EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Report du terme du régime de gestion de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, prolongation de l'état d'urgence
sanitaire à La Réunion et en Martinique et extension du
passe sanitaire
L'article 1 er du projet de loi tend en premier lieu à reporter le terme des pouvoirs exceptionnels accordés par le Parlement au Gouvernement pour gérer la sortie de la crise sanitaire du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021. L'état d'urgence sanitaire ayant été à nouveau déclaré en Martinique et à La Réunion le 13 juillet, l'article vise également à le prolonger sur ces territoires jusqu'au 30 septembre.
L'article 1 er prévoit, en second lieu, d'étendre largement les possibilités d'utilisation du passe sanitaire. Alors que celui-ci ne peut actuellement être imposé que pour l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels, il serait étendu à tout lieu, établissement ou évènement accueillant, outre des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels, des activités de restauration ou de débit de boissons, des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sauf en cas d'urgence, et des grands magasins et centres commerciaux, sous réserve de l'accès des personnes aux biens et produits de première nécessité.
La commission a considéré que l'élargissement du dispositif du passe sanitaire qui induit des restrictions fortes aux libertés, d'une part, et, d'autre part, la dégradation rapide de la situation sanitaire, justifiaient une nouvelle déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci serait rétabli jusqu'au 31 octobre 2021, date à laquelle il serait nécessaire que le Parlement se réunisse si le Gouvernement souhaitait prolonger les prérogatives exceptionnelles dont il dispose. La commission a également mieux encadré le régime du passe sanitaire ainsi défini, en précisant la liste des lieux, évènements ou activités qui seraient concernés par l'imposition d'un passe sanitaire, s'attachant à garantir la proportionnalité des sanctions proposées, et assurant une meilleure protection des données personnelles.
1. Le report de la date de fin du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et la prolongation de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique
1.1. Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire : un régime conservant au Gouvernement la majorité des pouvoirs qui lui sont attribués sous l'état d'urgence sanitaire
En vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 1 er juin 2021, le régime de gestion de la sortie de l'état d'urgence sanitaire conserve au Gouvernement l'ensemble des prérogatives qui lui sont attribuées sous le régime de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de la possibilité d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile (confinement et couvre-feu).
Plus précisément, ce régime permet au Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre de la santé, de prendre des mesures relatives :
- aux déplacements, en les règlementant voire, dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée, en les interdisant ;
- aux établissements recevant du public, en en règlementant l'ouverture au public ou, lorsqu'ils se situent dans une partie du territoire où une circulation active du virus est constatée ou lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des gestes barrières, en en prononçant la fermeture provisoire ;
- aux rassemblements de personnes.
Ces mesures peuvent s'appliquer sur l'ensemble du territoire national ou être territorialisées. Dans ce second cas, elles peuvent être déclinées ou décidées par les préfets.
Les mesures prescrites par le Premier ministre sont limitées à celles prises « aux seules fin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 » , « dans l'intérêt de la santé publique ». Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Ce régime est strictement limité dans le temps . La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit son application jusqu'au 30 septembre 2021 inclus .
1.2. Une nouvelle déclaration de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique le 13 juillet 2021 face au développement de l'épidémie
Les territoires ultramarins sont, en raison de leur localisation, soumis à des dynamiques épidémiologiques différentes de celles de l'Hexagone .
La proximité de la Guyane avec le Brésil a eu pour conséquence une circulation préoccupante du variant Gamma sur ce territoire en mai 2021 . Le taux d'incidence hebdomadaire atteignait ainsi un niveau élevé le 30 mai 2021, égal à 369 cas pour 100 000 habitants. En conséquence, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a maintenu en vigueur l'état d'urgence sanitaire sur ce seul territoire, jusqu'au 30 septembre 2021 . La situation est désormais en cours d'amélioration, avec un taux de reproduction du virus égal à 0,99 au 19 juillet, mais la couverture vaccinale (14,2 % de la population au 12 juillet 2021) reste inférieure à celle de la France entière (42,5 % à la même date).
La situation est désormais également critique à La Réunion et en Martinique . En Martinique, au 10 juillet 2021, le taux d'incidence était en très forte augmentation par rapport à la semaine précédente (+ 144%). Le taux d'occupation des réanimations était égal à 95 % de la capacité initiale. À La Réunion, au 20 juillet 2021, le taux d'incidence était de 190 nouveaux cas, avec une circulation du variant Delta. Le taux d'occupation des réanimations était alors de 90 %. Dans ces deux territoires, la couverture vaccinale est par ailleurs faible (au 21 juillet, la couverture vaccinale complète était de 15,62 % en Martinique et de 25,8 % à La Réunion).
Le Gouvernement a donc , par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République , déclaré l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique .
Par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a déclaré l'état d'urgence en Guadeloupe jusqu'au 30 septembre 2021 , au vu de la dégradation rapide de la situation sanitaire sur le territoire et de la faible couverture vaccinale (qui se situe aux alentours de 15 % de la population).
En application de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du Conseil scientifique Covid-19. Ce dernier s'est prononcé, dans son avis du 16 juillet 2021, en faveur de cette prolongation 8 ( * ) .
1.3. L'article 1 er du projet de loi : porter la date de fin du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire au 31 décembre 2021 et prolonger l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique jusqu'au 30 septembre 2021
Face à l'émergence du variant Delta, le Gouvernement estime nécessaire de conserver des prérogatives exceptionnelles lui permettant de contrôler l'épidémie pendant l'automne. L'article 1 er du projet de loi prévoit en conséquence de reporter la fin du régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021 .
L'article 1 er vise également à proroger l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique jusqu'au 30 septembre 2021 9 ( * ) .
2. L'extension proposée du passe sanitaire
2.1. Le passe sanitaire : un outil limité à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels
Le principe d'un passe sanitaire, qui consiste à conditionner l'accès des personnes à certains lieux à la présentation d'une preuve de l'état de santé des personnes (certificat de vaccination, résultat d'un examen virologique ne concluant pas à une contamination, ou certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19), a été établi par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire . Plusieurs garanties entourent sa mise en oeuvre :
- le passe sanitaire est temporaire , puisqu'il ne peut être exigé qu'entre le 2 juin et le 30 septembre 2021 ;
- il ne peut être exigé que pour l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes 10 ( * ) ;
- il ne peut être exigé que pour l'accès à des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels, ce qui exclut tant les activités du quotidien , comme les restaurants ou les commerces, que les lieux habituels d'exercice des libertés fondamentales - telles que la liberté de manifester, de réunion politique ou syndicale, ou de religion.
À l'initiative du Sénat, les modalités d'utilisation du passe sanitaire ont été davantage encadrées afin de mieux protéger les droits et libertés individuels. Plus précisément :
- le passe sanitaire peut être présenté sous forme papier ou numérique ;
- le document doit être présenté sous une forme simplifiée , ne permettant pas aux personnes et services autorisés à le contrôler de connaître la nature du document présenté et les données qu'il contient ;
- il n'est pas possible de discriminer l'accès aux lieux, établissements ou événements concernés en fonction du type de preuve (vaccin, test négatif ou certificat de rétablissement), ni de conserver les documents présentés par les personnes ;
- les personnes effectuant le contrôle des documents doivent être personnellement habilitées .
Le Gouvernement , lors de la discussion de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire , s'était à plusieurs reprises engagé à ce que le seuil permettant d'imposer un passe sanitaire soit fixé par le décret à mille personnes . C'est ce qui a été fait dans le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire . Ce seuil a toutefois été progressivement été abaissé :
- d'abord pour certains lieux spécifiques, lorsqu'ils accueillent au moins 50 personnes : les navires et bateaux (modification réalisée au 30 juin 2021 11 ( * ) ) et les discothèques (modification réalisée au 8 juillet 2021 12 ( * ) ) ;
- puis pour l'ensemble des lieux, établissements ou événements accueillant des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels le 19 juillet 2021 13 ( * ) . Le seuil a alors été fixé à 50 personnes, ce qui a considérablement élargi les lieux, établissements et évènement dont l'accès est soumis à la présentation d'un passe sanitaire.
