelle que celui-ci impose à un employeur qui envisage une
modification substantielle des contrats de travail, d'en informer chaque
salarié par lettre recommandée avec accusé de
réception
. Le salarié dispose d'un mois pour notifier son
refus. A défaut de réponse de sa part, il est
réputé avoir accepté la modification proposée.
Cette disposition du texte dispense donc la direction d'établir un
plan social avant de connaître le nombre de salariés qui seront
concernés par des licenciements.
Mais, dira-t-on, la condition d'un accord collectif étant posée,
un refus individuel manifesterait un manquement aux règles
collectivement négociées et choisies. C'est négliger
l'existence de nombreuses organisations syndicales jugées
représentatives dans la société Air France et la
possibilité de conclure un accord avec une organisation
représentative mais minoritaire. La signature d'un seul syndicat
suffirait à permettre la mise en oeuvre du plan. Cette "équation
sociale" ne paraît pas de nature à entraîner
l'adhésion d'une majorité de salariés envers un dispositif
qui s'inscrit dans les paradoxes et faiblesses de la négociation
collective à la française.
Seconde différence essentielle
par rapport au texte de 1997,
les réductions salariales,
contrepartie de la cession gratuite
d'actions, ne sont pas consenties pour une durée donnée
(3 ans en 1994) mais
pour la durée de la carrière
professionnelle
. Cela signifie que l'accord devra modifier la grille des
salaires afin qu'
in fine
les salaires moyens perçus au cours
d'une carrière soient réduits d'un pourcentage à
déterminer lors de la négociation sociale. Cette condition,
rejetée par le principal syndicat des pilotes, devrait être, en
pratique, difficile à mettre en oeuvre. Ajoutons qu'elle n'est pas de
nature à se trouver garantie, l'évolution des relations sociales
pouvant à tout instant la remettre en cause dans un contexte où
l'actionnariat salarié n'apparaîtra pas aux salariés de
l'entreprise comme les associant suffisamment au devenir d'Air France.
B. ...OUVRANT LA PERSPECTIVE D'UN ACTIONNARIAT SALARIÉ
RENFORCÉ MAIS LIMITÉ...
La répartition actuelle du capital d'Air France est la suivante :
Répartition du capital d'Air France
|
Nombre de titres
|
(en %) |
Etat |
184,74 |
94,0 |
SNCF |
3,01 |
1,5 |
CDC Participations |
1,12 |
0,6 |
CDR Participations |
0,98 |
0,5 |
Chambre de commerce de Paris |
0,42 |
0,2 |
sous-total secteur public |
190,27 |
96,8 |
Arenia (groupe Air France) |
0,90 |
0,5 |
Salariés en société coopérative |
,2,30 |
1,2 |
Salariés volontaires 1994 |
1,39 |
1,3 |
Salariés Air France Europe |
0,03 |
N.S. |
sous-total salariés |
3,72 |
3,0 |
Divers |
0,45 |
0,2 |
TOTAL |
194,44 |
100 |
L'exercice des bons de souscriptions d'actions par les
salariés pourrait porter leur part de détention du capital de la
société de 2,5 à 8 %
Comme le plafond du capital échangeable contre une réduction
salariale est fixé à 12 %, la part du capital détenu
par les salariés n'excéderait pas 20 % à l'issue de
cette opération d'échange. Elle serait ainsi très
inférieure non seulement à ce qu'elle est dans les entreprises
concurrentes ayant développé l'actionnariat salarié
(51 % du capital chez United Airlines ; 37 % chez Northwest)
mais aussi aux seuils permettant aux actionnaires d'influer sur les
décisions de la société.
80 % du capital au minimum resterait donc à l'Etat.
C. ...AU TERME D'UN "ÉCHANGE SALARIES - ACTIONS" INCERTAIN.
Il est à souligner que le chiffre de 12 % évoqué ci-dessus
est un plafond.
La distribution d'actions gratuites et donc la quote-part du capital
cédée gratuitement aux salariés dépendront en
effet, d'une part, du niveau de valorisation d'Air France et, d'autre part, de
la contribution de la réduction salariale à cette valorisation.
La valeur de l'entreprise dépend elle-même d'une évaluation
que devra réaliser la commission des participations et des transferts,
autrefois dénommée "commission de privatisation". Celles-ci
disposera à l'évidence d'une large marge d'appréciation.
Il faudra alors que cette même commission évalue l'augmentation de
valeur de la compagnie résultant des réductions salariales
consenties par les personnels. Les actions cédées gratuitement
par l'Etat ne peuvent en effet représenter un montant supérieur
à cette augmentation de valeur. Cette dernière disposition est
respectueuse des intérêts patrimoniaux de l'Etat mais le
dispositif est globalement mal agencé.
Un problème séquentiel se pose d'abord. L'évaluation de la
valeur de l'entreprise et de l'augmentation de la valeur de la participation de
l'Etat résultant des abandons de salaires suppose que ceux-ci aient, au
préalable, été formalisés dans l'accord collectif
visé au 1° du paragraphe II.
Mais, cet accord suppose à son tour que les salariés connaissent
précisément les indemnités auxquelles peuvent donner lieu
les réductions de salaires auxquelles ils pourraient consentir. La
question cruciale est de déterminer quelle est la valeur d'Air France
car c'est à partir de cet élément actuel que sera
évaluée l'augmentation de valeur résultant d'une
réduction donnée de salaires. C'est également à
partir de cette donnée que les salariés pourraient anticiper une
valorisation éventuelle des titres reçus en guise
d'indemnité.
Or, la méthode choisie par le gouvernement ne permet pas cela. Par
conséquent, elle obère les chances de succès d'un accord
qui suppose pour réussir la conclusion favorable des négociations
mais aussi une adhésion des personnels.
Au-delà, il faut souligner combien les incertitudes sur l'avenir du
capital de la compagnie réduisent l'attrait d'en détenir une part
pour les salariés, et d'ailleurs pour n'importe quel investisseur, qui
s'exposent alors à un risque relatif d'illiquidité du
marché du titre tout en n'ayant aucune visibilité ni aucun
pouvoir sur le contrôle des décisions essentielles de gestion et
pour seule certitude l'incapacité de l'actionnaire majoritaire à
accompagner le développement de l'entreprise.
Dans ces conditions, la disposition offrant aux salariés un
encouragement supplémentaire à une réduction volontaire du
salaire, contenue dans le septième alinéa (4°) du
paragraphe II qui prévoit l'application d'un régime fiscal
favorable aux actions cédées aux salariés, paraît
peu décisive. Au terme de cette disposition, la valeur des actions
cédées n'entrerait pas en compte dans le calcul des impôts,
taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Ces
actions relèveront en revanche de la fiscalité de droit commun
des titres (l'imposition sur les plus-values s'applique, pour les
opérations réalisées depuis le 1er janvier 1998, lorsque
le montant annuel des cessions excède 50.000 francs,
article 92 B du code général des impôts) et
entreront dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune et
des droits sur les successions.
Enfin, à supposer même que le gouvernement impose
l'échange envisagé, celui-ci ne déboucherait pas sur une
économie suffisante pour assurer le financement des projets
d'investissement de la compagnie.
Sur la base de chiffrages évidemment incertains, on estime que
l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation qui pourrait
résulter d'un tel processus n'excéderait pas, au mieux,
0,5 milliard de francs. Une impasse de financement substantielle, toutes
choses égales d'ailleurs, demeurerait donc de l'ordre de
2,5 milliards de francs.
*
* *
En faisant le choix d'un refus de privatiser Air France, le
gouvernement s'est lui-même privé des marges lui permettant
d'entraîner la pleine adhésion des personnels aux mesures de
modernisation destinées à assurer le développement de
l'entreprise.
Celui-ci, que la qualité du savoir-faire de ses salariés
alliée aux considérables atouts naturels d'Air France devraient
rendre particulièrement brillant, suppose, alors que la compagnie est
redressée, sa privatisation, gage du dynamisme nécessaire
à un acteur majeur du transport aérien.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 37
Régime des actifs de la
société nationale des poudres et explosifs
Commentaire : afin de sceller le projet de filiale
commune entre la SNPE et son homologue britannique,
Royal Ordnance
, le
présent article autorise le transfert au secteur privé des actifs
de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE)
nécessaires à la production et à la vente de poudres et
substances explosives destinées à des fins militaires.
Bien que la société nationale des poudres et explosifs (SNPE),
société créée en 1970 et détenue à
100 % par l'Etat, affiche un excédent d'une cinquantaine de
millions de francs
21(
*
)
grâce au
développement de ses ventes dans la chimie et la pyrotechnie civiles,
certaines de ses activités ne sont pas rentables. Ainsi,
la
fabrication des poudres et explosifs à des fins militaires
, qui ne
représente plus que 7 à 8 % du chiffre d'affaires du groupe
(350 millions de francs sur un chiffre d'affaires total de
4,9 milliards de francs en 1997)
continue à enregistrer des
pertes
(112 millions de francs en 1996 et 60 millions de francs
en 1997
22(
*
)
) et des baisses de commandes,
malgré des efforts importants de restructuration
23(
*
)
Cette situation découle de la saturation du marché
européen qui est elle-même la conséquence de la restriction
des budgets militaires. En effet, les douze producteurs de poudres et explosifs
militaires d'Europe occidentale disposent d'une capacité de production
de 8 milliards de francs pour un marché estimé à
1,5 milliard de francs.
Pour préserver leur potentiel industriel et technologique dans un
contexte de très forte contraction des besoins en munitions des
armées et pour rétablir l'équilibre économique de
l'activité, les deux principaux fabricants de poudres et explosifs
européens, la SNPE et la société britannique
Royal
Ordnance
, filiale de British Aerospace, ont conçu le projet de
regrouper leurs activités dans ce domaine afin d'optimiser leurs moyens.
Le nouvel ensemble devrait compter un chiffre d'affaires de quelque
650 millions de francs et l'essentiel des fabrications devrait être
regroupé dans 4 établissements principaux.
Or, comme le précise la note d'impact jointe au présent projet de
loi, "
les Britanniques posent comme condition sine qua non de leur
acceptation du projet que la future société soit détenue
à parité, et soit donc de droit privé.
"
Le rapport général de l'Assemblée nationale précise
que la SNPE et de
Royal Ordnance
devraient au préalable
transférer leurs activités respectives de fabrication des poudres
et explosifs militaires à des filiales nationales qui apporteraient
à leur tour leurs actions dans une société de droit
britannique, détenue à parité par la SNPE et
Royal
Ordnance
. Toutefois, la SNPE conservera directement 10 % du capital
avec droit de vote de la filiale française, tandis que
Royal
Ordnance
conservera 5 % de la filiale anglaise.
La filialisation par la SNPE de ses activités de fabrication des poudres
et explosifs militaires aurait pu être autorisée par une simple
décision administrative dans la mesure où la SNPE restera
actionnaire, mais le Conseil d'Etat consulté n'en a pas jugé
ainsi.
En effet, tout en considérant qu'aucun texte ni principe de valeur
constitutionnelle ne s'opposait à ce que la fabrication des poudres et
explosifs militaires soit confiée au secteur privé, le Conseil
d'Etat a, dans un avis du 2 octobre 1997, estimé que la
privatisation de la partie des actifs de la SNPE destinée à
être mise en commun avec ceux de Royal Ordnance, devait être
autorisée par le législateur, conformément à
l'article 34 de la Constitution
24(
*
)
. Il
écrit en effet :
" L'activité de fabrication des poudres et explosifs à
usage militaire, monopole d'Etat dont l'organisation a été
fixée par la loi du 13 Fructidor an V et dont la SNPE
créée par la loi du 1
er
octobre 1971 a repris
l'ensemble des activités industrielles et commerciales, constitue par
elle-même un service public national dont l'existence ne peut
qu'être regardée comme consacrée par la loi. En
conséquence, seul le législateur peut mettre un terme à
l'existence de ce service public dans des conditions qui ne soient pas
contraires à la Constitution
. "
C'est l'objet du présent article qui modifie la loi n° 70-575
du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et
substances explosives de façon à prévoir explicitement la
possibilité de transférer au secteur privé, selon les
dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, la propriété des actifs
nécessaires à la vente de poudres et substances explosives.
On peut néanmoins mettre en doute la nécessité d'une
disposition législative dans la mesure où, comme le relève
le rapporteur général du budget de l'Assemblée
nationale
25(
*
)
, l'article premier de la loi
précitée dispose déjà que
" en application
des dispositions du traité de Rome,
le monopole de l'Etat en
matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des
poudres et substances explosives est
, à dater de la publication de
la présente loi,
aménagé de telle sorte que l'Etat
puisse
soit déléguer certaines opérations à des
entreprises publiques, soit
autoriser des entreprises
publiques ou
privées à exécuter ces opérations
. "
Il convient de préciser en tout état de cause que cette
disposition n'a pas pour effet de faire figurer la SNPE sur la liste des
entreprises privatisables annexée à la loi de privatisation
précitée. Son objet est strictement circonscrit à
l'activité poudres et explosifs militaires. Comme l'indiquait le
ministre de la défense devant les députés :
" En fait, il s'agit d'un réaménagement des
activités de participation de la SNPE. Il n'en résultera aucun
transfert d'actions au secteur privé. L'Etat conserve toutes ses actions
et la SNPE devient actionnaire à 50 % d'une société
franco-britannique commune. "
Le ministre de la défense a en outre précisé qu'une
majorité des activités de production serait maintenue en France
et que
Royal Ordnance
réduirait la part d'activité de ses
propres installations en Grande-Bretagne (Bridgewater et Bishopton) ou aux
Pays-Bas où elle possède également une usine (Muiden). Il
a cependant ajouté que l'alliance modifierait la répartition de
l'activité entre les trois sites français : le site
d'Angoulême, qui est le plus dépendant des marchés de
l'armement, serait privé d'une partie de son activité à
partir de 1999 alors que les établissements de Bergerac et de Sorgues
bénéficieraient de la création nette d'une centaine
d'emplois.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 38
Modification des règles
d'attribution du versement
transport en Ile-de-France
Commentaire : cet article, qui figurait déjà
dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier déposé en 1997 par le précédent
gouvernement, modifie les règles d'affectation du produit du versement
de transport en Ile-de-France, en s'inspirant du système pratiqué
dans les autres régions, afin de régulariser certaines pratiques
et d'autoriser le financement de nouvelles dépenses, notamment les
" tarifications sociales ".
Créé par une loi du 12 juillet 1971, et régi par l'article
L 2531 du code des collectivités territoriales, le versement de
transport (VT) est acquitté par les entreprises de la région
parisienne
26(
*
)
employant plus de neuf
salariés.
L'assiette du versement est, depuis la loi du 24 février 1996,
constituée par le montant des salaires payés. Auparavant, le
versement de transport était plafonné, au niveau du plafond de la
sécurité sociale. Son taux est fixé par décret dans
les limites de 2,5% à Paris et dans le département des
Hauts-de-Seine, de 1,6% dans les départements de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, et de 1,3% dans les départements de l'Essonne, des
Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne.
Le versement est effectué auprès des organismes ou services
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et des allocations familiales, qui perçoivent des frais de
recouvrement. Son produit, qui s'élève environ à
12 milliards de francs
27(
*
)
, est
versé au Syndicat des transports parisiens (STP).
L'article 2531-5 du code général des collectivité
territoriales prévoit trois affectations possibles pour le versement de
transport :
1°) la compensation intégrale des réductions de tarifs
consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la
région des transports parisiens ;
2°) le financement d'investissements spécifiques aux
transports collectifs ;
3°) le financement de contributions prévues par les
conventions éventuellement passées entre le Syndicat des
transports parisiens et les entreprises de transport pour les
améliorations, réorganisations, extensions ou créations de
services.
I - L'UTILISATION DU PRODUIT DU VERSEMENT DE TRANSPORT REFLÈTE UNE
INTERPRÉTATION EXTENSIVE DES TEXTES
Les trois affectations possibles du versement de transport n'occupent pas une
place équivalente dans les dépenses du STP. Le financement de la
compensation est prioritaire et représente presque les trois quarts des
dépenses.
Le " reliquat " sert à financer les
" investissements
spécifiques en faveur des transports collectifs "
et,
marginalement, les contributions conventionnelles.
Répartition du produit du versement de transport
entre les affectations prévues
(budget 1998 du Syndicat des
transports parisiens)
|
Montant
|
% |
Produit disponible (après déduction des dépenses obligatoires) |
11.623 |
100 |
Compensation |
8.599 |
73,9 |
Investissement |
2.713 |
23,34 |
Contributions conventionnelles |
281 |
2,41 |
Enquêtes de trafic |
30 |
0,25 |
Cette hiérarchie entre les affectations résulte
de la nécessité de compenser " intégralement "
les réductions de tarifs. En revanche, si la présentation du
budget du STP respecte les trois affectations prévues par la loi, le
lien entre l'objectif et la dépense réelle est parfois
ténu, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour des
comptes, notamment dans son rapport public de 1995.
A. LA COMPENSATION NE S'EST JAMAIS LIMITÉE AUX RÉDUCTIONS
CONSENTIES AUX SALARIÉS
Dès l'origine, et singulièrement depuis la création de la
" carte orange " en 1975, le versement de transport a servi à
compenser aux entreprises de transports publics l'ensemble de la perte de
recette due aux réductions de tarifs consenties. Cette liberté
prise avec l'article L 2531-5 du code général des
collectivités territoriales, qui limite le champ de la compensation aux
réductions accordées aux salariés, revient à faire
subventionner les titres de transport des non salariés par les
employeurs redevables du versement de transport.
Sachant que la proportion de cartes oranges détenue par des
salariés est comprise entre 60 et 65%, et que 8,6 milliards de francs
seront consacrés en 1998 à la compensation, on peut estimer entre
3 et 3,4 milliards de francs les crédits du VT
" indûment " consacrés à la compensation.
Les compensations sont versées à la RATP et à la SNCF,
mais également aux entreprises privées de transport en commun. La
région parisienne en compte quatre-vingt, qui assurent principalement la
desserte d'autobus dans la grande couronne. Celles-ci bénéficient
d'un régime particulier de compensation. Les versements en provenance du
VT constituent environ 70% de leurs recettes. L'origine de ce régime
dérogatoire provient du fait que ces entreprises ne vendent pas la carte
orange et n'ont pratiquement pas de recettes directes. La compensation qui leur
est versée correspond aux recettes qui auraient été les
leurs si l'ensemble des voyageurs qu'elles transportent utilisait des titres de
transport acquis auprès d'elles, et non auprès de la RATP ou de
la SNCF.
B. LES CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES RÉDUITES À LA PORTION
CONGRUE
Les
" contributions prévues par les conventions
éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens
et les entreprises de transport pour les améliorations,
réorganisations, extensions ou créations de services "
ne représentent que 2,4% de l'utilisation du produit du VT.
Pourtant, l'élaboration des actions financées dans ce cadre
constitue l'unique marge de manoeuvre du STP en matière de
détermination de la politique des transports.
Les actions conventionnelles correspondent à l'objectif fixé par
l'article L 2531-5 du code général des collectivités
territoriales. En 1998, ces crédits servent principalement à
financer la rémunération d'agents d'ambiance recrutés par
les entreprises privées, la desserte vingt-quatre heures sur
vingt-quatre de l'aéroport de Roissy, un programme de transport porte
à porte de personnes handicapées ainsi que la " mise sous
cocon " d'un site situé à Noisy.
C. LE VERSEMENT DE TRANSPORT EST UTILISÉ POUR LIMITER LE MONTANT
DE " L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE " VERSÉ PAR LES
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Les " praticiens " du versement de transport ont coutume de
considérer que le versement de transport est utilisé à
deux fins. En premier lieu, et principalement, il sert à financer la
compensation des réductions de tarifs. En second lieu, le
" reliquat " est affecté à une " contribution aux
charges d'amortissement "
28(
*
)
des deux
entreprises publiques de transport collectif, la SNCF et la RATP.
Cette affectation, qui ne correspond en rien au
" financement
d'investissements spécifiques aux transports collectifs "
prévu par la loi, est justifiée ainsi par le gouvernement, dans
sa réponse aux critiques formulées par la Cour des comptes dans
son rapport public de 1995 : "
L'affectation d'une part du VT à
l'atténuation des charges d'amortissement dans les comptes des deux
entreprises publiques peut s'expliquer par le fait que les investissements
d'extension de réseaux étant subventionnés à 80%
(par l'Etat et la région), ces entreprises, maîtres d'ouvrage de
ces opérations, ne peuvent constituer de dotation aux amortissements
correspondant à ces investissements. Le VT vient donc, non pas financer
directement des investissements, comme c'est largement le cas en province, mais
assurer des quasi-dotations aux amortissements pour des investissements
subventionnés par ailleurs
".
Le député Michel Bouvard, dans un rapport publié en 1996
et intitulé
Les transports collectifs en Ile-de-France : le
défi de la réforme
, a considéré qu'
"
une telle argumentation n'est recevable ni en droit, ni dans les
faits, même si elle s'inscrit dans la nécessité d'assurer
des investissements indispensables à la vie économique et sociale
de l'Ile-de-France. D'une part, la loi n'est pas respectée. Il convient
donc de la faire respecter ou de la modifier. D'autre part, la situation
actuelle transfère sur les employeurs des charges anormales, qui, en
outre, en diminuant les sommes normalement affectées aux
investissements, accroissent l'endettement des entreprises publiques
".
En réalité, la fraction du produit du versement de transport
versée aux entreprises publiques de transport collectif permet à
l'Etat et aux départements de minorer d'autant le montant de l'
" indemnité compensatrice " qu'ils versent à ces
entreprises.
1. Le mécanisme de l'indemnité compensatrice
L'origine de cette " indemnité compensatrice " remonte au
décret du 7 janvier 1959 qui organise les relations entre le Syndicat
des transports parisiens et les entreprises publiques de transport collectif.
Le décret prévoit en effet que le STP fixe les tarifs de
manière à permettre l'équilibre financier des entreprises.
En cas d'opposition du ministre des transports aux tarifs fixés par le
STP, le déficit qui en résulte pour les entreprises est pris en
charge par l'Etat à hauteur de 70% et les départements pour 30%.
En pratique, jamais les tarifs pratiqués par les entreprises n'ont
permis d'équilibrer les charges d'exploitation. Les recettes directes
n'ont jamais dépassé 40 % du montant nécessaire
à l'équilibre d'exploitation.
L'existence de l'indemnité compensatrice a pour conséquence de
garantir aux entreprises la couverture intégrale de leurs
déficits d'exploitation, indépendamment de la qualité de
leur gestion.
Les charges d'exploitation des entreprises publiques de transports collectifs
ont fortement augmenté au cours des années récentes sous
l'influence conjuguée de trois facteurs :
- les charges d'exploitation sont pour plus de 50% des dépenses de
personnel, qui augmentent à un rythme supérieur à celui
des prix ;
- les dépenses en capital croissent à un rythme rapide,
également supérieur à l'inflation, du fait de la politique
d'investissement massif dans les années récentes ;
- la fiscalité locale s'alourdit, ce qui en fait le poste de charge qui
a le plus augmenté ces dernières années.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser la forte augmentation des
tarifs pratiqués sur la même période, la hausse des charges
d'exploitation n'a pas été financée par les usagers. Comme
le montre le tableau ci-dessous, la part des recettes directes (vente des
billets au voyageurs) fluctue à un niveau légèrement
inférieur à 40% de l'ensemble des recettes.
Financement des charges d'exploitation
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 (2) |
1997 (3) |
1998 (prévisions) |
Usagers (1) |
38 % |
33,7 % |
35,8 % |
33,8 % |
36,9 % |
37,8 % |
38,4 % |
Employeurs (VT) |
23,9 % |
27,4 % |
23,4 % |
26,6 % |
28,3 % |
27,6 % |
28,5 % |
Etat |
19,7 % |
16,6 % |
19,5 % |
19,6 % |
17,2 % |
17,1 % |
16,1 % |
Collectivités locales |
8,4 % |
8,3 % |
9,6 % |
9,5 % |
8,6 % |
8,5 % |
8,1 % |
Autres (produits financiers et annexes) |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
(1) Non déduit le remboursement par l'employeur de
50 % depuis le 1er octobre 1984 des titres d'abonnements
utilisés par leurs salariés pour se rendre à leur lieu de
travail.
(2) Les taux sont calculés à partir des résultats de la
RATP et des résultats provisoires de la SNCF Ile-de-France. Ils tiennent
compte des effets définitifs des grèves de fin 1995 et attentats
durant le second semestre.
(3) Les taux sont calculés à partir du budget
révisé de la RATP et du budget initial de la SNCF.
Les produits financiers et annexes représentant un peu moins de 10% des
ressources,
l'indemnité compensatrice doit donc apporter entre 50 et
60% du financement des charges d'exploitation de la RATP et de la SNCF
. Le
tableau ci-dessous retrace l'évolution en valeur des différentes
contributions :
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Usagers |
10 779 |
12 133 |
12 867 |
13 385 |
Employeurs (VT) |
8474 |
9 495 |
9 392 |
9 940 |
Etat |
6 250 |
5 092 |
5 836 |
5 598 |
Collectivités locales |
3 040 |
2 937 |
2 888 |
2 804 |
Autres |
3 329 |
3 598 |
3 083 |
3 114 |
Total |
31 872 |
34 065 |
34 065 |
34 840 |
2. L'indemnité compensatrice et le versement
transport
L'indemnité compensatrice est théoriquement versée par
l'Etat et les départements aux entreprises de transport en commun. En
réalité, les collectivités regroupées au sein du
STP, précisément l'Etat et les départements,
décident d'affecter le " reliquat " du VT aux charges
d'exploitations des entreprises publiques afin de minorer d'autant le montant
de l'indemnité compensatrice qu'elles doivent verser.
Ainsi, en 1998, le montant de l'indemnité compensatrice versé par
les collectivités publiques aurait du s'élever à
10,3 milliards de francs et, grâce au VT, ne sera que de 8,4.
Aujourd'hui, les employeurs redevables du versement de transport sont les
premiers financeurs des charges d'exploitation des entreprises publiques de
transport en commun, avec 28,5% de l'apport. Depuis 1996, ce taux est
même supérieur à la somme des taux de participation de
l'Etat et des département.
Toutefois, la part du VT dans le financement des charges d'exploitation n'est
pas appelée à s'accroître dans des proportions trop
importantes au cours des années à venir compte tenu du fait que
le VT affecté aux " investissements " n'est que le reliquat
d'une dépense incompressible, la compensation des réductions de
tarifs consenties aux usagers.
Le graphique ci-dessous montre néanmoins que, si les
évolutions sont lentes et les pourcentages relativement stables, la
tendance est malgré tout à un désengagement de l'Etat et
des départements, et à une prise en charge progressive du
financement des charges d'exploitation par les usagers, ce qui est
compréhensible, et par les employeurs, ce qui est plus curieux.
3. Le détournement du versement de transport n'est qu'un
symptôme
Au-delà du fait que cette utilisation du produit du versement de
transport est manifestement incompatible avec l'article L 2531-5 du code des
collectivités territoriales, le recours au versement de transport met en
évidence deux dysfonctionnements dans le système de financement
des transports collectifs en Ile-de-France :
Le système de la couverture automatique des déficits
d'exploitation de la RATP et de la SNCF atteint ses limites en raison de
l'impécuniosité des collectivités publiques
chargées de l'assurer.
L'existence même de l'indemnité compensatrice, qui n'existe pas en
dehors de l'Ile-de-France, constitue un obstacle à la responsabilisation
des entreprises publiques de transport.
En outre, s'agissant de la RATP, la Cour des comptes souligne qu'une partie de
l'indemnité compensatrice ne sert même pas au financement des
charges d'exploitation, mais à la couverture du déficit des
régimes sociaux de l'entreprise.
Diverses pistes sont à l'étude dans la perspective d'une
éventuelle modification du système de l'indemnité
compensatrice. Il est notamment envisagé de recourir à la
contractualisation, de démarrer en Ile-de-France le processus de
régionalisation de la SNCF et de fixer à la RATP des objectifs en
matière de gestion.
L'accroissement des charges financières des entreprises publiques de
transports collectifs, qui conduit à l'augmentation de
l'indemnité compensatrice et donc au recours au VT pour la financer,
conduit à s'interroger sur la rationalité du processus de
décision qui conduit à engager des investissements engendrant des
charges financières difficiles à assumer.
L'indemnité compensatrice est versée par l'Etat et les
départements, qui sont les deux collectivités publiques
présentes dans le STP. Les investissements d'infrastructures nouvelles,
en revanche, sont financés dans un autre cadre, celui du contrat de plan
entre l'Etat et la région.
En d'autres termes, la région participe au financement des
infrastructures nouvelles mais pas au financement des charges d'exploitation
qui en découlent. Elle ne prend donc pas totalement en compte la
" soutenabilité " financière de ses choix.
L'incorporation de la région dans le processus de prise de
décision est une piste fréquemment évoquée pour
rationaliser les choix en matière d'investissements de transports
collectifs. Elle recueille l'adhésion de la Cour de comptes, elle a
été mise en avant par le député Michel Bouvard dans
son rapport et, récemment, figurait dans le programme électoral
de la majorité sortante au Conseil régional d'Ile-de-France.
La modification des règles d'affectation du produit du versement de
transport n'a pas vocation à résoudre les problèmes de
l'organisation institutionnelle du secteur des transports en Ile-de-France,
dont elle n'est qu'un symptôme. Elle fournit cependant une occasion de
rappeler la nécessité d'un réexamen de l'ensemble des
procédures et de l'organisation administrative du secteur
29(
*
)
.
II - LA MODIFICATION PROPOSÉE
L'article 38 du présent projet de loi propose de remplacer la
rédaction actuelle de l'article 2531-5 du code général des
collectivités territoriales par le texte suivant :
"
Sous réserve des dispositions de l'article L 2531-7
30(
*
)
,
le versement est affecté au financement
des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports
publics
réguliers de personnes effectués dans la
région des transports parisiens.
"
Cette rédaction, vague, rapproche le système applicable en
Ile-de-France de celui en vigueur dans les autres régions, prévu
à l'article L 2333-68 du code général des
collectivités territoriales et selon lequel "
le versement est
affecté au financement des dépenses d'investissement et de
fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de
transports publics qui, sans être effectués entièrement
à l'intérieur du périmètre des transports urbains,
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un
contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains
".
Cette modification a trois conséquences :
Elle ne remet en cause aucune des affectations actuelles du versement de
transport
;
Elle valide la compensation de l'ensemble des titres de transport, ainsi
que l'affectation jusqu'alors abusive du versement de transport aux charges
d'exploitations des entreprises publiques de transports collectifs
;
Elle permet de financer des actions qui n'entraient pas dans le cadre des
affectations du VT autorisées jusqu'ici
.
Il peut sembler paradoxal de justifier la modification des règles
d'affectation du VT, caractérisées depuis l'origine par leur
détournement, en invoquant l'impossibilité de financer certaines
actions dans le cadre législatif actuel.
Pourtant, chacune des utilisations du versement conserve un lien, même
ténu, avec l'une de ses trois affectations théoriques. Or,
aujourd'hui, le VT est perçu comme un instrument adéquat pour
expérimenter en matière de politique tarifaire, de tarification
" sociale " notamment. De telles dépenses n'entrent pas,
même de loin, dans le cadre d'aucune des trois missions financées
par le VT.
Le syndicat des transports parisiens a commencé en juillet 1997 à
travailler sur un projet de " chèque transport "
destiné aux demandeurs d'emploi, à la demande du ministre de
l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme. Le
" chèque mobilité " est aujourd'hui entré en
vigueur. Ce dispositif est financé à hauteur de 30% (150 millions
de francs) par le STP sur les crédits du versement de transport. En
outre, le STP assure le financement intégral des chèques
destinés aux bénéficiaires de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS).
Des projets de tarification spécifique à destination des jeunes,
étudiants et scolaires notamment sont à l'étude
actuellement. Parmi les hypothèses envisagées figurent la
création d'une carte orange remboursée comme pour les
salariés, la gratuité des transports pendant les vacances ou
encore la liberté de circulation dans l'ensemble des zones durant la fin
de semaine.
En résumé, la modification proposée consiste, d'une
part, à valider les utilisations abusives du VT et, d'autre part,
à permettre les
"
tarifications sociales
"
, qui sont
appelées à se développer à l'avenir. Elle ne
résout toutefois pas les problèmes posés par
l'organisation actuelle des processus de prise de décision, qui devront,
à terme, faire l'objet d'une autre réforme.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 38bis (nouveau)
Extension du champ de
compétence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH)
Commentaire : le présent article propose
d'étendre le champ d'intervention de l'ANAH à la transformation
en logements locatifs des immeubles situés dans les zones de
revitalisation rurale, dès lors qu'ils appartiennent à une zone
bâtie agglomérée.
En adoptant à l'unanimité un amendement de M. William Chervy, le
Sénat avait introduit un article additionnel au projet de loi de
finances pour 1998, étendant les compétences de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Adoptée également par l'Assemblée Nationale, cette
disposition figurant à l'article 119 a toutefois été
censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 97-395
DC du 30 décembre 1997), au motif qu'elle était
étrangère à l'objet des lois de finances, et donc
contraire à la Constitution.
I - LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE
La compétence de l'ANAH est définie par l'article L 321-1 du
code de l'habitation et de la construction.
Art. L. 321-1
"l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat a pour objet de faciliter l'exécution des travaux de
réparation, d'assainissement et d'amélioration des immeubles
à usage principal d'habitation, notamment par la prise en charge totale
ou partielle de l'intérêt des capitaux investis dans les
travaux".
Le présent article propose d'étendre ses compétences
à la transformation en logements locatifs des immeubles qui n'entrent
pas dans la catégorie des "immeubles à usage principal
d'habitation", mais sont situés dans les zones de revitalisation rurale,
et sous la condition qu'ils appartiennent à une zone bâtie
agglomérée.
L'article 62 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire prévoit que les concours financiers
de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien seront
attribués par priorité aux communes situées dans les zones
de revitalisation rurale, en vue de développer l'offre de logements
locatifs sociaux.
Dans le même esprit, l'extension des compétences de l'ANAH
devrait permettre de transformer des bâtiments à usage agricole
(granges..), voire à usage industriel, en logements.
Même si la formulation n'est pas d'une grande précision
juridique, la condition d'appartenance à une "zone bâtie
agglomérée" permet de cibler l'intervention de l'ANAH sur les
bourgs ruraux.
Il sera par contre légitime de s'interroger, après une
première expérimentation de ces nouvelles dispositions, sur une
extension au-delà des seules zones de revitalisation rurale.
En effet, cet article est mesuré en ce sens qu'il limite son champ aux
zones de revitalisation rurale qui sont des zones délimitées au
plan national et définies par l'article 42 de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Une des raisons de cette limitation est qu'aucun moyen financier
supplémentaire n'est, pour le moment, prévu pour accompagner de
cette extension.
II- LE DEBAT SUR LES MOYENS DE L'ANAH RESTE ENTIER
L'article proposé n'aura que pour effet d'orienter des crédits
vers les logement ruraux, sans que le budget global de l'ANAH soit
modifié.
Il faut rappeler une nouvelle fois que le produit de la taxe additionnelle au
droit au bail taxe est de 3,5 milliards de francs, dont seulement 2,2 milliards
de francs sont reversés à l'ANAH.
En bénéficiant d'une part plus importante, l'agence pourrait
sans aucun doute étendre ses activités, au-delà de ce qui
est ici proposé.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 38 ter (nouveau)
Alignement des
compétences des sociétés anonymes coopératives
d'HLM sur celles des sociétés anonymes d'HLM
Commentaire : le présent article vise à faire
entrer les sociétés coopératives d'HLM dans un champ de
dispositions jusqu'alors réservées aux organismes d'HLM, et dont
elles étaient partiellement exclues.
I - UNE POSSIBILITÉ OFFERTE AUX SOCIETES COOPERATIVES DE GERER DES
LOGEMENTS DANS DES COPROPRIETES EN DIFFICULTE
A. UNE EXTENSION DES DISPOSITIONS PREVUES POUR LES ORGANISMES D'HLM DABS LA
LOI DE 1994 RELATIVE A L'HABITAT
Le I
du présent article
étend aux
sociétés coopératives d'HLM la possibilité de
gérer en qualité d'administrateurs de biens, des logements
situés dans des copropriétés connaissant des
difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces
copropriétés
.
L'article 40 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 a habilité les
organismes d'HLM à gérer, en qualité d'administrateurs de
biens, des logements situés dans des copropriétés
connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être
syndics de ces copropriétés.
Cette faculté est encadrée grâce à la condition
d'un accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de
l'Etat dans le département.
Le présent article propose d'accorder la même faculté aux
sociétés coopératives d'HLM qui ont été, par
décision de l'autorité administrative, autorisées à
gérer des immeubles en vue de leur location (article L 422-3-2 du code
de la construction et de l'habitation).
B. DES CONTRAINTES IMPOSEES PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
"HOGUET"
En matière de gestion pour compte de tiers, des garanties sont
exigées des dirigeants en matière de diplôme et
d'expérience professionnelle de la gestion immobilière.
Ces exigences résultent des dispositions de la loi n°70-9 du 2
janvier 1970, dite "loi Hoguet", réglementant les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce.
L'article 3 cette loi prévoit que les opérations
mentionnées ne peuvent être exercées que par les personnes
physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle
délivrée par le Préfet.
Cette carte est délivrée si certaines conditions sont remplies,
et notamment des conditions d'aptitude professionnelle et de garanties
financières.
Il faudra donc que les sociétés coopératives, de faible
taille, disposent à la fois des qualifications requises pour faire de la
prestation de services immobiliers et des garanties financières
correspondantes.
II- L'EXTENSION A TOUTES LES SOCIETES COOPERATIVES DES DISPOSITIONS DE LA
LOI "MEYER"
A. LES SOCIETES COOPERATIVES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES
PEUVENT DEJA PRENDRE A BAIL DES LOGEMENS VACANTS EN VUE DE LEUR
SOUS-LOCATION
Le II
du présent article étend
à toutes les
sociétés coopératives
de production d'HLM, la
possibilité offerte aux organismes d'HLM, par la récente loi
n°98-87 du 19 février 1998 (dite "loi Meyer"),
d'intervenir
sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants
pour les donner en sous-location.
L'article premier de la loi "Meyer" a complété le titre IV du
livre IV du code de la construction et de l'habitation par un nouveau chapitre
IV, concernant la prise à bail de logements vacants par les organismes
d'habitations à loyer modéré.
L'article L. 444-1 de ce nouveau chapitre énumère quatre
catégories d'organismes HLM qui pourront intervenir pour prendre
à bail des logements vacants.
Il s'agit des principales catégories d'organismes citées
à l'article L. 411-2 du code précité, à savoir
:
- les offices publics d'aménagement et de construction ;
- les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré, visées à
l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitat.
Ainsi, seules peuvent recourir au dispositif de la prise à bail
les
sociétés anonymes coopératives de production d'HLM qui,
selon les dispositions de l'article L.422-3-2 du code de la construction et de
l'habitat, peuvent par décision de l'autorité administrative,
être autorisées à construire, acquérir ou
gérer des immeubles
en vue de la location
et destinés
à l'habitation
. Cette autorisation ne peut être
délivrée qu'après constat de la qualité de leur
gestion sur les plans technique et financier. Elles doivent alors
procéder à un examen analytique et périodique de leurs
comptes et de leur gestion.
B. L'EXTENSION A TOUTES LES SOCIETES COOPERATIVES DES DISPOSITIONS DE LA
LOI MEYER NE PEUT ETRE RETENUE
La limitation prévue par la loi "Meyer" est pleinement
justifiée
: les sociétés coopératives n'ayant
pas obtenu d'autorisation pour construire, acquérir ou gérer des
immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation, ne
pourraient offrir de garanties sérieuses de relogement aux
sous-locataires, telles qu'elles sont prévues à l'article L.
444-6 du nouveau chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction
et de l'habitation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 444-6 impose en effet une
obligation à l'organisme HLM : il prévoit que l'organisme
d'habitations à loyer modéré doit proposer au
sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le
propriétaire, s'il remplit les conditions pour l'attribution d'un
logement HLM, la location d'un logement répondant à ses besoins
et à ses possibilités. L'offre de relogement soit être
présentée trois mois avant l'expiration du contrat conclu par
l'organisme HLM avec le propriétaire.
Les sociétés coopératives qui ne seraient pas
autorisées à "construire, acquérir ou gérer des
immeubles" en vue de la location (article L.422-3-2 du code de la construction
et de l'habitat) mais seulement en vue de l'accession à la
propriété (article L. 422-3) n'offriraient pas cette garantie.
Partant du constat simple que des organismes n'étant pas
autorisés à faire de la location, ne sauraient être
autorisés à faire de la sous-location, votre rapporteur vous
propose donc de supprimer le II du présent article.
III - UN ASSOUPLISSEMENT DU REGIME D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES D'HLM.
Le III
du présent article étend aux
sociétés coopératives d'HLM les dispositions de la loi du
13 juillet 1991 d'orientation pour la ville selon lesquelles les
sociétés anonymes d'HLM et les sociétés anonymes de
crédit immobilier peuvent être administrées par des
directoires et conseils de surveillance.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 38 quater (nouveau)
Simplification de la
procédure de transformation des sociétés anonymes
coopératives de location-attribution d'HLM en sociétés
anonymes coopératives de production d'HLM.
Commentaire : le présent article propose de
simplifier la procédure de transformation des sociétés
anonymes coopératives de location-attribution d'HLM en
sociétés anonymes coopératives de production d'HLM, en
supprimant l'agrément du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Les sociétés coopératives de location-attribution se sont
vues retirer toute compétence de construction
par la loi
n°71-580 du 16 juillet 1971.
L'article L. 422-14 du code de l'habitat et de la construction leur permet,
sur agrément du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, de se transformer en sociétés anonymes de
production d'habitations à loyer modéré
.
Cette possibilité, offerte pendant un délai d'un an à
compter de la date de publication de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992
relative à la modernisation des entreprises coopératives,
peut
se faire sans condition de délai depuis l'entrée en vigueur de la
loi n°94-624 du 21 juillet 1994
relative à l'habitat.
Le présent article propose, dans un souci de simplification
administrative, de supprimer la procédure d'agrément.
Fin 1995, il ne restait plus que 40 sociétés de
location-attribution, dont la plupart ont une activité en voie
d'extinction, puisqu'elles gèrent seulement l'encours des emprunts et
des prêts passés avant 1971.
Seules une ou deux par an demandent un agrément, qui est parfois un
agrément de pure précaution, afin de pouvoir reprendre une
activité le moment venu. L'immense majorité des
sociétés de location-attribution se sont en effet
transformées de longue date.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 38 quinquies (nouveau)
Extension aux
sociétés d'économie mixte de l'exonération de taxe
départementale de publicité foncière ou de droits
départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements
réalisées
au profit de leur locataires.
Commentaire : le présent article propose
d'étendre aux sociétés d'économie mixte
l'exonération de taxe départementale de publicité
foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les
cessions de logements réalisées au profit de leur locataires.
En vertu de l'article 1594 G du Code général des
impôts, les Conseils généraux ont la possibilité
d'exonérer de taxe départementale de publicité
foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les
cessions de logements réalisées par les organismes HLM au profit
de leurs locataires
.
Cette possibilité a été mise en oeuvre dans 56
départements français.
La cession mentionnée au Code général des impôts
doit entrer dans le champ d'application de l'article 61 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière.
Cette loi fixe les dispositions applicables aux cessions pour l'accession
à la propriété de certains logements sociaux :
-
les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent
vendre leurs logements à des sociétés d'économie
mixte
. Les locataires en place continuent à bénéficier
des conditions antérieures de location (article L. 443-11 du
code de l'habitat et de la construction).
-
les sociétés d'économie mixte peuvent vendre au
profit de leurs locataires, suivant les mêmes modalités que celles
imposées aux organismes HLM, les logements acquis suite à une
telle vente
(article L.443-15-2 du code de la construction et de
l'habitation).
Le présent article a pour objet d'étendre la faculté
offerte aux départements d'exonérer de taxe de publicité
foncière ou de droits départements d'enregistrement ces cessions
réalisées par les sociétés d'économie
mixte
.
Cette mesure est une mesure de bon sens, s'agissant d'opérations qui
sont exactement de même nature, qu'elles soient réalisées
par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des
sociétés d'économie mixte.
Il faut noter que, s'agissant d'une faculté offerte aux conseils
généraux, ces exonérations ne sont pas compensées
par l'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
TITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE PUBLIQUE
ARTICLE 39
Modification des modalités d'évaluation de
la puissance administrative de certaines catégories de
véhicules
Commentaire : le présent article a pour objet
de modifier la formule de calcul de la puissance administrative des voitures
particulières, à la suite du rapport demandé par votre
commission, et qui figure à l'article 117 de la loi de finances
pour 1997.
Les règles actuelles de la puissance fiscale des véhicules, qui
est utilisée pour l'établissement de la vignette, de la taxe sur
les cartes grises et de la taxe sur les véhicules de
sociétés, ont été fixées pour la
première fois en 1956 et ont été profondément
modifiées en 1977. Elles sont extrêmement complexes, puisqu'elles
reposent, non sur la performance globale du véhicule, mais sur de
multiples paramètres de construction.
Elles ont donné lieu à de multiples difficultés
juridiques, tenant notamment à la conformité de ces règles
de calcul au droit communautaire, et ne sont pas neutres suivant la nature du
carburant utilisé par le véhicule puisque les cylindrées
diesel ont été affectées en 1956 d'une minoration de
30 %.
Ces raisons ont conduit votre commission des finances à demander au
Gouvernement un
rapport
sur le mode de calcul de la puissance fiscale
des véhicules automobiles ainsi que sur les conditions d'une
modification de ces règles de calcul de façon à prendre en
compte les caractéristiques techniques des différentes
catégories de véhicules et à tendre vers la
neutralité. Ce fut l'objet de l'article 117 de la loi de finances pour
1997 qui fixait au 30 juin 1997 la date de remise de ce rapport.
Ce rapport, déposé au cours du mois de janvier dernier sur le
bureau des deux assemblées, concluait à la
nécessité d'une modification de la formule de calcul de la
puissance administrative des véhicules, afin de prendre en compte, d'une
part, la puissance
réelle
des véhicules, et, d'autre part,
le niveau de leurs
émissions de gaz carbonique
. Le rapport
préconisait en outre de n'appliquer la nouvelle formule qu'aux nouveaux
véhicules immatriculés à compter du 1
er
juillet
1998 et de maintenir constant le produit global des taxes assises sur cette
formule.
C'est l'objet du présent article.
Conformément au souhait du Sénat, un souci de neutralité a
guidé l'action du Gouvernement dans sa recherche d'une nouvelle formule
de calcul de la puissance fiscale des véhicules, souci qui s'est
décliné selon quatre axes :
Une formule dont les paramètres de calcul sont neutres.
Une formule neutre pour les modèles de véhicules les plus
courants vendus en France.
Une formule fiscalement neutre : le produit global de chacune des trois
taxes assises sur la puissance fiscale est globalement préservé.
Une formule neutre pour les véhicules existants.
I - LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES VÉHICULES SERT AU CALCUL DE DEUX
TAXES LOCALES ET D'UNE TAXE NATIONALE
La puissance administrative des véhicules automobiles est
l'élément à partir duquel sont calculées
trois
taxes
:
- la taxe sur les véhicules des sociétés,
- la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
ou " vignette ",
- la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, ou
taxe sur les cartes grises.
La fiscalité du véhicule
Taxe sur les véhicules des
sociétés
Créée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un
fonds national de solidarité, son régime est fixé aux
articles 1010 et 1010 A
du code général des
impôts.
Elle vise les véhicules immatriculés dans la catégorie des
voitures particulières, possédés ou utilisés par
les sociétés. Elle est annuelle et n'est pas déductible
pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Son tarif est lié à la
puissance fiscale
des
véhicules :
6.800 francs pour les voitures n'excédant pas 7 CV de
puissance fiscale,
14.800 francs pour les véhicules de 8 CV fiscaux et plus.
Son produit est affecté au
budget général
:
produit collecté en 1996 : 2,8 milliards de francs
évaluation proposée pour 1997 : 2,62 milliards
de francs
(dont 250 millions de moindres recettes au titre de l'exonération
accordée aux véhicules de sociétés fonctionnant au
GPL ou au GNV - mesure de la loi sur l'air).
Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(" Vignette ")
Cette taxe, dont le régime est fixé aux
articles 1599 C
à 1599 J
du CGI, est perçue depuis le
1
er
janvier 1984 au profit des départements où sont
immatriculés les véhicules.
Elle s'applique à tous les véhicules particuliers et utilitaires
de moins de 25 ans d'âge, à l'exception des poids lourds qui sont
soumis à la " taxe à l'essieu
31(
*
)
".
Le tarif annuel de la taxe est arrêté par chaque conseil
général.
Ce tarif est lié à la
puissance fiscale
des
véhicules, cette puissance déterminant 10 catégories
différentes de véhicules : 1 à 4 CV, 5 à
7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 14 CV, 15 et
16 CV, 17 et 18 CV, 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et
plus.
Le tarif est réduit de moitié pour les véhicules de plus
de 5 ans et devient symbolique au-delà de 20 ans. Les
variations de tarif d'un département à l'autre sont
significatives, allant jusqu'à plus ou moins 20 % par
rapport à la moyenne nationale.
Son produit alimente les
budgets des départements
:
recettes perçues en 1995 : 13,43 milliards de francs,
recettes perçues en 1996 : 13,99 milliards de francs.
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
(" cartes grises ")
Cette taxe, dont le régime est fixé aux
articles 1599
quindecies à 1599 novodecies
du CGI, est perçue depuis le
1
er
janvier 1983 au profit des régions.
Elle s'applique à tous les véhicules à moteur avec des
régimes particuliers pour certaines catégories de
véhicules : véhicules utilitaires supérieurs à
3,5 tonnes, véhicules agricoles, motocyclettes, remorques.
Son tarif est proportionnel à
la puissance fiscale
des
véhicules.
Son taux unitaire est arrêté chaque année par
délibération du conseil régional. En 1996, ce taux se
situait entre 100 et 200 francs, avec une moyenne d'environ
160 francs. Il est réduit de moitié pour les
véhicules de plus de 10 ans.
Son produit alimente les
budgets des régions
:
recette perçue en 1995 : 7,31 milliards de francs,
recette perçue en 1996 : 8,07 milliards de francs.
II - LA FORMULE ACTUELLE DE CALCUL DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES
VÉHICULES EST OBSOLÈTE
A. GENÈSE DE LA FORMULE ACTUELLE DE CALCUL DE LA PUISSANCE
ADMINISTRATIVE DES VÉHICULES
Les règles permettant de déterminer la puissance fiscale des
véhicules - à partir de laquelle seront calculées les
trois taxes - figuraient jusqu'à présent dans des
circulaires ministérielles
32(
*
)
,
auxquelles l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 a
donné valeur législative
33(
*
)
.
Le rapport rédigé par le Gouvernement sur les modalités
actuelles de calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles,
en application de l'article 117 de la loi de finances pour 1997, rappelle
brièvement la genèse de ces règles :
" La circulaire du 28 décembre 1956, élaborée peu
après l'instauration de la vignette fiscale et qui continue à
s'appliquer aujourd'hui à certaines catégories de
véhicules, définit la puissance administrative des moteurs
thermiques comme proportionnelle à la cylindrée du moteur, la
formule applicable au diesel comportant un
abattement de 30 % pour
compenser la plus forte cylindrée nécessaire du diesel
à puissance réelle comparable à celle de l'essence sur un
même modèle.
" Au moment du premier choc pétrolier de 1973, de nombreuses
critiques ont été formulées contre le mode de calcul
contenu dans la circulaire de 1956. Un consensus des milieux politiques et
industriels est apparu sur la nécessité d'adopter une nouvelle
formule incitant aux économies d'énergie
et laissant aux
constructeurs une plus grande souplesse dans la conception de la chaîne
cinématique (moteur et transmission).
" Après plus de deux années de discussions, le ministre de
l'équipement a publié la circulaire du 23 décembre 1977.
Le contenu de celle-ci n'a pas été significativement
modifié depuis et le mode de calcul qu'elle définit est toujours
applicable pour les voitures particulières. "
La formule actuelle de calcul déterminant la puissance fiscale des
voitures particulières est donc fixée par la circulaire du 23
décembre 1977. Elle repose sur une combinaison de paramètres dont
la valeur est fonction du carburant utilisé (essence ou gazole), de la
cylindrée du véhicule exprimée en cm
3
du
modèle, ainsi que d'un coefficient caractérisant le mode de
transmission, exprimé en km/h, d'une boite de vitesses.
Cette formule est la suivante :
Dans cette formule,
m est un coefficient qui vaut 1 pour l'essence et 0,7
pour le gazole
, C représente la cylindrée du moteur et K est
un paramètre caractérisant la transmission du mouvement.
B. LES CRITIQUES ADRESSÉES À LA FORMULE ACTUELLE
Outre sa complexité, cette formule suscite trois sortes de
critiques :
Le paramètre de la cylindrée ne permet pas de prendre en
compte les innovations technologiques apparaissant au fur et à
mesure
. C'est le cas en particulier des turbos, des compresseurs ou des
multi-soupapes, innovations grâce auxquelles il est possible, à
cylindrée inchangée et donc sans impact sur la puissance fiscale,
d'accroître les performances d'un moteur. On voit ainsi apparaître,
avec la même puissance administrative, des voitures de puissance
réelle et de classes très différentes.
Par ailleurs, comme l'indique le rapport du gouvernement
précité,
"
la formule actuelle dépend de
paramètres de construction très précis correspondant
à la technologie des années 1970 ; elle est donc peu
adaptée aux modèles actuels et inapplicable dans un certain
nombre de cas. "
En conséquence,
" tous les véhicules dont la technologie
de construction n'entre pas explicitement dans les catégories
limitatives définies par la circulaire de 1977 relèvent de la
circulaire du 28 décembre 1956. C'est en particulier le cas des
véhicules équipés de boîtes manuelles ayant un
nombre de rapports supérieur à cinq vitesses ou de boîtes
automatiques disposant de plus de quatre vitesses. Il en résulte que les
véhicules modernes à six vitesses, plus économes et plus
silencieux que ceux dotés d'une boîte à cinq rapports sont
pénalisés d'au moins 3 CV ",
ajoute le rapport qui
souligne que la formule de 1977 est globalement pénalisante pour les
voitures à boîte de vitesses automatique.
Enfin, comme l'avait déjà relevé votre commission des
finances à plusieurs reprises
34(
*
)
,
les véhicules diesel bénéficient
, à
cylindrée égale,
d'un double avantage
par rapport aux
voitures à moteur essence :
un coefficient 0,7 au lieu de 1,
un paramètre K plus favorable, les moteurs diesel tournant en
général moins vite que les moteurs essence.
Par le jeu de ces deux facteurs,
la puissance fiscale d'un moteur diesel est
de 20 à 30 % inférieure à celle d'un moteur essence
correspondant
36(
*
)
, ce qui signifie un
écart de 1 à 2 CV dans le bas de gamme, de 2 à
3 CV dans le milieu de gamme et de 3 à 5 CV dans le haut de
gamme.
Ce régime de faveur avait, lors de sa confirmation en 1977, pour objet
de prendre en compte la moindre consommation des véhicules diesel par
rapport à un moteur à essence comparable. Il trouvait sa logique
dans le contexte énergétique de l'époque qui rendait la
France étroitement dépendante des importations de pétrole
en provenance des pays de l'OPEP.
Aujourd'hui, bien que le souci d'économiser l'énergie demeure,
plus rien ne justifie cette discrimination positive en faveur des
véhicules diesel, qui s'ajoute au demeurant à une
fiscalité des carburants particulièrement favorable au gazole. Le
contexte a en effet beaucoup évolué depuis sa dernière
définition technique en 1977, avec en particulier le
développement d'un parc de voitures diesel très important. Les
dernières statistiques du Comité français des
constructeurs d'automobiles indiquent ainsi que le moteur diesel
équipait 30,8 % des voitures particulières en circulation au
1
er
janvier 1998 contre 29,3 % au 1
er
janvier 1997.
