EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique
Article 1er

Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique

Cet article inscrit la sensibilisation à l'impact environnemental du numérique et la sobriété numérique comme un des thèmes de la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques.

La commission a adopté un amendement COM-4 ciblant cette sensibilisation sur les usages du numérique.

1. Un enseignement à l'utilisation des outils et des ressources numériques essentiellement tourné vers la protection des données et la « citoyenneté numérique »

L'article L. 312-9 du code de l'éducation prévoit qu'une formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé.

Le contenu de cette formation est précisé. Elle comporte :

- une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux , dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine ;

- une éducation aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel ;

- une sensibilisation contre le cyber-harcèlement .

Cette formation contribue en outre au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique .

L'article 13 de la récente loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a précisé à nouveau le contenu de cette formation, qui doit également contribuer à lutter « contre la diffusion des contenus haineux en ligne ».

2. Une ouverture de l'enseignement à des usages numériques écologiquement vertueux

L'article 1 er de la proposition de loi vise à préciser le contenu des programmes scolaires afin d'introduire une sensibilisation à l'impact environnemental du numérique et à la sobriété numérique dans le cadre de l'enseignement à l'utilisation des outils et des ressources numériques dispensé aux élèves.

Il reprend en partie la proposition n° 4 du rapport d'information « Pour une transition numérique écologique » , qui s'appuyait sur le constat selon lequel les jeunes générations sont souvent les plus concernées par les questions environnementales et dans le même temps les plus connectées et les plus consommatrices de données numériques. Une sensibilisation dès le plus jeune âge à l'impact environnemental des usages du numérique et aux pratiques vertueuses permettant de le limiter est donc de nature à faire prendre conscience aux jeunes utilisateurs et aux futurs consommateurs du numérique du poids des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation de ressources associées à leurs usages.

3. Vers un meilleur apprentissage des « usages » écologiquement vertueux

La commission a rappelé que l'article 1 er permettait de généraliser, dans les écoles, les collèges et les lycées, une formation à une utilisation durable des outils numériques. L'objectif est de compléter les dispositifs en vigueur dans le cadre de l'éducation au développement durable afin de faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique, dès le plus jeune âge, de l'impact de leurs usages et de les sensibiliser aux moyens de le réduire.

Elle a adopté un amendement des rapporteurs ( COM-4 ) visant à cibler l'objet de la sensibilisation sur les « usages » des appareils numériques, par opposition à leur utilisation lorsqu'ils sont allumés, et dont la portée en termes de réduction d'impacts est plus large.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2

Conditionnement de l'obtention du titre d'ingénieur diplômé en informatique à la validation d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle

Cet article conditionne la diplomation des ingénieurs en informatique à l'obtention d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle.

La commission a adopté un amendement COM-6 des rapporteurs visant à remplacer le dispositif par une généralisation des modules relatifs à l'écoconception des services numériques au sein des formations accréditées pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé en informatique.

1. Un besoin de formation à l'écoconception dans le secteur professionnel informatique

Le code de l'éducation prévoit des dispositions relatives aux formations d'ingénieur (articles L. 641-1 à L. 642-12 du code de l'éducation) qui fixent un système d'accréditation des formations autorisées à recruter des élèves-ingénieurs en vue de leur délivrer le titre d'ingénieur diplômé.

Les établissements qui souhaitent pouvoir délivrer ce titre doivent solliciter cette accréditation, qui est accordée par le ministère de tutelle après avis de la commission des titres d'ingénieurs (CTI) pour les établissements publics (article L. 642-1), et sur décision de la CTI directement pour les établissements privés (article L. 642-4).

La CTI est ainsi chargée d'évaluer toutes les formations d'ingénieur , de développer la qualité des formations, et de promouvoir le métier d'ingénieur en France et à l'étranger.

Elle définit ainsi, par le biais d'un « référentiel d'accréditation » , un ensemble d'acquis d'apprentissage constituant une base générique pour les formations d'ingénieurs.

En ce qui concerne les formations d'ingénieurs en informatique, de l'aveu même du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, « les mesures relatives à l'écoconception des services numériques sont très faibles aujourd'hui. Quand on est formé au développement, on est peu sensibilisé à « l'écologie du code » ; il est nécessaire d'avancer sur ce sujet-là » 2 ( * ) .

Pourtant, pour la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique, il apparaît urgent de former les professionnels du secteur du numérique, comme les ingénieurs en informatique et les codeurs, à la sobriété numérique, et avant tout les étudiants au sein de ces formations , afin qu'ils puissent répercuter et diffuser ces bonnes pratiques et ces savoirs dans les structures qu'ils intègreront. La Fondation Internet nouvelle génération, entendue par les membres de la mission, avait particulièrement insisté sur l'efficacité de ce levier d'action, considérant que « la pression exercée par les jeunes diplômés sur les entreprises pourrait être plus grande que celle qui peut être exercée par les consommateurs. Aujourd'hui, un nombre croissant de jeunes ingénieurs informatiques ou d'informaticiens refusent d'intégrer des entreprises dont les pratiques digitales ne seraient pas vertueuses en matière environnementale » 3 ( * ) .

2. Vers une « écologie du code »

L'article 2 de la proposition de loi reprend une partie de la proposition n° 4 du rapport de la mission d'information , qui prévoit de conditionner la diplomation des ingénieurs en informatique à l'obtention d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle.

Pour ce faire, il modifie l'article L. 642-4 du code de l'éducation afin de prévoir que la commission des titres d'ingénieurs (CTI) vérifie pour les formations d'ingénieurs en informatique, la validation d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle.

3. Privilégier la généralisation de l'écoconception dans les maquettes pédagogiques des formations d'ingénieurs

Après avoir entendu un grand nombre d'acteurs dans le cadre de leurs travaux relatifs à l'examen de la loi, les rapporteurs ont estimé qu'il était plus pertinent de prévoir une généralisation des modules obligatoires relatifs à l'écoconception au sein des formations d'ingénieurs en informatique .

Ils ont ainsi proposé à la commission, qui l'a adopté, un amendement (COM-6) permettant :

- d'une part, de prévoir que la commission des titres d'ingénieurs vérifie, dans le cadre du processus d'accréditation des établissements, que les formations d'ingénieurs en informatique comportent bien un « module relatif à l'écoconception des services numériques » (préférant en outre cette désignation à celle de « l'écoconception logicielle » afin d'englober l'intégralité du périmètre des services numériques) ;

- d'autre part, de prévoir une entrée en vigueur différée à la rentrée scolaire 2022 , afin de laisser le temps aux maquettes de formation d'ingénieurs en informatique d'être adaptées en conséquence en lien avec la CTI.

L'amendement corrige également une erreur de référence.

Ce faisant, la commission rejoint toujours les recommandations de la mission d'information, qui propose de créer au sein des écoles d'ingénieurs et d'informatique des modules relatifs à l'évaluation de l'impact environnemental du numérique et à l'écoconception des services numériques.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Création d'un observatoire de recherche des impacts environnementaux
du numérique

Cet article crée un « observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique » placé auprès de l'Ademe pour analyser et quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.

1. Une connaissance de la question de l'impact environnemental du numérique encore trop peu documentée et trop peu partagée

La mission d'information sénatoriale relative à l'empreinte environnementale du numérique a très vite identifié la connaissance et la prise de conscience de leur impact environnemental par les utilisateurs du numérique comme un levier liminaire essentiel dans le cadre d'une politique visant à réduire cet impact.

Assurer une meilleure information , tant des consommateurs, que des entreprises et des administrations sur l'impact environnemental de leurs usages et de leurs achats, en tenant compte tout particulièrement des émissions associées à la fabrication des terminaux, constitue donc une priorité parmi les propositions formulées dans le cadre de la feuille de route de la mission.

Des travaux ont été engagés par l'Ademe et l'Arcep pour établir une méthodologie visant à évaluer plus finement l'empreinte environnementale spécifique à certains terminaux et usages. Ces travaux gagneraient à être étendus à la phase de fabrication de ces produits, à être rendus publics et régulièrement mis à jour, notamment pour tenir compte de l'émergence de nouvelles technologies numériques.

Dans ce cadre, la proposition n° 5 de la mission d'information préconise la création d'un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique .

2. La création d'un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique

L'article 3 de la proposition de loi traduit la proposition n° 5 de la mission d'information : il crée un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique chargé d'analyser et de quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement , ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique.

Cet observatoire placé auprès de l'Ademe, aurait notamment pour mission de produire une étude d'impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement de technologies émergentes , ainsi qu'au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération . Cette étude d'impact sera transmise à l'Arcep avant l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques nécessitées par ce déploiement.

Cet observatoire a pour vocation principale de rassembler les données existantes et de produire des analyses et de la recherche sur l'impact environnemental du numérique . Dans ce but, il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées.

3. La disponibilité de données fiables et objectives au coeur de la transition numérique écologique

Les rapporteurs ont indiqué à la commission que cet article faisait l'objet d'un large consensus de la part de l'ensemble des acteurs entendus dans le cadre de leurs travaux . Un réel besoin d'information est en effet identifié et plébiscité par tous pour objectiver les actions à mener en matière de réduction de l'impact environnemental du numérique.

Comme le rappelait le secrétaire d'État lors de son audition devant la commission, il est indispensable que la recherche académique puisse rapidement travailler « sur les externalités positives [du numérique], difficiles à quantifier, car il est difficile d'anticiper la rapidité des ruptures technologiques à moyen terme : on pense qu'elles sont considérables, mais les estimations peuvent varier considérablement » . Selon les informations recueillies par les rapporteurs, le développement de la connaissance de l'empreinte environnementale du numérique devrait d'ailleurs constituer le premier axe de la feuille de route interministérielle promise par le Gouvernement pour la fin de l'année.

Cet article constitue ainsi le socle de toutes les autres mesures de la proposition de loi, notamment de la disponibilité pour tous d'informations et d'une méthodologie commune pour quantifier et mesurer les impacts du numérique, et, plus largement, de toute stratégie visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Prise en compte de l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises

Cet article ajoute l'impact environnemental du numérique aux éléments devant figurer dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises.

La commission a adopté deux amendements identiques COM-7 et COM-58 prévoyant une entrée en vigueur de l'article au 1 er janvier 2023, afin de laisser du temps aux acteurs concernés de s'organiser et d'avoir accès à une méthode d'analyse de l'empreinte environnementale du numérique partagée par l'ensemble des acteurs.

1. L'impact environnemental du numérique non visé par la déclaration de performance extra-financière des entreprises

L'article L. 225-102-1 du code de commerce soumet un certain nombre de grandes entreprises 4 ( * ) à l'obligation d'insérer une déclaration de performance extra-financière (DPEF) dans leur rapport de gestion.

Ce reporting extra-financier constitue un des fondements de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise en permettant la communication d'informations sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance.

La liste des items prévus par ce reporting et le dispositif lui-même ont évolué au cours des dernières années et son périmètre a notamment été élargi aux conséquences de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit sur le changement climatique ou encore à ses engagements sociétaux en faveur de l'économie circulaire ou de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L'article R. 225-105 du code de commerce décrit les informations contenues par la DPEF en les regroupant en trois catégories : informations sociales, informations environnementales et informations sociétales.

Informations à fournir par les entreprises soumises à la DPEF au titre des informations environnementales (extrait de l'article R. 225-105 du code de commerce)

a) Politique générale en matière environnementale

- l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

- les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

- le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

b) Pollution

- les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

- la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ;

c) Économie circulaire

i) Prévention et gestion des déchets

- les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets ;

- les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

ii) Utilisation durable des ressources

- la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

- la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

- la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

- l'utilisation des sols ;

d) Changement climatique

- les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;

- les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

- les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité.

2. L'inscription de l'impact environnemental du numérique dans la déclaration de performance extra-financière des grandes entreprises

L'article 4 de la proposition de loi reprend la première idée de la proposition n° 6 de la feuille de route de la mission dans l'objectif de systématiser une « culture de l'évaluation » par les entreprises de l'impact environnemental de leurs usages numériques , notamment sur la base des données rendues publiques par le nouvel observatoire créé par l'article 3 du présent texte.

Il complète l'article L. 225-102-1 du code de commerce afin de prévoir que les entreprises soumises à l'obligation de joindre à leur rapport annuel une déclaration de performance extra-financière doivent y faire figurer les informations relatives aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu'elles utilisent et à leurs actions visant à les réduire .

Il entend faire ainsi de l'impact environnemental du numérique la sixième thématique environnementale devant figurer au sein du bilan RSE des entreprises.

3. Un ajout qui doit être conditionné à la disponibilité d'une méthodologie commune

Certains acteurs ont alerté les rapporteurs sur le caractère « prématuré » d'une telle obligation , dans la mesure où la manière de structurer cette empreinte environnementale n'était pas à ce jour clairement établie.

La commission a donc adopté, à l'initiative des rapporteurs et de la commission des affaires économiques deux amendements identiques ( COM-7 et COM-58 ) prévoyant une entrée en vigueur différée de l'article, au 1 er janvier 2023 , afin de tenir compte de la nécessité de disposer d'une méthode d'analyse de l'empreinte environnementale du numérique rendue publique et partagée par l'ensemble des acteurs.

La commission souhaite ainsi qu'une méthodologie harmonisée et conforme aux standards internationaux, puisse être définie par voie réglementaire , afin d'assurer une mise en oeuvre efficace du dispositif. Cette méthode pourrait ainsi s'appuyer sur les travaux actuellement menés par l'Ademe dans le cadre de l'article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour les fournisseurs d'accès à Internet.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

Cet article crée un crédit d'impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises.

La commission a adopté un amendement ( COM-29 ) de Hervé Gillé étendant le crédit d'impôt aux frais d'accompagnement à la mise en place de stratégies de transformation numérique de l'entreprise incluant la sobriété numérique ainsi qu'un amendement rédactionnel des rapporteurs.

1. La nécessité pour les entreprises d'intégrer l'enjeu environnemental dans leur stratégie numérique

Afin de faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact sur l'environnement, la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique considère dans son rapport que les entreprises doivent intégrer l'enjeu environnemental dans leur stratégie numérique .