2.2. L'extension du passe sanitaire proposée par l'article 1 er du projet de loi
Par cohérence avec l'allongement de la durée des prérogatives exceptionnelles du Gouvernement liées à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, l'article 1 er prévoit de prolonger également la période pendant laquelle l'accès à certains lieux peut être subordonné à la présentation d'un passe sanitaire. Alors qu'elle doit, en application du II de l'article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire , se terminer le 30 septembre 2021, la date de fin de cette mesure serait portée au 31 décembre 2021 .
L'article 1 er prévoit également d' étendre largement les lieux, établissements, services ou évènements dont l'accès serait soumis à la présentation d'un passe sanitaire . Outre la suppression de la condition tenant à l'importance du rassemblement, il est proposé que soient concernés, outre ceux accueillant des activités de loisir, des foires et des salons professionnels :
- les séminaires ;
- les activités de restauration , à l'exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, et les débits de boissons ;
- les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux , pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, sauf en cas d'urgence 14 ( * ) ;
- les transports publics de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d'urgence. Le ministre Jean-Baptiste Djebbari a précisé que cette extension s'appliquerait aux TGV, Intercités, autocars interrégionaux et vols, y compris intérieurs, mais pas aux TER, Transiliens, métros ou bus ;
- les grands magasins et centres commerciaux, à une double condition : ne seraient concernés que ceux dont la surface serait supérieure à un seuil défini par décret , et qui seraient à proximité d'autres commerces fournissant les biens et produits de première nécessité qui ne seraient pas soumis au passe sanitaire, afin de garantir l'accès des personnes à ces biens et produits . L'Assemblée nationale a précisé que le Premier ministre pourrait charger le préfet de déterminer les grands magasins et centres commerciaux concernés par cette seconde condition.
L'article prévoit qu'un décret serait chargé de déterminer les dérogations ou aménagements applicables aux mineurs et aux personnes justifiant d'une contre-indication médiale faisant obstacle à la vaccination . Par l'adoption d'un amendement en commission, l'Assemblée nationale a précisé que le passe sanitaire ne serait rendu applicable aux mineurs de plus de 12 ans , qui n'ont eu accès à la vaccination que récemment, qu'à compter du 30 septembre 2021 .
L'Assemblée nationale a également prévu que, sauf contre-indication médicale reconnue, le dépistage ou l'injection du vaccin aux mineurs nécessiterait, pendant la durée d'application du passe sanitaire, le recueil du consentement d'un seul des deux titulaires de l'autorité parentale .
Comme l'a indiqué Olivier Véran lors de son audition devant la commission des lois, les personnes et services responsables du contrôle du passe sanitaire ne pourraient exiger la présentation d'un justificatif d'identité. Il reviendrait aux forces de l'ordre d'effectuer les contrôles nécessaires. La commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-149 d'Eliane Assassi, a souhaité inscrire cette garantie dans le texte de loi .
3. La position de la commission : mieux encadrer le passe sanitaire et ne permettre son extension que dans un contexte d'état d'urgence sanitaire
3.1. Ne permettre un passe sanitaire élargi que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le passe sanitaire, instrument nouveau qui permet de conditionner l'accès à certains lieux à la présentation d'une preuve de l'état de santé, n'a été accepté par le Sénat en dehors d'un cadre d'état d'urgence sanitaire que parce qu'il était entouré de solides garanties : temporaire, il ne peut été exigé que pour l'accès à certaines activités (loisirs, foire ou salons professionnels) impliquant de grands rassemblements de personnes.
Le Gouvernement propose de l'étendre, toujours en dehors de l'état d'urgence sanitaire , à différentes catégories d'activités qui incluraient, cette fois-ci, des activités du quotidien (activités de restauration, établissements de santé, ou encore accès aux commerces). La condition tenant à l'importance du rassemblement de personnes serait également levée.
Au vu des connaissances scientifiques, la commission considère qu' un tel élargissement du dispositif constituerait une réponse adaptée à la diffusion des différents variants et permettrait de prévenir des restrictions sanitaires plus contraignantes comme la fermeture totale des établissements, ou encore l'institution d'un confinement de l'ensemble de la population. Elle souligne cependant qu'il s'agit d'une législation d'exception qui ne peut être acceptée que dans un cadre juridique traduisant effectivement le caractère exceptionnel de cette situation.
La commission a donc décidé, afin de maintenir la gradation entre les différents régimes , de n'accepter l'extension du passe sanitaire proposée que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire . La situation sanitaire actuelle, ainsi que les prévisions scientifiques, justifient en effet de tenir un discours de vérité aux Français sur la gravité de la situation.
Cohabiteraient ainsi deux régimes de passe sanitaire : un premier, applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire serait en application, qui concernerait un grand nombre de lieux dont des lieux accueillant des activités du quotidien, sans condition tenant à l'importance des rassemblements de personnes ; un second, applicable dans les lieux où le régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire serait en vigueur, où le passe sanitaire ne concernerait que certains lieux, établissements ou évènements où se tiennent des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels impliquant de grands rassemblements de personnes . Aucun de ces deux régimes ne permettrait d'imposer la présentation d'un passe sanitaire pour les lieux habituels d'exercice des libertés fondamentales - telles que la liberté de manifester, de réunion politique ou syndicale, ou de religion.
La commission a ainsi, par l'adoption d'un amendement COM-226 et pour permettre au Gouvernement de faire usage de ces nouvelles prérogatives, déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national , jusqu'au 31 octobre 2021 . Une loi serait nécessaire pour prolonger les pouvoirs exceptionnels accordés au Gouvernement tant au titre de l'état d'urgence sanitaire qu'au titre du régime de gestion de la sortie de l'état d'urgence sanitaire au-delà de cette date. La commission a également considéré qu'il n'était pas nécessaire, au vu de l'extension des prérogatives du Gouvernement pour imposer le passe sanitaire, de lui permettre à nouveau d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile par des mesures de confinement ou de couvre-feu sans que le législateur ne soit appelé à se prononcer. Elle a donc , par l'adoption de ce même amendement, prévu que, comme actuellement, si le Gouvernement estime nécessaire de telles mesures, celles-ci ne pourraient être prolongées au-delà d'un mois que par une loi .
3.2. Mieux encadrer le passe sanitaire proposé
a) La prolongation de la période au cours de laquelle peut être exigé un passe sanitaire
Par cohérence avec la date choisie de fin de l'état d'urgence sanitaire, la commission a prévu que le passe sanitaire élargi ne pourrait être imposé que jusqu'au 31 octobre 2021 (même amendement COM-226 ).
La commission a cependant prévu, par l'adoption de l' amendement COM-229 du rapporteur, que la subordination de l'accès à un lieu, établissement, évènement ou service à la présentation d'un passe sanitaire n'exonère pas ces lieux de la mise en oeuvre des gestes barrières , lorsque la nature de l'activité le permet.
Elle a également exonéré de la présentation d'un passe sanitaire les personnes présentant une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination . Il reviendrait à un décret de définir les cas de contre-indication ( amendement COM-227 du rapporteur).
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que les mineurs non-accompagnés pourront être vaccinés dans les départements lors de l'évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu'ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. Cette disposition n'a pas semblé nécessaire à la commission. Le moment choisi apparaît en premier lieu trop précoce : une personne majeure doit pouvoir décider d'être ou non vaccinée. Une fois la minorité établie, le président du conseil départemental exerce l'autorité parentale. La commission l'a donc, par le même amendement COM-227 , supprimé cette disposition .
b) L'accroissement des lieux, évènements ou activités concernés par le passe sanitaire
La commission a considéré que la liste des lieux, établissements, évènements ou services qui pourraient être concernés par le passe sanitaire était globalement pertinente, à une exception près, concernant les grands magasins et centres commerciaux.
