Rapport n° 442 (2014-2015) de M. Yves DÉTRAIGNE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 mai 2015
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 442
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Yves DAUDIGNY et plusieurs de ses collègues relative au parrainage civil ,
Par M. Yves DÉTRAIGNE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, Jean-Patrick Courtois, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa, M. François Pillet , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
390 et 443 (2014-2015) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le 12 mai 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Yves Détraigne, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi n° 390 (2014-2015) relative au parrainage civil . Soucieuse d'assurer une égalité de traitement de tous les citoyens, la commission des lois a approuvé le principe de la consécration dans la loi de la pratique des parrainages civils ou républicains , pratique qui fait actuellement l'objet d'une application inégale sur le territoire. Elle a cependant adopté quatre amendements de son rapporteur tendant à la réécriture du texte afin de le modifier sur plusieurs points. La commission des lois a écarté la proposition de faire de cette simple coutume un acte d'état civil . Dès lors, elle a estimé qu'il n'était pas opportun d'introduire ces dispositions dans le code civil et d'imposer que le parrainage républicain soit célébré par un officier d'état civil . Le maire, l'un de ses adjoints ou un conseiller municipal seraient ainsi compétents. L'acte de parrainage serait inscrit dans un registre spécifique tenu en mairie. Elle a également encadré le choix de la commune de célébration , pour écarter tout risque de « tourisme du parrainage républicain ». Elle a ensuite prévu que la demande de parrainage devrait émaner des deux parents de l'enfant dès lors qu'ils sont tous deux titulaires de l'autorité parentale, et a précisé que ne pourrait être choisie comme parrain ou marraine de l'enfant, une personne déchue de ses droits civiques ou privée de l'autorité parentale sur son propre enfant. Quant à la nature du parrainage républicain, la commission des lois a choisi de s'en tenir à la consécration de la pratique existante : un engagement des parrain et marraine d'accompagner l'enfant dans son apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines , dénué d'effets juridiques, évitant ainsi les difficultés d'articulation du texte avec les dispositions du code civil applicables en matière de protection des enfants. Enfin, elle a modifié l'intitulé de la proposition de loi, préférant la notion de « parrainage républicain » à celle de « parrainage civil », procédant ainsi à une harmonisation des termes utilisés dans le texte. Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |
Mesdames, Messieurs,
Inspiré du baptême chrétien, rite qui symbolise l'accueil d'une personne dans la communauté des croyants, le parrainage républicain appelé également « parrainage civil », « baptême républicain » ou « baptême civil » 1 ( * ) , marque l'entrée de l'enfant dans la communauté républicaine.
Cette cérémonie remonte à la Révolution française. Dans ce contexte de laïcisation et de transfert de l'autorité de l'Église vers l'État se développa l'idée d'un équivalent civil aux principales célébrations religieuses : baptême, mariage et funérailles.
Pour autant, contrairement au mariage, le parrainage républicain n'a reçu aucune consécration normative certaine. Son utilisation soulève donc de nombreuses questions : le maire a-t-il l'obligation de le célébrer ? Quels en sont les effets ? Est-il inscrit dans les registres de l'état civil ?
Il s'agit en réalité d'une simple coutume qui ne présente aucun caractère obligatoire pour le maire et, s'il accepte de célébrer ces parrainages, ces actes n'ont aucune valeur juridique. L'engagement des parrain et marraine d'accompagner l'enfant n'a qu'une valeur morale.
Dès lors, certaines communes acceptent de célébrer des parrainages républicains alors que d'autres s'y refusent.
La proposition de loi relative au parrainage civil, déposée par M. Yves Daudigny et cosignée par les membres du groupe socialiste 2 ( * ) , entend consacrer cette pratique dans la loi permettant ainsi à tous les parents qui le souhaiteraient de demander le parrainage républicain de leur enfant quelle que soit la commune à laquelle ils s'adressent.
Le texte va plus loin encore, en proposant de faire du parrainage républicain un acte d'état civil, créateur d'obligations tant matérielles que morales pour les parrain et marraine qui acceptent cet engagement.
I. LE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN, UNE SIMPLE COUTUME SANS EFFETS JURIDIQUES
1. L'absence de fondement juridique du parrainage républicain
Le « parrainage républicain », appelé également « parrainage civil », « baptême républicain » ou « baptême civil » est une cérémonie laïque célébrée devant le maire ou l'un de ses adjoints, au cours de laquelle un parrain et une marraine s'engagent moralement à accompagner l'enfant dans son entrée au sein de la communauté nationale.
Cet usage serait apparu pour la première fois lors de la fête de la Fédération célébrée à Strasbourg en 1790, au cours de laquelle deux enfants, l'un catholique et l'autre protestant, auraient été « baptisés » ensemble, en public, devant l'autel de la Nation.
