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Rapport n° 50 (2009-2010) de M. Pierre HÉRISSON , fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 21 octobre 2009

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N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur le projet de loi relatif à l' entreprise publique La-Poste et aux activités postales (PROCÉDURE ACCCÉLÉRÉE ENGAGÉE) ,

Par M. Pierre HÉRISSON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, François Fortassin, Alain Fouché, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Jacques Muller, Robert Navarro, Louis Nègre, Mmes Renée Nicoux, Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Philippe Paul, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

599 (2008-2009) et 51 (2009-2010)

INTRODUCTION

Madame, Monsieur,

La Poste imprègne notre univers quotidien et notre imaginaire collectif . Le bureau de poste symbolise la vie communale, au même titre que la mairie ou l'église, et traduit l'ancrage territorial de l'entreprise. La figure du facteur, immortalisée par le septième art et plébiscitée par nos compatriotes, constitue un lien de proximité et de sociabilité central jusque dans les zones les plus reculées. Les fonctions assurées, porteuses d'une dimension universelle -relier les hommes, faire circuler l'information, transmettre des biens-, méritent au premier chef la qualification de service public.

De la « poste aux lettres » du XVII ème siècle dirigée par le surintendant général des postes à l'exploitant public du XXI ème siècle investissant pleinement les technologies numériques et leurs potentialités, La Poste française a su évoluer et s'adapter aux mutations de l'économie et de la société .

Pourtant, La Poste est aujourd'hui confrontée à un bouleversement majeur de son environnement rendant son avenir incertain . Attrition des envois de courrier au profit de modes de communication dématérialisés, ouverture progressive de l'ensemble des marchés à l'échelle communautaire, concurrence croissante d'acteurs de dimension européenne ou internationale, accroissement des exigences environnementales ... Nombreux sont les paramètres conduisant à s'interroger sur la capacité de l'opérateur historique à surmonter les défis de la modernité.

« Il faut le dire clairement : sans réforme, La Poste est condamnée. Condamnée aux déficits, au repli sur soi, à l'appauvrissement. Condamnée au dépérissement de son réseau sur le territoire. Condamnée à ne plus jouer de rôle majeur en Europe et à être, en France, sous perfusion d'aides publiques ». Dans un style vif, mais d'une profonde lucidité, l'excellent rapport d'information de notre président Gérard Larcher n'hésitait pas à titrer, dès 2003, « La Poste : le temps de la dernière chance » 1 ( * ) .

Depuis cette date, La Poste, forte de l'engagement de ses fonctionnaires et salariés, n'a cessé de se moderniser pour être en mesure d'assurer ses missions de service public dans un environnement concurrentiel de plus en plus pressant. Elle l'a fait dans un cadre juridique et économique en pleine mutation, à l'échelle tant européenne -avec la libéralisation progressive du secteur postal, engagée en 1997 et parvenant à son terme en 2011- que nationale -avec les lois n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation publique du service public de La Poste et des télécommunications, qui lui a donné le statut d'exploitant public, et n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, que votre rapporteur avait rapporté au nom de votre commission et qui a instauré La Banque Postale et prévu une régulation adaptée aux exigences communautaires-.

Malgré ces évolutions récentes et importantes, La Poste se trouve aujourd'hui acculée dans une impasse : l'insuffisance de ses fonds propres l'empêche de procéder aux investissements nécessaires pour affronter ses concurrents les plus directs et. Or, son statut actuel d'établissement public ne l'autorise pas à accéder à des sources de financement élargies. Pour y remédier, et comme en 1990, une modification de sa forme juridique est aujourd'hui indispensable .

C'est l' objet principal du présent projet de loi , qui donne explicitement à La Poste le statut de société anonyme, tout en garantissant la détention entièrement publique de son capital , en réaffirmant ses missions de service public et en garantissant les conditions de leur réalisation. Ce texte reprend ce faisant les conclusions de la commission sur le développement de La Poste, présidée par M. François Ailleret 2 ( * ) .

Il garantit par ailleurs le maintien dans leur droit des fonctionnaires du groupe et procède à la transposition en droit interne de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, qui fixe -sauf exceptions- au 31 décembre 2010 l'ouverture intégrale à la concurrence des marchés postaux sur le territoire de l'Union.

Enfin, il adapte à cette évolution le dispositif de régulation mis en place en 2005, en veillant à maintenir un équilibre entre les charges spécifiques de service universel dont est missionné l'opérateur historique et l'accessibilité aux marchés postaux au profit de nouveaux opérateurs.