Rappelons que ce parc était inexistant en 1977.
Enfin, le rapport du gouvernement observe que la préoccupation
énergétique introduite dans la
formule instituée en
1977 s'est traduite par une baisse générale des puissances
administratives et a engendré une situation "
d'autant plus
floue que la très grande majorité des voitures neuves se trouve
en dessous de 8 CV, zone dans laquelle la différenciation du
barème de la taxe différentielle est faible, alors qu'à
partir de 8 CV, la progressivité du barème, qui ne concerne que
très peu de véhicules, est très importante. "
C'est d'autant plus paradoxal que l'objectif du choix fait en 1956
n'était pas de faire évoluer la conception ou le marché
des véhicules, mais de créer, s'agissant de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur, une imposition
d'inspiration sociale, frappant plus fortement les grosses voitures que les
petites et les récentes que les anciennes.
III - LA FORMULE DE CALCUL PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
TENTE DE RÉPONDRE À UNE EXIGENCE DE NEUTRALITÉ
GLOBALE...
Conformément au souhait du Sénat, la recherche par le
Gouvernement d'une nouvelle formule de calcul pour la puissance administrative
des véhicules a été guidée par une exigence de
neutralité. Celle-ci est déclinée selon quatre axes :
La neutralité
des paramètres de calcul.
Le Gouvernement a recherché des paramètres de calcul qui ne
dépendent ni du carburant utilisé, ni de la technologie du
moteur, ni du mode de transmission du véhicule.
Il s'est en outre efforcé de faire dépendre la formule de
paramètres définis et mesurés par une directive technique
de l'Union européenne.
La nouvelle formule de calcul proposée est la suivante :
P
A
désigne la puissance administrative exprimée en
chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;
P désigne la
puissance réelle du moteur
exprimée en
kilowatts et mesurée selon les conditions annexées à la
directive communautaire n° CE 88/195 du 24 mars 1988 ;
CO
2
désigne les
émissions de dioxyde de carbone
exprimées en grammes par kilomètre et mesurées dans les
conditions annexées à la directive communautaire n° CE
93/116 du 17 décembre 1993.
Il faut saluer la prise en compte au numérateur des émissions de
dioxyde de carbone : elle marque le souci de la France de lutter contre
l'effet de serre. Les véhicules diesel y trouveront leur
intérêt puisqu'ils émettent des quantités plus
faibles de CO
2
que les voitures à essence, ce qui compensera
en partie la perte de l'abattement de 30 % dont ils
bénéficiaient dans l'ancienne formule. On peut néanmoins
regretter que d'autres émissions polluantes comme le dioxyde d'azote
(NOX) ou les particules fines, dont les moteurs diesel sont de gros
producteurs, ne soient pas concernées.
Le choix des coefficients numériques a en outre été
effectué en tenant compte de deux exigences :
L'absence de bouleversement pour les modèles les plus courants
vendus en France.
Les simulations jointes en annexe du rapport du Gouvernement ont pu être
établies grâce à un fichier de 889.352 véhicules
dont les caractéristiques techniques et le résultat de
CO
2
étaient disponibles.
Le tableau ci-après indique le nombre de véhicules par tranches
de puissances fiscales :
On constate que la tranche fiscale " 5 à 7 CV " qui regroupe
76 % des voitures particulières de l'échantillon est celle
dont l'effectif est le moins affecté par la modification du calcul de la
puissance administrative. Il ne diminue que de 16 % au profit des tranches
voisines (ce qui représente 12 % de l'échantillon).
Le tableau fait en revanche apparaître des variations assez sensibles
dans les autres tranches de taxation.
L'application de la nouvelle formule de calcul induirait ainsi
58.757 immatriculations supplémentaires dans la tranche des
véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou
égale à 4 CV (soit une progression de 46 %) et 72.651 dans
la tranche " 8 et 9 CV " (soit une progression de 256 %).
Au delà de 10 CV fiscaux, toutes les tranches perdraient des
immatriculations sauf la tranche " 21 et 22 CV ".
Cette situation est confirmée par l'analyse de l'impact de la
réforme sur les principaux modèles vendus figurant dans le
tableau suivant.
IMPACT DE LA
RÉFORME SUR LES MODÈLES DE
VÉHICULES LES PLUS VENDUS
|
||||||||||||
|
|
Boite de vitesse manuelle (M) ou
automa-
|
Carbu-ration
|
|
Cylin-drée
|
Puissance maximale
|
CO2
|
Puissance adminis-trative |
Nouvelle puissance adminis-trative |
|
||
RENAULT |
TWINGO |
M5 |
ES |
N |
1149 |
43 |
143 |
4 |
4 |
0 |
||
RENAULT |
CLIO |
M5 |
ES |
N |
1149 |
43 |
144 |
4 |
4 |
0 |
||
RENAULT |
MÉGANE |
M5 |
GO |
O |
1870 |
68,5 |
183 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
RENAULT |
CLIO |
M5 |
GO |
N |
1870 |
47 |
165 |
6 |
5 |
- 1 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
ES |
N |
1598 |
66 |
193 |
7 |
7 |
0 |
||
RENAULT |
CLIO |
M5 |
ES |
N |
1149 |
43 |
149 |
5 |
4 |
- 1 |
||
PEUGEOT |
106 |
M5 |
ES |
N |
954 |
37 |
149 |
4 |
4 |
0 |
||
PEUGEOT |
106 |
M5 |
ES |
N |
1124 |
44 |
159 |
5 |
5 |
0 |
||
RENAULT |
LAGUNA |
M5 |
GO |
O |
2188 |
83 |
192 |
6 |
7 |
+ 1 |
||
CITROEN |
SAXO |
M5 |
ES |
N |
954 |
37 |
149 |
4 |
4 |
0 |
||
CITROEN |
SAXO |
M5 |
ES |
N |
1124 |
44 |
159 |
5 |
5 |
0 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
GO |
N |
1870 |
47 |
179 |
6 |
5 |
- 1 |
||
RENAULT |
LAGUNA |
M5 |
ES |
N |
1783 |
68 |
202 |
7 |
7 |
0 |
||
RENAULT |
ESPACE |
M5 |
GO |
O |
2188 |
82,8 |
216 |
7 |
8 |
+ 1 |
||
FORD |
KA |
M5 |
ES |
N |
1299 |
44 |
154 |
5 |
5 |
0 |
||
PEUGEOT |
406 |
M5 |
GO |
O |
1905 |
66 |
181 |
6 |
6 |
0 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
ES |
N |
1598 |
66 |
176 |
7 |
6 |
- 1 |
||
OPEL |
CORSA |
M5 |
ES |
N |
1389 |
44 |
175 |
7 |
5 |
- 2 |
||
PEUGEOT |
406 |
M5 |
ES |
N |
1761 |
81 |
202 |
7 |
8 |
+ 1 |
||
PEUGEOT |
306 |
M5 |
GO |
N |
1905 |
50 |
169 |
6 |
5 |
- 1 |
||
PEUGEOT |
306 |
M5 |
GO |
O |
1905 |
66 |
175 |
6 |
6 |
0 |
||
RENAULT |
SAFRANE |
M5 |
GO |
O |
2188 |
82,8 |
195 |
6 |
8 |
+ 2 |
||
PEUGEOT |
106 |
M5 |
GO |
N |
1527 |
42 |
139 |
5 |
4 |
- 1 |
||
RENAULT |
LAGUNA |
M5 |
GO |
N |
2188 |
61 |
190 |
7 |
6 |
- 1 |
||
RENAULT |
CLIO |
M5 |
ES |
N |
1390 |
55 |
167 |
7 |
5 |
- 2 |
||
OPEL |
CORSA |
M5 |
GO |
N |
1686 |
44 |
139 |
5 |
4 |
- 1 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
ES |
N |
1390 |
55 |
180 |
6 |
6 |
0 |
||
PEUGEOT |
406 |
M5 |
GO |
O |
2088 |
80 |
184 |
6 |
7 |
+ 1 |
||
PEUGEOT |
306 |
M5 |
ES |
N |
1360 |
55 |
176 |
6 |
6 |
0 |
||
CITROEN |
SAXO |
M5 |
GO |
N |
1527 |
42 |
139 |
5 |
4 |
- 1 |
||
VOLKSWAGEN |
PASSAT |
M5 |
GO |
O |
1896 |
81 |
146 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
FORD |
FIESTA |
M5 |
ES |
N |
1299 |
44 |
166 |
5 |
5 |
0 |
||
PEUGEOT |
306 |
M5 |
ES |
N |
1587 |
65 |
180 |
7 |
6 |
- 1 |
||
FIAT |
BRAVA |
M5 |
ES |
N |
1581 |
76 |
197 |
7 |
7 |
0 |
||
.../... |
||||||||||||
|
|
Boite de vitesse manuelle (M) ou
automa-
|
Carbu-ration
|
|
|
|
|
|
|
|
||
OPEL |
CORSA |
M5 |
ES |
N |
1195 |
33 |
158 |
5 |
4 |
- 1 |
||
RENAULT |
TWINGO |
M5 |
ES |
N |
1149 |
43 |
148 |
5 |
4 |
- 1 |
||
FIAT |
BRAVA |
M5 |
GO |
O |
1910 |
74 |
174 |
5 |
7 |
+ 2 |
||
FORD |
MONDEO |
M5 |
GO |
O |
1753 |
66 |
169 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
OPEL |
VECTRA |
M5 |
ES |
N |
1598 |
74 |
191 |
7 |
7 |
0 |
||
FORD |
FIESTA |
M5 |
GO |
N |
1753 |
44 |
161 |
6 |
5 |
- 1 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
ES |
N |
1598 |
66 |
172 |
7 |
6 |
- 1 |
||
VOLKSWAGEN |
GOLF |
M5 |
GO |
O |
1896 |
66 |
126 |
5 |
5 |
0 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
GO |
O |
1870 |
68 |
166 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
PEUGEOT |
106 |
M5 |
ES |
N |
1360 |
55 |
164 |
5 |
5 |
0 |
||
SEAT |
IBIZA |
M5 |
GO |
N |
1896 |
47 |
165 |
6 |
5 |
- 1 |
||
FORD |
MONDEO |
M5 |
ES |
N |
1796 |
85 |
181 |
7 |
7 |
0 |
||
FIAT |
MAREA |
M5 |
GO |
O |
1910 |
74 |
172 |
6 |
6 |
0 |
||
RENAULT |
ESPACE |
M5 |
ES |
N |
1988 |
83, |
227 |
10 |
8 |
- 2 |
||
VOLKSWAGEN |
POLO |
M5 |
ES |
N |
1390 |
44 |
151 |
6 |
5 |
- 1 |
||
FORD |
KA |
M5 |
ES |
N |
1299 |
44 |
163 |
6 |
5 |
- 1 |
||
NISSAN |
MICRA |
M5 |
ES |
N |
998 |
40 |
152 |
4 |
4 |
0 |
||
FIAT |
PUNTO |
M5 |
GO |
O |
1698 |
46 |
173 |
6 |
5 |
- 1 |
||
NISSAN |
PRIMERA |
M5 |
GO |
O |
1974 |
66 |
184 |
6 |
6 |
0 |
||
CITROEN |
XSARA |
M5 |
GO |
N |
1905 |
50 |
169 |
6 |
5 |
- 1 |
||
CITROEN |
SAXO |
M5 |
ES |
N |
1360 |
55 |
164 |
6 |
5 |
- 1 |
||
SEAT |
IBIZA |
M5 |
ES |
N |
1390 |
44 |
156 |
6 |
5 |
- 1 |
||
MERCEDES-BENZ |
CLASSE C |
M5 |
GO |
N |
2155 |
70 |
191 |
7 |
7 |
0 |
||
VOLKSWAGEN |
PASSAT |
M5 |
GO |
O |
1896 |
66 |
149 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
RENAULT |
TWINGO |
A3 |
ES |
N |
1149 |
43 |
166 |
5 |
5 |
0 |
||
BMW |
SERIE 5 |
M5 |
GO |
O |
2497 |
105 |
207 |
7 |
9 |
+ 2 |
||
CITROEN |
SAXO |
M5 |
GO |
N |
1527 |
42 |
134 |
4 |
4 |
0 |
||
FORD |
ESCORT |
M5 |
GO |
O |
1753 |
66 |
172 |
6 |
6 |
0 |
||
OPEL |
ASTRA |
M5 |
GO |
O |
1700 |
50 |
169 |
5 |
5 |
0 |
||
OPEL |
CORSA |
M5 |
ES |
N |
1195 |
33 |
161 |
5 |
4 |
- 1 |
||
PEUGEOT |
406 |
M5 |
GO |
O |
1905 |
55 |
183 |
6 |
6 |
0 |
||
AUDI |
A4 |
M5 |
GO |
O |
1896 |
81 |
148 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
RENAULT |
LAGUNA |
M5 |
ES |
N |
1998 |
83 |
207 |
9 |
8 |
- 1 |
||
OPEL |
TIGRA |
M5 |
ES |
N |
1389 |
66 |
176 |
6 |
6 |
0 |
||
FORD |
ESCORT |
M5 |
ES |
N |
1597 |
66 |
188 |
7 |
6 |
- 1 |
||
RENAULT |
CLIO |
A3 |
ES |
N |
1390 |
55 |
187 |
6 |
6 |
0 |
||
FORD |
FIESTA |
M5 |
ES |
N |
1242 |
55 |
166 |
6 |
5 |
- 1 |
||
RENAULT |
MEGANE |
M5 |
GO |
O |
1870 |
72 |
139 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
OPEL |
VECTRA |
M5 |
GO |
O |
1994 |
60 |
162 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
OPEL |
ASTRA |
M5 |
GO |
O |
1700 |
50 |
174 |
5 |
5 |
0 |
||
FORD |
MONDEO |
M5 |
GO |
O |
1753 |
66 |
180 |
5 |
6 |
+ 1 |
||
Source :
Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie,
|
La préservation du produit global de chacune des
trois taxes assises sur la puissance fiscale.
Les simulations font apparaître une très légère
augmentation du produit de la vignette obtenu par application de la nouvelle
formule de calcul, ainsi que des transferts de charge fiscale du fait de
changements de tranche de taxation.
S'agissant de la taxe sur les certificats d'immatriculation, la perte
(théorique) est de l'ordre de 25 millions de francs au niveau national,
sur un produit total de 8,07 milliards de francs en 1996.
Enfin, le produit de la taxe sur les véhicules de sociétés
devrait augmenter du fait du glissement d'un certain nombre de véhicules
vers le tarif le plus élevé.
L'application de la nouvelle formule aux seuls véhicules nouveaux
immatriculés à compter du 1
er
juillet 1998.
Il ne pouvait pas être envisagé d'appliquer la nouvelle formule de
calcul aux voitures déjà en circulation dès lors que les
paramètres de cette formule ne sont exigibles que depuis le
1
er
janvier 1997, qu'ils ne peuvent être calculés a
posteriori et que les voitures déjà immatriculées doivent
conserver leur puissance administrative telle que fixée au moment de
leur mise en circulation, de façon à éviter toute fraude
et toute altération des ressources des collectivités publiques
bénéficiaires des taxes.
Le nouveau dispositif ne concernera donc que les voitures mises en circulation
à l'état neuf à compter du 1
er
juillet 1998,
soit environ 1,8 million d'unités en année pleine sur un parc de
l'ordre de 25,9 millions de voitures particulières selon les
dernières statistiques du Comité des constructeurs
français d'automobiles (CCFA).
IV - TOUTEFOIS LA NOUVELLE FORMULE N'EST PAS NEUTRE POUR LES RECETTES DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Aux termes de l'article L. 1614-5 du code général des
collectivités territoriales, "
les pertes de produit fiscal
résultant, le cas échéant, pour les départements ou
les régions, de
la modification
, postérieurement à
la date de transfert des impôts et
du fait de l'Etat, de
l'assiette
ou des taux de ces impôts
sont compensées
intégralement, collectivité par collectivité
, soit par
des attributions, de dotation générale de
décentralisation, soit par des diminutions des ajustements
prévues au 2
ème
alinéa de l'article L.
1614-4
".
Cette disposition de principe
du code général des
collectivités territoriales, qui se trouve au coeur des règles de
la décentralisation,
est, en l'absence de disposition
législative contraire, applicable de droit en cas de modification de la
définition législative de l'assiette des impôts
transférés
. Or, cette réforme modifie l'assiette tant
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la
" vignette " dont le produit est perçu par les conseils
généraux, que celle de la taxe sur les certificats
d'immatriculation, la taxe sur les " cartes grises ", dont le produit
est perçu par les conseils régionaux.
A cet égard, les seules informations dont disposait la
représentation nationale pour apprécier l'incidence de cette
nouvelle formule de calcul de la puissance fiscale sur le niveau des recettes
que perçoivent les conseils généraux et les conseils
régionaux, au titre respectivement de la " vignette " et de taxe sur les
" cartes grises ", figurent à l'annexe 3 du rapport déposé
par le Gouvernement en application de l'article 117 de la loi de finances pour
1997.
Or, ces éléments de chiffrage, présentés au niveau
national, font apparaître des variations non négligeables de la
répartition du produit de la " vignette " entre les
différentes tranches de puissance fiscale (forte progression du produit
de la tranche 8 et 9 CV et diminution du produit de la tranche 5 à 7 CV
notamment). Le même rapport, en ce qui concerne la taxe sur les cartes
grises, estime que cette réforme entraînera " une perte
théorique " de 25 millions de francs au niveau national (sur un
montant global de 8 milliards de francs).
A cet égard, si la
neutralité au niveau national
de la
nouvelle formule au regard du produit total de la vignette et de la taxe sur
les cartes grises
semble assurée
, les variations du produit
résultant des différentes tranches de la " vignette " et de cette
taxe sont susceptibles
d'entraîner des variations du niveau des
recettes provenant de ces impositions, en fonction de la composition du flux
annuel d'immatriculations d'un département ou d'une région
à l'autre
.
C'est pourquoi
votre rapporteur a demandé au Gouvernement de
procéder à une présentation par collectivité
concernée de l'analyse présentée au niveau national
.
La réponse à cette demande n'ayant été fournie
qu'au cours de la matinée du 29 avril, soit pendant le
déroulement de la réunion de votre commission consacrée
à l'examen des articles du présent projet de loi, votre
commission a décidé de réserver son vote sur cet article
jusqu'à l'examen des amendements extérieurs à ce projet de
loi afin de permettre à son rapporteur de procéder à une
étude approfondie de ce document.
Votre commission a néanmoins souhaité que les principales
informations de ce document
36(
*
)
, qui ne porte
que sur la vignette, soient publiées dans le cadre du présent
rapport.
V. - LE DÉBAT SUR LES FAIBLES TARIFS DE LA VIGNETTE
PRATIQUÉS PAR CERTAINS DÉPARTEMENTS DOIT RESPECTER LES PRINCIPES
DE LA DECENTRALISATION.
A. RAPPEL DE LA SITUATION : UNE VOLONTÉ D'ALLÉGEMENT DE
LA FISCALITÉ RÉCEMMENT " EXPLOITÉE " PAR
CERTAINES SOCIÉTÉS
La vignette représente pour les départements une ressource
fiscale dont le produit global s'élève à
14 milliards
de francs
en 1997.
Depuis
deux ans
(1996 et 1997)
la politique volontariste de
faibles tarifs de vignette pratiquée par le département de la
Marne (notamment car le département du Var et dans une moindre
proportion celui de la Haute Garonne ont aussi pratiqué cette politique)
depuis 1989
est à l'origine d'un
phénomène
évident " migration fiscale ",
se traduisant par la
délocalisation de certaines flottes de véhicules (en particulier
les véhicules appartenant à des sociétés de
location et dans une mesure bien inférieure les véhicules
utilitaires).
1. Les faits
a) Les tarifs
Le
tarif de base
de la vignette de ces départements :
Marne
: 170 F en 1989, 150 F en 1990, 136 F à partir de
1991 puis léger relèvement à 142 F en 1996 et à
146 F en 1997
37(
*
)
.
Soit, au terme de cette baisse, un tarif qui est, en moyenne, près de
moitié plus faible
à celui pratiqué par les autres
départements. Le tarif de base
moyen national
étant de 216
F en 1989, 219 F en 1990, 223 F en 1991, 228 F en 1992 pour atteindre
263 F
en 1997
.
Var
: 170 F en 1989, 154 F en 1990, 146 F à partir de 1991
puis relèvement à 154 F en 1995 pour atteindre
183 F en
1997
.
Haute Garonne
: tarif de base
maintenu à 200 F de 1989
à 1993
, puis relevé légèrement chaque
année pour atteindre
218 F en 1997
.
b) Le flux d'immatriculation de voitures particulières neuves
Il est manifeste que depuis 1996, le département de la Marne
connaît une véritable explosion du nombre des immatriculations de
voitures particulières neuves. Le flux d'immatriculation annuel dans ce
département s'établissait en effet,
jusqu'en 1995
, dans
une fourchette allant
de 18.665 véhicules (1993) à 25.418
véhicules (1989), correspondant à une moyenne annuelle de 22.850
sur la période 1989-1995.
Puis, ce flux s'est élevé à 110.802 en 1996 et à
165.614 en 1997.
Cette
progression fulgurante
(près de
625 % en deux ans) traduit, malgré sa découverte tardive,
l'exploitation de ce bas tarif de vignette, par certaines
sociétés et tout particulièrement les
sociétés de location de véhicules.
Cette évolution se traduit évidemment par la
diminution du
nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves dans un
certain nombre de départements
. Cette situation est d'autant plus
perceptible que ce phénomène s'est cumulé, en 1997, avec
la dégradation de la situation du marché de l'automobile, le
nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves ayant
reculé de 19,65% par rapport à 1996 (1,713 millions de
véhicules en 1997 contre 2,132 millions en 1996).
Bien qu'il soit difficile d'isoler exactement l'effet de la
délocalisation des immatriculations des évolutions
spontanées du marché automobile dans chaque département,
une appréciation peut cependant être portée sur ce
phénomène en comparant la moyenne du nombre d'immatriculations
des deux années 1996 et 1997 à celle des années 1989
à 1995.
Cette analyse, qui permet de " lisser " en partie les effets du recul
du marché de l'automobile en 1997 fait clairement ressortir que ce
mouvement touche plus particulièrement certains départements. La
baisse tendancielle au cours des deux années 1996 et 1997 est en effet
particulièrement marquée pour les départements de la
région parisienne
, les
Hauts de Seine
,
Paris
, le
Val d'Oise
, la
Seine Saint Denis
, le
Val de Marne
et
l'Essonne
ainsi que dans un certain nombre
d'autres
départements
comme le
Doubs
, le
Rhône
, le
Nord
, la
Gironde
ou les
Alpes Maritimes
.
Source : Commission des Finances à partir des données fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'équipement, des transports et du logement.
c) L'impact sur les recettes fiscales des départements
et des régions
S'agissant d'un flux, ce mouvement de délocalisation se traduit bien
entendu, mais de façon moins évidente, dans le niveau des
recettes fiscales (sachant que la direction générale des
collectivités locales -DGCL- du ministère de l'intérieur
n'a pas encore fini le recensement pour 1997).
En effet, " l'effet stock " joint dans un certain nombre de
départements à " l'effet taux ", amortit l'effet de la
délocalisation des immatriculations sur les recettes des
départements et des régions. L'impact de cette
délocalisation apparaît surtout dans la progression des recettes
de la vignette du département de la Marne et, corrélativement,
dans celle des recettes de la taxe sur les cartes grises de la région
Champagne-Ardenne.
Dans le premier cas, les chiffres fournis par la DGCL font apparaître
qu'entre 1995 et 1996
le
produit de la vignette de la Marne
est
passé de
91 millions de francs à près de
142 millions de francs
(sur un total national de 14 milliards de
francs). Les estimations dont dispose votre commission pour les
recettes de
1997
indiquent que celles-ci s'élèveraient à
près
170 millions de francs
.
Dans le deuxième cas, la forte progression du nombre des
immatriculations de voitures particulières neuves dans le
département de la Marne entraîne un
fort accroissement des
recettes de la taxe sur les cartes grises de la région
Champagne-Ardenne
. Ces recettes sont en effet passées d'un montant
de 161 millions de francs en 1995 à 241,8 millions de francs en
1996 et de 311,3 millions de francs en 1997
.
TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR (OU VIGNETTE) |
||||||||
(en francs) |
||||||||
Départements |
1984 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Ain |
68.765.726 |
102.841.927 |
110.556.264 |
113.427.036 |
114.567.996 |
119.663.299 |
122.303.201 |
128.402.180 |
Aisne |
70.857.876 |
95.691.940 |
101.300.059 |
102.299.532 |
109.192.223 |
110.757.675 |
112.607.342 |
114.907.958 |
Allier |
54.699.336 |
70.538.560 |
70.329.319 |
70.541.219 |
76.250.811 |
80.247.839 |
82.327.338 |
84.522.381 |
Alpes-Hte-Provence |
20.610.187 |
32.184.306 |
32.409.648 |
32.804.118 |
32.561.053 |
33.406.206 |
33.654.208 |
34.440.672 |
Hautes-Alpes |
18.945.181 |
26.521.493 |
28.236.553 |
28.735.826 |
30.852.026 |
32.946.933 |
33.767.168 |
35.915.515 |
Alpes-Maritimes |
151.877.495 |
217.750.736 |
233.189.988 |
216.948.984 |
263.501.071 |
248.204.782 |
247.567.944 |
253.855.141 |
Ardèche |
37.999.075 |
54.654.399 |
55.592.459 |
57.921.219 |
59.883.231 |
62.842.167 |
63.844.447 |
66.974.878 |
Ardennes |
38.287.714 |
50.445.232 |
51.356.047 |
53.314.446 |
54.106.849 |
56.965.331 |
60.181.313 |
62.919.358 |
Ariège |
19.902.346 |
28.861.187 |
29.218.013 |
30.073.709 |
31.580.908 |
34.991.719 |
35.976.207 |
38.039.880 |
Aube |
44.206.942 |
62.470.035 |
64.859.164 |
66.839.515 |
68.215.130 |
70.484.018 |
70.412.553 |
72.282.130 |
Aude |
43.110.973 |
67.308.436 |
69.400.291 |
68.987.134 |
68.774.537 |
70.898.596 |
69.906.615 |
71.521.063 |
Aveyron |
39.024.746 |
53.085.764 |
54.385.868 |
56.858.460 |
57.642.779 |
59.893.112 |
61.071.992 |
63.974.632 |
Bouches-du-Rhône |
259.778.307 |
359.514.004 |
361.287.896 |
364.695.977 |
355.791.223 |
362.745.619 |
361.222.732 |
398.672.034 |
Calvados |
77.154.341 |
95.475.647 |
99.024.004 |
102.984.954 |
105.681.354 |
110.376.084 |
117.113.877 |
121.565.833 |
Cantal |
21.639.352 |
31.382.107 |
32.743.860 |
33.027.548 |
34.556.649 |
39.124.622 |
40.652.176 |
41.364.808 |
Charente |
52.579.303 |
69.502.046 |
72.996.165 |
76.123.198 |
77.471.034 |
83.076.746 |
82.457.293 |
82.228.438 |
Charente-Maritime |
95.942.311 |
111.060.207 |
116.368.294 |
121.733.214 |
124.226.267 |
129.215.812 |
132.918.198 |
140.955.425 |
Cher |
45.356.546 |
65.028.780 |
65.253.525 |
69.410.336 |
70.312.520 |
73.757.687 |
75.467.664 |
77.328.119 |
Corrèze |
36.950.265 |
53.036.365 |
54.471.921 |
55.609.928 |
56.061.296 |
57.096.743 |
57.903.535 |
59.463.330 |
Côte d'Or |
74.213.878 |
105.041.167 |
109.284.874 |
113.954.486 |
115.849.254 |
119.553.372 |
117.783.313 |
119.468.175 |
Côtes d'Armor |
71.803.385 |
105.340.181 |
109.246.234 |
113.904.912 |
117.048.575 |
124.579.384 |
127.635.330 |
136.323.596 |
Creuse |
18.227.247 |
25.063.284 |
26.011.952 |
26.545.782 |
27.039.307 |
28.419.679 |
28.835.264 |
29.212.842 |
Dordogne |
61.870.708 |
84.834.401 |
84.526.139 |
85.197.910 |
89.633.090 |
98.348.867 |
98.017.843 |
99.123.960 |
Doubs |
71.729.139 |
118.088.789 |
113.627.023 |
111.463.062 |
111.284.926 |
114.956.550 |
116.515.074 |
120.830.506 |
Drôme |
68.317.914 |
93.971.684 |
101.980.695 |
104.303.572 |
105.244.841 |
108.535.503 |
108.176.844 |
111.589.303 |
Eure |
70.627.040 |
100.800.741 |
103.048.851 |
107.855.999 |
112.308.824 |
117.823.094 |
120.909.516 |
123.976.389 |
Eure-et-Loir |
55.032.595 |
85.261.179 |
88.249.415 |
92.818.013 |
95.832.268 |
99.048.447 |
100.921.954 |
105.162.585 |
Finistère |
111.373.832 |
154.069.558 |
160.050.629 |
165.381.702 |
169.086.028 |
178.340.996 |
187.231.202 |
198.415.673 |
Gard |
84.829.203 |
124.396.701 |
127.776.975 |
128.753.439 |
142.302.202 |
149.641.234 |
151.803.205 |
158.648.105 |
Haute-Garonne |
125.651.988 |
195.379.809 |
183.028.930 |
185.114.859 |
187.863.975 |
194.413.261 |
198.642.137 |
204.095.466 |
Gers |
28.030.797 |
37.433.260 |
36.893.152 |
37.041.840 |
38.483.631 |
39.726.259 |
43.774.523 |
45.491.756 |
Gironde |
174.185.143 |
246.843.640 |
269.635.417 |
270.784.581 |
279.768.133 |
294.075.844 |
304.865.297 |
323.222.512 |
Hérault |
103.607.125 |
178.622.434 |
180.914.454 |
180.734.204 |
183.329.256 |
195.659.470 |
203.014.497 |
217.737.761 |
Ille-et-Vilaine |
104.821.528 |
162.270.377 |
165.945.688 |
171.514.963 |
176.719.242 |
186.439.928 |
192.367.001 |
199.121.302 |
Indre |
34.632.289 |
48.147.734 |
49.065.552 |
50.939.909 |
51.872.377 |
53.566.852 |
54.512.685 |
56.538.068 |
Indre-et-Loire |
73.496.434 |
114.341.913 |
115.514.378 |
123.314.671 |
128.746.850 |
131.399.072 |
134.205.133 |
136.542.163 |
Isère |
148.770.310 |
227.085.690 |
227.069.787 |
233.026.153 |
233.675.409 |
241.579.839 |
248.456.056 |
258.248.082 |
Jura |
37.455.251 |
51.389.343 |
52.132.828 |
52.312.936 |
51.985.137 |
52.976.593 |
57.454.811 |
59.462.621 |
Landes |
47.973.837 |
70.401.539 |
73.746.416 |
76.524.953 |
77.796.720 |
80.776.192 |
83.997.931 |
89.118.305 |
Loir-et-cher |
45.169.658 |
67.931.568 |
70.032.775 |
70.688.182 |
69.249.773 |
73.190.479 |
75.536.751 |
78.999.811 |
Loire |
108.071.789 |
147.724.564 |
153.682.318 |
153.462.063 |
151.885.122 |
158.818.870 |
161.594.700 |
167.040.864 |
Haute-Loire |
28.122.177 |
40.151.368 |
42.228.841 |
43.679.539 |
44.866.783 |
46.992.348 |
48.301.490 |
50.592.585 |
Loire Atlantique |
121.450.957 |
203.823.028 |
211.326.284 |
220.656.303 |
227.360.934 |
248.223.452 |
258.591.926 |
268.141.091 |
Loiret |
84.143.986 |
131.106.877 |
136.021.818 |
138.372.812 |
136.245.096 |
136.758.409 |
143.075.313 |
149.396.763 |
Lot |
24.100.445 |
35.004.483 |
35.728.270 |
35.861.883 |
35.551.411 |
38.053.059 |
39.471.397 |
42.471.790 |
Lot-et-Garonne |
49.174.687 |
65.406.561 |
67.354.610 |
68.077.339 |
68.689.064 |
71.475.165 |
72.142.884 |
74.768.955 |
Départements |
1984 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Lozère |
11.027.917 |
15.836.985 |
15.244.771 |
15.488.468 |
15.794.366 |
16.568.251 |
17.399.308 |
18.587.716 |
Maine-et-Loire |
90.311.130 |
138.536.856 |
143.214.282 |
147.719.554 |
152.174.095 |
155.596.098 |
157.338.756 |
160.306.423 |
Manche |
63.839.759 |
85.344.516 |
88.106.021 |
90.429.652 |
92.511.926 |
96.781.242 |
100.878.209 |
103.847.037 |
Marne |
81.501.762 |
78.191.102 |
78.830.846 |
79.949.096 |
78.929.054 |
81.389.752 |
91.162.540 |
141.711.229 |
Haute-Marne |
31.571.740 |
41.414.101 |
42.609.552 |
43.999.907 |
43.440.732 |
45.734.798 |
47.900.123 |
48.656.865 |
Mayenne |
35.957.114 |
53.235.720 |
54.897.222 |
57.789.885 |
58.692.013 |
63.807.350 |
65.538.827 |
68.422.814 |
Meurthe-et-Moselle |
96.759.015 |
130.164.314 |
131.368.408 |
132.116.816 |
136.086.602 |
143.840.190 |
145.290.999 |
150.110.481 |
Meuse |
27.115.445 |
35.831.192 |
36.791.209 |
38.234.794 |
39.003.131 |
39.815.318 |
39.819.372 |
44.760.567 |
Morbihan |
79.387.132 |
114.972.164 |
114.701.159 |
116.176.276 |
117.253.317 |
136.092.713 |
143.128.223 |
150.727.144 |
Moselle |
138.374.846 |
187.541.741 |
191.873.617 |
195.921.292 |
193.512.722 |
202.758.604 |
203.747.506 |
212.864.608 |
Nièvre |
33.638.773 |
48.869.064 |
50.514.612 |
50.809.768 |
51.476.186 |
52.953.742 |
53.211.599 |
54.024.592 |
Nord |
301.474.629 |
379.432.967 |
380.144.883 |
391.078.282 |
416.568.321 |
428.551.186 |
445.820.625 |
461.877.324 |
Oise |
92.984.688 |
109.481.521 |
166.269.431 |
148.094.421 |
149.659.572 |
157.321.973 |
161.783.610 |
165.714.522 |
Orne |
40.688.951 |
57.637.660 |
59.610.610 |
59.815.438 |
62.503.685 |
65.172.190 |
68.365.529 |
70.596.596 |
Pas-de-Calais |
154.499.721 |
197.337.448 |
201.014.705 |
206.961.415 |
209.056.165 |
220.082.348 |
224.537.732 |
229.806.447 |
Puy-de-Dôme |
89.576.427 |
139.646.167 |
132.666.253 |
135.352.194 |
144.187.154 |
146.536.609 |
147.131.126 |
149.758.702 |
Pyrénées Atlant. |
86.472.735 |
132.922.541 |
138.776.854 |
144.194.548 |
144.123.799 |
148.930.346 |
152.892.461 |
158.425.926 |
Hautes-Pyrénées |
34.966.613 |
48.423.209 |
48.700.322 |
48.779.069 |
52.449.828 |
53.681.715 |
56.682.655 |
59.760.312 |
Pyrénées Orientales |
53.487.298 |
73.377.704 |
77.218.869 |
79.720.976 |
87.097.197 |
98.696.512 |
99.611.959 |
103.305.818 |
Bas-Rhin |
142.117.409 |
210.114.231 |
215.458.585 |
217.815.971 |
225.510.652 |
229.925.630 |
240.774.519 |
248.491.869 |
Haut-Rhin |
105.656.440 |
164.914.696 |
161.959.617 |
166.791.709 |
166.706.907 |
170.447.333 |
171.435.703 |
173.912.916 |
Rhône |
219.863.465 |
311.832.802 |
324.218.134 |
328.651.341 |
326.870.243 |
347.969.903 |
369.778.647 |
399.610.282 |
Haute-Saône |
32.496.996 |
43.140.926 |
45.011.462 |
46.346.419 |
47.700.751 |
49.403.522 |
50.329.380 |
52.587.963 |
Saône-et-Loire |
84.191.303 |
122.866.250 |
126.669.440 |
130.391.407 |
131.117.287 |
139.532.085 |
142.079.543 |
144.633.350 |
Sarthe |
67.558.744 |
100.607.199 |
101.358.222 |
104.650.645 |
109.008.109 |
115.301.735 |
120.023.628 |
122.590.355 |
Savoie |
56.681.038 |
87.810.993 |
92.211.481 |
96.120.357 |
94.481.019 |
97.927.205 |
101.910.487 |
103.681.121 |
Haute-Savoie |
96.515.700 |
153.705.299 |
154.820.303 |
169.858.167 |
158.059.137 |
160.321.730 |
164.373.814 |
171.394.338 |
Paris |
394.197.889 |
836.005.677 |
830.214.514 |
848.259.354 |
802.570.955 |
860.604.153 |
835.201.590 |
854.669.395 |
Seine-Maritime |
166.618.556 |
205.713.833 |
209.079.829 |
209.581.524 |
208.046.194 |
239.173.783 |
246.482.662 |
256.609.711 |
Seine-et-Marne |
147.401.699 |
221.228.797 |
228.118.560 |
236.661.851 |
245.336.999 |
265.038.533 |
275.923.289 |
294.628.550 |
Yvelines |
204.052.654 |
324.442.354 |
339.715.349 |
335.626.305 |
324.849.929 |
334.791.707 |
329.612.046 |
327.580.671 |
Deux-Sèvres |
49.759.379 |
71.918.071 |
74.556.634 |
77.275.811 |
78.035.608 |
81.353.934 |
83.583.013 |
87.230.440 |
Somme |
67.075.996 |
92.373.531 |
91.130.684 |
89.039.310 |
97.236.992 |
98.936.983 |
103.773.291 |
108.744.399 |
Tarn |
50.248.281 |
72.990.377 |
71.040.279 |
75.445.409 |
75.413.459 |
78.775.971 |
79.294.834 |
83.384.421 |
Tarn-et-Garonne |
28.913.898 |
43.351.782 |
46.434.740 |
44.222.603 |
44.697.014 |
46.926.222 |
48.143.533 |
50.824.821 |
Var |
104.016.744 |
119.671.345 |
123.682.879 |
126.948.768 |
125.814.795 |
134.923.117 |
140.906.799 |
161.047.263 |
Vaucluse |
75.690.453 |
115.168.096 |
120.576.280 |
125.337.253 |
122.049.523 |
128.012.114 |
129.792.601 |
138.291.120 |
Vendée |
68.077.616 |
109.413.382 |
108.941.288 |
112.317.135 |
115.569.420 |
121.137.760 |
126.002.641 |
133.527.267 |
Vienne |
54.636.753 |
76.354.102 |
75.908.302 |
77.814.953 |
80.759.203 |
84.435.121 |
84.851.815 |
86.497.363 |
Haute-Vienne |
53.647.002 |
76.491.342 |
78.371.845 |
78.439.300 |
77.801.856 |
80.614.260 |
84.667.986 |
89.385.640 |
Vosges |
55.551.312 |
76.144.668 |
79.506.600 |
82.732.421 |
81.829.601 |
85.207.104 |
86.204.751 |
89.844.031 |
Yonne |
47.502.852 |
66.770.304 |
68.893.539 |
71.248.567 |
77.509.008 |
80.746.529 |
82.053.466 |
85.120.060 |
Territoire de Belfort |
19.469.028 |
26.254.799 |
27.327.503 |
27.119.588 |
26.563.139 |
26.909.752 |
26.735.225 |
27.131.679 |
Essonne |
126.393.557 |
205.193.084 |
203.797.939 |
218.987.276 |
224.622.309 |
227.822.571 |
233.396.181 |
236.767.643 |
Hauts-de-Seine |
230.549.789 |
324.264.351 |
334.254.930 |
340.703.318 |
332.450.433 |
369.270.938 |
375.584.279 |
378.783.331 |
Seine-Saint-Denis |
156.851.365 |
228.300.779 |
227.397.395 |
224.383.877 |
214.358.075 |
218.350.763 |
213.475.874 |
212.232.842 |
Val-de-Marne |
173.482.999 |
210.850.842 |
208.038.865 |
207.213.897 |
218.525.565 |
226.335.267 |
229.351.589 |
222.452.762 |
Val d'Oise |
137.788.347 |
181.283.688 |
220.694.027 |
204.985.846 |
211.767.178 |
216.882.790 |
220.891.606 |
229.555.933 |
Total Métropole |
7.985.214.321 |
11.616.659.626 |
11.939.046.494 |
12.142.234.653 |
12.310.728.410 |
12.891.456.660 |
13.158.065.831 |
13.697.551.463 |
Départements |
1984 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Départements d'Outre-mer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Guadeloupe |
24.521.356 |
38.917.236 |
56.163.564 |
38.343.354 |
40.848.348 |
42.479.820 |
42.523.947 |
47.719.334 |
Martinique |
26.334.660 |
42.936.146 |
45.497.855 |
50.297.576 |
52.199.185 |
55.933.247 |
57.171.070 |
59.737.132 |
Guyane |
6.819.051 |
15.264.162 |
17.403.187 |
16.828.490 |
16.722.966 |
19.459.804 |
19.644.009 |
20.786.223 |
Réunion |
39.573.943 |
79.740.739 |
91.760.705 |
103.890.420 |
104.728.587 |
110.402.063 |
113.188.312 |
122.958.905 |
Total DOM |
97.249.010 |
176.858.283 |
210.825.311 |
209.359.840 |
214.499.086 |
228.274.934 |
232.527.338 |
251.201.594 |
Total départemental |
|
|
|
|
|
|
|
|
Région Corse |
24.106.108 |
38.487.540 |
40.118.170 |
39.222.273 |
44.139.605 |
44.320.816 |
42.555.683 |
47.725.843 |
Total général |
8.106.571.539 |
11.830.005.449 |
12.189.989.975 |
12.390.816.766 |
12.569.367.101 |
13.164.052.410 |
13.433.148.852 |
13.996.478.900 |
TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (OU CARTES GRISES)
(en francs)
Régions |
1983 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|||||||||
Ile de France |
288.089.848 |
710.000.000 |
894.700.000 |
1.303.400.000 |
1.264.272.000 |
1.512.948.870 |
1.410.958.996 |
1.659.218.538 |
|||||||||
Champagne-Ardenne |
59.672.893 |
146.627.308 |
131.904.876 |
132.306.963 |
131.781.340 |
153.634.797 |
161.086.990 |
241.798.483 |
|||||||||
Picardie |
66.645.933 |
141.638.948 |
131.065.795 |
130.625.425 |
138.735.258 |
196.595.293 |
206.257.779 |
215.831.361 |
|||||||||
Haute-Normandie |
78.843.164 |
155.381.800 |
157.258.535 |
165.154.980 |
171.125.233 |
212.505.704 |
208.703.715 |
208.721.629 |
|||||||||
Centre |
95.459.617 |
185.045.950 |
173.166.493 |
173.497.559 |
237.147.472 |
251.448.264 |
246.160.201 |
250.422.302 |
|||||||||
Basse-Normandie |
43.359.364 |
133.642.061 |
130.454.301 |
133.776.748 |
148.950.879 |
208.754.318 |
203.630.395 |
203.029.560 |
|||||||||
Bourgogne |
54.975.457 |
161.569.047 |
169.102.642 |
158.611.274 |
156.886.785 |
194.249.739 |
199.104.804 |
225.577.260 |
|||||||||
Nord Pas-de-Calais |
131.032.883 |
375.557.177 |
325.708.234 |
378.489.538 |
389.121.290 |
438.450.439 |
485.269.279 |
497.715.552 |
|||||||||
Lorraine |
91.375.934 |
224.517.569 |
221.129.190 |
223.759.980 |
215.710.565 |
251.377.872 |
274.047.264 |
322.786.657 |
|||||||||
Alsace |
54.161.733 |
150.296.585 |
155.799.316 |
160.114.658 |
182.589.356 |
201.295.034 |
203.301.784 |
229.744.293 |
|||||||||
Franche-Comté |
45.98.007 |
130.391.185 |
127.873.637 |
125.360.350 |
127.813.754 |
148.295.389 |
157.049.056 |
167.288.666 |
|||||||||
Pays-de-la-Loire |
122.435.616 |
300.115.398 |
276.919.309 |
248.485.773 |
258.094.680 |
282.555.871 |
292.277.546 |
313.248.010 |
|||||||||
Bretagne |
109.818.000 |
275.956.685 |
248.000.000 |
255.682.610 |
254.102.012 |
290.606.305 |
298.956.955 |
320.182.214 |
|||||||||
Poitou-Charentes |
69.855.884 |
151.555.685 |
142.840.951 |
144.527.067 |
143.757.097 |
182.928.109 |
147.652.831 |
195.644.318 |
|||||||||
Aquitaine |
119.366.000 |
340.375.972 |
328.848.981 |
323.709.244 |
325.210.281 |
361.712.807 |
362.318.613 |
426.272.152 |
|||||||||
Midi-Pyrénées |
101.344.733 |
264.150.246 |
246.820.282 |
252.556.424 |
252.597.237 |
279.298.257 |
300.119.963 |
341.650.234 |
|||||||||
Limousin |
33.113.675 |
69.762.280 |
67.732.862 |
69.950.960 |
65.861.053 |
72.552.739 |
88.113.614 |
90.749.692 |
|||||||||
Rhône-Alpes |
226.170.180 |
731.247.278 |
761.084.303 |
728.968.678 |
744.688.031 |
817.250.252 |
819.893.727 |
836.640.205 |
|||||||||
Auvergne |
48.820.759 |
100.685.403 |
99.042.837 |
103.352.433 |
108.886.397 |
122.400.518 |
139.910.091 |
152.496.668 |
|||||||||
Languedoc-Roussillon |
62.000.000 |
215.084.000 |
205.865.657 |
211.452.798 |
272.081.309 |
296.203.925 |
292.891.246 |
308.700.000 |
|||||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Corse |
14.555.000 |
25.994.254 |
26.771.817 |
28.352.486 |
27.297.000 |
29.012.000 |
26.852.883 |
29.297.979 |
|||||||||
Total France métropolitaine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Régions |
1983 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|||||||||
Départements d'outre-mer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Guadeloupe |
12.808.822 |
21.350.334 |
20.646.866 |
19.387.361 |
21.520.541 |
24.182.950 |
24.268.547 |
17.595.038 |
|||||||||
Martinique |
12.428.046 |
19.688.186 |
14.053.930 |
24.410.100 |
24.940.235 |
38.654.525 |
36.621.490 |
53.802.758 |
|||||||||
Guyane |
1.771.967 |
5.825.813 |
6.093.620 |
6.423.845 |
5.994.210 |
8.816.522 |
9.536.640 |
11.179.554 |
|||||||||
Réunion |
12.823.487 |
37.895.000 |
44.054.823 |
50.027.728 |
49.882.293 |
54.233.266 |
58.389.563 |
66.535.486 |
|||||||||
Total DOM |
39.832.322 |
84.759.333 |
84.849.239 |
100.249.034 |
102.337.279 |
125.887.263 |
128.816.240 |
149.112.836 |
|||||||||
Total général |
2.107.144.279 |
5.615.254.931 |
5.659.439.370 |
6.106.442.978 |
6.323.946.308 |
7.317.599.977 |
7.313.737.972 |
8.072.170.096 |
Source : Direction générale des
collectivités locales, ministère de l'Intérieur.
B. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE
LA DÉCENTRALISATION
Les longs débats qui ont entouré ce thème, tant au
Sénat, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances
pour 1998, qu'à l'Assemblée nationale, au cours de la discussion
du présent projet de loi, démontrent que
si une réforme
est nécessaire, celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence de
porter atteinte aux principes de la décentralisation
.
La vignette fait en effet partie des ressources fiscales
transférées aux départements en contrepartie des
accroissements nets de charges résultant des transferts de
compétences effectués entre l'Etat et, en l'espèce, les
départements à l'occasion de la décentralisation.
Or, la discussion du présent projet devrait très certainement
voir se concrétiser les travaux conduits par le Gouvernement en vue de
tenir son engagement de trouver une solution permettant de régler ce
problème avant la campagne des vignettes du millésime 1999.
A cet égard, quelle que soit les modalités de cette
réforme, il convient de rappeler que M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget, avait déclaré devant le
Sénat :
" Nous sommes tous très attachés au
fait que les taux des impôts qui sont affectés aux
collectivités locales soient librement déterminés par
celles-ci "
38(
*
)
.
Ce principe doit en effet être respecté.
A cet égard, toute formule de nationalisation du taux de la vignette de
certaines catégories de véhicules avec redistribution aux
départements
doit être évitée.
De même, un taux national défini par la loi avec une
possibilité pour le conseil général de faire varier ce
tarif dans une fourchette de plus ou moins 25 % (solution proposée
et retirée par la commission des finances de l'Assemblée
nationale à l'occasion de la discussion du présent projet de
loi ; le taux national était fixé à 278 francs pour
le tarif de base)
serait contestable
.
Cette solution, outre le fait
qu'elle obligerait certains départements à relever fortement le
tarif de leur vignette, porterait atteinte à la faculté de
baisser les tarifs d'un impôt, dont la lisibilité favorise une
maîtrise de la pression fiscale locale
(plus de 40
départements n'ont pas relevé le tarif de leur vignette en 1997).
La seule solution acceptable est un dispositif d'obligation d'immatriculation
des véhicules en fonction de critères objectifs d'utilisation. A
cet égard , il pourrait être procédé par
référence au lieu d'imposition des véhicules à la
taxe professionnelle qui repose sur trois critères : le lieu
de stationnement habituel ; à défaut, le lieu d'entretien ou
de réparation ; ou en dernier ressort, le lieu de situation du
principal établissement. Sur ce point la solution annoncée par le
gouvernement de modifier dans cette perspective la partie réglementaire
du code de la route, qui détermine les règles d'immatriculation,
apparaît contestable dans la mesure où il s'agit de l'assiette
d'un impôt et que celle-ci doit être fixée par la loi.
Décision de la commission : votre commission a décidé
de réserver sa position sur le présent article.
ARTICLE 40
Adaptation du régime de
responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des
propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la
pollution par les hydrocarbures
Commentaire : le présent article vise à
adapter la loi n°77-530 du 26 mai 1977 relative à la
responsabilité civile des propriétaires de navires pour les
dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, compte tenu de
l'adoption du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention de
Bruxelles de 1969, dont la loi de 1977 transposait les principales dispositions.
I - LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES EST NÉ DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1969
A. LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1969 A DÉFINI LES RÈGLES DE
RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES...
La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969
sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures définit les règles de responsabilité
civile et instaure un régime d'indemnisation pour les victimes ainsi que
pour les frais occasionnés pour la mise en place de mesures
préventives.
L'article III de la Convention pose le principe de la responsabilité
objective du propriétaire du navire
, même en l'absence de
faute. Il dispose que "le propriétaire du navire (...) est responsable
de tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets
d'hydrocarbures de son navire".
Il n'est toutefois pas responsable :
- en cas de guerre, d'insurrection et de phénomène naturel de
caractère exceptionnel,
- si le dommage résulte en totalité du fait de l'action ou
l'abstention intentionnelle d'un tiers,
- si le dommage résulte en totalité de la négligence des
autorités responsables de la sécurité de la navigation.
L'article V permet de limiter la responsabilité du
propriétaire de navire à un montant total par
événement de 2.000 francs par tonneau de jauge du navire, et
à 210 millions de francs au total
, sauf cas de faute personnelle du
propriétaire.
Cette limitation ne peut être appliquée que si le
propriétaire constitue un fonds s'élevant à la limite de
sa responsabilité.
B. ..CE DISPOSITIF A ÉTÉ COMPLÉTÉ PAR LA
CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION (FIPOL) PAR LA
CONVENTION DE 1971
Une convention du 18 décembre 1971, élaborée par
l'organisation maritime internationale (OMI) a créé le Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures (FIPOL).
Le fonds indemnise toute personne ayant subi un dommage par pollution et qui
n'a pu obtenir "une réparation équitable sur la base de la
convention de 1969", soit parce que le dommage excède la limite de
responsabilité civile du propriétaire, soit en raison d'une
défaillance financière de ce dernier ou de ses garants.
Le paiement par le FIPOL intervient donc en complément des
dispositions de la convention de 1969.
Le FIPOL bénéficie de contributions versées annuellement,
pour chacun des Etats contractants, par toute personne ayant reçu des
quantités d'hydrocarbures totales supérieures à 150.000
tonnes.
Fonds de 1971 : Quantités d'hydrocarbures
donnant lieu à contribution
reçues dans le territoire des
Etats membres pendant l'année civile 1995
Etat Membre |
Hydrocarbures donnant lieu à contribution (tonnes) |
Pourcentage
|
Japon |
280.933.626 |
24,73 |
Italie |
147.130.496 |
12,95 |
Pays-Bas |
98.648.509 |
8,69 |
République de Corée |
97.931.477 |
8,62 |
France |
93.349.995 |
8,22 |
Royaume-Uni |
83.306.441 |
7,33 |
Espagne |
58.011.893 |
5,11 |
Canada |
36.668.232 |
3,23 |
Allemagne |
33.694.330 |
2,97 |
Australie |
29.293.967 |
2,58 |
Norvège |
24.019.234 |
2,12 |
Suède |
19.493.011 |
1,72 |
Grèce |
19.082.743 |
1,59 |
Portugal |
15.731.376 |
1,39 |
Malaisie |
14.009.623 |
1,23 |
Mexique |
12.165.722 |
1,07 |
Finlande |
11.378.019 |
1,00 |
Indonésie |
9.966.115 |
0,88 |
Venezuela |
8.105.141 |
0,71 |
Belgique |
6.698.245 |
0,59 |
Danemark |
6.597.134 |
0,58 |
Maroc |
6.377.581 |
0,56 |
Pologne |
5.038.165 |
0,44 |
Bahamas |
3.544.036 |
0,31 |
Irlande |
3.166.174 |
0,28 |
Côte d'Ivoire |
2.768.775 |
0,24 |
Tunisie |
2.692.690 |
0,24 |
Sri Lanka |
1.871.602 |
0,17 |
Chypre |
1.493.194 |
0,13 |
Cameroun |
1.440.494 |
0,13 |
Ghana |
948.863 |
0,08 |
Malte |
908.052 |
0,08 |
Barbade |
178.762 |
0,02 |
Maurice |
161.705 |
0,01 |
Brunéi Darussalam |
0 |
0,0 |
Djibouti |
0 |
0,0 |
Estonie |
0 |
0,0 |
Islande |
0 |
0,0 |
Maldives |
0 |
0,0 |
Iles Marshall |
0 |
0,0 |
Monaco |
0 |
0,0 |
Oman |
0 |
0,0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
0 |
0,0 |
Slovénie |
0 |
0,0 |
Vanuatu |
0 |
0,0 |
Yougoslavie |
0 |
0,0 |
|
1.135.850.422 |
100,00 |
II - CE RÉGIME A ÉTÉ MODIFIÉ
PAR DEUX PROTOCOLES DE 1992
Deux protocoles modifiant les conventions de 1969 et 1971 ont
été adoptés à Londres le 25 mai 1984. Ils
élargissaient le champ d'application du régime de
responsabilité civile et revalorisaient les plafonds d'indemnisation du
FIPOL. Toutefois, ils ne sont pas entrés en vigueur en raison de la
défection des Etats-Unis et du Japon.
Deux nouveaux protocoles ont donc été signés le 27
novembre 1992,
dont le contenu est identique à celui des protocoles
de 1984 mais avec des conditions d'entrée en vigueur assouplies.
Les protocoles de 1992 procèdent à
une forte revalorisation
des montants d'assurance et des plafonds d'indemnisation
prévus par
la convention de 1971.