Pour autant, aucun texte datant de cette époque ne semble faire explicitement référence à cette pratique, même si certains sont régulièrement invoqués par les mairies comme fondements juridiques de ces cérémonies : le décret du 26 juin 1792 qui prescrivit « d'élever partout un autel de la Patrie sur lequel on célébrerait les cérémonies civiques », la loi du 20 septembre 1792 qui transféra les registres de l'état civil tenus par les ministres du culte aux municipalités ou un texte du 20 prairial an II (8 juin 1794).
Cette pratique est donc tout à fait remarquable puisque malgré l'absence de fondement juridique, elle a traversé deux siècles et fait intervenir les personnalités officielles que sont le maire et ses adjoints.
2. Une coutume qui donne lieu à une application inégale sur le territoire
L'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire et les adjoints sont officiers d'état civil ». À ce titre, ils sont tenus d'effectuer ou de recevoir les actes d'état civil prévus par le code civil : actes de naissance, célébrations de mariage ou actes de décès. Ils procèdent à la mise à jour de l'état civil des personnes en fonction des événements qui modifient leur état ou leur capacité.
Le parrainage républicain ne relevant pas actuellement de ces actes d'état civil et n'étant fondé sur aucun texte particulier, le maire et ses adjoints n'ont aucune obligation d'accéder à la demande des parents. Certaines communes acceptent donc de célébrer ce type de cérémonies alors que d'autres s'y refusent.
Du fait de leur caractère non officiel, les parrainages républicains ne sont pas comptabilisés et ne font l'objet d'aucune statistique. Il est donc impossible, à moins d'interroger chaque commune, de donner une estimation de leur nombre et d'étudier leur évolution.
Aucun texte n'encadre le déroulement de la célébration.
Elle a lieu le plus souvent dans la commune du domicile des parents. Cependant, dans la mesure où aucun formalisme ne s'attache à ce type de cérémonies, le parrainage républicain peut se tenir dans tout autre lieu, à condition que le maire de la commune choisie y consente.
Il peut se dérouler dans la salle du conseil municipal, la salle des mariages ou le cabinet du maire
Aucun titre (acte de naissance, livret de famille, carte d'identité...) n'est exigé. Leur présentation permet cependant de dresser l'acte sans erreur, notamment en ce qui concerne l'identité des personnes.
Le maire peut prononcer un discours. Il donne lecture de l'acte et interpelle éventuellement les parents, le parrain et la marraine pour qu'ils confirment leur volonté.
L'acte est ensuite signé par les parents, le parrain, la marraine et l'officier d'état civil. Le maire peut également décider d'apposer sur le document le cachet de la mairie.
L'acte peut être dressé en plusieurs exemplaires. Il peut être remis aux parents, au parrain et à la marraine.
Le document établi lors de la cérémonie n'a pas valeur d'un acte d'état civil et le parrainage n'est pas inscrit sur le registre de l'état civil.
Un exemplaire des actes dressés au cours de l'année peut éventuellement être conservé en mairie dans un registre spécifique, distinct de celui de l'état civil.
3. Un engagement moral dénué d'effets juridiques
Lors d'un parrainage républicain, l'enfant est confié à un parrain et une marraine qui s'engagent moralement à développer son esprit civique dans le respect des valeurs républicaines.
Bien que de nombreux discours prononcés lors de parrainages républicains évoquent également un engagement des parrain et marraine de subvenir aux besoins de l'enfant, le parrainage républicain, comme le rappelle régulièrement le ministre de la justice en réponse aux questions écrites qui lui sont adressées par des parlementaires, n'a aucune valeur juridique 3 ( * ) et ne crée aucun lien de droit entre le filleul et ses parrain et marraine. Il n'est ici question que d'engagement moral.
Dans le cas où les parents ne pourraient plus assumer les obligations qui leur incombent à l'égard de leur enfant (hypothèses de décès, d'incapacité ou d'empêchement de toute nature), le code civil prévoit d'ores et déjà la mise en oeuvre de dispositifs bien spécifiques : mesures d'assistance éducative, administration légale sous contrôle judiciaire, mesure de tutelle...
Le rôle des parrain et marraine ne peut s'inscrire que dans ces cadres juridiques précis. Comme toute autre personne éventuellement, ils peuvent par exemple être désignés par le juge des tutelles pour faire partie du conseil de famille 4 ( * ) chargé d'organiser la tutelle du mineur ou être désigné tuteur de l'enfant 5 ( * ) si tel est son intérêt.
II. LA PROPOSITION DE LOI : UN VÉRITABLE CHANGEMENT DE NATURE DU PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
La proposition de loi présentée par M. Yves Daudigny et l'ensemble du groupe socialiste prévoit d'introduire le parrainage républicain dans le code civil, au sein des dispositions relatives aux actes d'état civil (titre II du livre I er ) et au sein des dispositions relatives à l'autorité parentale (titre IX du livre I er ).