Pour ce faire, elle préconise deux leviers d'action complémentaires :

- une prise en compte obligatoire de cet impact dans le bilan RSE pour les entreprises qui doivent produire une déclaration de performance extra-financière (les plus grandes entreprises) ;

- une incitation à la réalisation de mesures d'impact pour les entreprises de taille inférieure, par exemple via un crédit d'impôt leur permettant d'évaluer l'impact environnemental de leurs projets de numérisation et de privilégier l'acquisition de matériel reconditionné à l'achat de matériel neuf, les poussant ainsi à faire des choix écologiquement vertueux.

2. La création d'un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

L'article 5 du présent texte reprend une partie de la proposition n° 6 de la mission d'information, de manière complémentaire à l'article 4, qui prévoyait la prise en compte de l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises.

Il crée un « crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises » (nouvel article 244 quater Y au sein de la section II du chapitre IV du titre I er du livre I er du code général des impôts) afin de leur permettre de couvrir 50 % des dépenses engagées destinées, d'une part, à acquérir des équipements numériques reconditionnés , issus d'activités de préparation à la réutilisation et au réemploi, et d'autre part, à faire réaliser des études d'impact environnemental des services numériques .

L'article prévoit qu'un décret devra préciser les catégories d'équipements et de prestations éligibles à ce crédit d'impôt ainsi que les modalités d'application du dispositif.

3. Aider les entreprises à se numériser de manière écologiquement vertueuse

Au cours des auditions, le Gouvernement a pu faire part à la commission de son souhait de privilégier une approche fondée sur une logique d'appels à projets incitant les entreprises à aller vers le reconditionné et l'écoconception.

En matière d'accompagnement des PME pour la réalisation de mesures d'impact environnemental des services numériques, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques et la ministre de la transition écologique ont ainsi annoncé, le 8 octobre 2020, lors du colloque Numérique et environnement, la création d'un nouvel appel à projets géré par l'Ademe visant à aider financièrement les entreprises à éco-concevoir leurs services numériques . Cet appel à projets doit être lancé à la fin de l'année et être doté de 1,5 million d'euros par an.

En matière d'aide à l'acquisition d'équipements numériques reconditionnés, le Gouvernement met en avant l'appel à projet de BPI France pour aider les PME à obtenir le label numérique responsable, notamment conditionné à une politique d'achats d'équipements informatiques responsable.

Malgré ces initiatives, la commission considère que la « force de frappe » d'une logique d'appels à projets ne peut par définition être aussi large que celle d'une incitation fiscale, qui répond en outre au problème du retard des PME françaises en matière de transition numérique . La délégation sénatoriale aux entreprises avait ainsi mis en avant ce retard de certaines PME en matière de numérisation et recommandé, dans un rapport de juillet 2019, la création d'un crédit d'impôt à la formation et à l'équipement au numérique pour les artisans et petits commerçants 5 ( * ) .

Ce nouveau crédit d'impôt permettrait d'accélérer la numérisation des PME, tout en assurant une numérisation « durable » : en cela, cette mesure s'inscrit parfaitement dans les priorités d'une politique de convergence des transitions numérique et écologique.

Outre un amendement rédactionnel des rapporteurs ( COM-83 ), elle a adopté un amendement de Hervé Gillé ( COM-29 ) visant à étendre le crédit d'impôt aux frais d'accompagnement à la mise en place de stratégies de transformation numérique de l'entreprise incluant la sobriété numérique.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

CHAPITRE II

Limiter le renouvellement des terminaux
Article 6

Renforcer la lutte contre l'obsolescence programmée en inversant, pour les équipements numériques, la charge de la preuve reposant actuellement sur le consommateur

Cet article vise à renforcer la lutte contre l'obsolescence programmée en inversant, pour les équipements numériques, la charge de la preuve reposant actuellement sur le consommateur.

Pour ne pas se heurter à des difficultés juridiques qui pourraient découler de l'inversion de la charge de preuve initialement proposée, sans renoncer à sa volonté de réformer le délit d'obsolescence programmée, aujourd'hui trop peu opérant, la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 6, afin d'abaisser le standard de la preuve aujourd'hui demandé pour caractériser l'obsolescence programmée.

1. Un délit d'obsolescence programmé peu opérant, en raison d'un standard de preuve trop élevé

L'obsolescence programmée par les metteurs sur le marché constitue depuis 2015 6 ( * ) un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, qui peut être portée, « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » 7 ( * ) .

Selon l'article L. 441-2 du code de la consommation, elle « se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». À un élément matériel (le recours à des techniques) s'ajoute un double élément intentionnel : il faut prouver qu'il existe une intention délibérée de réduire la durée de vie du produit et, en outre, que cette réduction ait été décidée intentionnellement pour accélérer son renouvellement.

Le standard de preuve actuellement requis pour caractériser une pratique d'obsolescence programmée est donc très élevé et aujourd'hui peu opérant, comme l'illustre le dossier Apple récemment instruit par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Pour n'avoir pas informé les usagers de ses téléphones que les mises à jour de leur système d'exploitation étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil, l'entreprise américaine a récemment été contrainte d'accepter une transaction comprenant une amende de 25 millions d'euros. Néanmoins, le fondement juridique retenu n'a pas été celui de l'obsolescence programmée, mais la pratique commerciale trompeuse par omission, en l'espèce plus facile à prouver.

Ce constat est confirmé par la DGCCRF dans sa réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs : « tous les dossiers que la DGCCRF a instruits n'ont pu être menés à bien sur ce fondement juridique, faute de réunir les éléments suffisants permettant de caractériser le délit d'obsolescence programmée et ont dû être requalifiés en pratique commerciale trompeuse ».

Dans son rapport de juin 2020, la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique avait ainsi appelé à engager une réflexion visant à réécrire l'article définissant l'obsolescence programmée, afin de rendre le dispositif plus dissuasif (proposition n° 9 du rapport).

2. Une inversion de la charge de la preuve visant à rendre le délit d'obsolescence programmée plus opérationnel

Dans la continuité du rapport de la mission d'information, le Conseil national du numérique constatait également le caractère peu opérant du régime juridique actuel. Son rapport de juillet estimait ainsi qu'une inversion de la charge de la preuve existante devait être envisagée, affirmant qu'il était « aujourd'hui difficile pour le consommateur d'apporter la preuve de l'existence d'une technique visant à réduire délibérément la durée de vie du produit, ainsi que l'intention frauduleuse de l'entité responsable de la mise sur le marché du produit » 8 ( * ) .

Le présent article vise donc à inverser la charge de la preuve existante en matière d'obsolescence programmée, en précisant que pour les équipements numériques, il incomberait à la partie défenderesse de prouver que la réduction de la durée de vie du produit n'est pas délibérée et qu'elle découle d'éléments objectifs étrangers à toute stratégie d'augmentation du taux de remplacement.

3. Une nouvelle rédaction de l'article L. 441-2 du code de la consommation pour abaisser le standard de la preuve

Conformément aux principes de la procédure pénale , l'inversion de la charge de la preuve ne peut être retenue dans la mesure où l'obsolescence programmée constitue un délit . Comme le prévoit l'article préliminaire du code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ». Cette présomption d'innocence consacrée à l'article 9 9 ( * ) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'impose à ce titre au législateur.

L'inscription d'une telle mesure dans la proposition de loi a néanmoins le mérite d'engager une nécessaire réflexion sur les modifications à apporter à l'article L. 441-2 du code de la consommation.

La DGCCRF s'est saisie de cette opportunité pour exprimer ses observations quant à la rédaction actuelle du délit d'obsolescence programmée. Elle estime que « l'exigence d'une double intention » est aujourd'hui trop forte : il faudrait ainsi « seulement exiger la preuve de l'intention délibérée de raccourcir la durée de vie des produits, sans la rattacher au renouvellement obligatoire des produits ».

Les amendements COM-1 des rapporteurs et COM-59 de la commission des affaires économiques adoptés par la commission proposent donc de réécrire l'article 6 de la proposition loi , tout en conservant son objectif initial de rendre plus opérationnel le délit d'obsolescence programmée.

Il prévoit la suppression d'un des deux critères d'intentionnalité inscrit à l'article L. 441-2 du code de la consommation , celui de l'intention délibérée d'augmenter le taux de remplacement du terminal , afin que l'obsolescence programmée soit plus simplement définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

Intégration de l'obsolescence logicielle à la définition de l'obsolescence programmée

Cet article vise à intégrer l'obsolescence logicielle dans la définition de l'obsolescence programmée.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'amorce d'un encadrement des pratiques relatives aux mises à jour logicielles

L'obsolescence logicielle correspond à l'ensemble des techniques conduisant à une dégradation de la performance des terminaux en raison de mises à jour de contenus ou de services numériques ou de l'indisponibilité de celles-ci. Elle constitue en cela une forme d'obsolescence programmée poussant le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur. L'article 27 de la loi AGEC du 10 février 2020 10 ( * ) a commencé à définir un régime juridique afin d'encadrer ces pratiques relatives aux mises à jour logicielles.

Elle a, en particulier, introduit une section 5 « Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels », au sein du chapitre VII du titre I er du livre II du code de la consommation, consacré aux « [obligations] de conformité aux contrats ». Cette section comprend trois articles.

L'article L. 217-21 prévoit que le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. L'usage du bien y est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur.

L'article L. 217-22 dispose que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour, que le consommateur peut refuser. Il prévoit également que le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas tenu responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

Enfin, l'article L. 217-23 prévoit que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret doit définir les conditions dans lesquelles cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.

Ces articles contribuent à transposer certaines dispositions des directives (UE) 2019/770 11 ( * ) et 2019/771 12 ( * ) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019. Compte tenu des interrogations quant à la compatibilité à ces directives et aux textes pris pour leur application d'éventuelles dispositions additionnelles, la perspective d'un renforcement du régime juridique relatif à l'obsolescence logicielle avait été repoussée par le Gouvernement dans le cadre des débats sur le projet de loi AGEC 13 ( * ) .

L'article 27 de la loi AGEC a cependant prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, relatif à la durée de vie des appareils numériques et connectés, à l'obsolescence logicielle et aux options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport doit notamment étudier l'opportunité de modifier la législation afin d'obliger les fabricants d'appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l'appareil pendant une durée déterminée. Le rapport doit également présenter les pistes envisageables pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis en même temps que l'achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité. À ce jour, ce rapport n'a pas été remis au Parlement.

2. L'intégration de l'obsolescence logicielle dans la définition de l'obsolescence programmée

L'article 7 vise à intégrer l'obsolescence logicielle dans la définition de l'obsolescence programmée inscrite à l'article L. 441-2 du code de la consommation.

La pratique de l'obsolescence programmée se définirait ainsi par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit viserait à en réduire délibérément la durée de vie 14 ( * ) .

3. Une consécration opportune, qui sécurise la définition donnée à l'obsolescence programmée

Dans la continuité des travaux de la loi AGEC, la proposition n° 10 du rapport de la mission d'information proposait de renforcer la lutte contre l'obsolescence logicielle.

Pour accompagner la traduction législative de cette proposition, les auteurs de la proposition de loi auraient souhaité pouvoir bénéficier des conclusions du rapport prévu à l'article 27 de la loi AGEC . Ce rapport n'ayant toujours pas été publié, ils ont jugé opportun d'engager dès à présent la réflexion sur l'amélioration à apporter au régime juridique relatif à l'obsolescence logicielle, en consacrant plusieurs articles de la proposition de loi (7 à 10) à ce sujet.

Les rapporteurs estiment que la conduite du travail d'expertise mené par le Gouvernement n'empêche pas le législateur d'amorcer en parallèle un débat sur ce même sujet. Ils considèrent que la publication éventuelle du rapport gouvernemental pourra alimenter la proposition de loi en cours d'examen et de navette.

Concernant le présent article, l'adaptation de l'article L. 441-2 du code de la consommation semble constituer un préalable nécessaire à l'amélioration du régime juridique relatif à l'obsolescence logicielle , qui doit ainsi être reconnue comme un des éléments constitutifs du délit d'obsolescence programmée. Ce constat est d'ailleurs partagé par le Conseil national du numérique, qui a fait de l'intégration de l'obsolescence logicielle dans l'article L. 441-2 du code de la consommation une des 50 propositions de sa feuille de route sur l'environnement et le numérique.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Dissociation des mises à jour correctives et des mises à jour évolutives

Cet article vise à dissocier les mises à jour correctives des mises à jour évolutives, accessoires et pouvant accélérer l'obsolescence du terminal.

La commission a adopté trois amendements, visant à mieux articuler la rédaction avec les directives européennes et le droit national sans en modifier la portée, introduisant une obligation d'informations sur les caractéristiques essentielles des mises à jour et prévoyant une entrée en vigueur de l'article en 2022.

1. Une dissociation entre mises à jour correctives et mises à jour évolutives pour mieux lutter contre l'obsolescence logicielle

Le téléchargement de mises à jour superflues et non essentielles peut constituer un facteur de dégradation des terminaux. Les obésiciels - qui décrivent les logiciels contenant un nombre important de fonctionnalités installées par défaut, dont l'utilisateur n'a pas toujours l'utilité et qui utilisent par là-même une quantité importante de ressources système - constituent à cet égard un exemple d'obsolescence logicielle , qui peut pousser le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur pour bénéficier de conditions d'utilisations non-dégradées .

C'est la raison pour laquelle la recommandation n° 10 du rapport de la mission d'information et la mesure n° 8 du rapport du Conseil national du numérique préconisent de rendre obligatoire la dissociation entre les mises à jour correctives, nécessaires au maintien de la conformité du bien, et les mises à jour évolutives, accessoires et pouvant accélérer l'obsolescence du terminal. Cette mesure est également préconisée par le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat.

Cette disposition viendrait compléter utilement la loi AGEC du 10 février 2020 15 ( * ) , qui a commencé à édifier un régime juridique afin d'encadrer les pratiques relatives aux mises à jour logicielles. En particulier, l'article L. 217-22 du code de la consommation , introduit par l'article 27 ajouté en cours d'examen, dispose que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour, que le consommateur peut refuser. Il prévoit également que le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation . Dans ce cas, le vendeur n'est pas tenu responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

Lors de l'examen du projet de loi, le Gouvernement avait cependant repoussé certaines pistes additionnelles 16 ( * ) , justifiant de la nécessité de disposer de plus de temps pour analyser leur conformité aux directives européennes (UE) 2019/770 17 ( * ) et 2019/771 18 ( * ) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.