Malgré l'effort de caractérisation des grands magasins et centres commerciaux concernés par la mesure, la commission a souligné, comme le Conseil d'État avant elle, que les connaissances scientifiques ne faisaient pas état d'une contamination accrue au sein de ces lieux . Les lieux de contamination sont davantage les lieux dans lesquels le port du masque n'est pas respecté, ce qui n'est pas le cas dans les commerces. Elle a donc, par l'adoption d'un amendement COM-228 du rapporteur, supprimé cette disposition qu'elle n'a pas estimé conforme aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Il convient cependant de souligner que les lieux dont l'accès serait conditionné à la présentation d'un passe sanitaire qui seraient situés à l'intérieur d'un grand magasin ou un centre commercial continueraient d'être soumis à cette mesure.
La commission s'est en outre interrogée sur la conformité à la Constitution de cette disposition, en termes de procédure. Le Conseil constitutionnel a en effet indiqué, dans sa décision n° 2003-468 (considérants 5 à 9), que « l'ensemble des questions posées par le texte adopté par le Conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'État lors de sa consultation ». Or, le projet de loi soumis par le Gouvernement au Conseil d'État proposait d'étendre le passe sanitaire aux « grands établissements et centres commerciaux » . Le Conseil d'État a écarté cette disposition dans son avis. Le Gouvernement a choisi de la rétablir, mais sous une forme différente ciblant uniquement les « grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret et permettant de garantir l'accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné ». L'ajout de ces deux critères, de seuil et d'examen de la « zone de chalandise » des magasins concernés, n'a donc pas été examiné par le Conseil d'État. Ceci pourrait constituer un motif d'inconstitutionnalité.
La commission a enfin, par l'adoption du même amendement COM-228 , précisé :
- que les activités de vente à emporter ne pouvaient être concernées par l'imposition d'un passe sanitaire ;
- que les transports publics de longue distance pouvant être concernés étaient ceux traversant au moins deux régions . Il reviendra au Premier ministre, dans la prise du décret, de s'assurer que les trajets interrégionaux mais pendulaires ne sont pas concernés.
Elle a également exclu les activités de restauration ferroviaire par l'adoption de l' amendement COM-188 d'Éliane Assassi.
La commission a enfin, précisé les caractéristiques des certificats de vaccination en :
- indiquant que le décret déterminant ces caractéristiques après avis de la Haute Autorité de santé ( amendement COM-263 de Chantal Deseyne, rapporteure pour la commission des affaires sociales) ;
- par l'adoption de deux amendements identiques COM-111 rectifié bis et COM-29 rectifié ter , respectivement de Jean-Yves Leconte et Jacky Deromedi, prévu qu'un décret devrait déterminer les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal .
c) L'extension aux personnels intervenant au sein de ces services de transport, lieux, établissements ou évènements
L'article 1 er prévoit que, à compter du 30 août 2021, la présentation d'un passe sanitaire pourra également être imposées aux personnes intervenant au sein des lieux, établissements, services ou évènements concernés. Cette extension a paru à la commission entourée des garanties nécessaires . Celle-ci ne serait possible :
- d'une part, qu'à compter du 30 août 2021 ;
- d'autre part, que si la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiqués le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Le premier critère permettra aux lieux, établissements, services ou évènements concernés de disposer du temps nécessaire pour anticiper cette évolution , tandis que le second critère garantira la proportionnalité des mesures qui seront prises . Par exemple, les personnes intervenant hors des heures d'ouverture à la clientèle ne devraient pas être concernées par cette obligation.
La commission, par l'adoption du même amendement COM-228 , a confirmé le caractère facultatif de cette extension.
d) Les sanctions encourues
• En cas d'absence de présentation d'un passe sanitaire
Le projet de loi prévoyait, dans sa version déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, que si une personne ne présente pas un passe sanitaire pour accéder à un lieu alors que le Premier ministre l'a imposé, elle encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, qui pourrait faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. En cas de verbalisation de cette infraction à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits seraient punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
• En cas de violences sur les personnes chargées de contrôler la détention d'un passe sanitaire
L'Assemblée nationale a prévu, par l'adoption d'un amendement en commission, que la qualité de personnes chargées de contrôler la détention par les personnes d'un passe sanitaire serait constitutive d'une circonstance aggravante en cas de violences commises à leur encontre.
• En cas de présentation ou de proposition de passes sanitaires frauduleux
L'Assemblée nationale a prévu, par l'adoption d'un amendement en commission, que la présentation d'un document appartenant à autrui pour accéder à un lieu conditionné à la présentation d'un passe sanitaire, la proposition à un tiers d'un tel document ainsi que l'utilisation frauduleuse de tels documents seraient sanctionnés de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Elle a cependant supprimé cet amendement en séance publique.
Si la création d'une infraction spécifique se justifie, la sanction proposée paraît disproportionnée. La commission a en conséquence rétabli cet alinéa par l'adoption de l' amendement COM-232 en punissant ces faits par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, qui pourrait faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. En cas de verbalisation de cette infraction à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'Assemblée nationale a prévu, par l'adoption d'un amendement en commission, que la présentation d'un document appartenant à autrui pour accéder à un lieu conditionné à la présentation d'un passe sanitaire, la proposition à un tiers d'un tel document ainsi que l'utilisation frauduleuse de tels documents seraient sanctionnés de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
• Pour les personnes intervenant au sein des lieux, établissements, services ou évènements concernés
Dans le cas où le Premier ministre a rendu obligatoire la présentation du passe sanitaire par les personnes intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements du passe sanitaire, le non-respect de cette obligation entrainerait la suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail . Cette suspension s'accompagnerait de l'interruption du versement de la rémunération. Si cette situation se prolonge pendant trois jours 15 ( * ) , les personnes seraient convoquées à un entretien qui aurait pour objectif d'examiner les moyens de régulariser leur situation en présentant un passe sanitaire valide. Au bout de deux mois de suspension, les personnes pourraient être licenciées ou radiées des cadres de la fonction publique .
La commission a considéré que la procédure prévue était disproportionnée et a donc, par l'adoption d'un amendement COM-230 de son rapporteur, supprimé les mesures de licenciement ou de radiation des cadres des personnes concernées si celles-ci sont suspendues pendant plus de deux mois 16 ( * ) .
Le projet de loi prévoit également que les personnes intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements qui doivent présenter un passe sanitaire peuvent autoriser leurs employeurs à conserver le justificatif de statut vaccinal . Cette possibilité vise à permettre à la personne vaccinée d'accéder à son lieu de travail sans présenter le même justificatif chaque jour. Si une telle possibilité a paru pertinente à la commission, elle a considéré qu'il convenait de limiter les données sensibles qui seraient conservées par l'employeur. Pour ce faire, la commission a précisé, par l'adoption du même amendement COM-230 du rapporteur, que les personnes intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements qui doivent présenter un passe sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. Dans ce cas, ce dernier est autorisé à conserver, jusqu'au terme de la possibilité de recourir à un passe sanitaire, l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet .
• Pour les responsables des lieux, établissements, services ou évènements concernés dans lesquels le contrôle de la détention du passe sanitaire n'est pas réalisé
Quant aux lieux, établissements, services ou évènements dont l'accès est soumis à la présentation d'un passe sanitaire qui ne mettraient pas en oeuvre cette obligation, ils encourraient l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, qui pourrait faire l'objet d'une amende forfaitaire. Si cette violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, seraient encourus un an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende . Pour les personnes morales, en vertu de l'article 131-38 du code pénal, l'amende maximale encourue serait de 45 000 euros d'amende.