L'objectif du texte est double. En donnant un fondement législatif au parrainage républicain, il vise en premier lieu à permettre sa célébration sur l'ensemble du territoire , mettant ainsi fin à des pratiques différentes d'une commune à l'autre. Il propose en second lieu de faire du parrainage républicain un acte d'état civil susceptible de produire des effets juridiques en cas de disparition des parents de l'enfant.
Le texte reprend quasiment à l'identique un amendement qui avait été soutenu au Sénat le 21 novembre 2001 par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, dans le cadre de l'examen de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Cet amendement avait été rejeté après avoir reçu un avis défavorable de la commission des lois qui avait considéré « qu'il n'était pas souhaitable de rendre obligatoire cette institution, qui n'a pas de conséquences juridiques et ne doit pas en avoir ». Mme Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, avait fait valoir que si le Gouvernement trouvait cet amendement intéressant, il ne pouvait le soutenir pleinement. Elle s'en était remise à la sagesse du Sénat.
1. L'acte de parrainage républicain, un acte de l'état civil
L' article 1 er de la proposition de loi complète l'article 34 du code civil relatif aux mentions qui doivent figurer dans les actes de l'état civil. Il précise ainsi que pour les parrainages républicains, les actes énonceraient les dates et lieux de naissance des parrain et marraine.
L' article 2 complète ensuite le titre II intitulé « des actes de l'état civil » par un chapitre VIII spécifiquement dédié aux actes de parrainage républicain. Ce chapitre détaille les formes que devrait revêtir l'acte de parrainage, qualifié tantôt de « civil » et tantôt de « républicain » par les auteurs de la proposition de loi.
Le parrainage civil ou républicain serait enregistré par l'officier d'état civil , à la demande de l'un ou des deux parents , dans un registre « coté et paraphé » tenu par chaque commune .
La proposition de loi impose la production par les parents de l'acte de naissance et du ou des actes de reconnaissance de l'enfant.
L'acte de parrainage mentionnerait les prénoms, noms, dates et lieux de naissance des parents, de l'enfant parrainé et des parrain et marraine, ainsi que les domiciles des parents et des parrain et marraine. Il devrait également comporter la déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l'acte et la déclaration des parrain et marraine d'accepter cette fonction.
La mention de la célébration du parrainage républicain et des noms et prénoms des parrain et marraine serait ensuite apposée en marge de l'acte de naissance de l'enfant .
2. La création d'obligations importantes mises à la charge des parrain et marraine
L' article 3 de la proposition de loi crée un nouveau chapitre au sein du titre IX du code civil « De l'autorité parentale », inséré après le chapitre I er « De l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant ».
Ce nouveau chapitre I er bis , intitulé « Du parrainage républicain », se composerait de trois articles : l'article 381-1 relatif aux obligations qui découleraient du parrainage civil pour les parrain et marraine et les articles 381-2 et 381-3 qui fixeraient les modalités du déroulement de la célébration ( cf. infra ).
En application du nouvel article 381-1 du code civil, les parrain et marraine de l'enfant se verraient confier deux types de fonctions.
En premier lieu, l'enfant serait placé sous leur protection . Ils s'engageraient « à prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer ».
En second lieu, ils seraient investis d'un devoir moral consistant à « développer en l'esprit de l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de compréhension, de solidarité et de respect de la liberté à l'égard de ses semblables ». Cette formule est reprise de certains modèles de discours utilisés par les maires lors des célébrations de parrainage républicain.
3. La fixation des modalités de célébration du parrainage républicain
Les articles 381-2 et 381-3 du code civil créés par l'article 3 de la proposition de loi encadrent le déroulement de la cérémonie de parrainage républicain.
Elle serait célébrée publiquement devant l'officier d'état civil de la commune où a été enregistrée la demande du ou des parents .
Le jour de la célébration, l'officier d'état civil donnerait lecture du nouvel article 381-1 du code civil relatif aux obligations qui découlent pour les parrain et marraine de leur engagement, mais également de l'article 371-1 , actuellement en vigueur, qui définit l'autorité parentale et ses modalités d'exercice par les parents d'un enfant.
L'officier d'état civil recevrait ensuite la déclaration des parents quant au choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ceux-ci. L'acte de parrainage serait ensuite signé par chacun des déclarants .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONSACRER DANS LA LOI LA COUTUME EXISTANTE
1. Un changement de nature du parrainage républicain qui pose d'importantes difficultés
En transformant une simple coutume appliquée de manière inégale sur l'ensemble du territoire en un acte d'état civil qui crée des obligations matérielles et morales pour les parrain et marraine, cette proposition de loi fait produire à un engagement facultatif et d'ordre privé des conséquences juridiques jugées inopportunes par votre commission des lois.