Le Gouvernement a procédé à la consultation des diverses instances dont l'avis était requis , soit la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE), présidée par votre rapporteur ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) ; le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ; le Comité technique paritaire national de La Poste ; la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales (COSPAS) et le Conseil d'État.

De son côté, votre rapporteur a entendu instruire le projet de loi en associant chacun des acteurs intéressés et en tenant compte de l'ensemble des sensibilités politiques . C'est ainsi qu'il a ouvert à tous les membres du groupe d'études « Postes et communications électroniques » 3 ( * ) qu'il préside les quelques vingt-cinq auditions auxquelles il a procédé.

« Pour La Poste française, l'heure des choix vitaux est arrivée : c'est dire l'importance du texte soumis au Sénat » : c'est par ces mots que votre rapporteur introduisait, voici un peu plus de cinq ans, le rapport de première lecture fait sur le projet de loi relatif à la régulation des activités postales précité. A nouveau d'actualité, ces mots rendent bien compte de l'urgence qu'il y a désormais à réformer l'opérateur national et à lui donner les moyens de rester aux avant-postes sur les marchés européens et d'occuper les premières places à l'international. S'il existe un risque en toute chose, le pire risque serait aujourd'hui de ne rien faire.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA POSTE, UNE ENTREPRISE FONDAMENTALE POUR LA VIE SOCIALE ET DES TERRITOIRES

L'importance de La Poste dans la vie économique et sociale de notre pays se traduit à la fois par l'ampleur de l'entreprise en elle-même et le caractère capital des missions qu'elle assure au quotidien auprès de dizaines de millions de Français.

A. UNE ENTREPRISE DE STATURE INTERNATIONALE EN COURS DE MODERNISATION

1. Un groupe intégré et multiservices unique à l'échelle européenne

Producteur, intégrateur et distributeur de services, le groupe La Poste est le plus diversifié des opérateurs postaux européens . Il intervient en effet dans trois grands domaines d'activité :

- le courrier , qui représente 54,3 % de son chiffre d'affaires (11,6 milliards d'euros). Les clients de ce service sont extrêmement concentrés puisque les cent premiers représentent 50 % du chiffre d'affaires. Deuxième opérateur européen, La Poste tend à accélérer son développement en la matière sur les nouveaux supports de communication ainsi qu'à l'international ;

- le colis 4 ( * ) -express 5 ( * ) , qui contribue à 22,6 % de son chiffre d'affaires (4,5 milliards d'euros). Deuxième opérateur de l'express sur le territoire européen et leader du marché du colis en France, avec ses services GeoPost et ColiPost, La Poste possède 770 hubs et dépôts dans le monde ;

- l' activité bancaire , à travers La Banque Postale, qui constitue 22,9 % de son chiffre d'affaires (4,7 milliards d'euros). Avec 9,5 millions de clients actifs et plus de 11 millions de comptes courants postaux, la filiale postale de La Poste offre une gamme croissante de produits et services de banque et d'assurance pour les particuliers et les entreprises.

A ces domaines d'activité, il convient de rajouter le service que représente la présence territoriale , à travers l'enseigne, réseau de distribution multimétiers et multicanal du groupe. Premier réseau de proximité en France, il accueille chaque jour deux millions de clients et contribue directement à l'aménagement du territoire.

Le regroupement de telles activités au sein d'un même groupe est une singularité au niveau européen. Avec une part encore majoritaire du courrier et un équilibre entre colis-express et banque, La Poste se distingue des autres opérateurs nationaux qui ont opté soit pour une diversification réduisant très fortement la part relative du courrier, soit pour le maintien d'une part prépondérante du courrier avec un complément dans le colis-express mais sans activité bancaire significative.

2. Une modernisation continue porteuse de résultats

Administration d'État jusqu'en 1990, La Poste est depuis devenue une entreprise à part entière qui s'est détachée de sa branche télécommunication, avec la création concomitante à sa naissance du groupe France Télécom. Dès lors, et surtout depuis le début des années 2000, son évolution s'est accélérée avec la modernisation de l'outil industriel du courrier et des bureaux de poste , grâce notamment à deux grands plans dits « Cap qualité » et « Facteurs d'avenir ».

- Le plan « Cap qualité » a été lancé début 2005. Présenté comme une véritable révolution, il se traduit par l'investissement de 3,4 milliards d'euros dans un grand programme de modernisation visant à faire du groupe le leader européen du courrier sous toutes ses formes en 2012 et lui permettre d'assurer pleinement sa mission de service universel. Cela passe par la concentration du traitement du courrier sur un nombre réduit de plateformes et l'automatisation de ce traitement au moyen de machines de tri modernes.