La commission a, là encore, considéré que le dispositif de sanction proposé n'était pas adéquat. Elle a donc prévu, par l'adoption de l' amendement COM-231 de son rapporteur, qu'en cas de constat d'une absence de contrôle de la détention d'un passe sanitaire pour l'accès à un lieu, établissement, service ou évènement, le responsable ou l'exploitant serait mis en demeure de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur dans un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées . À l'issu de ce délai, le lieu, établissement, service ou évènement concerné pourrait faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une durée allant jusqu'à une semaine, la réouverture étant possible si le responsable apporte la preuve de la mise en oeuvre de dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Une seconde fermeture serait possible, pour une durée de quinze jours. L a troisième constatation pourrait entrainer une sanction pénale , allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende pour les personnes physiques et 45 000 euros pour les personnes morales, et une fermeture administrative d'une durée maximale d'un mois.
La commission a par ailleurs précisé , par l'adoption de ce même amendement COM-231, que cette procédure de sanction n'était applicable qu'aux violations constatées à compter de la promulgation de la loi. Une large extension du passe sanitaire ayant été réalisée par décret le 21 juillet 2021, sans que les organismes concernés n'aient eu le temps d'anticiper cette évolution, il ne serait pas légitime que la condition de récidive soit considérée comme remplie dès la promulgation de la loi pour les organismes concernés.
e) Les modalités de présentation et de conservation du passe sanitaire
L'article 1 er du projet de loi propose également une légère modification quant aux modalités de présentation du passe sanitaire et du passeport sanitaire. Les données auxquelles les personnes et services habilités à contrôler le passeport sanitaire seraient élargies à celles « strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle ». Il est en effet possible, dans le cadre du passeport sanitaire, d'imposer la présentation d'une forme spécifique de justificatif (un test négatif, par exemple). Il est donc nécessaire, dans ce cadre, que les personnes et services puissent avoir accès à la nature du document qu'ils contrôlent.
Ce n'est pas le cas dans le cadre du passe sanitaire, dans lequel les documents (certificat de vaccination, test négatif ou certificat de rétablissement) sont strictement alternatifs. Les personnes et services effectuant le contrôle ne doivent dans ce cas avoir accès à aucune donnée.
En ce qui concerne les personnes et services contrôlant le passe sanitaire, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire avait prévu que les personnes devaient être spécialement habilitées et les services autorisés à effectuer ces contrôles. Le projet de loi, dans son article 1 er , préfère à l'exigence d'habilitation des personnes une disposition selon laquelle ces personnes doivent être nommément désignées.
La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 1er bis A (nouveau)
Absence d'obligation de justifier un motif
impérieux
pour un Français souhaitant entrer sur le
territoire français
L'article 1 er bis A du projet de loi prévoit qu'aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.
Il résulte de l'adoption de l' amendement COM-28 rectifié de Jacky Deromedi.
Par une ordonnance du 12 mai 2021 17 ( * ) , le juge des référés du Conseil d'État a suspendu l'application des dispositions des décrets des 16 et 29 octobre 2020 imposant aux Français de justifier d'un motif impérieux pour rentrer en France en provenance de certains pays. Le juge des référés a considéré, en effet, qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité de cette mesure, considérant qu' « il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent . »
Par un décret du 1 er juin 2021, modifié le 16 juillet, le Gouvernement a repris des dispositions de même nature 18 ( * ) , interdisant, « sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé », les déplacements de personnes entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse.
L'article 1 er bis A vise au contraire à inscrire dans la loi le principe selon lequel aucun motif impérieux ne peut être exigé des Français souhaitant rentrer en France, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la nouvelle loi.
La commission a adopté l'article 1 er bis A ainsi rédigé.
Article 1er bis (non modifié)
délégué au fond
à la commission des affaires sociales
Indemnité
journalière des travailleurs indépendants
L'article 1 er bis a été délégué au fond à la commission des affaires sociales qui a proposé de l'adopter avec modification.
La commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié .
Article 1er ter (supprimé)
Création d'un traitement
de données spécifique
pour les établissements
d'enseignement scolaire
L'article 1 er ter du projet de loi tend à créer un traitement de données spécifique pour les établissements d'enseignement scolaire : les directeurs de ces établissements pourraient connaître le statut virologique et vaccinal de leurs élèves, ainsi que leur statut de cas-contact. Ils auraient également la possibilité à procéder à des traitements locaux pour faciliter l'accès aux campagnes de vaccination et prévenir les risques de propagation du virus.
La commission s'est opposée à la création de ce nouveau système d'information, considérant qu'il pouvait créer une « antichambre » à la mise en place d'un passe sanitaire pour les écoliers et les lycéens.
La commission a supprimé l'article 1 er ter .
Il n'y aura « pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires », a déclaré, mercredi 21 juillet, le Premier ministre, Jean Castex, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire à l'Élysée.
L'article 1 er ter, tel qu'il est rédigé, semble permettre aux directeurs des établissements scolaires, ou les personnes désignées par eux, d'avoir accès, par dérogation au secret médical, aux données de santé des systèmes d'information SIDEP, Contact Covid et Vaccin Covid et de créer des traitements locaux.
Les finalités pour lesquelles ces accès seraient autorisés sont particulièrement floues : en particulier, « organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation » pourrait amener à organiser les classes selon le statut vaccinal ou virologique des élèves.
Les personnels de santé disposent d'ores et déjà des accès nécessaires au système SIDEP et travaillent avec les organismes de l'assurance maladie. La commission a estimé qu'il n'était pas justifié d'accorder les accès souhaités par dérogation au secret médical. Cette position est à rapprocher avec son refus d'étendre SIDEP et Contact Covid aux services préfectoraux.
La commission a adopté les amendements de suppression COM-233 du rapporteur, COM-124 de Loïc Hervé et COM-170 d'Eliane Assassi .
La commission a supprimé l'article 1 ter .
Article 2
Placement en isolement des personnes affectées
présentes sur le territoire national
L'article 2 du projet de loi tend à permettre le placement en isolement des personnes affectées, y compris lorsqu'elles sont déjà présentes sur le territoire national.
La commission a préféré au dispositif d'isolement contraint automatique prévu par le projet de loi un dispositif privilégiant l'auto-isolement des personnes affectées. Des mesures contraignantes pourraient être prononcées, mais uniquement dans un second temps. C'est l'objet de cet article 2, que la commission a adopté en le précisant légèrement.
1. La mise en quarantaine et le placement et maintien en isolement : des mesures possibles uniquement pour les personnes arrivant sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans un territoire ultramarin
1.1. La possibilité d'imposer aux personnes arrivant d'une zone de circulation de l'infection des mesures de mise en quarantaine et d'isolement
Le régime de quarantaine et d'isolement des personnes, défini au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, a été entièrement réécrit à l'occasion de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions . Le législateur a alors défini les circonstances dans lesquelles le Premier ministre peut ordonner la mise en oeuvre de mesures de quarantaine ou de placement et de maintien à l'isolement . Ce régime est applicable lorsque l'état d'urgence sanitaire est en application mais également en cas de menace sanitaire grave 19 ( * ) , à l'issue de l'état d'urgence sanitaire pour assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire 20 ( * ) , ou afin de lutter contre la propagation internationale des maladies 21 ( * ) .
Seules les personnes ayant séjourné dans le mois précédent dans une zone de circulation de l'infection peuvent être visées, dans trois cas limitativement énumérés :
- lorsqu'elles entrent sur le territoire national, en provenance d'un autre pays ;
- lorsqu'elles arrivent sur le territoire d'une collectivité ultramarine ou en Corse, en provenance d'une autre partie du territoire national ;
- lorsqu'elles arrivent sur le territoire hexagonal, en provenance de Corse ou d'une collectivité ultramarine.
Sans franchissement de frontière, de mer ou d'océan, aucune obligation d'isolement ne peut en l'état du droit être imposée . L'isolement est donc simplement recommandé en cas d'infection par la covid-19 , et des dispositifs d'accompagnement ont été mis en place par l'assurance maladie (possibilité de demander un arrêt de travail, visite à domicile par un infirmier, etc .).