Les montants d'assurance
étaient jusqu'alors calculés par
tonneau de jauge brute (1.096 francs/jauge), avec un plafond de
115,45 millions de francs pour les jauges supérieures à
105.263 tonnes.
Elles sont désormais fixées dans une fourchette de 24,74
millions de francs (jauge inférieure à 5.000 unités)
à 193,84 millions de francs (jauge égale ou
supérieure à 140.000 francs).
Le plafond des indemnités
payables pour un
événement donné, fixé à 60 millions de
droits de tirage spéciaux DTS (494,81 millions de francs), y compris la
somme versée en application des dispositions de la convention de 1969,
est porté à 135 millions de DTS (1.113 millions de francs) .
Le parlement français a autorisé la ratification de ces
protocoles par deux lois (n°94-478 et 94-479) en date du 10 juin 1994. Ils
sont entrés en vigueur le 30 mai 1996.
Fonds de 1992 : Quantités d'hydrocarbures
donnant lieu à contribution
reçues dans le territoire des
Etats membres pendant l'année civile 1995
Etat Membre |
Hydrocarbures donnant lieu à contribution (tonnes) |
Pourcentage
|
Japon |
280.933.626 |
42,93 |
France |
93.349.995 |
14,27 |
Royaume-Uni |
83.306.441 |
12,73 |
Allemagne |
75.707.307 |
11,57 |
Australie |
29.293.967 |
4,48 |
Norvège |
24.019.234 |
3,67 |
Suède |
19.493.011 |
2,98 |
Grèce |
18.082.743 |
2,76 |
Mexique |
12.165.722 |
1,86 |
Finlande |
11.378.019 |
1,74 |
Danemark |
6.597.134 |
1,01 |
Iles Marshall |
0 |
0,00 |
Oman |
0 |
0,00 |
|
645.327.199 |
100,00 |
III - L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES PROTOCOLES
NÉCESSITE UNE ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
L'entrée en vigueur des protocoles de 1992 rend nécessaire une
adaptation de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977, relative à la
responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des
propriétaires de navires pour les dommages résultant de la
pollution par les hydrocarbures.
Les adaptations proposées sont les suivantes :
- une modification des références à la convention de 1969
(article premier de la loi)
- des mesures transitoires, jusqu'à la dénonciation par la
France de la convention de 1969.
La dénonciation de la convention de 1971 devait intervenir dès
lors que la quantité totale des hydrocarbures donnant lieu à
contribution reçus dans les Etats parties au deuxième protocole
de 1992 atteindrait 750 millions de tonnes. Cette condition a été
réalisée en mai 1996. Elle n'avait pas de conséquence en
droit français. En revanche, la dénonciation de la convention de
1969 doit intervenir un an après les dépôts des instrument
de dénonciation par les Etats adhérents, elle sera effective le
15 mai 1998.
Les dispositions du présent article ménagent les trois
situations envisageables jusqu'à cette date :
- si l'Etat du pavillon du navire est adhérent au protocole de 1992, le
navire doit être assuré dans les conditions prévues par ce
protocole,
- si l'Etat du navire est adhérent à la convention de 1969, la
France, également adhérente à cette convention jusqu'au 15
mai 1998, ne peut exiger un niveau d'assurance supérieur,
équivalent à celui prévu par le protocole de 1992 ;
- si l'Etat du pavillon du navire n'est adhérent à aucune
convention, la France peut exiger un niveau d'assurance équivalent
à celui prévu par le protocole de 1992.
Ces mesures sont étendues aux territoires d'Outre-mer ainsi qu'à
Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 41
Financement de l'élimination de
farines animales
non conformes aux normes communautaires
Commentaire : cet article vise à financer
l'élimination de farines animales, non conformes aux normes
fixées par la réglementation européenne, par une taxe
additionnelle à la taxe sur les achats de viande.
L'inscription du présent article au projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier constitue la réponse
de la France à l'ouverture par la Commission européenne d'une
procédure d'infraction
39(
*
)
à
l'encontre du procédé français de transformation des
déchets d'origine animale en farines.
Le dispositif actuellement en vigueur en France a été mis en
place en 1996, sur la base des avis rendus par le comité
présidé par M. Dominique Dormont
40(
*
)
. Il prévoit que :
- l'ensemble des déchets animaux est transformé en farines par
traitement thermique selon la norme 94-382 ;
- les farines à " haut risque " (issues de matériels
à risque spécifiés et de déchets provenant de
cadavres ou de saisies sanitaires) sont éliminées par
incinération dans le cadre du service public de l'équarissage
créé par la loi du 26 décembre 1996 relative à la
collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des
déchets d'abattoirs ;
- les autres farines, à " bas risque ", sont par mesure de
précaution, interdites pour l'alimentations des ruminants et
réservées aux animaux monogastriques (porcs, volailles et
poissons).
Le procédé de traitement des déchets animaux conduisant
à la production de farines à " bas risque " est
aujourd'hui remis en cause
par la Commission européenne
qui,
dans une décision n° 96-449 du 18 juillet 1996, avait
établit que "
les Etats membres n'autorisent pas la
transformation de déchets animaux, à moins qu'ils ne soient
transformés conformément aux paramètres prévus
à l'annexe
41(
*
)
".
Or, le système appliqué en France, malgré l'existence,
unique en Europe à l'exception du Royaume-Uni, d'un tri des
déchets entre ceux à " haut risque " et ceux à
" bas risque ", n'est pas conforme à la décision 96-449
car les normes de transformation des déchets à " faible
risque " préconisées par le comité Dormont sont
différentes de celles requises par la Commission. Les normes
françaises imposent en effet une durée de chauffage
supérieure à celle de la décision de la Commission,
pendant une durée également supérieure, mais n'imposent
pas de pression minimale.
La procédure ouverte par la Commission européenne est donc
juridiquement justifiée.
I - LA MISE SUR PIED D'UNE OPÉRATION TENDANT À RETIRER DU
MARCHÉ LES FARINES NON CONFORMES AUX NORMES COMMUNAUTAIRES
A. LE CHOIX D'UNE MISE EN OEUVRE ACCÉLÉRÉE DE LA
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
La procédure d'infraction a été ouverte le 7 juillet 1997,
date de la mise en demeure faite à la France de se conformer à la
décision n° 96-449. L'avis motivé a ensuite
été transmis le 22 décembre 1997. Le délai
accordé par la Commission aux Etats mis en cause étant de deux
mois, la Commission aurait été en droit de saisir la Cour de
justice à partir du 22 février 1998 si la France n'avait pas pris
des mesures tendant à mettre sa législation en conformité
avec les normes communautaires.
Deux réponses à l'avis motivé étaient possibles :
La première consistait à défendre l'idée selon
laquelle, de leur propre fait, les producteurs français de farines
animales, les équarrisseurs procédaient à la mise aux
normes de leurs installations.
Ces investissements, coûteux, s'imposent en effet à eux pour des
raisons commerciales : les acheteurs de farines animales souhaitent se procurer
des produits comportant le maximum de garanties. Par conséquent, afin de
ne pas voir leurs clients se tourner vers d'autres producteurs de farines
animales ou vers des produits d'origine végétale (tels que le
soja, dont les cours sont très bas), les producteurs de farine ont
commencé à calquer leur mode de production sur celui
pratiqué dans le reste de l'Union européenne.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, en l'absence de toute
mesure incitative, la presque totalité des sites produisant des farines
d'origine bovine aurait vraisemblablement satisfait aux exigences
européennes dans le courant de l'année 1998.
Ainsi, en retardant de quelques mois la transposition de la décision
n°96-449 de la Commission européenne, le droit n'aurait eu
qu'à prendre acte de la pratique, pour un coût budgétaire
nul.
Cette solution était risquée politiquement mais n'aurait pas
présenté de risque sanitaire puisque les capacités de
production actuellement utilisées en France satisfont aux exigences du
comité Dormont. Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation
gouvernementale : dans son point de presse du 9 février 1998, le
ministre de l'Agriculture a indiqué que la décision de la France
d'accélérer la mise aux normes n'était pas "
prise
au titre du principe de précaution mais (
était
) une mesure
d'ordre juridique
".
le Gouvernement n'a pas retenu cette solution et a fait le choix
d'accélérer la mise aux normes de la production de farines
animales "bas risque".
Dans un premier temps, le ministre de l'Agriculture a réagi en prenant,
le 6 février 1998, un arrêté prévoyant que :
- les déchets visés par la décision de la Commission
européenne n° 96-449 "
sont transformés
conformément aux paramètres minimaux fixés par cette
décision
".
- les établissements dont les productions ne sont pas
réalisées dans des conditions conformes aux paramètres
doivent "
procéder ou faire procéder au retraitement ou
à l'élimination de ces produits afin d'interdire leur
entrée dans la chaîne alimentaire animale
".
Cette évolution réglementaire a eu pour conséquence de
rendre illégale la commercialisation des farines animales produites
à partir du 6 février 1998 selon des paramètres
différents de ceux fixés par la Commission européenne.
L'arrêt de la production des farines non conformes n'est pas une
solution envisageable en raison de la nécessité de
détruire les déchets animaux
.
En conséquence,
l'objet du présent article est de définir les modalités du
financement, sous la forme d'aides versées aux producteurs, de leur
élimination.
L'élimination peut prendre deux formes :
- la destruction par incinération ;
- le retraitement, par le producteur ou par un tiers, qui permet aux farines
d'être ensuite commercialisées.
Afin d'inciter les producteurs à mettre leurs installations aux normes
le plus rapidement possible, le dispositif prévoit que les aides ne
s'appliqueront qu'aux farines produites entre le 6 février et le 30 juin
98, ainsi qu'au stock non commercialisé existant
42(
*
)
.
B. UNE OPÉRATION AU COÛT INCERTAIN
Le coût total de l'élimination des farines produites entre le 6
février et le 30 juin dépend de deux facteurs :
-
la vitesse de mise aux normes des installations
. La mise aux normes
concerne trente lignes de production, nécessitant 8 millions de francs
d'investissements chacune. Ces travaux, d'un montant total de 240 millions de
francs, sont subventionnés à hauteur de 30% par des
crédits relevant du FEOGA 5a
43(
*
)
. La
" contrepartie nationale " de cette subvention européenne
(l'aide que les Etats membres sont autorisés à accorder en
accompagnement des fonds structurels) a été fixée à
12%, sur les crédits de l'OFIVAL ;
-
la proportion de farines qui seront incinérées et de farines
qui seront retraitées
. En effet, le coût budgétaire de
l'incinération est très supérieur à celui du
retraitement. Les plafonds de remboursement aux opérateurs ont
été fixés de la manière suivante par les services
du ministère de l'Agriculture :
Comparaisons des coûts respectifs du
retraitement
et de l'incinération pour les finances publiques
(en millions de francs)
|
Farines retraitées |
Farines incinérées |
Retraitement |
300* |
- |
Transport |
450** |
250** |
Stockage |
150 |
150 |
Incinération |
- |
800 |
Indemnités pour perte de valeur marchande |
- |
1.500 |
Total |
900 |
2.700 |
* 150 si le retraitement est effectué par
l'opérateur et concerne un stérilisateur en aval.
** Déduction faite du coût théorique du transport
usine/client, calculée selon un forfait de 0,40 franc par T X km.
Plusieurs évaluations du coût de l'opération ont
été réalisées. La première provient d'un
rapport demandé à l'inspection générale des
finances, le rapport Girodolle, qui avance le chiffre de 500 millions de
francs. Cette estimation est basée sur l'hypothèse d'une
élimination par incinération de la quasi-totalité des
farines.
Au mois de février 1998, le ministre de l'Agriculture a estimé
que, si la moitié des farines était brûlée et
l'autre retraitée, l'opération pourrait coûter entre 300 et
450 millions de francs.
Aujourd'hui, selon les informations recueillies par votre rapporteur, les
estimations doivent être encore revues à la baisse. En effet,
d'une part, le rythme de mise aux normes des installations serait très
soutenu
44(
*
)
et, d'autre part, il semble que la
quantité de farines incinérées sera très faible,
les producteurs préférant soit les retraiter eux-mêmes,
soit les faire retraiter, soit les stocker en attendant la mise aux normes de
leurs installations, puis les retraiter. Leur choix s'explique par des
considérations commerciales : les farines retraitées conservent
une valeur commerciale et, dans un contexte concurrentiel, il est risqué
de se retirer du marché
45(
*
)
.
Par conséquent, il est aujourd'hui possible de procéder à
une nouvelle estimation du coût de l'opération. Sachant que le
ministère de l'agriculture estime à 36 000 tonnes la production
mensuelle de farines non conformes (estimation effectuée avant
l'accélération de la mise aux normes), que la mesure s'applique
aux farines produites de février à juin 1998 inclus, que la
proportion de farines incinérées devrait être proche de
zéro et que le plafond de remboursement des farines retraitées
est de 900 francs par tonne, le coût de l'élimination de ces
farines s'élèverait, au plus, à :
36 000 tonnes X 5 mois X 900 francs = 162 000 000 F
En imaginant que les farines incinérées représentent 10%
du total, le coût serait alors, au plus, de :
(32 400 X 5 X 900) + (3600X 5 X 2700) = 194 400 000 F
En tout état de cause, le coût de la mesure sera
vraisemblablement substantiellement inférieur aux 300 à 450
millions de francs annoncés par le ministre de l'Agriculture au mois de
février 1998.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ POUR FINANCER L'ÉLIMINATION DES FARINES
ANIMALES
A. LA SOLUTION RETENUE PAR LE GOUVERNEMENT
Le Gouvernement a choisi de financer l'élimination des farines
animales par des crédits provenant de deux origines :
Une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande
instaurée par la loi du 26 décembre 1996
La taxe sur les achats de viande est régie par l'article 302 bis ZD du
code général des impôts :
- elle est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des
achats de toute provenance de viande et abats (...), de salaisons, de produits
de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés et
d'aliments pour animaux à base de viande et d'abats ;
- elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la TVA ;
- elle est applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaire de
l'année civile précédente est supérieur ou
égal à 2,5 millions de francs, et n'est pas due lorsque le
montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 francs ;
- les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur
ajoutée, sont fixés dans les limites suivantes : 0,6%
jusqu'à 125 000 francs et 1% au delà de 125.000 francs.
Le présent article prévoit que la taxe additionnelle
proposée est soumise aux mêmes règles que la taxe
d'équarrissage à deux réserves près :
- elle n'est acquittée que par les entreprises dont le chiffre
d'affaires est supérieur ou égal à 3 millions de
francs ;
- les taux sont de 0,3% pour les achats d'un montant inférieur à
125 000 francs et 0,5% au delà.
La taxe additionnelle est par ailleurs temporaire : elle n'est applicable
qu'aux achats réalisés entre le 1er juillet 1998 et le 31 mai
1998.
Son taux et sa durée d'application ont été calculés
de façon à ce qu'elle rapporte 250 millions de francs
46(
*
)
.
Le produit de la taxe sera versé à un fonds spécialement
créé, et géré par le Conseil national pour
l'aménagement des structures agricoles, le CNASEA. Compte tenu de la
nécessité de dégager des crédits dès le
lancement de l'opération, le CNASEA avancera les sommes
nécessaires dans des conditions fixées par une convention entre
lui et ministère de l'Agriculture.
Un éventuel recours à des crédits
budgétaires
Le ministre de l'agriculture, le 9 février 1998, a estimé le
coût total de l'opération entre 300 et 450 millions de francs.
Sachant que le rendement prévu de la taxe ne devrait pas dépasser
250 millions de francs, un complément budgétaire est
nécessaire.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, il a
été envisagé de recourir à l'OFIVAL, et
éventuellement à l'ONILAIT et au fonds de gestion des
déchets géré par l'ADEME, pour assurer le
complément budgétaire. Toutefois, selon les informations
recueillies auprès de la direction du budget, les conseils de direction
des offices ne s'étant pas réunis, la prise d'acte des plans de
financement élaborés n'a pas eu lieu. En outre, les offices
concernés ne semblent pas être informés de ces projets.
Le dispositif envisagé par le Gouvernement, notamment le recours
à une taxe additionnelle, est simple à mettre en oeuvre,
puisqu'il ne nécessite aucune formalité administrative
supplémentaire de la part des entreprises. En cela, il permet de
répondre à la nécessité de recueillir de
manière urgente les sommes nécessaires au financement de
l'élimination des farines animales non conformes aux normes
communautaires, et évite l'élaboration d'une procédure
administrative nouvelle applicable pour une durée de onze mois.
L'Assemblée nationale a, en première lecture,
amélioré la rédaction de l'article en relevant le seuil
minimal d'imposition à 3 millions de francs et, en contrepartie, a
allongé d'un mois de délai de perception de la taxe. La
rédaction initiale reprenait en effet le seuil de 2,5 millions de la
taxe d'équarrissage.
Sur le fond, la décision de recourir à une taxe pesant sur
l'extrémité de la filière peut se justifier par le fait
que le coût de l'élimination fait partie intégrante du prix
de revient du produit fini et que, par conséquent, il n'est pas absurde
qu'il soit répercuté jusqu'aux consommateurs.
B. UNE SOLUTION PEU SATISFAISANTE
La taxe additionnelle présente l'inconvénient d'être
" adossée " à une taxe contestée, la taxe sur
les achats de viande. Celle-ci a été créée au cours
de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet
de loi relatif à la collecte et à l'élimination des
cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, par un amendement du
gouvernement déposé après la discussion
générale.
Le projet de loi ne comportait, à l'origine, pas de dispositions
concernant le financement du service public de l'équarissage, dont les
modalités avaient été définies quelques semaines
auparavant par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui
prévoyait notamment la création d'une taxe additionnelle dont le
produit était censé être "
affecté à
un fonds ayant pour objet de financer la collecte et la destruction des
cadavres d'animaux et des saisies sanitaires totales d'abattoirs et
géré par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles
".
Cette disposition faisait supporter le coût de l'élimination des
farines animales à " haut risque " aux abattoirs, en
application du principe du " pollueur-payeur ". Elle a
été abandonnée au profit de la taxe sur les achats de
viande, pesant sur les grandes et moyennes surfaces ainsi que sur les
détaillants, en raison du danger que comportait la création de ce
nouveau prélèvement pour la santé financière des
éleveurs, sur lesquels le coût de la taxe aurait été
répercuté.
Une fois admis le principe de la taxe sur les achats de viande, les
modalités de la taxe telle qu'elle a été votée
posent un certain nombre de difficultés, identifiées par le
rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat
dès la discussion de la loi relative à la collecte et à
l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs.
1. La compatibilité de la taxe sur les achats de viande avec le droit
communautaire est discutable
Deux arguments peuvent être invoqués dans ce sens :
Sous réserve de cas particuliers, les directives communautaires
prohibent toute nouvelle taxe portant sur le chiffre d'affaires ;
En vertu des article 12 et 95 du traité sur l'Union européenne,
la Cour de justice des communautés européennes pourrait
considérer, comme elle l'a déjà fait, qu'une taxe
perçue sur la vente des viandes produites en France mais
également des viandes importées, mais dont le produit ne
bénéficie qu'aux producteurs nationaux, est contraire au droit
communautaire.
A la suite de plaintes déposées par la
Confédération nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie,
traiteurs (CNBCT) et par la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD), la Commission européenne a d'ailleurs, par une
décision du 28 mars 1998, décidé d'entamer à
l'encontre de la France une procédure d'infraction, qui doit se traduire
par l'envoi au Gouvernement français d'une lettre de mise en
demeure
. La procédure étant secrète au stade de la
mise en demeure, votre rapporteur n'a pu se procurer les moyens retenus par la
Commission contre la taxe sur les achats de viande, qui ne seront connu que si,
passé le délai de deux mois suivant la mise en demeure, la
Commission décide de publier un avis motivé.
Si la Cour de justice devait finalement être saisie, et la taxe
déclarée contraire au droit communautaire, la taxe additionnelle
le serait également. Toutefois, la durée de vie de la taxe
additionnelle étant brève, elle ne serait déjà plus
en vigueur lorsque la procédure en arriverait au stade de la saisine.
2. La taxe pose des problèmes pratiques
Le principe de l'affectation du produit de la taxe à un fonds
spécifique géré par un établissement public
administratif est en contradiction avec le principe budgétaire de non
affectation des recettes.
La taxe, alors même que d'autres dispositions du présent projet
de loi ont pour objet la simplification administrative, provoque un
alourdissement des formalités administratives pour les entreprises.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, la taxe obligerait
notamment les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire
inférieur à 5 millions de francs, et peuvent par
conséquent bénéficier du régime simplifié de
TVA, à malgré tout procéder à un tri au sein de
leurs achats entre ceux qui entrent dans l'assiette de la taxe et les autres.
Certaines entreprises, devant s'acquitter du paiement de la taxe, pourraient
être tentées de répercuter sur les producteurs
l'augmentation de leurs coûts.
Cette crainte, formulée par de nombreux orateurs lors de la discussion
au Sénat au mois de décembre 1996, ne semble pas s'être
vérifiée ou, si elle l'a été, a été
plus que compensée par les aides importantes versées tant par
l'Etat que l'Union européenne aux producteurs de viande bovine depuis le
début de l'affaire de la " vache folle ". Dans la perspective
d'un retour à la normale du marché du boeuf, le risque pourrait
néanmoins se reconstituer.
3. L'assiette de la taxe est difficile à déterminer
La commission des affaires économiques du Sénat avait, dans son
rapport de 1996 consacré à la loi sur le service public de
l'équarissage, envisagé plusieurs difficultés liées
à l'assiette de la taxe.
En premier lieu, l'ambition d'exhaustivité affichée par la
rédaction du texte, qui énumère les produits assujettis,
comporte le risque d'oublier certaines catégories de viandes. En second
lieu, des problèmes pratiques de recouvrement se posaient s'agissant des
détaillants qui vendent de la viande de manière annexe à
leur activité principale, et en très petite quantité, tels
que les boulangers ou les stations service. Ce point a été
résolu en introduisant le niveau minimal de 20 000 francs d'achat
mensuel pour être soumis à la taxe.
Aujourd'hui, l'assiette de la taxe est constituée par les grandes et
moyennes surfaces (GMS), les supérettes, les boucheries, charcuteries,
les charcuteries artisanales et les vendeurs de nourriture pour animaux
domestiques (pet food). Au sein de ces catégories, seules sont soumises
à la taxe sur les achats de viande les entreprises dont le chiffre
d'affaire est supérieur à 2,5 millions de francs. S'agissant de
la taxe additionnelle, le texte adopté en première lecture
à l'Assemblée nationale porte le seuil à 3 millions de
francs.
L'existence de ce seuil est destinée à exonérer de la taxe
les commerces de proximité, dont l'importance n'est plus à
prouver en matière de politique de la ville et d'aménagement du
territoire, et qui se trouvent dans une situation financière souvent
difficile. Malgré des taux de marge supérieurs à ceux des
grandes surfaces, les petits commerces sont plus fragilisés par la mise
en place d'un nouveau prélèvement car ils sont contraints de
répercuter la taxe dans les prix du petit nombre de produits qu'ils
vendent alors que les GMS peuvent le répartir entre les prix de
centaines de produits.
Source : INSEE |
Taux de marge en 1992 et 1993 1 |
Hypermarchés
|
20,6%
|
1. Le taux est la marge appliquée sur le montant des
achats hors taxe. Les données disponibles datent de 1993 mais ne sont
pas susceptible d'avoir évolué négativement compte tenu du
fait que les ventes ont plutôt tendance à augmenter.
La création du seuil avait emporté l'adhésion des
parlementaires à la taxe. En effet, le gouvernement avait avancé
des chiffres tendant à prouver que les commerces de proximités
étaient très largement exonérés de la taxe.
Le
tableau ci-dessous retrace la proportion d'effectifs exonérés du
paiement de la taxe, ainsi que l'évolution de ce taux en cas de
relèvement du seuil à 3 et 5 millions de francs :
Répartition des effectifs exonérés
en fonction du chiffre d'affaire hors taxe
Effectif |
CAHT 2,5 MF |
CAHT 3 MF |
CAHT 5 MF |
|||
Source : INSEE |
nombre |
% |
|
% |
nombre |
% |
GMS |
33 |
0,7 |
43 |
0,9 |
123 |
2,6 |
Supérettes |
350 |
10,9 |
650 |
20,3 |
1.553 |
48,5 |
Boucheries, charcuteries |
35.500 |
92,4 |
37.000 |
96,3 |
37.911 |
98,7 |
Charcuteries artisanales |
9.544 |
87,0 |
10.144 |
92,4 |
10.747 |
97,9 |
Epiceries |
20.540 |
87,3 |
23.540 |
100,0 |
23.540 |
100,0 |
Total |
65.967 |
81,6 |
71.377 |
88,3 |
73.874 |
91,4 |
Ces chiffres, fournis par le ministère de
l'Agriculture, sont aujourd'hui contestés par certains redevables de la
taxe.
Ils s'appuient sur une enquête réalisée par la
direction de l'Artisanat et l'ADEME, selon laquelle 27% des
bouchers-charcutiers seraient soumis à la taxe, soit plus du double du
taux affiché par le tableau ci-dessus. En outre, selon le tableau,
35.500 boucheries et charcuteries sont réputées être
exonérées de la taxe, alors même que, selon l'INSEE, ils ne
seraient que 23 000 en France.
La controverse sur le nombre s'assujettis à la taxe a son importance
car c'est précisément la forte proportion de commerces de
proximité exonérés qui a conduit les parlementaires, de
tous bord, à finalement accepter le principe d'une taxe sur les achats
de viande
. Votre rapporteur a pu se procurer des détails sur la
façon dont les différents chiffrages avancés ont
été élaborés :
- l'enquête réalisée par la direction de l'artisanat et
l'ADEME, relative aux déchets produits en boucherie (carton, os, suifs),
se base sur 2.043 réponses à un questionnaire soumis dans
tous les départements et qui a reçu un taux de réponse
à cette question de 96,3%.
- les données du ministère de l'agriculture ont été
élaborées, en 1996, par le service central des enquêtes et
études statistiques (SCEES) de ce ministère à partir de
plusieurs sources statistiques
47(
*
)
.
Le différend sur le nombre de bouchers et de charcutiers provient d'un
changement dans la nomenclature de l'INSEE. Aujourd'hui, la définition
retenue est effectivement de 23 000. Ce chiffre repose sur une conception
stricte de la profession de boucher : 15 500 bouchers ayant diversifié
leur activité, en vendant des sandwiches par exemple, ont en effet
été sortis de la définition statistique des boucheries et
charcuteries stricto sensu, mais restent dans la catégorie des
" commerces alimentaires hors tabac " de l'INSEE, au sein de laquelle
seuls 11% des effectifs ont un chiffre d'affaire supérieur à
2,5 millions de francs.
Les données officielles relative au chiffre d'affaire des entreprises
assujetties à la taxe sur les achats de viande n'apparaissent pas
contestables dans les ordres de grandeur qu'elles fournissent. Cependant, les
services statistiques du ministère de l'agriculture conviennent que la
composition de l'assiette de cette taxe est très difficile à
établir et que, statistiquement du moins, l'assiette d'une taxe à
l'abattage serait beaucoup plus simple à déterminer.
4. Le rendement de la taxe ne fait pas l'objet d'estimations fiables
Selon les informations transmises par le CNASEA à votre rapporteur, la
collecte de la taxe d'équarrissage en 1997 à été
conforme aux prévisions. Hormis des difficultés dans les premiers
mois, liées à la mise en place de la taxe, le produit
s'élève à environ 600 millions de francs. Selon le
bureau des études et des affaires fiscales du ministère de
l'Agriculture, le produit constaté en 1997 a été de 520
millions de francs. Le ministre de l'Agriculture a déclaré
pendant la discussion de la loi de finances pour 1998 que le " produit
anticipé " de la taxe était de 530 millions de francs.
Pourtant, les calculs de rendement reposent sur des hypothèses fragiles,
liées aux difficultés de recenser l'ensemble des entreprises
assujetties. Le SCEES, qui a réalisé les estimations, a
procédé en 1996 à des simulations à partir de deux
séries statistiques différentes :
- les comptes de commerce de l'INSEE, qui fournissent les ventes de l'ensemble
des entreprises, et desquels le montant des achats est déduit en
appliquant les taux de marges ;
- les enquêtes EAE du SCEES, qui recensent les ventes de la
filière aux distributeurs, mais ne concernent que les entreprises de
plus de 10 salariés.
Les tableaux ci-dessous retracent les montants d'achats
déterminés selon chacune des méthodes :
Répartition des achats en fonction du CAHT (d'après les
comptes de commerce)
|
Achats taxables d'un montant inférieur à 1,5 MF (125 000 F par mois) |
Achats taxables d'un montant supérieur à 1,5 MF |
||
|
Montant |
% |
Montant |
% |
Entreprises dont le CAHT est > 2,5 MF | ||||
GMS |
1.824 |
1,9 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
2.852 |
35,6 % |
4.279 |
53,4 % |
Boucheries, charcuteries |
2.388 |
6,3 % |
394 |
1,0 % |
charcuteries artisanales |
1.083 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
TOTAL |
10.147 |
6,5 % |
101.967 |
64,9 % |
Entreprises dont le CAHT est > 3 MF | ||||
GMS |
1.715 |
1,8 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
1.630 |
20,4 % |
4.000 |
50,0 % |
Boucheries, charcuteries |
1.500 |
3,9 % |
350 |
0,9 % |
charcuteries artisanales |
603 |
7,0 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
1.500 |
18,8 % |
4.500 |
56,3 % |
TOTAL |
6.948 |
4,4 % |
101.144 |
64,4 % |
Entreprises dont le CAHT est > 5 MF | ||||
GMS |
841 |
0,9 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
1.649 |
20,6 % |
2.476 |
30,9 % |
Boucheries, charcuteries |
101 |
0,3 % |
394 |
1,0 % |
charcuteries artisanales |
1.078 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
TOTAL |
5.669 |
3,6 % |
100.164 |
63,7 % |
Répartition des achats en fonction du CAHT (d'après l'EAE IAA du SCEES)
|
Achats taxables d'un montant inférieur à 1,5 MF (125 000 F par mois) |
Achats taxables d'un montant supérieur à 1,5 MF |
|
|
||||
|
Montant |
% |
Montant |
% |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 2,5 MF |
|
|
|
|
||||
GMS + supérettes |
3.378 |
4,6 % |
69.730 |
94,2 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
2.196 |
6,3 % |
362 |
1,0 % |
||||
charcuteries artisanales |
1.083 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
||||
TOTAL |
8.657 |
6,9 % |
75.136 |
59,8 % |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 3 MF |
|
|
||||||
GMS + supérettes |
2.416 |
3,3 % |
69.528 |
94,0 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
1.380 |
3,9 % |
322 |
0,9 % |
||||
charcuteries artisanales |
603 |
7,0 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
1.500 |
18,8 % |
4.500 |
56,3 % |
||||
TOTAL |
5.899 |
4,7 % |
74.394 |
59,2 % |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 5 MF |
|
|
|
|
||||
GMS |
554 |
0,9 % |
60.144 |
97,7 % |
||||
Supérettes |
1.112 |
20,6 % |
1.669 |
30,9 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
96 |
0,3 % |
321 |
0,9 % |
||||
charcuteries artisanales |
1.078 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
||||
TOTAL |
3.728 |
3,6 % |
65.509 |
63,7 % |
A partir de ces montants, le rendement des deux taxes est estimé en applicant les deux taux (0,6 et 1% pour la taxe d'équarissage, 0,3 et 0,5% pour la taxe addtionnelle) :
Produit de la taxe additionnelle évalué en appliquant les taux de la taxe (0,3 et 0,5%) aux montants d'achats déterminés par deux sources statistiques distinctes
(en millions de francs)
SEUIL |
EAE - SCEES |
INSEE |
> 2,5 MF |
400,16 |
540,27 |
> 3 MF |
389,66 |
526,4 |
> 5 MF |
338,72 |
517,82 |
Produit de la taxe d'équarrissage
évalué en appliquant les taux de la taxe (0,6 et 1 %)
aux montants d'achats déterminés par deux sources
statistiques distinctes
(en millions de francs)
SEUIL |
EAE - SCEES |
INSEE |
> 2,5 MF |
803 |
1.080 |
> 3 MF |
779 |
1.053 |
> 5 MF |
677 |
1.035 |
Il ressort de ces simulations que le rendement
théorique est très supérieur au produit effectif
constaté
. En outre, les montants obtenus à partir des
données du SCEES, qui ne prennent en compte que les entreprises de plus
de 10 salariés, sont plus proches de la réalité que ceux
obtenus à partir des chiffres de l'INSEE, alors qu'un nombre important
des contribuables de la taxe sont des entreprises de moins de 10
salariés.
Les services du ministère de l'agriculture ne se sont pas
déclarés en mesure de fournir à votre rapporteur une
explication de ces résultats surprenants. Trois pistes semblent
possibles à explorer :
- le nombre des redevables serait surestimé. Cette piste ne semble pas
avérée car, s'agissant des grandes et moyennes surfaces, dont le
nombre, le chiffre d'affaire et le montant des achats sont connus avec
certitude, le montant qu'elles sont statistiquement censées acquitter
est supérieur au produit total constaté ;
- la taxe pourrait n'être pas acquittée sur l'ensemble des achats ;
- les informations recueillies par votre rapporteur font
généralement état d'une collecte de la taxe conforme aux
espérances. Pourtant, le graphique ci-dessous, élaboré
à partir d'informations transmises par le ministère de
l'Agriculture, conduit à ne pas exclure l'hypothèse d'une
montée en charge progressive du rendement de la taxe.
(en millions de francs)
L'écart entre le produit constaté et
l'application des taux de la taxe aux montants d'achats réalisés
par l'ensemble des entreprises assujetties, sachant que le nombre de redevable
ne semble pas contestable, est mystérieux. Il est cependant possible de
retenir deux choses :
Si les données à partir desquelles a été
élaborée la taxe d'équarissage ne permettent pas
prévoir le rendement de la taxe, elles renseignent sur la
répartition des effectifs en fonction de leur chiffre d'affaire hors
taxe.
On constate à partir des simulations que le relèvement du seuil
d'exonération n'entraîne pas de perte de recette importante. Ceci
conduit à penser que le nombre d'entreprises redevables de la taxe dont
le chiffre d'affaire est compris entre 2,5 et 5 millions de francs est
très faible.
La possibilité que de nombreux bouchers charcutiers réalisent un
chiffre d'affaire supérieur à 5 millions de francs étant
écartée, ce résultat semble accréditer
l'idée selon laquelle la plupart des artisans et des petits commerces
sont déjà exonérés du paiement de la taxe.
S'agissant de la taxe additionnelle, le chiffrage du Gouvernement repose
sur le produit constaté de la taxe d'équarissage
Le Gouvernement, dans son étude d'impact, évalue le produit de la
taxe additionnelle à 250 millions de francs. Ce montant correspond au
rendement souhaité. Il a été obtenu en divisant par deux
les taux de la taxe principale. Ces taux ayant permis de rapporter 600 millions
de francs, leur moitié devrait en toute logique assurer un produit de
250 à 300 millions de francs.
III - COMMENT AMÉNAGER LE DISPOSITIF ?
A. LE RECOURS A UN FINANCEMENT BUDGÉTAIRE NE DEVRAIT PAS ÊTRE
ÉCARTÉ
Le financement de la mesure par le budget de l'Etat ne serait pas illogique
tant pour des raisons de forme que fond. Sur la forme, il est délicat de
financer l'élimination des farines par une taxe additionnelle
" adossée " à une taxe présumée contraire
au droit communautaire.
Sur le fond, cette mesure est justifiée par des considérations
relatives aux notions de service public et de santé publique et, par
conséquent, un appel à la solidarité nationale est
envisageable.
En outre, le Gouvernement avait prévu au départ que
l'opération pouvait coûter jusqu'à 450 millions de francs.
En choisissant de prélever 250 millions de francs par la taxe
additionnelle, il se sentait donc en mesure d'apporter jusqu'à 200
millions de francs sur des crédits budgétaires. Or,
l'élimination des farines animales s'effectuera probablement pour un
coût limité à environ 200 millions de francs.
Enfin, le rapport de l'Assemblée nationale consacré à
l'article 41 du présent projet de loi considère que le taux de la
taxe est "
suffisamment faible pour qu'on ne puisse pas exclure qu'il
soit répercuté sans trop de dommage sur le
consommateur
". Votre rapporteur considère, au contraire, que
si les Français doivent,
in fine,
financer l'élimination
des farines animales non conformes, il serait préférable qu'ils
le fassent directement, en tant que contribuables, plutôt
qu'indirectement, en tant que consommateurs sur lesquels les entreprises
répercuteraient le coût de la taxe. Ceci permettrait notamment
d'éviter aux entreprises les coûts administratifs de gestion de la
taxe et serait conforme au principe de solidarité nationale.
B. L'ORGANISATION DE LA TAXE NE PEUT PAS ÊTRE
MODIFIÉE
Certains députés, conscients du caractère injuste d'un
prélèvement supporté par des agents économiques
étrangers à la difficulté à résoudre, ont
proposé, lors de la première lecture du projet de loi à
l'Assemblée nationale, des aménagements à la taxe
additionnelle tels que :
-
la prise en compte de la superficie des magasins dans la
détermination de l'assiette de la taxe
.
Proposé par M. George Sarre, ce critère avait été
suggéré au Sénat dès 1996 par M. Philippe Marini.
Un tel dispositif ne permet pourtant pas de rendre la taxe plus juste. En
effet, certains magasins, en zone rurale notamment, peuvent avoir une taille
très supérieure à celle de boucherie du centre des grandes
villes, et un chiffre d'affaire très nettement inférieur. En
outre, la nécessité de mesurer l'ensemble des magasins rend cette
solution illusoire.
-
la déconnexion des deux taxes
.
Proposé par Mme Nicole Bricq, ce dispositif consiste à
substituer à la taxe additionnelle une " taxe de modernisation des
industries d'équarrissage et de traitement des farines animales non
conformes ". La déconnexion, théorique puisque la taxe est
perçue dans les conditions de la taxe d'équarrissage, permettrait
de ne pas s'interdire de réformer cette dernière dès que
l'occasion s'en présenterait. Mais elle comporterait
l'inconvénient d'aboutir au même résultat que la taxe
additionnelle, par un prélèvement sur les détaillants,
tout en contraignant ces derniers à effectuer deux déclarations
au lieu d'une seule.
Par conséquent, si le principe d'une taxe additionnelle n'est pas
entièrement satisfaisant, la rédaction actuelle de l'article 41
semble la plus opérationnelle pour la mettre en oeuvre.
C. UN RELÈVEMENT DU SEUIL D'EXONÉRATION EST SOUHAITABLE
Votre commission des finances vous propose de relever le seuil
d'exonération de 3 millions à 5 millions de francs de chiffre
d'affaire hors taxe
. Cet aménagement aurait pour effet :
-
de couper court à la controverse sur le nombre réel de
petits commerces assujettis à la taxe
, sans pour autant modifier
substantiellement le produit de celle-ci. En effet, les données de
l'INSEE et du ministère de l'agriculture montrent que le nombre de
contribuables de la taxe dont le chiffre d'affaire est compris entre le seuil
actuel de 2,5 millions et le seuil proposé de 5 millions est très
faible. En outre, les taux proposés pour la taxe additionnelle sont
prévus pour rapporter 300 millions de francs. Enfin, si le
relèvement du seuil devait conduire à des pertes de recettes, le
Gouvernement serait malgré tout en mesure d'atteindre son objectif d'un
rendement de 250 millions de francs.
-
de prendre acte du fait que l'opération coûtera
vraisemblablement moins cher que prévu
car, dans la
quasi-totalité des cas, le retraitement sera
préféré à l'incinération. Par
conséquent, un allongement de la durée du
prélèvement ne serait même pas nécessaire.
-
de contribuer à la simplification administrative, encouragée
par d'autres articles de ce texte
. Aujourd'hui, les entreprises dont le
chiffre d'affaire est compris entre 2,5 et à 5 millions de francs ne
peuvent profiter de tous les avantages du régime simplifié de
TVA, auquel elles ont droit, car le paiement de la taxe les oblige à
trier les produits qui entrent dans le champ d'application de la taxe pour en
déterminer l'assiette.
En harmonisant le seuil d'exonération de la taxe additionnelle avec
celui du régime simplifié de la TVA, cette modification ouvrirait
la voie à une souhaitable réforme future de la taxe
d'équarrissage.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 41 bis (nouveau)
Modification des
missions du fonds de gestion de l'espace rural
Commentaire : créé par l'article 38 de la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995, le fonds de gestion de l'espace rurale
(FGER) connaît une existence chaotique, tant d'un point de vue juridique
que budgétaire. Le présent article redonne ainsi au FGER sa
vocation originelle, cette vocation ayant connu des évolutions multiples
depuis 1995.
I - LES DYSFONCTIONNEMENTS BUDGÉTAIRES DU FGER
Le FGER est un fonds qui ne dispose pas de la personnalité morale. Il
est géré par le ministère de l'Agriculture et ses
crédits figurent au chapitre 44-83 du budget de ce
ministère. Ces crédits sont presque intégralement
déconcentrés. Ils sont alors distribués par le
préfet dans le cadre d'orientations pluriannuelles
départementales définies après consultation d'une
commission départementale de gestion de l'espace (CODEGE).
Doté de 500 millions de francs en 1995 et de 388 millions de francs en
1996, le FGER faillit disparaître en 1997. Devant l'émotion des
parlementaires à l'annonce de cette décision, le fonds fut
finalement doté de 100 millions de francs à
l'Assemblée nationale et de 50 supplémentaires lors de la
discussion au Sénat. Mais le chapitre 44-83 du budget du
ministère de l'Agriculture devait en cours d'année faire l'objet
d'une spectaculaire annulation de crédit portant sur 145 millions de
francs, soit 96,6% de la dotation du FGER.
En 1998, le fonds dispose de 140 millions de francs et le Secrétaire
d'Etat chargé du budget a annoncé, au cours de la discussion
budgétaire à l'Assemblée nationale, son intention de ne
pas amputer les crédits du FGER.
Si elles sont symboliquement choquantes, les décisions prises en 1997 de
ne pas doter le fonds, puis d'en annuler les crédits, sont
compréhensibles budgétairement compte tenu, d'une part, du
montant de crédits reportés disponibles et, d'autre part, du
niveau de consommation des crédits.
Année |
LFI |
Annulations crédits |
Crédits ouverts |
Crédits consommés |
1995 |
500 |
164 |
335 |
51 |
1996 |
388 |
170 |
502 |
199 |
1997 |
150 |
145 |
308 |
n.d. |
1998 |
140 |
nd |
nd |
nd |
Ainsi, en 1997, malgré l'annulation de 145 des 150
millions de francs inscrits dans la loi de finances, les crédits ouverts
s'élevaient à 308 millions de francs, soit 54% de plus que le
montant des crédits consommés en 1996.
Dans son rapport spécial consacré aux crédits de
l'aménagement du territoire dans la loi de finances pour 1998, notre
collègue Roger Besse attribue les dysfonctionnements du FGER
"
à des lourdeurs de procédure retardant la
déconcentration des crédits, ainsi qu'à la lenteur du
processus de décision au sein des départements
".
II - UNE DÉFINITION VERSATILE
L'article L112-16 du code rural, qui détermine les missions du FGER, a
fait l'objet de quatre votes au Parlement depuis 1995 :
L'article 38 de la loi d'orientation de 1995, devenue l'article L.112-16 du
code rural, prévoyait à l'origine que "
le fonds de
gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet
d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la
réhabilitation de l'espace rural
. Il doit être en
priorité affecté aux agriculteurs
ou à leurs
groupements
".
Cette rédaction prend en compte le fait que la gestion de l'espace rural
incombe également à des acteurs extérieurs au monde
agricole.
L'année suivante, un amendement, adopté par l'Assemblée
nationale pendant la discussion sur le projet de loi de finances pour 1997,
modifiait le texte de l'article L112-16 et proposait la rédaction
suivante : "
Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au
financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à
l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural et
dont
les agriculteurs
ou leurs groupements
sont parties
prenantes
".
Le renforcement de la vocation " agricole " du fonds avait deux
ambitions aux yeux de ses promoteurs :
- affirmer que les agriculteurs n'étaient pas une composante accessoire
du FGER mais en étaient totalement partie prenante ;
- confirmer que l'agriculture était non seulement un acteur
économique mais également un gestionnaire de l'espace.
Au cours de la discussion de la loi de finances pour 1998, à
l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, les députés sont revenus
à la première rédaction de l'article L112-16 mais leur
amendement, devenu l'article 75 de la loi de finances, a été
censuré par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère
étranger au domaine des lois de finances.
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier a fourni aux députés l'occasion de
présenter à nouveau le même amendement, qui a
été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.
La situation est la suivante : en deux ans, le principe d'un FGER
" rural " été défendu par l'Assemblée
nationale de l'actuelle législature et le précédent
gouvernement, et celui d'un FGER " agricole " a été
soutenu par l'Assemblée de la précédente
législature et le gouvernement actuel.
La rédaction aujourd'hui proposée semble la plus
adaptée à la gestion de l'espace rural. Toutefois, votre
rapporteur s'interroge sur la nécessité de modifier une nouvelle
loi le code rural à quelques mois de la discussion du projet de loi
d'orientation agricole.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 42 A (nouveau)
Extension du régime de la
transmission universelle des biens aux actifs apportés par une Caisse de
crédit municipal à une société anonyme
Commentaire : inséré par
l'Assemblée nationale, le présent article additionnel a pour
objet de faciliter le transfert par une caisse de crédit municipal de
ses biens et obligations à une société anonyme en faisant
bénéficier ces apports partiels d'actifs du mécanisme de
la transmission universelle.
Le présent article a pour objet de réparer un oubli. En effet, la
loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de
crédit municipal a autorisé ces dernières à
confier
l'exercice de leurs activités autres que le prêt
sur gage à une filiale constituée sous la forme juridique d'une
société anonyme
agréée comme
établissement de crédit et habilitée à exercer des
activités de crédit aux particuliers.
La loi n'a cependant pas prévu les modalités selon lesquelles les
caisses de crédit municipal pouvaient procéder aux transferts
d'actifs nécessaires à la constitution de cette filiale.
Théoriquement, si une caisse souhaitait, dans une perspective de
coopération et de restructuration, s'associer à un autre
établissement au sein d'une filiale commune, elle devrait obtenir
l'accord écrit et individuel de chacun des titulaires de comptes. On
comprend qu'une telle contrainte rende difficile la réalisation d'un tel
apport.
En pratique, d'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, aucune caisse de crédit municipal n'a
profité de la liberté que lui octroyait la loi du 15 juin 1992.
Le présent article tend donc à les faire
bénéficier du régime de la transmission universelle des
biens
tel que prévu à l'article 372-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée en dernier lieu
par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988.
Cet article dispose :
"
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission
universelle de leur patrimoine
aux sociétés
bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à
la date de réalisation définitive de
l'opération.
"
Ainsi, en cas de fusion, la société absorbante se substitue
à la société absorbée dans tous ses droits, biens
et obligations. Les créanciers de la société
absorbée deviennent les créanciers de la société
absorbante. Cet automatisme joue également à l'égard des
débiteurs de la société absorbée qui ont
désormais affaire à un nouveau créancier.
Ce mécanisme est en principe réservé aux opérations
de fusion ou de scission mais depuis un arrêt de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation en date du 16 février 1988, il est de
jurisprudence constante de l'appliquer aux apports partiels d'actif
placés sous le régime des scissions.
Les conséquences pratiques en sont considérables :
- les créances transmises à l'occasion d'un apport partiel
d'actif, placé sous le régime des scissions, n'emportent pas
d'obligation pour la société apporteuse de respecter les
formalités de publicité de l'article 1690 du code
civil ;
- les créances se trouvent en principe transmises sans novation et
avec l'ensemble des garanties et accessoires qui leur sont
attachés ;
- les dettes qui se rattachent à la branche d'activité
apportée sont transférées de plein droit et sans novation
à la société bénéficiaire dès lors
que le traité d'apport ne les a pas expressément exclues de
l'objet de l'apport partiel d'actif ;
- en vertu de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, la
transmission du bail commercial se réalise de plein droit, nonobstant
toute clause contraire.
Jusqu'à présent, les caisses de crédit municipal ne
pouvaient se voir appliquer ce régime en raison de leur statut juridique.
En effet, le bénéfice de ce régime
préférentiel est subordonné à l'assimilation
déclarée de l'apport partiel d'actif à une scission. Or,
la lettre des articles 387 et 388-1 de la loi du 24 juillet 1966,
réserve cette faculté aux seules sociétés anonymes
et sociétés à responsabilité limitée
.
Les caisses de crédit municipal, en tant qu'établissements
publics communaux de crédit et d'aide sociale, et contrairement au plus
grand nombre des établissements de crédit, ne peuvent donc se
prévaloir de ce mécanisme dans la mesure où elles ne
revêtent ni la forme de société anonyme, ni celle de SARL.
Le présent article a pour objet de compléter le texte de la
loi du 15 juin 1992, en réputant assimilable à une scission
au regard du mécanisme de la transmission universelle, l'apport partiel
d'actif réalisé par une caisse de crédit municipal au
profit d'une société anonyme créée à cet
effet.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 42
Aménagement des
modalités de paiement des impôts par virement ou
prélèvement automatique
Commentaire : le présent article d'une part rend
obligatoire le paiement par prélèvement automatique ou virement
sur le compte courant du Trésor à la Banque de France des
principaux impôts recouvrés par les comptables du Trésor
lorsque la somme due est égale ou supérieure à
500.000 francs et, d'autre part, réduit le seuil de chiffre
d'affaires au-delà duquel le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée par virement est obligatoire.
Les contribuables disposent d'une grande liberté dans les moyens de
paiement de l'impôt : par versement
d'espèces, par remises
de chèques ou effets bancaires ou postaux ou encore par versement ou
virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au
nom du comptable public
Cette liberté de paiement a cependant des inconvénients pour le
Trésor. D'une part, la multiplicité des moyens de paiement
gène la dématérialisation et la simplification de l'acte
de paiement. D'autre part, elle ne permet pas un lissage des rentrées
fiscales qui facilite l'exécution du budget.
Certaines mesures ont déjà été prises pour
améliorer le paiement de l'impôt par le développement des
prélèvements et des virements. Le présent article
élargit encore le champ d'application de la procédure de paiement
par prélèvement ou virement.
En ce qui concerne les impôts recouvrés par le Trésor
public, il abaisse le seuil à partir duquel le paiement par virement de
l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle devient
obligatoire de 1 million de francs à 500.000 francs. En outre,
il étend cette obligation aux pricipaux impôts recouvrés
par les comptables du Trésor (impôts sur le revenu, taxe
d'habitation et taxes foncières, taxe sur les salaires).
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le présent
article propose d'abaisser le seuil à partir duquel les entreprises
doivent acquitter cette taxe par virement, de 100 millions de francs de chiffre
d'affaires à 10 millions de francs à compter du 1er janvier
1999 et à 5 millions de francs à partir du 1er janvier 2000.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 43
Modalités de recensement des
bénéficiaires de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de
la République française et
le Gouvernement de la
Fédération de Russie
sur le règlement définitif
des créances réciproques financières
et réelles
apparues antérieurement au 9 mai 1945
Commentaire : le présent article tend à
ouvrir les opérations de recensement des personnes titulaires de
créances sur la Russie non honorées à la suite de la
révolution d'octobre 1917, afin qu'elles puissent être
indemnisées en application de l'accord conclu le 27 mai 1997 entre la
France et la Fédération de Russie.
I - L'INDEMNISATION PRÉVUE PAR L'ACCORD FRANCO-RUSSE DU 27 MAI 1997
Le présent article constitue une modalité d'application en droit
interne de l'accord international signé le 27 mai 1997 entre la
République française et la Fédération de Russie.
Une présentation détaillée du contexte historique et
diplomatique de cet accord se trouve dans le rapport (n°150, 1997-1998)
fait par notre excellent collègue Claude Estier au nom de la commission
des affaires étrangères.
La question des investisseurs français spoliés par la
révolution bolchevique est plus large que la seule répudiation
par Lénine, en janvier 1918, des dettes du Gouvernement impérial.
Elle concerne également les biens possédés en Russie par
des Français, qui ont été collectivisés. Certains
de nos compatriotes se sont ainsi trouvé dépossédés
plus tardivement, à l'occasion des annexions réalisées par
l'URSS en Europe centrale et orientale entre 1939 et 1945. Ceci explique
d'ailleurs que le champ de l'accord couvre les créances
antérieures au 9 mai 1945.
Les Français dépossédés par la nationalisation des
biens des étrangers ont bénéficié d'une
indemnisation partielle dès 1928. Mais rien de tel n'avait
été conclu au profit des porteurs de titres d'emprunt ou
d'obligation.
D'autres Etats ont obtenu de la Russie des accords d'indemnisation plus
tôt que la France, qui était pourtant le principal
créancier de la Russie avant 1917 : la Suède en 1941, le Canada
en 1944, la Norvège en 1959, le Danemark en 1964, les Pays-Bas en 1967.
Mais c'est l'accord soviéto-britannique de juillet 1986, relatif au
dédommagement des porteurs d'emprunts russes, qui a
réveillé les revendications des porteurs français.
Cet accord n'était toutefois pas directement transposable à la
France, car l'indemnisation des porteurs britanniques a pu être
financée par 45 millions de livres d'avoirs impériaux russes
bloqués sur les comptes de la banque Barings. Le règlement du
contentieux soviéto-britannique a donc été effectué
à coût nul pour l'URSS.
Il n'en va pas de même pour l'accord du 27 mai 1997 entre la France et la
Russie. S'agissant de ses modalités juridiques, la Russie s'engage
à verser au Gouvernement français une somme forfaitaire, pour
"solde de tout compte", à charge pour ce dernier de procéder
à l'indemnisation de ses ressortissants. Chacun des deux Etats
contractants renonce aux créances détenues par ses pouvoirs
publics, ainsi qu'à soutenir les recours de ses ressortissants.
Formellement, l'abandon de créances est mutuel, puisque la Russie
renonce à ses propres revendications au titre des dommages imputables
à l'intervention française de 1918-1922 contre la Russie
soviétique, de l'or remis à l'Allemagne par la Russie en vertu de
l'accord complémentaire au traité de Brest-Litovsk et ensuite
attribué à la France en vertu du traité de Versailles, et
de l'or prétendument remis à la France par l'amiral Koltchak.
Toutefois, la France n'a jamais reconnu la validité de ces
créances présentées par la Russie.
S'agissant des modalités financières de l'accord, la Russie s'est
engagée à verser 400 millions de dollars en huit versements
semestriels, entre le 1er août 1997 et le 1er août 2000, soit
2,4 milliards de francs au cours actuel du dollar. L'indemnisation sera
donc extrêmement partielle, la valeur actualisée des
créances françaises étant estimée à
235 milliards de francs.
Un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé
"Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie", a
été créé par l'article 61 de la loi de finances
pour 1998 afin d'accueillir les sommes versées. La Russie a
déjà effectué trois versements, et les recettes du compte
à la fin de février 1998 s'élèvent à 910,9
millions de francs.
A l'occasion de la discussion du présent article devant
l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat au budget a
confirmé que les intérêts produits par ces sommes en
attente de répartition viendront abonder le principal. Une disposition
ad hoc
devrait être votée dans la prochaine loi de finances.
II - LE RECENSEMENT DES DÉTENTEURS FRANÇAIS DE CRÉANCES
RUSSES PRÉVU PAR LE PRESSENT ARTICLE
L'objet du présent article est d'ouvrir les opérations de
recensement des personnes titulaires des créances mentionnées
à l'article I de l'accord franco-russe du 27 mai 1997. Seules les
personnes physiques et morales françaises peuvent
bénéficier de l'accord. Les opérations de recensement,
dont les modalités seront précisées par décret,
dureront six mois.
Il convient de souligner que le second alinéa du présent article
prévoit que, à défaut d'avoir déclaré leurs
créances dans un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur du décret, les créanciers ne seront
plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne
pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord
précité.