Si les rapporteurs notent qu'une ordonnance de transposition des directives est en cours de rédaction 19 ( * ) et devrait être prise avant l'été 2021, cela n'empêche en rien le Parlement de se saisir de dispositions législatives qui pourraient y être rattachées. Considérant que l'obsolescence logicielle constitue un sujet essentiel nécessitant un véritable débat parlementaire et méritant mieux qu'une simple transposition par voie d'ordonnance , ils estiment que la présente proposition de loi pourrait fournir un véhicule législatif approprié pour consolider le droit national . Ce calendrier ne remet donc pas en cause le bien-fondé des articles 8 à 10 de la proposition de loi.

2. Une obligation de dissociation complétant l'article L. 217-22 du code de la consommation, introduit par la loi AGEC

Le présent article vise à compléter l'article L. 217-22 du code de la consommation, introduit par la loi AGEC, en précisant que le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour , de manière à permettre au consommateur, s'il le souhaite, de n'installer que les mises à jour de sécurité à l'exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien.

3. Un ajustement rédactionnel avec les directives européennes et le droit national, une obligation d'informations sur les caractéristiques essentielles des mises à jour et une entrée en vigueur fixée à 2022

La commission a souhaité apporter des ajustements à l'article 8, sans modifier la portée du dispositif.

Les rapporteurs notent que la notion de mises à jour de sécurité retenue par l'article pourrait être trop restrictive , en ce qu'elle n'inclut pas les mises à jour de correction de bug, qui ne peuvent pourtant pas être assimilées à des mises à jour évolutives. La notion de mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien , qui englobe les mises à jour de sécurité et les mises à jour de correction de bug, semble à cet égard plus satisfaisante et pourrait garantir la conformité de l'article aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771.

L'amendement COM-60 de la commission des affaires économiques adopté par la commission opère cet ajustement , tout en assurant une meilleure articulation rédactionnelle de l'article 8 à l'article L. 217-22 du code de la consommation, sans en modifier la portée.

En complément, l'amendement COM-61 de la commission des affaires économiques adopté par la commission permettra de parfaire l'information donnée au consommateur lorsqu'une mise à jour des éléments numériques du bien lui est proposée en posant une obligation d'information relative aux caractéristiques essentielles de la mise à jour , notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques COM-2 des rapporteurs et COM-62 de la commission des affaires économiques prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, fixée à 2022.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Extension à cinq ans de la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens

Cet article vise à étendre à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.

La commission a adopté un amendement prévoyant une entrée en vigueur du dispositif reportée à 2022.

1. Une durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens, fixée à deux ans par la loi AGEC

Introduit en cours d'examen de la loi AGEC du 10 février 2020 20 ( * ) , l'article L. 217-23 du code de la consommation prévoit que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret doit définir les conditions dans lesquelles cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.

Cet article transpose en droit français les dispositions inscrites au paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) 2019/770 21 ( * ) et au paragraphe 3 de l'article 7 de la directive (UE) 2019/771 22 ( * ) , lequel dispose que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien au cours de la période « à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre , eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique » 23 ( * ) .

La directive européenne n'empêche donc pas le droit national d'étendre au-delà de deux ans la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.

2. Une extension de deux à cinq ans de la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens

L'article vise à modifier l'article L. 217-23 du code de la consommation, en faisant passer de deux à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.

3. Une extension corollaire de l'accroissement de la durée de la garantie légale de conformité des équipements numériques à cinq ans souhaitée par la Convention citoyenne pour le climat

Les rapporteurs notent que la directive précitée établit à son considérant 31 un lien direct entre la durée de la garantie légale de conformité - fixée à deux ans par le droit national 24 ( * ) - et la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses bien s, tout en précisant que la seconde peut, dans certains cas, aller au-delà de la première 25 ( * ) .

Considérant qu'un accroissement de la durée de la garantie légale de conformité des équipements numériques à cinq ans est envisagée dans la continuité des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat et du rapport du Conseil national du numérique, la durée minimale de deux ans prévue par l'article L. 217-23 du code de la consommation semble donc peu ambitieuse.

L'extension à cinq ans constitue à cet égard le corollaire de l'accroissement de la durée de la garantie légale de conformité des équipements numériques, prévue par l'article 11 de la présente proposition de loi.

La commission a adopté des amendements COM-3 des rapporteurs et COM-63 de la commission des affaires économiques prévoyant une entrée en vigueur du dispositif en 2022.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

Droit à la réversibilité des mises à jour

Cet article vise à permettre à l'utilisateur ayant installé une mise à jour de rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien.

La commission a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser que ce droit à la réversibilité concerne les mises à jour évolutives, qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien et qui peuvent contribuer à dégrader la performance du terminal. Elle a également prévu une entrée en vigueur différée en 2022 du dispositif.

1. Un article complétant l'axe de la proposition de loi relatif à l'obsolescence logicielle en consacrant un droit à la réversibilité des mises à jour

L'article 10 enrichit l'axe de la proposition de loi relatif à l'obsolescence logicielle en introduisant un nouvel article L. 217-24 du code de la consommation, complétant ainsi sa section 5 du chapitre VII du titre I er du livre II « Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels », introduite par la loi AGEC du 10 février 2020 26 ( * ) .

Il prévoit que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour puisse rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.

Cet article retranscrit la recommandation n° 10 du rapport de la mission d'information et la mesure n° 8 du rapport du Conseil national du numérique, relatives à l'obsolescence logicielle.

2. Une disposition opportune pour mieux lutter contre l'obsolescence logicielle, devant être précisée

La commission a adopté un amendement rédactionnel COM-64 de la commission des affaires économiques précisant que le droit à la réversibilité prévu à l'article 10 ne concerne que les mises à jour évolutives. Ce sont ces mises à jour, non nécessaires au maintien de la conformité du bien, qui peuvent contribuer à dégrader la performance du terminal.

Prévoir un droit à la réversibilité pour les mises à jour correctives , nécessaires au maintien de la conformité du bien, pourrait s'avérer contreproductif , en ce qu'elles contribuent à allonger la durée de vie du terminal. À cet égard, il convient de préciser qu'en application des directives européennes (UE) 2019/770 27 ( * ) et 2019/771 28 ( * ) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, l'article L. 217-22 du code de la consommation introduit par la loi AGEC précise que le vendeur ne peut pas être tenu responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation d'une mise jour nécessaire au maintien de la conformité du bien.

La commission a également adopté des amendements identiques COM-5 des rapporteurs et COM-65 de la commission des affaires économiques prévoyant une entrée en vigueur du dispositif en 2022.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

Extension de la garantie légale de conformité à cinq ans pour les équipements numériques

Cet article vise à étendre à cinq ans la garantie légale de conformité pour les équipements numériques.

La commission a adopté des amendements identiques de rectification rédactionnelle, prévoyant par ailleurs une entrée en vigueur du dispositif en 2022.

1. Garantie légale de conformité et présomption d'antériorité du défaut : des notions distinctes, mais des durées rendues identiques par le droit national

Définie à la section 2 du chapitre VII du titre I er du livre II du code de la consommation, la garantie légale de conformité prévoit que le vendeur d'un bien est tenu de garantir la conformité des biens au contrat (article L. 217-4). Dans l'hypothèse où ce bien n'est pas conforme au contrat de vente, l'acheteur peut engager une action spécifique tendant à ce que son bien soit, selon son choix, réparé ou remplacé (article L. 217-9) 29 ( * ) . Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le montant de son prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du montant acquitté (article L. 217-10).

L'article L. 217-12 fixe la durée de cette garantie légale de conformité à deux ans, durée minimale prévue à l'article 10 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 30 ( * ) . Cet article 10 préserve néanmoins la possibilité pour les États membres de maintenir ou d'introduire des délais plus longs .

L'article 22 de la loi AGEC du 10 février 2020 31 ( * ) prévoit à l'article L. 217-9 qu'à compter du 1 er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d'une extension de cette garantie de six mois. Par ailleurs, il dispose qu'à compter de la même date, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation mais que celle-ci ne sera pas mise en oeuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s'accompagnera dans ce cas d'un renouvellement de la garantie légale de conformité.

Il faut distinguer la durée de la garantie légale de conformité de celle de la présomption d'antériorité du défaut . Le défaut qui apparaît dans ce délai de présomption d'antériorité est présumé exister au moment de la délivrance du bien ; durant cette période, il revient donc au professionnel d'apporter la preuve que le défaut lui est ultérieur. La présomption d'antériorité est à cet égard aussi importante que la garantie légale de conformité : elle permet au consommateur de faire peser la charge de la preuve sur le vendeur du bien.

L'article 217-7 du code de la consommation fixe à deux ans 32 ( * ) cette durée de présomption d'antériorité du défaut, sauf pour les biens d'occasion pour lesquels une durée de six mois est aujourd'hui prévue. En vertu de l'article 22 de la loi AGEC, à compter du 1 er janvier 2022, ce dernier délai sera porté à douze mois.

L'article 11 de la directive 2019/771 prévoit au niveau européen une durée de présomption d'antériorité d'un an. Le même article permet néanmoins aux États membres de maintenir ou d'introduire un délai de deux ans. Contrairement à la garantie légale de conformité, on peut donc noter que les États membres ne disposent pas, en principe, de possibilité d'étendre le délai de la charge de la preuve au-delà de deux ans.

2. Le dispositif inscrit dans la proposition de loi : une extension à cinq ans de la présomption légale de conformité pour les équipements numériques

Le présent article complète l'article L. 217-7 du code de la consommation en portant à cinq ans le délai de la présomption légale de conformité pour les équipements numériques.

3. Une correction rédactionnelle afin de viser la durée de la garantie légale de conformité

Les rapporteurs notent que le dispositif inscrit à l'article 11 ne correspond pas à l'intention des auteurs de la proposition de loi, qui souhaitaient augmenter la durée légale de conformité à cinq ans pour les équipements numériques. C'est pourquoi la commission a adopté des amendements COM-8 des rapporteurs et COM-66 de la commission des affaires économiques visant à rectifier l'erreur de rédaction initiale , par une réécriture intégrale de l'article 11, qui complète, ainsi amendé , l'article L. 217-12 du code de la consommation par un alinéa portant à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité pour les biens comportant des éléments numériques . Les mêmes amendements prévoient une entrée en vigueur du dispositif en 2022.

L'article 11, ainsi modifié, viendrait compléter utilement la loi AGEC du 10 février 2020 33 ( * ) , qui a certes amendé le régime général de la garantie légale de conformité, sans pour autant introduire de modifications spécifiques s'agissant des équipements numériques.

Une augmentation de la durée légale de conformité spécifique aux équipements numériques a depuis été proposée par la Convention citoyenne pour le climat et le Conseil national du numérique 34 ( * ) , compte tenu de l'impact environnemental particulièrement élevé associé au renouvellement des terminaux. Le présent article vient ainsi appliquer ces orientations.

Les rapporteurs rappellent néanmoins que l'impact du dispositif sur l'allongement de la durée de vie des éléments matériels des terminaux demeurera limité, une augmentation à cinq ans de la présomption d'antériorité du défaut ne pouvant pas être proposée , dès lors que cette durée de présomption est plafonnée à deux ans par la directive européenne 2019/771.

Pour autant, les rapporteurs notent qu'en Europe, l'alignement de la durée de la garantie légale de conformité sur la durée de la présomption d'antériorité n'est pas systématique : certains pays, comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, prévoient déjà des garanties légales de conformité supérieures à deux ans pour certaines catégories de produits. Rien n'empêche donc, juridiquement, de dissocier ces deux durées en augmentant la garantie légale de conformité, comme le fait le présent article.

Surtout, si l'impact du dispositif sur l'allongement de la durée de vie des éléments matériels des terminaux demeure limité, l'augmentation de la garantie légale de conformité permettra d'accompagner l'extension à cinq ans de la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens, prévue à l'article 9 de la proposition de loi.

Les rapporteurs notent en effet que la directive précitée établit à son considérant 31 un lien direct entre la durée de la garantie légale de conformité et la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens 35 ( * ) .

L'article 11 contribuera ainsi, parallèlement à l'article 9 de la proposition de loi, à limiter l'obsolescence logicielle des terminaux.

Les rapporteurs considèrent enfin que l'extension à cinq ans de la garantie légale de conformité pourrait constituer un préalable à l'allongement de la présomption d'antériorité du défaut au niveau européen .

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques

Cet article prévoit des objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques fixés par les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électrique et électroniques (DEEE).

La commission a adopté un amendement COM-57 de Marta de Cidrac prévoyant une entrée en vigueur différée de l'article afin de laisser le temps aux acteurs de s'organiser.

1. La fixation d'objectifs de réemploi et de réparation dans les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) agréés par l'État

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) prévoit la création en 2021 de fonds de réparation et de fonds de réemploi dans plusieurs filières de responsabilité élargie du producteur (REP), parmi lesquelles la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en charge notamment de la prévention et de la gestion des déchets du numérique.

Ces fonds seront financés par l'éco-contribution payée par le consommateur lors de l'achat d'un bien relevant de la filière et dotés des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réparation et de réemploi imposés aux éco-organismes agréés par l'État.

L'article 62 de la même loi prévoit en outre que des objectifs ambitieux de réemploi et de réparation devront être inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes de la filière DEEE agréés par l'État.

L'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit ainsi notamment que le cahier des charges des éco-organismes « fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage » et l'article L. 541-10-2 dispose que lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, « les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en oeuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets » .

En outre, les articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 prévoient que lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, « les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel » comprennent « une augmentation de la dotation » des fonds de réparation et de réemploi « à proportion des objectifs non atteints » .

Plus les objectifs fixés seront ambitieux, plus les éco-contributions pourront donc être fléchées vers le financement des fonds de réemploi et de réparation.