1.2. Des mesures encadrées et prononcées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention
La mise en oeuvre d'une mesure de quarantaine ou de placement ou de maintien à l'isolement est assortie de plusieurs garanties :
- elle est prononcée par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, l'isolement étant conditionné à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée ;
- la durée initiale de la mesure ne peut excéder 14 jours, la mesure pouvant être renouvelée, après avis du juge des libertés et de la détention, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin à la mesure dès que l'état de santé de l'intéressé le permet ;
- les obligations pouvant être imposées à la personne dans le cadre de ces mesures sont limitativement énumérées par la loi ;
- les personnes et enfants victimes de violences ne peuvent être mis en quarantaine, placés ou maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences ;
- la décision de placement en quarantaine ou de placement ou maintien à l'isolement peut à tout moment faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention, ce dernier pouvant également être saisi par le procureur de la République ou se saisir d'office.
Ce régime a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 . Il a considéré que le législateur avait fixé des conditions propres à assurer que les mesures de quarantaine ou d'isolement ne soient mises en oeuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état des personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire.
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a renforcé ce régime, en étendant à l'ensemble du territoire national le dispositif en vigueur en outre-mer permettant au préfet de s'opposer au lieu choisi par la personne si celui-ci ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de la mesure de mise en quarantaine ou d'isolement et à permettre le contrôle de son application . Il revient dans ce cas au préfet de déterminer le lieu de quarantaine ou d'isolement.
1.3. Les sanctions prévues en cas de non-respect des mesures de quarantaine et d'isolement prescrites
En application de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures de quarantaine ou de placement et de maintien en isolement est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale.
À l'origine, selon les termes de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 , l'article L. 3136-1 du code de la santé publique disposait que la violation faisait l'objet d'une contravention de quatrième classe (750 euros maximum ou 135 euros en cas d'amende forfaitaire 22 ( * ) ) et d'une contravention de cinquième classe (1 500 euros maximum ou 200 euros en cas d'amende forfaitaire 23 ( * ) ) lorsque cette même violation était constatée à nouveau dans un délai de quinze jours.
Sur demande du Premier ministre et par décision du 11 février 2021 24 ( * ) , le Conseil constitutionnel a déclassé cette disposition en en reconnaissant le caractère réglementaire. À la suite de ce déclassement, le Premier ministre a, par décret du 22 avril 2021 25 ( * ) , sanctionné directement les violations des mesures de quarantaine et d'isolement d'une contravention de cinquième classe , sans plus exiger de réitération.
Afin de rendre le dispositif plus dissuasif, il a également considérablement augmenté le montant de l'amende forfaitaire encourue (1 000 euros au lieu de 200) et celui de l'amende forfaitaire majorée qui est appliquée en cas de non-paiement dans le délai imparti (1 300 euros au lieu de 450).
En cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours , les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Les personnes habilitées à constater
la violation des mesures de quarantaine et d'isolement
(article L.
3136-1 du code de la santé publique)
Personnes habilitées |
Cas de constatation |
Agents de police adjoints : - les fonctionnaires des services actifs de police nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire ; - certains volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; - les policiers adjoints contractuels et certains membres de la réserve civile de la police nationale |
Lorsque les contraventions ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête |
Agents des douanes |
Lorsque les contraventions ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête |
Agents de police municipale |
Lorsque les contraventions sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête |
Gardes champêtres |
Lorsque les contraventions sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête |
Agents de la ville de Paris |
Lorsque les contraventions sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête |
Source : commission des lois du Sénat
2. L'article 2 du projet de loi : permettre l'isolement des personnes affectées déjà présentes sur le territoire national
L'article 2 du projet de loi tend à distinguer le régime de la mise en quarantaine de celui du placement et du maintien à l'isolement .
Alors que les mesures de mise en quarantaine, qui concernent les personnes susceptibles d'être affectées, continueraient à n'être possibles que si la personne qui, ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection, arrive sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans une collectivité ultramarine, les mesures d'isolement seraient quant à elles possibles également si la personne était déjà présente sur le territoire national .
Les garanties entourant la mesure de placement ou de maintien à l'isolement seraient maintenues dans leur totalité.
L'article précise par ailleurs que le contrôle du respect des mesures d'isolement et de quarantaine pourrait donner lieu à des visites au sein du lieu d'hébergement de l'intéressé, qui ne pourraient avoir lieu lors des horaires où il est autorisé à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures .
Enfin, l'article permet également aux agents de police judiciaire de constater les violations des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17, dont le non-respect des mesures de quarantaine et d'isolement, lorsque ces constatations ne nécessitent pas d'actes d'enquête .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
3. La position de la commission : privilégier l'auto-isolement des personnes affectées et n'utiliser des mesures contraignantes qu'en cas de nécessité
Les mesures contraignantes d'isolement sont des mesures privatives de liberté. La commission a considéré qu'elles ne pouvaient donc être développées à l'extrême et qu'il convenait de les rendre subsidiaires.
La commission a donc préféré s'en remettre à la responsabilité des Français et ne permettre des mesures d'isolement contraint des personnes déjà présentes sur le territoire national ou n'arrivant pas d'une zone de circulation de l'infection, par décision préfectorale individuelle prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, que s'il est constaté par les autorités sanitaires que l'isolement prophylactique n'est pas respecté ou s'il y a des motifs de suspecter ce non-respect.
Plus précisément, chaque personne dépistée positive à la covid-19 s'engagerait à respecter un isolement prophylactique de dix jours après la réalisation de cet examen si celui-ci conclut à une contamination, sauf si un nouveau test réalisé fait apparaitre que la personne n'est plus positive au virus SARS-Cov-2. Cet isolement serait contrôlé par les organismes d'assurance maladie 26 ( * ) .
Si ceux-ci constatent ou suspectent l'absence de respect de l'engagement d'isolement prophylactique, le directeur général de l'agence régionale de santé pourrait alors proposer au représentant de l'État de prononcer une mesure contraignante de placement et de maintien en isolement . La décision individuelle prononcée par le préfet devra alors respecter les garanties du régime défini aux II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique.
La commission a adopté l' amendement de coordination et de précision COM-234 de son rapporteur.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3
Ajout d'une finalité autorisée
pour les
systèmes d'information créés pour lutter
contre
l'épidémie de covid-19 et
élargissement des
catégories de personnes
ayant accès aux données ainsi
traitées
L'article 3 du projet de loi vise à étendre les finalités pour lesquelles les systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 peuvent être utilisés, en y ajoutant le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles de placement en isolement.
Il tend également à compléter la liste des personnes autorisées à accéder aux données traitées au sein de ces systèmes pour y intégrer les services préfectoraux afin qu'ils puissent assurer une mission de suivi et de contrôle des mesures de placement en isolement.
La commission a souhaité adapter la nouvelle finalité souhaitée par le Gouvernement pour y intégrer le suivi et le contrôle des mesures d'auto-isolement, ainsi que l'édiction des mesures individuelles d'isolement, permettant ainsi aux autorités sanitaires de surveiller le respect des mesures d'auto-isolement des personnes contaminées et de saisir les services préfectoraux pour proposer des décisions individuelles d'isolement en cas de non-respect de celles-ci. Cette nouvelle finalité ne concernerait qu'un champ limité des données collectées dans le traitement SIDEP.
La commission a, en conséquence, refusé d'élargir l'accès aux données aux services préfectoraux, ceux-ci ne devant intervenir que sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de non-respect des mesures d'auto-isolement.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
1. Des systèmes d'information ouverts aux seuls professionnels intervenant dans le système de santé et très encadrés
Pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et doter les « brigades sanitaires » d'outils numériques leur permettant de traiter un nombre très élevé de cas et de diminuer le temps de réponse des autorités sanitaires, la loi du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire 27 ( * ) a autorisé la création temporaire de deux systèmes d'information nationaux 28 ( * ) qui sont encadrés par un décret en Conseil d'Etat du 12 mai 2020 29 ( * ) .
