CHAPITRE II - CONTESTATIONS RELATIVES À L'AMNISTIE

Article 3 : Contestations relatives à l'amnistie

Le premier alinéa du présent article est redondant avec l'article 2. Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement tendant à le supprimer.

Par ailleurs, le second alinéa prévoit logiquement qu'en l'absence de condamnation définitive, les contestations doivent être soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

CHAPITRE III - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 4 : Amnistie des sanctions disciplinaires

A l'instar des précédentes lois d'amnistie présidentielle, la présente proposition de loi prévoit, en son article 4, l'amnistie des faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, commis avant le 6 mai 2012 . Par ailleurs, Comme en 1981, 1988, 1995 et 2002, le projet de loi propose l'amnistie des faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Notons que dans une décision du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 34 de la Constitution (« La loi fixe les règles concernant : la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats »), étendre une loi d'amnistie au-delà du strict domaine pénal pour viser les sanctions disciplinaires ou professionnelles qui relèvent de l'application du contrat de travail entre deux personnes privées. Ainsi, selon le Conseil, « le législateur a pu, sans méconnaître aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, étendre le champ d'application de la loi d'amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans un but d'apaisement politique ou social ».

En revanche, contrairement aux dispositions de la loi du 6 août 2002, il n'est pas précisé que cette amnistie est subordonnée au fait que, lorsque les faits considérés ont également donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie ne pourra être accordée que si la condamnation pénale elle-même est amnistiée. En effet, cette disposition n'est pas nécessaire dans la mesure où le présent article précise que l'amnistie des faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ne serait accordée que pour des faits commis à l'occasion des faits visés par l'article premier de la présente proposition de loi, donc couverts par l'amnistie .

Afin de rendre effectif l'effacement procédant de l'amnistie effectif, le présent article confie à l'inspection du travail le soin de veiller à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés, en s'assurant du retrait des mentions relatives aux sanctions amnistiées dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs bénéficiaires de l'amnistie.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

Article 5 : Amnistie des sanctions dansles établissements universitaires ou scolaires

L'article 5 précise que les faits commis à l'occasion des conflits mentionnés à l'article premier sont amnistiés lorsque, susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires, ils sont commis par des étudiants ou par des élèves d'établissements scolaires ou universitaires. L'amnistie implique alors le droit à réintégration dans l'établissement, sauf si la poursuite des études ne l'exige pas.

Votre commission a toutefois adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de votre rapporteure afin que ne puissent pas bénéficier d'une réintégration les étudiants exclus d'un établissement pour des faits de violence (cf. ci-dessous le commentaire de l'article 7).

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