2. Des objectifs spécifiques de réemploi et de réparation pour certains équipements numériques

L'article 12 reprend une partie de la proposition n° 11 de la mission d'information, qui vise à fixer des objectifs de réparation et de réemploi spécifiques à certaines catégories d'équipements numériques (équipements informatiques et de télécommunication) afin de ne pas biaiser ces objectifs en « noyant » les équipements numériques dans un ensemble plus large de biens aux tonnages plus élevés, mieux réparés et recyclés comme les réfrigérateurs ou les lave-linge.

Ainsi, il prévoit, à l'article L. 541-10-20 du code de l'environnement, que pour les éco-organismes agréés de la filière DEEE, ces objectifs doivent être déclinés de manière spécifique pour les terminaux numériques , dont le niveau de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation sont aujourd'hui insuffisants, afin que les bons résultats de certains autres produits dont les tonnages sont plus importants et mieux recyclés, notamment électro-ménagers, ne puissent pas compenser ces niveaux insuffisants et vident ainsi ces objectifs de leur efficacité.

3. Une entrée en vigueur permettant aux acteurs de la filière de s'organiser

Les rapporteurs ont mis en avant la complémentarité de ce dispositif avec les dispositions votées dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire . Ils ont estimé que cette loi avait posé les bases d'un renforcement du réemploi et de la réparation en prévoyant des objectifs distincts dans les cahiers des charges des éco-organismes, en plus des objectifs de recyclage. Dans le cas de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), de tels objectifs ne seraient pas pleinement efficaces en ce qu'ils concerneraient de manière indifférenciée des produits bien recyclés, comme les appareils électro-ménagers par exemple, dont les tonnages sont en outre très importants, et des produits mal collectés et mal recyclés comme les téléphones portables.

Ils ont considéré que, conformément à l'esprit de la loi AGEC qui a donné aux filières à responsabilité élargie de producteur une obligation de résultat, ce nouvel objectif permettrait d'accélérer la collecte de ces produits numériques .

Ils ont par ailleurs indiqué qu'il ressortait de leurs auditions que les acteurs devront disposer de temps pour s'organiser logistiquement au regard de ces nouveaux flux distincts.

La commission a adopté un amendement COM-57 de Marta de Cidrac qui prévoit :

- une modification rédactionnelle visant à retenir la terminologie des directives européennes (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 de « biens comportant des éléments numériques » et pour préciser que les biens concernés sont définis par décret, les rapporteurs estimant que les smartphones et les ordinateurs seraient des flux pertinents et qu'il serait souhaitable de n'en privilégier que deux ;

- une entrée en vigueur de l'article au plus tard au 1 er janvier 2028 , afin de laisser le temps aux acteurs de la filière de s'organiser.

L'agrément actuel des éco-organismes de la filière DEEE devrait, selon les informations transmises à la commission, être reconduit quasiment à l'identique pour une durée d'un an, alors qu'il arrive à échéance à la fin de l'année, en raison des perturbations du calendrier de concertation et de préparation du nouvel agrément liées à la crise sanitaire. Un nouvel agrément tenant compte des évolutions législatives et réglementaires liées à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) serait ainsi prévu pour le 1 er janvier 2022. Dans cette perspective, la commission a estimé que l'article 12 pourrait entrer en vigueur au plus tard au terme de ce nouvel agrément, afin de laisser le temps aux acteurs de mettre en oeuvre la première étape que constitue l'article 62 de la loi AGEC avant de franchir ce pas supplémentaire mais néanmoins indispensable.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 A (nouveau)

Prise en compte des enjeux de durabilité des produits et de sobriété numérique par les schémas de promotion des achats publics responsables

Cet article, introduit par un amendement COM-27 rect. de Hervé Gillé, prévoit que le schéma de promotion des achats publics responsables vise à inscrire la politique d'achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique.

L'article L. 2111-3 du code de la commande publique dispose que les collectivités dont le montant annuel total des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire (100 millions d'euros actuellement) sont tenues d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).

La commission a adopté un amendement de Hervé Gillé ( COM-27 rect. ), prévoyant que ce schéma vise à inscrire la politique d'achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique, en plus de contribuer à la promotion de l'économie circulaire.

Cette nouvelle disposition complète les objectifs de l'article 13 de la proposition de loi, qui vise à prendre en compte les enjeux de durabilité et de réparabilité des produits numériques dans la commande publique.

Il convient de noter que le ministère de l'économie, des finances et de la relance a indiqué dans sa réponse 36 ( * ) à une question écrite en septembre 2020 que « la révision du plan national d'action pour des achats publics durables (2015-2020) prévue fin 2020 sera pour les acteurs de la commande publique l'occasion de mener une réflexion d'ensemble sur l'organisation de ces schémas et d'envisager la pertinence d'établir un nouveau seuil » .

La commission a adopté l'article 13 A ainsi rédigé.

Article 13

Prise en compte de critères de durabilité des produits numériques dans les achats publics

Cet article prévoit la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques.

La commission a adopté un amendement COM-9 des rapporteurs permettant d'améliorer la rédaction de l'article et de prévoir une entrée en vigueur différée afin de laisser le temps aux nouveaux indices de réparabilité et de durabilité d'être progressivement mis en oeuvre pendant une année avant de devenir des critères de la commande publique.

1. Une obligation pour les acheteurs publics de privilégier les biens issus du réemploi « dès que cela est possible » à compter de 2021

L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) prévoit, à compter du 1 er janvier 2021, une obligation « dès que cela est possible » pour les acheteurs publics de réduire leur consommation de plastiques à usage unique, leur production de déchets et de privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Il prévoit en outre la promotion du recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Quelques jours après la promulgation de la loi, une circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 a détaillé 20 engagements de l'État pour des services publics écoresponsables . La 20 ème mesure dispose : « L'État développe d'ici juillet 2020 une stratégie de réduction de l'empreinte carbone du numérique public , qui comprendra notamment une démarche de sensibilisation des agents aux éco-gestes numériques et l'achat de matériels ou de consommables reconditionnés » .

2. Une incitation au recours à des produits numériques durables et réparables pour les acheteurs publics

L'article 13 reprend en partie la proposition n° 12 du rapport de la mission d'information qui visait à imposer la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les marchés publics , sur la base notamment des critères de l'indice de réparabilité, obligatoire au 1 er janvier 2021, puis de l'indice de durabilité à partir du 1 er janvier 2024.

Il prévoit ainsi que lors de l'achat public de certains produits numériques , les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de réparabilité (à compter du 1 er janvier 2021) ou dont l'indice de durabilité (à compter du 1 er janvier 2024) est supérieur à un certain seuil fixé par décre t.

3. Pour une mise en oeuvre pragmatique de ces nouveaux critères de la commande publique

La commission estime qu'après les avancées permises par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) et la circulaire du 25 février 2020, la stratégie de l'empreinte carbone du numérique public a vocation à prévoir des mesures plus spécifiques, en s'appuyant notamment sur les nouveaux outils créés par la loi AGEC .

Sollicitée par la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique, la direction interministérielle au numérique (DINUM) s'était montrée ouverte à ce pas supplémentaire : « il est possible d'imaginer qu'à terme pour les achats de l'État sur certains produits soit exigé un score minimal d'indice de réparabilité et, plus tard, d'indice de durabilité » .

Néanmoins, afin de permettre une mise en oeuvre rationnelle et pragmatique de ces nouvelles dispositions, la commission a adopté un amendement COM-9 des rapporteurs qui prévoit :

- une amélioration rédactionnelle permettant de viser les produits numériques disposant d'un indice de réparabilité ou de durabilité ;

- une entrée en vigueur permettant aux nouveaux indices de réparabilité et de durabilité d'être progressivement mis en oeuvre pendant une année avant de devenir des critères de la commande publique.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Taux de TVA réduit sur la réparation de terminaux et l'acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés

Cet article prévoit un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit de 5,5 % pour l'acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour la réparation des terminaux numériques.

La commission a adopté un amendement rédactionnel COM-10 des rapporteurs.

1. Les biens et prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux de TVA réduit limitativement listés par le droit européen

Certains biens et prestations de services prévus par l'article 278-0 bis du code général des impôts font l'objet d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit à 5,5 %.

Les biens et prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit de TVA sont limitativement listés par l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DES TAUX RÉDUITS VISÉS À L'ARTICLE 98

1) Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ;

2) la distribution d'eau ;

3) les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine ;

4) les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles ;

5) le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ;

6) la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l'exclusion des publications consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité et à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible ;

7) le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires ;

8) la réception de services de radiodiffusion et de télévision ;

9) les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus ;

10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ;

10 bis ) la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

10 ter ) le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés ;

11) les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments ;

12) l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ;

12 bis ) les services de restaurant et de restauration, la fourniture de boissons (alcooliques et/ou non alcooliques) pouvant être exclue ;

13) le droit d'admission aux manifestations sportives ;

14) le droit d'utilisation d'installations sportives ;

15) la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136 ;

16) les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ;

17) la fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, points b) à e) ;

18) les prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 13 ;

19) les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

20) les services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ;

21) la coiffure.

2. Un taux de TVA réduit pour les produits électriques et électroniques reconditionnés et pour la réparation des terminaux numériques

L'article 14 de la proposition de loi reprend une partie de la proposition n° 11 de la mission d'information en prévoyant un taux de TVA réduit pour l'acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour la réparation de certains produits numériques comme les terminaux.

La mission d'information considérait en effet que ces taux de TVA réduits pourraient contribuer à renforcer l'attractivité des offres issues du reconditionnement et de la réparation , et ainsi constituer un levier efficace afin de limiter le renouvellement des terminaux. En conséquence, ils participeraient également à la structuration dans les territoires d'un écosystème industriel du reconditionnement et de la réparation .

3. Une volonté de défendre à l'échelle européenne une extension des produits et services pouvant bénéficier de taux réduits de TVA

Les rapporteurs, également auteurs de la proposition de loi, ont conscience des difficultés de conformité au droit européen soulevées par cet article, qui en limitent la portée effective.

Ils ont néanmoins souhaité qu'il figure dans la proposition de loi afin que le Sénat puisse en débattre au-delà de la simple impossibilité liée à la directive européenne. En effet, il leur apparaît essentiel que la France puisse défendre au niveau européen une position visant à élargir la liste des biens et services pouvant faire l'objet d'un taux de TVA réduit, notamment dans le cadre de l'examen de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui pourrait donner de nouvelles marges de manoeuvre aux États membres. Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, « au lieu d'étendre la liste déjà longue des biens et des services pouvant faire l'objet des taux réduits, l'annexe III serait remplacée par une liste négative qui ne peut pas faire l'objet des taux réduits » .

La commission a partagé la position des rapporteurs, considérant que nous devions nous donner les moyens, à l'échelle européenne, d'accomplir la transition écologique de notre modèle économique, en mettant notamment en place des outils permettant de promouvoir une nouvelle économie circulaire. Il semble raisonnable de considérer que la liste des produits et services prévus par l'annexe III de la directive doive évoluer en conséquence.

Elle a donc adopté l'amendement rédactionnel COM-10 des rapporteurs visant à retenir la terminologie des directives européennes du 20 mai 2019 de « biens comportant des éléments numériques » .

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis (nouveau)

Renforcement de l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées »

Cet article introduit par un amendement COM-26 rect. de Patrick Chaize vise à renforcer l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées ».

1. Des offres mobiles subventionnées pouvant introduire un biais en faveur du renouvellement des terminaux

Les terminaux occupent une place prédominante dans les émissions de gaz à effet de serre du numérique ( 81 % des émissions de l'ensemble du secteur , dont 70 % pour leur fabrication et leur distribution).

La question de la fréquence de renouvellement des terminaux est donc centrale, et notamment celle des téléphones mobiles, alors que la durée moyenne d'utilisation d'un smartphone n'est aujourd'hui que de 23 mois .

De nombreux opérateurs français proposent aujourd'hui des offres « subventionnées » , associant l'achat d'un téléphone mobile à la souscription d'un forfait mobile pour une période d'engagement allant souvent jusqu'à 24 mois. Or, ces offres peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal .

D'une part, elles peuvent s'apparenter à un crédit à la consommation déguisé , dès lors que le montant payé au titre du téléphone portable n'est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l'abonnement. La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu en 2018 que l'allongement de la durée de paiement permise par ces offres correspondait à une facilité de paiement, et devait à cet égard être conforme aux obligations afférentes aux crédits à la consommation 37 ( * ) .

D'autre part, au terme de la période d'engagement , ces offres peuvent inciter à l'achat d'un nouveau terminal .

La part de ces contrats subventionnés dans les 70 millions de contrats post-payés recensés par l'Arcep est à la baisse depuis plusieurs années . Néanmoins, 22 % des contrats incluent toujours une subvention, ce qui correspond donc à 15,4 millions de téléphones mobiles.

2. Renforcer l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées »

La commission a adopté l'amendement COM-26 rect . de Patrick Chaize introduisant un nouvel article 14 bis visant à améliorer l'information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres « subventionnées ».

L'article prévoit, d'une part, que le montant payé au titre du téléphone portable soit clairement dissocié de celui payé au titre de l'abonnement, au moment de l'acte d'achat et sur la facture qui est adressée au consommateur. L'amendement prévoit, d'autre part, que lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d'engagement, l'opérateur informe le consommateur du montant d'un abonnement qui n'inclurait pas le renouvellement du téléphone portable.

Le dispositif, équilibré , pourrait permettre d'améliorer l'information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre pour autant en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres « subventionnées ».

Les rapporteurs estiment par ailleurs que le présent article pourrait permettre de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation en renforçant la transparence d'offres devant être assimilées à des crédits à la consommation.

La commission a adopté l'article 14 bis ainsi rédigé.

CHAPITRE III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Article 15

Engagement des opérateurs à proposer des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion mobile

Cet article vise à ce que les opérateurs privilégient des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. Les opérateurs pourraient formaliser ces initiatives via les engagements souscrits auprès de l'Arcep, prévus à l'article 23 de la proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Une croissance de l'impact des réseaux, principalement portée par une hausse des consommations des réseaux mobiles, plus consommateurs que les réseaux fixes

En 2019, les réseaux numériques ont consommé 11,1 TWh d'énergie primaire, phase amont et phase utilisation confondues, et émis environ 0,7 MtCO2eq. Ils ne représentent donc que 5 % de l'empreinte carbone du numérique en France et 8 % de sa consommation d'énergie .