Cette clause couperet, qui peut sembler rigoureuse, permet de prévenir
toute complication ultérieure et de clore définitivement un
contentieux qui dure depuis maintenant plus de quatre-vingts ans. Toutefois,
pour être équitable, elle implique de la part des pouvoirs publics
une campagne d'information efficace.
Deux circuits seront mis en place pour le recensement des créances
visées par l'accord du 27 mai 1997, sous la responsabilité de la
Direction de la comptabilité publique :
- le recensement des titres d'emprunt et d'obligation se fera auprès du
réseau du Trésor public, le réseau des banques et de la
poste pouvant servir d'intermédiaire pour les porteurs qui le souhaitent
;
- le recensement et l'évaluation des biens nationalisés sera
confié à l'Agence française pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer (ANIFOM). Cette agence, créée en 1970
pour instruire les dossiers d'indemnisation des biens des rapatriés,
semble en effet particulièrement qualifiée pour ce genre de
mission. Elle est disponible pour cette tâche nouvelle, car le processus
prévu par la dernière loi d'indemnisation des rapatriés de
1987 est parvenu à son terme l'an dernier.
Il convient de signaler que la frontière n'est pas parfaitement
étanche entre les deux circuits de recensement. En effet, certaines des
sociétés situées en Russie et nationalisées
après la révolution détenaient des titres d'emprunt ou
d'obligation. Les personnes spoliées, ou leurs ayant droits, pourront
soit présenter leurs titres aux guichets du trésor, soit les
joindre au dossier qu'ils confieront à l'ANIFOM.
La procédure de recensement retenue vise à minimiser les
coûts et les délais. Elle ne préjuge en rien des
modalités d'évaluation ni des taux d'indemnisation des
créances, selon leur nature, qui seront arrêtés
ultérieurement.
Le gouvernement déterminera ces modalités d'indemnisation sur la
base des propositions de la commission de suivi du mémorandum d'accord
signé le 26 novembre 1996, instituée par un décret du 12
février 1997 et présidée par M. Jean-Claude Paye,
conseiller d'Etat en service extraordinaire. Un nouveau dispositif
législatif sera vraisemblablement nécessaire.
III - LA QUESTION DU TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ DES TITRES
DÉTENUS PAR VOIE D'HÉRITAGE
L'une des demandes constantes de certaines associations de porteurs d'emprunts
russes est que seules les personnes qui détiennent leurs titres par voie
d'héritage soient indemnisées, ou du moins, que celles-ci
bénéficient d'un taux d'indemnisation préférentiel.
A l'appui de cette revendication, les associations font valoir que les
personnes qui ont acquis, pour une somme symbolique, leurs titres sur le
marché ou chez les brocanteurs et numismates après 1917 n'ont pas
été réellement spoliées et que, par ailleurs, la
spéculation s'est développée à partir du moment
où l'hypothèse d'une indemnisation est devenue vraisemblable.
Toutefois, cette demande pose des problèmes au regard du droit des
valeurs mobilières, pour lequel "possession vaut titre". Elle
introduirait en outre une discrimination entre des titres identiques, selon
leur origine de propriété. Enfin, elle serait contradictoire avec
la logique qui a été suivie par les pouvoirs publics depuis 1917,
qui n'ont jamais suspendu la cotation des emprunts russes, jusqu'à la
veille de l'accord du 27 mai 1997. D'une certaine manière, la
spéculation sur les chances d'un remboursement des emprunts russes a
toujours été autorisée, sinon encouragée, et elle
était certainement plus forte dans les années 1920 qu'à la
fin des années 1990.
Par ailleurs, la demande des associations pose également des
problèmes au regard du droit des successions. En effet, s'agissant de
titres qui ont été pendant longtemps communément
considérés comme dépourvus de valeur, il est douteux que
toutes les règles et procédures aient été
respectées. Dès lors, des problèmes de preuve se
poseraient pour leur possesseur actuel, même de bonne foi.
L'enchaînement des successions et des indivisions risque d'avoir pour
effet que le porteur du titre, qui en est pleinement propriétaire au
regard du droit financier, n'en soit pas régulièrement
propriétaire au regard du droit civil.
Enfin, la complication pratique d'une procédure de contrôle et de
vérification minutieuse des droits des "porteurs par héritage"
aurait pour effet d'entraîner des coûts de gestion
disproportionnés avec l'enjeu, et de retarder au-delà du
raisonnable la dernière phase de l'indemnisation proprement dite.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 44
Gestion administrative et
financière
de l'institut d'études politiques de Paris
Commentaire : le présent article tend à
rehausser au niveau législatif la délégation
confiée à la fondation nationale des sciences politiques pour
assurer la gestion administrative et financière de l'institut
d'études politiques. En outre, il propose de valider la
délibération de son conseil d'administration ayant fixé
les droits de scolarité pour 1992-1993.
I - LA SPÉCIFICITÉ DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE REMISE EN CAUSE
A. LA SPECIFICITE HISTORIQUE DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE
PARIS
L'institut d'études politiques de Paris (IEP) est l'héritier,
même lointain, de l'école libre des sciences politiques
fondée en 1872 par Emile Boutmy sous l'inspiration de Taine et de Renan
afin d'offrir une formation spécifique essentiellement axée sur
les sciences politiques dans une optique comparatiste, que l'université
n'était pas en mesure d'offrir.
En 1945, le gouvernement du général de Gaulle voulut maintenir
la spécificité de cette institution qui avait rencontré un
succès considérable, tout en procédant à sa
nationalisation. L'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant
création d'une fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et le
décret n °45-2288 du 9 octobre 1945 portant création de
l'institut d'études politiques à Paris ont tout à la fois
intégré l'IEP au sein de l'enseignement supérieur et
assuré son autonomie à l'égard de l'Etat en créant
la FNSP à laquelle furent dévolus les bâtiments et la
bibliothèque de l'ancienne école libre des sciences politiques.
Depuis cette date, la spécificité de l'IEP de Paris est
rappelée après chaque grande loi relative à l'enseignement
supérieur, par décret, notamment pour ce qui concerne la
délégation de sa gestion administrative et financière
à la FNSP.
Aujourd'hui, le fonctionnement et l'organisation de l'IEP de Paris sont
régis par le décret n °85-497 du 10 mai 1985 relatif
à l'institut d'études politiques de Paris.
L'article premier de ce décret dispose que "
L'IEP de Paris
constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi
n °84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur
. "
Pourtant, d'autres articles de ce décret consacrent la
spécificité de l'IEP de Paris et son étroite union avec la
fondation nationale des sciences politiques.
Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 2 dispose que
"
l'institut d'études politiques de Paris exerce ses
activités en liaison avec les services de documentation et les centres
de recherche de la fondation nationale des sciences politiques
. "
En outre, selon l'article 11, "
la gestion administrative et
financière de l'institut d'études politiques de Paris est
assurée par la fondation nationale des sciences politiques
".
Or, cette spécificité est remise en cause.
B. LA REMISE EN CAUSE DE LA SPÉCIFITÉ DE L'INSTITUT
D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Chaque année, le conseil d'administration de la fondation nationale des
sciences politiques fixe le budget de l'ensemble "FNSP-IEP" et le montant des
droits de scolarité. Or, deux requêtes déposées le
22 août 1992 ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir
de la délibération du 23 juin 1992 relative à
l'année universitaire 1992/1993.
Le tribunal administratif de Paris les a rejetées dans un jugement du
9 mars 1994 mais l'association générale des étudiants
de Sciences-Po s'est pourvue en appel devant le Conseil d'Etat qui ne s'est pas
encore, à ce jour, prononcé.
Les requérants poursuivent deux objectifs.
D'une part, ils contestent la légalité des droits de
scolarité fixés par le conseil d'administration parce qu'ils sont
plus élevés que ceux pratiqués par les universités.
Selon les instances dirigeantes de Sciences-Po, cette difficulté a
été résolue. En effet, l'ambiguïté
résultait de ce que cet institut délivre deux sortes de
diplômes, à savoir des diplômes qui lui sont propres et des
diplômes nationaux de troisième cycle (DESS, DEA et doctorats).
En ce qui concerne les droits de scolarité afin d'obtenir le
diplôme propre à l'IEP de Paris, ceux-ci peuvent être
librement fixés puisque l'arrêté du ministre de
l'éducation nationale et du ministre délégué au
budget, du 5 août 1991, pris en application de l'article 48 de la
loi de finances pour 1951, délègue la fixation des montants des
droits de scolarité afférents aux diplômes propres au
conseil d'administration des établissements, en précisant que
cette redevance ne peut être inférieure à celle
imposée pour un diplôme national.
Votre rapporteur tient à ce titre à rappeler que la forte
augmentation des droits de scolarité constatée entre 1987/1988
et 1991/1992 ne doit pas conduire, de fait, à une sélection des
étudiants par l'argent. Une telle situation serait, en effet, en
complète contradiction avec l'exposé des motifs de l'ordonnance
n °45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une fondation
nationale des sciences politiques et qui reconnaissait que l'une des
"
ombres
" de l'école libre des sciences politiques
avait été d'avoir "
un champ d'action limité
aux jeunes gens à qui leur situation sociale permettait des
études longues et coûteuses
".
Sur ce point, les informations recueillies par votre rapporteur ont permis
d'établir que Sciences-Po a mis en place une véritable politique
d'aide sociale, au-delà des diverses bourses accordées par
l'Etat.
En ce qui concerne les droits forfaitaires prélevés par la FNSP
en sus des droits nationaux, on peut légitimement s'interroger sur leur
légalité, dans la mesure où depuis la rentrée 1997,
ces droits de scolarité sont fixés conformément à
l'arrêté ministériel.
D'autre part, en exigeant que l'IEP de Paris vote son budget, les auteurs de
la requête visent à dissocier ce dernier de la FNSP pour l'aligner
sur le régime des autres établissements d'enseignement
supérieur. Or, si la dénonciation du lien entre l'IEP de Paris et
la FNSP contraste avec la volonté politique permanente de maintenir ce
lien, l'argument juridique utilisé s'avère, lui, pertinent.
En effet, la délégation de la gestion administrative et
financière de l'IEP de Paris à la FNSP, symbole du lien organique
entre les deux institutions, a toujours été consacrée par
voie réglementaire.
Or, l'article 20 de la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur, auquel est soumise l'IEP de Paris en tant que
grand établissement, dispose que "
les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont
des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de
recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie
pédagogique et scientifique, administrative et
financière.
"
L'article 42 ajoute que "
chaque établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui
doit être en équilibre réel ,et faire l'objet d'une
publicité appropriée
. "
Le Conseil d'Etat pourrait exciper de l'illégalité du
décret de 1985 sur la base duquel la délibération a
été prise au regard de la loi de 1984 pour annuler ladite
délibération. Le présent article propose de
prévenir cette annulation et d'éviter ainsi une remise en cause
du statut de Sciences-Po.
II - LA PRÉSERVATION DU STATUT SPÉCIFIQUE DE L'IEP DE PARIS
A. LE PARTICULARISME DE SCIENCES-PO REHAUSSÉ AU NIVEAU
LÉGISLATIF
Dans son paragraphe I, le présent article propose d'insérer deux
alinéas dans l'article 2 de l'ordonnance n°45-2284 du 9 octobre
1945 portant création d'une fondation des sciences politiques et ayant
valeur législative.
Le premier alinéa dispose que cette dernière "
assure la
gestion administrative et financière de l'institut d'études
politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de
l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres
à l'institut.
"
Cette disposition, jusqu'à présent fixée au niveau
réglementaire sera donc portée au niveau législatif afin
de consacrer la volonté du législateur de maintenir le lien
organique existant entre l'IEP et la FNSP.
Par ailleurs, certains députés ont tenu à dénoncer
l'absence de représentants des étudiants au conseil
d'administration de la fondation, instance qui fixe le budget de la "FNSP-IEP"
et le montant des droits de scolarité.
Cette absence doit cependant être relativisée. En effet, les
informations recueillies par votre rapporteur révèlent que le
conseil de direction de l'IEP, qui comporte des représentants
élus des étudiants, délibère toujours et
préalablement sur le projet soumis au conseil d'administration de la
FNSP et que son avis a toujours été suivi. En outre, les
délibérations du conseil d'administration et du conseil de
direction sont préparées par une commission mixte à
laquelle s'inscrivent, en ce qui concerne le conseil de direction, ceux des ses
membres qui le désirent : tous les représentants étudiants
peuvent donc y siéger sans limitation de nombre.
Toutefois, dans un souci de transparence et de compromis, le présent
article propose d'insérer un autre alinéa à l'article 2 de
l'ordonnance de 1945 pour permettre à cinq étudiants élus
au conseil de direction de l'IEP de participer au conseil d'administration de
la FNSP, avec voix délibérative, lorsque ce dernier examine le
budget de l'IEP et fixe les droits de scolarité pour les formations
menant à des diplômes propres de l'établissement.
En effet, la fondation fixe non seulement les montants des droits, mais prend
également des décisions qui concernent ses activités
propres. Il s'agit donc de concilier l'autonomie de la FNSP et la
volonté légitime des étudiants de participer aux
délibérations concernant l'IEP. Le chiffre de cinq
étudiants a été retenu car il correspond au nombre de
représentants du personnel présents au conseil d'administration.
B. LA VALIDATION DE LA DÉLIBÉRATION FIXANT LES DROITS DE
SCOLARITÉ POUR L'ANNÉE 1992/1993
Même si le lien entre l'IEP et la FNSP est rehaussé au niveau
législatif, cette modification n'entrera en vigueur qu'à partir
de la promulgation de la présente loi. Le Conseil d'Etat, s'il retient
l'exception d'illégalité soulevé par les requérants
à l'encontre de l'article 11 du décret du 10 mai 1985, pourrait
être porté à annuler la délibération du
conseil d'administration de la FNSP du 23 juin 1992 qui fixe les droits de
scolarité pour l'année universitaire1992-1993.
Ce risque n'est pas à écarter : l'élévation au
niveau législatif de la délégation de la gestion
administrative et financière de l'IEP à la FNSP, conduit, de
fait, à s'interroger sur la légalité du décret du
10 mai 1985.
A cet égard, on peut légitimement s'étonner de ce que
l'IEP, qui prépare les étudiants à exercer des fonctions
de responsabilité, notamment au sein de la haute fonction publique ait
attendu un recours formé par un syndicat d'étudiants pour prendre
conscience de la fragilité de son statut juridique au regard du respect
de la hiérarchie des normes.
Pour éviter que le cas échéant, le Conseil d'Etat
n'annule la délibération du conseil d'administration du 23 juin
1992, le présent article propose de
valider de manière
préventive
ladite délibération en tant qu'elle fixe
les prévisions de recettes et de dépenses
présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité
afférents à la préparation des diplômes propres de
l'IEP pour l'année universitaire 1992-1993.
Votre rapporteur s'étonne que, quatre ans après avoir
été saisi, le Conseil d'Etat n'ait toujours pas statué sur
ce contentieux, en apparence simple et ne nécessitant aucune
enquête préliminaire.
Dans son rapport public pour 1995, le Conseil d'Etat affirmait que
"
la durée moyenne des litiges se réduit et qu'un effort
tout particulier a été entrepris pour juger les affaires les plus
anciennes ainsi que celles auxquelles il est le plus urgent d'apporter une
solution
".
De façon générale, votre rapporteur souhaite
également rappeler son opposition de principe à la multiplication
des validations proposées au Parlement depuis quelques années,
qui témoigne de la réticence de l'Etat à assumer ses
responsabilités. Ces validations n'encouragent pas à
remédier aux dysfonctionnements constatés. Votre rapporteur tient
en outre à faire remarquer que les validations préventives,
telles que celle qui est proposée par le présent article, sont
d'autant plus critiquables qu'elles visent à contourner l'interdiction
posée par le Conseil constitutionnel de censurer directement les
décisions de justice.
Par ailleurs, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence, au regard de
l'intérêt général, de cette validation.
En effet, une éventuelle annulation contentieuse de cette
délibération ne remettrait pas en cause le lien organique
privilégié entre la FNSP et l'IEP de Paris. Le rehaussement au
niveau législatif de la délégation confiée à
la FNSP a justement pour conséquence de mettre fin à cette
incertitude juridique relative à la nature des liens entre l'IEP et la
FNSP. L'argument invoqué paraît donc contestable.
On peut également s'interroger sur la pertinence de l'argument financier
invoqué. Si la délibération fixant les droits de
scolarité pour l'année scolaire 1992-1993 était
annulée, les étudiants seraient en droit de demander le
remboursement de leurs frais de scolarité, ce qui représenterait
un coût financier pour l'IEP de 14 millions de francs, soit 6 %
de ses recettes. Il y a doute sur le point de savoir si, eu égard aux
sommes concernées, la seule considération de
l'intérêt financier soit un motif d'intérêt
général autorisant le législateur à faire obstacle
à une décision de justice à venir.
Certes, on peut imaginer que, sur le fondement d'une annulation de la
délibération pour 1992-1993, les étudiants en
scolarité les années ultérieures demandent, par la voie du
recours en responsabilité, le remboursement des droits
prélevés entre 1993 et 1998. L'enjeu financier serait alors
beaucoup plus important (84 millions de francs).
C'est donc sous les réserves énoncées ci-dessus, et compte
tenu des observations ici développées, que votre rapporteur vous
demande de ne pas vous opposer à une telle validation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 45
Prélèvement sur
l'Association de gestion
du fonds des formations en alternance (AGEFAL)
Commentaire : le présent article institue une
contribution exceptionnelle au budget de l'Etat de 500 millions de francs
prélevée sur l'AGEFAL, association chargée de gérer
la trésorerie des organismes collecteurs des fonds de la formation en
alternance.
Les concours financiers des entreprises au titre de la formation continue
sont soit directement alloués aux organismes de formation, soit
transitent par des organismes intermédiaires et paritaires de
financement.
Ces derniers interviennent dans trois domaines : au titre du
congé individuel de formation, du plan de formation des entreprises ou
de l'alternance
.
I - LES MISSIONS DE L'AGEFAL
L'AGEFAL gère la trésorerie des organismes collecteurs des fonds
de la formation en alternance
Les règles concernant la participation des entreprises au
financement de la formation professionnelle en alternance ont été
fixées par l'article 30 de la loi de finances pour 1985. Cette formation
s'adresse aux jeunes, est pour partie théorique et s'effectue pour
l'autre partie en entreprise, dans le cadre de contrats de travail
spécifiques (contrats de qualification, d'orientation ou d'adaptation).
L'article 74 de la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre
1993 a rationalisé le dispositif de collecte de la participation des
entreprises à la formation professionnelle, notamment pour ce qui
relève de la formation en alternance. Elle a ainsi remplacé
à compter du 1er janvier 1996 les 255 organismes collecteurs au
titre du congé individuel, du plan de formation ou de l'alternance par
66 organismes nouvellement agréés, compétents
exclusivement au titre de la formation en alternance ou du plan de formation
des entreprises, que celles-ci comprennent plus ou moins de
10 salariés. Par ailleurs, 38 organismes interviennent au
titre du congé individuel de formation.
En outre, les organismes compétents au titre de la formation en
alternance doivent, en application des dispositions de l'article 45 de la loi
de finances rectificative pour 1986 déposer leur trésorerie au
sein d'un compte unique pouvant, le cas échéant, leur consentir
des avances. Ce rôle de compte unique est joué par l'AGEFAL
(association de type loi 1901) qui de ce fait a pour mission principale de
transférer les excédents vers ceux des organismes ayant des
besoins de trésorerie non couverts par leur collecte.
En 1997, l'ensemble des ressources collectées par les organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA) s'élevait à
6.300 millions de francs. Le résultat de l'AGEFAL en 1997, - 508
millions de francs, a réduit le niveau de sa trésorerie de 2.071
à 1.543 millions de francs au 31 décembre 1997. Au 31 mars
1998, elle était estimée à 1.510 millions de francs.
Situation financière de l'AGEFAL
(en millions de francs)
|
1995 |
1996 |
1997 |
Ressources |
2.197 |
423 1 |
1.926 |
Charges |
722 |
805 |
2.434 2 |
Résultat |
1.475 |
- 382 |
- 508 |
Trésorerie (au 31/12) |
2.506 |
2.071 |
1.543 |
1) Cette année n'est pas significative pour les
ressources en raison d'une restructuation du réseau de collecte.
2) Y compris le prélèvement exceptionnel de 1.370 millions
de francs.
II - LE PRÉLÈVEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE 45
Il constitue le troisième opéré en moins de deux ans
sur les excédents de trésorerie des organismes collecteurs des
fonds de la formation continue.
A ce titre, votre commission s'inquiète de la multiplication des
prélèvements opérés sur les trésoreries
d'organismes publics ou parapublics.
A. LES PRÉLÈVEMENTS DE 1996 ET 1997
L'article 29 de la loi de finances pour 1996 avait institué un fonds
d'affectation des excédents financiers des organismes collectant les
fonds du congé individuel de formation, ainsi qu'un
prélèvement exceptionnel de 60 %
sur les
excédents financiers de ce fonds au profit du budget de l'Etat.
Effectué le 31 août 1996, le versement avait atteint
1.465 millions de francs et notamment permis d'abonder les crédits
consacrés aux primes d'apprentissage à hauteur de
900 millions de francs.
L'article 40 de la loi de finances pour 1997 a autorisé avant le
1er septembre 1997
un prélèvement exceptionnel de
40 %
sur la trésorerie de l'AGEFAL.
Son produit
estimé alors à un milliard de francs s'était finalement
élevé à 1.370 millions de francs
en raison d'un
niveau supérieur aux prévisions des excédents de l'AGEFAL.
Il fut affecté au budget général et permit, de fait, de
financer la suppression de l'économie que souhaitait réaliser le
gouvernement sur la compensation de la réduction de la taxe
professionnelle pour embauche et investissement (REI).
Au total ce sont donc 2.835 millions de francs qui ont
déjà ainsi été prélevés en l'espace
d'une année.
B. LE PRÉLÈVEMENT POUR 1998
1. Le dispositif envisagé
Cet article prévoit avant le 1er septembre 1998 un nouveau
prélèvement d'un montant de 500 millions de francs au profit
du budget de l'Etat selon des modalités identiques à celles du
prélèvement opéré par l'article 40 de la loi de
finances pour 1997 précitée.
Il s'en distingue cependant à un double titre :
- d'une part le montant du prélèvement proposé est
fixé en valeur absolue (500 millions de francs) et non plus par
l'application d'un taux à une assiette définie à l'avance.
Il n'y a donc pas d'incertitude concernant son montant définitif exact
à la différence de ce qui se produisit lors du
précédent prélèvement de 1997 ;
- d'autre part, si ce prélèvement est versé "au
budget de l'Etat", en vertu du respect de la règle de
l'universalité budgétaire, il devrait avoir, d'après les
indications qui avaient été fournies par le gouvernement lors de
l'examen du projet de loi de finances pour 1998 une affectation précise.
Ainsi que cela avait été relevé par votre rapporteur
spécial lors de la discussion des crédits de l'emploi et de la
solidarité pour 1998, la dotation afférente aux primes à
l'apprentissage transférées du budget des charges communes au
budget de l'emploi avait fait l'objet initialement, dans le projet de loi de
finances, d'une réduction de 400 millions de francs
(4.874 millions de francs en 1998 contre 5.270 millions de francs en
1997, soit une diminution de 7,5 %). Celle-ci devrait être
compensée intégralement par une contribution de 400 millions
de francs versée au budget de l'Etat par les organismes paritaires
collecteurs agréés.
Lors de l'examen du projet de loi de finances, le montant de la
réduction des crédits affectés aux primes à
l'apprentissage, avait été accru de 100 millions de francs et
porté à 500 millions afin de gager une partie de la reconduction
pour 1998 du plan textile. En conséquence figure dans le budget
voté du ministère de l'emploi et de la solidarité (section
emploi) pour 1998 un chapitre 43-05 destiné à la formation en
alternance et dont les crédits ouverts sont fixés à 4.774
millions de francs. De ce fait, afin de compenser intégralement cette
réduction, ledit prélèvement sur les organismes paritaires
devait être porté de 400 à 500 millions de francs.
2. Éléments d'appréciation du dispositif
a) Le prélèvement qu'il vous est demandé d'autoriser par
le présent article vise à régulariser une opération
financière " exceptionnelle " évoquée lors de la
discussion du projet de loi de finances pour 1998
• Votre rapporteur souhaiterait cependant que le gouvernement puisse,
lors de la discussion en séance publique de cet article confirmer
explicitement l'affectation de cette somme. En effet lors de l'examen de cet
article à l'Assemblée nationale, M. le Secrétaire
d'État au Budget avait indiqué que "
ces 500 millions
permettront de financer un effort supplémentaire dans le cadre des
mesures de lutte contre l'exclusion et notamment par un développement de
la formation en alternance "
48(
*
)
.
Il a
par ailleurs confirmé
qu'il s'agissait
" de transformer
de l'argent passif, une trésorerie dormante, comme l'a expliqué
le rapporteur général, en argent actif pour lutter contre
l'exclusion et permettre à des jeunes ou peut-être des moins
jeunes d'accéder à des formations en
alternance
"
49(
*
)
.
• A ce titre votre rapporteur tient à relever que dans le projet
de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions ainsi que
dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions
figurent des mesures similaires et d'un montant sensiblement identique, en
faveur des contrats de qualification
50(
*
)
.
• Il estime donc nécessaire que le gouvernement confirme
l'affectation des fonds ainsi dégagés, conformément aux
engagements pris lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998.
Il importe en effet que, dès l'encaissement effectif de cette recette
soit ouvert, en contrepartie un crédit de 500 millions de francs sur le
chapitre 43-05 du ministère de l'emploi.
• Par ailleurs, votre rapporteur ne peut que rappeler
le
caractère "exceptionnel" de ce nouveau prélèvement devenu
désormais récurrent et annuel
, qui porterait à
3.335 millions de francs le montant total des sommes
prélevées en moins de deux ans sur les excédents de
trésorerie des organismes collecteurs des fonds de la formation continue.
Néanmoins, ce nouveau prélèvement, d'ampleur plus
limitée que les deux précédents, eu égard au
montant des excédents actuels de trésorerie de l'AGEFAL, ne
devrait pas, selon les informations communiquées à votre
rapporteur, perturber son fonctionnement.
b) Cette opération est contestable au regard des principes du
droit budgétaire et de la nécessité d'un bonne gestion des
finances publiques.
Ainsi que le relevait votre rapporteur spécial lors de l'examen dans le
projet de loi de finances pour 1998 des crédits du ministère de
l'emploi, "
ces prélèvements inopinés sur les fonds de
l'alternance posent un véritable problème du point de vue de
l'unité budgétaire
". De façon plus
générale, il apparaît en effet indispensable que les
principes généraux du droit budgétaire, notamment en
l'espèce, ceux de l'unité et de l'universalité
budgétaire soient pleinement respectés par le gouvernement.
Ce prélèvement pose également
un problème de
principe qui est celui de la justification des prélèvements
opérés sur les trésoreries d'organismes publics ou
parapublics
. De tels prélèvements sont le plus souvent le
reflet d'
une mauvaise gestion des finances publiques
qui conduit
à faire financer des dépenses courantes par des "recettes de
poche", à caractère exceptionnel. Par ailleurs en
pénalisant les trésoreries excédentaires, ces ponctions
constituent, de fait, une incitation à la mauvaise gestion !
c) Ce prélèvement n'aborde pas la question de fond qui est celle
du financement de la formation professionnelle
Au vu des excédents actuels de trésorerie de l'AGEFAL
(1.510 millions de francs au 31 mars 1998), votre rapporteur est
amené à s'interroger sur la pertinence et la logique
intrinsèque de ce prélèvement.
Dans l'hypothèse où cette nouvelle ponction viendrait
réduire fortement les excédents de cet organisme, ne peut-on pas
craindre que cette mesure diminue à l'avenir le nombre de contrats de
qualification financés ? Cela serait d'autant plus préoccupant
que leur nombre devrait s'accroître notamment compte tenu des
priorités affichées en ce domaine par le gouvernement dans le
cadre de la lutte contre les exclusions.
A l'inverse, si les excédents de l'AGEFAL sont structurels, comme le
sous-entend le gouvernement
51(
*
)
, ne faudrait-il
pas en revoir le mode de financement et donc réduire, le cas
échéant, les cotisations versées par les entreprises ?
3. La position de votre commission
Dans ce cadre, compte tenu de ces éléments, votre commission
vous demande d'appliquer en l'espèce la doctrine qu'elle s'est
fixée.
Une nouvelle proposition de prélèvement sur l'AGEFAL
manifesterait que le gouvernement n'a réfléchi ni à la
pertinence de l'emploi des fonds, ni à une éventuelle
réduction de la recette.
Par voie de conséquence, tout
prélèvement ultérieur sera repoussé.
Cette doctrine, votre commission l'a encore appliquée
récemment. Ainsi lors de l'examen en décembre dernier du projet
de loi de finances rectificative pour 1998, le Sénat a refusé
d'autoriser un nouveau prélèvement, le troisième en six
ans, sur les réserves de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI). Votre commission avait en effet
indiqué de façon solennelle au gouvernement en 1995 que le
prélèvement alors opéré, compte tenu d'un
précédent prélèvement en 1991, serait le dernier
qu'elle pourrait accepter.
Compte tenu des principes ainsi rappelés et, dans la mesure
où ce prélèvement apparaît compatible avec le niveau
actuel de la trésorerie de l'AGEFAL,
votre commission vous demande
donc, sous les réserves et dans les conditions qu'elle vient de vous
rappeler,
d'autoriser pour la dernière fois un tel
prélèvement
sur la trésorerie des organismes
chargés de collecter les fonds de la formation continue.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 46
Limitation de l'amortissement des
biens donnés en location par une société de personnes
Commentaire : le présent article tend à
réserver un dispositif fiscal très incitatif (la
possibilité pour des investisseurs de minorer leur assiette imposable
par l'imputation de déficits d'exploitation) qui s'appliquait
jusqu'à présent à tous les secteurs économiques,
aux seuls biens d'équipement lourds (avions, TGV, navires...)
amortissables sur une durée au moins égale à 8 ans. Il
fait ainsi d'un dispositif fiscal qui constituait jusqu'à présent
le droit commun, une exception.
Pour cela il procède en deux étapes :
- dans une première étape, il interdit la déduction des
amortissements des biens donnés en location au delà du montant
des loyers diminué des autres charges, pour tous les investisseurs,
personnes physiques ou personnes morales ;
- dans une seconde étape, il permet aux personnes morales assujetties
à l'impôt sur les sociétés de déroger, sur
agrément, à cette restriction lorsque qu'elles acquièrent
un bien d'équipement qui présente pour la collectivité un
intérêt économique et social, par l'intermédiaire
d'une structure de financement relevant du régime des
sociétés de personnes (GIE, SNC...), afin de le louer ou de le
mettre à la disposition d'un utilisateur qui l'exploite dans le cadre de
son activité habituelle.
A ce dispositif dérogatoire, les députés ont adjoint une
exonération des plus-values de cession du bien lorsque la cession est
effectuée au profit de l'utilisateur du bien.
Dans sa version initiale, le présent article avait pour objet de
restreindre la possibilité de financer des investissements par
l'intermédiaire de structures transparentes dont les associés
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, aux seuls
projets agréés, sous certaines conditions, par le
ministère du budget. Il s'agissait de faire obstacle à une
certaine évasion fiscale, dans la mesure où le financement par
ces structures transparentes permet la remontée des déficits
d'exploitation du bien dans les comptes de l'investisseur, réduisant
ainsi ses revenus imposables. Les services fiscaux ne semblaient en effet plus
en mesure de contrôler le flux d'investissements financés
grâce à ce mécanisme.
Enserré dans une contrainte budgétaire qui lui laisse peu de
marges de manoeuvre, le gouvernement ne proposait rien moins qu'un durcissement
de la législation fiscale avec le maintien d'une possibilité
dérogatoire de déduire des amortissements fortement
dégressifs pour les projets présentant pour la
collectivité un intérêt économique et social,
notamment en matière d'emploi.
Après son examen par l'Assemblée nationale, la portée de
cet article a été considérablement modifiée par
l'
adjonction
d'une disposition visant à exonérer
d'impôt les plus-values de cession du bien
lorsque cette cession
intervient au profit de l'utilisateur du bien
. En outre, la durée
minimale de détention du bien ou des parts de la société
par l'investisseur initial a été ramenée par les
députés aux deux tiers de la durée normale d'utilisation.
C'est cette dernière disposition qui doit être regardée
comme venant en substitution de l'abrogation de la loi tendant à
encourager la souscription de parts de copropriété de navires,
même si son champ d'application excède largement le cadre du
financement des navires de commerce.
I. LA SUPPRESSION D'UN DISPOSITIF DE DROIT COMMUN
Le paragraphe I du présent article a pour objet d'étendre le
mécanisme de limitation de la déduction des amortissements des
biens donnés en location à toutes les opérations
réalisées par des entreprises relevant du régime des
sociétés de personnes, quels que soient le régime fiscal
et la qualité des associés (alors qu'actuellement, seules les
opérations réalisées par des personnes physiques sont
concernées par cette limitation, en application de l'article 31 annexe
II du code général des impôts).
A. LE RÉGIME ACTUEL DES GIE FISCAUX
Les services fiscaux s'inquiètent depuis une quinzaine d'années
de voir échapper de la matière imposable à travers
l'imputation des déficits réalisés par les
sociétés de personnes sur les résultats
bénéficiaires de leurs associés. En effet, les
sociétés de personnes - qui peuvent être des
sociétés en nom collectif, des copropriétés de
navires ou encore des groupements d'intérêt économique
(GIE), ce dernier cas étant le plus fréquent - sont des
structures transparentes dont les résultats sont imposés entre
les mains de leurs associés, copropriétaires ou membres.
Ainsi, les opérations de crédit-bail consenties, par exemple par
des GIE, permettent-ils la remontée des déficits
générés lors des premières années de
l'activité de crédit-bail dans les comptes des membres de ces
structures, réduisant ainsi leur résultat imposable.
Le crédit-bail est en effet une activité déficitaire tant
que le montant des dotations comptables effectuées pour amortir le bien
d'équipement excède celui des loyers encaissés au titre de
la location du bien, diminué du montant des autres charges.
Or, la combinaison d'un amortissement effectué sur le mode
dégressif (qui permet de majorer les premières annuités et
de minorer les dernières annuités), de loyers progressifs et d'un
prix de levée d'option élevé, a pour effet de
dégager des déficits nets importants au début de la mise
en oeuvre du contrat et des excédents nets à la fin du
crédit-bail.
Les économies d'impôt ainsi obtenues par les associés
durant les premières années d'exploitation sont compensées
par les suppléments d'impôt qui apparaissent ensuite, lorsque la
structure de financement réalise des bénéfices. Toutefois,
ce décalage dans le temps permet de dégager un
gain de
trésorerie
qui correspond à la différence
actualisée entre les économies d'impôt des premiers
exercices et les cotisations supplémentaires d'impôt des derniers
exercices. Il est rétrocédé en partie à
l'entreprise utilisatrice du bien sous forme de diminution du prix des loyers.
Les banques se servaient jusqu'à présent de ce type de montages
pour financer des biens d'équipement lourds (avions, trains...) ou des
investissements immobiliers industriels. Elles se prémunissaient par
avance contre un éventuel redressement fiscal par les services fiscaux
en obtenant des " lettres de confort " de la part du Service de la
législation fiscale.
Enfin, il convient de préciser que seuls les associés assujettis
à l'impôt sur les sociétés pouvaient
bénéficier de l'intégralité de ce levier fiscal
dans la mesure où le code général des impôts
plafonne le montant des amortissements déductibles au niveau du montant
des loyers perçus diminué des autres charges déductibles,
lorsque le
bailleur est une
personne physique
(article 31 de
l'annexe II du CGI).
B. LA LIMITATION DE L'AMORTISSEMENT DES BIENS LOUÉS
Actuellement, l'article 31 de l'annexe II du CGI prévoit en effet que le
montant de l'amortissement des biens loués, directement ou
indirectement
52(
*
)
par des
personnes
physiques
ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant
l'exercice considéré, diminué du montant des autres
charges afférentes au bien donné en location
53(
*
)
.
Sont visés les particuliers relevant de l'impôt sur le revenu qui,
directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou
d'organismes soumis au régime des sociétés de personnes,
donnent des biens en location. L'objet de ce dispositif est d'éviter la
constitution, par le biais d'une annuité d'amortissement
supérieure au loyer diminué des charges, de déficits
imputables sur les revenus de toute nature passibles de l'impôt sur le
revenu.
Le paragraphe I du présent article a pour objet d'élever ce
dispositif au niveau législatif et d'en
étendre le champ
d'application à l'ensemble des entreprises relevant des
sociétés de personnes dont les membres sont des personnes morales
passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés
.
Il vise également à étendre le mécanisme de la
limitation de la déduction des amortissements à l'ensemble des
opérations de " mise à disposition " de biens
.
Il semble que
cette notion vise implicitement les opérations de
crédit-bail
dans la mesure où ces dernières ne
présentent pas une nature strictement locative mais plutôt
financière.
Les députés ont apporté une modification importante
à ce dispositif général
en permettant la
remontée des amortissements, sans limitation, pour les résultats
correspondants à la participation directe d'une entreprise au bien
qu'elle exploite
. Il s'agit donc du cas où l'exploitant du bien
serait lui-même membre du tour de table d'investisseurs composant la
société de personnes, la copropriété ou le
groupement. Les députés ont souhaité ne pas
décourager la constitution de GIE de moyens qui regroupent plusieurs
entreprises industrielles pour la mise en oeuvre d'un investissement.
La limitation du droit à déduction des amortissements
imposée par le présent article aura pour effet de supprimer tout
résultat déficitaire de la structure soumise au régime des
sociétés de personnes. S'agissant des amortissements dont la
déduction serait empêchée par le présent dispositif,
l'administration a, dans une instruction, précisé que
la
fraction de l'amortissement régulièrement comptabilisée
dont la déduction en franchise d'impôt est écartée
au titre d'un exercice peut néanmoins être admise en
déduction ultérieurement
, en sus de l'annuité normale,
ou, à défaut, après l'expiration de la durée
normale d'utilisation, à condition que l'ensemble des amortissements
déduits au titre d'un exercice déterminé n'excède
pas la limite fixée par l'article 31 de l'annexe II du CGI. Une solution
de même nature devrait être prévue dans le cadre du nouveau
dispositif.
Il n'a pas été possible à votre rapporteur d'obtenir un
chiffrage du gain budgétaire que ce dispositif procurera à
l'Etat. On peut cependant penser qu'il sera considérable compte tenu de
la surface financière des investissements financés jusqu'à
présent par le mécanisme de la déduction des
amortissements. Il sera en partie employé pour financer le
deuxième volet du dispositif.
C. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le texte prévoit que la limitation de l'amortissement des biens
loués ne s'applique qu'aux contrats de location ou aux mises à
disposition conclus ou intervenues à compter du 25 février 1998,
date à laquelle le présent dispositif a été rendu
public. Il s'agit en évitant que le présent dispositif
rétroagisse sur des situations acquises, de ne pas bouleverser
l'équilibre économique et financier de projets financés
par le biais de sociétés translucides. On peut penser
qu'après cette date, les investisseurs auront eu la sagesse de ne plus
compter sur l'avantage fiscal lié aux montages financiers de ce type.
Les députés ont souhaité en outre ne pas priver les
investissements bénéficiant de l'aide fiscale à
l'investissement outre-mer ou de l'aide fiscale à la souscription de
parts de copropriété de navires du privilège de l'ancien
régime de droit commun dès lors qu'ils auraient fait parvenir une
demande d'agrément à l'autorité administrative avant le 15
septembre 1997.
Cette disposition est bienvenue dans la mesure où les auteurs de ces
investissements avaient probablement intégré la
possibilité de pratiquer des amortissements " agressifs " dans
leurs calculs de rentabilité.
II. L'INSTITUTION D'UN RÉGIME DÉROGATOIRE EN FAVEUR DES BIENS
D'ÉQUIPEMENT LOURDS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL SIGNIFICATIF
Conscient que le levier fiscal lié à ce type de financements
" agressifs " s'avère parfois nécessaire pour
rentabiliser des activités qui ne pourraient être financées
autrement, le gouvernement ménage une dérogation au nouveau
régime restrictif de droit commun afin d'encourager, sur
agrément, le financement d'investissements lourds qui présentent
"du point de vue de l'intérêt général,
particulièrement en matière d'emploi, un intérêt
économique et social significatif".
Pour cela, le présent article insère un nouvel article 39 CA dans
le code général des impôts, afin de permettre aux
associés, copropriétaires ou membres soumis à
l'impôt sur les sociétés de structures de financement
translucides
54(
*
)
d'imputer sur leurs
résultats, sans limitation, les amortissements afférents à
certaines opérations agréées.
Le gouvernement prévoit même une amélioration sensible du
dispositif en
majorant d'un point le coefficient de l'amortissement
dégressif
. Cette majoration aura pour effet d'accroître les
résultats déficitaires de la structure translucide au cours des
premiers exercices ce qui majorera d'autant la valeur actualisée des
économies d'impôt.
Le tableau suivant indique les taux de l'amortissement dégressif
praticable avant et après majoration :
Il convient de noter en outre que la participation à la structure
translucide sera ouverte à toute société assujettie
à l'impôt sur les sociétés ayant une capacité
fiscale bénéficiaire pouvant faire partie de cette structure.
A. UNE DÉROGATION OUVERTE AUX BIENS MEUBLES AMORTISSABLES SELON
LE MODE DÉGRESSIF SUR UNE DURÉE AU MOINS ÉGALE À
HUIT ANS
Seuls pourraient bénéficier de la dérogation les biens
meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au
moins égale à huit ans.
Compte tenu de ces conditions, ce dispositif concernerait en pratique
essentiellement les biens d'équipement lourds tels que les avions, les
rames de trains ou les machines-outils. Il est à noter que le mobilier
de bureau est également amortissable sur une durée de 10 ans.
La durée minimale d'amortissement de huit ans conduirait en revanche
à exclure du régime spécial certaines installations
complexes spécialisées (ICS) amortissables sur une durée
de 6 ans 2/3, sauf à considérer que ces biens seraient amortis
sur huit ans au lieu de 6 ans 2/3, ce qui serait compatible avec une
tolérance administrative
55(
*
)
.
Il convient également de noter que le texte de l'article aboutirait
à écarter la réalisation de tout financement immobilier
dans le cadre de ces schémas, y compris ceux qui concernent des biens
immeubles admis au bénéfice de l'amortissement dégressif
comme les installations de magasinage et de stockage ou immeubles des
entreprises hôtelières.
Le dispositif serait en outre réservé au financement de
biens
acquis à l'état neuf
, qui seuls bénéficient du
régime de l'amortissement dégressif. Toutefois, les navires
d'occasion qui peuvent, en vertu d'une instruction administrative
(BIC-X-24430), déroger à ce principe, seront admis au
bénéfice du présent dispositif.
Par ailleurs, deux conditions concernent l'utilisateur des investissements
financés :
- En premier lieu, l'utilisateur du bien devra être une
société qui l'exploite dans le cadre de son
activité
habituelle
. Cette condition tend à écarter toute structure
interposée pratiquant la sous-location dans la mesure où la
notion d'utilisation serait exclusive de celle de location. Il ne faut
cependant pas qu'une interprétation trop restrictive de cette clause
conduise à écarter du bénéfice du présent
dispositif les sociétés qui, par souci de saine gestion,
diversifieraient leurs activités.
Elle conduirait également à écarter les biens
utilisés par les entreprises n'ayant pas le statut de
société, et notamment, les investissements financés au
profit des collectivités territoriales ou de leurs démembrements.
- En second lieu,
l'utilisateur est susceptible d'acquérir la
propriété du bien à titre permanent
: cette
condition permettra à l'administration de refuser l'agrément
lorsque le contrat de location ou de mise à disposition ne comprend pas
une promesse de vente ou un mécanisme de levée d'option
permettant à l'utilisateur d'acquérir le bien. il semble naturel
d'imposer cette condition dans la mesure où le présent dispositif
est conçu comme une aide à l'utilisateur.
En outre, une telle clause conduit à exclure du bénéfice
d'une telle aide les biens concédés par une personne publique
à une entreprise remplissant une mission de service public, le
gouvernement ne souhaitant pas leur accorder un avantage fiscal
supplémentaire. En effet, par définition, les biens mis en
concession, biens dits " de retour ", sont censés revenir
à la collectivité concédante à l'issue du contrat
de concession. Ils ne peuvent rentrer dans le patrimoine du concessionnaire
sauf décision législative contraire.
Enfin, il convient de noter que le texte ne pose aucune condition relative
à la nationalité du preneur et à la localisation du bien.
Sans préjudice des dispositions qui suivent, il pourrait donc s'agir
d'une société étrangère qui prend le bien en
location ou en crédit-bail en vue de son exploitation à
l'étranger.
B. UNE DÉROGATION OUVERTE AUX BIENS AYANT FAIT L'OBJET D'UN
AGRÉMENT
Pour bénéficier de l'avantage fiscal, le bien doit au
préalable avoir reçu l'agrément du ministre chargé
du budget. Le présent article subordonne la délivrance de
l'agrément par ce dernier à six conditions cumulatives :
Le prix d'acquisition du bien doit correspondre au prix de
marché
, compte tenu de ses caractéristiques.
Il s'agit d'éviter de voir le prix de cession des biens majoré en
raison de l'avantage fiscal. Le cédant et l'acquéreur peuvent en
effet chacun avoir intérêt à surestimer le prix de cession,
le premier pour réaliser une plus-value, le second pour accroître
l'assiette de l'amortissement.
L'investissement doit présenter du point de vue de
l'intérêt général, particulièrement en
matière d'emploi, un intérêt économique et social
significatif.
Cette disposition est inspirée d'une clause similaire subordonnant
l'agrément des investissements productifs réalisés dans
les départements d'outre-mer (cf. article 217
decies
du CGI). La
loi de finances pour 1998 a notamment inclus une clause prévoyant que
l'agrément peut être accordé s'il favorise le maintien ou
la création d'emplois dans le département concerné.
Il s'agit d'un moyen de favoriser les biens fabriqués sur le territoire
national ou les financements réalisés au profit d'un utilisateur
français.
Il reste que l'intérêt économique et social pourra parfois
être difficile à démontrer lorsqu'une entreprise est en
phase de restructuration.
L'utilisateur du bien doit démontrer que le bien est
nécessaire à son exploitation
.
Cette clause semble destinée à éviter le simple
" portage " des biens. Néanmoins, on peut penser qu'un tel
objectif est déjà poursuivi par la condition
précédente tendant à ce que l'utilisateur du bien soit
susceptible d'en acquérir la propriété à titre
permanent.
L'utilisateur du bien doit démontrer que les modalités de
financement retenues sont déterminées par des
préoccupations autres que fiscales ou comptables
.
Cette condition ne figurait pas dans la version initiale du présent
article. Elle a été substituée par les
députés à la condition tendant à ce que
l'utilisateur démontre qu'il n'est pas en mesure d'acquérir
directement le bien sans compromettre l'équilibre financier de
l'entreprise, à la suite de l'adjonction du paragraphe tendant à
exonérer les plus-values de cession du bien en cas de cession
anticipée à l'utilisateur.
On voit cependant difficilement comment l'utilisateur pourra prouver que les
modalités de financement retenues sont déterminées par des
préoccupations autres que fiscales dans la mesure où le
présent dispositif a précisément pour objet d'encourager
des investissements lourds grâce à un levier fiscal très
incitatif.
Il sera plus facile en revanche à l'utilisateur de démontrer que
les modalités de financement choisies ne visent pas à
éviter de dégrader son bilan comptable. Le dispositif ne vise en
effet pas à favoriser les entreprises qui, par souci d'affichage,
financeraient leurs biens d'exploitation par l'intermédiaire d'une
structure transparente afin de ne pas avoir à consolider les
investissements ainsi opérés à leur bilan.
Les deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les membres de la
structure de financement doivent être rétrocédés
à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du
montant de l'option d'achat
. Le montant de l'avantage qui doit être
rétrocédé est déterminé lors de la
délivrance de l'agrément.
Il convient de noter que cette rétrocession de l'avantage fiscal
à l'utilisateur avait déjà lieu dans le cadre des anciens
" GIE fiscaux " mais que la norme était de
rétrocéder la moitié de l'avantage fiscal obtenu. Le
présent dispositif est donc plus favorable à l'utilisateur.
Par ailleurs, la disposition tendant à ce que le montant de l'avantage
fiscal et donc de la rétrocession envisagée soit fixé
dès le dépôt du dossier de demande de l'agrément est
de nature à poser des difficultés au regard d'une autre
disposition du texte qui institue un
plafond d'imputation des pertes
. En
effet, pour les acquisitions agréées, les déficits
réalisés par la structure de financement ne seront
déductibles
chaque année
qu'à hauteur du
quart
des bénéfices imposables
de chaque associé, sachant
que les associés s'engagent à conserver leurs parts
jusqu'à l'expiration du contrat de location. Le gouvernement avait pour
souci en instituant ce plafond d'empêcher que les associés de la
structure de financement puissent échapper complètement à
l'impôt sur les sociétés. Cette condition impose en outre
que les participants à l'opération disposent de perspectives
bénéficiaires suffisamment assurées pour en retirer tout
son intérêt fiscal.
Or, cette dernière disposition rend le dispositif inapplicable car
aucune société ne peut prévoir ses résultats
financiers sur une durée de huit années
et donc le montant de
l'avantage fiscal global qu'elle retirera
in fine
de son investissement.
Au surplus, cette disposition semble
inutile
. Outre qu'elle n'aura aucun
impact sur la dépense fiscale finalement consentie par l'Etat, les
investissements étant agréés
a priori
sur le
fondement des conditions précédemment recensées, et non en
fonction des membres de la structure de financement
56(
*
)
, l'objectif qu'elle poursuit (éviter qu'une
société puisse annuler totalement son impôt) sera rempli
naturellement par l'application par les investisseurs du principe de
précaution. Aucun investisseur ne prendra le risque de financer seul des
investissements aussi lourds que ceux que le présent projet de texte
tend à encourager.
Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de
suppression de cette disposition.
Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent à
conserver les parts qu'ils détiennent dans la structure de financement
jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à
disposition du bien
.
Cette obligation de conservation du bien tend à éviter qu'un
associé revende ses
parts
à une société
déficitaire au moment où les résultats de la structure de
financement deviendraient bénéficiaires. Une telle situation
conduirait à optimiser l'avantage fiscal et à s'écarter du
schéma agréé.
Pour la même raison, le texte impose que les
biens
soient
conservés par la structure de financement jusqu'à l'expiration du
contrat de location ou de mise à disposition.
Il convient de noter cependant que la durée du contrat de location ou de
mise à disposition peut être légèrement
supérieure à la durée de l'amortissement. Ainsi, dans le
cas d'un bien amortissable sur 15 ans comme une rame de TGV, les investisseurs
devraient conserver leurs parts pendant 16 ou 17 ans, ce qui peut sembler
très long.
L'absence de respect de cette condition était, dans le texte initial,
sanctionnée par la réintégration du montant de l'avantage
fiscal afférent aux parts cédées dans les résultats
de l'exercice duquel il avait été déduit. Toutefois,
l'investisseur peu scrupuleux n'était pas sanctionné :
- s'il s'engageait à conserver ses parts pendant une durée
minimale de huit ans et à ne les céder qu'à l'utilisateur
effectif du bien,
- et s'il produisait des éléments de nature à
établir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'au
terme du contrat initial de location ou de mise à disposition.
Ce dispositif a disparu au profit d'un nouveau dispositif introduit par
l'Assemblée nationale (cf. infra).
C. LES AUTRES CONDITIONS
Le texte prévoit que le prix d'acquisition du bien pris en compte pour
le calcul de l'amortissement est égal au
prix de cession
compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou
de l'impôt sur le revenu du constructeur
. Il s'agit, semble-t-il,
d'éviter de prendre en compte dans l'assiette de l'amortissement les
frais accessoires nécessaires à la mise en état
d'utilisation du bien, alors même que ces derniers sont compris dans les
bases de l'amortissement (droits de douane, frais d'installation et de montage).
Il semble également, à la lecture du rapport de
l'Assemblée nationale, qu'une telle disposition, qui pourrait
apparaître comme redondante au regard de la condition imposant que le
prix d'acquisition du bien corresponde au prix du marché, soit
motivée par la volonté d'orienter le dispositif vers les biens
construits en France, ce qui peut poser problème au regard du droit
communautaire.
L'administration pourrait en effet choisir d'interpréter les termes
" impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu
du constructeur " comme excluant les biens acquis auprès de
constructeurs qui ne seraient pas assujettis à l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés français. Votre
rapporteur considère qu'une telle interprétation est trop
restrictive et néglige l'existence d'impôts similaires à
l'étranger.
Il ne faudrait pas en effet que cette clause prive les
entrepreneurs de la possibilité d'acquérir des biens à
l'étranger, notamment dans les secteurs dont l'industrie
française est absente
(construction de porte-conteneurs, fabrication
de certains avions spécialisés...).
Au demeurant, la condition tendant à réserver l'avantage fiscal
aux investissements qui présentent " d'un intérêt
économique et social significatif, notamment en matière
d'emploi " devrait permettre d'écarter tout investissement
effectué à l'étranger, lorsque l'acquisition aurait pu
être effectuée dans les mêmes conditions en France.
Cette disposition suscite en outre trois types de
difficultés
:
- elle est
inapplicable pour les navires d'occasion
: si l'on
devait en effet amortir ces derniers sur la base du prix de cession initial, on
surévaluerait considérablement le prix du navire. Son application
stricte engendrerait donc un coût non négligeable pour l'Etat.
-
la pratique comptable constante veut que la base de l'amortissement d'un
bien soit le prix de revient de ce bien
(BIC-X-2600 s). En effet, il arrive
que le prix de cession pris en compte dans l'assiette de l'impôt du
constructeur résulte d'un arbitrage, conduisant à faire prendre
en charge directement par l'armateur certains frais annexes. Il est
difficilement envisageable de ne pas les intégrer, dès lors que
ces frais seraient justifiés.
-
le prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt du
constructeur peut être difficile à connaître
, lorsque le
constructeur est étranger et n'obéit pas aux mêmes
règles comptables que les constructeurs français.
Votre commission vous proposera donc un amendement ayant pour objet de
revenir à une définition simple de la base d'amortissement du
bien, c'est-à-dire le prix de revient de ce bien, sans faire
référence à l'assiette de l'impôt du constructeur.
D. L'AGRÉMENT PEUT PRÉVOIR UNE EXONÉRATION DES
PLUS-VALUES EN CAS DE CESSION ANTICIPÉE DU BIEN À
L'UTILISATEUR
L'Assemblée nationale a apporté une modification majeure au
dispositif prévu par le gouvernement.
Elle a en effet introduit un dispositif d'
exonération de la
plus-value
réalisée
en cas de cession anticipée
du bien ou des parts de la société de personnes
à
l'utilisateur
du bien
. Ce dispositif, réclamé de
longue date par les armateurs, se substitue au mécanisme
dérogatoire évoqué plus haut.
Tout contribuable qui souhaiterait en bénéficier devrait le
requérir expressément au moment de la demande d'agrément,
et devrait remplir les conditions suivantes :
Les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont
écoulés.
La durée d'utilisation du bien correspond à la durée
d'amortissement du bien. Elle est déterminée par les usages de
chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. En
conséquence, pour un navire amortissable sur huit ans, les deux tiers de
la durée normale d'utilisation correspondent à cinq ans un tiers.
Pour un avion amortissable sur treize ans, les deux tiers de la durée
normale d'utilisation correspondent à huit ans deux tiers.
L'utilisateur du bien démontre qu'il n'est pas en mesure de
l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de
l'entreprise
.
Cette condition figurait initialement dans le premier volet de
l'agrément. Elle est destinée à réserver l'avantage
du dispositif aux entreprises les plus fragiles, qui exigent le plus
d'être aidées.
Elle risque cependant de soulever des difficultés d'appréciation
et de faire du présent dispositif un dispositif de subvention
artificielle des plus mauvais risques.
Cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de
l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du
contrat initial de location ou de mise à disposition du bien
.
Cette condition figurait également dans le texte initial parmi les
conditions permettant aux investisseurs de céder leurs parts à
l'issue d'une période de huit ans, à la différence
près que c'est l'investisseur qui devait produire les
éléments de nature à établir la
pérennité de l'exploitation du bien jusqu'au terme du contrat
initial de location ou de mise à disposition.
Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale
faisait très justement observer que cette proposition manquait
singulièrement de réalisme. "
On imagine assez mal
,
écrit le rapporteur général, M. Didier Migaud
57(
*
)
,
comment le contribuable crédit-bailleur
pourrait produire dès le dépôt de la demande
d'agrément, des éléments de nature à établir
la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'au terme du contrat
initial de location ou de mise à disposition, alors que cette
exploitation n'a pas encore commencé ! Qui peut dire ce que sera
l'état du marché pétrolier en 2006 ou celui du transport
aérien en 2011 ?
"
Ce nouveau levier fiscal appelle deux observations :
- En premier lieu,
il a pour effet de multiplier par deux l'avantage
fiscal
résultant de la première partie du dispositif. En
effet, selon les informations recueillies par votre rapporteur, en actualisant
au taux de 6 % (qui est relativement élevé)
l'économie d'impôt résultant de la possibilité de
déduire les amortissements des biens donnés en location, on
obtient un avantage de 85 pour mille soit 8,5 % de la valeur de
l'investissement.
L'exonération des plus-values de cession en cas de
cession anticipée porte cet avantage à 15 %.
Il semble
utile de préciser que c'est cet avantage global qui doit être
rétrocédé à hauteur de 2/3 à l'utilisateur
du bien.
- En second lieu, il convient de souligner que la rédaction du nouveau
dispositif n'impose pas à l'administration d'accorder
l'exonération des plus-values du bien ou des parts cédés
dans l'hypothèse où les conditions d'octroi de l'avantage
seraient remplies. Le texte précise en effet que "
la
décision d'agrément
peut
prévoir
que la
cession anticipée du bien ou des parts (...) n'entraîne pas
d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les
sociétés
" si les conditions sont remplies.
Cette rédaction est éminemment problématique
. En
effet, on ne voit pas pourquoi un avantage fiscal de cette ampleur
dépendrait du bon vouloir de l'administration, dès lors qu'un
certain nombre de conditions seraient remplies. Une telle rédaction est
de nature à nourrir un contentieux abondant sur le fondement de la
rupture de l'égalité devant l'impôt.
Si l'objectif du gouvernement consiste à réserver le
bénéfice de ce deuxième levier fiscal aux seuls navires de
commerce, en remplacement de la loi relative à l'encouragement fiscal en
faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de
commerce supprimée par la loi de finances pour 1998, il conviendrait
alors de le préciser dans le texte de la loi.
III. APPRÉCIATION DU DISPOSITIF
A. UNE MESURE DE BONNE GESTION POUR LES FINANCES PUBLIQUES MAIS UN RISQUE
DE TARISSEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS CERTAINS SECTEURS DE
L'ÉCONOMIE
Il peut apparaître comme de saine gestion de cibler un dispositif fiscal
très incitatif sur les biens économiques à vie longue pour
lesquels les investisseurs ne disposent pas d'une visibilité suffisante
pour investir. Il s'agit en gonflant artificiellement la rentabilité
d'un investissement, d'encourager les opérateurs privés à
investir dans des secteurs que les lois du marché les inciteraient
naturellement à négliger.
Il est vraisemblable en outre que l'on accroît l'incitativité et
l'efficience économique (résultats/coût) d'un dispositif
qui était jusqu'à présent trop largement accessible et qui
donnait probablement prise à certains excès, même si les
services fiscaux sont dans l'impossibilité de fournir un chiffrage du
coût de ce dispositif.
Néanmoins, le nouveau dispositif risque le tarir les sources de
financement dans des secteurs dont la rentabilité est très
précaire. Il convient de se demander s'il s'agit d'une stratégie
adéquate dans un pays notablement en retard en termes d'investissements,
par rapport à ses concurrents.
Il convient de remarquer, à cet égard, que c'est la
troisième fois en trois ans que les gouvernements successifs
écornent un levier fiscal résultant de la possibilité
d'imputer des déficits, après ce que l'on a appelé la
" tunnélisation " des déficits
58(
*
)
opérée dans le cadre de la loi de
finances pour 1996, étendue aux investissements réalisés
dans les DOM-TOM par la loi de finances pour 1998.
Au demeurant, l'appréciation portée sur le dispositif
général initial par le rapporteur général du budget
de la commission des finances de l'Assemblée nationale dans son rapport
sur le présent projet de loi est pour le moins sévère. M.
Didier Migaud écrit en effet
59(
*
)
:
" On peut s'interroger sur l'adéquation du paragraphe I à
la réalité économique en ce que cette interdiction (de
l'imputation fiscale des amortissements au delà du montant du loyer
acquis diminué du montant des autres charges) méconnaît,
pour des systèmes de financement de biens coûteux, la
nécessité de prendre en compte la dépréciation
effective des biens. Son effet probable sera la disparition des financements
par " GIE fiscaux " ou le report de la charge sur l'utilisateur du
bien, par la dégressivité des loyers. Cette mesure intervient
alors que les taux d'intérêt sont très bas, et,
malgré des demandes réitérées, votre Rapporteur
général regrette que l'on n'ait pu lui indiquer quel montant de
recettes fiscales supplémentaires elle pourrait permettre. "
B. LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT LAISSE UNE TROP GRANDE MARGE
D'APPRÉCIATION À L'ADMINISTRATION
Compte tenu du nombre de conditions subordonnant l'octroi de l'agrément
ministériel nécessaire pour bénéficier des
avantages fiscaux résultant du présent dispositif et de la large
marge d'appréciation laissée à l'administration, il n'est
pas inutile de rappeler les observations du rapport public du Conseil d'Etat de
1995.
Le Conseil d'Etat se demande en effet si "
lorsqu'il subordonne
à un agrément par le ministre des finances, l'octroi d'un
avantage fiscal, le législateur ne viole pas l'obligation que lui fait
la Constitution de déterminer les règles d'assiette, dans la
mesure où le renvoi à un agrément revient en fait à
subordonner le bénéfice de l'exonération - donc le
champ d'application de la loi au niveau du contribuable - à
l'appréciation des services fiscaux, voire à l'arbitraire d'un
ministre
".
Or, rappelle le rapport du Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel a
précisé dans une décision n° 87-237 DC du 30
décembre 1987, que "
l'exigence de l'agrément
confère seulement au ministre
[...]
le pouvoir de s'assurer
que
[...]
l'opération
[...]
satisfait aux conditions
fixées par la loi
".
C. UNE MESURE MOINS FAVORABLE QUE LE PRÉCÉDENT DISPOSITIF
QUIRATAIRE POUR LA FLOTTE DE COMMERCE
Les membres de copropriétés de navires
bénéficiaient déjà de la possibilité
d'imputer les déficits d'exploitation des navires sur leurs
résultats puisque c'était le droit commun. Le premier volet du
présent article ne leur apporte donc rien de plus, si ce n'est la
possibilité de majorer d'un point le coefficient multiplicateur
permettant de calculer l'amortissement dégressif.
Pour cette dernière raison, le dispositif initial ne recueillait pas
l'assentiment des armateurs.
En effet, alors que la loi
" quirats " aboutissait à diminuer le coût d'achat d'un
navire de près de
25 %
sur 5 ans
pour l'armateur
et
que le régime d'amortissement dégressif de 31,25 % sur 8 ans
procurait un second avantage fiscal en permettant aux investisseurs assujettis
à l'impôt sur les sociétés de dégager des
déficits importants au cours des premiers exercices, l'administration
chiffre à
6 ou 8 % de la valeur du navire
l'avantage
procuré par le premier volet du présent article.
Pour limiter cette pénalisation, les députés ont
adjoint au dispositif initial une disposition visant à exonérer
d'impôt les plus-values de cession du bien
lorsque cette cession
intervient au profit de l'utilisateur du bien
. En outre, la durée
minimale de détention du bien ou des parts de la société
par l'investisseur initial a été ramenée par les
députés à deux tiers de la durée normale
d'utilisation du bien.
C'est cette dernière disposition qui doit être regardée
comme venant en substitution de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996
tendant à encourager la souscription de parts de
copropriété de navires supprimée par la loi de finances
pour 1998, même si son champ d'application excède largement le
cadre du financement des navires de commerce.
Elle a pour effet de porter à 15 % le montant de l'avantage fiscal
total pour les investisseurs de la société translucide, avantage
qui doit être rétrocédé à hauteur de deux
tiers à l'armateur, soit 10 %. Cet avantage est
légèrement inférieur à celui qu'ils retiraient du
dispositif quirataire et qui s'élevait environ à 12 % de la
valeur du navire (25 % partagé à égalité entre
l'investisseur et l'utilisateur).
Le dispositif proposé se révèle donc moins ambitieux que
la loi " quirats ".
L'objectif d'orienter l'épargne vers l'investissement maritime est
abandonné.
Seules les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés pourront bénéficier du nouveau
régime fiscal d'aide à l'investissement maritime : les personnes
physiques et les personnes morales assujetties à l'impôt sur le
revenu en seront exclues.
Or la loi du 5 juillet 1996 précitée
autorisait les personnes
physiques à déduire de leur revenu imposable les sommes investies
dans les navires de commerce français
, dans la limite annuelle d'un
plafond de 500.000 francs pour une personne seule et 1 million de francs pour
un couple marié.
L'article 163
unvicies
du code général des impôts
disposait que les personnes physiques pouvaient procéder à de
telles opérations directement ou par l'intermédiaire d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL),
d'une société à responsabilité limitée
(SARL) ou d'un fonds de placement quirataire.
Les personnes morales
étaient par ailleurs autorisées
à déduire de leur bénéfice imposable
l'intégralité des sommes investies (article 217
nonies
du
CGI).
En pratique, les armateurs ne pourront plus faire appel à des
investisseurs extérieurs au milieu maritime, à l'exception des
sociétés à capacité financière
élevée, qui trouveront avantage à investir dans des
projets de grande dimension.
Il est donc peu probable que des projets de faible coût (navires de
valeur inférieure 50 millions de francs) soient développés
grâce à ce mécanisme d'incitation fiscale.
Le dispositif proposé vise l'ensemble des investissements
" lourds " (amortissables sur une durée au moins égale
à huit ans) sans tenir compte des spécificités de la
filière maritime.
Il est symptomatique de constater que la procédure d'agrément
prévue par le présent article ne mentionne que l'agrément
du ministre chargé du budget.
La
procédure d'agrément
prévue au deuxième
alinéa de l'article 238
bis
HN du CGI disposait que
celui-ci était délivré par le ministre du budget
après avis du ministre chargé de la marine marchande et du
ministre chargé de l'équipement naval.
L'abandon de cette expertise technique du dossier pourrait conduire à la
délivrance d'agréments sur des considérations plus
budgétaires que relatives à l'intérêt de
l'investissement pour la flotte de commerce française.
Par ailleurs, du fait du caractère général du dispositif
proposé,
les conditions relatives au maintien sous pavillon
français du navire ont disparu
.
Il serait légitime d'introduire, éventuellement par le biais de
la procédure d'agrément, une condition relative au pavillon, sauf
à renoncer à l'objectif de maintien et de croissance de la flotte
de commerce française.
Cependant, la cession anticipée du bien, lorsque les deux tiers de la
durée d'amortissement sont écoulés, permettrait de
s'affranchir très rapidement des conditions posées dans
l'agrément.
Le récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques
60(
*
)
sur la politique
maritime et littorale de la France évoquait, comme critique principale
à la loi du 5 juillet 1996, les risques de dépavillonnement des
navires (estimés à 30 %) qui, s'ils n'étaient pas
contrecarrés, risquaient de transformer un avantage fiscal
destiné à l'investissement maritime français en simple
avantage de trésorerie pour les sociétés armatoriales.
Loin de régler ces questions, le présent article risque de les
amplifier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 46 bis (nouveau)
Institution d'une taxe
communale sur les pylônes et antennes de téléphonie
mobile
Commentaire : le présent article prévoit
l'institution, au profit des communes , d'une taxe forfaitaire annuelle sur les
installations de relais de téléphone mobile (de 6.670 francs pour
les antennes et de 13.345 francs pour les pylônes) d'une hauteur
supérieure à 12 mètres.
Cet article résulte d'un amendement de M. Michel Bouvard
initialement adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du
Gouvernement. Cette disposition
a finalement été
acceptée par le Gouvernement au terme de la seconde
délibération
dont le présent projet de loi a fait
l'objet.
I - LES CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE TAXE COMMUNALE
A. PRINCIPES ET TARIFS
Très
largement inspiré dans son principe et pour ses tarifs
de la taxe sur les pylônes électriques
définie à
l'article 1519 A du code général des impôts, ce nouvel
article 1519 B du code général des impôts institue une
imposition forfaitaire communale sur les
" stations
radioélectriques d'une hauteur supérieure à
12 mètres, implantées par les opérateurs de
télécommunications "
.
Les
tarifs de cette imposition forfaitaire annuelle sont fixées par
référence à ceux de la taxe sur les pylônes
électriques
, soit pour 1998, à
6.670 francs pour les
antennes
et à
13.345 francs pour les pylônes
. Le
montant de ces tarifs est revalorisé dans les mêmes conditions que
ceux de la taxe sur les pylônes électriques, c'est à dire
proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière
sur les propriétés bâties constatée au niveau
national.
B. L'ASSIETTE
L'assiette de cette imposition est
déterminée à partir
de celle qui est définie pour les redevances pour occupation du domaine
public
à l'article R. 20-52 du code des postes et
télécommunications, dans sa rédaction résultant du
décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage
sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles
L. 47 et L. 48 du code des postes et
télécommunications, pris en application de la loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications (dite LRT).
Le 3° de l'article R. 20-52 du code des postes et
télécommunications dispose en effet que " dans le cas
d'installations de stations radioélectriques, la valeur maximale de la
redevance exprimée en francs et par installation de plus de
12 mètres est de 1.000 pour des antennes et de 2.000 pour des
pylônes ".
A cet égard, il convient de préciser que la hauteur de
12 mètres, retenue comme seuil pour l'application de cette
taxation, résulte de la lecture combinée de deux dispositions du
code de l'urbanisme dont il ressort que
l'implantation de pylônes de
plus de 12 mètres est soumise à une déclaration de
travaux auprès du maire
61(
*
)
. Cette
hauteur de 12 mètres ne
correspond
donc pas un seuil d'ordre
technique, mais simplement
à des exigences pratiques de recensement
de l'assiette de cette imposition
.
II. APPRÉCIATIONS SUR LE DISPOSITIF
A. UN PRODUIT ATTENDU D'UN MONTANT INCERTAIN
Cette disposition ayant été
adoptée sans simulation
préalable et eu égard aux incertitudes caractérisant la
définition de l'assiette de ce prélèvement
, il
n'existe pas d'évaluation exacte du " rendement " de cette
mesure. Cette évaluation est d'autant plus difficile à obtenir
que les trois opérateurs qui seraient redevables de cette taxe se
trouvent en situation de concurrence, et que les détails techniques de
leurs réseaux respectifs sont couverts par le secret des affaires.
Cependant, d'après les informations recueillies à ce sujet par
votre commission auprès du secrétaire d'Etat à
l'industrie, M. Christian Pierret,
" le produit de cette taxe,
selon les estimations
a minima
données par les seuls
opérateurs de radiotéléphone (France Télécom
Mobiles, SFR et Bouyges Télécom) serait d'un
montant d'au
moins 353 millions de francs
. "
S'agissant de la ventilation de ce prélèvement annuel entre les
trois opérateurs, les éléments d'évaluation fournis
par les trois opérateurs concernés
recoupent dans une
très large mesure (bien que légèrement
inférieures)
, celles qui ont été communiquées
par le secrétariat d'Etat à l'industrie. Ainsi, le plus gros
contributeur serait SFR-Cégétel à hauteur de
154 millions de francs
62(
*
)
, viendrait
ensuite France Télécom Mobiles pour un montant de
120 millions de francs au minimum, puis enfin Bouygues
Télécom qui aurait à acquitter près de
60 millions de francs
63(
*
)
.
B. LA PORTÉE DE CETTE TAXATION
1. La situation des opérateurs
En dehors des impositions nationales et locales acquittées par ces
opérateurs, il apparaît tout d'abord, que les montants
précédemment évoqués au titre de cette imposition
nouvelle
se cumuleraient avec la redevance
pour occupation du domaine
public fixée par le
décret du 30 mai 1997
. Cette
redevance, qui possède la même assiette que la taxe
proposée par le présent article, ainsi qu'il a été
indiqué ci-dessus, de 1.000 francs pour des antennes et de
2.000 francs pour des pylônes, sachant que ces tarifs s'appliquent
automatiquement en l'absence d'une délibération de la
collectivité territoriale concernée fixant des montants
inférieurs.
Ensuite, il apparaît, notamment, que l'Etat perçoit, pour ce qui
le concerne et en application du décret du 3 février 1993
modifié,
des redevances de mise à disposition de
fréquences radioélectriques et de gestion
qui sont
acquittées par les opérateurs de
télécommunications
64(
*
)
.
Enfin, il convient de signaler l'annonce faite par
Mme Dominique
Voynet
d'un
projet de création d'une taxe sur le chiffre
d'affaires des opérateurs de services de
télécommunications
destinée à abonder un fonds
interministériel des technologies de l'information et de la
communication.
2. L'impact environnemental
A la différence des lignes téléphoniques, les
installations radioélectriques ne peuvent, par définition,
être enterrées puisqu'il s'agit dans ce domaine de relayer des
ondes.
Le principe d'une taxation peut cependant avoir pour effet d'inciter
au regroupement
des relais et au partage des infrastructures par les
opérateurs. Il pourrait en résulter une limitation du nombre de
pylônes.
A l'inverse
la détermination d'un seuil d'application
fixé, pour les raisons précédemment
évoquées, à plus de 12 mètres
pourrait
inciter les opérateurs à diminuer la taille des
pylônes
, ce qui induirait une augmentation de leur nombre, puisque
l'importance de la zone couverte est directement fonction de la hauteur des
installations.
3. Des conséquences ambiguës pour collectivités locales
a) Une ressource nouvelle pour les collectivités locales
concernées
L'analyse des implications de cette taxation, conduit, de façon
générale, à évoquer la problématique de la
participation des collectivités locales aux prélèvements
fiscaux assis sur les formes nouvelles de richesse qui se développent ou
transitent par leurs territoires, eu égard au caractère souvent
désuet des impositions dont elles perçoivent le produit.
En outre, cette réflexion soulève le débat de la
valorisation de l'occupation du domaine public par les grands
réseaux
65(
*
)
. Sur ce point, l'analyse
faite par M. Robert Tiquet, président de l'association des
ingénieurs des villes de France souligne les conséquences qui
doivent être tirées du
passage d'une époque
marquée par un
" service public, assuré en situation de
quasi-monopole
par un établissement public national (France
Télécom, TDF ...) où on pouvait considérer que
l'occupation était une contrepartie du service public, [à une
époque caractérisée] par
une logique de concurrence
avec de multiples opérateurs
, où on peut prétendre
à juste titre que
l'occupation du domaine public représente
une valeur économique pour ces opérateurs
. ".
b) Un risque pour l'aménagement du territoire
Malgré le bénéfice que cette taxe apporterait aux
collectivités directement bénéficiaires de son produit, il
convient de noter que cette imposition
pourrait avoir un effet dissuasif sur
la politique de couverture des " zones peu peuplées " à
laquelle le législateur et, tout particulièrement, le
Sénat a voulu inciter les opérateurs
.
Le Sénat a en effet obtenu l'inscription dans la loi de
réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996
(à l'article L. 35-3 du code des postes et
télécommunications) d'un
lien entre l'exemption partielle du
financement du service universel
des opérateurs de
téléphonie mobile soumis à des obligations de couverture
nationale (fixées par la loi en pourcentage de la
population
)
et l'engagement de ceux-ci de contribuer au renforcement de la couverture
des zones moins peuplées
de notre territoire.
En application de cette disposition les opérateurs ont accepté
de consacrer l'équivalent des sommes dont ils ont été
exemptés à ce titre à l'extension géographique de
leur zone de couverture.
A cet égard, il apparaît que cette taxe risque de
constituer
une mesure dissuasive pour l'implantation de relais de téléphonie
mobile dans les portions du territoire à faible densité
démographique
et, par conséquent, de priver de nombreuses
collectivités locales d'une couverture par un réseau de
téléphonie mobile.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 47
Abaissement du seuil d'autorisation
des cinémas " multiplexes "
Commentaire : le présent article tend à
modifier l'article 36-1 de la loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat de 1973 tel qu'il résulte de la loi du 5 juillet 1996,
pour abaisser les seuils à partir desquels les projets de
création ou d'extension de cinémas multiplexes sont soumis aux
commissions départementales d'équipement cinématographique.
Le développement des multiplexes
66(
*
)
a affecté la rentabilité des salles
traditionnelles, risquant, ainsi, de porter atteinte à la
vitalité des centres villes.
C'est ce qui a conduit le précédent gouvernement à mettre
en place en 1996, d'abord à titre provisoire puis définitif, une
procédure d'autorisation des implantations nouvelles -ou des extensions
des établissements importants- sur le modèle de celle applicable
aux grandes surfaces, en matière d'urbanisme commercial.
Le système, mis en place de façon transitoire avec la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996, a été confirmé
et adopté par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Votre rapporteur n'entrera pas dans le détail de la procédure
soumettant les implantations d'établissements de plus de
1.500 fauteuils (ou les extensions d'établissements ouverts depuis
plus de cinq ans dépassant le seuil de 2.000 places) à
l'accord des commissions départementales d'équipements
cinématographiques sous le contrôle en appel d'une commission
nationale.
En revanche, il parait intéressant de compléter l'information
du Parlement en assortissant ce commentaire de la liste des multiplexes
existants ou déjà autorisés.
Le présent article tend à abaisser les seuils
de nombre de places au-dessus desquels les opérations doivent être
autorisées par les commissions départementales
d'équipement cinématographique : on passerait ainsi de 1.500
à 1.000 places pour les créations et de 2.000 à 1.500
pour les extensions d'établissements existant depuis plus de cinq ans.
Cet aménagement, envisagé depuis un certain temps
déjà trouve sa justification dans
la suppression d'un
effet de seuil
conduisant un certain nombre d'exploitants à
tourner la loi en entreprenant des opérations d'un nombre de places
juste inférieur aux seuils.
Très controversé par la profession au moment de sa mise en
place, ce système ne semble plus soulever d'oppositions ouvertes ni dans
son principe ni en ce qui concerne l'abaissement des seuils.
Votre rapporteur ne vous propose donc pas de modification du présent
article -adopté par l'Assemblée nationale moyennant un amendement
rédactionnel-, sous réserve que l'on n'en profitera pas pour
appliquer une politique malthusienne susceptible de nuire au dynamisme du
secteur : il s'agit d'organiser et de coordonner une activité dans
un esprit d'aménagement du territoire, non d'entraver le
développement d'un mode de consommation qui -les chiffres le prouvent-
est approuvée par nos concitoyens et n'est pas sans lien avec
l'augmentation de la fréquentation.
Les multiplexes ont représenté 17,3 % de la
fréquentation et 18,4 % des recettes du cinéma
français en 1997. Sur la base de l'implantation de 10 à
12 nouveaux établissements par an, la part de marché des
multiplexes à la fin de l'an 2000 pourrait bien continuer de
croître fortement pour s'établir aux alentours de 33 % avant
de se stabiliser par suite de l'achèvement des équipements des
grosses agglomérations.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 48 (nouveau)
Faculté de dérogation à
l'obligation d'établissement d'un budget annexe pour les services d'eau
et d'assainissement des petites communes
Commentaire : le présent article, résultant
d'un amendement du rapporteur général de la commission des
finances de l'Assemblée nationale a pour objet d'instituer une
faculté pour les communes de moins de 500 habitants de
déroger, pour les services d'eau et d'assainissement gérés
sous la forme d'une régie simple ou directe, à l'obligation
d'établir un budget annexe.
Déposé et soutenu à titre personnel par le rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, cet amendement a été adopté par la commission,
puis par l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement, qui a
finalement accepté son maintien au terme de la seconde
délibération dont le présent projet de loi a fait l'objet.
I. LE CONTEXTE
A. DES PRINCIPES FORTS ...
Sous des
apparences de simple mesure d'allégement des contraintes
administratives pesant sur les petites communes
, cette disposition
soulève en réalité une
problématique complexe,
puisqu'elle concerne le thème de la transparence du financement de la
gestion de l'eau et, plus largement, celui du " juste prix " de
l'eau.
Or, une des principales ambitions de l'ensemble de cette
réglementation, contraignante il est vrai, est de permettre de
définir un " juste prix " de l'eau.
A cet égard, l'individualisation comptable, sous forme de budget
annexe, des services publics industriels et commerciaux chargés de la
distribution de l'eau et de l'assainissement constitue un instrument essentiel
de cette transparence
67(
*
)
.
La finalité de cette réglementation est de garantir un
financement du service par l'usager
, c'est à dire à faire
en sorte que le prix payé par l'usager corresponde à la valeur
réelle du service qu'il reçoit. Il s'agit en particulier
d'éviter que l'usager supporte, par manque de transparence entre le
budget de la commune et celui du service d'eau et d'assainissement, une charge
supérieure à celle du service rendu
68(
*
)
.
Il n'en reste pas moins que cette obligation (dont les modalités
spécifiques sont définies par l'instruction budgétaire et
comptable M. 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement) est
lourde à mettre en oeuvre pour les communes et,
a fortiori
, pour
les plus petites d'entre elles.
B. ... AYANT DÉJÀ FAIT L'OBJET D'IMPORTANTES
EXCEPTIONS
Cette difficulté de mise en oeuvre de ces principes a
déjà conduit à l'adoption d'un certain nombre
d'assouplissements :
1. La
date d'entrée en vigueur de ces obligations
(transcrites
dans l'instruction budgétaire et comptable
M 49 applicable
depuis le 1
er
janvier 1992
) a presque
d'emblée
été différée
(circulaire
interministérielle du 10 novembre 1992) pour tenir compte des
difficultés rencontrées par les petites communes : report au
1
er
janvier 1996 pour les communes de 500 à
1.000 habitants, et
au 1
er
janvier 1997 pour les communes de
moins de 500 habitants
;
2.
Les communes de moins de 3.000 habitants
sont, par ailleurs et
en application de l'article L. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales,
autorisées à
déroger
à la règle de l'établissement de
deux budgets distincts
(un pour l'eau et un pour l'assainissement) en
recourant à une
gestion commune des deux services dans un budget
unique
(à condition qu'ils soient soumis aux mêmes
règles fiscales et de gestion) ;
3. Enfin, les mêmes
communes de moins de 3.000 habitants
bénéficient, en application de l'article 75 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier modifiant l'article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales, d'une
exception au principe d'interdiction de financement par le budget communal
des dépenses de ces services.
S'agissant de cette dernière dérogation, il convient de rappeler
qu'en application de l'article L. 2224-2, 2° du code
général des collectivités territoriales, les
communes
pouvaient déjà prendre en charge en tout ou partie les
investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre
d'usagers, ne pouvaient être financés sans augmentation excessive
des tarifs.
Cette dérogation à la règle de financement des services
publics à caractère industriel et commercial par la redevance
devait faire l'objet, à peine de nullité
69(
*
)
, d'une délibération motivée du
conseil municipal, fixant les règles de calcul et les modalités
de versement des dépenses du service prises en charge par la commune,
ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportaient.
Depuis la dérogation introduite par l'article 75 de la loi du
12 avril 1996, modifiant l'article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales,
la
délibération motivée et la production de justifications
n'apparaissent plus obligatoires pour les communes de moins de
3.000 habitants
et les groupements composés de communes dont la
population ne dépasse pas 3.000 habitants. Par ailleurs, cette
disposition
ne limite pas la nature des dépenses qui peuvent faire
l'objet d'une prise en charge
.
Il en résulte que les dépenses d'exploitation, comme les
dépenses d'investissement, entrent dans le champ d'application de la
loi, et que
l'interdiction posée à l'avant dernier
alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des
collectivités territoriales de compensation pure et simple d'un
déficit d'exploitation ne s'applique pas aux services d'eau et
d'assainissement des communes de moins de 3.000 habitants
et aux
groupements composés de communes dont la population ne dépasse
pas 3 000 habitants.
A cet égard, la circulaire du 23 décembre 1996 relative à
l'application de l'article 75 de la loi du 12 avril 1996, note que
" cette possibilité de prise en charge ouverte par la loi
s'appliquant sans restriction,
le coût des services d'eau et
d'assainissement des communes et groupements composés de communes ne
dépassant pas 3 000 habitants pourra valablement être
répercuté sur la fiscalité directe locale
".
II. LA PORTÉE DE LA DISPOSITION
Faut-il renforcer encore les dérogations
en approuvant le
présent article qui autorise les communes de moins de 500 habitants
à se libérer des contraintes comptables d'un budget annexe en
n'ayant plus qu'à produire
" un état sommaire
présentant, article par article, les montants des recettes et de
dépenses affectés à ces services "
lorsque
ceux-ci sont gérés sous forme de régie simple ou
directe
70(
*
)
?
Dans cette perspective, votre commission a examiné cette disposition en
veillant à
concilier la légitime expression d'une
volonté de simplification administrative avec les exigences de
transparence du financement de la politique de l'eau
.
A cet égard, la mesure lui est apparu comme ne possédant
qu'un intérêt limité pour les communes potentiellement
concernées
71(
*
)
, tout en étant
susceptible de faire naître pour celles-ci des risques juridiques.
A. UN INTÉRÊT PRATIQUE LIMITÉ...
L'article L. 2221-11 du code général des
collectivités territoriales, dispose que :
" Les produits des régies dotées de la seule autonomie
financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un
budget spécial annexé au budget de la commune voté par le
conseil municipal.
" Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces
charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour
les dépenses. "
Le présent article complète ces dispositions en permettant aux
communes de moins de 500 habitants d'y déroger, en limitant cette
obligation à
l'établissement d'un état sommaire
,
qui doit
être produit en annexe au budget et au compte
administratif
, et qui
présente, article par article, les montants
de recettes et de dépenses affectés à ces services
.
Concrètement, ces communes seraient donc dispensées de la tenue
régulière des écritures qu'impliquent un budget annexe.
Extraits de la circulaire du 2 novembre 1995 relative à la mise à jour des nomenclatures budgétaires et comptables des communes, des départements, des régions et des établissements publics de ces collectivités (instructions M11, M12, M51, M4, M41, M42, M43, M49). |
Documents de fin d'exercice |
1) Régies simples ou directes |
L'assemblée délibérante vote un budget annexé à celui de la commune et l'ordonnateur présente un compte administratif également annexé au compte administratif principal et voté avec ce dernier. |
Le comptable de ces régies établit un compte de gestion qui comprend : |
- l'exécution du budget ; |
- la balance générale ; |
- le compte de résultat ; |
- le bilan. |
A cet égard, votre commission a noté que
cette volonté de simplification n'aurait en fait qu'une portée
très limitée dans la mesure où celle-ci ne peut, en aucune
façon, s'interpréter comme impliquant une suspension de
l'ensemble des obligations budgétaires et comptables applicables
à ces services
.
Le principe de l'équilibre défini à l'article L 2224-1 du
code général des collectivités territoriales qui dispose
que
" les budgets des services publics à caractère
industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou
concédés par les communes
doivent être
équilibrés en recettes et en dépenses
"
,
continueront en effet de s'appliquer. Il en ira de même pour l'ensemble
des règles définies par l'instruction budgétaire et
comptable M. 49 et, notamment, de celles qui impliquent la tenue
d'écritures comptables comme la constitution d'amortissements des
immobilisations et de provisions ou de celle des écritures de stocks.
La portée de cette dérogation à la règle de
l'établissement d'un budget annexe apparaît donc
singulièrement limitée.
B. ... SUSCEPTIBLE DE NUIRE À LA SÉCURITÉ
JURIDIQUE
Cette mesure est en outre de nature à favoriser la naissance de
risques juridiques.
En effet, l'absence d'obligation de la tenue d'un
budget annexe
fera obstacle à un suivi financier en cours de gestion
des services de l'eau et de l'assainissement
, les collectivités
concernées ne disposant plus d'un document leur permettant, en cours de
gestion, de procéder à un contrôle précis de la
disponibilité des crédits affectés à ces services.
Tout éventuel dérapage financier des services d'eau et
d'assainissement ne pourra être constaté qu'avec retard
,
puisque dans la mesure proposée les communes seront,
in fine
,
simplement tenues de produire un état sommaire récapitulatif en
annexe au compte administratif
.
L'absence de transparence de la gestion de ces services qui en
résultera risque, très certainement, d'exposer les communes
concernées à des contentieux au sujet du prix de l'eau. A cet
égard, il convient de rappeler que la Cour des Comptes, dans son rapport
public particulier publié en janvier 1997 au sujet de la gestion
des services publics locaux d'eau et d'assainissement, relevait que
" les
principaux dysfonctionnements de services publics d'eau et
d'assainissement relevés au cours de l'enquête proviennent
d'insuffisances techniques et financières
. Ils pourraient être
cependant corrigés si les procédures de contrôle de la
gestion étaient mis en oeuvre et si l'information des usagers, que
pourtant le mode de gestion en régie est censé favorisé,
était organisé. "
.
Enfin, cette disposition apparaît comme une mesure dissuasive au regard
du développement de l'intercommunalité qui, dans ce domaine comme
dans d'autres, est de nature à favoriser la réalisation
d'économies d'échelle ainsi que la qualité du suivi
technique des services de l'eau et d'assainissement.
Au total, sans méconnaître la lourdeur des contraintes
qu'imposent aux petites collectivités l'ensemble de ces règles
budgétaires et comptables, la commission a cependant relevé le
faible intérêt pratique de la dérogation proposée
ainsi que le " mauvais signal " que l'adoption de cette disposition
pourrait constituer au regard de l'objectif d'un financement transparent de la
politique de l'eau. Aussi a-t-elle décidé, sur cet article, de
s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 49 (nouveau)
Extension du champ de la
publicité en faveur
des boissons contenant de l'alcool
Commentaire : voté à l'unanimité par
l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article L.17 du code des
débits de boissons en autorisant les producteurs et les fabriquants de
boissons alcooliques à faire de la publicité pour leurs produits
sur des objets "
strictement réservés à la
consommation d'alcool
" offerts, à titre gratuit ou
onéreux, lors de la vente directe de leurs produits ou de visites
touristiques des sites de production.
I - L'ORIGINE DE LA MESURE
L'article 49 du présent projet de loi modifie l'article 10 de la loi
n°91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin. Cet article, devenu l'article
L.17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,
détermine les cas dans lesquels "
la propagande ou la
publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont
la fabrication et la vente ne sont pas interdites
".
Art. L.17
(L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 97-I ; L.
n° 91-32, 10
janv. 1991, art. 10-III et IV) (1). - La
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons
alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont
autorisées exclusivement:
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications
destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa
à l'article 1
er
de la loi n° 49-956 du
16 juillet 1949 sur les publications destinées à la
jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pur les catégories de radios
et dans les tranches horaires déterminées par décret en
Conseil d'Etat ;
3° (L. n° 94-679, 8 août 1994, art. 77). Sous forme d'affiches
et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à
l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat ;
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les
importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les
entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de
brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions
prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente
des produits qu'ils proposent.
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les
opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette
inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom
et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à
l'exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de
celle-ci dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou
stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi
qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des
conditions définies par décret.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou
pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en
faveur des boissons alcooliques.
Les dispositions de l'article L.17 ont donné lieu à un
décret en Conseil d'Etat, n° 93-768 du 29 mars 1993.
L'article 4 du décret prévoyait que : "
A l'occasion de
la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou
à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les
producteurs et les fabriquants de boissons contenant de l'alcool peuvent
offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement
réservés à la consommation des dites boissons
".
Le Conseil d'Etat, auquel le texte du décret avait pourtant
été soumis avant sa publication, a annulé l'article 4 du
décret. Dans un arrêt du 9 juillet 1997, le Conseil a
considéré que les dispositions prévues à cet
article, "
dans la mesure où elles ont pour objet d'autoriser
l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère
publicitaire par les producteurs et les fabriquants de boissons alcooliques,
alors que les autres dispositions du décret attaqué interdisent
cette pratique dans les autres lieux de vente à caractère
spécialisé, opèrent une discrimination qui n'est pas
prévue par les dispositions (...) de l'article L.17 du code des
débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme
".
Le présent article prend acte du fait que l'article 4 du
décret du 29 mars 1997 était contraire à l'article L.17 du
code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme.
Il a en effet pour objet d'inscrire dans la loi le texte de l'article 4 du
décret de 1993
72(
*
)
, en
l'intégrant à l'article L 17, auquel il était auparavant
contraire.
II - LA PORTÉE DE LA MESURE
Votre rapporteur s'interroge sur la signification de l'expression
"
objets strictement réservés à la consommation de
boissons contenant de l'alcool
". Le caractère plus ou moins
restrictif de sa définition pourrait avoir des incidences sur la
portée de la modification du Code des débits de boissons contenue
dans le présent article.
Votre commission des finances n'a pas de jugement particulier à
formuler sur l'opportunité de cette modification du code des
débits de boissons.
Elle n'est guère en mesure de se
prononcer sur la compatibilité entre cet article et l'esprit de la loi
Evin. Elle observe toutefois que l'Assemblée a rejeté un
amendement qui revenait quant à lui sur le dispositif même de
cette loi.
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
ARTICLE 50 (nouveau)
Extension de la taxe
à l'essieu aux véhicules de plus de 12 tonnes et suppression du
droit de timbre sur les contrats de transport
Commentaire : cet article introduit par voie
d'amendement par le gouvernement au cours de l'examen du présent projet
de loi à l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre la
taxe à l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes et de plus
de 38 tonnes et d'en modifier les taux pour mettre la France en
conformité avec une directive européenne de 1993.
Il propose en outre de supprimer le droit de timbre sur les contrats de
transport. La perte de ressources fiscales pour les départements, qui
touchaient jusqu'à présent le produit de la vignette
acquittée par ces véhicules, sera intégralement
compensée.
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers dite " taxe
à l'essieu " a été instaurée par l'article 16
de la loi de finances pour 1968 dans le but de compenser les dépenses
d'entretien de la voirie occasionnée par la circulation de
véhicules à fort tonnage. Ses tarifs n'ont pas été
modifiés depuis 1974.
Cette taxe comprend à l'heure actuelle 1.008 taux
déterminés en fonction du mode de paiement, de la nature
juridique du transport des marchandises, de la zone de circulation des
véhicules et du mode de déclaration des véhicules.
La
directive
n° 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre
1993
73(
*
)
qui tend à harmoniser sur le
plan communautaire les taux minima des taxes sur les véhicules de
transport de marchandises par route de 12 tonnes et plus
aurait dû
être transposée en droit national le 1
er
janvier
1995
.
Or, en raison de la sensibilité du secteur des transports routiers,
cette mesure a été reportée à plusieurs reprises.
Aussi, après une mise en demeure le 16 mai 1995, suivie d'un avis
motivé le 27 juin 1996, la Commission européenne a-t-elle
introduit un recours contre la France devant la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) le 5 mai 1997.
La France a été condamnée par la CJCE le 5 mars dernier
pour non transposition de ces dispositions.
Le présent article tend donc à transposer en droit
français les dispositions de cette directive.
Il devrait se traduire par :
- une
extension du champ d'application de la taxe à l'essieu aux
véhicules de plus de 12 tonnes et aux véhicules de plus de 38
tonnes
;
- une diminution du nombre des taux (124 au lieu de 1.008) ;
- la
suppression des réductions de tarif
liées aux modes
de paiement de la taxe, aux zones de circulation et aux modalités
juridiques du transport, ainsi que des abattements pour circulation sur
autoroutes à péages ;
- l'application de deux grandes catégories de taux : des taux de
base pour les véhicules équipés d'une suspension
pneumatique ou reconnue équivalente (environ 80 % du parc) et des
taux majorés pour les véhicules comportant un autre
système de suspension (environ 20 % du parc) ;
- une modification des taux et une
forte augmentation du produit de la
taxe
.
Selon les renseignements fournis par le gouvernement à votre rapporteur,
le présent article figurait dans le projet de loi transmis au Conseil
d'Etat. Ce dernier ayant émis des réserves sur la
progressivité des taux de la taxe à l'essieu proposés dans
la nouvelle grille tarifaire, le gouvernement a préféré le
retirer du projet de loi déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale pour plus ample expertise auprès des
professions concernées.
C'est la raison pour laquelle le présent article a été
introduit par voie d'amendement au texte lors de son examen par les
députés.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
La " taxe à l'essieu ", qui est perçue par la direction
générale des douanes, frappe certains véhicules routiers
dont le fort tonnage occasionne des dépenses particulières au
titre de l'entretien et du renforcement de la voirie. Elle est visée aux
articles 284
bis
à 284
sexies
du Code des douanes.
A. CHAMP D'APPLICATION
Les modalités de liquidation de la taxe à l'essieu varient selon
les catégories de véhicules, celles-ci résultant du nombre
d'essieux. Les plafonds des différentes tranches fixées en 1968
puis révisées en 1974 sont calqués sur les limites
fixées par le code de la route.
Article R. 55 du code de la route
Le poids total autorisé en charge (PTAC) d'un
véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- véhicule à moteur à deux essieux ou véhicule
remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;
- véhicule à moteur à 3 essieux ou véhicule
remorqué à 3 essieux ou plus : 26 tonnes ;
- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32
tonnes ;
Le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un véhicule
articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à
moteur et d'une remorque d'un train double ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de
quatre essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre
essieux.
Ainsi, la taxe à l'essieu frappe :
- les véhicules automobiles à 2 essieux de 16 à 19 tonnes
de PTAC (catégorie A) ;
- les véhicules automobiles à 3 essieux de 25,501 à 26
tonnes de PTAC (catégorie B) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1
essieu attelée à un tracteur à 2 essieux de 25 à 32
tonnes de PTAC (catégorie C) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1
essieu attelée à un tracteur à 3 essieux de 31,501
à 35 tonnes de PTAC (catégorie D) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 2
essieux attelée à un tracteur à 2 essieux de 35,001
à 38 tonnes de PTAC (catégorie E) ;
- les remorques à 2 essieux de 17,5 à 19 tonnes de PTAC
(catégorie R).
Sont également imposables les véhicules dont le poids total en
charge excède les maxima autorisés par le code de la route et qui
bénéficient des autorisations de transport exceptionnel
prévues à l'article R. 48 du même code.
Il s'agit :
- des véhicules à deux essieux dont le poids en charge
excède 19 tonnes ;
- des véhicules à trois essieux dont le poids en charge
excède 26 tonnes ;
- des ensembles de véhicules dont le poids total en charge excède
32 tonnes, 35 tonnes ou 38 tonnes selon la catégorie (C, D, E).
Les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total
effectif en charge excède les maxima autorisés par le Code de la
route sans être autorisés à effectuer des transports
exceptionnels sont soumis aux dispositions prévues pour les
véhicules en surcharge
:
Les véhicules dont le poids total en charge effectif (PTCE)
excède de plus de 5 % leur poids en charge autorisé (PTAC)
sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce PTCE. Les
véhicules dont le PTCE est supérieur de plus de 5 % au poids
total autorisé en charge maximale de la catégorie dans laquelle
ils sont rangés (PTACM) sont assujettis au paiement d'une majoration de
25 % de la taxe qu'il ont acquittée pour chaque tranche de 5 %
du PTCE du véhicule dépassant le PTAC.
Les
véhicules immatriculés dans les Etats étrangers
et circulant en France sont passibles de la taxe à l'essieu s'ils ne
sont pas soumis à la taxe de réciprocité.
La taxe à l'essieu s'applique sur l'ensemble du territoire
métropolitain à l'exception de la Corse.
B. TARIFS
Les tarifs de la taxe à l'essieu sont fixés par les dispositions
de l'article 284
ter
du Code précité. Les
tarifs
trimestriels
sont fixés d'après la catégorie des
véhicules et leur poids total autorisé en charge (PTAC) ou leur
poids total roulant autorisé (PTRA) tel qu'il est inscrit sur la carte
grise du véhicule.
Mais la taxe peut être payée selon un
tarif journalier
égal au 1/25
ème
du tarif trimestriel. Il est donc plus
avantageux si le véhicule circule moins de 25 jours par trimestre. Ce
tarif vise également les véhicules qui doivent être
utilisés occasionnellement en dehors de leur zone de rattachement, par
exemple véhicule déclaré pour la zone de camionnage et
amené à circuler en zone courte.
Les
tarifs
de cette taxe sont :
-
majorés
lorsque la taxe est acquittée pour un
véhicule d'un poids total autorisé en charge
déterminé, mais dont le numéro d'immatriculation n'est pas
mentionné sur la déclaration fiscale souscrite par son
propriétaire, ce qui permet à celui-ci la mise en circulation de
plusieurs véhicules, non individualisés par leur numéro,
sous un seul laissez-passer banalisé ;
-
réduits
pour les véhicules servant exclusivement
à des transports pour compte propre ainsi que pour ceux qui sont
exploités en zone de camionnage ou en zone courte.
Les réductions de taxe à l'essieu
Réductions applicables aux seuls transports pour
son compte propre
Les véhicules utilisés pour transporter des marchandises pour son
propre compte par l'entreprise propriétaire ou locataire,
bénéficient d'une réduction. Cette dernière est de
20 % pour les véhicules qui appartiennent à l'entreprise
utilisatrice et pris en crédit-bail et de 10 % pour les
véhicules loués.
Cette réduction exige que les véhicules soient utilisés
exclusivement à des transports pour compte propre. Les véhicules
ayant une activité mixte de transport pour compte propre et pour compte
d'autrui acquittent les taxes applicables à cette dernière
catégorie.
Réductions applicables à tous les transports publics ou
privés en zone de camionnage ou en zone courte
Ces réductions sont de 75 % pour les véhicules qui
n'effectuent des transports que dans la zone de camionnage à laquelle
ils sont rattachés, et de 50 % pour les véhicules qui
circulent en dehors de la zone de camionnage mais restent dans les limites de
la zone courte à laquelle ils sont rattachés (moins de 200 km).
Réduction en cas de transport combiné rail-route
.
Une réduction de 75 % est accordée aux véhicules qui
utilisent les systèmes mixtes rail-route, quelle que soit leur zone de
circulation. Il s'agit par là d'encourager l'intermodalité :
les marchandises sont entreposées dans des containers et
transportées par train sur la plus grande partie du trajet, le camion
n'intervenant qu'en fin de parcours pour acheminer le container jusqu'à
sa destination finale.
Réduction en cas de demi-essieux en ligne
Le tarif de la taxe, après éventuellement application de la
majoration de 15 % et de la réduction de 10 % ou 20 % est
réduit de 50 % pour les véhicules articulés et
ensembles comportant une ou plusieurs remorques visés dans le
barème sous l'appellation " transports exceptionnels " lorsque
l'un au moins des essieux de l'élément tracté est
constitué par des demi-essieux en ligne.
Les différentes réductions et majorations peuvent se cumuler.
Enfin, les entreprises qui font circuler des véhicules imposables sur
des
autoroutes à péage
peuvent, sur pièces
justificatives, se faire rembourser une partie de la taxe à l'essieu
acquittée et calculée chaque année en fonction des
distances parcourues.
Le tableau ci-après récapitule les tarifs en fonction des
différentes catégories de véhicules.
Tableau récapitulatif des tarifs de la taxe à
l'essieu
|
Poids total |
Tarif trimestriel (en francs) |
Tarif journalier (en francs) |
||||
|
autorisé en charge (en tonnes) |
Tarif plein (zone longue) |
Zone de camionnage ou rail-route |
Zone courte |
Tarif plein (zone longue) |
Zone de camionnage ou rail-route |
Zone courte |
Véhicules automobiles à deux essieux |
16 à 16,500
|
100
|
25
|
50
|
4
|
1
|
2
|
Véhicules automobiles à trois essieux |
25,500 à 26 |
225 |
56,25 |
112,50 |
9 |
2,25 |
4,50 |
Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux |
25 à 25,500
|
50
|
12,50
|
25
|
2
|
0,50
|
1
|
Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux |
31,501 à 32,500
|
225
|
56,25
|
112,50
|
9
|
2,25
|
4,50
|
Ensembles composés d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux |
35,001 à 36,5
|
400
|
100
|
200
|
16
|
4
|
8
|
Remorque à deux essieux |
17,500 à 18,500
|
550
|
137,50
|
275
|
22
|
5,50
|
11
|
Remarques :
a) Majoration de tarif : majoration de 15 % pour la délivrance d'un
laissez-passer fiscal "banalisé"
b) Réductions de tarif :
- transports pour propre compte : réduction de 10 % lorsque le
véhicule est exploité sous le régime de la location et de
20 % lorsqu'il est exploité en propriété ;
- véhicules circulant sur autoroute à péage :
réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche
entière de 3.500 km ;
- transports exceptionnels : réduction de 50 % lorsque l'un au
moins des essieux de l'élément tracté est constitué
par les demi-essieux en ligne ;
- véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route :
réduction de 75 % du taux de base.
Les réductions de tarif ci-dessus peuvent se cumuler sur un même
véhicule.
Compte tenu des réductions de tarif évoquées plus haut et
de la possibilité de choisir entre un tarif journalier et un tarif
trimestriel, l'administration fiscale a recensé
1.008 taux
différents
.
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu
sont corrélativement
dispensés de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
(vignette)
en vertu de l'article 1599 D du code général des impôts. En
revanche, ceux dont le PTAC est inférieur aux seuils de tonnage figurant
dans le tableau ci-dessus doivent acquitter la vignette.
En principe,
le redevable de la taxe est le propriétaire du
véhicule
. Toutefois, lorsque celui-ci fait l'objet, soit d'un
contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou
plus et comportent une faculté d'achat, le
locataire
est le
redevable. S'agissant des véhicules faisant l'objet d'un contrat de
location de 12 mois ou plus sans faculté d'achat, l'administration admet
que le locataire puisse déclarer les véhicules et acquitter la
taxe pour le compte du loueur propriétaire, sous réserve que le
propriétaire ait délivré à cette fin un mandat
écrit au locataire.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX TAXES SUR LES VÉHICULES
DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Le présent article a pour objet de transposer l'article 6 de la
directive européenne 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 qui impose
aux Etats membres de fixer des taux minimaux de taxes sur les véhicules
destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant
un poids total en charge autorisé (PTAC) égal ou supérieur
à
12 tonnes
.
Or, comme expliqué plus haut, la taxe à l'essieu actuelle ne
s'applique en France qu'aux véhicules dont le PTAC est égal ou
supérieur à 16 tonnes. Au surplus, les tarifs de cette taxe
n'ayant pas été revalorisés depuis 1974, ils sont parfois
sensiblement inférieurs aux seuils planchers fixés par la
directive.
Le présent article vise donc à revaloriser les taux, tout en
redéfinissant les catégories de véhicules visées
ainsi que les tranches d'imposition afin de se conformer aux taux minima
visés dans la directive.
1. La nouvelle grille tarifaire fait apparaître de nouvelles
catégories de véhicules et de nouvelles tranches d'imposition
Le présent article se propose de remplacer les tarifs
énumérés dans le tableau figurant plus haut par les tarifs
suivants :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestre (en francs) |
||
|
égal ou supérieur à |
inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des)essieu(x) moteur(s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des)essieu(x) moteurs |
I - Véhicules automobiles porteurs |
|
|
|
|
a) à deux essieux |
12 |
18 |
450 |
650 |
|
18 |
|
600 |
900 |
b) à trois essieux |
12 |
|
450 |
650 |
c) à quatre essieux |
12 |
27 |
450 |
650 |
|
27 |
|
600 |
890 |
II - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
|
|
|
|
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
620 |
860 |
|
20 |
27 |
950 |
1.160 |
|
27 |
|
1.450 |
1.650 |
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
620 |
860 |
|
27 |
33 |
770 |
1.070 |
|
33 |
39 |
950 |
1.270 |
|
39 |
|
1.040 |
1.540 |
b) semi-remorque à trois essieux |
12 |
27 |
620 |
860 |
|
27 |
38 |
770 |
1.070 |
|
38 |
|
860 |
1.160 |
III - Remorques |
16 |
|
|
450 |
Ce tableau appelle les observations suivantes :
Les nouvelles catégories de véhicules
diffèrent
assez sensiblement des anciennes catégories
énumérées plus haut. Le tableau opère en effet
une césure générale entre les " véhicules
automobiles porteurs " (véhicules d'un seul tenant) et les
" véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une
semi-remorque ". Un troisième ensemble comprend les remorques.
Au sein du premier ensemble, les véhicules sont distingués selon
qu'ils ont deux, trois ou quatre essieux (c'est-à-dire 4, 6 ou 8 roues).
Il convient de noter que cette dernière catégorie n'existait pas
dans l'ancienne grille de tarifs.
Au sein du deuxième ensemble, les véhicules sont taxés
différemment selon que la semi-remorque comporte un, deux ou trois
essieux, le nombre d'essieux du tracteur étant négligé,
dans la mesure où il y a une corrélation entre le nombre
d'essieux et le tonnage tracté. La catégorie " semi-remorque
à trois essieux " constitue également une novation par
rapport à l'ancienne grille.
Ces nouvelles catégories ont le mérite de la simplicité et
de l'universalité. Elles englobent en effet tous les types de
véhicules.
Les tranches d'imposition sont redéfinies à la baisse afin
d'inclure les véhicules dont le PTAC est compris entre 12 et 16
tonnes
. En conséquence, les nouvelles tranches diffèrent
assez sensiblement des anciennes. Ainsi, la catégorie
" véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une
semi-remorque à un essieu " comporte désormais trois
tranches (" 12 à 20 tonnes ", " 20 à 27
tonnes " et " plus de 27 tonnes ") alors que le seuil plancher
de la même catégorie dans la grille précédente
était de 31,5 tonnes.
De même, la tranche " 33 à 39 tonnes " de la
catégorie " véhicules articulés composés d'un
tracteur et d'une semi-remorque à deux essieux " englobe les trois
tranches de la catégorie similaire précédente (qui
s'échelonnaient de 35 à 38 tonnes), tout en étant
précédée de deux tranches inférieures (" 12
à 27 tonnes " et " 27 à 33 tonnes ") qui ne
correspondent à rien de ce qui existait précédemment.
Les seuils plafonds disparaissent
. Ainsi, alors que les anciennes
séries de tranches n'excédaient pas, par catégorie de
véhicules, le poids maximal autorisé en charge par le Code de la
route, le nouveau tableau ne fixe pas de seuils plafonds. Il n'y a donc plus de
" failles " dans le dispositif, plus d'interstices dans lesquelles de
nouvelles catégories de véhicules autorisées par le Code
de la route pourraient se glisser pour échapper à la taxe.
Les nouvelles tranches sont moins nombreuses
. Si l'on considère
par exemple la catégorie " véhicules automobiles porteurs
à deux essieux " qui existait déjà dans la
précédente grille, on constate que seules deux tranches
subsistent contre quatre auparavant : une tranche " 12 à
18 tonnes " et une tranche " plus de 18 tonnes ". De
même, un seul taux sera désormais appliqué à toutes
les remorques de plus de 16 tonnes alors que le système actuel
décompose les véhicules de cette catégorie en huit
tranches selon leur PTAC.
Ainsi, la nouvelle grille ne comporte plus que 16 tranches contre 22 auparavant.
Les tarifs dépendent du type de suspension du véhicule
.
Ainsi, les véhicules équipés d'une suspension pneumatique
(ou d'une suspension reconnue comme équivalente) du ou des essieux
moteurs bénéficient d'une grille tarifaire plus favorable compte
tenu de leur plus grande innocuité pour le revêtement des routes.