• Un risque de conflit avec les dispositifs du code civil en vigueur
En choisissant d'introduire les dispositions relatives au parrainage républicain dans le code civil, à la suite des dispositions sur l'autorité parentale, et en prévoyant que l'enfant est placé sous la protection de ses parrain et marraine , les auteurs de la présente proposition de loi leur confient une mission qui va bien au-delà du rôle symbolique qui est actuellement le leur .
La protection de l'enfant constitue le coeur des devoirs qui incombent à ses parents au titre de l'exercice de l'autorité parentale 6 ( * ) . Il existe alors un risque de voir les parrain et marraine s'immiscer dans la relation parents-enfant s'ils estiment que ce dernier est insuffisamment protégé.
De plus, la proposition de loi prévoit que les parrain et marraine « s'engagent à prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer ».
Cette rédaction soulève d'importantes interrogations. Que faut-il entendre par « manquement » des parents ? Si l'hypothèse de leur décès est assurément visée, cette notion pourrait également couvrir tout manquement aux obligations qui pèsent sur les parents au titre de l'exercice de l'autorité parentale.
Or le code civil prévoit d'ores et déjà des dispositifs juridiques apportant une réponse adaptée à ces manquements, qu'ils résultent de défaillances (mesures d'assistance éducative, délégation ou retrait d'autorité parentale) ou de la disparition des parents (désignation d'un tuteur par testament ou par le conseil de famille sous contrôle du juge des tutelles).
Dans ces hypothèses, le parrain ou la marraine peut se révéler être la personne la plus à même de s'occuper de l'enfant et être désignée membre du conseil de famille ou tuteur de l'enfant ( cf. supra ).
Mais le conseil de famille et le juge disposent alors de leur pleine liberté d'appréciation pour prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.
En consacrant le rôle particulier des parrain et marraine dans le code civil, la présente proposition de loi pourrait avoir pour effet de contraindre le juge dans son appréciation au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cette disposition est d'autant plus problématique qu'aucune garantie n'est prévue par la proposition de loi concernant le choix des parrain et marraine par les parents. Le texte ne pose en effet aucune condition tenant à l'âge ou à la capacité et le parrainage républicain n'est pas révocable.
De plus, comme l'ont souligné les représentants de l'union nationale des associations familiales (UNAF), entendus par votre rapporteur, avec le temps, le lien des parrain et marraine avec l'enfant a pu se distendre, rendant inopportun de leur confier l'enfant.
• L'inopportunité de faire du parrainage républicain, engagement moral d'ordre privé, un acte d'état civil
La proposition de loi fait du parrainage républicain un acte d'état civil en tant que tel. Il est fait mention dans l'acte de naissance de l'enfant de la célébration du parrainage républicain et des noms et prénoms des parrain et marraine.
Comme l'ont souligné les représentants du ministère de la justice, lors de leur audition par votre rapporteur, la création de ce nouvel événement ne correspond pas à la notion traditionnelle d'état civil.
En effet, l'état civil constitue l'« ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets » 7 ( * ) . Ces attributs essentiels d'une personne (la filiation, le sexe, le nom, le mariage) sont enregistrés et consignés dans des actes dotés d'une force authentique.
Votre commission a estimé que cet engagement moral des parrain et marraine, facultatif et de l'ordre du domaine privé, n'avait pas vocation à constituer l'un des éléments de l'état civil des personnes.
• Des obligations lourdes et dissuasives pour les parrain et marraine
Au-delà des considérations purement juridiques, en modifiant profondément la nature du parrainage républicain, la proposition de loi met à la charge des parrain et marraine des obligations lourdes de conséquences.
Désormais, en signant l'acte de parrainage républicain, les parrain et marraine devraient envisager d'assumer la charge d'un enfant en cas de « manquement » de ses parents.
Par ailleurs, en inscrivant dans la loi qu'il incombe également aux parrain et marraine « de développer en l'esprit de l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public [...] », on ne peut exclure que ces personnes puissent voir leur responsabilité civile engagée à l'égard des parents ou de l'enfant lui-même s'ils manquaient à la mission morale qui leur est confiée.
La force juridique de l'engagement des parrain et marraine qui découlerait de ce nouveau parrainage républicain pourrait dissuader un grand nombre de personne de s'y engager , ce qui est regrettable au regard de l'objectif premier de cette coutume : accompagner l'enfant dans son apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines.
Enfin, se poserait également la question de la faculté pour un maire de refuser de célébrer un parrainage s'il considère que les parrain et marraine choisis ne présentent pas les qualités nécessaires à la transmission des valeurs républicaines considérées, privant ainsi la proposition de loi d'une partie de son intérêt : permettre la célébration de parrainages républicains sur l'ensemble du territoire.
Pour l'ensemble de ces raisons et, comme en 2002 ( cf. supra ), votre commission des lois a considéré qu'il n'était pas souhaitable que le parrainage républicain produise des effets juridiques.