Malgré la hausse rapide du volume de données échangées - le trafic double tous les trois ans environ en France, croissance favorisée par l'utilisation de plus en plus importante des réseaux mobiles - la consommation d'électricité des réseaux en France est demeurée quasiment constante sur la période 2015 à 2019. Une telle stabilité s'explique principalement par les gains d'efficacité des réseaux , fixes et mobiles ; selon les chiffres du rapport de la mission d'information, l'efficacité électrique de la 2G est évaluée à 4,60 TWh/EB (térawatt-heure par exaoctet ou exabyte), contre 2,14 TWh/EB pour la 3G et 0,09 TWh/EB pour la 4G.

Selon le rapport de la mission d'information, les gains d'efficacité énergétique pourraient néanmoins ne plus suffire à compenser l'augmentation importante du volume de données mobiles échangées . En effet, si la 5G se caractérise par une plus grande efficacité énergétique que la 4G, elle permettra par ailleurs de multiplier le débit par 10. Il semble dès lors probable que l'accroissement des usages annule , voire surpasse , les gains d'efficacité énergétique . L'existence d'un tel effet rebond est reconnue par Bouygues Telecom, dont le PDG a même admis devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qu'« après la première année de déploiement [de la 5G], la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante » 38 ( * ) .

À ce constat s'ajoute le fait que le réseau mobile est aujourd'hui beaucoup plus énergivore que le réseau fixe. En effet, l'énergie consommée par un réseau fixe dépend très peu des usages qui en sont fait et de la quantité de données transitant par ce réseau, a contrario des réseaux mobiles qui ont une consommation énergétique dépendant en grande partie de la quantité de données transmises via celui-ci. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), le streaming d'une vidéo en 4G consomme ainsi environ 4 fois plus d'énergie que le streaming de la même vidéo en wifi . Cette réalité demeure aujourd'hui peu connue : la connexion en wifi, plutôt que via les réseaux mobiles, constitue donc un des principaux axes de sensibilisation de l'utilisateur afin de réduire l'empreinte environnementale de ses pratiques numériques. Ce constat semble d'ailleurs partagé par certains opérateurs français, dont le PDG de Free, Xavier Niel, qui rappelait en juin dernier que « s i l'on veut être raisonnable, il faudrait que tout le monde réduise sa consommation de données. Or, d'après les chiffres que j'ai en tant qu'opérateur, on ne va pas dans ce sens-là » 39 ( * ) .

2. Des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion mobile pouvant être inscrites dans les engagements souscrits par les opérateurs auprès de l'Arcep

Le présent article vise à ce que les opérateurs privilégient des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. Les opérateurs pourraient formaliser ces initiatives via les engagements souscrits auprès de l'Arcep, prévus à l'article 23 de la proposition de loi.

3. Une disposition prolongeant la loi AGEC, qui doit renforcer l'information du consommateur sur l'impact environnemental spécifique de sa consommation mobile

Les rapporteurs constatent que ce dispositif accompagne les travaux actuellement menés pour sensibiliser l'utilisateur à l'impact environnemental spécifique de sa connexion mobile ; alors que l'article 13 de la loi AGEC prévoit que le consommateur soit informé dès 2022 de la quantité de données consommées et des émissions de gaz à effet de serre correspondant à cette consommation, l'octroi de conditions tarifaires préférentielles aux plus gros utilisateurs ne pourrait qu'amoindrir ce nécessaire effort de sensibilisation.

Dans le cadre du présent article, les opérateurs pourraient ainsi s'engager à prévoir une tarification au moins pour partie proportionnelle au volume de données fixé par le forfait .

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Obligation d'écoconception des services numériques

Cet article vise à rendre obligatoire l'écoconception des sites web et services en ligne publics et des entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'État.

La commission a par ailleurs apporté plusieurs améliorations à l'obligation d'écoconception des sites prévue à l'article 16, en la limitant aux fournisseurs dont les services numériques excèdent un seuil de trafic qui devra être déterminé par voie réglementaire. Cette modification vise à faciliter la lisibilité et l'opérationnalité de cette mesure, sans réduire en pratique sa portée. Par ailleurs, poursuivant le même objectif d'applicabilité du dispositif, la commission a adopté un amendement prévoyant la création d'un référentiel général d'écoconception, auquel devront se conformer les fournisseurs assujettis à l'article 16.

1. L'écoconception, angle mort de la régulation des services numériques

L'écoconception numérique est définie comme l'intégration de l'objectif de réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception d'un service numérique avec une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie. Elle permet d'offrir le même service en générant moins d'impacts environnementaux .

Si la notion d'écoconception existe déjà dans le droit existant 40 ( * ) , elle ne concerne pas la conception des services numériques, alors même qu'il s'agit d'un enjeu majeur de la sobriété du secteur numérique, permettant de limiter la consommation de données lors de l'utilisation de ces services. L'écoconception constitue également un des leviers de lutte contre l'obsolescence des équipements numériques, dès lors qu'un site écoconçu est plus facile à charger sur un terminal ancien et peu performant. Enfin, l'écoconception est bien souvent le corollaire de l'accessibilité numérique : elle améliore l'expérience de l'utilisateur et contribue à l'inclusion numérique.

L'article 55 de la loi AGEC 41 ( * ) a introduit pour la première fois la notion d'écoconception des services numériques, invitant certaines administrations à promouvoir le « recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».

Néanmoins, il n'existe aucun cadre juridique général incitant ou obligeant les acteurs des secteurs publics comme privés à recourir aux bonnes pratiques de l'écoconception lors de la conception de sites et services numériques.

2. Une obligation d'écoconception pour les acteurs publics, ainsi que certaines entreprises

Le dispositif envisagé par le présent article reprend les propositions n os 17 et 18 de la mission d'information. Il tend à imposer l'écoconception des services de communication à un certain nombre d'acteurs .

Les premiers concernés seraient les personnes morales de droit public , à l'exclusion des collectivités territoriales dont la population est inférieure à un certain seuil. Seraient également concernées les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public , les personnes créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et étant sous le contrôle ou financées par des personnes morales de droit public. L'obligation pèserait également sur les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un certain seuil, fixé par décret.

L'article dote l'Arcep d'un pouvoir de contrôle et de sanction de l'obligation. Cette sanction, prise après une mise en demeure, peut inclure une pénalité pécuniaire proportionnelle à la gravité du manquement et au chiffre d'affaires de l'entreprise 42 ( * ) , ainsi qu'une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu'à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées. La sanction pécuniaire n'est pas applicable à l'État.

L'article prévoit enfin que les règles relatives à l'écoconception et ses critères d'évaluation soient définies par un décret en Conseil d'État.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-6 du même code, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

3. Un dispositif rendu plus opérationnel en s'appuyant notamment sur un référentiel général d'écoconception

Les rapporteurs notent que les mesures envisagées par la rédaction initiale de l'article 16 méritent d'être clarifiées afin d'en garantir l'applicabilité .

Les amendements COM-12 des rapporteurs et COM-67 de la commission des affaires économiques visent à limiter l'obligation d'écoconception aux fournisseurs dont les services numériques excèdent un seuil de trafic qui devra être déterminé par voie réglementaire. Ces amendements, qui excluent de fait les services numériques des personnes de droit public ou les services numériques des grandes entreprises qui n'occupent pas une part importante de la bande passante, facilitent la lisibilité et l'opérationnalité de cette mesure , qui conservera en pratique toute sa portée : une part très importante de la bande passante est aujourd'hui occupée par un nombre très limité d'acteurs . Selon les données issues de l'édition 2020 de l'état de l'Internet de l'Arcep 43 ( * ) , près de 80 % du trafic provient ainsi aujourd'hui de seulement 15 fournisseurs ! Ainsi modifié, l'applicabilité et l'impact de l'article 16 sont largement renforcés.

En conséquence, les mêmes amendements refondent le régime de sanctions associé à l'obligation d'écoconception . En lieu et place du régime spécifique, initialement retenu en raison du champ de l'obligation - intégrant notamment des personnes publiques -, les amendements renvoient à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui définit le pouvoir de sanction général de l'Arcep. Le recours à cet article est permis par l'exclusion des personnes publiques du dispositif prévue par ces amendements.

La commission a également adopté les amendements COM-13 des rapporteurs et COM-68 de la commission des affaires économiques visant à compléter l'article 16 en prévoyant la création d'un référentiel général de l'écoconception , dont le contenu sera défini par décret. Ce référentiel doit fixer l'ensemble des règles relatives à l'écoconception des services numériques. À cette fin, il intégrera des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l'article 16 devront se conformer.

La commission a par ailleurs adopté un amendement COM-14 des rapporteurs précisant que ces critères concernent notamment des règles relatives à l'ergonomie des services numériques, ainsi qu'à l'affichage et la lecture des contenus multimédias . En d'autres termes, le référentiel permettrait d'encadrer les pratiques visées par les articles 18, 19 et 20 de la proposition de loi, qui concernent respectivement l'adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé, la lecture automatique de vidéos et le défilement infini.

Une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives , par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques. En effet, le recours à un référentiel permettrait d'ajuster et d'affiner les obligations pesant sur les personnes assujetties à l'article 16. En conséquence, des amendements de suppression des articles 18, 19 et 20 - satisfaits par la modification ainsi apportée à l'article 16 - ont par ailleurs été adoptés par la commission sur proposition des rapporteurs.

En outre, le même amendement COM-14 prévoit que le référentiel intègre des critères permettant de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques, afin de rendre plus opérationnelle la disposition prévue à l'article 17, qui prévoyait l'intégration d'informations relatives aux stratégies et techniques de captation de l'attention des utilisateurs dans les bilans RSE des entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne. En conséquence, un amendement de suppression de l'article 17 - satisfait par la modification ainsi apportée à l'article 16 - a par ailleurs été adopté par la commission sur proposition des rapporteurs.

Enfin, la définition de l'écoconception et la mise en place du référentiel général d'écoconception ayant vocation à s'appuyer sur les travaux actuellement menés par l'Arcep et l'Ademe, les amendements COM-15 des rapporteurs et COM-69 de la commission des affaires économiques reportent la mise en oeuvre de l'article 16 à 2023.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

Informations relatives aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs dans le bilan RSE des entreprises

Cet article prévoit que la déclaration de performance extra-financière des entreprises exerçant une activité de fournisseur de contenus intègre des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception de ces contenus afin de capter l'attention des utilisateurs et d'accroître le temps passé par eux sur ces services.

Ayant opté, à l'article 16, pour une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif comportant notamment des critères permettant de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques, la commission a adopté deux amendements identiques COM-11 et COM-70 des rapporteurs et de la commission des affaires économiques de suppression de l'article 17, rendu satisfait par ces modifications.

1. Le reporting des stratégies cognitives mises en place par les fournisseurs de contenu pour capter l'attention des utilisateurs et accroître les usages : un préalable indispensable à une nécessaire « régulation de l'attention »

La mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique a pointé dans son rapport la nécessité de réfléchir aux liens entre les techniques de captation de l'attention mises en oeuvre par les sites et services numériques et l'accroissement des usages qui en découle.

La théorie de l'économie de l'attention, qui définit l'attention des consommateurs comme une ressource économique rare face à l'abondance d'informations, peut être mise en regard, pour certains chercheurs, du fonctionnement des marchés à l'ère du numérique : les design des sites et services numériques sont pensés pour capter l'attention des utilisateurs (couleurs vives, notifications permanentes, etc...). Ces techniques font l'objet d'une étude spécifique, la captologie.

La mission d'information juge dans son rapport qu'une plus grande transparence sur ces stratégies utilisées par les grandes plateformes doit être faite et a recommandé que les fournisseurs de contenus soient soumis à une obligation de reporting sur les stratégies cognitives qu'ils utilisent pour accroître les usages (proposition n° 19).

2. Des critères permettant de limiter les stratégies de captation de l'attention au sein d'un référentiel général de l'écoconception plus opérationnels qu'une obligation de reporting de ces techniques

Sur proposition des rapporteurs, la commission a introduit, à l'article 16, une obligation générale d'écoconception des sites reposant sur la création d'un référentiel général de l'écoconception, dont le contenu sera défini par décret. Ce référentiel doit fixer l'ensemble des règles relatives à l'écoconception des services numériques et intégrera à cette fin des critères de conception durable de ces services, auxquels les fournisseurs dont les services numériques excèdent un certain seuil de trafic devront se conformer.

La commission a notamment prévu que ce référentiel devrait comprendre des critères permettant de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques.

Les rapporteurs estiment que le fait de passer par ce cadre général par nature adaptatif et évolutif rend plus opérationnel le but recherché par l'article 17, qui prévoyait une obligation de reporting par les fournisseurs de services de communication au public en ligne devant réaliser une déclaration de performance extra-financière, des stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l'attention des utilisateurs et d'accroître le temps passé par eux sur ces services.

Le recours au référentiel général prévu par l'article 16 permettra :

- d'une part de viser les fournisseurs de contenus dont les services numériques représentent le trafic le plus important ;

- d'autre part de faire reposer la limitation des techniques de captation sur un cadre plus objectif et opérationnel que du reporting .

La commission a ainsi adopté les amendements COM-11 et COM-70 des rapporteurs et de la commission des affaires économiques visant à supprimer l'article.

La commission a supprimé l'article 17.

Article 18

Adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé

Cet article vise à obliger les services de média audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal.

Jugeant qu'un encadrement via un référentiel général, souple et adaptatif, était préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques, la commission a supprimé l'article 18, satisfait par l'introduction du référentiel à l'article 16.

1. La possibilité d'un décalage entre la résolution maximale des terminaux et la qualité des contenus vidéo

Le poids environnemental du téléchargement et du visionnement de contenu vidéo , qui comptent parmi les pratiques numériques les plus consommatrices de données, est à la hausse avec l'augmentation progressive de la résolution de ces vidéos et l'avènement des formats « 4K », voire « 8K » couplé à la popularisation de forfaits mobiles. Ainsi, le streaming vidéo représente 60 % du trafic Internet mondial et provoque un important phénomène de « fuites carbone » : 53 % des émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de centres de données, ont ainsi été produites à l'étranger, notamment pour le visionnage de vidéos.