En revanche, les tarifs applicables aux véhicules équipés
d'un autre type de suspension sont majorés de 200 à
500 francs par trimestre.
La suspension pneumatique, qui équipe un nombre croissant de
véhicules routiers (80 % du flux de véhicules nouveaux selon
l'administration), est définie par référence à une
directive européenne 92/7/CEE du 10 février 1992 modifiant la
directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines
autres caractéristiques techniques de certains véhicules
routiers. L'annexe III de cette directive définit ainsi la notion de
suspension pneumatique :
" Un système de suspension est dit pneumatique lorsque l'effet
de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif
pneumatique. "
La même annexe énumère ensuite un certain nombre de
critères permettant à une suspension d'être reconnue comme
" équivalente à une suspension pneumatique ".
Enfin, la fourchette de tarifs est plus resserrée
. Alors que les
anciens tarifs (hors réductions) s'échelonnaient entre 50 et
3.600 francs par trimestre, les nouveaux tarifs sont étagés
entre 450 et 1.450 francs par trimestre pour les véhicules
équipés de suspension pneumatique, et 650 à 1.650 francs
par trimestre pour les véhicules équipés d'un autre
système de suspension.
2. Les réductions de tarifs sont, pour l'essentiel,
supprimées
La directive européenne 93/89/CEE du 25 octobre 1993
précitée dont le présent article porte transposition
dispose (article 6, paragraphe 6) que "
les Etats membres ne peuvent
accorder aucune exemption ou réduction des taxes mentionnées
à l'article 3 qui aurait pour effet de rendre le montant de la taxe due
inférieur aux taux minimaux visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article
".
Le présent article propose en conséquence de supprimer les
réductions tarifaires qui bénéficiaient jusqu'à
présent aux véhicules servant exclusivement à des
transports pour compte propre, à ceux qui sont exploités en zone
de camionnage ou en zone courte et aux véhicules dont l'un des essieux
est constitué par des demi-essieux en ligne. En effet, dans la mesure
où la France s'est conformée le plus fidèlement possible
aux prescriptions de la directive en calquant strictement les nouveaux taux de
la taxe à l'essieu sur les taux minimaux préconisés par la
Commission, elle ne dispose plus de marges de manoeuvre pour accorder des
réductions, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 6
ci-dessus.
En conséquence, la taxe à l'essieu s'appliquera
uniformément pour les entreprises qui prennent en charge leur propre
transport de marchandises et celles dont l'activité principale est le
transport de marchandises. Il faut y voir une sorte d'encouragement aux
entreprises de transport. De même, la taxe ne sera plus fonction de la
distance parcourue.
De même, le présent article supprime la possibilité
d'obtenir des abattements pour circulation sur autoroutes à
péage. Il prévoit cependant un dispositif de transition pour
permettre aux transporteurs de continuer à disposer de ce
mécanisme jusqu'au 31 décembre 1998.
En revanche,
la réduction
de 75 %
accordée aux
véhicules qui utilisent les
systèmes mixtes
rail-route
, quelle que soit leur zone de circulation,
demeure
. En
effet, la directive prévoit
74(
*
)
que
"
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission, peut autoriser un Etat membre à maintenir des
exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes
sur les véhicules pour des raisons de politiques spécifiques de
nature socio-économique ou liées aux infrastructures de cet
Etat
".
Le gouvernement français a ainsi obtenu de maintenir la réduction
relative aux systèmes mixtes rail-route, dans la mesure où
l'intermodalité est un moyen d'encourager le recours au transport
ferroviaire, de réduire le transport par route, et partant, les
nuisances afférentes (émissions de gaz carbonique, congestion des
axes, dégradation de la voirie...).
Par ailleurs, les majorations de tarifs n'ont plus lieu d'être puisque le
tableau ne comporte plus de seuils d'imposition plafonds. Il ne peut donc y
avoir dépassement de tonnage.
3. Le champ d'application de la taxe à l'essieu est restreint aux
seuls véhicules immatriculés en France ou dans un État
autre qu'un État membre de l'Union européenne
La directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 précise dans son article 5
que, "
en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans
les Etats membre, les taxes visées à l'article 3 sont
perçues uniquement par l'Etat membre d'immatriculation
. "
Cette disposition a obligé le gouvernement à aménager,
dans le présent article, le champ d'application de la taxe à
l'essieu pour en exclure tous les véhicules immatriculés dans un
Etat membre de l'Union européenne. Ainsi, le paragraphe I du
présent article précise-t-il que seuls les véhicules
immatriculés en France ou dans un Etat autre qu'un Etat membre de
l'Union européenne sont soumis à la taxe spéciale.
Le maintien des véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un
Etat membre de l'Union européenne dans le champ d'application de la taxe
à l'essieu justifie la
conservation du tarif journalier
qui
permet aux véhicules étrangers non communautaires ne faisant que
traverser le territoire français, de n'acquitter qu'une fraction du
montant de la taxe. Pour rappel, ce tarif journalier est égal au
1/25
ème
du tarif trimestriel.
4. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1
er
janvier 1999
sauf pour les véhicules de moins de 16 tonnes
Le paragraphe IV du présent article fixe au
1
er
janvier
1999
la date d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe à
l'essieu.
Néanmoins,
deux assouplissements
sont prévus :
• Le premier vise les
véhicules qui étaient
jusqu'à présent assujettis à la vignette
et qui, en
raison de l'extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de 12
à 16 tonnes et aux véhicules de plus de 38 tonnes, devraient
passer à la taxe à l'essieu. Ces véhicules ne seraient
assujettis à la taxe à l'essieu qu'à compter du
1
er
décembre 1999, c'est-à-dire 11 moins après
la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille de la taxe.
Il convient en effet de prévoir une
période de transition
pour éviter une double taxation,
dans la mesure où la
vignette est un impôt annuel acquitté en novembre pour une
période d'imposition qui court du 1
er
décembre de
l'année N au 30 novembre de l'année N + 1. En l'absence de cette
période de transition, les véhicules dont le PTAC est compris
entre 12 et 16 tonnes devraient acquitter la vignette en novembre 1998, puis la
taxe à l'essieu à partir du 1
er
janvier 1999.
• Le
deuxième assouplissement vise à éviter que
le dispositif soit rétroactif
, s'agissant de la suppression des
réductions de taxe. Il concerne les véhicules qui, en circulant
au cours de l'année 1998 sur des autoroutes à péage,
auraient accumulé un " crédit " de taxe à
l'essieu imputable sur le montant d'impôt qu'ils auront à payer en
1999. En précisant que la réduction d'impôt correspondante
cesse de s'appliquer aux véhicules "
circulant sur autoroutes
à péage à compter du 1
er
janvier
1999
", le texte fixe au 1
er
janvier 1999 la date
d'entrée en vigueur de la suppression de ce dispositif, tout en
permettant aux routiers de se faire rembourser la fraction d'impôt
correspondant aux autoroutes qu'ils auront empruntées en 1998.
5. La perte de recettes pour les départements sera
intégralement compensée
Enfin, le paragraphe V du présent article prévoit un dispositif
de compensation pour les départements qui se verraient privés de
ressources " vignette " par le jeu des vases communiquants. Le
paragraphe IV dispose que "
les pertes de recettes résultant
pour les départements de l'application du présent article sont
compensées chaque année intégralement soit par des
attributions, de dotation générale de décentralisation,
soit par des diminutions des ajustements prévues au
2
ème
alinéa de l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales.
" Cette
compensation est de droit, aux termes de l'article L.1614-5 dudit code.
La compensation sera égale en 1999 "
au montant de la vignette
perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au
titre de la période d'imposition du 1
er
décembre 1998
au 30 novembre 1999
". Elle évoluera les années
ultérieures comme la dotation générale de
décentralisation (DGD).
L'Etat devra donc consentir un effort de trésorerie puisqu'il
remboursera par compte d'avances aux départements, une ressource qu'il
n'encaissera qu'à partir de janvier de l'année suivante et de
façon échelonnée sur l'année.
6. Le rendement de la taxe à l'essieu devrait augmenter fortement
Selon les chiffres fournis par le gouvernement, la taxe à l'essieu
concernait 91.188 assujettis en 1996 (pour environ 263.000 véhicules).
Elle rapporte
464 millions de francs
à l'Etat.
L'application de la nouvelle grille tarifaire s'étalera sur deux
ans :
En 1999
, la nouvelle grille ne s'appliquera qu'aux véhicules
déjà assujettis à la taxe à l'essieu. Elle se
traduira par une augmentation du produit de cette taxe de 325 millions de
francs. Toutefois, l'Etat devra verser 381 millions de francs aux
départements au titre de la compensation par anticipation de la perte de
vignette pour ces derniers (cf. supra).
La première année
d'application devrait en conséquence se traduire par une
perte
de 56 millions de francs pour l'Etat
(325 - 381 = - 56 MF),
par rapport au rendement actuel de la taxe (soit 464-56 = 408 MF)..
En revanche, en 2000, l'extension du champ d'application de la taxe à
l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes aura pour effet de
soumettre 140.000 véhicules supplémentaires à cette taxe.
L'Etat en escompte un gain budgétaire de 619 millions de francs. Le
produit total devrait donc excéder
1 milliard de francs
.
B. SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
En contrepartie de l'accroissement du poids de la taxe à l'essieu
résultant, pour la plupart des véhicules, de la réforme de
la grille tarifaire, le présent article prévoit de supprimer le
droit de timbre des contrats de transport.
Les droits de timbre s'entendent d'un ensemble d'impôts ou taxes qui,
à l'origine, présentaient des caractéristiques communes
d'être perçus au moyen de timbres constatant le paiement de
l'impôt.
Le droit de timbre des contrats de transport est dû à raison des
transports routiers, ferroviaires et aériens.
L'article 925 du CGI fixe ainsi à 4 francs le droit de timbre applicable
aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces
en tenant lieu, y compris le droit de la décharge donnée par le
destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
De même, les contrats de transport de marchandises par air
constatés par une lettre de voiture ou un
récépissé, les bulletins de bagage délivrés
aux voyageurs par les administrations des voies ferrées, les transports
routiers de marchandises, les transports de colis postaux, les envois contre
remboursement et transports de monnaies font l'objet d'un droit de timbre de 4
francs.
En revanche, les transports de colis agricoles et de colis de journaux d'un
poids inférieur à 50 kilos en sont exemptés. Les
entreprises de transports routiers dotées de moyens informatiques de
transmission de données peuvent également, sous certaines
conditions et sur demande adressée à la direction
régionale de l'équipement, être dispensées d'avoir
à bord des véhicules les récépissés
timbrés ou les bordereaux de groupage.
Le dispositif actuel est très
complexe
du fait du nombre de
régimes spéciaux, des exonérations, du
caractère
obsolète
de plusieurs dispositions lié, notamment, à
la modification de la réglementation des transports (suppression des
zones de camionnage, de la notion de zone courte de rattachement, modification
de l'étendue des zones courtes, abrogation des services
réguliers) et des conditions d'exercice de la profession de transporteur
(dématérialisation des documents, contrats d'abonnement). Il est
source d'évasion fiscale
.
En conséquence, par la simple phrase "
Les articles 925 à
943 du code général des impôts sont abrogés à
compter du 1
er
décembre 1999
", le présent
article met fin au mécanisme du droit de timbre et supprime par la
même occasion 18 article du CGI et 33 articles de l'annexe II de ce
même code.
Cela représente une perte de ressources de
600 millions de francs
pour l'Etat à partir de 2000. 40.000 entreprises sont concernées.
III - APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. UNE EXTENSION BIENVENUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE À
L'ESSIEU
La réforme aura pour principale conséquence d'assujettir à
la taxe à l'essieu :
- les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est
inférieur à la limite de tonnage minimum de la catégorie
à laquelle ils se rattachent (camion 3 essieux, de 25 tonnes de PTAC),
ou dont le PTRA est supérieur à la limite de tonnage maximum de
la catégorie à laquelle ils se rattachent (ensemble
composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée
à un tracteur à deux essieux, de 38 tonnes de PTRA).
Il était en effet pour le moins injustifié que les
véhicules de 12 à 16 tonnes soient assujettis à la
vignette plutôt qu'à la taxe à l'essieu.
S'agissant du dernier cas de figure, les cas ne sont pas rares dans la mesure
où le décret n° 92-495 du 5 juin 1992 a autorisé
la mise en circulation de véhicules dont le poids total roulant peut
aller
jusqu'à 40 tonnes
si l'ensemble considéré
comporte plus de quatre essieux. Cette norme, qui excède de 2 tonnes le
plafond de la dernière tranche de taxation à la taxe à
l'essieu, s'étant désormais imposée, ce sont autant de
véhicules qui échappaient jusqu'à présent à
la taxe à l'essieu.
- les véhicules qui n'entraient jusqu'à présent dans
aucune des catégories d'imposition prévues par la loi : tel
est le cas, par exemple, des ensembles articulés composés d'un
tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux,
quel que soit le PTAC de ces ensembles.
La suppression des réductions a par ailleurs pour conséquence de
ramener le nombre de taux de la taxe à l'essieu de 1.008 à
124
. Les 31 taux de la grille deviennent en effet 62 si on leur applique la
réduction de 75 % en faveur des systèmes mixtes rail-route
et 124 dans la mesure où la faculté de pratiquer un tarif
journalier demeure.
B. LE POIDS DE LA TAXE À L'ESSIEU DEVRAIT S'ACCROÎTRE POUR
LA MAJORITÉ DES VÉHICULES
Votre rapporteur tient à souligner que la taxe à l'essieu n'avait
pas été revalorisée depuis 1974. En conséquence,
certains tarifs
pouvaient sembler
relativement dérisoires
.
Ainsi, les ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu
attelée à un tracteur à deux essieux dont le PTAC est
compris entre 25 et 25,5 tonnes, étaient assujettis à une taxe
trimestrielle de 50 francs, soit une taxe annuelle de 200 francs. Avec les
réductions diverses pour circulation à l'intérieur de la
zone de camionnage ou en cas d'utilisation de systèmes mixtes
rail-route, les véhicules de cette catégorie pouvaient ramener
leur taxe à 12,50 francs par trimestre !
La réforme de la grille indiciaire prévue par le présent
article devrait en conséquence se traduire par une
augmentation
parfois forte du poids de la taxe à l'essieu pour les véhicules
déjà assujettis à cette taxe
.
Quelques exemples donnent un aperçu de la variation du poids de la taxe
pour certains contribuables :
Ainsi, un véhicule automobile à trois essieux, utilisé
pour compte propre dans la zone de camionnage et appartenant à
l'entreprise utilisatrice n'acquittait jusqu'à présent que 45
francs de taxe à l'essieu par trimestre, soit 180 francs par an. Il
devra désormais acquitter une taxe de 450 francs ou 650 francs
par trimestre (soit 1.800 F ou 2.600 F par an) selon son type de
suspension, ce qui représente un
montant 10 ou 14 fois
supérieur au tarif antérieur
.
De même, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de
18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone de camionnage et
appartenant à l'entreprise utilisatrice
verra sa taxe à
l'essieu multipliée par
2,4 ou 3,6
: elle devrait en
effet
passer de 250 francs par trimestre à 600 ou
900 francs par trimestre.
Enfin, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux et d'une
semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes, utilisé pour
compte propre dans la zone courte et appartenant à l'entreprise
utilisatrice verra sa taxe passer de 520 francs par trimestre à
950 francs
(+ 82 %)
ou 1.270 francs
(+ 144%)
par trimestre.
En revanche, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de
18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone longue et
appartenant à l'entreprise utilisatrice
verra sa taxe passer de
1.000 francs à 600 ou 900 francs par trimestre
.
De même, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux
et d'une semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes,
utilisé pour compte d'autrui dans la zone longue
verra sa taxe
diminuée de 350 ou 50 francs par trimestre
selon le type de
suspension.
En revanche, au regard du tarif moyen de la vignette correspondant aux
véhicules de cette catégorie (puissance fiscale supérieure
à 12 chevaux)
les véhicules de 12 à 16 tonnes devraient
être plutôt gagnants
. En effet, leurs propriétaires
devront acquitter une taxe à l'essieu annuelle comprise entre
1.800 francs et 2.600 francs selon le type de suspension équipant
le véhicule, à la place d'une vignette dont les tarifs
s'échelonnaient entre 1.440 francs et 4.540 francs par an
selon la puissance fiscale du véhicule
75(
*
)
et le département d'immatriculation pour les
véhicules de moins de cinq ans.
C. LES VÉHICULES DE 12 À 16 TONNES NE
BÉNÉFICIERONT PAS DU DÉGRÈVEMENT DE TAXE
PROFESSIONNELLE ACCORDÉ AUX VÉHICULES DE PLUS DE 16 TONNES PAR LA
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997
L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1997 du
31 décembre 1997 a accordé un
dégrèvement
de taxe professionnelle de 800 francs aux entreprises utilisant des
véhicules routiers de plus de 16 tonnes
. Le seuil de 16 tonnes
correspondait au plancher retenu à l'époque et jusqu'à
présent pour l'assujettissement à la taxe à l'essieu. Le
dispositif était en conséquence cohérent avec la
législation fiscale de l'époque.
Votre commission des finances s'était cependant demandée si une
telle restriction du champ d'application du dégrèvement, qui
semblait motivée par des considérations strictement
budgétaires, n'était pas de nature à créer une
distorsion de concurrence,
aux dépens des poids lourds de moins
de 16 tonnes. Elle ignorait alors que le gouvernement s'apprêtait
à transposer la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 afin
d'étendre la taxe à l'essieu aux véhicules de moins de 16
tonnes et de plus de 12 tonnes.
Sa crainte s'avère donc aujourd'hui fondée
puisque
bien qu'étant désormais astreints aux mêmes obligations
fiscales que les véhicules de plus de 16 tonnes au titre de la taxe
à l'essieu, les véhicules de 12 à 16 tonnes sont exclus du
bénéfice de l'allégement de la taxe professionnelle, sans
raison particulière autre que leur moindre tonnage.
Votre rapporteur regrette donc que le gouvernement ait omis de lui faire part
en décembre 1997 du contexte communautaire au regard duquel il aurait pu
apprécier la mesure d'allégement de la taxe professionnelle des
routiers soumise au Parlement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 51 (nouveau)
Régime fiscal
transitoire concernant l'imposition des activités accessoires des
exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au
régime transitoire
Commentaire : le présent article propose
l'instauration d'un régime transitoire pour l'imposition des
activités accessoires des exploitants agricoles soumis à un
régime réel ou au régime transitoire, afin d'éviter
des impositions imprévues.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 75 du code général des impôts (CGI) tel que
modifié par la loi de finances rectificative pour 1997
76(
*
)
dispose que "
les produits des
activités accessoires relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et de celle des
bénéfices non commerciaux réalisés par un
exploitant agricole soumis à un régime réel ou au
régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour
la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre
de
l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice
, les recettes accessoires commerciales et non commerciales
n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité
agricole, ni 200.000 F.
"
Dans une précédente rédaction, l'article 75
prévoyait la prise en compte des recettes réalisées au
cours de
l'exercice faisant l'objet de l'imposition.
La modification de l'article 75 du CGI par la loi de finances rectificative
pour 1997 a eu pour objet de permettre aux exploitants agricoles pluriactifs de
connaître, dès le début d'un exercice, le régime
fiscal auquel seront soumises les recettes, commerciales et non-commerciales,
procurées par leurs activités accessoires. En effet, la
possibilité de rattachement des recettes accessoires au
bénéfice agricole est désormais déterminée
en se référant aux recettes accessoires et aux recettes
tirées de l'activité agricole au cours de
l'année
civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
et non
plus à celles réalisées au cours de
l'exercice faisant
l'objet de l'imposition
.
II - LE DISPOSITIF PROPOSE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les nouvelles dispositions de l'article 75 du CGI issues de la loi de finances
rectificative pour 1997 doivent s'appliquer pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1
er
janvier
1998.
Or cette situation peut poser problème dans le cas où le
rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole
(solution globalement plus favorable à l'exploitant que le
non-rattachement) serait impossible au motif que les seuils auraient
été dépassés au cours de l'année civile
précédant la date d'ouverture de l'exercice alors même
qu'ils ne le seraient pas au cours de l'exercice soumis à l'imposition.
Le fait que ce nouveau dispositif fiscal concerne des exercices
commencés avant que la nouvelle disposition ne soit connue motive donc
l'instauration d'une période de transition.
Le présent article propose de laisser à l'exploitant le choix
entre les deux dernières versions de l'article 75 du CGI,
c'est-à-dire la prise en compte des recettes correspondant :
- soit à
l'exercice faisant l'objet de l'imposition
(il s'agit
des " dispositions antérieures de l'article 75 du CGI "),
- soit à
l'année civile précédant la date
d'ouverture de l'exercice
(ce qui correspond à la nouvelle
rédaction de l'article 75 issue de l'article 16 de la loi de finances
rectificative pour 1997).
Cette période transitoire concernerait l'imposition des
résultats des deux premiers exercices clos à compter du
1
er
janvier 1998. A l'issue de cette période transitoire, le
dispositif prévu par l'article 75 du CGI s'appliquerait sans option
possible.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 52 (nouveau)
Harmonisation du code
général des impôts corrélative à la loi du
7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux
Commentaire : le présent article a pour objet de
tirer les conséquences au sein du code général des
impôts des modifications apportées aux dates limites d'adoption
des budgets des conseils régionaux opérées par la loi
n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils
régionaux.
Résultant d'un amendement déposé par M. René
Dosière, cet article prévoit, en ce qui concerne les dates limite
fixées pour la notification aux services fiscaux des décisions
relatives aux impositions directes perçues par les collectivités
locales, de transposer dans le code général des impôts les
modifications apportées dans le code général des
collectivités territoriales par la récente loi relative au
fonctionnement des conseils régionaux.
I. LA RÉPARATION D'UN OUBLI
De l'aveu même de M. René Dosière, rapporteur, au nom
commission des lois de l'Assemblée nationale, du projet de loi relatif
au fonctionnement des conseils régionaux, le présent article a
pour objet de réparer un " oubli "
77(
*
)
.
En effet, cette loi, qui apporte des modifications au calendrier d'adoption
des budgets des conseils régionaux, n'a pas prévu d'adapter en
conséquence les dates correspondantes au sein du code
général des impôts.
A cet égard, il convient de distinguer,
d'une part
, les
modifications correspondant à
l'adoption du budget régional
dans les conditions de droit commun l'année de renouvellement
des
conseils régionaux et,
d'autre part
, celles qui correspondent
à la mise en oeuvre de la
procédure d'adoption sans vote
de ce budget qu'institue la loi relative au fonctionnement des conseils
régionaux
78(
*
)
.
A. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION DE
DROIT COMMUN DU BUDGET RÉGIONAL
La première modification
du code général des
collectivités territoriales que le présent article se propose de
transposer au sein de l'article 1639 A. du code général
des impôts, concerne en effet
le report au 30 avril
de
l'année de renouvellement de la date limite d'adoption du budget
régional, à la place du 15 avril comme précédemment
et comme c'est la règle pour les autres collectivités locales.
En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction
de l'article 1639 A. du code général des
impôts, qui, en ce qui concerne le report de la date de notification des
décisions relatives aux taux des impôts directs perçus la
collectivité,
distingue désormais le cas des conseils
municipaux ou généraux, qui reste fixée au 15 avril
l'année de renouvellement, et celui des conseils régionaux, dont
la date limite pour la notification des taux est portée au 30 avril.
B. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS
VOTE DU BUDGET RÉGIONAL
La seconde modification
du code général des
collectivités territoriales que le présent article se propose de
transposer au sein de l'article 1639 A. du code général
des impôts correspond
au cas où la procédure d'adoption
sans vote du budget régional est engagée
.
A cette fin, il est proposé de compléter la rédaction de
l'article 1639 A. du code général des impôts
par un paragraphe spécifique qui prévoit des
dates limite
spécifiques
correspondant d'une part à l'engagement de cette
procédure à l'occasion d'une année " normale "
et, d'autre part, à l'occasion d'une année de renouvellement des
conseils régionaux.
Dans les deux cas,
l'engagement de cette procédure implique un
délai supplémentaire d'un mois
, correspondant aux
délais maximaux qui sont associés aux différentes
étapes de celle-ci, ce qui
porte le date limite pour la notification
des décisions relatives aux taux des impôts locaux respectivement
au 30 avril et au 31 mai l'année de renouvellement des conseils
régionaux
.
Le recours à la procédure du " 49-3
régional "
qui implique en effet un
délai
supplémentaire total maximum d'un mois
pour l'adoption du budget
régional qui résulte de l'addition des différentes
étapes de cette procédure :
1. il existe tout d'abord un délai de
10 jours,
en cas de non
adoption du budget avant la date limite de vote du 20 mars (le 30 avril,
l'année de renouvellement) ou celle du vote de rejet de ce budget, si
celui-ci est antérieur, pour la présentation par le
président du conseil régional d'un nouveau projet ;
2. puis il y a un délai de
5 jours supplémentaires,
à compter de la présentation par le président du
conseil régional d'un nouveau projet, pour la présentation
éventuelle d'un contre-projet de budget présenté en annexe
d'une motion de renvoi présentée et adoptée par une
majorité absolue des membres du conseil régional ;
3. ensuite il faut prévoir
7 jours supplémentaires
pour
recueillir l'avis du conseil économique et social régional sur ce
contre-projet de budget ;
4. et enfin,
7 jours maximum
, doivent en outre être
prévus, à compter de cet avis, pour l'intervention du vote sur la
motion comportant ce contre-projet en annexe.
II. LES INCERTITUDES SUR LA PORTÉE DE LA PROCÉDURE
D'ADOPTION SANS VOTE D'UN BUDGET RÉGIONAL
L'objet du présent article est donc de
veiller à ce qu'il
existe une cohérence chronologique
entre les dates limite d'adoption
des budgets régionaux résultant des modifications
apportées par la loi du 7 mars 1998 au code général des
collectivités territoriales et celles concernant les dates limite de
notification des décisions relatives aux taux des impôts locaux
prévues par le code général des impôts,
la
notification de ces délibérations dans ces délais
constituant un élément de la régularité juridique
du taux des impôts locaux.
De façon générale, la
jurisprudence administrative relative au contentieux des impôts directs
locaux considère en effet
qu'une délibération fixant
les taux peut voir sa légalité mise en cause
au regard des
règles de la périodicité des réunions, de la
convocation aux séances, du quorum pour délibérer,
ou
encore des formalités de publicité et de transmission
.
L'analyse du présent article soulève cependant des
interrogations
quant à la
régularité juridique
des délibérations fiscales d'un conseil régional dans le
cas d'un recours à la procédure d'adoption sans vote
de son
budget. Dans le cas, en effet, où le recours à cette
procédure n'aurait pas été précédé
par une délibération en bonne et due forme du taux des
impôts directs locaux, la question se posera de savoir si l'adoption sans
vote du budget régional emporte l'adoption régulière de
cette décision fiscale.
Il ressort en effet clairement des travaux préparatoires de la loi du
7 mars 1998, et le présent article en constitue en quelque sorte la
preuve, que le législateur, en instituant des modalités
dérogatoires d'adoption du budget régional,
n'a pas de ce fait
même, explicitement autorisé une adoption sans vote des taux des
impôts directs locaux
et,
a fortiori
, celle des
décisions relatives à la création des taxes locales en
général, à leur assiette ou aux exonérations
temporaires qui doivent être prises avant le 1
er
juillet.
L'analyse de la jurisprudence administrative met cependant en évidence
que
le budget primitif et les taux des impôts directs locaux forment
un ensemble indivisible qui procède du principe de l'annualité
budgétaire applicable aux budgets locaux
. Il apparaît en effet
que la finalité du vote des taux des impôts directs locaux est de
garantir l'équilibre réel du budget. Dans ce sens, la
jurisprudence administrative, considère que l'illégalité
de la délibération ayant adopté le budget primitif, quelle
qu'en soit la cause, prive de base légale les taux des impôts
directs locaux.
Dans le cas d'une éventuelle contestation de la
régularité juridique des délibérations relatives
aux taux des impôts directs locaux dans le cadre d'une procédure
d'adoption sans vote du budget régional, il appartiendra au juge
administratif de déterminer la portée de la règle de
l'indivisibilité du budget et des taux. A cet égard, il faut
indiquer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 98-397 DC du 6 mars 1998 sur la loi du 7 mars 1998 relative au
fonctionnement des conseils régionaux a jugé que
" Considérant en deuxième lieu, que l'article 14 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel
" Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée ",
n'implique pas de règles particulières
d'adoption, par l'organe délibérant, des dispositions
financières et fiscales
. "
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 53 (nouveau)
Dispositif de sortie des
prorogations du délai accordé pour construire
les terrains
à bâtir avant le 31 décembre 1993
Commentaire : le présent article tend à
inciter les professionnels de l'immobilier ayant acheté des terrains
à bâtir exonérés de droits d'enregistrement mais
n'ayant pas construit à respecter leurs engagements. En effet, alors que
le code général des impôts prévoit dans ce cas le
paiement des droits d'enregistrement et un droit supplémentaire de
6 %, cet article réduit les impositions supplémentaires de
25 à 75 % en fonction de la rapidité d'exécution des
travaux par le professionnel après l'expiration du délai limite
initial.
I - LE DISPOSITIF INITIAL
L'article 682 du code général des impôts fixe les
dispositions générales relatives aux mutations à titre
onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui sont soumis au droit
d'enregistrement.
Toutefois, l'article 691-II du même code prévoit que les
acquisitions de terrains à bâtir qui sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'un
exonération de droits de mutation dès lors que l'acquéreur
a pris dans l'acte d'achat l'engagement de construire dans un délai de
quatre ans.
Ce délai peut être prorogé sans aucune formalité
dans les conditions suivantes :
- pour les marchands de biens et lotisseurs, il est admis que ce délai
de quatre ans soit prorogé automatiquement d'un an, même si
à l'expiration de ce délai les travaux de construction ne sont
pas encore commencés ;
- pour les acquéreurs, il est admis que ce délai de quatre ans
soit prorogé systématiquement d'un an, dès lors que les
travaux de construction ont été entrepris avant l'expiration
dudit délai de quatre ans.
En outre, des prorogations annuelles peuvent être accordées.
Ainsi, l'article 691-IV du code général des impôts dispose
que "
une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre
ans [...] peut être accordée par le directeur des services fiscaux
du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par
décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la
construction d'ensembles à réaliser par tranches
successives
. "
Par ailleurs, le III de l'article 266 bis de l'annexe III du code
général des impôts dispose que "
le directeur des
impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à
proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du
code général des impôts. La demande de prorogation doit
être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du
délai précédemment imparti.
Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser
progressivement par tranches successives, cette prorogation est accordée
après avis du directeur des services départementaux du
ministère de l'équipement.
Dans les autres cas, la demande de prorogation doit être motivée
et énoncer le délai supplémentaire normalement
nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. la durée
de prorogation est d'un an. Elle peut être renouvelée dans les
mêmes conditions.
"
Si l'acquéreur ne peut pas justifier, à l'expiration du
délai de quatre ans, le cas échéant, prorogé d'un
an, de l'exécution des travaux, l'article 1840 G
ter
du
code général des impôts dispose que
"
l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première
réquisition, l'imposition dont il avait été
exonéré et en outre, un droit supplémentaire de
6 %.
" Il est en outre tenu de payer l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 du code général des
impôts.
Toutefois, ces règles ont été adoucies par deux
instructions (A-3-94 et A-1-96) prises en 1994 et 1996 pour tenir compte de
l'effondrement des prix de l 'immobilier. En effet, les professionnels qui
avaient acheté en 1989 des terrains à bâtir à des
prix très élevés se trouvaient dans l'incapacité de
respecter leurs engagements sous peine de construire à perte, le prix
des immeubles ayant chuté fortement.
C'est pourquoi l'instruction A-3-94 proposait de proroger automatiquement de
deux ans, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le délai
accordé pour construire pour les terrains à bâtir et biens
assimilés à ces terrains par l'article 691-1 du code
général des impôts acquis avant le
1
er
janvier 1993 par un professionnel, que celui-ci ait ou non
commencé les travaux d'exécution.
L'instruction A-1-96 a de nouveau prorogé jusqu'au 31 décembre
1998 le délai pour construire pour les terrains à bâtir et
biens assimilés acquis en 1989, 1990, 1991 et 1992 par un professionnel.
A l'expiration du délai prorogé, le défaut de respect de
l'engagement de construire devait entraîner pour l'acquéreur du
terrain le paiement des droits de mutation dont il avait été
exonéré ainsi que du droit supplémentaire de 6 % et
de l'intérêt de retard.
Or, à ce jour, la plupart des professionnels ayant
bénéficié des deux prorogations successives n'ont toujours
pas débuté la construction des immeubles prévus
initialement. Le présent article tente donc de faciliter la
résorption du stock de terrains à bâtir.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de modifier l'article 1840 G ter du code
général des impôts pour graduer l'obligation pour les
professionnels, en cas de non respect de leurs engagements, de payer les droits
d'enregistrement dont ils ont été exonérés ainsi
qu'un droit supplémentaire de 6 % et les intérêts de
retard.
Le premier et le deuxième alinéa sont transformés
respectivement en I et III. De plus, un II est inséré, qui
prévoit que les professionnels n'ayant pas construit au 31
décembre 1998 et devant, en conséquence, acquitter les droits
d'enregistrement dont ils ont été exonérés, un
droit supplémentaire de 6 % et les intérêts de retard
verront le montant de ces impositions diminuer s'ils peuvent justifier
l'exécution des travaux et de la destination des locaux achevés
ou construits au-delà du 30 décembre 1998. La
réduction du montant de l'imposition varie en fonction de la date
à laquelle les acquéreurs présentent les justifications.
Ces réductions s'élèvent respectivement à
75 %, 50 % et 25 % de la somme totale des impositions lorsque
les justifications sont produites au plus tard au 31 décembre 2000, 2002
et 2004.
Le but de cette mesure est de mettre fin à la pratique des prorogations
en incitant les acquéreurs à construire. En effet, jusqu'à
présent, les professionnels ont pu échapper au paiement des
droits d'enregistrement par les prorogations successives. Le système
proposé réduit le montant des impositions si les constructions
sont effectuées. En contrepartie, les prorogations demandées par
les acquéreurs auprès des directeurs des services fiscaux seront
plus difficiles à obtenir.
Cette mesure devrait donc permettre de concilier les intérêts des
professionnels, dont les projets de construction ont été
compromis par la crise de l'immobilier et le respect par tous de la loi
à travers les articles 691 et 1840 G
ter
du code
général des impôts.
Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 54 (nouveau)
Création d'assistants
spécialisés auprès d'une ou plusieurs
cours d'appel ou
d'un ou plusieurs tribunaux
Commentaire : le présent article tend à
autoriser des fonctionnaires du ministère de l'économie et des
finances à exercer les fonctions d'assistant spécialisé
auprès d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. Leur
mission consisterait à assister, dans le déroulement de la
procédure, les magistrats sous la direction desquels ils seraient
placés pour l'instruction de dossiers à connotation
financière.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
La formation des magistrats à l'Ecole nationale de la magistrature reste
très généraliste. Or, l'instruction des affaires
financières exige une spécialisation renforcée des
magistrats dans les domaines financiers, fiscaux, douaniers et de la
comptabilité publique...
En outre, la justice pénale tend à être de plus en plus
saisie pour des affaires économiques et financières. Selon la
Chancellerie, ce flux d'affaires répond à une double tendance.
D'une part, on observe un nombre de saisine plus important de la part des corps
de contrôle (chambres régionales des comptes, commission bancaire,
direction des services fiscaux). D'autre part, un plus grand sentiment
d'égalité devant la loi conduit à reconnaître que
les délits financiers et économiques doivent être
jugés et condamnés au même titre que les autres
délits.
Devant la multiplication de ces affaires et leur degré croissant de
technicité, la justice manque de juges qualifiés. En
conséquence, le stock des affaires financières tend à
augmenter et les délais d'instruction s'allongent.
Certaines améliorations ont été apportées, mais
elles sont insuffisantes pour rendre le dispositif actuel réellement
efficace. Ainsi, l'Ecole nationale de la magistrature a, dans le cadre de la
formation continue, organisé en 1997 une session de formation sur les
marchés publics. De même, dans certains tribunaux, les services
ont été réorganisés pour permettre la
création d'une section économique et financière. Les
améliorations se heurtent toutefois à des limites. Ainsi, le juge
d'instruction peut avoir recours à un expert, mais leur collaboration
vise un point très précis de l'enquête et est
limitée dans le temps. Par ailleurs, les magistrats ne peuvent faire
appel à un conseiller technique extérieur sans risquer de
provoquer un vice de procédure.
A moyen terme, l'Ecole nationale de la magistrature ne pourra pas faire
l'économie d'une réflexion sur la formation initiale des futurs
juges pour développer leurs connaissances en matière fiscale,
comptable et douanière. mais une telle réforme nécessite
une concertation entre tous les partenaires concernés et ne pourra
être mise en place que progressivement. En attendant, il apparaît
urgent d'introduire une mesure permettant de renforcer les moyens de la justice
pour traiter de manière efficace les affaires financières. C'est
l'objet du présent article qui propose d'autoriser la création
d'assistants spécialisés qui assisteraient le juge dans
l'instruction de ce genre d'affaire.
II - LE DISPOSITIF PROPOSE
Il est ainsi rétabli un article 706 du code de procédure
pénale qui autorise des fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi
que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation
économique, financière, juridique ou sociale d'une durée
au moins égale à quatre années d'études
supérieure après le baccalauréat, qui remplissent les
conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années, à
exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une
ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande
instance.
Concrètement, les personnes visées susceptibles de remplir ces
fonctions sont des inspecteurs et des contrôleurs des impôts, du
Trésor, de la Concurrence et de la Répression des fraudes, des
Douanes ainsi que des agents de la Comptabilité publique. En effet, les
assistants spécialisés seront amenés à examiner des
dossiers bien précis.
Selon la Chancellerie, trois sortes de contentieux les concernent
principalement :
- les contentieux financiers qui mettent en jeu le droit pénal des
sociétés commerciales ;
- les contentieux économiques liés au droit des marchés
publics et aux gestions publiques ;
- les contentieux socio-économiques, qui visent par exemple le travail
illégal ou encore la fraude communautaire.
Dans la mesure où ils auront à examiner des dossiers très
techniques, doivent être recrutées des personnes ayant
déjà une bonne connaissance de leurs domaines respectifs. Le
présent article retient comme critère une expérience
professionnelle minimale de quatre ans.
Les assistants spécialisés sont susceptibles d'exercer leurs
missions auprès de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de
grande instance, non seulement de métropole et des départements
d'outre-mer, mais également des territoires d'outre-mer et de la
collectivité territoriale de Mayotte. En réalité, les
assistants spécialisés seront essentiellement affectés
dans les juridictions de Paris, d'Aix-Marseille et de Corse qui concentrent la
quasi-totalité des affaires économiques et financières.
Le deuxième alinéa de l'article 706 précise les missions
des assistants : ceux-ci assistent, dans le déroulement de la
procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont
placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun
acte. Les assistants spécialisés n'ont donc pas un rôle
d'experts. Leur compétence ne se limite pas à un point
précis de l'affaire. En effet, ils sont chargés, lorsqu'un juge
d'instruction reçoit le dossier, de l'étudier puis d'assister le
magistrat dans l'orientation de l'enquête, notamment en le conseillant
dans le choix de la décision à prendre.
Pour pouvoir réaliser correctement leur mission, le troisième
alinéa de l'article 706 prévoit que les assistants
spécialisés ont accès au dossier de la procédure.
En contrepartie, ils sont soumis au secret professionnel au même titre
que les avocats, les médecins, les ministres des cultes, les banquiers,
les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les jurés, les
notaires et les policiers. L'atteinte au secret professionnel est punie,
conformément à l'article 226-11 du code pénal, d'un an de
prison et de 100.000 francs d'amende.
Pour autant, les assistants spécialisés ne sont pas des
magistrats
bis
. Ils ne peuvent procéder à aucun acte et le
magistrat continue de décider seul de la procédure à
suivre, de l'orientation de l'enquête, du déroulement des
auditions etc.
Les avantages attendus de ce nouveau dispositif sont nombreux puisque la
justice sera en mesure de mieux traiter et de manière plus rapide les
contentieux relatifs aux affaires économiques et financières.
Aujourd'hui, les délais nécessaires pour mener certaines
enquêtes relèvent presque du déni de justice. Grâce
au renfort que représentent les assistants spécialisés,
ces derniers devraient être raccourcis de manière notable.
En outre, la présence d'un spécialiste pour l'examen du dossier
améliorera la qualité de l'enquête. En effet, par manque de
temps et de compétence, les juges d'instruction saisis d'une affaire
techniquement complexe se voient parfois obligés de se décharger
de l'enquête sur la police judiciaire. L'intervention d'un assistant
spécialisé permettra d'accompagner la commission rogatoire
d'instructions précises (recherche de telle ou telle pièce par
exemple). Le juge continuera donc de diriger l'enquête même si les
recherches sont effectuées par la police judiciaire.
Votre rapporteur a conscience que la présence d'assistants
spécialisés travaillant avec des magistrats va
considérablement modifier les méthodes de travail. Alors que le
juge enquêtait seul jusqu'à présent, il aura
désormais à travailler en équipe. Toutefois, cette
pluridisciplinarité ne peut que renforcer l'efficacité du juge
puisqu'il connaîtra mieux et plus rapidement les aspects techniques des
dossiers qu'il a à traiter.
Le troisième alinéa de l'article 706 dispose qu'"
un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment la durée pour
laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les
modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
" Selon
les informations recueillies par votre rapporteur, la durée choisie
devrait être de 3 ans.
Le présent article propose par ailleurs d'autoriser par décret en
Conseil d'Etat les juges d'instruction à exercer leur
activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que
celle du siège de la juridiction.
Cette mesure constitue une entorse à la règle qui veut que les
juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal
de grande instance auquel ils appartiennent. Elle constitue pourtant une mesure
de sécurité nécessaire pour les juges d'instruction
qui enquêtent sur des sujets très sensibles. En effet, certains
juges peuvent courir des dangers tels qu'une sécurité
rapprochée peut être nécessaire. Or, celle-ci est parfois
plus difficile à assurer dans la commune du siège de la
juridiction. Pour limiter au maximum les risques, le juge serait alors
autorisé à exercer son activité dans une autre
commune dans laquelle sa sécurité sera mieux assurée.
Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 55 (nouveau)
Exonération de
cotisations sociales pour les options de souscription ou d'achat d'actions
déjà attribuées par les sociétés de moins de
quinze ans
Commentaire : cet article, qui résulte d'un
amendement du rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, tend à exonérer de cotisations
sociales les gains réalisés sur des options de souscription ou
d'achat d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997 par les
sociétés de moins de quinze ans.
I. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LES OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION
D'ACTIONS
Votre commission des finances a engagé dès 1995 une
réflexion sur les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions,
qui s'est traduite par un rapport d'information fait par MM. Arthuis, Loridant
et Marini, intitulé "Plans d'options sur actions : une clarification
indispensable" (n° 274, 1994-1995).
Ce rapport d'information rappelait les deux principaux arguments en faveur du
mécanisme des options sur actions, qui demeurent pertinents aujourd'hui
plus que jamais:
- il s'agit d'un instrument particulièrement efficace de
fidélisation et de motivation des cadres
d'une
société, pour qui les systèmes classiques
d'intéressement et de participation ne sont pas suffisamment
incitatifs ;
- il s'agit d'un instrument taillé sur mesure pour les
sociétés qui se créent ou innovent, dont le succès
repose tout entier sur la motivation de leur personnel et qui recèlent
un potentiel de valorisation considérable tout en ne pouvant pas offrir
dans l'immédiat des rémunérations consistantes.
Toutefois, le rapport d'information relevait certaines dérives bien
réelles du mécanisme des options sur actions. En effet,
au-delà de certaines pratiques frauduleuses marginales - abus de droit
et délits d'initiés - il existe une tendance plus
générale des sociétés à utiliser les options
comme des substituts de rémunération, souvent en neutralisant le
risque qui leur est inhérent.
Votre commission des finances, considérant que
cette
évolution est surtout une réaction à la pression fiscale
et sociale croissante en France sur les salaires, appelait de ses voeux une
diminution du taux global d'imposition des rémunérations
d'activité.
Elle ne préconisait pas un durcissement du régime fiscal et
social des plans d'options sur actions, mais une plus grande transparence dans
leurs modalités de fonctionnement pour mettre un terme aux abus. Il
s'agissait notamment de prévenir les délits d'initiés et
d'améliorer l'information des actionnaires afin d'obtenir une
autorégulation du système.
Votre commission des finances a toutefois admis la création d'un taux de
prélèvement libératoire majoré de 30%, par
l'article 70 de la loi de finances pour 1996, considérant que ce taux
spécifique prenait convenablement en compte la nature mixte des gains
sur options, qui sont à la fois des plus-values sur valeurs
mobilières et des substituts de rémunérations.
Votre commission des finances a par ailleurs soutenu l'article 10 introduit
à l'initiative de M. Philippe Marini dans le DDOEF du printemps 1996,
tendant à améliorer la transparence des plans d'options sur
actions.
En revanche, votre commission des finances n'a pas eu à connaître
de l'article 11 introduit par le Sénat dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, à l'initiative de sa
commission des affaires sociales, tendant à assujettir aux cotisations
sociales les gains sur options réalisés avant le terme du
délai d'indisponibilité fiscal de cinq ans.
Elle s'est simplement contenté de corriger, dans le cadre de la loi de
finances rectificative pour 1996, une imperfection matérielle du
dispositif voté en loi de financement de la sécurité
sociale, qui aurait eu pour effet involontaire d'exonérer de CSG et de
CRDS les gains sur options réalisés au delà du
délai de cinq ans.
Enfin, en proposant de créer, dans le cadre de la loi de finances pour
1998, un mécanisme de "bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise" exonéré de cotisations sociales et relevant du
prélèvement libératoire au taux de droit commun de 16%, le
Gouvernement actuel a implicitement reconnu que le durcissement récent
du régime fiscal et social des options de souscription ou d'achat
d'actions n'était pas justifié et avait des effets
néfastes sur le dynamisme des entreprises françaises.
Pour sa part, votre commission des finances a considéré que la
mesure proposée par le Gouvernement était inutilement complexe,
avec un champ restreint et une multiplicité de conditions qui en
restreignent la portée, induisent des effets de seuil et risquent de
générer des contentieux. En effet, les "bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise" sont réservés aux
sociétés non cotées créées depuis moins de
sept ans, en dehors de certains secteurs d'activité, détenues
directement de manière continue à plus de 75% par des personnes
physiques, et correspondant à des activités entièrement
nouvelles.
Tout en cherchant à améliorer les "bons de souscriptions de parts
de créateur d'entreprise", votre commission des finances a
proposé au Sénat de supprimer le taux d'imposition majoré
de 30% pour les gains sur options de souscription ou d'achat d'actions,
considérant que l'aggravation récente des
prélèvements sociaux sur ces gains (cotisations sociales, CSG et
CRDS) devait être compensée fiscalement. Cette mesure,
votée par le Sénat en première lecture du projet de loi de
finances pour 1998, n'a toutefois pas passé le cap de la seconde lecture
à l'Assemblée nationale.
II. LA RECTIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Lors de la discussion de la première loi de financement de la
sécurité sociale à l'automne 1996, le Sénat a
décidé, à l'initiative de sa commission des affaires
sociales, de soumettre aux cotisations sociales les gains
réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions,
lorsque le délai d'indisponibilité fiscal de cinq ans n'est pas
respecté.
Cette décision pose des problèmes de deux ordres :
1.
Sur le plan des principes, elle assimile les gains sur options
à des rémunérations ordinaires, alors qu'il s'agit de
plus-values aléatoires, différées dans le temps, et qui
supposent un investissement personnel de la part de leurs
bénéficiaires. Du point de vue des bénéficiaires,
il est désormais moins intéressant de bénéficier
d'options de souscription ou d'achat d'actions plutôt que de salaires
immédiats et certains.
Paradoxalement, les options d'achat ou de souscription d'actions sont ainsi la
seule forme d'intéressement des salariés qui est soumise aux
cotisations sociales. La CSG et la CRDS sont par ailleurs normalement dues,
comme pour les autres instruments de participation.
2.
Sur le plan pratique, le paiement des cotisations sociales est
très délicat à gérer pour la société
qui attribue les options. En effet, celle-ci choisit le moment où elle
attribue l'option, mais elle ne décide ni du moment où le
bénéficiaire lève l'option en achetant les titres, ni du
moment où celui-ci revend les titres. Il lui est même difficile
d'en être simplement informée. Les URSSAF et les services du
Trésor ont dû mettre en place un circuit
ad hoc
de
recoupement des informations, avec un retour vers l'entreprise concernée.
La société qui a attribué les options peut ainsi se
trouver redevable de la part patronale des cotisations sociales plusieurs
années après avoir attribué les options. Ce risque
inhérent au simple fait de mettre en place un plan d'options sur actions
doit être régulièrement provisionné, mais cette
provision n'est pas fiscalement déductible.
Ceci explique que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1997, tous les plans d'options
nouvellement mis en place sont assortis par les sociétés, sur une
base contractuelle, d'une interdiction faite aux attributaires de céder
leurs titres avant le terme du délai d'indisponibilité fiscal et
social de cinq ans.
Ainsi, en pratique, l'assujettissement aux cotisations sociales des gains sur
options réalisés avant cinq ans a eu pour effet d'aligner
automatiquement sur ce délai l'ensemble des plans d'options. De ce fait,
le rendement attendu de la mesure, soit 300 millions de francs destinés
à l'époque à financer un assouplissement de l'objectif
national des dépenses d'assurance maladie, est en réalité
proche de zéro.
Outre l'inconvénient de son rendement nul, la mesure votée en
novembre 1996 souffre d'être "rétroactive", sinon au sens
strictement juridique, du moins au sens économique du terme.
En effet, la nouvelle disposition assujettissant aux cotisations sociales les
gains sur options s'applique au stock des options qui ont été
attribuées antérieurement à son entrée en vigueur,
c'est-à-dire dans des conditions d'exonération. Il y a donc bien
un bouleversement de l'équilibre des plans d'options en cours, et un
risque pour les entreprises de devoir payer
a posteriori
des cotisations
sociales au titre d'options attribuées avant le 1er janvier 1997.
C'est pourquoi le présent article, qui résulte d'un amendement
de la commission des finances de l'Assemblée nationale et qui a obtenu
l'accord du Gouvernement, propose de revenir partiellement sur la
"rétroactivité" de la mesure votée en 1996.
Il est ainsi proposé de rétablir, à compter du 1er avril
1998, l'exonération de cotisations sociales pour les options
attribuées antérieurement au 1er janvier 1997 par les
sociétés de moins de 15 ans.
Cet ajustement ne s'applique qu'à compter du 1er avril 1998, car il
semble difficile de remonter jusqu'à la date d'entrée en vigueur
de la disposition, sauf à rembourser les cotisations sociales qui ont
été éventuellement déjà perçues.
III. L'EXTENSION PROPOSÉE PAR VOTRE COMMISSION
En revanche, la limitation aux entreprises de moins de 15 ans d'âge
semble plus difficilement justifiable. D'après les débats de
l'Assemblée nationale, cette limitation vise, d'une part, à
"
éviter que les grands groupes n'utilisent ce mécanisme
"
et, d'autre part, à "
favoriser les PME et PMI innovantes,
tournée vers les nouvelles technologies
".
Ces arguments soulèvent des objections de trois ordres différents.
1.
En opportunité, la motivation du personnel résultant
des options de souscription ou d'achat d'actions n'est pas moins utile dans les
grands groupes que dans les petites entreprises, tandis que les
difficultés résultant du caractère "rétroactif" de
la mesure votée en 1996 n'y sont pas de nature différente.
2.
En droit, le fait de distinguer selon l'âge de la
société introduit une discrimination qui n'existait pas dans la
mesure initiale d'assujettissement, et dont la constitutionnalité
paraît douteuse. Elle provoque, en effet, une rupture au regard de
l'égalité devant les charges publiques qui est par
définition dépourvue de tout effet incitatif, puisqu'il s'agit
d'options déjà attribuées, et ne peut être
justifiée par un intérêt général.
3.
En fait, le critère d'âge proposé
n'apparaît pas pertinent. En effet, une entreprise récente n'est
pas forcément une entreprise innovante, tandis qu'inversement, une
entreprise centenaire peut être tout à fait innovante.
Par ailleurs, une société de création récente peut
fort bien être une filiale d'une entreprise plus ancienne, et même
de l'un des "
grands groupes
" que les députés cherchent
à priver du bénéfice de la mesure. Inversement, une jeune
société qui réussit peut être rachetée par un
groupe déjà établi. Enfin, la situation devient
inextricable en cas de fusions ou d'absorptions de sociétés, car
les plans d'options existants qui peuvent être transférés
portent alors sur les actions de la nouvelle entité issue de la
restructuration.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement qui
tend à étendre le bénéfice de la mesure à
toutes les sociétés, indépendamment de leur âge. La
"rétroactivité" de l'article 11 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 sera ainsi corrigée pour toutes
les sociétés.
Il convient d'ailleurs de souligner que, lorsqu'un taux de
prélèvement libératoire majoré de 30% a
été créé pour les gains sur options par l'article
70 de la loi de finances pour 1996, ce nouveau taux ne s'est pas
appliqué aux options déjà attribuées. Cette
solution sage et équitable mérite d'être transposée
en matière de cotisations sociales.
Votre commission des finances tient toutefois à souligner que son
approbation de l'aménagement proposé de l'article 11 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997, sous réserve
d'une extension à toutes les sociétés, ne vaut pas
approbation de l'assujettissement aux cotisations sociales des gains sur
options de souscription ou d'achat d'actions.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
55
Définition de périodes d'interdiction d'attribution
d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les sociétés
cotées
Commentaire : cet article tend à définir,
pour les sociétés cotées, certaines périodes
sensibles durant lesquelles elles ne pourront pas attribuer d'options de
souscription ou d'achat d'actions.
Par l'article additionnel qu'elle vous propose, votre commission des finances
souhaite confirmer sa volonté d'apporter plus de rigueur et de
transparence au mécanisme des options sur actions. En effet, il s'agit
là d'une condition du retour à un régime fiscal et social
plus favorable pour cette forme d'intéressement et de participation.
Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier du printemps 1996, à l'initiative de M. Philippe Marini, le
Sénat avait introduit un article 10 qui précisait le
système des options sur deux points.
1.
D'une part, cet article prévoit ce qu'il est convenu d'appeler
une "consolidation de l'information" sur les plans d'options. En clair,
lorsqu'un plan d'options sur actions est mis en place dans la filiale d'un
groupe, il faut désormais en informer le conseil d'administration de la
société mère, et non pas seulement celle de la filiale
concernée. Cette mesure est d'application directe et ne pose pas de
problème.
2.
D'autre part, cet article prévoit que les options ne peuvent
être attribuées durant une période précédant
et suivant l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi
que tout événement de nature à affecter significativement
la situation et les perspectives de la société. Il s'agit
d'empêcher que les options soient attribuées à un prix
artificiellement bas, parce que n'intégrant pas toute l'information
relative à la société. Ces périodes durant
lesquelles il est interdit d'attribuer des options, ou "fenêtres
négatives", devaient être fixées par décret.
Or, le décret prévu n'est jamais paru, car ce dispositif
législatif est apparu difficilement applicable, parce que trop large.
En effet, dans les grandes sociétés, les comptes sont
publiés trimestriellement. En définissant chaque "fenêtre
négative" par une durée raisonnable d'un mois avant et d'un mois
après la date de publication, ce sont huit mois de l'année qui se
trouvent ainsi neutralisés. Si l'on ajoute les "événements
significatifs" qui peuvent intervenir au cours des mois restants, l'attribution
des options devient de fait problématique.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement qui
précise le dispositif introduit dans le code des sociétés
par l'article 10 du DDOEF de 1996, de manière à le rendre
applicable.