- Le plan « Facteurs d'avenir » a, quant à lui, permis de moderniser et pérenniser l'activité de facteur en l'adaptant aux évolutions économiques et technologiques. Ont été mis en avant à ce titre le financement de la formation, de la reconversion et de la mobilité du personnel.

Ces plans ont permis à La Poste d'obtenir une amélioration qualitative de son activité . En 2008, elle a ainsi obtenu les meilleurs résultats de son histoire pour la distribution du courrier et de la presse à J+1. La rentabilité d'exploitation du courrier s'en est ressentie, puisqu'elle est passée de 5,6 % en 2005 à 6,9 % en 2007. L'entreprise assure aujourd'hui les missions de service public dont elle a la charge tout en dégageant un résultat consolidé net positif de 943 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2007 .

3. Une dimension sociale forte pour le premier employeur national après l'État

Avec 299.000 emplois au sein du groupe en 2007, dont 265.000 dans la maison mère, La Poste est le premier employeur de France après l'État , et ce même si ses effectifs ont tendance à régresser depuis plusieurs années.

Moyenne sur 12 mois de l'effectif
en équivalent temps plein mesuré à la fin de chaque mois

Source : étude d'impact réalisée par le Gouvernement

La particularité réside dans la coexistence de fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications (54 % des effectifs totaux du groupe) et de salariés de droit privé (46 %), statut sous lequel est recrutée l'intégralité des personnels depuis 2003. Comme le relève le rapport Ailleret, « La Poste a su traiter de manière homogène ces deux catégories de collaborateurs et gérer leur coexistence sans difficulté majeure ».

Le modèle social mis en place par le groupe vise à renforcer les emplois stables en cherchant à mettre fin au temps partiel imposé et à réduire significativement le nombre de contrats à durée déterminée (CDD), à encourager l'évolution professionnelle au sein du groupe, à promouvoir le développement continu des compétences et à donner à tous accès aux emplois.

B. UN SYMBOLE NATIONAL AU CoeUR DE LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS

1. La réalisation de missions de service public

Définies par le législateur et faisant l'objet d'un contrat de service entre l'État et La Poste, les missions de service public assurées par l'opérateur historique national sont au nombre de quatre.

a) Le service public des envois postaux et le service universel postal

Le service public des envois postaux , aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime prévu par le code des postes et des communications électroniques (CPCE).

La notion de service universel postal a été définie par l'article 3 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée comme « une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ». En termes d'accessibilité, la directive précise que « la densité des points de contact et d'accès (doit tenir) compte des besoins des utilisateurs ». Par ailleurs, le prestataire du service universel doit garantir, tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, au minimum une levée et une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale.

En France, la loi du 20 mai 2005 précitée met à la charge de La Poste, opérateur en charge du service universel, des obligations qui vont au-delà de celles fixées par la directive précitée et fait de la France l'un des pays européens bénéficiant du service universel le plus large . La définition et le périmètre de ce dernier sont détaillés aux articles L. 1, R. 1 et suivants du CPCE. Il comprend ainsi, notamment, un service de levée et de distribution six jours sur sept, des envois de colis postaux jusqu'à 20 kg, des envois recommandés et des envois à valeur déclarée ainsi que des envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg.

Les critères d'accessibilité au réseau de points de contact au titre du service universel fixés par le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le CPCE prévoient « qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 km d'un point de contact et toutes les communes de plus de 10.000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20.000 habitants ».

b) Le service public du transport et de la distribution de la presse

Le service public du transport et de la distribution de la presse, dont le principe est posé à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, est régi par l'article R. 1-1-17 du CPCE, qui précise que les conditions du service universel postal s'appliquent également aux envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Cette mission de service public fait l'objet, depuis les années 80, d' accords pluriannuels entre l'État, La Poste et les syndicats d'éditeurs de presse . Le dernier en date, dit « accord Schwartz », a été signé le 23 juillet 2008. Il se caractérise par la longueur de la période couverte -2009 à 2015- ainsi que par son objectif d'équilibrer financièrement à son terme la réalisation de cette mission de service public.