Or, rien ne contraint aujourd'hui les grands fournisseurs de contenus à adapter la qualité de la vidéo téléchargée à la résolution maximale du terminal. Un décalage est donc possible, avec pour conséquence une consommation de données inutiles par l'utilisateur de services numériques.

2. Une obligation de concordance entre résolution maximale de l'équipement et résolution de la vidéo fournie

L'article 18 impose aux services de médias audiovisuels à la demande de s'assurer que la résolution des contenus vidéo qu'ils fournissent ne dépasse pas la résolution maximale de l'équipement numérique utilisé. Il prévoit qu'un décret définisse les catégories d'équipements concernées ainsi que les conditions d'application. L'Arcep serait dotée d'un pouvoir de contrôle et de sanction de cette mesure, dans les conditions fixées à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-7 du même code, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

Cet article retranscrit la proposition n° 16 du rapport de la mission d'information.

3. Un encadrement à privilégier dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16

Si la mesure envisagée semble pertinente au regard du problème identifié, les rapporteurs souhaitent privilégier un encadrement des pratiques visées par l'article 18 dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16.

Le référentiel intégrera des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l'article 16 devront se conformer. Ces critères doivent notamment concerner l'affichage et la lecture des contenus multimédias et pourront donc viser l'adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal prévue par l'article 18.

Une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques. Le recours à un référentiel permettra alors d'ajuster et d'affiner plus aisément les obligations pesant sur les personnes assujetties à l'article 16, tel que modifié par la commission, soit celles dont les services numériques représentent la plus grande part du trafic.

Ces modifications apportées à l'article 16 ont donc conduit la commission à adopter les amendements COM-16 des rapporteurs et COM-71 de la commission des affaires économiques supprimant l'article 18.

La commission a supprimé l'article 18.

Article 19

Interdiction de la lecture automatique des vidéos

Cet article vise à interdire la lecture automatique des vidéos, à l'exception de certaines situations, par dérogation, à condition que cette option soit désactivée par défaut.

Jugeant qu'un encadrement via un référentiel général, souple et adaptatif, était préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques, la commission a supprimé l'article 19, satisfait par l'introduction du référentiel à l'article 16.

1. La lecture automatique de vidéos, une pratique problématique au regard des enjeux environnementaux et d'accessibilité numérique

La lecture automatique des contenus vidéo décrit un ensemble de fonctionnalités permettant le chargement et lancement automatique de contenus vidéo. Elle désigne en réalité des pratiques diverses comprenant notamment la lecture automatique de contenus vidéo sur des sites dédiés exclusivemen t à la diffusion de contenus audiovisuels (ex. bande annonce sur une plateforme de vidéo à la demande), les contenus vidéo lancés à la suite de la lecture d'un premier contenu, ou encore les contenus vidéo sur des sites non dédiés exclusivement à la diffusion de contenu audiovisuel (ex. vidéo sur un réseau social ). Sont également prises en compte dans ce périmètre le chargement et lancement automatique de vidéos publicitaires .

La lecture automatique de contenus vidéos est une pratique à laquelle recourent de nombreux services de communication en ligne et qui présente des externalités négatives environnementales . En effet, la lecture non sollicitée de ces contenus vidéo peut induire une consommation de données supérieure à celle désirée par l'utilisateur, la vidéo comptant parmi les supports les plus consommateurs.

Le recours à cette pratique soulève également des questions en matière d'accessibilité des services numériques , les utilisateurs disposant d'une connexion à plus faible débit pouvant par exemple être pénalisés par cette fonctionnalité. L'interdiction de la lecture automatique des vidéos faciliterait la connexion en allégeant considérablement le chargement, particulièrement pour les usagers ne disposant pas d'une connexion en très haut débit.

Ces considérations de protection du consommateur sont d'autant plus importantes que la technique de la lecture automatique peut s'apparenter à une stratégie cognitive utilisée pour accroitre les usages d'un service numérique, des usages critiqués par les travaux de la mission d'information, qui proposait par ailleurs que les entreprises présentent un rapport sur leur utilisation de ces stratégies de captation de l'attention.

2. Une interdiction de la lecture automatique de vidéos avec dérogations pour certains fournisseurs de contenu

L'article 19 interdit la lecture automatique de contenu vidéo pour tous les services de communication au public en ligne.

Néanmoins, le troisième alinéa autorise des dérogations pour les réseaux sociaux et les services de vidéo à la demande. Afin de maintenir la logique de contrôle par l'utilisateur de ces pratiques, et malgré cette dérogation, la lecture automatique doit pouvoir y être désactivée par défaut , et l'utilisateur doit pouvoir l'activer ou la désactiver librement .

L'Arcep serait dotée d'un pouvoir de contrôle et de sanction de cette mesure, dans les conditions fixées à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-8, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

Cet article retranscrit la proposition n° 20 du rapport de la mission d'information, piste par ailleurs envisagée par la mesure n° 13 du rapport du Conseil national du numérique.

3. Un encadrement à privilégier dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16

Si la mesure envisagée semble pertinente au regard du problème identifié, les rapporteurs souhaitent privilégier un encadrement des pratiques visées par l'article 19 dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16.

Le référentiel intégrera des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l'article 16 devront se conformer. Ces critères doivent notamment concerner l'affichage et la lecture des contenus multimédias et pourront donc viser la lecture automatique des vidéos, ciblée par l'article 19.

Une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques. Le recours à un référentiel permettra alors d'ajuster et d'affiner plus aisément les obligations pesant sur les personnes assujetties à l'article 16, tel que modifié par la commission, soit celles dont les services numériques représentent la plus grande part du trafic.

Ces modifications apportées à l'article 16 ont donc conduit la commission à adopter les amendements COM-17 des rapporteurs et COM-72 de la commission des affaires économiques tendant à supprimer l'article 19.

La commission a supprimé l'article 19.

Article 20

Interdiction du défilement infini

Cet article vise à interdire la pratique du défilement infini.

Jugeant qu'un encadrement via un référentiel général, souple et adaptatif, était préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques, la commission a supprimé l'article 20, satisfait par l'introduction du référentiel à l'article 16.

1. Le défilement infini, une pratique critiquable

Les services de communication en ligne ont actuellement recours à deux solutions pour afficher des grandes quantités de contenu. La première est un système de pagination , où la quantité de contenu est prédéfinie et préchargée. La seconde est la pratique du « défilement infini », par laquelle le contenu est chargé de manière continue afin de limiter la rupture dans l'utilisation du service numérique.

Le défilement infini peut être apparenté à une stratégie cognitive utilisée pour accroitre les usages des services numériques, facilitant la captation de l'attention des utilisateurs et incitant par là-même à une plus grande consommation de données, contribuant à un accroissement des impacts environnementaux du numérique

2. Le dispositif envisagé : une interdiction de cette pratique

Le dispositif envisagé interdit le recours à la pratique du défilement infini dans les services de communication au public en ligne, au profit d'une méthode de pagination. L'Arcep serait dotée d'un pouvoir de contrôle et de sanction de cette mesure, dans les conditions fixées à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-8, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

Cet article retranscrit la proposition n° 20 du rapport de la mission d'information, piste par ailleurs envisagée par la mesure n° 13 du rapport du Conseil national du numérique.

3. Un encadrement à privilégier dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16

Si la mesure envisagée semble pertinente au regard du problème identifié, les rapporteurs souhaitent privilégier un encadrement des pratiques visées par l'article 20 dans le cadre du référentiel général d'écoconception introduit à l'article 16.

Le référentiel intégrera des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l'article 16 devront se conformer. Ces critères doivent notamment concerner l'ergonomie des services numériques et pourront donc viser le défilement infini, ciblé par l'article 20.

Une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s'appuyant sur une somme d'interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques. Le recours à un référentiel permettra alors d'ajuster et d'affiner plus aisément les obligations pesant sur les personnes assujetties à l'article 16, tel que modifié par la commission, soit celles dont les services numériques représentent la plus grande part du trafic.

Ces modifications apportées à l'article 16 ont donc conduit la commission à adopter les amendements COM-18 des rapporteurs et COM-73 de la commission des affaires économiques supprimant l'article 20.

La commission a supprimé l'article 20.

CHAPITRE IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
Article 21

Souscription d'engagements environnementaux contraignants des opérateurs de centres de données auprès de l'Arcep

Cet article vise à ce que les centres de données souscrivent à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux.

En lieu et place de la rédaction initiale, le commission a réintroduit le dispositif adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, prévoyant l'introduction d'une écoconditionnalité à l'octroi d'un tarif réduit sur la TICFE, associée à des objectifs environnementaux pluriannuels.

1. Un impact environnemental des centres de données qui devrait fortement croître

D'après le rapport de la mission d'information, les centres de données représentaient en 2019 14 % de l'empreinte carbone du numérique dans notre pays. La consommation électrique des centres informatiques n'a quasiment pas progressé dans le monde entre 2010 et 2018 (+ 6 %), malgré une hausse considérable des usages (multiplication par 6 des besoins de calcul et par 25 de la capacité de stockage) 44 ( * )

Néanmoins les gains d'efficacité devraient ralentir 45 ( * ) après plusieurs années d'importants progrès, alors que la demande de stockage et de calcul auprès de centres informatiques « classiques » 46 ( * ) devrait croître d'environ 21 % par an, et celle auprès d'« hyper centres de données » 47 ( * ) de 35 % par an. L'augmentation des usages devrait alors surpasser les gains d'efficacité énergétique, rendant l'hypothèse d'une forte hausse de l'empreinte carbone des centres de données très probable : dans le scénario central de l'étude commandée par la mission d'information, cette empreinte pourrait connaître d'ici 2040 une hausse de 86 %, plus importante même que celle du bilan carbone de l'ensemble du secteur numérique (+ 60 %) sur la même période. Hormis ces impacts, il convient de rappeler que les centres de données induisent également d'importantes consommations en eau .

Si l'atténuation de ces impacts pourrait passer par une plus grande sobriété des usages , elle pourra par ailleurs s'appuyer sur un renforcement des engagements des centres de données à optimiser leur utilisation de ressources, énergétiques et en eau, et à améliorer la récupération de la « chaleur fatale » produite.

2. La souscription d'engagements environnementaux contraignants auprès de l'Arcep

Le présent article prévoit que les opérateurs de centres de données puissent souscrire à des engagements environnementaux pluriannuels contraignants auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ( Arcep ). Ces engagements pourraient être acceptés par l'Autorité, qui en contrôlerait alors le respect et sanctionnerait les manquements dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, lequel définit son pouvoir de sanctions. Le dispositif s'inspire en cela de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, qui permet aux opérateurs de souscrire à des engagements contraignants auprès de l'Arcep afin d'assurer la couverture numérique du territoire, privilégiant une régulation des communications électroniques fondée sur une obligation de résultat.

L'article 21 prévoit enfin qu'un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements des opérateurs.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-10 du code des postes et des communications électroniques, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », résultant de l'article 15 de la proposition de loi, complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

3. En lieu et place de la rédaction initiale, la réintroduction d'un article adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, prévoyant une réelle écoconditionnalité à l'octroi d'un tarif réduit sur la TICFE, associée à des objectifs environnementaux pluriannuels

Depuis le dépôt de la proposition de loi, la question de l'encadrement des impacts environnementaux des centres de données a connu une traduction législative dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, dont l'article 45 quinquies , introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que le tarif réduit de taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE) dont bénéficient les centres de données français 48 ( * )
- avec 12 euros par MWh contre 22,5 euros pour le tarif de base - est conditionné à des exigences environnementales minimales . Cet article retranscrit la recommandation formulée par la mission d'information et inscrite dans l'article 22 de la présente proposition de loi.

L'article 45 quinquies prévoit ainsi que le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie est mis en oeuvre dans le centre de stockage des données. Le second alinéa de l'article L. 233-2 dispose que le système de management soit certifié par organisme de certification accrédité.

- l'entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques 49 ( * ) de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférant ;

d) La mise en oeuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances.

Par ailleurs, l'article 45 quinquies ouvre au Gouvernement la possibilité de prendre un décret en Conseil d'État pouvant prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

Comme l'ont rappelé le rapporteur général du budget, Jean-François Husson, et la rapporteure pour avis de la proposition de loi, Anne-Catherine Loisier, lors de l'examen du projet de loi de finances, ce dispositif, peu ambitieux, ne constitue pas une véritable incitation fiscale au verdissement des centres de données : aucun objectif énergétique ou de consommation en eau n'est fixé , l'article se contentant de l'obligation d'adhérer à un programme de bonnes pratiques. Le dispositif ne comporte par ailleurs aucune obligation de valorisation de la chaleur fatale.

C'est pourquoi le Sénat a adopté un amendement renforçant grandement l'éco-conditionnalité introduite à l'Assemblée nationale. Le dispositif proposé visait à conditionner cet avantage fiscal à l'atteinte d'objectifs chiffrés inscrits dans une trajectoire pluriannuelle en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation de l'eau. L'utilisation de la chaleur fatale était également un critère contraignant, de façon alternative avec le critère de l'efficacité énergétique, les professionnels ayant alors fait remonter que le cumul de ces deux conditions aurait eu pour conséquence d'exclure tous les centres de données du dispositif. Le dispositif adopté par le Sénat n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale.

Cette proposition relevait pourtant substantiellement l'ambition du dispositif adopté par l'Assemblée nationale , qui ne saurait être assimilé à une véritable conditionnalité environnementale. De surcroît, les rapporteurs notent que l'inscription d'objectifs pluriannuels , tant en matière de consommation en eau que d'efficacité énergétique, s'inscrivait dans la logique portée par l'article 21 de la proposition de loi.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement COM-74 de la commission des affaires économiques réintroduisant à l'article 21 le dispositif de l'article 45 quinquies du projet de loi de finances pour 2021, tel que modifié par le Sénat. Considérant que cette modification satisfait largement la rédaction initiale de l'article 21, l'amendement COM-74 supprime le dispositif d'origine qui visait à permettre aux exploitants de centres de données de s'engager sur un horizon pluriannuel sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental, sous contrôle de l'Arcep.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 21 bis (nouveau)

Abaissement du seuil d'éligibilité du tarif réduit de TICFE octroyé aux centres de données

Cet article introduit par un amendement COM-75 de la commission des affaires économiques vise à abaisser le seuil d'éligibilité du tarif réduit de TICFE octroyé aux centres de données.

