Rapport n° 141 (1967-1968) de M. Marcel PRÉLOT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 mai 1968
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N° 141
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1968
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 1968.
RAPPORT
FAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1), tendant à modifier les articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat,
Par M. Marcel PRÉLOT,
Sénateur.
Sénat (Règlement) . -- Commissions du Sénat.
(1) Cette commission est composée de: MM. Raymond Bonnefous, président; Marcel Champeix, Etienne Dailly, Marcel Prélot, vice-présidents Gabriel Montpied, Jean Sauvage, Modeste Zussy, secrétaires Octave Bajeux, Pierre Bourda, Robert Bruyneel, Robert Chevalier, Louis Courroy, Jean Déguise, Emile Dubois, Fernand Esseul, Paul Favre, Pierre de Félice, Pierre Garet, Jean Geoffroy, Paul Guillard, Baudouin de Hauteclocque, Léon Jozeau-Marigné, Pierre de La Gontrie, Edouard Le Bellegou, Pierre Mailhe, Pierre Marcilhacy, Paul Massa, Marcel Molle, Lucien De Montigny, Louis Namy, Jean Nayrou, Pierre Prost, Camille Vallin, Fernand Verdeille, Joseph Voyant.
Mesdames, Messieurs,
Votre Commission des Lois a décidé de vous soumettre deux propositions de modification du Règlement.
Il est nécessaire, tout d'abord, d'augmenter, à compter du 2 octobre prochain, l'effectif des commissions permanentes en fonction de l'accroissement de l'effectif global du Sénat.
Vous savez, en effet, qu'en application de la loi organique n° 66-503 du 12 juillet 1966, le nombre des sièges de sénateurs pour les départements de la métropole sera alors porté de 255 à 264, les neuf sièges supplémentaires ainsi créés étant attribués aux départements résultant de la partition des anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise dont la représentation comportait trente sièges (Seine : 22 Seine-et-Oise : 8).
La nouvelle distribution est la suivante :
Essonne 3
Paris 12
Hauts-de-Seine 7
Seine-Saint-Denis 5
Val-de-Marne 5
Val-d'Oise 3
Yvelines 4
Total 39
Aux termes de l'article 12 du Règlement, un sénateur ne peut faire partie que d'une seule commission permanente. Afin d'assurer l'appartenance de tous nos nouveaux collègues à l'une des six commissions, il faut donc augmenter l'effectif de chacune d'elles de façon à disposer de neuf sièges supplémentaires.
Le président de la Commission des Lois et votre rapporteur ont tenu, avant de vous présenter une proposition concrète, à consulter les présidents des commissions permanentes. Un accord a été réalisé conformément à leurs voeux et à la bonne marche des travaux du Sénat.
L'effectif de la Commission des Affaires économiques passerait de 68 à 70 membres, celui de la Commission des Affaires culturelles, de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, et de la Commission des Affaires sociales, de 44 à 45 membres, celui de la Commission des Lois, de 35 à 38 membres, celui de la Commission des Finances, de 35 à 36 membres.
Le second objet du présent rapport est de vous suggérer l'adoption d'une procédure simplifiée pour la désignation des membres des commissions spéciales et des commissions mixtes paritaires.
A l'heure actuelle, les membres de ces commissions sont nommés par un scrutin plurinominal.
A l'expérience, il est apparu que le recours à celui-ci ne s'imposait pas. Les listes de candidats proposés par les présidents des six commissions permanentes, pour les commissions spéciales, ou par la commission compétente en ce qui concerne les commissions mixtes paritaires ont, en fait, été toujours ratifiées.
En revanche, le système présente de sérieux inconvénients dont le moindre n'est pas la longueur des scrutins et les pertes de temps qu'il provoque. Il est arrivé, en fin de session notamment, de désigner plusieurs commissions mixtes au cours d'une même séance publique, à un moment où l'ordre du jour des débats était particulièrement chargé.
Par ailleurs, il est fâcheux de distraire les sénateurs des débats importants pour procéder à des votes successifs n'ayant aucun rapport avec l'objet de la discussion en cours.
On ne trouve donc aucune justification à la différence de procédure avec celle suivie pour les commissions permanentes. Celles-ci sont nommées de façon simple et pratique par affichage, un scrutin pouvant toujours intervenir si le Sénat prend une opposition en considération.
C'est cette procédure que nous vous proposons d'appliquer à la désignation des commissions spéciales et des commissions mixtes paritaires.
La liste des candidats serait affichée. A l'expiration d'un délai d'une heure, leur désignation serait ratifiée, à moins qu'une opposition signée par trente sénateurs ou un président de groupe n'ait été formulée.
En cas d'opposition, et si le Sénat la prenait en considération, il serait procédé à un scrutin plurinominal.
Cette innovation entraîne la modification des articles 9, 10 et 12 du Règlement.
De plus, il importe de revoir, pour coordination, l'article 86, alinéa 3, aux termes duquel les propositions de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice sont renvoyées à une commission de trente membres désignée spécialement pour leur examen en conformité de l'article 10, c'est-à-dire au scrutin plurinominal. Il y a lieu de supprimer cette référence qui n'a plus de raison d'exister, étant donné la nouvelle rédaction que nous proposons; pour l'article 10 il suffit de dire d'une manière expresse que la désignation est faite au scrutin, plurinominal. Cette modification est purement formelle et n'affecte en rien le fond des dispositions de l'article 86, alinéa 3.
PROPOSITION DE RESOLUTION
Article premier.
L'article 7 du Règlement est ainsi modifié :
« Art. 7. -- Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :
« 1° La Commission des Affaires culturelles, qui comprend 45 membres
« 2° La Commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 70 membres
« 3° La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 45 membres
« 4° La Commission des Affaires sociales, qui comprend 45 membres
« 5° La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 36 membres
« 6° La Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 38 membres. »
Art. 2.
L'alinéa 9 de l'article 9 du Règlement est ainsi modifié :
« 9. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.»
Art. 3.
L'article 10 du Règlement est ainsi modifié :
« Art. 10. -- 1. Pour la nomination des membres des commissions spéciales, dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats est établie par les Présidents des commissions permanentes convoqués et réunis à cet effet par le Président du Sénat.
« 2. Le Président ordonne l'affichage de la liste. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation des membres de la commission spéciale.
« 3. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 9, alinéas 5 à 9.
« 4. Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres. »
Art. 4.
L'article 12 du Règlement est ainsi modifié :
« Art. 12. -- 1. En accord entre le Sénat et l'Assemblée Nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.
« 2. Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés dans les conditions fixées ci-après :
« 3. Une liste de candidats est établie par la commission compétente. Le président de la commission transmet cette liste au Président du Sénat qui la fait afficher et donne avis de cet affichage en séance publique.
« 4. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 9, alinéas 5 à 9.
« 5. Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Assemblées. L'ordre d'appel est l'ordre dans lequel ils ont été proclamés. »
Art. 5.
L'alinéa 3 de l'article 86 du Règlement est ainsi modifié :
« 3. Les propositions de résolution visées ci-dessus et déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président de l'Assemblée Nationale sont renvoyées à une commission de trente membres élue spécialement pour leur examen, au scrutin plurinominal. Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin. »
Art. 6.
Les dispositions de l'article premier ci-dessus entreront en vigueur à l'ouverture de la première session ordinaire de 1968-1969.