L'ensemble des parties prenantes ayant accepté de partager le poids du financement, et La Poste de supporter tout solde résiduel à l'horizon 2015, il est prévu d'assurer celui-ci par :

- une subvention de l'État de 242 millions d'euros jusqu'en 2011, qui décroitra ensuite jusqu'à 180 millions d'euros en 2015 ;

- une augmentation progressive des tarifs, pesant donc sur les éditeurs de presse, qui atteindra en 2015 20 % pour la presse d'information politique et 30 % pour les autres titres ;

- des réductions progressives de coûts par La Poste, à hauteur de 200 millions d'euros en 2015 en année pleine.

c) La mission d'accessibilité bancaire

Une mission d'accessibilité bancaire est confiée à La Poste par l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, qui dispose que « dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le livret A ».

Le contrat de service public conclu entre l'État et La Poste pour la période 1998-2012 précise ainsi que la mission d'accessibilité bancaire traverse l'ensemble de l'activité de La Banque Postale, notamment les comptes courants postaux (CCP), l'émission de moyens de paiement et l'information des clientèles modestes et très modestes sur les solutions bancaires et les démarches administratives diverses de nature à les aider.

La mission de service public n'est toutefois définie avec précision et son coût n'est chiffrable que pour le livret A . Si la distribution du livret A a été ouverte à l'ensemble des établissements de crédit par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), La Banque Postale se voit imposer des contraintes particulières.

LES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DE LA BANQUE POSTALE

Elle doit ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande (article L. 221-2 du code monétaire et financier, qui s'applique selon l'article L. 518-25-1 du même code à « un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital ») ;

Le montant minimal des opérations individuelles de retrait et de dépôt est de 1,5 euro seulement pour les livrets A ouverts auprès de La Banque Postale, contre 10 euros auprès des autres établissements (article R. 221-3 du même code) ;

Elle doit autoriser, sur le livret A, la totalité des opérations mentionnées sur une liste dressée par un arrêté 6 ( * ) , alors que les autres établissements de crédit peuvent choisir de ne pas autoriser certaines de ces opérations (article R. 221-5 du même code).

En contrepartie de ces obligations, La Banque Postale perçoit une rémunération spécifique , qui vient en complément de celle que reçoivent l'ensemble des établissements distribuant le livret A (article L. 221-6 du même code).

La Commission européenne a reconnu dans une décision du 10 mai 2007 que le livret A de La Banque Postale constitue un service d'intérêt économique général (SIEG) dans la mesure où il favorise l'inclusion bancaire des personnes ayant des difficultés d'accès aux services bancaires de base.

d) La mission d'aménagement du territoire

La mission d'aménagement du territoire relève de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, qui dispose que « La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national ». Cette mission s'ajoute aux obligations de service universel assumées par La Poste, décrites précédemment.

La Poste joue en effet un double rôle de cohésion sociale et territoriale . Le bureau de poste permet de maintenir le lien social, aussi bien dans les zones urbaines sensibles où il représente un signe de la présence de l'État que dans les territoires ruraux où les habitants, notamment les personnes ayant des difficultés à se déplacer, sont attachés à une présence postale de proximité.

La mission d'aménagement du territoire s'exerce dans le respect des principes fixés par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) de 1995 7 ( * ) . Parmi ces principes figurent notamment l'« unité de la nation », les « solidarités entre citoyens » et l'« intégration des populations ». La LOADT prévoit en particulier que la politique d'aménagement et de développement durable du territoire :

- garantit aux citoyens, dans un objectif d'égalité des chances, un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire ;

- réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales 8 ( * ) a fixé des critères d'accessibilité qui ont été complétés, s'agissant de l'offre de service universel (hors envois en nombre) par un décret du 5 janvier 2007 9 ( * ) :

Texte

Règle d'accessibilité

Loi du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

90 % de la population d'un département...

...doit être située à moins de 5 km ou à moins de 20 min de trajet automobile d'un point de contact.

Décret du 5 janvier 2007

99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département...

...doit être à moins de 10 kilomètres d'un point de contact.

Toutes les communes de plus de 10 000 habitants...

...disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.

Le réseau de La Poste se compose, pour ce faire, de 17 091 points de contact 10 ( * ) répartis dans environ 14 000 communes, se répartissant ainsi :

- 10 778 bureaux de poste détenus en propre par La Poste, dont 4 000 dans des communes de moins de 2 000 habitants ;

- 4 446 agences postales communales et intercommunales , situées dans des mairies, un demi-emploi étant financé par La Poste.

- 1 758 relais Poste chez des commerçants, ces derniers étant rémunérés par La Poste au moyen d'un forfait et d'une commission sur les activités.

Au titre de sa mission d'aménagement du territoire, La Poste entretient un réseau de points de contact dans les zones dites « prioritaires » : zones de revitalisation rurale, zones montagneuses, zones urbaines sensibles et départements d'outre-mer.