Lors du projet de loi de finances pour 2019 50 ( * ) , un tarif réduit de TICFE de 12 euros par mégawattheure contre 22,5 euros pour le tarif de base a été octroyé aux centres de données dont les consommations annuelles excédent un gigawattheure.

L'objectif était d'accroître l'attractivité de notre pays et de favoriser l'implantation de centres de données sur notre territoire.

Cette politique d'attractivité n'est pas sans intérêt d'un point de vue environnemental : les grands centres de données servant aux usages français sont aujourd'hui principalement installés à l'étranger, dans des pays qui disposent d'une électricité plus carbonée. La « relocalisation » de grands centres de données en France peut donc limiter les phénomènes de « fuite carbone » , correspondant à des émissions de gaz à effet de serre à l'étranger découlant d'usages nationaux.

Néanmoins, seuls les grands centres de données et les hyper centres de données sont véritablement soumis à un risque de concurrence internationale : si le but de l'avantage fiscal est d'attirer en France des hébergeurs ou des fournisseurs de services cloud , alors il ne doit s'appliquer qu'à des grands ou hyper centres de données.

En termes de consommation annuelle, les grands centres de données et les hyper centres de données correspondent à des consommations annuelles pouvant aller d'une dizaine à une centaine de GWh . L'abaissement du seuil d'éligibilité à l'octroi de TICFE ne pourrait donc pas contribuer à attirer plus de centres de données en France ; il aurait à cet égard une portée environnementale limitée.

En revanche, dès lors que l'octroi du tarif réduit de TICFE pourrait être conditionné à l'atteinte d'objectifs environnementaux , comme le prévoit l'article 21 de la présente proposition de loi, l'abaissement du seuil d'éligibilité pourrait inciter les plus petits centres de données à s'engager dans un verdissement de leurs activités.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-75 de la commission des affaires économiques visant à abaisser le seuil d'éligibilité du tarif réduit de TICFE octroyé aux centres de données, de un gigawattheure de consommations annuelles à cinq cents mégawattheures.

La commission a adopté l'article 21 bis ainsi rédigé.

Article 22

Conditionnalité de l'avantage fiscal dont bénéficient les centres de données sur la TICFE à des critères de performance énergétiques minimaux

Cet article vise à ce que l'avantage fiscal dont bénéficient les centres de données sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) soit conditionné au respect de critères de performance énergétique minimaux.

Cet article est pleinement satisfait par l'amendement adopté par la commission à l'article 21. La commission a donc adopté un amendement COM-19 des rapporteurs tendant à supprimer l'article 22.

La commission a supprimé l'article 22.

Article 23

Souscription d'engagements contraignants des opérateurs réseaux auprès de l'Arcep

Cet article vise à ce que les opérateurs souscrivent à des engagements pluriannuels contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques auprès de l'Arcep.

La commission a adopté plusieurs amendements afin de renforcer ce volet de la proposition de loi, en précisant que les engagements environnementaux devront être souscrits auprès de l'Arcep par les opérateurs au plus tard en 2023. Deux amendements identiques ont également été adoptés afin que les opérateurs s'engagent dans ce cadre à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l'utilisation des box mises à disposition de leurs abonnés.

1. Une trajectoire d'évolution des consommations des réseaux incompatible avec les objectifs de sobriété numérique de la France

En 2019, les réseaux numériques ont consommé 11,1 TWh d'énergie primaire, phase amont et phase utilisation confondues, et émis environ 0,7 MtCO 2 eq. Ils représentent 5 % de l'empreinte carbone du numérique en France et 8 % de sa consommation d'énergie .

Néanmoins, selon le rapport de la mission d'information, les gains d'efficacité énergétique observés depuis de nombreuses années 51 ( * ) pourraient ne plus suffire à compenser l'augmentation importante du volume de données échangées , en particulier sur la partie mobile des réseaux. Le risque d'un tel effet rebond semble avéré dans le contexte du déploiement de la 5G, comme l'a reconnu le PDG de Bouygues Telecom lors de son audition par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : « après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante » 52 ( * ) .

À cet effet rebond s'ajoutent les consommations induites par le maintien des anciennes générations mobiles toujours consommatrices d'électricité (2G, 3G), la 4G et la 5G ne se substituant pas réellement à ces générations précédentes , mais venant plutôt s'y ajouter. Cet empilement pourrait s'avérer particulièrement problématique dans la perspective du déploiement de futures technologies, à l'instar de la 6G qui pourrait émerger d'ici 2030.

D'après le scénario central de l'étude associée au rapport de la mission d'information, la consommation d'énergie primaire des réseaux en France pourrait ainsi passer de 11,1 TWh en 2019 à 13,3 TWh en 2025 et 19,4 TWh en 2040 (soit + 75 %).

Comme l'a rappelé Hugues Ferreboeuf, directeur du projet « Numérique et environnement » dans le groupe de réflexion Shift Project, lors de la table ronde organisée par la commission sur l'impact environnemental et sanitaire de la 5G 53 ( * ) , la faible carbonation de l'électricité française n'amoindrit pas le risque associé à l'augmentation de la consommation d'électricité des réseaux : considérant que les « scénarios de planification de la production d'énergie se font à une échéance d'au moins 10 ans (...), toute hypothèse exagérément optimiste qui s'appliquerait au numérique fait courir un risque de non-couverture des besoins énergétiques par la production nationale et donc d'appel de la production d'électricité extraterritoriale, qui sera sans doute moins décarbonée que la production française ».

La trajectoire d'évolution des consommations des réseaux semble en tout état de cause radicalement incompatible avec les objectifs de sobriété énergétique que s'est fixée la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie 54 ( * ) .

2. La souscription d'engagements pluriannuels contraignants des opérateurs réseaux auprès de l'Arcep

Le présent article prévoit que les opérateurs puissent souscrire à des engagements pluriannuels contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques des réseaux de communications électroniques auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Ces engagements incluent également une planification de l'extinction progressive d'anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l'aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire.

Ces engagements peuvent être acceptés par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Arcep, laquelle est chargée d'en contrôler le respect et de sanctionner les manquements dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques qui définit son pouvoir de sanctions.

Le dispositif s'inspire en cela de l'article L. 33-13 du même code, qui permet aux opérateurs de souscrire à des engagements contraignants auprès de l'Arcep afin d'assurer la couverture numérique du territoire, privilégiant une régulation des communications électroniques fondée sur une obligation de résultats.

Cette disposition serait inscrite dans un nouvel article L. 38-11, au sein d'une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », résultant de l'article 15 de la proposition de loi, complétant le chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques, relatif à la régulation des communications électroniques.

3. La nécessité d'un cadre de régulation pour prévenir l'accroissement des consommations des réseaux

Les rapporteurs estiment indispensable de faire émerger un cadre de régulation afin de prévenir l'accroissement des consommations des réseaux . Comme l'a rappelé le président de l'Arcep, Sébastien Soriano, le régulateur fait pourtant face aujourd'hui à un vide juridique : « nous sommes un régulateur et nous avons peu de pouvoir en la matière. Nous veillons à cette question environnementale, mais la seule chose que nous sommes capables de faire à court terme est de demander des informations aux opérateurs. Nous devrons réfléchir à une façon d'activer ces trois points que je mentionnais : la surveillance, l'incitation et, le cas échéant, la contrainte » 55 ( * ) .

Le dispositif proposé par le présent article s'inscrit dans cette voie, en dotant l'Arcep d'un pouvoir de régulation fondé sur une obligation de résultats des opérateurs , perspective qu'avait esquissée son président lors de la table ronde sur la 5G organisée par la commission 56 ( * ) .

Lors des auditions menées par les rapporteurs, il a parfois été opposé à cette proposition que les opérateurs ne sont pas responsables de la volumétrie du flux de données qui circulent sur leurs réseaux, qui est fonction du nombre de clients et de leurs usages. Les rapporteurs ne souscrivent pas entièrement à cet argument : l'importance du trafic sur les réseaux n'est pas pleinement exogène, elle dépend également de la politique commerciale menée par les opérateurs, laquelle influence directement les usages de leurs clients finaux. Par ailleurs, le travail sur l'extinction progressive des générations mobiles antérieures toujours consommatrices d'électricité relève autant du régulateur et de l'État, que des opérateurs concernés. Lors de la table ronde précitée, Sébastien Soriano a d'ailleurs confirmé la nécessité de se pencher sur cette question essentielle 57 ( * ) . Les rapporteurs sont bien conscients que l'extinction des générations mobiles antérieures pourrait à court terme conduire à un renouvellement d'équipements numériques : ils espèrent néanmoins que le présent article permettra aux opérateurs et au régulateur de trouver un calendrier adéquat pour accompagner, à long terme, la fermeture des réseaux mobiles anciens sans induire d'effets pervers associés au renouvellement de terminaux.

La commission a adopté plusieurs amendements pour améliorer le dispositif.

L'amendement COM-21 des rapporteurs vise à rendre obligatoire la souscription d'engagements contraignants par les opérateurs, la rédaction de l'article privilégiant à ce stade une logique volontaire. Ce caractère obligatoire se justifie à plusieurs égards.

D'une part, les opérateurs affirment travailler actuellement à l'élaboration d'engagements environnementaux plus détaillés : l'instauration d'un cadre de régulation permettant d'enregistrer et de vérifier le respect de ces engagements semble donc envisageable, à condition de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour formaliser leurs engagements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission a adopté l'amendement COM-24 des rapporteurs prévoyant que les engagements prévus par l'article soient souscrits au plus tard au 1 er janvier 2023 . L'amendement précise par ailleurs que ces engagements devront être renouvelés tous les quatre ans. D'autre part, les réseaux sont des infrastructures non soumises à un risque de concurrence internationale et souffriraient donc moins d'un cadre de régulation plus ambitieux.

Les amendements COM-20 des rapporteurs et COM-76 de la commission des affaires économiques adoptés par la commission prévoient par ailleurs que les engagements des opérateurs portent sur la réduction des impacts « environnementaux » des réseaux de communications électroniques, plutôt que sur la réduction « des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques ». Cette rédaction, plus large, vise à ne pas réduire le périmètre aux seuls impacts énergétiques et climatiques, mais à permettre d'inclure d'autres impacts environnementaux potentiels (par exemple, en matière d'utilisation de ressources abiotiques). Ces critères environnementaux devront être détaillés par décret. Les mêmes amendements précisent en outre que les engagements souscrits devront s'inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

Les amendements COM-22 des rapporteurs et COM-77 de la commission des affaires économiques, rédactionnels, visent à préciser que seuls les opérateurs disposant d'anciennes générations de réseaux de communications électroniques incluent une planification de leur extinction progressive dans leurs engagements environnementaux souscrits auprès de l'Arcep.

Enfin, les amendements COM-23 des rapporteurs et COM-78 de la commission des affaires économiques permettent de retranscrire pour partie la recommandation n° 24 du rapport d'information, qui appelait à engager une généralisation des technologies de mise en veille des box Internet , afin de limiter les impacts associés à leur utilisation, et une mutualisation de ces équipements dans les habitats collectifs , afin de limiter les impacts associés à leur fabrication. Cet amendement précise que les engagements prévus à l'article 23 de la proposition de loi incluent des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l'utilisation des box mises à disposition des abonnés par les opérateurs, leur laissant ainsi la liberté de déterminer les moyens utilisés pour atteindre l'objectif visé.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 23 bis (nouveau)

Collecte de données environnementales par l'Arcep

Cet article, introduit par un amendement COM-81 de la commission des affaires économiques, vise à confier à l'Arcep un pouvoir de recueil des données auprès des opérateurs, en vue de crédibiliser sa position et de lui permettre de développer une approche de régulation par la donnée en matière environnementale.

La commission a adopté l'amendement COM-81 de la commission des affaires économiques introduisant un article 23 bis confiant à l'Arcep un pouvoir de recueil des données auprès des opérateurs, en vue de crédibiliser sa position et de lui permettre de développer une approche de régulation par la donnée en matière environnementale. L'article vise en pratique la collecte de données sur les impacts environnementaux des réseaux et des services de communications électroniques .

Il complète utilement les articles de la proposition de loi tendant à faire émerger une régulation environnementale du numérique : l'article 16 - créant une obligation d'écoconception auxquels seront assujettis les services de communications au public des plus grands fournisseurs de contenus - et l'article 23 - prévoyant la souscription d'engagements contraignants par les opérateurs concernant la réduction des impacts environnementaux des réseaux. La collecte de données permettra d'armer pleinement le régulateur dans l'application de ces dispositions, en facilitant le contrôle des engagements des opérateurs et des obligations des fournisseurs de contenus.

Les rapporteurs notent par ailleurs que ce dispositif s'articulera en pratique avec l'article 3 de la proposition de loi créant un Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique ; il pourrait revenir à l'Arcep de transmettre à cet observatoire les données collectées sur le fondement du présent article, à condition de les anonymiser au préalable.

La commission a adopté l'article 23 bis ainsi rédigé.

Article 24

Inscription de la préservation de l'environnement comme critère d'attribution des fréquences radioélectriques par l'Arcep

Cet article vise à inscrire la préservation de l'environnement comme critère d'attribution des fréquences radioélectriques par l'Arcep.

La commission a adopté des amendements identiques d'ajustement rédactionnel, ne modifiant pas la portée du dispositif.

1. L'absence d'accroche législative permettant à l'Arcep de tenir compte de la préservation de l'environnement dans l'attribution des fréquences radioélectriques

Le spectre radioélectrique fait partie du domaine public de l'État : il est à ce titre inaliénable et incessible. En conséquence, l'utilisation des bandes de fréquences radioélectriques composant le spectre doit faire l'objet d'une autorisation spécifique et du versement par le titulaire de l'autorisation d'une redevance .

Le I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire.

Il prévoit par ailleurs que ces autorisations peuvent être refusées par l'Arcep pour plusieurs motifs définis par l'article :

- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

- la bonne utilisation des fréquences ;

- l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

- la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées à plusieurs articles du code des postes et des communications électroniques 58 ( * ) .