Le système d'information national de dépistage (SI-DEP) est mis en oeuvre, sous la responsabilité du ministère de la santé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP). Il sert à centraliser les résultats de tests de dépistage de la covid-19 effectuées par les laboratoires de test, les pharmaciens et les médecins et à les mettre à disposition des organismes chargés de réaliser des enquêtes sanitaires pour rompre les chaînes de contamination. Le traitement Contact Covid, élaboré par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), permet l'identification des personnes infectées, celle des personnes présentant des risques d'infection (« cas contact ») et l'orientation de ces personnes vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactique (ou « auto-isolement ») et de suivi médical . Ces deux systèmes d'information visent également à assurer l'accompagnement sanitaire et social des personnes et à faciliter le suivi épidémiologique et la recherche 30 ( * ) .
Afin de remplir toutes ces finalités, ces systèmes d'information sont notamment accessibles aux professionnels habilités par la Cnam, à l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) et aux agences régionales de santé (ARS). Depuis la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les données recueillies dans SI-DEP et Contact Covid sont versées sous forme pseudonymisée au sein du système national de données de santé (SNDS).
L'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions fixe le cadre juridique général de ces systèmes d'information. Il autorise expressément que le partage de données traitées dans le cadre de ces systèmes d'information puisse déroger à la fois au secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique 31 ( * ) et à la nécessité de recueillir le consentement des intéressés .
Eu égard au caractère exceptionnel et particulièrement sensible de ces traitements, le législateur les a assortis des garanties suivantes qui répondent aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD 32 ( * ) ) :
- la limitation du périmètre des données de santé pouvant être traitées (statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus et éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale) ;
- le double encadrement dans le temps, non seulement pour la durée de vie des systèmes d'information (31 décembre 2021), mais également pour la durée autorisée pour le traitement des données personnelles collectées (« trois mois après leur collecte ») 33 ( * ) ;
- l'identification précise des responsables de traitement : le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de santé publique, les organismes de l'assurance maladie et les agences régionales de santé ;
- les catégories de personnes pouvant avoir accès à ces informations : l'Agence nationale de santé publique, les organismes d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, les maisons de santé, les centres de santé et les médecins concernés, les pharmaciens, les laboratoires de biologie médicale, etc . ;
- l'instauration de contrôles spécifiques par un « comité de contrôle et de liaison covid-19 », chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet, et l'obligation de remise d'un rapport trimestriel au Parlement rendu après avis public de la CNIL 34 ( * ) qui a, dans ce cadre, déjà mené dix opérations de contrôle concernant SI-DEP et douze concernant le traitement Contact Covid entre mai 2020 et avril 2021.
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions encadrant le traitement de données dans ses décisions des 11 mai 2020 et 21 mai 2021 35 ( * ) .
2. Le souhait du Gouvernement : utiliser SIDEP pour surveiller le respect des mesures de placement en isolement et les sanctionner
L'article 3 du projet de loi tend à compléter le dispositif d'isolement des articles 2 et 4. Il vise à la fois à ajouter une finalité aux systèmes d'information - celle du contrôle et du suivi des mesures de placement en isolement - et à autoriser les services préfectoraux à accéder aux données traitées. Son périmètre a été réduit pour prendre en compte l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi : le projet initial visait également comme finalité l'édiction des mesures individuelles d'isolement et parmi les personnes autorisées à y avoir accès, les agents de police judiciaire et ceux qui sont habilités par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique à dresser des procès-verbaux de contravention en cas de violation, faisant ainsi entrer clairement la sanction des mesures d'isolement dans l'objet du traitement.
Cet article tend ainsi à compléter le dispositif des articles 2 et 4 du projet de loi. Les services préfectoraux seraient habilités à avoir accès via SIPED à l'identité des personnes affectées placées de plein droit à l'isolement du fait de leur contamination à la covid-19. Cela leur permettrait de connaître des cas de placement en isolement pour lesquels le préfet pourrait être amené à intervenir soit pour s'opposer au choix du lieu d'hébergement, soit pour aménager les heures de sortie ou encore prescrire les mesures de nature à préserver la sécurité d'une victime de violence intrafamiliale conformément à l'article 4 du projet de loi.
Les services préfectoraux seraient également amenés à transmettre les listes et les adresses des personnes affectées aux forces de sécurité intérieure afin qu'elles contrôlent le respect de l'isolement et des heures de sorties, en application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, et afin qu'ils verbalisent les contrevenants, en assurant ainsi l'effectivité des mesures d'isolement de plein droit instituées par l'article 4.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
2. La position de la commission : ajouter une nouvelle finalité pour les seuls besoins du contrôle par les autorités sanitaires des mesures d'auto-isolement et de saisine du préfet
La commission des lois, sur proposition de son rapporteur, a entendu limiter l'élargissement des finalités des traitements autorisés par l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 précitée aux seules opérations qui lui semblent nécessaires dans le cadre du dispositif d'isolement en deux temps qu'elle souhaite créer. Il s'agirait de permettre :
- aux organismes de l'assurance maladie, d'assurer le suivi et le contrôle administratif des engagements d'auto-isolement de dix jours que devraient respecter les personnes testées positives à la covid-19 ;
- aux ARS, de transmettre aux services préfectoraux les données nécessaires pour l'édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement lorsque la personne refuse de respecter un auto-isolement ou que les contrôles effectués par l'Assurance maladie laissent soupçonner ou établissent un non-respect de ces engagements.
Conformément au principe de minimisation, qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; la finalité ainsi ajoutée ne concernerait que certaines données du système d'information SIDEP . les résultats positifs des examens de dépistage, les données d'identification et les coordonnées des personnes.
Elle a par ailleurs supprimé l'ajout des services préfectoraux parmi les destinataires des données collectées . Les organismes d'assurance maladie et les ARS y ayant déjà accès, cela est suffisant pour la mise en oeuvre du système de surveillance des engagements d'auto-isolement. Il est de plus relevé que l'ajout de cette catégorie de personnes à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 étendrait non seulement les destinataires des données SIDEP, mais également de celles de Contact Covid.
La position de la commission s'inscrit, donc, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à ne pas élargir l'accès aux données de santé traitées dans les systèmes d'information SIDEP et Contact Covid au-delà de ce qui n'est pas strictement justifié par la lutte contre l'épidémie . Ainsi dans sa décision du 11 mai 2020, il avait refusé un partage d'informations sans le consentement des intéressés au profit d'organismes assurant l'accompagnement social des personnes affectées ou cas contact.
En l'état, la commission a estimé qu' il n'y a pas lieu d'étendre les personnes destinataires des données issues des traitements au-delà des professionnels de santé ou des personnes placées sous leur responsabilité .
Elle a adopté l'amendement COM-235 de son rapporteur en conséquence.
Elle a également adopté un amendement COM-248 d'Alain Richard et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants afin d'intégrer une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel relative au versement des données SIDEP et Contact Covid dans le système national des données de santé.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 3 bis (supprimé)
Allongement de la durée de
conservation des données collectées
dans les traitements
SIDEP et Contact Covid
L'article 3 bis du projet de loi tend à allonger la durée de conservation des données collectées par SIDEP et Contact Covid de trois à six mois, pour faciliter la récupération d'un QR code prouvant une contamination datant de moins de six mois.
Compte tenu de la sensibilité des données collectées dans SIDEP et Contact Covid, la commission n'a pas souhaité accepter cet allongement.
Elle a supprimé l'article 3 bis .
L'article 3 bis du projet de loi a été introduit par amendements identiques d'Anne Genetet et Agnès Firmin-Bodo 36 ( * ) . Il tend à allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information autorisés par l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions afin de faciliter l'obtention d'un passe sanitaire qui peut être obtenu sur la base d'un résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
La conservation limitée des données pendant trois mois constitue une garantie essentielle des systèmes d'information de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020. La commission n'est pas favorable à son allongement.