Les modifications portent sur deux points :
1.
D'une part, le champ de la mesure est limité aux seules
sociétés cotées, car c'est uniquement pour elles qu'existe
un risque d'utilisation indélicate d'informations
privilégiées. En effet, dans les sociétés non
cotées, la valeur des titres dépend de l'actif net, établi
annuellement par l'arrêté des comptes sous le contrôle des
commissaires aux comptes.
2.
D'autre part, les "fenêtres négatives" sont
définies en fonction de la date de publication des seuls comptes
annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des
comptes trimestriels provisoires. Elles restent par ailleurs définies en
fonction de tout événement de nature à influencer le cours
des titres de la société, notion bien circonscrite par la
jurisprudence sur le délit d'initié.
Il convient enfin de signaler que, dans la nouvelle rédaction que votre
commission des finances vous propose, l'ampleur des "fenêtres
négatives" est précisée. Elle est d'un mois
précédant et suivant la publication des comptes annuels dans le
premier cas. Dans le second cas, elle court de la date à laquelle les
organes sociaux de la société ont eu connaissance de
l'information privilégiée, au mois suivant la date à
laquelle cet événement est rendu public.
Ainsi, aucun décret d'application n'est nécessaire, la
disposition législative étant d'application immédiate.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
55
Coordination par la Cour des comptes des comités
administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes
locaux de sécurité sociale
Commentaire : cet article additionnel tend à
compléter le code des juridictions financières de façon
à donner une base légale expresse à la fonction de
coordination qui a été conférée à la Cour
des comptes à l'égard des comités administratifs
chargés de contrôler les comptes des organismes locaux de
sécurité sociale.
La Cour des comptes dispose d'une compétence générale pour
contrôler les comptes des organismes de sécurité sociale de
droit public, tels que les caisses nationales du régime
général.
Pour le contrôle des organismes de sécurité sociale de
droit privé visés à l'article L. 134-1 du code des
juridictions financières, c'est-à-dire essentiellement les
organismes locaux, la Cour des comptes est assistée par des
comités départementaux d'examen des comptes (CODEC),
présidés par les trésoriers payeurs
généraux. Pendant longtemps, ces comités n'ont eu qu'une
existence réglementaire. Un décret de 1961 détermine leurs
modalités d'organisation et de fonctionnement. Ils associent, sous la
présidence des trésoriers payeurs généraux (TPG),
les administrations des ministères des Finances, des Affaires sociales
et de l'Agriculture.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
leur avait donné une assise législative. En effet, l'article 13
de cette loi, résultant d'un amendement du rapporteur pour avis de la
commission des finances du Sénat, M. Jacques Oudin, prévoyait que
la Cour des comptes transmet chaque année au Parlement un rapport sur
les comptes de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité
sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des
avis émis par les CODEC.
Le rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la
sécurité sociale a été depuis élevé
au rang organique, par la loi n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux
lois de financement de la sécurité sociale. Cependant, dans le
nouvel article L.O. 132-3 du code des juridictions financières qui en
reprend le principe, la mention des CODEC a été remplacée
par une référence plus générale aux "
organismes
de contrôle placés sous la surveillance
" de la Cour des
comptes.
Dès le vote de la loi du 25 juillet 1994, la Cour des comptes a
entrepris de coordonner et de dynamiser le réseau des CODEC en animant
un comité de pilotage réunissant la direction de la
Comptabilité publique (Finances), la direction de la
Sécurité sociale (Emploi et solidarité) et la direction
des Exploitations, de la politique sociale et de l'emploi (Agriculture).
Des guides d'aide au contrôle ont été
élaborés sur des thèmes choisis puis validés par
les CODEC eux-mêmes, leur méthodologie a été
harmonisée et leur information sur les suites données à
leur travaux améliorée.
Les premiers rapports de la Cour des comptes au Parlement sur la
sécurité sociale ont confirmé l'intérêt des
avis des CODEC, dont l'approche de terrain permet d'identifier des
dysfonctionnements très concrets des régimes sociaux.
Cette réorganisation a pris une importance nouvelle avec l'institution
des lois de financement de la sécurité sociale. En effet, lors de
la révision constitutionnelle de février 1996, la Cour des
comptes s'est vue attribuer la fonction d'assister le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de
financement (article 47-1 de la Constitution).
Pour s'acquitter de cette mission, la Cour a modifié sa propre
organisation interne, en créant en octobre 1997 une sixième
Chambre dédiée à la sécurité sociale. Mais
il semble opportun qu'elle puisse s'appuyer sur un réseau de CODEC
modernisé, à l'égard duquel elle exercerait une fonction
de coordination et d'impulsion. La Cour des comptes a ainsi mis en place une
programmation pluriannuelle de ses travaux relatifs au rapport sur la
sécurité sociale, ce qui implique une concertation prospective
avec les CODEC.
Par ailleurs, la régionalisation du réseau des CODEC a
été engagée. En effet, le niveau régional
correspond déjà à l'organisation de trois des
ministères concernés, avec les directions régionales des
affaires sociales (DRASS) et les services régionaux de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (SRITEPSA). C'est
aussi le niveau pertinent pour les organismes de sécurité sociale
soumis au contrôle puisque, hormis la branche famille, les branches
maladie et vieillesse sont organisée régionalement. Les
organismes communs aux caisses locales, pour la gestion du personnel ou de
l'informatique, dépassent également les frontières
départementales.
A terme, les Comités régionaux d'examen des comptes des
organismes de sécurité sociale (COREC) deviendront le
véritable niveau de programmation, de concertation, de suggestion et
d'harmonisation des méthodes de contrôle, ainsi que de formation
des vérificateurs des CODEC. Deux COREC ont déjà
été créés, à titre expérimental, en
Franche-Comté et en Auvergne.
Les TPG départementaux seraient associés avec voix consultative
aux COREC, seul le TPG régional disposant d'une voix
délibérative.
Après la phase transitoire et expérimentale initiale, l'ensemble
de cette réforme nécessite désormais une adaptation des
textes en vigueur. Or, manifestement, il manque une disposition
législative entre la loi organique laconique (article L.O. 132-3 du code
des juridictions financières) et les textes réglementaires
obsolètes (décrets du 11 février 1985 et du 8 août
1986, instruction du 4 février 1993).
Tel est l'objet de l'article additionnel proposé par votre commission
des finances, qui tend à insérer dans le code des juridictions
financières un article L. 134-2 ainsi rédigé : "
Les
comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont
vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les
Comités régionaux et départementaux d'examen des comptes,
dans des conditions déterminées par décret
".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 56 (nouveau)
Possibilité de
transférer la propriété des édifices des cultes aux
établissements publics de coopération intercommunale
Commentaire : le présent article, résultant
d'un amendement déposé par M. Charles de Courson, a pour
objet de permettre le transfert de la propriété des
édifices des cultes aux établissements publics de
coopération intercommunale.
En
application de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, la
propriété de certains biens mobiliers ou immobiliers
utilisés pour la célébration du culte est attribuée
soit à l'Etat, soit aux départements, soit aux communes
. La
propriété d'un certain nombre d'édifices cultuels à
donc été confiée à des personnes publiques
(1.
édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X et qui,
en vertu de cette loi, servait à l'exercice public d'un culte ; 2.
les édifices cultuels acquis ou construits par ces personnes publiques
entre le 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 ; 3. les
édifices du culte qui appartenaient aux établissements publics
ecclésiastiques et qui n'ont pas été
réclamés par les associations cultuelles)
. Il est à
noter que la propriété n'entraîne pas, en l'espèce,
pour ces personnes publiques la jouissance de ces biens, aussi longtemps que la
désaffection n'a pas été prononcée, car ces
immeubles sont affectés au culte et mis à disposition soit des
associations cultuelles, soit des fidèles et des ministres du culte.
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi de 1905, introduit par la
loi du 13 avril 1908, ajoute que " l'Etat, les départements et les
communes pourront engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la
propriété leur est reconnue par la présente loi ".
Toutefois certaines communes ne disposant pas des moyens financiers
nécessaires à l'entretien des édifices cultuels dont elles
sont propriétaires, l'état de nombreux édifices se
détériore. Il a donc été envisagé de
transférer cette propriété à des groupements de
communes. Or, la loi de 1905 ne prévoit pas cette possibilité.
Cet article a donc pour objet de remédier à cette lacune en
permettant le transfert de la propriété d'édifices
cultuels, appartenant à communes, à des établissements
publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres,
dès lors que la compétence en matière des cultes leur a
été confiée. Leurs dépenses d'investissement
exposées à ce titre seront donc éligibles au FCTVA.
Le caractère pragmatique de cette " mise à jour " de
la loi du 9 décembre 1905, qui ne pouvait anticiper le
développement du phénomène intercommunal,
dans la
mesure où elle ne comporte aucune modification des principes
fixés par cette loi
, a conduit votre commission à proposer au
Sénat l'adoption du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 57 (nouveau)
Mesures de promotion ou de
nomination applicables aux agents des douanes en cas d'acte de bravoure ou
lorsqu'ils sont grièvement ou mortellement blessés dans
l'exercice de leurs fonctions
Commentaire : le présent article prend acte des
conditions difficiles dans lesquelles les agents des douanes exercent leurs
fonctions et leur accorde le bénéfice de mesures de promotion ou
de nomination similaires à celles existant déjà pour les
sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires actifs des services de la
police nationale.
I - LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Introduite par un amendement du gouvernement, adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée nationale après "
avis tout
à fait favorable
" de sa commission des Finances, cette mesure vise
à faire bénéficier les agents des douanes de la branche de
la surveillance de mesures de promotion ou de nomination dans un corps
hiérarchiquement supérieur.
En cas d'acte de bravoure ou s'ils ont été grièvement ou
mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents
pourront faire l'objet d'une promotion d'échelon ou de grade. En cas de
décès, l'autorité compétente pourra, en outre,
à titre posthume, nommer les agents de catégorie B et C dans un
corps hiérarchiquement supérieur, soit de
catégorie A. En tout état de cause, lesdites promotions ou
nominations se traduiront par l'attribution d'un indice supérieur.
Ces mesures sont comparables à celles déjà applicables
à d'autres cadres de fonctionnaires, également confrontés,
dans l'exercice de leurs missions, à de tels risques.
Il s'agit en premier lieu de l'article 125-II de la loi de finances pour
1984 qui dispose que les "
sapeurs-pompiers professionnels cités
à titre posthume à l'ordre de la Nation font l'objet d'une
promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon,
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient
atteint
."
Par ailleurs, l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995
sur les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la
police nationale
79(
*
)
prévoit
également des mesures de promotion en cas d'acte de bravoure ou de
blessure grave ou mortelle.
II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La mesure proposée est du domaine législatif dans la mesure
où les agents des douanes, n'ayant pas de statut spécial,
relèvent de plein droit du statut général de la fonction
publique de l'Etat auquel il est donc dérogé par le
présent article.
Elle devrait concerner, outre les fonctionnaires titulaires, les
fonctionnaires stagiaires des services des douanes.
Il s'agit par ailleurs de prendre acte des conditions difficiles dans
lesquelles les agents des douanes de la branche de la surveillance doivent
parfois accomplir leur mission. Ainsi, depuis 1995, deux agents des douanes
sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions et quatre
ont été grièvement blessés, tandis que trois
d'entre eux accomplissaient des actes de bravoure en procédant à
l'arrestation d'un terroriste.
La disposition ainsi introduite par cet article apparaît donc à
votre rapporteur tout particulièrement opportune et justifiée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 58 (nouveau)
Modification du financement
de la Chambre nationale
de la batellerie artisanale
Commentaire : le présent article modifie le mode de
financement de la Chambre nationale de la batellerie artisanale de façon
à lui permettre de mieux remplir ses missions dans la perspective de la
libéralisation du transport fluvial.
La Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) est née de
l'article 40 de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI)
n°82-1153 du 30 décembre 1982. Son mode d'organisation et ses
missions ont été précisés par le décret
n°84-365 du 14 mai 1984, dont l'article 3 dispose notamment que
"
doivent être immatriculées au registre de la batellerie
artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de
marchandises par voies d'eau au moyen d'un ou plusieurs bateaux de navigation
intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de
six salariés
".
Les artisans bateliers étaient environ 3500 à l'époque de
la rédaction du décret. Aujourd'hui, la population pour laquelle
la CNBA joue le rôle de chambre des métiers est d'environ 1000
personnes.
Les missions de la CNBA sont énumérées à l'article
2 du décret de 1984 :
a) tenir les registres des entreprises, des patrons et des compagnons ;
b) représenter les intérêts généraux de la
batellerie artisanale ;
c) émettre un avis sur les projets de lois et les décrets
relatifs au transport fluvial ;
d) gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser
l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
e) organiser ou concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la
formation continue ;
f) coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par
la création de services communs destinés à
améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et
les méthodes de cette batellerie ;
g) créer des institutions d'entraide et d'assistance ou concourir
à leur fonctionnement.
Afin de donner à la CNBA les moyens de remplir ses missions, l'article
93 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984)
a organisé son financement en instaurant deux prélèvements
:
- le premier, dit
" taxe CNBA ",
est destiné à
financer le fonctionnement de la Chambre. Il est acquitté par les
entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale,
selon la définition de l'article 3 du décret du 14 mai 1984
déjà cité. La taxe est égale à 0,105 centime
par tonne kilométrique de marchandises transportées sur les voies
navigables situées en territoire français, à l'exception
des voies navigables à statut international ;
- le second prélèvement alimente un fonds dont la gestion est
confiée à la CNBA, conformément au
d)
de l'article
2 du décret de 1984. Le rôle du Fonds d'adaptation des
capacités de la flotte artisanale (FACFA) est contenu dans son
intitulé. Contrairement à la " taxe CNBA " qui est
acquittée uniquement par les artisans bateliers (mais
tous
les
artisans), la "
taxe FACFA
" est payée par l'ensemble
des bateliers (artisans ou compagnies
80(
*
)
) qui
effectuent du transport de marchandises générales
81(
*
)
. Elle s'élève à
0,13 centime par tonne kilométrique transportée sur les
voies navigables situées en territoire français, à
l'exception des voies navigables
I - LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CNBA CONSTITUE UN OBSTACLE À UNE
ALLOCATION OPTIMALE DES RESSOURCES
Les difficultés actuelles rencontrées par la CNBA ne proviennent
pas d'un manque de ressources mais de l'organisation de son financement.
1. La " taxe CNBA " ne suffit pas à financer les
dépenses de fonctionnement de la Chambre.
Depuis 1991, le produit de la " taxe CNBA " est inférieur aux
dépenses de la Chambre. Toutefois, celle-ci a jusqu'à
présent toujours pu équilibrer son budget en puisant dans les
réserves constituées grâce aux excédents
dégagés au cours des premières années
d'activité et à la subvention de 2 millions de francs
versée par l'Etat en 1985.
En 1997, pour la première fois, le montant du déficit
d'exploitation est supérieur à celui des réserves (411 844
francs contre 393 315). Par conséquent, sans réforme de son mode
de financement, la CNBA n'aurait pas été en mesure de financer
seule ses dépenses de fonctionnement en 1998.
Montants perçus de la taxe CNBA depuis 1985
Année |
Montant de la taxe perçue |
Subvention de l'Etat |
Recettes diverses |
Dépenses |
Reliquat |
Résultat cumulé |
1985 |
1.272.091,57 |
2.000.000,00 |
|
1.023.928,29 |
2.248.163,28 |
2.248.163,28 |
1986 |
2.358.118,50 |
|
640,00 |
1.525.813,25 |
832.945,25 |
3.081.108,53 |
1987 |
2.282.833,29 |
|
|
2.238.785,76 |
144.047,53 |
3.225.156,06 |
1988 |
2.268.267,52 |
|
4.315,66 |
2.077.483,75 |
195.099,43 |
3.420.255,49 |
1989 |
2.0408.601,88 |
|
1.095,00 |
2.276.749,94 |
131.946,94 |
3.552.202,43 |
1990 |
2.458.240,11 |
|
17.511,98 |
2.247.371,10 |
228.380,99 |
3.780.583,42 |
1991 |
2.455.171,86 |
|
|
2.660.026,18 |
- 204.854,32 |
3.575.729,10 |
1992 |
2.202.574,80 |
|
330.611,00 |
2.593.173,42 |
- 59.987,62 |
3.515.741,48 |
1993 |
1.961.403,22 |
|
192.524,00 |
2.455.454,15 |
- 301.526,93 |
3.214.214,55 |
1994 |
1.413.672,18 |
|
389.883,28 |
3.273.301,61 |
- 1.469.746,15 |
1.744.468,40 |
1995 |
1.795.540,74 |
|
347.187,21 |
2.815.397,24 |
- 672.669,29 |
1.071.799,11 |
1996 |
1.966.754,41 |
|
224.895,38 |
2.458.288,40 |
- 266.638,61 |
805.160,50 |
1997 |
1.819.120,08 |
|
204.231,00 |
2.435.195,80 |
- 411.844,72 |
393.315,78 |
2. Cette situation difficile est rendue
incompréhensible par les réserves accumulées par le FACFA,
dans lesquelles la CNBA n'a pas le droit de puiser.
L'origine des réserves du FACFA ne réside pas dans
l'évolution du produit de la taxe, qui n'a jamais atteint l'objectif de
6 millions de francs par an avancé lors des débats parlementaire
sur l'article 93 de la loi de finances pour 1985.
Les réserves s'expliquent par :
- le produit de la taxe perçue en 1985, année au cours de
laquelle aucune dépense n'a été engagée ;
- des subventions de l'Etat importantes jusqu'en 1989, qui ont permis
d'éviter de puiser dans les réserves de la CNBA ;
- des dépenses de montants variables selon les années, conduisant
à de fréquents excédents budgétaires depuis 1991.
Montants perçus de la taxe FACFA depuis 1985
Année |
Montant de la taxe perçue |
Subvention de l'Etat |
Recettes diverses |
Dépenses |
Reliquat |
Résultat cumulé |
1985 |
5.419.038,58 |
|
|
0,00 |
5.419.038,58 |
5.419.038,58 |
1986 |
5.173.867,60 |
5.000.000,00 |
|
10.458.045,42 |
- 284.177,82 |
5.134.860,76 |
1987 |
4.658.096,05 |
7.000.000,00 |
|
11.776.396,74 |
- 118.300,69 |
5.016.560,07 |
1988 |
4.416.299,92 |
1.000.000,00 |
|
6.661.405,80 |
- 1.245.105,88 |
3.771.454,19 |
1989 |
4.951.270,98 |
1.000.000,00 |
|
5.458.603,44 |
492.667,54 |
4.264.121,73 |
1990 |
5.402.526,55 |
|
|
5.856.635,00 |
- 554.108,45 |
3.710.013,28 |
1991 |
5.302.381,33 |
|
|
444.918,00 |
4.857.463,33 |
8.567.476,61 |
1992 |
4.775.797,90 |
|
|
2.191.875,00 |
2.583.922,90 |
11.151.399,51 |
1993 |
4.054.350,31 |
|
4.628,00 |
375.472,27 |
3.683.506,04 |
14.834.905,55 |
1994 |
2.895.691,53 |
|
|
9.337.842,86 |
- 6.442.151,33 |
8.392.754,22 |
1995 |
3.522.856,36 |
|
|
6.368.642,56 |
- 2.845.786,20 |
5.546.968,02 |
1996 |
4.219.592,53 |
|
|
907.679,41 |
3.311.913,12 |
8.858.881,14 |
1997 |
3.416.523,83 |
|
|
388.250,00 |
3.028.273,83 |
11.887.154,97 |
Les fluctuations de l'évolution des dépenses du
FACFA proviennent de la nature de ses missions. Si le texte de la loi de
finances pour 1985 définit les missions du fonds en termes très
généraux ("
favoriser l'adaptation de la capacité
de la flotte artisanale
"), le rapport de votre commission des
finances précisait qu'il avait vocation à faciliter l'adaptation
de la flotte aux mouvements de la conjoncture en finançant des
"
indemnités d'attente à l'affrètement pour les
artisans sans chargement ou bien des aides au déplacement à vide
afin d'inciter les bateliers à se déplacer dans les
régions où une demande de fret est suffisamment
importante
"
82(
*
)
.
Ainsi, les années au cours desquelles les dépenses sont
importantes, voire supérieures aux recettes de la taxe, correspondent
généralement à celles où les conditions climatiques
ont interrompu le trafic fluvial (crues, gels) et où la CNBA a par
conséquent été amenée à soutenir
financièrement les artisans.
3. Non seulement la CNBA fonctionne de manière précaire, mais
les moyens dont elle dispose ne lui permettent d'assurer que ses missions de
représentation.
La CNBA est un établissement public de très petite taille, dont
les dépenses sont essentiellement consacrées à la
rémunération des trois salariés et au paiement des
vacations du président et des membres de son conseil d'administration.
Ces effectifs réduits permettent tout juste à la CNBA d'assurer
ses missions de représentation (les missions
a)
,
b)
et
c)
mentionnées plus haut) ainsi que la gestion du FACFA.
La Chambre n'a ni les moyens ni les personnels requis pour
"
créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de
concourir à leur fonctionnement
" ou encore pour
"
organiser ou concourir à l'organisation de l'apprentissage et
de la formation continue
" des bateliers.
Quant à sa mission de "
coordination de l'action des entreprises
de batellerie artisanale par la création de services communs
destinés à améliorer la rentabilité, la
qualité, les techniques et les méthodes de cette
batellerie
", elle aurait pu être confiée au FACFA, comme
le laisse entendre la note de la direction des transports terrestres
évoquée plus haut. Mais le fonds, s'il dispose de trop de
crédits pour financer l'adaptation de la flotte à la conjoncture,
n'a pas l'envergure nécessaire pour mener des opérations de
restructuration de la profession, que la CNBA, qui gère le fonds,
n'aurait pas pu assumer pour les raisons matérielles déjà
évoquées.
4. Une telle situation est de plus en plus préjudiciable : les
missions délaissées par la CNBA sont essentielles à
l'accompagnement des artisans bateliers vers la libéralisation.
L'organisation du transport fluvial traverse actuellement une phase de profonds
bouleversements. En effet, la directive n° 96-75 du 19 novembre 1996
organise le démantèlement du système actuel d'
" affrètement au tour de rôle "
83(
*
)
. La période de transition entre le
système administré actuel et la libéralisation, qui se
traduit par le fait que "
les contrats sont librement conclus entre les
parties
" (article 2), prendra fin le 1er janvier 2000.
Le France a anticipé la libéralisation par la loi n° 94-576
du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies
navigables qui, par ses article 6, 7 et 8 notamment, prévoit que
certains contrats sont (ou peuvent être) conclus en dehors du
système du tour de rôle
84(
*
)
. De
plus, l'article premier de la loi dispose qu'elle ne sera applicable que
" pour une période de six années au plus
", soit
jusqu'à l'an 2000.
Malgré cette loi, les artisans bateliers restent encore fortement
dépendants du système du rôle puisque, selon les
informations transmises à votre rapporteur par la CNBA, 80% des artisans
bateliers travaillent dans une bourse d'affrètement
réglementé.
Afin de mettre fin aux surcapacités du secteur et de préparer les
bateliers aux échéances à venir, la France a mis en place
dès 1986 un plan économique et social (PES) financé
conjointement par l'Etat et Voies navigables de France. La prolongation de ce
plan en 1997 et 1998 a été acceptée par la Commission
européenne car il comporte des dispositions relatives à la
formation des bateliers et des incitations aux regroupements, sous forme de
coopérative notamment. Ces volets du plan économique et social
sont particulièrement de nature à permettre aux bateliers de
résister au choc de l'ouverture à la concurrence.
Dans ce contexte, il est souhaitable que la CNBA se saisisse enfin de ces
questions. Elle doit notamment :
- aider les artisans à surmonter leurs réticences psychologiques
au regroupement, et leur apporter un soutien plus appuyé en
matière commerciale et de gestion ;
- inciter les artisans à développer leurs avantages comparatifs
sur certains marchés de marchandises spécialisées qui
nécessitent des prestations délicates et de qualité,
dégageant une plus forte valeur ajoutée.
La diversification de l'activité des bateliers doit également
être encouragée afin d'éviter que l'ensemble des artisans
ne dépende des mêmes secteurs d'activité. Aujourd'hui, le
transport de marchandises spécialisées ne représente que
5% des tonnes kilométriques transportées par la flotte
artisanale, et une cinquantaine de bateliers.
II - POUR REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS ACTUELLES, IL EST
PROPOSÉ DE SUPPRIMER LE FACFA ET DE CRÉER UNE TAXE UNIQUE
L'article 58 du texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale dispose qu' "
il est pourvu aux
dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen
d'
une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des
entreprises de la batellerie artisanale
.
"
La création d'une taxe unique payée par les artisans comporte
des avantages :
1. La taxe unique exonère les bateliers non artisans transportant des
marchandises générales du paiement de l'ancienne " taxe
FACFA ", dont le produit était réservé à des
actions en faveur des artisans.
Les représentants des entreprises non artisanales, les compagnies,
réclamaient depuis de nombreuses années la fin de leur
assujettissement
85(
*
)
à la " taxe
FACFA ", dont le bénéfice ne profitait qu'aux artisans.
Le paiement par les compagnies d'une taxe au profit des artisans s'expliquait
par des considérations de solidarité entre les plus solides et
les plus fragiles au sein du secteur de la batellerie. De plus, selon les
informations recueilles par votre rapporteur auprès de Voies navigable
de France, l'activité de nombreux artisans dépend des transports
que leur sous-traitent les compagnies. Par conséquent, il n'était
pas absurde que les compagnies participent au soutien aux artisans en
période de basse conjoncture.
Néanmoins, à l'approche de la libéralisation, la situation
financière des compagnies et la perspective d'une mise en concurrence
avec les compagnies étrangères ont conduit à la
nécessité de renforcer la compétitivité des
armements industriels.
2. La taxe unique ne remet pas en cause les actions anciennement
menées par le FACFA, que la CNBA exercera désormais directement
et non plus par le truchement d'un fonds.
La disparition du FACFA n'emporte pas celle des actions financées par le
fonds puisque ce dernier agissait dans le cadre général des
missions de la CNBA, qui assurera dorénavant elle-même, en tant
que chambre des métiers et en puisant des ses réserves,
l'indemnisation des artisans en cas de difficulté conjoncturelle.
La libéralisation ne devrait pas remettre en cause le principe de ces
aides, du moins tant qu'elles ne sont pas financées par des
crédits budgétaires. De plus, une intervention communautaire est
prévue par l'article 7 de la directive de 1996 qui dispose qu'
"
en cas de perturbation grave du marché
86(
*
)
, la Commission peut prendre
(...)
, à
la demande d'un Etat membre les mesures appropriées, notamment des
mesures visant à empêcher toute nouvelle augmentation de la
capacité de transport offerte sur le marché
concerné
. "
Votre rapporteur s'inquiète néanmoins de la manière dont
sera assurée l'indemnisation des artisans lorsque les réserves du
FACFA seront épuisées et que le budget de fonctionnement de la
CNBA consommera la quasi-totalité du produit de la taxe.
3. La taxe unique permet à la CNBA d'accroître ses moyens de
fonctionnement et d'être en mesure d'assumer l'ensemble de ses
missions.
Le dispositif proposé met fin au caractère absurde et
bureaucratique du système actuel, dans lequel un établissement
public perçoit le produit de deux taxes mais, en l'absence de
fongibilité des crédits, doit faire cohabiter en son sein
déficits de fonctionnement et excédents du fonds de soutien.
La CNBA voit aujourd'hui une de ses revendications satisfaites, il lui
appartiendra à l'avenir de prouver qu'elle est capable d'accompagner les
bateliers à travers les nécessaires mutations que leur profession
va connaître dans les années à venir.
Le nouveau système comporte cependant un inconvénient
:
le volume des ressources à la disposition de la CNBA va diminuer puisque
les compagnies transportant des marchandises générales
n'acquitteront plus la " taxe FACFA ". Le chiffrage fournit plus loin
évalue l'ampleur de la perte de recette pour la batellerie artisanale.
III - LA RÉFORME DOIT S'EFFECTUER À NIVEAU DE
PRÉLÈVEMENT CONSTANT
Contre l'avis du Gouvernement, et afin de ne pas modifier le niveau de
prélèvement pesant sur les artisans, l'Assemblée nationale
a adopté un dispositif comportant deux taux, l'un applicable aux
artisans bateliers transportant des marchandises générales et
l'autre aux artisans transportant des marchandises spécialisées :
- les artisans transportant des marchandises générales
acquittaient auparavant les deux taxes, la " taxe FACFA " et la
" taxe CNBA ". Le nouveau système leur applique un taux
équivalent à la somme des deux anciens taux, soit 0,105 + 0,13 =
0,235 centime par tonne kilométrique.
- les artisans transportant des marchandises spécialisées, en
revanche, n'étaient redevables que de la " taxe CNBA " de
0,105 centime par tonne kilométrique. La nouvelle taxe leur sera
appliquée au même taux.
Le Gouvernement ne souhaitait pas distinguer entre artisans selon le type de
marchandises transporté. Il invoquait trois arguments, de portée
inégale :
- si la distinction entre types de marchandises est pertinente dans certains
cas, la CNBA fournit à l'ensemble des bateliers des prestations
équivalentes. Par conséquent, une taxation
différenciée n'est pas justifiée ;
- l'exonération de " taxe FACFA " accordée aux
transporteurs de marchandises spécialisées se justifie dans le
système actuel notamment par le fait que le FACFA est
réservé aux transporteurs de marchandises
générales. Aujourd'hui, le FACFA disparaissant,
l'exonération perd son fondement ;
- la distinction entre marchandises générales et marchandises
spécialisées est parfois difficile à établir.
Ce dernier argument souligne la nécessité d'harmoniser la
terminologie utilisée en matière de type de marchandise
transporté. En effet, il n'existe pas de critère précis
d'appartenance à l'une ou l'autre catégorie.
Les marchandises spécialisées sont décrites comme
étant tantôt les liquides
87(
*
)
(parfois associés aux pulvérulents), tantôt les produits
dangereux (qui sont souvent liquides). La distinction liquide-solide n'est
cependant pas totalement opérante car certains produits peuvent
être liquides ou pas selon leur teneur en eau (les boues, par exemple,
peuvent être sèches). Une distinction par type de bateau est
également parfois mise en avant, les bateaux à cale sèche
transportant des marchandises générales et les bateaux à
cale citerne transportant les marchandises spécialisées.
L'absence de critère précis de distinction entre les types de
marchandises ne suffit cependant pas à justifier une remise cause de
l'exonération accordée aux transporteurs de marchandises
spécialisées car, d'une part, le système a
fonctionné correctement depuis 1985 et, d'autre part, le type de
marchandises qu'un bateau est réputé transporter est
précisé sur le certificat d'agrément délivré
par Voies navigables de France
88(
*
)
.
L'argument selon lequel la suppression du FACFA, dont seuls les
transporteurs de marchandises générales étaient
censés bénéficier, doit conduire à mettre fin
à l'avantage fiscal des transporteurs de marchandises
spécialisées ne peut pas être retenu non plus.
En effet, le fait que le FACFA serait réservé aux transporteurs
de marchandises générales est une idée reçue, qui
ne repose sur aucun texte. En pratique, le FACFA a
bénéficié aussi bien aux transporteurs de marchandises
générales qu'aux transporteurs de marchandises
spécialisées.
L'arbitrage entre le taux unique et les deux taux ne va cependant pas
de soi :
- sur le plan des principes, votre commission des finances doit arbitrer entre
sa volonté de mettre un terme aux niches fiscales et sa réticence
à accepter des hausses de prélèvements obligatoires pesant
sur les entreprises ;
- en pratique, il est indéniable qu'il n'est pas justifié que les
artisans bateliers, à qui la CNBA fournit des prestations similaires,
rémunèrent ces services de manière
différenciée selon le type de marchandise que leurs bateaux
transportent.
Pour autant, la remise en cause de cet avantage ne serait pas
forcément pertinente car :
- elle serait sans effet sur le niveau de prélèvement
supporté par les autres artisans ;
- elle conduirait à accroître la pression fiscale sur le segment
de l'activité batelière qu'il est souhaitable d'encourager
à l'avenir ;
- la vraie inégalité fiscale ne provient pas des
différences de taux applicables aux deux types de marchandise mais de la
localisation géographique des bateliers. Les artisans installés
dans des régions frontalières sont en effet amené à
travailler dans des pays étrangers, exonérant ainsi leurs
cargaisons du paiement de la taxe.
Il apparait donc que l'approche " égalitariste ",
consistant à soumettre tous les bateliers au même taux, doit
être écartée au profit du maintien du niveau actuel des
prélèvements, qui a pour effet secondaire de provoquer une forme
de " discrimination positive " entre les artisans bateliers.
IV - LE COÛT DE LA MESURE
La direction des transports terrestres a réalisé l'étude
d'impact de la mesure en considérant que le produit actuel de la
" taxe CNBA " était de 1,86 million de francs et celui de
la " taxe FACFA " de 3,4 millions de francs.
Les recettes de la
CNBA s'élèvent donc aujourd'hui à 5,26 millions de francs.
La DTT considère également que le total des tonnes
kilométriques actuellement transportées sur les voies navigables
par les artisans bateliers est de 1 830 000 000 t/km.
Si la solution du taux unique était retenue, le produit de la taxe
s'élèverait à :
1 830 000 000 t/km X 0,00235 F = 4 300 000 F
Sachant que VNF prélève 3% de frais de recouvrement, le produit
de la taxe serait de
4 271 000
F.
Si le système des deux taux est maintenu, on peut estimer que le
produit de la taxe serait de :
- s'agissant des marchandises spécialisées (5% des tonnes
kilométriques) :
91 500 000 X 0,00105 = 96 075 F ;
- s'agissant des marchandises générales :
1 738 500 000 X 0,00235 = 4 085 475 F.
Compte tenu du prélèvement de 3% opéré par VNF, le
produit total de la taxe s'élèverait à
4 056 103
francs
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 59 (nouveau)
Renforcement de la lutte
contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic des
stupéfiants
Commentaire : cet article tend à renforcer le
dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants instauré par la loi n °90-614 du 12 juillet
1990 en étendant l'obligation de déclaration de soupçon
aux intermédiaires immobiliers.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
A. LE DISPOSITIF DE LA LOI DU 12 JUILLET 1990 RELATIVE À LA
PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPÉFIANTS
Créé lors du sommet de l'Arche des 14 et 15 juillet 1989
à l'initiative de la France, le Groupe d'Action Financière
Internationale (GAFI), qui regroupe les 26 pays alors membres de l'OCDE a une
double mission :
- évaluer les résultats de la coopération
déjà mise en oeuvre pour prévenir l'utilisation du
système bancaire et des institutions financières aux fins de
blanchir l'argent ;
- étudier des mesures préventives supplémentaires dans ce
domaine, y compris d'adaptation des systèmes juridiques et
réglementaires de façon à renforcer l'entraide judiciaire
multilatérale.
En conclusion de ses travaux, le GAFI a émis 40 recommandations
dont les pays membres se sont inspirés pour élaborer un
dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Ainsi, la France a publié le 12 juillet 1990 la loi n °
90-614 relative à la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants.
Cette loi oblige les établissements de crédit, les
sociétés d'assurance, les mutuelles, les société de
bourse et les bureaux de change de déclarer les sommes inscrites dans
leurs livres et les opérations qui portent sur ces sommes lorsque
celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de
l'activité d'organisations criminelles.
Ces déclarations sont recueillies par Tracfin, un service placé
sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des
finances qui rassemble tous les renseignements propres à établir
l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la
déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en
évidence des faits susceptibles de relever du trafic des
stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en
réfère au procureur de la République.
En outre, Tracfin accuse réception de la déclaration.
L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une
opposition, est émis dans le délai d'exécution de
l'opération. L'opposition oblige à un report de cette
exécution qui ne peut toutefois pas excéder douze heures.
Au-delà de cette échéance, seul le Président du
tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, le juge
d'instruction, a compétence pour ordonner la prorogation de l'opposition.
B. UNE LOI TRÈS EFFICACE MAIS QUI PEUT ENCORE ÊTRE
AMÉLIORÉE
Cette loi s'est avérée très efficace.
En effet, les enquêtes conduites par Interpol et les informations
recueillies par le GAFI soulignaient le rôle central du système
financier international dans le blanchiment de l'argent.
L'instauration de la levée du secret professionnel en cas de
transaction suspecte paraissant avoir un lien avec le trafic de
stupéfiants a eu un effet très dissuasif.
Toutefois, et c'est le revers de la médaille, le resserrement du
contrôle sur les opérations réalisées dans le
secteur financier a entraîné un déplacement des
systèmes de blanchiment vers d'autres professions.
Cette tendance a été renforcée par les disparités
observées dans l'attitude des autorités de contrôle.
L'article 7 de la loi du 12 juillet 1990 précise que l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire sur les organismes financiers engage une
procédure sur le fondement des règlements professionnels ou
administratifs et en avise le procureur de la République en cas de
défaut grave de vigilance ou d'une carence dans l'organisation des
procédures internes de contrôle.
Or, la diligence des autorités de contrôle varie fortement de
l'une à l'autre. En témoigne le nombre de déclarations
recueillies par Tracfin.
Depuis la publication de la loi jusqu'au 1er janvier 1997, les banques
(soumises au contrôle de la commission bancaire) ont
déposé 4.000 déclarations. En revanche, ce
nombre s'élève seulement à 107 pour les compagnies
d'assurance (contrôlées par la commission de contrôle des
assurances) et à 13 pour les sociétés de bourse
(contrôlées par le conseil des marchés financiers).
Devant ces disparités, Tracfin, qui s'est jusqu'en 1995
intéressé essentiellement aux établissements de
crédit, s'est tourné vers les autres organismes financiers
concernés par la loi, à savoir les sociétés
d'assurance en 1997 et les sociétés de bourse à partir du
1er janvier 1998. Une telle politique apparaît efficace puisque pour la
seule année 1997, les dépositions effectuées par les
sociétés d'assurance se sont élevées à 123,
soit plus que sur la période 1990-1996.
Toutefois, cette plus grande sensibilisation des organismes financiers pousse
les responsables du blanchiment de l'argent à trouver de nouveaux
canaux.
Depuis son premier rapport annuel datant de 1991, le GAFI appelle
régulièrement l'attention de ses membres sur la diversification
des filières de blanchiment pour contourner les mesures de
prévention prises par le secteur bancaire. Les professions non
financières dont l'activité consiste à vendre et à
acheter des biens d'une grande valeur, parmi lesquelles celle d'agent
immobilier, ou les professions liées, telle celle de notaire, sont
présentées comme particulièrement exposées à
une utilisation frauduleuse par les blanchisseurs.
Par ailleurs, la directive CEE du 10 juin 1991 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment, incite les Etats européens à étendre ses
dispositions aux
" professions... qui exercent des activités
particulièrement susceptibles d'être utilisés à des
fins de blanchiment de capitaux
". Le Conseil et le Parlement
européen viennent de rappeler à la Commission la
nécessité de s'assurer de l'effectivité de la
transposition de ces dispositions dans le droit positif des Etats membres.
L'investissement de capitaux illicites dans le secteur immobilier constitue
une méthode et un débouché classique pour le blanchiment.
En France, pays très attractif en raison de sa stabilité
économique et monétaire, cette technique est utilisée au
cours des deuxième et troisième étapes du processus de
blanchiment, appelées respectivement empilage et intégration. Des
transactions immobilières, souvent sous couvert de
sociétés civiles immobilières, sont réalisés
en chaîne pour empêcher de retracer l'origine illicite des fonds,
ou bien les capitaux criminels sont investis dans l'activité
économique, par le biais de complexes immobiliers touristiques ou
loisirs, qui leur confèrent une apparence de légalité.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'EXTENSION DE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DE SOUPÇON AUX
INTERMÉDIAIRES IMMOBILIERS
Le présent article propose donc de renforcer la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants en
étendant le champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 aux
intermédiaires immobiliers.
Cet élargissement du champ d'application nécessite certaines
adaptations.
Ainsi, le présent article propose d'insérer un alinéa
à l'article premier de la loi du 12 juillet 1992 pour compléter
la liste des six catégories déjà concernés et y
ajouter une septième catégorie constituée par
"
les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent
des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la
location de biens immobiliers
".
Pour éviter toute confusion, le présent article propose de
préciser dans le dernier alinéa de l'article premier de la loi du
12 juillet 1990 que les six catégories déjà existantes
sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Quant à la septième catégorie, elle est
désignée sous le nom de " personnes ". Le premier
alinéa de l'article 3 est modifié afin de soumettre les
intermédiaires immobiliers de manière explicite à
l'obligation de déclaration.
Enfin, l'article 11 est complété par un paragraphe III qui
soumet les intermédiaires immobiliers aux mêmes obligations et aux
mêmes sanctions que les organismes financiers.
B. LA QUESTION DU CONTRÔLE DU RESPECT DE LA LOI
Si votre rapporteur est favorable à l'extension du champ d'application
de la loi relative à la participation des organismes financiers à
la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants, il craint que le respect de cette loi par les personnes
concernées soit de plus en plus difficile à contrôler.
Jusqu'à présent, ce contrôle était effectué
par les autorités de contrôle de chaque catégorie
d'organismes financiers et, au coup par coup, par les agents de Tracfin. Or, et
ce problème a déjà été évoqué,
l'implication des autorités compétentes est très variable.
En outre, l'extension du champ d'application de la présente loi se
heurte à une difficulté lorsqu'il n'existe pas d'autorités
de contrôle. Ainsi, concernant les intermédiaires immobiliers, si
le Parquet a un pouvoir de contrôle sur les notaires, les agents
immobiliers ne sont contrôlés par aucun organisme. Certes, le
nombre des régions susceptibles de connaître du blanchiment
d'argent à travers des opérations immobilières est
limité, mais les 12 agents de Tracfin pourront difficilement
contrôler l'activité de toutes les agences immobilières.
Cette question du contrôle s'avère d'autant plus cruciale que le
champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 a toutes les chances
d'être peu à peu étendu. En effet, le blanchiment touche
des secteurs aussi variés que les concessionnaires automobiles, les
négociants en métaux précieux, les restaurants, les bars...
Même si la loi a essentiellement un but préventif, son
efficacité ne manquera pas d'être affectée si l'obligation
de déclaration des opérations douteuses ne peut pas être
contrôlée.
Votre rapporteur souhaite donc que le gouvernement précise les moyens
qu'il compte utiliser pour s'assurer que l'obligation de déclaration
sera bien respectée.
Décision de la commission : votre commission propose d'adopter
cet article sans modification
.
ARTICLE 60 (nouveau)
Prolongation du dispositif
de mise à la disposition de fonctionnaires
de l'Etat auprès de
la CNP Assurances SA
Commentaire : le présent article a pour objet de
prolonger de dix ans la période pendant laquelle des fonctionnaires de
l'Etat en activité à la CNP Assurances SA peuvent être mis
à la disposition de cette entreprise.
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un
amendement du gouvernement, vise à prolonger pour une période de
dix ans le dispositif de mise à la disposition de fonctionnaires
institué pour une durée maximale de six ans par l'article 5
de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit.
A l'issue de cette période de 10 ans, ces fonctionnaires devraient
soit être réaffectés dans les services de la Caisse des
Dépôts et Consignations, soit employés par la CNP
Assurances SA et placés, par voie de conséquence dans l'une des
positions prévues par la loi de 1984 portant statut de la Fonction
publique de l'Etat.
I - LE STATUT DE LA CNP ASSURANCES SA
A. SON STATUT A ÉTÉ PROFONDÉMENT MODIFIÉ
D'établissement public à caractère administratif, la CNP
est devenue une société anonyme d'assurances.
En 1850 a été créée la première caisse de
retraite pour la vieillesse. Regroupée en 1949 avec la Caisse nationale
d'assurance en cas de décès (1868), elle a formé la Caisse
nationale d'assurance sur la vie. De la fusion de cette dernière et de
la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident (1868),
est née en
1959 la Caisse nationale de prévoyance (CNP), établissement
public à caractère administratif.
Le décret n° 87-833 du 12 octobre 1987 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la CNP l'a transformée
en
établissement public industriel et commercial,
permettant ainsi
à celle-ci de rapprocher ses conditions de gestion de celles d'une
entreprise.
Cette première étape vers une transformation plus importante,
afin notamment de lui donner un statut juridique plus compatible avec les
perspectives d'unification du marché européen de l'assurance,
s'est traduite par
la création d'une société anonyme
à directoire et à conseil de surveillance soumise au droit commun
du code des assurances et appartenant au secteur public en vertu notamment des
dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-665
précitée.
Par ailleurs, la "CNP Assurances" figure dans la liste des entreprises,
annexée à l'article 2 de la loi n° 93-923 de privatisation
du 19 juillet 1993.
La CNP Assurances SA, société anonyme d'assurance, dispose
depuis le 9 décembre 1992 d'un capital social qui était
composé, au 31 décembre 1997, de 126.880.000 actions,
d'une valeur nominale de 25 francs, soit 3.172.000.000 francs. Ce
capital est détenu à 42,5 % par l'Etat, 30 % par la
Caisse des Dépôts et Consignations, 17,5 % par La Poste et
10 % par les Caisses d'Epargne.
B. LA CNP ASSURANCES SA EST LE PREMIER ASSUREUR DE PERSONNES EN
FRANCE
Depuis ces dernières années, et notamment 1992, les
résultats de la CNP ont régulièrement
progressé
, témoignant
"d'une grande vitalité et
d'un rapide développement",
ainsi que l'avait déjà
souligné votre rapporteur lors de l'examen en mai 1992 de la loi
n° 92-664 précitée.
La CNP Assurances SA exerce un seul métier, celui de l'assurance des
personnes pour lequel elle détient plus de 19 % de parts de
marché devant Axa-UAP (12 %) et Prédica (10 %).
Premier assureur de personnes en France avec 14 millions
d'assurés, elle est également au 6ème rang des entreprises
européennes d'assurances.
Elle a réalisé en 1997 un
chiffre d'affaires de 110,8 milliards de francs qui se répartissait
comme suit : épargne (78 %) ; assurance en couverture de
prêts (8 %) ; retraite (7 %) ; prévoyance
(6 %) ; et garantie rentes (1 %).
Le montant total de ses placements s'élève à
553 milliards de francs en 1997, contre 160 milliards de francs en
1992. Ils sont constitués à plus de 88 % par des obligations
et assimilés. Son résultat pour 1997 est de 1,637 millions
de francs (1,118 en 1992), soit une rentabilité sur fonds propres de 12
%.
Les indications chiffrées concernant le premier trimestre de 1998, qui
ont été communiquées à votre rapporteur, font
état d'une légère diminution de son chiffre d'affaires, de
l'ordre de 4 à 5 %. En tout état de cause, la CNP Assurances SA
continue à afficher de meilleures performances que le marché de
l'assurance des personnes qui, de façon générale, a
reculé de manière significative au cours de la même
période.
Pour proposer ses produits au public, la CNP Assurances SA
bénéficie d'un réseau de distribution original,
constitué pour l'essentiel de ses principaux partenaires et
actionnaires, à savoir la Poste, les caisses d'épargne et le
Trésor public.
A ce titre, elle a créé en 1988 une filiale commune
Écureuil Vie détenue à 50 % par le réseau et
à 50 % par la CNP, et signé en 1994 une convention la liant
avec La Poste pour dix ans. De même une convention similaire a
été conclue en 1995 avec le Trésor public.
Parallèlement, depuis 1990 elle a mis en place des partenariats
internationaux qui lui permettent d'échanger des savoir-faire
complémentaires : des filiales ont ainsi été
crées en Italie, Argentine, Pologne, et un bureau de
représentation a été ouvert, au début de
l'année 1997, en Chine.
II - LA SITUATION DES PERSONNELS DE LA CNP ASSURANCES SA
La CNP Assurances SA avait au 31 mars 1998, un effectif salarié de
2.186 personnes relevant de deux statuts différents : d'une part
des fonctionnaires de l'Etat, d'autre part des salariés de droit
privé.
Si la situation de ces derniers n'a pas été modifiée,
celle des fonctionnaires travaillant au sein de la CNP a été
affectée par les évolutions de son statut juridique.
A. LA SITUATION JUSQU'EN 1992
La CNP est alors un établissement public, soit une personne morale de
droit public.
En 1992, près des deux tiers des agents de la CNP étaient des
fonctionnaires. Cette proportion s'élevait à 85 % au sein
des personnels non cadres. Ils dépendaient de la Caisse des
dépôts et consignations et étaient simplement
affectés auprès de la Caisse nationale de prévoyance. En
effet, eu égard à son statut particulier, la Caisse des
dépôts et consignations était assimilée à une
direction d'administration centrale au sein de laquelle un fonctionnaire
exerçait son activité.
B. L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1992
La CNP devient la CNP Assurances SA, soit une personne morale de droit
privé.
Les fonctionnaires qui, antérieurement, dépendaient de la Caisse
des dépôts et consignations et étaient simplement
affectés à la CNP, sont désormais, en vertu de l'article 5
de la loi n° 92-665 précitée,
"mis à la
disposition de la CNP Assurances SA pour une durée maximale fixée
à 6 ans, à charge pour celle-ci de rembourser les charges
correspondantes".
Ces charges qui comprennent les traitements et indemnités
représentaient en 1997 un montant total de 270 millions de francs,
soit 35 % de la masse salariale de la CNP Assurances SA
89(
*
)
.
Cette disposition avait alors fait l'objet d'un avis favorable de votre
commission, votre rapporteur estimant que
"la poursuite de la
réussite des activités de la CNP reposera sur une bonne
mobilisation de ses personnels, dont les grandes capacités d'adaptation
n'ont plus, aujourd'hui, à être prouvées".
Cette position de
mise à la disposition
constituait cependant
une dérogation et une exception par rapport au statut
général de la fonction publique de l'Etat. La mise à
disposition ne peut en effet s'effectuer qu'au sein d'une autre administration
ou d'un organisme de droit privé d'intérêt
général, ce qui n'était pas, en l'espèce, le cas.
Par ailleurs, par nature, la mise à disposition est une procédure
individuelle. Or, la
mise à la disposition
ainsi proposée
présentait un caractère collectif.
De ce fait, une convention de gestion entre la CNP et la Caisse des
dépôts et consignations fut conclue, après une concertation
approfondie avec les organisations syndicales représentatives, qui
fixait notamment le dispositif applicable à l'échéance de
ces 6 ans, soit au 8 décembre 1998.
Il fut prévu, hors demande des intéressés, qu'aucun
changement statutaire ne serait proposé ou imposé aux agents
jusqu'à l'échéance fixée par le législateur.
A son terme cependant, un choix leur était offert entre :
- une mise à disposition s'opérant par le biais d'une
"disposition législative spécifique"
non
précisée qui aurait pu être considérée comme
une dérogation au statut général de la fonction
publique ;
- une mise à la disposition, dans l'hypothèse où le
législateur aurait prolongé le dispositif législatif
dérogatoire ;
- une mise en détachement, en position hors cadre ou en
disponibilité. Ceci ne pouvant par ailleurs être effectué
qu'avec l'accord des intéressés.
C'est donc la perspective de voir arriver à échéance le
dispositif ainsi mis en place, et eu égard aux inquiétudes d'une
partie de ses agents quant à leur avenir, que le gouvernement a
souhaité vous proposer la mesure figurant au présent article.
C. LES EFFECTIFS DE LA CNP ASSURANCES SA AU 31 MARS 1998
Effectif de la CNP-Assurances SA au 31 mars 1998
|
Fonctionnaires (47 %) |
Salariés de droit privé (53 %) |
Total |
Cadres (34 %) |
152 |
588 |
740 |
Non cadres (66 %) |
872 |
574 |
1.446 |
Total |
1.024 |
1.162 |
2.186 |
Près de la moitié des agents de la CNP
Assurances SA sont des fonctionnaires (47 %) cette proportion
s'élève à 60 % chez les non-cadres, alors qu'elle
n'est que de 20 % chez les cadres.
Ces derniers qui
représentent le tiers de l'effectif total relèvent donc pour les
4/5 d'un statut de droit privé.
Actuellement sur les 1.024 fonctionnaires travaillant à la CNP,
93 % d'entre eux sont considérés comme en position
d'activité, c'est-à-dire qu'ils relèvent de la mise
à la disposition. Ils ne sont que 73, soit 7 % à être
placés en détachement ou hors cadre.
III - LA PROLONGATION DE LA MISE A LA DISPOSITION
A. LES ELEMENTS JURIDIQUES D'APPRECIATION
Deux éléments doivent être pris en compte afin de pouvoir
porter un jugement sur le dispositif mis en place :
- d'une part, les dispositions de l'article 32 du statut de la fonction
publique de l'Etat ;
- d'autre part, l'avis rendu le 23 septembre 1997 par la section des
finances du Conseil d'Etat.
Les positions statutaires dans la fonction publique de
l'Etat
(article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat)
"
Les fonctionnaires peuvent, au cours de leur
carrière, être placés en diverses positions statutaires.
... L'une, l'activité, est la position normale, et en tout cas celle de
la quasi-totalité des fonctionnaires, alors que les autres ont un
caractère plus ou moins exceptionnel
"
90(
*
)
.
L'activité
est la position du fonctionnaire qui
exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade. Il peut,
le cas échéant, être
mis à disposition
,
d'une autre administration que la sienne ou d'un organisme de droit
privé d'intérêt général,
avec son accord,
en cas de nécessité de service, et pour une durée de
3 ans renouvelable.
Les autres positions statutaires lui ouvrent des possibilités
diverses de sortie temporaire du corps d'origine. Il s'agit notamment :
-
du détachement
: le fonctionnaire est
placé hors de son corps d'origine, mais continue à
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la
retraite. Révocable avant terme dans l'intérêt du service,
il s'effectue sur demande du fonctionnaire, dans un autre corps, une entreprise
publique, une institution privée, pour une durée maximum de
5 ans renouvelable. Le fonctionnaire a toujours droit à
réintégration dans son corps d'origine ;
-
de la position hors cadre
: elle
bénéficie aux fonctionnaires ayant 15 ans de service,
remplissant les conditions pour être détachés dans un
emploi ne conduisant pas à pension du régime
général de retraite, et qui souhaitent servir dans cette
administration ou entreprise. Ils bénéficient d'un droit à
réintégration, mais perdent leur droit à l'avancement et
à la retraite dans leur corps d'origine ;
-
de la disponibilité
: prononcée
pour permettre à son bénéficiaire de se livrer à
"des études d'intérêt général" ou pour
"convenances personnelles", elle exclut toute rémunération
publique : les fonctionnaires perdent leur droit à l'avancement et
à la retraite, et le droit à réintégration n'existe
que tant que la mise en disponibilité n'a pas excédé une
durée déterminée.
L'avis du Conseil d'Etat du 23 septembre 1997
Section des
finances
Saisi par le ministre de l'économie de
différentes questions relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat
en service au sein de la CNP, ainsi qu'à l'évolution de celui-ci,
le Conseil d'Etat a dans son avis apporté les précisions
suivantes ;
- à l'issue du délai de 6 ans fixé par
l'article 5 de la loi du 16 juillet 1992 précitée, hors
disposition législative nouvelle
"les fonctionnaires de l'Etat encore
en service à la CNP se trouveront automatiquement remis à la
disposition de la CDC à laquelle sont rattachés les corps dont
ils sont membres"
.
- ils devront être alors placés dans l'une des positions
définies par l'article 32 du statut général de la
fonction publique.
Cette position ne peut être la mise à
disposition
, la CNP n'ayant pas le caractère d'organisme
d'intérêt général, mais serait le
détachement,
"procédure rendue possible du fait de
l'appartenance de la CNP au secteur public".