Au sens de l'article L. 42-1 du code, la préservation de l'environnement ne constitue pas un critère dans l'attribution des fréquences radioélectriques : l'Arcep ne dispose donc aujourd'hui d'aucune accroche législative au sein du chapitre du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences radioélectriques 59 ( * ) pour tenir compte des enjeux environnementaux dans l'attribution de ces licences.

À titre de comparaison, la référence à l'aménagement numérique du territoire au premier alinéa de l'article L. 42-1 permet à l'Arcep d'inscrire des obligations minimales dans les appels à candidature pour l'attribution des licences. Un certain nombre d'engagements relatifs au New Deal mobile - comme l'obligation de participer au dispositif de couverture ciblée permettant d'accroître la couverture du territoire métropolitain en 4G - ont à ce titre pu être inscrits dans les autorisations d'utilisations de fréquences délivrées aux opérateurs .

2. L'inscription de la préservation de l'environnement parmi les motifs permettant à l'Arcep de refuser l'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques

L'article vise à ajouter la préservation de l'environnement parmi les motifs permettant à l'Arcep de refuser l'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques au I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.

En pratique, cette disposition permettrait à l'Arcep d'inscrire des obligations environnementales minimales au sein des licences attribuées aux opérateurs.

3. Un dispositif simplifié, sans modification de sa portée

La commission a adopté les amendements COM-25 des rapporteurs et COM-82 de la commission des affaires économiques proposant une nouvelle rédaction de l'article 24, sans en modifier la portée , en ajoutant au premier alinéa du I de l'article L. 42-1 les impératifs de préservation de l'environnement parmi les éléments dont doit tenir compte l'Arcep dans l'attribution des licences, à l'instar des besoins d'aménagement du territoire , également visés par le premier alinéa. L'objectif de l'article - faire de la préservation de l'environnement un critère dans l'attribution des fréquences radioélectriques - est ainsi directement atteint, sans avoir à préciser que la préservation de l'environnement fait partie des motifs de refus de l'attribution des fréquences, comme le prévoyait la rédaction initiale de l'article. Ainsi modifié, l'article permettra à l'Arcep d'inscrire des obligations minimales dans les appels à candidature pour l'attribution des licences , comme il a pu le faire en matière d'aménagement du territoire à la suite du New Deal mobile.

La rétroactivité du dispositif n'étant pas envisageable, il ne pourrait être appliqué que pour les prochaines attributions de fréquences . En l'espèce, la bande 3,4-3,8 GHz, mise aux enchères en 2020 pour le déploiement de la 5G, ne pourrait donc pas être concernée. Le dispositif aurait ainsi vocation à s'appliquer spécifiquement aux futures générations mobiles (6G) ou encore, à moyen terme, à la bande 26 GHz (24,25 ? 27,5 GHz) qui devrait être attribuée à la 5G.

Les rapporteurs notent également la complémentarité du dispositif à l'article 4 de la proposition de loi, qui prévoit la création d'un Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique, chargé notamment de la réalisation d'études d'impacts sur le déploiement et le fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. L'article 4 précise que cette étude d'impact serait transmise à l'Arcep dans un délai raisonnable, précédant l'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'expertise de l'observatoire doit ainsi faciliter la prise en compte par l'Arcep de la préservation de l'environnement dans l'attribution des licences, tel que le prévoit le présent article.

Compte tenu de la nécessité de disposer d'éléments méthodologiques suffisamment robustes pour évaluer l'impact environnemental des réseaux numériques, la mise en oeuvre de ce dispositif ne pourrait effective avant 2023. C'est pourquoi les amendements COM-25 des rapporteurs et COM-82 de la commission des affaires économiques adoptés par la commission prévoient par ailleurs une entrée en vigueur du dispositif en 2023.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

CHAPITRE V (nouveau)
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
Article 25 (nouveau)

Intégration de la problématique de la récupération de chaleur des centres de données dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)

Cet article, introduit par les amendements COM-55 rect. bis de Éric Gold et COM-30 rect . de Hervé Gillé, intègre la réduction de l'empreinte environnementale du numérique et la récupération de chaleur des centres de données dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

La commission a complété la proposition de loi par un chapitre visant spécifiquement la déclinaison dans les territoires des stratégies à mettre en oeuvre pour faire converger les transitions numérique et écologique .

L'article L. 229-26 du code de l'environnement dispose que les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale, définissent le programme d'actions à réaliser afin notamment de valoriser le potentiel en énergie de récupération.

La commission a adopté :

- un amendement COM-55 rect. bis de Éric Gold visant à intégrer la réduction de l'empreinte environnementale du numérique au sein du programme d'action des PCAET ;

- un amendement COM-30 rect. de Hervé Gillé prévoyant que ce programme défini par les PCAET intégre également les actions à réaliser afin de valoriser le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données .

Compte tenu de la diversité des actions qui peuvent être entreprises par les collectivités territoriales pour favoriser l'émergence d'un numérique sobre, il a semblé pertinent à la commission d'inscrire dans ce document de planification la problématique de l'empreinte environnementale du numérique. En outre, ces amendements rejoignent une recommandation du rapport d'information, qui préconisait d'intégrer le développement des centres de données dans le cadre de stratégies territoriales, afin notamment de les articuler avec le développement des énergies renouvelables .

Ces deux amendements ajoutent à la proposition de loi un nouvel article, qui est intégré au sein d'un nouveau chapitre V intitulé « Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires » .

La commission a adopté l'article 25 ainsi rédigé.

Article 26 (nouveau)

Création de stratégies numériques durables dans les collectivités

Cet article, introduit par un amendement COM-31 rect . de Hervé Gillé, prévoit qu'une stratégie numérique durable doit être présentée par le maire de toute commune de plus de 50 000 habitants, le président du conseil départemental, le président du conseil régional et le président du conseil exécutif de Corse, préalablement à l'examen du budget de la collectivité.

La commission a adopté un nouvel article 26 à l'initiative de Hervé Gillé (amendement COM-31 rect. ) prévoyant qu'en plus du rapport sur la situation en matière de développement durable, les maires de communes de plus de 50 000 habitants, les présidents de conseils départementaux, de conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse doivent présenter une stratégie numérique durable avant les débats sur le projet de budget de la collectivité.

S'il s'agit bien sûr d'une obligation supplémentaire pour ces collectivités, la commission a considéré qu'il ne semblait pas disproportionné de prévoir qu'à l'occasion de la présentation du rapport sur leur situation en matière de développement durable, les collectivités puissent réfléchir également à une stratégie numérique responsable.

Ce nouvel article, qui modifie les L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, s'insère dans le nouveau chapitre V « Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires ».

La commission a adopté l'article 26 ainsi rédigé.


* 2 Audition du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat le 2 décembre 2020.

* 3 Extrait du rapport d'information n° 555 (2019-2020) de MM. Guillaume CHEVROLLIER et Jean-Michel HOULLEGATTE, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 24 juin 2020 - « Pour une transition numérique écologique ».

* 4 Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation concerne les sociétés qui excèdent 20 millions d'euros pour le total du bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 500 salariés permanents employés au cours de l'exercice.

Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation concerne les sociétés qui excèdent 100 millions d'euros pour le total du bilan ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 500 salariés permanents employés au cours de l'exercice.

* 5 Rapport d'information de Mme Pascale GRUNY, fait au nom de la délégation aux entreprises n° 635 (2018-2019) - 4 juillet 2019 : Accompagnement de la transition numérique des pme : comment la France peut-elle rattraper son retard ?

* 6 Article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 7 Article L. 454-6 du code de la consommation.

* 8 Conseil national du numérique, Feuille de route sur l'environnement et le numérique, 2020.

* 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

* 10 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 11 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

* 12 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la

Directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

* 13 Voir notamment le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale du 11 décembre 2019 sur le projet de loi AGEC : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200099.asp#P1956785

* 14 Dans la version de l'article L. 441-2 du code de la consommation tel qu'il résulterait de l'article 6 de la présente proposition de loi, qui vise à supprimer le deuxième critère d'intentionnalité (« pour en augmenter le taux de remplacement »).

* 15 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 16 Voir notamment le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale du 11 décembre 2019 sur le projet de loi AGEC : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200099.asp#P1956785

* 17 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

* 18 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la

Directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

* 19 En application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

* 20 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 21 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

* 22 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

* 23 Il convient de noter que cette disposition s'applique à l'ensemble des contrats, à l'exclusion de ceux prévoyant une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique, c'est-à-dire lorsque l'application interagit avec un réseau à distance ou fournit des services en continu. La création d'un compte utilisateur ou la conclusion d'un abonnement peut être un indice éclairant pour qualifier la fourniture continue.

* 24 Article L. 217-12 du code de la consommation.

* 25 Le considérant 31 de la directive 2019/771 précise « qu'un consommateur s'attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité. Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s'agissant des mises à jour de sécurité » .

* 26 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 27 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

* 28 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la

directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

* 29 « Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur » (deuxième alinéa de l'article L. 217-9 du code de la consommation).

* 30 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

* 31 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 32 Premier alinéa de l'article L. 217-7 du code de la consommation : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ».

* 33 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 34 La Convention citoyenne pour le climat propose une augmentation uniforme de la garantie légale de conformité des équipements numériques à cinq ans, là où le Conseil national du numérique propose une augmentation différenciée selon le type de terminal (ex. cinq ans pour un smartphone ou dix ans pour un ordinateur de bureau).

* 35 Le considérant 31 de la directive 2019/771 précise « qu'un consommateur s'attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité. Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s'agissant des mises à jour de sécurité ».

* 36 Réponse du 08/08/2020 à la question écrite n° 27349 de la députée Stéphanie Kerbarh.

* 37 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-16.645, Publié au bulletin.

* 38 « La 5G permet, lorsque l'on transporte des données, de le faire avec moins d'énergie. En revanche, elle augmente considérablement les débits et permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante » (Olivier Roussat, président-directeur général de Bouygues Télécom, audition du 10 juin 2020). Vidéo consultable ici .

* 39 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-xavier-niel-ce-nest-pas-la-5g-qui-fait-augmenter-le-trafic-de-donnees_4023957.html

* 40 Dans le cadre du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement impose notamment aux producteurs mentionnés à l'article L. 541-10-1 de mettre en oeuvre un plan de prévention et d'écoconception.

* 41 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 42 La sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

* 43 Arcep, rapport sur l'état de l'internet en France, 2020.

* 44 Eric Masanet, Arman Shehabi, Nuoa Lei, Sarah Smith, Jonathan Koomey, Recalibrating global data center energy-use estimates, Science, 28 février 2020.

* 45 « Les gains d'efficacité énergétique des hyper data centers ralentissent progressivement pour passer de 20 % par an à 18 % par an à partir de 2026 du fait d'un ralentissement attendu de la loi de Moore. Les gains d'efficacité énergétique des data centers « classiques » sur le territoire national ralentissent progressivement pour passer de 17 % en 2019 à 12 % par an en 2040 » (étude sur l'empreinte carbone du numérique en France, annexée au rapport de la mission d'information).

* 46 Les centres « classiques » correspondent à des centres informatiques de taille petite à grande qui hébergent des équipements appartenant à des entreprises, en mode privatif - les locaux appartiennent alors à l'entreprise - ou en colocation - les locaux appartiennent alors à un hébergeur spécialisé. Ces centres sont principalement installés en France.

* 47 Les « hyper centres de données » correspondent à des centres informatiques de très grande taille conçus pour réaliser des économies d'échelle. Bien qu'aucune définition standardisée n'en soit donnée, l'hyper data center correspond à un centre informatique dont la consommation électrique annuelle atteint quelques dizaines de GWh, voire une centaine de GWh. Les hyper data centers sollicités pour les usages français sont pour l'heure situés à l'étranger (États-Unis principalement, mais aussi Irlande ou Pays-Bas). L'efficacité énergétique de ces centres informatiques est estimée à 0,007 TWh/EB, soit 10 fois moins que les centres « classiques » installés sur le territoire national.

* 48 Sont concernés les centres de données dont les consommations sont supérieures à 1 GWh par an et qui sont égales ou supérieures à 1 KWh par euro de valeur ajoutée.

* 49 Le code de bonne conduite européen devrait servir de référence.

* 50 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 51 On observe une nette amélioration de l'efficacité énergétique des différentes générations mobiles : l'efficacité électrique de la 2G est évaluée à 4,60 TWh/EB (térawatt-heure par exaoctet ou exabyte), contre 2,14 TWh/EB pour la 3G et 0,09 TWh/EB pour la 4G.

* 52 « La 5G permet, lorsque l'on transporte des données, de le faire avec moins d'énergie. En revanche, elle augmente considérablement les débits et permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante » (Olivier Roussat, président-directeur général de Bouygues Télécom, audition du 10 juin 2020). Vidéo consultable ici .

* 53 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200629/devdur.html#toc3

* 54 Réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030.

* 55 Table ronde relative aux impacts sanitaires et environnementaux de la 5G, 1 er juillet 2020 : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200629/devdur.html#toc3

* 56 « Il y avait des initiatives assez engagées chez certains opérateurs. Toutefois, avoir un tiers de confiance pour vérifier et obtenir des données serait souhaitable (...). Ne pouvons-nous pas travailler ensemble pour définir des métriques, et même un objectif ? Un facteur multiplicatif maximum de la consommation énergétique des réseaux, inférieur à 3, pourrait être discuté avec les acteurs économiques et politiques impliqués. Inciter, contraindre, surveiller : voici notre proposition institutionnelle ».

* 57 « Je crois que c'est un sujet auquel nous devons nous atteler à travailler avec le Gouvernement, l'Arcep et d'autres institutions. Devons-nous supprimer la 2G ou la 3G ? Je m'oriente plutôt vers la 3G, dans la mesure où beaucoup de nos concitoyens utilisent encore la 2G pour se connecter au réseau, ainsi que l'Internet des objets qui fonctionne sur la 2G (dans une machine à café Selecta, on trouve une carte Sim 2G) ».

* 58 L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.

* 59 Chapitre I er du titre II du livre II de la partie législative du code des postes et des communications électroniques.

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