2. La consécration dans la loi de la pratique existante pour permettre son application uniforme sur l'ensemble du territoire
Votre commission a cependant considéré que consacrer la pratique existante dans la loi constituait une initiative bienvenue, permettant d'assurer un traitement égal de tous les citoyens qui souhaiteraient demander le parrainage républicain de leur enfant, quelle que soit la commune concernée.
De plus, comme l'ont souligné les représentants du ministère de l'intérieur, entendus par votre rapporteur 8 ( * ) , cette démarche s'inscrirait tout à fait dans la continuité des actions mises en place par les pouvoirs publics pour améliorer l'acquisition des valeurs républicaines par les jeunes générations en particulier.
Dès lors, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté quatre amendements tendant à modifier le texte en ce sens, reprenant certains éléments de la proposition de loi initiale, mais supprimant les dispositions qui auraient eu pour effet de transformer le parrainage républicain en acte d'état civil susceptible de produire des effets juridiques importants en matière de protection de l'enfant.
• Le choix de la notion de « parrainage républicain »
Dans la pratique actuelle, cet engagement est appelé indifféremment « baptême civil », « baptême républicain », « parrainage civil », « parrainage républicain ».
Les auteurs de la proposition de loi ont préféré la notion de « parrainage » à celle de « baptême » choisissant ainsi, à juste titre selon votre rapporteur, de s'affranchir de toute connotation religieuse.
Cependant, les auteurs du texte utilisent alternativement les termes de « parrainage républicain » et « parrainage civil ».
Votre commission a préféré retenir la notion de « parrainage républicain », pour sa portée symbolique et pour éviter les confusions que le terme « civil » pourrait faire naître dans l'esprit des citoyens.
L'utilisation de la notion de « parrainage civil », par analogie avec celle de « mariage civil », risquerait de renforcer l'idée erronée, mais déjà bien ancrée dans l'imaginaire collectif, selon laquelle le parrainage aurait une incidence en matière civile, et produirait des effets juridiques en cas de disparition des parents.
• La consécration du parrainage républicain dans une loi spécifique
Pour les mêmes raisons que celles qui l'ont conduite à retenir la notion de « parrainage républicain » plutôt que celle de « parrainage civil », votre commission a choisi de ne pas insérer les dispositions relatives au parrainage dans le code civil.
En effet, en introduisant ces dispositions dans le code civil, a fortiori à la suite du chapitre relatif à l'autorité parentale, le risque serait grand de laisser penser que le parrainage est élevé au rang d'institution civile, au même titre que le mariage par exemple, assortie d'effets juridiques particuliers.
Ce risque de confusion ne concerne pas seulement les citoyens mais également les services municipaux. Du fait de la multiplication des tâches qui leur sont confiées, les agents communaux peinent parfois à distinguer les démarches liées à l'état civil, qui donnent lieu à un acte authentique, des démarches purement administratives et laissées à la discrétion du maire comme la délivrance de certificats de vie commune ou de concubinage ou encore la délivrance de certificats d'hérédité et, actuellement, les documents relatifs au parrainage républicain. Votre commission a estimé qu'il n'était pas opportun d'ajouter encore à ce risque de confusion.
Par cohérence avec sa décision de ne pas faire du parrainage un acte d'état civil ( cf. supra ) enregistré par un officier d'état civil ( cf. infra ), votre commission a donc considéré qu'il était plus pertinent que ces dispositions soient inscrites dans une loi spécifique, leur conférant ainsi une certaine force symbolique et une meilleure visibilité.
• L'autorité compétente pour célébrer le parrainage républicain
En choisissant de ne pas faire du parrainage républicain un acte d'état civil, votre commission a considéré qu'il n'y avait plus de justification à confier la célébration de cet événement à un officier d'état civil agissant au nom de l'État.
Elle a donc explicitement prévu que les parrainages républicains pourraient être célébrés par les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux, permettant ainsi de mieux répartir le surcroit de travail qui pourrait découler de l'obligation pour toutes les communes de célébrer les parrainages républicains.
Car, de fait, comme l'ont souligné les représentants du ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique entendus par votre rapporteur, la question de la charge de travail supplémentaire pour les services communaux se pose légitimement (organisation de célébrations, tenue d'un registre spécifique...).
• La célébration dans la commune du domicile ou de résidence des parents ou de l'un des parents
La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, disposait que la célébration du parrainage républicain se déroulerait dans la commune où a été enregistrée la demande.
Si cette souplesse se justifie actuellement puisque seules certaines communes acceptent de célébrer des parrainages, elle n'aurait plus lieu d'être si la proposition de loi était adoptée. Le parrainage républicain pourrait désormais être demandé dans toutes les communes du territoire.
Pour éviter de favoriser un « tourisme des parrainages républicains » et de surcharger certaines communes, votre commission a choisi de retenir le critère du domicile ou de la résidence des parents ou de l'un d'eux, établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la célébration.
