CHAPITRE VI - FICHAGE DES INFORMATIONS NOMINATIVES ET DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Article 11 : Suppression des données personnelles enregistrées dans les fichiers de police - amnistie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement génétique

Le présent article précise que l'amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police (il s'agit du fichier national des empreintes génétiques ou FNAEG) ainsi que de l'ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés à l'article 1 er recueillies à l'occasion des procédures d'enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire (il s'agit en particulier du système de traitement des infractions constatées de la police nationale -STIC- et du système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale -le JUDEX).

Au traditionnel principe d'oubli des infractions que constitue l'amnistie, j'ajouterait ainsi un « droit à l'oubli » qui concerne les données biologiques ou nominatives contenues dans les fichiers numériques.

Au contraire, l'article 17 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 prévoyait que « Nonobstant toute disposition contraire, l'amnistie n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées. ». En effet, les fichiers de police judiciaire contiennent des faits, et non des infractions : or l'amnistie s'applique en principe à celles-ci et non à ceux-là. Toutefois, compte tenu du fait que l'enregistrement d'empreintes génétiques ou de données nominatives dans des fichiers de police n'est possible que pour des personnes dont on soupçonne qu'elles ont commis certaines infractions, qui par hypothèse seront, en l'espèce, concernées par l'amnistie, il ne paraît pas déraisonnable de prévoir cet effacement.

Par ailleurs, le second alinéa du présent article prévoit explicitement que l'infraction prévue à l'article 706-56 du code de procédure pénale doit bénéficier de l'amnistie : il s'agit du refus de se soumettre à un prélèvement génétique ainsi que du fait de substituer à son propre matériel biologique celui d'une tierce personne. Votre rapporteure a pu constater, lors des auditions qu'elle a menées, que cette disposition répondait à une demande particulièrement prégnante des syndicats et des associations. Ceux-ci considèrent en effet que le délit de refus de se soumettre à un relevé génétique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende 7 ( * ) , constitue un moyen trop souvent utilisé par les forces de l'ordre pour pouvoir entraver indirectement des actions qui ne peuvent, en elles-mêmes, tomber sous le coup d'aucune incrimination.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant, conformément à l'intention des auteurs de la présente proposition de loi, à ne faire bénéficier de cette amnistie que le délit de refus de se soumettre à un prélèvement génétique , à l'exclusion du délit de substitution de prélèvement génétique prévu par le même article du code de procédure pénal.

Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel.

A l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté de texte.

En conséquence, et en application de l'article 42, alinéa premier, de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.


* 7 De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros pour la substitution de matériel génétique.

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