De plus, l'allongement proposé ne pourrait bénéficier aux situations passées. Les personnes concernées doivent en ce cas dans ce cas redemander leurs résultats aux laboratoires et une nouvelle saisie SIPEP. Pour le futur, le public est aujourd'hui parfaitement conscient de l'intérêt de conserver la preuve d'un résultat positif pour obtenir un passe sanitaire.
La commission a adopté l'amendement COM-236 en conséquence.
La commission a supprimé l'article 3 bis .
Article 4
Rendre automatique la mesure d'isolement sur simple communication
d'un résultat positif de contamination à la covid-19
L'article 4 du projet de loi vise à ce que la communication du résultat d'un examen de dépistage virologique ou d'un examen médical concluant à une contamination par la covid-19 emporte, de plein droit, l'obligation de se mettre à l'isolement pour une durée de dix jours dans un lieu d'hébergement choisi lors de l'examen, sous peine de contravention de cinquième classe.
Il s'agit d'une mesure fortement dérogatoire au cadre fixé par l'article L. 3131-17 du code de la santé publique qui prévoit l'intervention d'une décision individuelle et motivée du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle n'est justifiée que par la volonté d'« industrialiser » les mises à l'isolement qui s'appliqueraient désormais à toutes les personnes affectées présentes sur le territoire français (22 000 personnes par jour au 21 juillet 2021) et non plus seulement à celles qui entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans un territoire ultramarin en provenance d'une zone de circulation active du virus.
La commission a refusé de lier de manière automatique une mesure d'isolement au résultat d'un test covid et la fixation de mesures d'isolement type qui ne pourraient être adaptées à la situation des personnes concernées qu' a posteriori , ne souhaitant pas créer ainsi un dangereux précédent de mesure privative de liberté automatique. Sur proposition de son rapporteur, elle a préféré privilégier le sens des responsabilités des Français, ne conservant les mesures contraignantes d'isolement sanctionnées d'une amende de cinquième classe qu'aux cas de non-respect de l'auto-isolement et après décision individuelle du préfet.
Elle a modifié l'article 4 en conséquence.
1. Le souhait du Gouvernement : rendre automatique l'obligation d'isolement en cas de communication de résultats médicaux attestant d'une contamination par la covid-19
L'article 4 du projet de loi tend à déroger au régime général des mesures de placement et de maintien en isolement fixé par les articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. Ce régime dérogatoire serait également applicable en dehors de l'état d'urgence sanitaire par le jeu de l'article L 3131-1 du code de la santé publique qui prévoit le recours à ces mesures en cas de « menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence ».
La dérogation est avant tout d'ordre procédural. Alors que les mesures de placement et de maintien en isolement doivent en principe être prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'État dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) 37 ( * ) , l'article 4 prévoit que la simple communication des résultats médicaux établissant une contamination à la covid-19 entrainerait de plein droit une mesure d'isolement pourtant qualifiée de privative de liberté par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 mai 2020 38 ( * ) .
Les modalités de cet isolement automatique seraient fixées par la loi de manière standardisée, puisque sans décision individuelle du préfet et, donc, sans appréciation au cas par cas de la situation de la personne contaminée. Ces modalités ont été considérablement enrichies par le Gouvernement à la suite de l'avis du Conseil d'État qui a estimé « qu'une telle mesure ne se heurte à aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle, sous réserve qu'elle soit accompagnée de garanties permettant de s'assurer que les personnes concernées ont reçu communication, d'une part, des résultats du test de dépistage, et d'autre part, de l'ensemble des informations utiles concernant le régime du placement à l'isolement , les conditions permettant la poursuite de la vie familiale et la prise en compte de la situation particulière des mineurs, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l'intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime de violences conjugales ainsi que les modalités de contestation de ce placement devant le juge des libertés et de la détention ».
La durée de l'isolement serait de 10 jours non renouvelables à compter de la réalisation du test. Cette période de 10 jours correspond à la durée actuelle de l'isolement prophylactique recommandé en cas de contamination et à celle des quarantaines obligatoires prononcées en cas de provenance d'un pays classé « rouge », en application de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 39 ( * ) . Ce délai s'inscrit dans le cadre du II de l'article L. 3131-15 qui prévoit une durée initiale qui ne peut être supérieure à 14 jours et un renouvellement, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Le lieu d'isolement serait déterminé par la personne affectée , sous réserve de l'opposition du préfet s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de la mesure d'isolement ou à en permettre le contrôle. L'interdiction de sortie ne serait que partielle, une dérogation étant prévue chaque jour entre 10 heures et midi 40 ( * ) , ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer les déplacements indispensables et ne pouvant être effectués aux heures autorisées, cette dernière souplesse ayant été ajoutée à la demande du Conseil d'État.
Le texte s'inspire des garanties du régime général en prévoyant la possibilité de s'adresser a posteriori au préfet pour aménager les heures de sortie en raison de contraintes personnelles et familiales ou pour obtenir une mesure de nature à garantir la sécurité d'une victime de violences intrafamiliales. Il est également possible de s'adresser au juge des libertés et de la détention afin de lui demander la mainlevée ou l'aménagement de la mesure d'isolement en cas de refus du préfet. Le juge des libertés et de la détention, qui doit se prononcer dans les 72 heures, pourrait également s'autosaisir ou être saisi par le procureur de la République, aucune transmission des mesures d'isolement au Parquet n'étant toutefois prévue, contrairement au régime général 41 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a apporté des modifications d'ordre rédactionnel à cet article.
2. La position de la commission : refuser une mesure privative de liberté automatique et instituer un régime d'isolement prophylactique contrôlé par l'Assurance maladie
Par principe, la commission s'est déclarée opposée à la mise en place d'une mesure privative de liberté automatique , qui ne serait liée qu'au statut virologique d'une personne.
En premier lieu, elle estime qu'il doit être fait appel au sens des responsabilités des personnes affectées et qu'une phase d'isolement prophylactique ou d'auto-isolement doit être privilégiée : seules les personnes ne respectant pas ce premier type d'isolement devraient faire l'objet de mesures pénalement sanctionnées.
En second lieu, il lui semble indispensable que la mesure contraignante d'isolement - qui serait subsidiaire - fasse l'objet d'une décision individuelle du préfet qui peut apprécier les adaptations nécessaires pour prendre en compte la situation particulière des personnes dépistées positives au virus de la covid-19, en particulier les mineurs et les victimes de violences intrafamiliales, mineurs, ou vérifier la compatibilité du lieu d'hébergement avec la mesure. La simple possibilité de saisir a posteriori les services préfectoraux ne semble pas une réponse suffisante compte tenu des courts délais en jeu.
En outre, l'automaticité de la mesure ne permettrait pas la prise en compte de situations particulières , par exemple celles des personnes qui continuent à avoir des tests PCR positifs plus d'un mois après la contamination et bien que la période de contagiosité soit passée 42 ( * ) . Selon le dispositif proposé par le Gouvernement, ces personnes seraient contraintes à un isolement de 10 jours pénalement sanctionné à chaque nouveau test, à charge pour elles de saisir le juge des libertés et de la détention pour expliquer leur cas.
L'édiction d'une mesure individuelle du préfet permet également de s'assurer de la bonne compréhension par la personne concernée du caractère contraignant de la mesure et des contrôles de police auxquels elle peut être soumise, ainsi que de la contravention encourue, ce que la simple remise d'un document standard par un laboratoire d'analyses ne semble pas garantir.
En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-237 de son rapporteur :
- qui institue un régime d'auto-isolement des personnes dépistées positives à la covid-19 sous le contrôle des organismes d'assurance maladie. De même que pour les contrôles réalisés dans le cadre des mesures contraignantes, les visites réalisées par les agents des organismes d'assurance maladie ne pourraient avoir lieu entre 23 heures et 8 heures ;
- qui permet à ces organismes de transmettre les éléments nécessaires, en cas de refus ou de non-respect, aux ARS pour qu'elles saisissent le préfet afin qu'il décide d'une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement dans le cadre du II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 4 bis A (non modifié)
Aggravation des peines en cas de
destruction de matériel
destiné à la vaccination
L'article 4 bis A du projet de loi propose d'aggraver les peines encourues en cas de destruction de matériel destiné à la vaccination.