• Une demande émanant des deux parents de l'enfant
Dans son texte initial, la proposition de loi prévoyait que le parrainage républicain pouvait être célébré à la demande de l'un ou des deux parents.
Votre commission a considéré que la demande de parrainage républicain devait émaner des deux parents, titulaires de l'autorité parentale, puisqu'il s'agit d'un acte entrant dans le cadre du développement moral et de l'éducation de l'enfant. En revanche si l'un des parents est seul titulaire de l'autorité parentale, il pourrait demander ce parrainage.
Certaines propositions de loi sur le même thème 9 ( * ) avaient proposé une rédaction un peu différente, donnant un droit d'opposition au parent qui ne souhaiterait pas que son enfant fasse l'objet d'un parrainage républicain. Cette rédaction alternative n'est pas apparue satisfaisante à votre rapporteur car, dans la mesure où le parent qui n'est pas à l'initiative de la demande aurait un droit de s'opposer au parrainage, la mise en oeuvre de ce droit supposerait de prévoir dans la loi une obligation d'information préalable de ce parent avec un délai de réflexion, ce qui alourdirait de manière inopportune le dispositif.
• Les conditions tenant aux parrain et marraine
Votre commission a choisi de poser deux conditions à la désignation des parrain et marraine. Dans la mesure où le parrainage républicain constitue un engagement moral des parrain et marraine d'accompagner l'enfant dans son apprentissage de la citoyenneté, votre commission a précisé qu'ils ne pouvaient être frappés de déchéance de leurs droits civiques ni avoir failli gravement à leur propre rôle de parent, en étant sous le coup d'une mesure de retrait d'autorité parentale.
* *
*
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
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M. Yves Détraigne , rapporteur . - Le parrainage civil, également appelé parrainage républicain, baptême civil, ou baptême républicain, tire son origine de la Révolution Française et est lié au contexte de laïcisation des actes, établis par l'Église, qui marquaient les grandes étapes de la vie : naissance, baptême, mariage, enterrement. Il n'a pas, formellement, de fondement juridique établi. Il s'agit donc d'une coutume qui ne présente aucun caractère obligatoire pour l'officier d'état-civil et qui, de ce fait, et inégalement mise en oeuvre sur le territoire et est dénuée d'effets juridiques. Le document établi lors de la cérémonie en mairie n'a pas la valeur d'un acte d'état-civil et, bien que les parrain et marraine s'engagent à subvenir aux besoins de l'enfant au cas où les parents viendraient à lui manquer, cet engagement n'a qu'une valeur morale.
La proposition de loi qui nous est soumise par notre collègue Yves Daudigny et les membres du groupe socialiste entend consacrer cette pratique dans la loi pour permettre aux parents qui le souhaiteraient de demander le parrainage civil de leur enfant dans toute commune de France d'une part, et propose de faire de ce parrainage un acte d'état civil, créateur d'obligations matérielles et morales pour le parrain et la marraine, d'autre part. Il s'agit donc de changer la nature du parrainage républicain qui, de simple coutume, deviendrait un acte de l'état civil enregistré par un officier d'état civil, à la demande de l'un ou des deux parents, dans un registre côté et paraphé tenu par chaque commune, la mention du parrainage et des noms des parrain et marraine, devant être apposée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Un nouveau chapitre intitulé « Du parrainage républicain » serait créé dans le code civil, prévoyant que les parrains et marraines « s'engagent à prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer », et les investissant d'un devoir moral consistant à « développer en l'esprit de l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de compréhension, de solidarité et de respect de la liberté à l'égard de ses semblables », formule qui s'inspire de celle que l'on trouve dans certains modèles de discours utilisés aujourd'hui en ces occasions, qui n'ont évidemment rien d'officiel.
M. Jean-Jacques Hyest . - Et n'ont surtout aucun caractère juridique.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - En effet. Le déroulement de la cérémonie est également précisé : la cérémonie se déroulerait devant un officier d'état-civil de la commune où a été enregistré la demande du ou des parents, lequel lirait le nouvel article du code civil relatif aux obligations des parrains et marraines ainsi que l'article 371-1 qui définit l'autorité parentale et ses modalités d'exercice par les parents, puis recueillerait les consentements des parents et des parrain et marraine, après quoi serait signé l'acte de parrainage. C'est, en fait, très proche de ce que font les mairies qui acceptent déjà de procéder aujourd'hui à ces parrainages, à ceci près que la valeur en reste pour l'heure symbolique.
Ce n'est pas la première proposition de loi ayant cet objet qui est déposée devant le Parlement, et notre assemblée avait eu l'occasion de se prononcer sur cette question à propos d'un amendement déposé par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt dans le cadre du débat sur la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. L'amendement avait reçu un avis défavorable de la commission des lois qui avait considéré qu'il n'était « pas souhaitable de rendre obligatoire cette institution, qui n'a pas de conséquences juridiques et ne doit pas en avoir ». Le Gouvernement de l'époque, représenté par Mme Ségolène Royal, s'en était remis à la sagesse du Sénat, qui avait rejeté cet amendement.