Présence postale fin décembre 2008 dans les zones prioritaires

Bureaux de poste

Agences postales communales

Relais-poste commerçants

Total

ZRR

2289

1675

486

4450

Massif

2418

1172

388

3978

dont à la fois ZRR et Massif

1144

784

167

2095

desservant les ZUS

884

26

6

916

DOM

225

4

16

245

Source : La Poste

2. Une place symbolique très forte dans le coeur des Français

Avec une distribution six jours sur sept par semaine, dans le jour suivant celui du dépôt pour les envois prioritaires, des exigences d'accessibilité poussées et une péréquation des tarifs pour les envois égrenés, la mission de service universel exercée par La Poste implique nécessairement un contact étroit entre celle-ci et les usagers.

Cette relation a lieu au sein des milliers de points de contact du groupe, qui mobilisent 65.000 collaborateurs, dont 35.000 guichetiers. Lieu d'exercice de trois de ses quatre missions de service public -service universel du courrier, mission d'aménagement du territoire et accessibilité bancaire-, le bureau de poste est également un lieu de socialisation pour ceux qui le fréquentent. Les Français y restent grandement attachés et s'en déclarent satisfaits pour 83 % d'entre eux 11 ( * ) .

Mais c'est surtout la figure du facteur qui revêt la valeur symbolique la plus forte. Ainsi, 30 millions de boîtes aux lettres desservies et 36.000 communes reliées les unes aux autres par 100.000 postiers qui, par leur activité de distribution postale, mais également par les multiples autres types de services qu'ils sont amenés à rendre, notamment dans les territoires les plus reculés, garantissent chaque jour une certaine forme de lien social et assurent à La Poste une notoriété et une image très positives auprès de l'ensemble des Français. Le rapport Ailleret rend ainsi compte du fait que ses auditions ont « montré l'attachement au passage régulier du facteur, vecteur de cohésion sociale ».

II. UN SECTEUR POSTAL AFFECTÉ PAR DE PROFONDS CHANGEMENTS

A. LA CONCURRENCE DE NOUVEAUX MODES DE CORRESPONDANCE

La première source de concurrence pour La Poste provient, non d'acteurs empiétant sur ses domaines d'activités, mais sur l'évolution structurelle d'une partie de ceux-ci.

1. Un processus de dématérialisation des correspondances croissant

Les acteurs du monde économique, tant public que privé, sont affectés depuis plusieurs années par un phénomène irrémédiable de dématérialisation des flux d'information et de communication. Le courrier électronique, s'il en est la forme la plus flagrante, n'est est qu'une illustration, aux côtés de la « virtualisation » progressive des facturations et démarches administratives, dont les conséquences en volume sur l'activité postale sont bien plus importantes.

Les premières expériences à grande échelle ont été menées dans le secteur public , qui a vu dans la dématérialisation d'un certain nombre de services la source tant d'une amélioration de leur qualité (plus grande réactivité, facilitation du stockage, possibilité de duplication, transmission à distance plus aisée ...) que d'une baisse de leur coût profitant in fine autant à l'administration qu'à ses usagers. Le nombre de feuilles de soin électroniques a quasi centuplé entre 1999 et 2006, tandis que celui de télédéclarants à l'impôt a décuplé de 2003 à 2007.

Initié et accompagné par les personnes publiques, ce mouvement a été encouragé par le vaste projet de révision générale des politiques publiques (RGPP). Ainsi qu'il est indiqué dans la note de suivi des mesures d'avril 2008, « la dématérialisation des procédures constituera (...) le vecteur essentiel d'amélioration de la performance et de la qualité de service ».

Mais ce phénomène permet par ailleurs de satisfaire à des préoccupations de développement durable dont l'importance tend à croître aujourd'hui, et pour lesquelles les personnes publiques se doivent de donner l'exemple. C'est à ce titre que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (dite « Grenelle I ») prévoit, dès 2009, de développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et les installations de vidéoconférence et, d'ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de papier des administrations publiques.

Les entreprises se sont rapidement engagées dans une démarche de numérisation de leurs documents, tant à usage interne que destinés aux acteurs extérieurs. Nombre d'entre elles proposent ainsi désormais, contre des services supplémentaires au coût marginal relativement faible, l'envoi par pièce jointe de courriels, ainsi que de divers factures et relevés réguliers.