- en tout état de cause, le
"principe constitutionnel selon lequel
les corps de fonctionnaires de l'Etat ne peuvent être constitués
et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de
service public fait obstacle à ce que les agents des corps
concernés puissent se trouver directement placés en
activité auprès de cette société la CNP"
. De
même, serait censuré tout dispositif de détachement ou de
mise à disposition d'office auprès de la CNP, et cela sans
limitation de durée puisque celle-ci ne participe pas à
l'exécution d'une mission de service public ;
- en revanche, ce principe constitutionnel ne s'oppose pas à ce que le
législateur puisse proroger la période transitoire
instituée par la loi du 16 juillet 1992 précitée
"afin de permettre à l'administration et, le cas
échéant, aux agents concernés de tirer toutes les
conséquences de la transformation de la CNP en société
anonyme"
. La reconduction de la "
mise à la disposition
" ne
devrait cependant pas "
excéder un délai raisonnable
" non
fixé de manière intangible, mais que le Conseil d'Etat
"n'envisage pas"
supérieur à une durée de
4 ans.
"Dans ce cadre, le législateur peut être conduit
à préciser les conditions auxquelles devraient obéir les
mesures d'accompagnement ainsi que les options éventuellement ouvertes
aux personnels durant cette période transitoire",
et renvoyer
à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en préciser les
modalités d'application.
B. LE DISPOSITIF PREVU
Les fonctionnaires de l'Etat travaillant au sein de la CNP Assurances SA ont
été mis à sa disposition : ils sont donc actuellement
considérés comme des fonctionnaires d'Etat en activité.
Le premier alinéa de cet article reconduit pour une nouvelle
période de 10 ans le dispositif mis en place en 1992, pour une
durée de 6 ans : les fonctionnaires sont mis à la disposition de
la CNP Assurances SA qui continue à rembourser les charges
correspondantes. Les fonctionnaires bénéficient cependant d'un
droit à réintégration, au plus tard à la fin de ces
10 années, au sein des services de la Caisse des
dépôts et consignations.
Le deuxième alinéa tend à régulariser la situation
actuelle de ces fonctionnaires : eu égard au changement de statut de la
CNP Assurances SA il apparaît difficile de pouvoir continuer à les
considérer comme mis "à sa disposition" dans la mesure où
cette position statutaire apparaît comme dérogatoire au droit
commun de la fonction publique d'Etat.
De ce fait, les fonctionnaires concernés, se verront proposer par la
CNP Assurances SA un contrat de travail et seront placés dans l'une des
trois positions statutaires prévues à cet effet par le statut de
la fonction publique de 1984 : le détachement, la position hors cadre ou
la disponibilité. Le choix entre l'une de ces trois positions sera
effectué par chaque fonctionnaire, en fonction des avantages et
inconvénients respectifs de chacune d'entre elles. S'ils refusent,
ceux-ci seront réaffectés automatiquement dans les services de la
Caisse des dépôts et consignations.
|
1998 |
Au plus tard en 2008 |
|
Dans l'une des positions
statutaires, hors de leur corps
d'origine : détachés ou placés en situation hors
cadre
|
Dans l'une des positions statutaires de la loi de 1984 |
Fonctionnaires
de CNP Assurances
|
|
|
|
Considérés comme en
activité : mis à la
disposition de la CNP Assurances SA
(951 soit 93 %) |
|
|
|
Réaffectation au sein de la Caisse des dépôts et consignations |
Le dernier alinéa de cet article prévoit qu'un
décret en Conseil d'Etat déterminera
"en particulier les
modalités d'application des positions visées aux 2°, 3°
et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée".
Il pourra s'agir notamment de tirer les
conséquences des engagements qui ont pu être pris à l'issue
de la grève du personnel de la CNP Assurances SA en février 1998.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission entend donner un avis favorable à l'adoption du
présent article qui permettra de régler de façon
définitive et dans le sens d'une plus grande rigueur juridique,
conformément aux engagements qui ont pu être pris, le statut des
fonctionnaires de l'Etat travaillant au sein de la CNP Assurances SA.
Néanmoins, votre rapporteur tient à rappeler, ainsi que M. le
Secrétaire d'Etat au Budget l'avait souligné lors de la
discussion de cet article à l'Assemblée nationale
91(
*
)
, qu'il y a
"deux questions fondamentales qui
conditionnent l'avenir de cette entreprise : la stratégie à moyen
terme et le statut des personnels fonctionnaires".
Si cette dernière question est réglée par les dispositions
du présent article, celle de la stratégie à moyen terme de
la CNP Assurances SA, et notamment une éventuelle ouverture de son
capital ne l'est pas encore.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 61 (nouveau)
Date d'entrée en
vigueur du relèvement du plafond de la réduction d'impôt
pour frais de long séjour hospitalier ou de cure médicale
Commentaire : cet article tend à reporter d'un an
l'entrée en vigueur de l'article 90 de la loi de finances pour 1998, qui
a relevé de 13.000 à 15.000 francs le plafond des frais de
long séjour ou de cure médicale ouvrant droit, pour les personnes
âgées de plus de 70 ans, à une réduction
d'impôt.
L'article 199
quidecies
du CGI prévoit que les sommes
engagées par les personnes âgées de plus de 70 ans au titre
de leur hébergement dans un établissement de long séjour
hospitalier, ou dans une maison de retraite dotée d'une section de cure
médicale, ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 25% de leur montant, dans une certaine limite de
dépenses.
L'article 90 de la loi de finances pour 1998 a pour effet de porter de 13.000
à 15.000 francs ce plafond des dépenses d'hébergement.
Le cheminement qui a conduit à l'adoption de cet article a
été assez tortueux :
- en première lecture, les députés l'avaient voté
en première partie de du projet de loi de finances, contre l'avis du
Gouvernement ;
- en seconde délibération sur la première partie du projet
de loi de finances, le Gouvernement a obtenu sa suppression ;
- en deuxième lecture du projet de loi, la commission des finances de
l'Assemblée nationale l'a rétabli, mais en deuxième partie
et, cette fois, avec l'avis du Gouvernement.
Ce processus un peu chaotique explique sans doute que, contrairement à
l'usage, le gage qui accompagnait le dispositif n'a pas été
levé, bien que le Gouvernement ait finalement donné son accord.
Le relèvement du plafond de la réduction fiscale
décidé est donc théoriquement financé par une
majoration des droits de consommation sur les tabacs.
Par ailleurs, dans le feu du débat, la date d'entrée en vigueur
de la mesure n'a pas été pas précisée.
Dans l'intention des auteurs de l'amendement, comme dans celle du Gouvernement
qui leur a donné son accord, le relèvement du plafond ne devait
s'appliquer qu'à compter de 1999, pour les revenus
déclarés de 1998. C'est d'ailleurs pour cette raison que la
disposition figure en deuxième partie de la loi de finances, et non pas
en première partie, comme cela avait été initialement
envisagé.
Or, à défaut d'une précision expresse, le nouveau plafond
s'applique automatiquement à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi de finances, au 1er janvier 1998. Cela signifie qu'il
s'applique dès cette année, au titre des revenus
déclarés de 1997.
Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement
devant l'Assemblée nationale, a donc deux objets :
- d'une part, lever le gage "tabac" qui subsiste dans la rédaction de
l'article 90 de la loi de finances pour 1998 ;
- d'autre part, préciser que le relèvement de 13.000 à
15.000 francs du plafond de la réduction d'impôt pour frais de
long séjour hospitalier ou de cure médicale, prévue
à l'article 199
quindecies
du CGI en faveur des personnes
âgées de plus de 70 ans, ne s'applique qu'à compter de
l'imposition des revenus de 1998.
Pour sa part votre commission des finances est heureuse d'avoir enfin,
grâce à cette erreur technique, l'occasion de se prononcer sur la
mesure concernée.
En effet, lors du dernier débat budgétaire, celle-ci a
été effectivement votée en deuxième lecture
seulement à l'Assemblée nationale. De son côté, en
deuxième lecture sur le projet de loi de finances pour 1998, le
Sénat a opposé la question préalable et n'a donc pas
examiné les articles nouveaux provenant de l'Assemblée nationale.
Sur le fond, votre commission des finances ne voit évidemment aucune
objection à une mesure favorable aux personnes âgées et
malades.
Sur la forme, il lui semble difficile de refuser l'ajustement proposé
par le Gouvernement, sauf à revenir sur l'équilibre de la
dernière loi de finances.
Toutefois, l'enjeu budgétaire reste modeste. La dépense fiscale
afférente est estimée, dans le fascicule des voies et moyens du
projet de loi de finances pour 1998, à 220 millions de francs en 1997.
En appliquant mécaniquement à ce montant le taux de 15,38 % qui
correspond à une progression de 13.000 à 15.000 francs, on peut
évaluer la dépense fiscale supplémentaire à 34
millions de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 62 (nouveau)
Validation des
opérations de recapitalisation de la Compagnie du BTP
Commentaire : cet article tend à valider les
opérations de recapitalisation concernant la Compagnie du BTP
financées par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
compte de l'Etat suite au refus des grands groupes du bâtiment-travaux
publics de participer à cette recapitalisation.
I - LA VALIDATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. LA LONGUE AGONIE DE LA COMPAGNIE DU BTP
BTP-Banque est une filiale de la Compagnie BTP, elle même détenue
par trois catégories d'actionnaires :
- des grandes entreprises du BTP (Bouygues, Société
générale d'Entreprise, la Lyonnaise des eaux, Spie-Batignolles) ;
- des fédérations professionnelles
(Fédération nationale du bâtiment, Société
mutuelle d'Assurance, Caisse nationale de surcompensation) ;
- et des établissements financiers (Crédit Foncier,
Crédit lyonnais, Crédit national, CDC-Participations et Comptoir
des entrepreneurs).
La BTP-Banque est spécialisée dans le financement des PME du
bâtiment et également active auprès des professionnels de
l'immobilier.
Avec la crise de ce secteur depuis le début des années 1990, la
banque a connu une forte dégradation de son résultat
d'exploitation et de la qualité de ses actifs.
Malgré une opération de défaisance portant sur
3,8 milliards de francs de créances immobilières
réalisée en 1993 par les principaux actionnaires, la Compagnie du
BTP et sa filiale la BTP-Banque ne sont pas parvenues en 1994 à
rétablir leur situation financière, celle-ci est apparue comme
irrémédiablement compromise dans les premiers mois de
l'année 1995.
Sous l'égide de la Commission Bancaire et des Pouvoirs publics, il a
alors été décidé de chercher à adosser la
banque auprès d'un groupe extérieur et d'organiser
simultanément une cessation progressive des autres activités.
Pour mener à bien ce programme, le gouverneur de la Banque de France a,
en application de l'article 52-alinéa 1 de la loi, loi du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit dite "loi bancaire", invité les
trois principaux groupes d'actionnaires à apporter à la Compagnie
du BTP leur soutien financier pour que cet établissement respecte
l'obligation de solvabilité à laquelle il est tenu.
L'ensemble des actionnaires, à l'exception des grandes entreprises du
BTP, a accepté l'effort demandé, qui s'est traduit par
l'émission de 800 millions de francs de titres subordonnés
à durée indéterminée (TSDI). En outre, la Caisse
des dépôts et consignations a dû intervenir à la
demande des pouvoirs publics pour se substituer, temporairement, aux grandes
entreprises n'assurant pas leur part de financement, à hauteur de
250 millions de francs.
Simultanément, la Compagnie du BTP a assigné les grandes
entreprises devant le tribunal de commerce
92(
*
)
pour les contraindre à participer à ce plan. Elle a obtenu
satisfaction en première instance mais les entreprises ont fait appel.
En raison de ce soutien financier, la Compagnie du BTP n'a pas fait faillite.
Elle a mené un programme important de cession d'actif dès
l'automne 1995 et a notamment signé un protocole de cession de la
BTP-Banque au groupe du Crédit coopératif.
Toutefois, pour permettre cette cession et assurer l'extinction des
dernières activités de la Compagnie, les actionnaires ont de
nouveau été sollicités dans le cadre de l'article 52 de la
"loi bancaire" précitée pour garantir à la Compagnie du
BTP les ressources nécessaires à l'apurement de tout son passif.
L'enveloppe de cette garantie s'est de nouveau élevée à
800 millions de francs Devant le refus des grandes entreprises du BTP de
participer à cette recapitalisation, la Caisse des dépôts
et consignations s'est une nouvelle fois et, à la demande de l'Etat
substituée aux actionnaires défaillants pour un montant de
250 millions de francs. En outre, elle a dû financer la part du
Crédit foncier, soit 90 millions de francs, celui-ci se trouvant
dans l'incapacité d'avancer une telle somme.
Pour chacune de ces opérations de recapitalisation imposées par
l'Etat à la Caisse des dépôts, l'Etat s'est engagé
à ce que cette dernière ne subisse aucune perte. Il anticipait en
effet sur le jugement de la Cour d'appel, espérant ainsi contraindre les
grandes entreprises du BTP à souscrire la part leur incombant et ainsi
permettre l'émission de titres souscrits à durée
indéterminée permettant la recapitalisation à hauteur de
800 millions de francs de la Compagnie du BTP.
Or, la Cour d'appel
93(
*
)
a infirmé le
jugement du tribunal de commerce. La Compagnie du BTP s'est pourvue en
cassation mais les chances d'obtenir une participation financière de la
part des grandes entreprises du BTP semblent aujourd'hui très faibles.
Pour l'Etat, cela signifie qu'il aura à rembourser à la Caisse
des dépôts et consignations les sommes pour lesquelles il avait
accordé sa garantie.
Or, aucune de ces garanties n'a fait l'objet d'une information du Parlement,
et a fortiori, d'une demande d'autorisation. Cependant, elles risquent
aujourd'hui d'avoir à jouer. C'est pourquoi le gouvernement a besoin de
faire valider ces deux garanties pour leur donner une existence juridique et
pouvoir les provisionner dans l'article 90 "garanties diverses" du
chapitre 14-01 du budget des charges communes
.
B. LA VALIDATION PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT ET CELLE
ACCEPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article propose donc que,
"sous réserve des
décisions ayant force de chose jugée, sont validés dans la
limite de 590 millions de francs en principal, dans la mesure où
ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation
législative, les actes accomplis et les garanties accordées par
l'Etat dans le cadre de l'opération de recapitalisation de 1995, et de
l'opération de couverture d'insuffisance d'actif en 1996, de la
société dénommée Compagnie-BTP".
Votre rapporteur tient à faire remarquer que le gouvernement avait
d'abord proposé à la commission des finances de
l'Assemblée nationale une validation plus large qui ne mentionnait ni le
montant de la garantie ni les opérations concernées. Devant le
refus de cette dernière de voter cet article en l'état, le
Gouvernement l'a rectifié pour le compléter.
Le montant de la garantie faisant l'objet de la validation
s'élève à 590 millions de francs en principal. Cette
somme correspond aux deux contributions de 250 millions de francs que
n'ont pas payées les grandes entreprises du BTP et à la
contribution du Crédit foncier de 90 millions de francs que ce
dernier n'a pas pu verser. Cette somme ne comprend cependant pas les
intérêts que l'Etat aura également à verser à
la Caisse des dépôts et consignations pour compenser le manque
à gagner que constitue l'immobilisation de cet argent.
II - UNE VALIDATION CRITIQUABLE SUR LA FORME ET SUR LE FOND
A. UN ENGAGEMENT DES DENIERS PUBLICS SANS AUTORISATION PREALABLE
L'article 47 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que
" le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique".
Par ailleurs, l'article premier de l'ordonnance n °59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que :
" Les lois de finances déterminent la nature, le montant et
l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elles
définissent.
Les dispositions législatives destinées à organiser
l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques ou à imposer aux agents des services publics des
responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de
finances ".
Il résulte de ces dispositions que la
décision d'octroi d'une
garantie est bien une décision dont non seulement le Parlement doit
être informé, mais également qu'il doit autoriser
puisqu'une disposition de loi de finances est nécessaire pour toute
souscription d'engagement financier par l'Etat.
La pratique suivie est différente dans la mesure où le Parlement
est toujours mis devant le fait accompli. Certes, les principes de
l'information du Parlement et de l'autorisation préalable doivent
être conciliés avec la nécessité de préserver
la souplesse du régime d'octroi de la garantie de l'Etat,
conformément aux exigences de la vie économique. Mais ils doivent
être défendus avec force au nom de la démocratie. En effet,
les décisions d'octroi de garanties sont des charges publiques
potentielles qui, si elles se réalisent, seront financées par les
contribuables. Elles doivent donc être autorisées par les
représentants de la nation.
La crise du secteur bancaire a fortement accru l'ampleur des garanties
implicites accordées par l'Etat, au détriment du droit à
l'information du Parlement. Or, cette tendance est d'autant plus critiquable
qu'elle oblige le Parlement à entériner des décisions que,
dans un autre contexte, il n'aurait pas nécessairement votées.
B. UNE VALIDATION QUI CONTRAINT LE PARLEMENT À ENTÉRINER
DES DÉCISIONS QU'IL N'AURAIT PAS ACCEPTÉES
NÉCESSAIREMENT.
La présente validation en constitue un exemple.
En effet, et bien que la Compagnie du BTP constitue un groupe bancaire
privé et de petite taille, l'Etat a souhaité lui éviter de
faire faillite.
En outre, il n'a pas jugé nécessaire d'avertir le Parlement,
certain que l'obligation pour les grandes entreprises du BTP de participer
à la recapitalisation de la Compagnie du BTP serait reconnue par la
Cour d'appel et que la garantie accordée à la Caisse des
dépôts et consignations n'aurait donc pas à jouer.
Or, dans l'hypothèse d'un examen par le Sénat du projet d'accord
de garantie, il n'aurait pas été évident que ce dernier
eût adopté la position du gouvernement. Celle-ci aurait
été en tous les cas soumise à l'appréciation
critique de la commission des finances. Elle va, en effet, à l'encontre
de certaines remarques contenues dans le rapport d'information " Banques :
votre santé nous intéresse " qui condamne et le dogme de
l'immortalité et le principe de la solidarité illimitée
des actionnaires.
1. Le dogme de l'immortalité des banques
Comme le rappelle le rapport "Banques
"
94(
*
)
,
"chaque fois que des établissements de crédit public ont connu
des difficultés, l'Etat, actionnaire pendant les années 84-93
d'une grande partie (sinon la majeure) du secteur bancaire, a
recapitalisé ces établissements (ce qui était normal) sans
exiger de façon systématique une réduction des
activités des établissements en mauvaise posture (ce qui non
seulement constituait un encouragement à la mauvaise gestion, mais a
entraîné des surcapacités).
[...]"
"Indépendamment de la question de savoir si l'Etat a
été un bon gestionnaire, qui sera évoquée plus
loin, on remarquera qu'il n'a pas su traiter avec efficacité les
difficultés de ses propres banques.
Schématiquement, l'Etat dispose de quatre moyens pour venir à la
rescousse d'une banque défaillante. La liquidation
[...].
La
fermeture par fusion
[...].
Les dotations budgétaires, ou les
garanties gouvernementales
[...].
La nationalisation
[...].
En écartant systématiquement l'option de la liquidation et
celle de la vente, les gouvernements successifs n'ont fait que rendre ces
options plus coûteuses, une fois l'inefficacité du renflouement
avérée
."
Ces remarques s'appliquent parfaitement à la Compagnie du BTP. Non
seulement ce groupe bancaire avait été privatisé, mais sa
petite taille empêchait que son éventuelle faillite provoque un
risque systémique.
2. Le principe de la solidarité illimitée des actionnaires
Lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, le
rapporteur général de la commission des finances s'est
déclaré défavorable à cette mesure. Elle
reviendrait en effet à accepter que l'Etat prenne en charge les
conséquences du refus des grands groupes du BTP de participer à
la recapitalisation de BTP-Banque, refus qui serait, selon lui, contraire
à la loi bancaire et aux engagements pris.
Votre rapporteur ne partage pas ce sentiment.
D'une part, la " loi bancaire " ne contraint pas les actionnaires
à fournir de soutien financier à un établissement de
crédit en difficulté. L'alinéa premier de l'article 52 de
la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoit seulement que le gouverneur
de la Banque de France "
invite
" les actionnaires ou sociétaires
d'un établissement de crédit à fournir à celui-ci
le soutien qui lui est nécessaire. Cette invitation n'est pas
coercitive, aucune sanction n'est prévue en cas de refus des
actionnaires. Il serait en effet économiquement très dommageable
de pouvoir obliger des actionnaires à
"recapitaliser un
établissement dont ils savent par avance qu'il va faire l'objet d'un
retrait d'agrément ou d'une liquidation."
95(
*
)
D'autre part, dans le cas de la Compagnie du BTP, la Cour d'appel de Paris a
estimé que les termes du document souscrit par les grandes entreprises
du BTP, dans lequel elles s'engagent à prendre
"d'une part les
mesures permettant de couvrir les risques latents de pertes, d'autre part les
dispositions de caractère structurel permettant de régler
durablement les difficultés de la Compagnie du BTP"
n'étaient
pas assez précis pour pouvoir en conclure que ces dernières
avaient accepté l'émission de 800 millions de francs de
titres subordonnés à durée indéterminée.
Cette validation est donc critiquable non seulement dans son principe, mais
également dans son objet.
Pour autant, votre rapporteur peut
difficilement proposer de la refuser. En effet, une telle attitude conduirait
à faire peser sur la Caisse des dépôts et des consignations
les conséquences financières des décisions de l'Etat.
Votre commission est donc en quelque sorte tenue par les conséquences
des actes qu'il s'agit aujourd'hui de valider.
Votre rapporteur souhaite cependant que le ministre précise en
séance publique les modalités d'information des commissions des
finances en temps réel sur les garanties que le gouvernement pourrait
accorder à l'avenir.
Certes, votre rapporteur est conscient de la
difficulté d'arriver à concilier l'information du Parlement avec
l'urgence et la discrétion dans lesquelles une telle décision est
prise. Plusieurs solutions sont envisageables, comme, par exemple, la tenue
d'une réunion à huis clos au sein de la commission des finances.
Votre rapporteur compte sur le débat en séance publique pour que
cette question fondamentale du respect des droits des contribuables soit
abordée et pour que le ministre y apporte une réponse
constructive.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 29 avril 1998, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, la commission a d'abord
procédé à
l'examen
du
rapport
de
M. Alain Lambert,
rapporteur général
, et de
M. Philippe Marini
(Titre II) sur le
projet
de
loi
n° 373
(1997-1998), adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, portant
diverses
dispositions
d'
ordre économique
et
financier
.
La commission a examiné, en premier lieu, le
Titre premier,
relatif aux dispositions concernant les simplifications administratives.
La commission a adopté sans modification l'
article premier
relatif à l'harmonisation de l'assiette des contributions dues par les
employeurs au titre de la formation professionnelle continue, l'
article
2
relatif à la suppression de l'autorisation préalable en
matière de télétransmission de factures, l'
article
3
relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des
principales déclarations professionnelles, l'
article 3 bis
(nouveau)
relatif à l'harmonisation des délais concernant les
obligations fiscales liées à la cession ou à la cessation
d'activité, l'
article 4
relatif à la simplification des
dispositions relatives aux régimes d'imposition, l'
article 5
relatif à la simplification de la gestion des emplois occasionnels,
l'
article 6
relatif à la suppression de la déclaration
d'embauche et de licenciement aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM),
l'article 7
relatif à la suppression de l'obligation de tenue du
livre de paie et à la simplification du bulletin de paie, l'
article
8
relatif à l'aménagement des règles de prescription
applicables aux majorations de retard, l'
article 9
relatif au
délai d'inscription des créances sociales au greffe du tribunal
de commerce ou du tribunal de grande instance, l'
article 10
relatif
à l'autorisation d'exercer une activité commerciale dans un local
d'habitation et l'
article 11
relatif à la modification du
mécanisme de la déduction en cascade de la TVA en cas
d'autoliquidation.
Elle a ensuite adopté deux
articles additionnels
présentés par
M. Alain Lambert, rapporteur
,
après l'article 11
relatifs respectivement au droit d'option des
collectivités locales pour l'assujettissement à la TVA au titre
des déchetteries et, pour les réseaux de chaleur utilisant du
bois, au taux réduit de TVA applicable au bois de chauffage.
A l'
article 11 bis (nouveau)
relatif à la
prorogation du régime d'amortissement des logements locatifs neufs,
M. Jean-Philippe Lachenaud
a souligné l'importance de ce
dispositif, facteur de développement du secteur immobilier.
M. Philippe Marini
a rappelé que le Gouvernement avait
choisi de se rallier à la prorogation d'un an de l'"amortissement
Périssol".
M. Alain Lambert, rapporteur
,
a fait part de
sa volonté de demander, en séance publique, des explications au
Gouvernement, sur les réflexions qu'il mène en matière
d'incitations à la construction.
M. Henri Collard
a
regretté la trop courte durée de cette prolongation. La
commission a ensuite adopté cet article sans modification, ainsi que
l'
article 11 ter (nouveau)
relatif à l'extension du taux
réduit de la TVA sur le logement social aux acquisitions de terrains
à bâtir des sociétés d'économie mixte.
Puis, la commission a examiné le
titre II
portant diverses
dispositions relatives à l'adaptation de la législation
française et à la modernisation des activités
financières en vue de la troisième phase de l'Union
économique et monétaire, sur le
rapport de M. Philippe Marini,
rapporteur
(le compte-rendu de l'examen du titre II figure dans
le tome II du présent rapport)
.
La commission a alors examiné le
Titre III,
relatif aux
dispositions concernant le secteur public et les procédures publiques.
A l'
article 35
relatif au schéma directeur de desserte
gazière, la commission a adopté, sur proposition de
M. Alain
Lambert, rapporteur,
un amendement visant à autoriser les
collectivités locales à entrer dans le capital des distributeurs
de gaz qui desservent leur territoire, et un amendement de précision.
M. Michel Charasse
s'est demandé, si dans la mesure où le
plan de desserte gazière est révisé tous les trois ans,
Gaz de France ne risquait pas de mettre à profit le délai de
trois ans qui lui était accordé pour retarder la desserte des
communes qu'il est censé desservir sans que ces dernières
puissent recourir à l'opérateur de leur choix.
M. Alain
Lambert, rapporteur
, lui a indiqué que la rédaction
restrictive de l'article 35, adoptée par l'Assemblée nationale,
pourrait accroître en effet ce risque.
M. Christian Poncelet
,
président
, a souligné que seules les communes non
rentables pourraient être desservies par des entreprises du secteur
privé. La commission a adopté l'article 35 ainsi amendé.
A l'
article 36
relatif à l'ouverture du capital et à
l'actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France,
M. Alain
Lambert, rapporteur
, s'est demandé si le projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier était le
cadre le plus approprié pour traiter de ce sujet très important.
Il a également rappelé la réaction hostile des
salariés de la Compagnie nationale d'Air France à cette mesure et
il a souligné que la commission s'était déjà
prononcée en faveur de la privatisation d'Air France.
M. Michel
Charasse
a fait remarquer que cet article posait un problème
juridique, dans la mesure où son entrée en vigueur était
subordonnée à la conclusion d'un accord professionnel qui n'a pas
été encore signé et qui n'est pas connu du Parlement.
Mme Marie-Claude Beaudeau
s'est déclarée
défavorable à la logique de privatisation évoquée
par le rapporteur. Après l'intervention du
président Christian
Poncelet
, la commission a adopté l'amendement de suppression
proposé par M. Alain Lambert, rapporteur.
Puis, la commission a adopté sans modification l'
article 37
relatif au régime des actifs de la Société nationale des
poudres et explosifs, l'
article 38
relatif à la modification des
règles d'attribution du versement transport en Ile-de-France, et
l'
article 38 bis (nouveau)
relatif à l'extension des
compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) à la transformation en logements de locaux agricoles
situés dans une zone de revitalisation.
A l'
article 38 ter (nouveau)
relatif à l'aménagement du
statut des sociétés anonymes coopératives d'HLM, la
commission a adopté un amendement présenté par son
rapporteur et visant à supprimer le II de cet article, puis l'article
ainsi amendé.
Par ailleurs, la commission a adopté, sans modification, l'
article
38 quater
relatif à la transformation des sociétés
coopératives de location-attribution en sociétés
coopératives de production d'HLM et l'
article 38 quinquies
(nouveau)
relatif au régime fiscal des ventes de logements sociaux
à leurs occupants.
La commission a alors examiné le
Titre IV,
relatif aux
dispositions fiscales et financières relatives à la protection de
l'environnement et à la santé publique.
Après les interventions de
MM. Alain Lambert, rapporteur
et
Christian Poncelet, président
, et tout en soulignant son accord
de principe sur l'esprit de cet article, la commission a réservé
son vote sur l'
article 39
relatif à la modification des
modalités d'évaluation de la puissance administrative de
certaines catégories de véhicules, afin de permettre à son
rapporteur d'analyser l'étude reçue le matin même et qui
avait été demandée au Gouvernement pour connaître
l'incidence de cette réforme sur les recettes des collectivités
locales.
Puis elle a adopté, sans modification, l'
article 40
relatif
à l'adaptation du régime de responsabilité civile et de
l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures.
A l'
article 41
relatif au financement de l'élimination des
farines animales non conformes, la commission a examiné un amendement
proposé
par M. Alain Lambert
,
rapporteur,
visant à
relever le seuil d'exonération du paiement de la taxe additionnelle
à la taxe d'équarrissage de trois millions de francs de chiffre
d'affaires hors taxe à cinq millions. La commission s'est
félicitée de cet amendement et elle a adopté l'article
ainsi amendé.
Elle a également adopté l'
article 41 bis (nouveau)
relatif à l'élargissement des missions du fonds de gestion de
l'espace rural.
La commission a ensuite examiné les dispositions diverses du
Titre V
.
Elle a adopté, sans modification, l'
article 42 A (nouveau)
relatif à l'extension du régime des scissions aux caisses de
crédit municipal, l'
article 42
relatif à
l'aménagement des modalités de paiement des impôts par
virement ou prélèvement automatique, l'
article 43
relatif
aux emprunts russes, après les interventions de
MM.
Philippe Marini, Alain Lambert, rapporteur, et Christian
Poncelet,
président,
et l'
article 44
relatif à
la gestion administrative et financière de l'institut d'études
politiques de Paris. A l'
article 45
relatif au prélèvement
sur l'Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL),
M. Alain Lambert
,
rapporteur
, a fait remarquer que cette mesure,
imposée par le Gouvernement, avait déjà été
dénoncée par la commission.
M. Christian Poncelet
,
président
, a craint que le rejet de cette mesure ne soit
interprété comme une volonté d'obstruction
systématique du Sénat.
M. Philippe Marini
a
souligné l'importance d'adopter une attitude cohérente avec les
prises de position antérieures de la commission des finances.
A l'
article 46
relatif à la limitation de l'amortissement des
biens donnés en location par une société de personnes, la
commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant, d'une
part, à modifier la base de calcul de l'amortissement du bien dont
l'acquisition a été agréée, et d'autre part,
à supprimer le plafond d'imputation des déficits fixé
à 25 % du résultat imposable des associés de la
société de personnes.
M. Jacques Oudin
a
considéré que l'article 46 constituait un pâle
succédané du dispositif quirataire voté en 1996. Il a
également observé que le plafond de 25 % du résultat
imposable des associés pouvait être détourné en
multipliant le nombre des actionnaires et il a fait part de son intention de
présenter des amendements sur ce sujet lors de la prochaine
réunion de la commission. La commission a alors adopté cet
article ainsi amendé.
A l'
article 46 bis (nouveau)
relatif à la taxe communale sur les
pylônes de téléphonie mobile,
M. René
Trégouët
a fait part de sa crainte de voir les investissements
des opérateurs de téléphonie mobile retardés, voire
découragés en zone rurale en cas d'adoption de cette mesure. A
cet égard,
M. Philippe Marini
a déclaré que
les départements ruraux ne seraient pas les plus
défavorisés. Puis
MM. Jacques Oudin
et
Henri
Collard
ont souligné l'intérêt d'une telle ressource
pour les communes concernées. La commission a ensuite adopté sans
modification cet article ainsi que l'
article 47
relatif à
l'abaissement du seuil d'autorisation de cinémas "multiplexes".
A l'
article 48 (nouveau)
relatif à la dérogation à
l'obligation d'établissement d'un budget annexe pour les services de
distribution d'eau potable et d'assainissement (pour les communes de moins de
500 habitants),
M. Jean-Philippe Lachenaud
a souligné qu'il
s'opposerait, en accord avec M. Joël Bourdin, à l'adoption de
cette mesure, qui porte atteinte à la transparence du financement de la
politique de l'eau.
M. Jacques Oudin
s'est, pour sa part,
déclaré partagé entre un souci de rigueur et la
volonté d'alléger les contraintes administratives pesant sur les
petites communes.
Mme Maryse Bergé-Lavigne
a insisté sur
ce point, en rappelant que les petites communes situées dans les zones
de montagne subissaient de très lourdes contraintes au titre de la
gestion de l'eau et qu'il convenait, en conséquence, d'adopter cette
disposition. Puis
M. Alain Lambert, rapporteur
, a proposé de s'en
remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet article. La
commission a suivi cette suggestion.
Puis la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat sur
l'
article 49 (nouveau)
relatif à la publicité
des boissons alcooliques et elle a adopté, sans modification,
l'
article 50 (nouveau)
relatif à l'extension de la taxe à
l'essieu aux véhicules de plus de 12 tonnes, l'
article 51
(nouveau)
relatif au régime fiscal transitoire pour l'imposition des
recettes accessoires des exploitants agricoles, l'
article 52 (nouveau)
relatif à l'harmonisation du code général des impôts
avec la procédure permettant de considérer comme adopté,
sans vote, le budget régional, l'
article 53 (nouveau)
relatif au
dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour
construire sur les terrains à bâtir acquis avant le 31
décembre 1993 et l'
article 54 (nouveau)
relatif à la
création d'assistants spécialisés auprès de cours
d'appel et de tribunaux de grande instance.
A l'
article 55 (nouveau)
relatif à l'exonération de
cotisations sociales sur les options d'achat ou de souscription d'actions
déjà attribuées par les sociétés de moins de
quinze ans, la commission a adopté un amendement visant à
étendre cette mesure à toutes les sociétés, quelle
que soit leur ancienneté, et elle a adopté cet article ainsi
amendé.
M. Philippe Marini
s'est félicité du vote
de cet amendement.
Elle a ensuite adopté deux
articles additionnels après
l'article 55
visant, d'une part, à définir des
périodes d'interdiction d'attribution d'options d'achat ou de
souscription d'actions pour les sociétés cotées et d'autre
part, à donner une base légale incontestable à la fonction
de coordination conférée à la Cour des Comptes à
l'égard des comités administratifs chargés de
vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité
sociale.
M. Jacques Oudin
s'est félicité du vote de cet
amendement qui n'avait pas pu être adopté en 1994, mais qui se
révèle pourtant indispensable pour compléter le dispositif
de contrôle de la sécurité sociale.
Puis, la commission a adopté sans modification l'
article 56
(nouveau)
relatif à la possibilité de transférer la
propriété des édifices des cultes aux
établissements publics de coopération intercommunale,
l'
article 57 (nouveau)
relatif aux mesures de promotion ou de nomination
des agents des douanes en cas d'actes de bravoure, l'
article 58
(nouveau)
relatif à la taxe au profit de la Chambre nationale de la
batellerie artisanale, l'
article 59 (nouveau)
relatif au
renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic
des stupéfiants, l'
article 60 (nouveau)
relatif à la
prolongation de la mise à disposition de fonctionnaires auprès de
la Caisse nationale de prévoyance (CNP) Assurances SA, l'
article 61
(nouveau)
relatif à la date d'entrée en vigueur du doublement
du plafond de la réduction d'impôt pour primes d'hospitalisation
et de cure et l'
article 62 (nouveau)
relatif à la validation des
opérations de recapitalisation de la compagnie du BTP.
La commission a ensuite
approuvé, à la majorité des
membres présents, l'ensemble du projet de loi ainsi modifié,
à l'exception de l'article 39 sur lequel elle a
réservé sa position.
1
N° 3492 Assemblée
nationale, enregistré à la présidence le 2 avril 1997.
2
N° 96-314 du 12 avril 1996.
3
Celle-ci était prévue par l'article 44 du
projet de DDOEF de 1996
4
Au sens, notamment de l'article 231 du code général
des impôts, il s'agit des " traitements, salaires, indemnités
et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ".
5
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale les
définit comme les " sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou
gains, les indemnités de congés payés, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers
à titre de pourboire ".
6
D'autres modifications resteront à effectuer, mais
relèveront, elles, de décrets de codification : il s'agira
ainsi, par exemple, de procéder à un tel remplacement dans les
articles 163 de l'annexe II et 58 J de l'annexe III du code
général des impôts.
7
Le contribuable doit alors déclarer le montant exact de son
bénéfice.
8
Le bénéfice fait l'objet d'une évaluation
par le service des impôts en fonction des renseignements fournis par le
contribuable et de tous autres éléments en sa possession.
9
Le bénéfice imposable est calculé par
application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement
de 25 % représentatif de frais.
10
Cette mesure s'inspire du titre emploi saisonnier agricole
(TESA) qui prévoit de regrouper 10 formalités liées
à l'embauche et à l'emploi d'un travailleur saisonnier.
11
L'affiliation désigne le rattachement d'une personne
à un régime de sécurité sociale et à celle
des caisses de ce régime qui doit lui verser ses prestations.
L'immatriculation est l'opération administrative qui matérialise
cet assujettissement par son inscription sous forme d'un numéro
codifié de valeur permanente. Ces deux opérations administratives
distinctes, immatriculation et affiliation, se réalisent dans la quasi
totalité des cas de façon simultanée.
12
Voir "Pour une fiscalité compétitive au service de
l'emploi" - Sénat n° 118 - 1997/1998 - Alain
Lambert - page 41 (développement sur la notion de "coin
socio-fiscal).
13
Il s'agissait des services locaux exploités sous forme de
régies, de sociétés d'économie mixte dans
lesquelles les collectivités détenaient plus de la
majorité du capital ou bien de SICAE (Sociétés
d'intérêt collectif agricole pour l'électricité) ou
de coopératives d'usagers.
14
Le seuil B/I est une mesure de profitabilité où B
est la somme des bénéfices actualisés et I le montant
total actualisé des investissements. La circulaire du 3 mai 1996 a
porté de 20 à 25 ans la durée d'actualisation.
15
Déclaration du Secrétaire d'Etat à
l'industrie, M. Christian Pierret, le 8 décembre 1997 à l'issue
du Conseil au cours duquel les ministres chargés de l'énergie
sont parvenus à un accord sur la libéralisation du marché
du gaz.
16
Le rapport de l'Assemblée fait état d'un rythme de
1.000 à 1.200 communes desservies sur cette période contre 600
à 750 selon les objectifs assignés à Gaz de France par le
contrat Etat-entreprise du 1
er
avril 1997. Le Gouvernement a
déclaré que le coût engendré par ces investissements
supplémentaires serait compensé par un avenant au contrat
d'entreprise.
17
Et si même elle l'était, il faudrait y voir un
aiguillon salutaire pour Gaz de France.
18
Cet amendement est inspiré de l'article 8 de la loi de
nationalisation de 1946 qui exclut du champ de la nationalisation les
producteurs et transporteurs de gaz si le transport est assuré par un
établissement public ou une société dont le capital est
détenu à hauteur de 30 % au moins par l'Etat ou des
établissements publics.
19
modifié par la loi dite
Armengaud
n° 46-1090 du 2 août 1949, puis par la loi de privatisation
n° 93-923 du 19 juillet 1993.
20
Le taux de marge rapporte l'excédent brut
d'exploitation à la valeur ajoutée par la compagnie.
21
Jean Faure, le président de la SNPE a récemment
annoncé un profit net de 50 millions de francs en 1997, contre 39
millions en 1996. Le résultat courant est passé de 143 à
210 millions de francs et le résultat d'exploitation de 165 à 209
millions de francs.
22
Le ministre de la défense a précisé devant
les députés que le déficit était supérieur
à 100 millions de francs en 1997, avant qu'une subvention de 50
millions de francs prélevée sur le budget de l'Etat le
ramène à 60 millions de francs. JO des débats,
2
ème
séance du 1
er
avril 1997, p. 2394.
23
Regroupement d'activité, mise en oeuvre de plusieurs plans
d'adaptation des effectifs sur les sites de Bergerac, de Sorgues et
d'Angoulême.
24
La loi fixe les règles concernant (...) les
nationalisations d'entreprises et le transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
25
Rapport AN, n° 781, p. 334.
26
Le périmètre de la " région des
transports parisiens " coïncide aujourd'hui avec le territoire de la
région Ile-de-France.
27
Le montant du financement des transports collectifs en
Ile-de-France chaque année est d'environ 42 milliards de francs,
dont 32 de fonctionnement et 10 d'investissements. Le VT représente donc
presque 30% des ressources consacrées aux transports collectifs en
Ile-de-France. En province, le taux est légèrement
supérieur à 40% (le produit du VT s'élevait à 8,7
MDF en 1995, pour des dépenses totales de 21,5MDF).
28
Telle est la formule retenue par les comptes d'exploitation de la
RATP et de la SNCF.
29
Le manque de rationalité du processus de prise de
décision en matière d'infrastructures ne se résume
évidemment pas au fait que la région soit absente du STP. Les
enjeux sont bien identifiés par la Cour des comptes et par notre
collègue député Michel Bouvard.
30
L'article 2531-7 organise les modalités de perception de
frais de recouvrement par les organismes collecteurs.
31
Celle-ci faisant l'objet de modifications à l'article 50
du présent projet de loi.
32
Circulaire du 28 décembre 1956
, du
Secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
relative à l'évaluation de la puissance administrative des
différentes catégories de véhicules automobiles et
circulaire du 23 décembre 1977
du ministère de
l'équipement et de l'aménagement du territoire, relative à
l'évaluation de la puissance administrative de certaines
catégories de véhicules
33
La validation législative de ces deux circulaires faisait
suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 1993 qui
constatait que la " taxe différentielle sur les véhicules
à moteur " était sans base légale, faute pour le
législateur d'avoir précisé son assiette.
34
Rapport général n° 86 de la Commission
des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1997, 21
novembre 1996, page 150. Rapport général n° 85 de la
Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour
1998, 20 novembre 1997, page 107.
35
Pour des moteurs correspondants, la cylindrée du moteur
diesel est légèrement supérieure à celle du moteur
essence, ce qui explique le calcul d'un écart de 20 à 30 %.
36
Cette étude est réalisée à partir des
immatriculations des véhicules neufs vendus en France
métropolitaine en 1997, couverts par la directive 93/116 pour lesquels
les mesures d'émission de CO² sont disponible, soit 77,6 % du
total des immatriculations de l'année 1997. Pour évaluer les
recettes fiscales, le tarif des vignettes est celui indiqué par la
direction générale des impôts au titre de la vignette
millésime " 1998 ".
37
Source : Direction générale des
collectivités locales du ministère de l'intérieur
38
Séance du 9 décembre 1997, J.O. Débats du 10
décembre page 5044.
39
L'article 169 du Traité sur l'Union européenne
prévoit que "
si la Commission estime qu'un Etat membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du
présent traité, elle émet un avis motivé à
ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses
observations. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le
délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la
Cour de justice
"
40
Le professeur Dormont est directeur du laboratoire de
neurovirologie du CEA.
41
Les paramètres minimaux pour la transformation de
déchets animaux de mammifères, à l'exclusion des graisses,
sont : des particules d'une taille maximale de 50 millimètres, une
température de chauffage supérieure à 133° celsius,
une durée de chauffage de 20 minutes, sous une pression (absolue) de 3
bars.
42
Les entreprises fonctionnant pour la plupart en flux tendus, il
n'y a pratiquement pas de stock.
43
Il a été fait appel au FEOGA car les crédits
budgétaires destinés à subventionner ce type
d'investissement ne permettaient de financer l'effort particulier induit par la
nécessité d'accélérer la mise aux normes.
44
Le journal officiel du 12 avril 1998 a complété la
liste des établissements aux normes parue au JO du 11 février
1998, qui comprenait cinq sites, par un sixième, situé à
Auch. Huit autres devraient être régularisés avant la fin
de l'été 1998. Selon le président du Syndicat des
industries françaises de co-produits animaux,
les sept premiers sites
dont la mise aux normes est prévue ont la capacité de traiter 70%
de la production de farines animales
.
45
La seule incertitude qui pèse sur le scénario du
" tout retraitement " réside dans la baisse du cours du soja
qui, si elle devait se poursuivre dans des proportions importantes, pourrait
priver les farines animales de tout caractère compétitif, rendant
leur production inutile et leur incinération fatale.
46
Le chiffre de 250 millions de francs résulte de
l'étude d'impact à laquelle s'est livré la Gouvernement.
Toutefois, le rapport de l'Assemblée nationale retient le chiffre de 290
millions de francs.
47
Données brutes de production (abattages, production
indigène brute et consommation indigènes brutes) : SCEES-1995 ;
Données de production en valeur : AGRESTE-Enquête annuelle
d'entreprises 1994 auprès des industriels agro-alimentaires (abattoirs,
ateliers de découpe de 10 salariés et plus) ; données du
commerce extérieur en valeur : AGRESTE, Douanes-1995 ; Comptes du
commerce de vente au détail par produit, année 1994 : Annuaire
statistique de la France-INSEE-édition 1996 ; Enquête annuelle du
commerce 1994 pour estimer le nombre de commerçants et leur chiffre
d'affaire : Annuaire statistique de la France-INSEE-édition 1996.
48
JO Débats Assemblée nationale, 2 avril 1998 p. 2437
49
JO Débats Assemblée nationale, 2 avril 1998 p. 2438
50
Il s'agit d'une part au titre du programme de prévention
"
d'accroître les formations en alternance
" pour un
coût estimé en 1998 à 355 millions de francs, et d'autre
part, en application de l'article 13 du projet de loi d'orientation
d'étendre "
aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
" les
contrats de qualification pour un montant de 114 millions de francs en 1998
51
Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la
solidarité, :"l'AGEFAL est aujourd'hui le dispositif le plus
excédentaire en matière de prélèvement de la
collecte pour la formation professionnelle" - JO Débats Sénat
1er décembre 1997, p. 4300. Discussion des crédits de
l'emploi et de la solidarité - Projet de loi de finances pour 1998.
52
Cet adverbe fait référence aux biens loués
par l'intermédiaire de sociétés visées à
l'article 8 du CGI, de copropriétés de navires ou
d'étalons (articles 8
quater
et 8
quinquies
) ou de GIE,
GIP ou GEIE (articles 239
quater
, 239
quater
B et 239
quater
C) lorsque les associés, copropriétaires ou membres
sont des personnes physiques.
53
Frais d'entretien, de réparation, d'assurance, frais
financiers, impôts et taxes.
54
Il s'agit de personnes morales détenant des droits dans
une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8
quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C ou de groupements
55
L'administration ne remet pas en cause les durées
d'amortissement retenues par une entreprise en raison de circonstances
particulières lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 %
des usages professionnels.
56
Au demeurant, si l'objectif du gouvernement était de
limiter la dépense fiscale en fixant un plafond d'imputation, il serait
aisément détourné par la multiplication du nombre des
investisseurs et donc la base de résultats imposables sur laquelle
viendront s'imputer les déficits.
57
Rapport AN n° 781, page 475.
58
L'article 72 de la loi de finances pour 1996 a interdit aux non
professionnels la possibilité d'imputer directement sur leur revenu
global les déficits générés par leurs
activités industrielles et commerciales accessoires. Ces déficits
ne peuvent plus désormais être imputés que sur des revenus
de même nature.
59
Rapport AN n° 781, page 476.
60
"Rapport sur les actions menées en faveur de la politique
maritime et littorale de la France" par M. Philippe Marini, sénateur.
N° 771 Assemblée Nationale. N° 345 Sénat (6 mars 1998)
61
D'une part, le e) de l'article R. 422-2 du code de
l'urbanisme prévoit une exemption de permis de construire " en ce
qui concerne les activités de télécommunications
autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications [...] les poteaux et pylônes de plus de
12 mètres au dessus du sol et les installations qu'ils
supportent ; " ; d'autre part, l'article L. 422-2 du code
de l'urbanisme, dispose que les " constructions ou travaux exemptés
du permis de construire [...] font l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. ".
62
Sachant que cet opérateur précise que selon que la
définition retenue pour l'assiette de cette, le montant du
prélèvement se situerait entre 56 millions de francs et
205 millions de francs par an.
63
Sachant que cet opérateur possède le réseau
le plus récent, c'est à dire le moins étendu, et qu'en
raison de sa technologie spécifique, celui-ci doit comporter un plus
grand densité d'installations que celui de ses concurrents.
64
A cet égard, votre commission des finances a reçu
des informations en provenance de France Télécom et de
SFR-Cégétel indiquant qu'ils
versent chacun 54 millions de
francs
au titre de la redevance annuelle pour l'utilisation des
fréquences radioélectriques.
65
Cf à ce sujet l'analyse développée par
M. Jean Aury dans la revue mensuelle " Maires de France "
n° 23 de juin 1997.
66
Etablissements comportant au moins dix salles et offrant plus de
1.500 places.
67
L'article L. 2221-1 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les communes et les
syndicats de communes peuvent gérer des services à
caractère industriel et commercial, dont les conditions de
fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées.
Ces services doivent être financés par l'usager au travers d'une
redevance, ce qui suppose la connaissance exacte du coût du service,
connaissance qui ne peut s'obtenir que par l'individualisation des
dépenses et des recettes qui s'y rapportent.
68
Cf. la réponse du 13 mai 1996 à la Question
écrite n° 35997 de M. Maurice Depaix : " les
services publics a caractère industriel et commercial
s'équilibrent par la redevance perçue sur l'usager. Ce principe
général, posé à l'article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales, a pour objet de
maintenir une totale égalité de traitement
entre la
gestion privée ou déléguée et la gestion en
régie directe. Simultanément, il garantit à la
collectivité qui a compétence pour l'exercer une
totale
neutralité financière, puisque le coût se trouve
intégralement répercuté sur l'usager
. ".
69
Cf. Conseil d'Etat 14 avril 1995 " Consorts
Dulière " : " Considérant qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que
le vote de participations du budget
général de la commune au budget annexe du service de
l'assainissement
, au titre des exercices ci-dessus mentionnés, ait
été justifié par l'une des raisons énoncées
à l'article L. 322-5 [du code des communes, devenu l'article
L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales]; qu'il n'est pas non plus établi, contrairement aux
allégations de la commune, qu'une partie d'ailleurs non
précisée de ces subventions aurait été
destinée à financer le réseau d'évacuation des eaux
pluviales ; que
ces participations correspondent, en réalité,
à des subventions d'équilibre interdites
par les dispositions
législatives précitées ; qu'ainsi les
délibérations par lesquelles le conseil municipal a voté
ces participations sont entachées d'illégalité ; que les
tarifs de la redevance d'assainissement qui ont été
établis compte tenu de ces subventions illégales sont de ce fait
entachés d'illégalité par voie de
conséquence ".
70
La gestion d'un service en régie directe consiste à
placer le service sous la responsabilité de la collectivité,
celle-ci assurant seule la totalité du service, avec ses propres moyens.
71
Il n'existe pas de recensement officiel des formes juridiques
retenues par les communes pour la gestion de leurs services d'eau et
d'assainissement.
72
Le texte de l'article 49 reprend exactement celui de l'article 4
du décret de 1993, mais inverse l'ordre des membres de phrase.
73
relative à l'application par les Etats membres des taxes
sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises
par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour
l'utilisation de certaines infrastructures.
74
Article 6, paragraphe 5 de la directive.
75
Les véhicules utilitaires sont actuellement soumis
à deux types de tarifs de vignette selon que leur puissance fiscale est
comprise entre 12 et 16 chevaux ou selon qu'elle est égale ou
excède 17 chevaux. Le tarif le moins élevé de la
première catégorie est de 1.444 francs (Marne) et le tarif
le plus élevé de la seconde catégorie est de
4.542 francs (Vaucluse). Le tarif moyen national pour les véhicules
de la première catégorie est de 2.720 francs et le tarif
moyen national pour les véhicules de la seconde catégorie est de
3.800 francs.
76
Loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29
décembre 1997)
77
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale de la 2
e
séance du 2 avril 1998, page 2471.
78
Ces modifications figurent à l'article 3 de la loi
n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils
régionaux insérant un article L. 4311-1-1 dans le code
général des collectivités territoriales.
79
Ce décret a été pris sur la base de
l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 de programmation et
d'orientation relative à la sécurité qui précise
que "le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut
général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des
corps et des carrières aux missions spécifiques de la police
nationale".
80
Faute de définition juridique précise, on
considère que les bateaux qui n'appartiennent pas à des artisans,
au sens de l'article 3 du décret du 14 mai 1984, relèvent de
compagnies.
81
Par opposition à " marchandise
spécialisée ". Les difficultés à
définir les critères de cette distinction seront
évoquées plus loin.
82
Une note de la direction des transports terrestres transmises
à votre rapporteur (non datée) prévoyait également
que les crédits du FACFA devaient servir à " motiver le
regroupement des artisans en structures plus ou moins coopératives afin
d'aborder au mieux les échéances de libéralisation du
transport par voie d'eau ". Pourtant, il semble qu'aucun crédit ai
jamais été dépensé à cette fin.
83
Selon l'article premier de la directive, le système
d'affrètement au tour de rôle est " un système qui
consiste à répartir dans une bourse d'affrètement,
à partir de prix fixés préalablement et selon des
conditions affichées, les demandes de transport émanant de la
clientèle, selon le rang dans lequel les bateaux deviennent disponibles
après leur déchargement. Les transporteurs sont invités,
dans l'ordre de leur inscription à tour de rôle, à choisir
successivement un transport parmi ceux qui sont offerts. Ceux qui ne
choisissent pas conservent néanmoins le bénéfice du rang
de leur inscription. "
84
Les Pays-Bas, où le transport fluvial est autrement
développé qu'en France, ont adopté une stratégie
différente. En effet, ils n'ont pas retenu la solution de mesures
intermédiaires avant la libéralisation totale et
s'apprêteraient, au contraire, à mettre entièrement fin au
système du rôle dès la fin de l'année 1998. La
Belgique, en revanche, a fait un choix comparable à celui de la France,
avec une libéralisation en deux temps.
85
Selon les informations transmises par le Comité des
armateurs fluviaux (CAF) à votre rapporteur, 4,6 des 5,6 milliards de
tonnes kilométriques transportées chaque année par ses
adhérents étaient redevables de la taxe FACFA.
86
L'article premier de la directive définit l'expression
" perturbation grave du marché " comme " l'apparition
(...) de problèmes spécifiques à ce marché de
nature à entraîner un excédent grave, susceptible de
persister, de l'offre par rapport à la demande et impliquant une menace
sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre
important d'entreprises de transports de marchandises par voie navigable,
à condition que les prévisions à court et à moyen
terme sur le marché considéré n'indiquent pas
d'améliorations substantielles et durables ".
87
Le décret n° 96-584 du 27 septembre 1996 fixant les
conditions d'utilisation par VNF des ressources du fonds d'assainissement des
transports fluviaux de marchandises distingue d'ailleurs marchandises liquides
et marchandises générales.
88
VNF, d'après les informations recueillies par votre
rapporteur, identifie un bateau transportant des marchandises
spécialisées au fait qu'il ne peut transporter qu'un seul type de
marchandise, compte tenu du matériel spécifique dont il est
équipé.
89
Dans la mesure où ces fonctionnaires dépendent de
la Caisse des dépôts et consignations qui les paie sur ses
ressources propres, le remboursement des "charges correspondantes" par la CNP
Assurances SA se fait au profit de la Caisse des dépôts et
consignations, et non au budget de l'Etat.
90
in R. CHAPUS, Droit administratif général,
Tome II, 10ème édition 1997, p. 208.
91
JO Débats Assemblée nationale -2 avril 1998 -
p. 2482.
92
Jugement du tribunal de commerce de Paris (19 e Chambre) en date
du mardi 28 novembre 1995.
93
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 janvier 1998
(1
ère
chambre, section A)
94
"Banques : votre santé nous intéresse" Alain
Lambert, rapporteur général de la commission des finances
(n° 52, 1996-1997, pages 56-57)
95
"Banques : votre santé nous intéresse" rapport
précité,, page 68