Faire d'une simple coutume un acte d'état-civil créant de véritables obligations pour les parrain et marraine n'est pas sans risque au regard de certaines dispositions en vigueur du code civil. Les parrain et marraine, s'étant engagés à suppléer les parents de l'enfant au cas où ils « viendraient à lui manquer », pourraient ainsi voir leur mission entrer en conflit avec celle des parents. Que faut-il entendre, en effet, par « manquement des parents » ? Et qu'adviendrait-il des dispositifs actuels du code civil apportant une réponse adaptée à ces manquements, qu'ils résultent de défaillances - mesures d'assistance éducative, délégation ou retrait d'autorité parentale - ou de la disparition des parents - désignation d'un tuteur par testament ou par le juge de tutelles ? Dans ces hypothèses, le juge peut d'ailleurs, actuellement, estimer que le parrain ou la marraine est la personne la mieux à même de s'occuper de l'enfant et la désigner tuteur de l'enfant ou membre du conseil de famille mais cela relève de son appréciation. En consacrant le rôle particulier des parrain et marraine dans le code civil, ce texte pourrait avoir pour effet de contraindre le juge dans son appréciation au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui n'est pas souhaitable.
Il me semble donc inopportun de faire du parrainage républicain, qui est un engagement moral d'ordre privé, un acte d'état civil. D'autant plus que l'engagement qui en découlerait pourrait avoir un effet dissuasif alors qu'il a aujourd'hui un véritable sens moral et civique : celui d'accompagner un enfant dans son apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines. Au surplus, faudrait-il donner au maire la faculté de refuser de célébrer le parrainage s'il estime que le parrain ou la marraine n'est pas en mesure d'assurer cette transmission de valeurs ?
Afin de permettre à tous les parents qui le souhaitent de demander le parrainage républicain de leurs enfants tel qu'il existe aujourd'hui, je vous proposerai donc d'inscrire cette pratique dans la loi, mais sans en faire un acte d'état civil susceptible d'avoir des effets juridiques. Parce qu'il s'agit d'abord d'une adhésion à l'accompagnement dans l'apprentissage des valeurs républicaines, je vous proposerai de retenir les termes de « parrainage républicain » pour désigner cette démarche, de préférence à d'autres, comme celui de baptême.
M. Jean-Jacques Hyest . - N'allons surtout pas parler de baptême !
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Pour que la force de cette démarche reste symbolique, il convient, à mon sens, de ne pas inscrire ces dispositions dans le code civil, de ne pas imposer la célébration de cet acte par un officier d'état civil. Je vous proposerai également d'encadrer le choix de la commune où la célébration du parrainage pourrait avoir lieu, pour éviter une sorte de « tourisme du parrainage républicain » ; d'imposer que la demande vienne des deux parents dès lors qu'ils sont tous deux titulaires de l'autorité parentale ; d'encadrer le choix des parrain et marraine qui, par exemple, ne pourraient pas être sous le coup d'une déchéance de leurs droits civiques... Il s'agit, en somme, de permettre à toutes les familles de demander ce parrainage, mais sans y attacher de conséquences juridiques.
M. Philippe Bas , président . - Je vous remercie de cette proposition très claire, qui vise à maintenir le sens que la tradition a donné au parrainage républicain, sans apporter de distorsion à la pratique actuelle.
M. François Pillet . - Le propos de notre rapporteur ramène un peu de bon sens dans cette curieuse proposition de loi . Que se passerait-il le jour où les parents estimeraient que le parrain n'est plus digne, sachant que celui-ci aura acquis, si l'on en reste à la proposition de loi telle qu'elle nous est soumise, un droit à le rester ? Quid du jour où l'enfant, devenu majeur, ne voudrait pas de son parrain ? Surtout, j'appelle votre attention sur l'article 3 qui modifie l'article 381-1 du code civil : « Le parrainage républicain place l'enfant sous la protection de ses parrain et marraine qui acceptent librement la charge qui leur est ainsi dévolue et s'engagent à prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer. » Le décès des parents n'est pas ici seul visé. Cette rédaction crée une obligation alimentaire. Il faudra prévenir les futurs parrains de ce qui risque de leur arriver.
Je souscris donc pleinement à la position de notre excellent rapporteur, qui vise à maintenir le parrainage sur un plan purement moral. Il est toujours difficile de faire du sacré dans la République. J'espère que ses propositions, qui visent à neutraliser toutes les conséquences légales de cette initiative, seront suivies. Car j'avoue que je n'aurais guère envie d'être parrain dans les conditions qu'instaureraient, en l'état, ce texte.