La commission a adopté cet article sans modification.
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger 43 ( * ) .
Des sanctions aggravées - cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende - sont prévues dans certains cas, notamment lorsque l'infraction est commise dans un local d'habitation, à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ou lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours .
L'article 4 bis A, introduit par amendements identiques de Philippe Gosselin et Eric Ciotti 44 ( * ) vise à ajouter à cette liste les biens destinés à la vaccination afin de dissuader les actions violentes contre les centres de vaccination.
La commission a adopté l'article 4 bis A sans modification .
Article 4 bis B (nouveau)
Adaptation des concours, examens ou autres
procédures de recrutement au profit des Français de
l'étranger
L'article 4 bis B du projet de loi vise à prévoir l'adaptation des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques, au profit des Français de l'étranger qui se trouveraient empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid-19.
Il résulte de l'adoption de l' amendement COM-38 rectifié bis de Jacky Deromedi. Ces adaptations seront prévues par arrêté du ou des ministres compétents.
La commission a adopté l'article 4 bis B ainsi rédigé.
Article 4 bis
Demande de rapport sur les dispositifs d'aide au maintien
des revenus d'activité en cas de placement et de mise en
isolement
L'article 4 bis du projet de loi, ajouté en commission à l'Assemblée nationale, est une demande de rapport au Gouvernement sur les dispositifs d'aide au maintien des revenus d'activité pour les personnes exerçant une activité précaire soumises à un isolement obligatoire.
La commission a choisi de remplacer cette demande de rapport satisfaite par l'adoption de l'article 1 er bis par une demande d'évaluation de la situation un mois avant l'expiration de l'état d'urgence sanitaire.
Ajouté par amendement d'Isabelle Florennes et de ses collègues du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) 45 ( * ) , l'article 4 bis traduit le souhait que le Gouvernement puisse apporter des garanties quant aux mécanismes de compensation salariale à destination des travailleurs les plus précaires, ne bénéficiant pas d'une couverture d'indemnités journalières, en particulier les travailleurs des plateformes ou les indépendants. Ce souhait semble avoir été entendu par le Gouvernement qui a ajouté l'article 1 er bis .
La commission a substitué à cette demande de rapport devenue inutile une demande d'évaluation portant :
- d'une part, sur les pertes de chiffre d'affaires subies par les entreprises soumises à l'obligation de passe sanitaire ;
- d'autre part, sur l'efficacité des dispositifs de passe sanitaire, d'isolement contraignant et de vaccination obligatoire portés par le projet de loi.
Cette évaluation sera nécessaire pour connaître l'impact des mesures votées sur le plan économique et épidémique avant la fin de l'expiration de l'état d'urgence sanitaire qui entrainera une nouvelle saisine du Parlement.
Elle a adopté les amendements identiques du rapporteur et d'Hervé Marseille COM-238 et COM-5 en conséquence.
La commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié .
* 8 Avis du Conseil scientifique Covid-19 du 16 juillet 2021, Avis du Conseil scientifique sur le projet de loi « relatif à l'adaptation de nos outils de gestion de crise ».
* 9 L'article 3 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise que le Gouvernement ne peut à la fois détenir les prérogatives de l'état d'urgence sanitaire et celles du régime de gestion de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ces deux régimes se succèdent donc dans le temps.
* 10 La loi précise également que la règlementation régissant l'emploi du passe sanitaire doit être appliquée en « prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou évènements concernées, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
* 11 Par le décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire .
* 12 Par le décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire .
* 13 Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
* 14 Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en seconde délibération, l'Assemblée nationale a précisé que les visiteurs d'une personne accueillie dans l'établissement ne pourront se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. Cette disposition étant satisfaite par le droit en vigueur, la commission l'a supprimé par l' amendement COM-36 du rapporteur.
* 15 Par l'adoption de l' amendement COM-32 de Jean-Pierre Decool, la commission a précisé qu'il s'agissait d'une durée équivalente à trois jours travaillés .
* 16 La procédure proposé de licenciement se heurte aux mêmes objections de procédure que celles susmentionnées pour les centres commerciaux, le texte du projet de loi déposé n'étant ni celui proposé au Conseil d'État, ni celui issu des délibérations de ce dernier. Ceci pourrait constituer un motif d'inconstitutionnalité.
* 17 Conseil d'État, 12 mars 2021, n° 449743.
* 18 Article 56 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire .
* 19 Article L. 3131-1 du code de la santé publique.
* 20 Même article L. 3131-1 du code de la santé publique.
* 21 Article L. 3115-10 du code de la santé publique, qui prévoit qu'en dehors de l'état d'urgence sanitaire, des mesures de quarantaine et de placement à l'isolement peuvent être mises en oeuvre par le préfet. Ces dispositions, qui sont issues de la transposition en droit français du règlement sanitaire international de 2005, ne sont applicables que dans le cadre du franchissement des frontières.
* 22 375 euros en cas d'amende majorée.
* 23 450 euros en cas d'amende majorée.
* 24 Décision n° 2021-291 L du 11 février 2021
* 25 Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
* 26 Voir, pour plus de précision, le commentaire de l'article 4.
* 27 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
* 28 Au côté de ces fichiers autorisés par la loi, d'autres dispositifs ont été déployés aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment l'application mobile « Tousanticovid », dont le traitement est encadré par le décret n°2020-650 du 29 mai 2020 modifié et le système d'information « Vaccin Covid » devant permettre le déroulement et le suivi de la campagne de vaccination contre le virus SARS-CoV-2, et dont le traitement est encadré par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020.
* 29 Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
* 30 Pour une présentation exhaustive de ces systèmes d'information, consulter le précédent rapport sur le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire : http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5964.html#toc42
* 31 Seuls les professionnels participant à la prise en charge d'une personne peuvent avoir accès aux données de santé de cette personne.
* 32 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
* 33 Hors versement dans le système national de données de santé (SNDS) dans lequel les données sont conservées, après pseudonymisation, vingt ans après leur collecte.
* 34 Cette obligation n'a pas été respectée. Seul un premier rapport a été remis au Parlement le 9 septembre 2020.
* 35 Décisions n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 et n° 2021-819 DC du 31 mai 2021.
* 36 Amendements n° 967 et 1088.
* 37 Article L. 3131-17 du code de la santé publique.
* 38 « 33. En cas d'interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté. Il en va de même lorsqu'elles imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour. »
* 39 L'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Inde, l'Indonésie, les Maldives, le Mozambique, la Namibie, le Népal, Oman, le Pakistan, le Paraguay, la République démocratique du Congo, la Russie, les Seychelles, le Sri Lanka, le Suriname, l'Uruguay, la Tunisie et la Zambie.
* 40 Actuellement, la décision du préfet fixe une interdiction de sortie du domicile, sous réserve de déplacements autorisés, ou une interdiction de fréquenter certains lieux. Dans les faits, il semble qu'il s'agisse déjà d'une plage horaire autorisée pour certains déplacements (biens et services de première nécessité et accès aux soins urgents ou non accessibles par téléconsultation).
* 41 II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.
* 42 La revue du praticien, Covid : comment interpréter une PCR positive après guérison ?, avril 2021 « Chez les sujets symptomatiques, l'ARN viral est détectable dans les prélèvements nasopharyngés 1 à 3 jours avant le début des signes cliniques, puis pendant la durée des symptômes (généralement 7-10 jours). Mais un portage prolongé est possible après la phase de guérison, jusqu'à 60 jours après le début des signes cliniques, parfois au-delà, notamment chez l'individu immunodéprimé. »
* 43 Article 322-1 du code pénal.
* 44 Amendements n° 144 et 750.
* 45 Amendement CL246