M. Hugues Portelli . - Je souscris pleinement aux propositions de notre rapporteur. Dans la commune dont je suis maire, il m'arrive une dizaine de fois par an que des parents me demandent de procéder à une telle célébration. Cela m'a d'abord étonné, mais je le fais. Cela dit, j'estime que le terme de parrainage civil, initialement retenu, et mieux approprié que celui de parrainage républicain.
M. Jean-Jacques Hyest . - Le terme civil se comprend par antonymie au terme religieux...
M. Hugues Portelli . - J'avoue que je vois mal ce que peut être un « parrainage républicain ».
Un mot sur l'article 3. Lorsque j'ai voulu rédiger, dans ma commune, un texte donnant forme à l'engagement du parrain, je suis tombé sur un texte réglementaire existant, dont il me semble que cet article s'inspire plus ou moins. Peut-être serait-il bon d'aller y regarder.
M. Jean-Jacques Hyest . -Et pourquoi ne pas s'inspirer du droit canon, pendant qu'on y est !
M. Jean-Pierre Sueur . - Dans la monumentale Histoire de la langue française que Ferdinand Brunot a consacré au vocabulaire de la révolution française, plusieurs centaines de pages sont consacrées au réinvestissement du vocabulaire religieux dans le domaine civil. Nous sommes dans le même cas de figure. Je souscris aux quatre amendements que nous propose le rapporteur, qui évitent à cette proposition de loi d'être, comme cela est trop souvent le cas des textes d'initiative parlementaire, repoussée, et nous permet de l'adopter dans sa mission symbolique, sans qu'elle aille au-delà, ce qui poserait des problèmes juridiques considérables.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article premier
L'amendement COM-1 est adopté.
Article 2
L'amendement COM-2 est adopté.
Article 3
L'amendement COM-3 est adopté.
Intitulé de la proposition de loi.
L'amendement COM-4 est adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Article 1 er |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
1 |
Consécration du parrainage républicain
|
Adopté |
Article 2 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
2 |
Délai au terme duquel les registres de parrainage républicain pourront être consultés |
Adopté |
Article 3 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
3 |
Disposition d'application
|
Adopté |
Intitulé de la proposition de loi |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
4 |
Harmonisation terminologique |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
M. Yves Daudigny , auteur de la proposition de loi
Ministère de la justice,
Direction des affaires civiles et du sceau
Mme Carole Champalaune , directrice
Mme Caroline Azar , chef du bureau du droit des personnes et de la famille
Ministère de la décentralisation, de la réformes de l'État et de la fonction publique
Direction générale des collectivités territoriales (sous-direction des compétences et institutions locales)
M. Stéphane Brunot, adjoint au sous-directeur
M. Daniel Solana , adjoint au chef de bureau du contrôle de l'égalité et du conseil juridique
Mme Rudy Orsini , attachée au bureau du contrôle de l'égalité et du conseil juridique
Ministère de l'Intérieur
Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité
Mme Monique Lajugie , adjointe du sous-directeur de l'accès à la nationalité française
Direction de la modernisation et de l'action territoriale (sous-direction de l'administration territoriale)
M. Ludovic Sommerlat , chargé de mission
M. Bajy Riahi , chargé de mission
Union nationale des associations familiales (UNAF)
M. François Edouard , vice-président, président du département « droit de la famille et protection de l'enfance »
M. David Pioli , coordinateur du pôle droit, psychologie et sociologie de la famille
* 1 Les auteurs de la proposition de loi utilisent alternativement les notions de « parrainage civil » et « parrainage républicain ». Votre commission des lois a choisi d'utiliser les termes de « parrainage républicain » ( cf. infra ). C'est donc cette notion qui est principalement utilisée dans le présent rapport.
* 2 Texte n° 390 (2014-2015), déposé au Sénat le 1 er avril 2015.
* 3 Par exemple : question écrite de M. Antoine Lefèvre n° 5430 JO Sénat 21 mars 2013.
* 4 L'article 399 du code civil dispose que « peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent. »
* 5 Par testament du dernier des parents vivants (article 403 du code civil) ou, en l'absence de tutelle testamentaire, par le conseil de famille (article 404 du même code) sous le contrôle du juge des tutelles.
* 6 L'article 371-1 du code civil dispose que l'exercice de l'autorité parentale a pour finalité de protéger l'enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
* 7 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, éditions PUF p. 377.
* 8 Audition qui avait pour objet de présenter un exemple de cérémonie républicaine : la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, prévue à l'article 21-28 du code civil, organisée pour les personnes qui acquièrent la nationalité française.
* 9 Proposition de loi de M. Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, relative au parrainage civil, n° 2020, enregistrée à l'Assemblée nationale le 11 juin 2014, proposition de loi de Mme Paulette Guinchard relative au baptême républicain n° 3806, enregistrée à l'Assemblée nationale le 23 mai 2007.