2. Des conséquences notables sur le marché du courrier

C'est, bien entendu, l'activité courrier qui a le plus pâti du processus de dématérialisation progressive des correspondances, et ce même si l'impact a été plutôt moins violent pour notre pays que chez nos partenaires européens.

Ainsi, sur la période 2003-2006, le volume total de courrier n'a que faiblement reculé en France (- 1,5 %), et ce grâce à la poursuite concomitante de la croissance en marketing direct (+ 6 %). A titre de comparaison, les postes allemande et hollandaise connaissaient dans le même temps une diminution respective de leurs volumes de 4,5 et 8,7 %.

Un temps relativement épargné, notre pays est toutefois largement touché par la décroissance du marché « courrier » depuis 2008 , où un cap a été franchi. De - 0,5 % à la fin 2005 et de - 1,1 % sur 2006 et 2007, le rythme annuel de baisse atteindrait 3,5 % sur l'année 2008. Cette rupture, si elle tient essentiellement aux effets de la dématérialisation, a été accélérée par la crise économique ainsi que par le développement d'outils performants de marketing sur Internet.

L'avenir du marché « courrier » ne semble pas porter à l'optimisme . Le plan stratégique « Performance et confiance » 2008-2012 prévoyait une baisse des volumes contenue à - 1,5 % en 2009 et 2010 et - 2 % à compter de 2011. Or, ces hypothèses ont dû être dévaluées et La Poste s'attend désormais à une diminution annuelle d'au moins 3 % sur la période. Plus inquiétant encore, les spécialistes auditionnés par la commission Ailleret ont évoqué des réductions de volume de l'ordre de 20 à 40 % à l'horizon 2020.

3. Des opportunités de croissance toutefois recelées par l'ère numérique

Une vision « court-termiste » des conséquences de la dématérialisation ne cesse d'inquiéter quant aux potentialités de croissance d'un groupe comme La Poste. Toutefois, à bien y regarder, ce phénomène est porteur de ressources pour une entreprise qui a déjà su se diversifier et dont le succès futur dépendra de sa capacité à rester en phase avec, voire à précéder les évolutions technologiques actuelles et à venir.

Le développement intensif du e-commerce , tout d'abord, dynamise les échanges de courrier et de colis entre entreprises et particuliers ( B to C ), mais également entre particuliers ( C to C ). Ainsi, la vente à distance croît de 5 à 6 % par an sur les marchés matures sous l'effet du développement du commerce électronique et de 15 à 20 % sur les marchés internationaux et les marchés émergents.

Par ailleurs, La Poste a su optimiser les services en ligne en instaurant un bureau de poste virtuel. Après le suivi en temps quasi réel des courriers et colis sur Internet, le groupe a lancé plus récemment un service d'affranchissement en ligne. En un an, ce sont ainsi plus d'un million d' e -affranchissements qui ont été effectués par les particuliers, tant pour le courrier (MonTimbreenLigne) que pour le colis.

Enfin, et au-delà des services de correspondance, d'autres catégories d'activité du groupe peuvent être affectées positivement par le développement des TIC. En développant les accès multicanal, La Banque Postale a su capter une clientèle rajeunie, faisant d'une accessibilité immédiate à ses comptes et aux services associés l'une de ses priorités. Seize millions de visites sont ainsi enregistrées mensuellement sur le portail Internet et plus de deux millions d'appel reçus chaque mois sur le serveur vocal. Avec la mise à disposition d'une offre de courtage en ligne depuis le début de l'année, c'est la quasi intégralité des services de base bancaires qui sont aujourd'hui accessibles à distance.

B. L'OUVERTURE PROGRESSIVE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE

La réflexion sur la mise au point d'une Europe postale intégrée a été engagée dés la fin des années 80 , parallèlement aux travaux d'harmonisation communautaire menés dans les principaux secteurs économiques en réseau traditionnellement marqués par une forte présence étatique. Elle a abouti, en 1992 , à l'adoption par la Commission européenne d'un Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux, qui présentait l'état du marché et formulait un certain nombre de propositions d'évolution.

Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur des services postaux, et conformément aux dispositions du Traité, la Commission européenne a ensuite présenté, en 1995 , une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et la qualité de service, dans laquelle étaient identifiés un certain nombre d'objectifs communs. L'étape suivante a été la fixation d'un véritable cadre juridique, par une première directive postale de 1997, modifiée par des directives de 2002 et de 2008.

1. La Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Cette première directive postale européenne constitue, aujourd'hui encore et bien que largement modifiée depuis son adoption, le cadre règlementaire de référence au niveau communautaire . Elle a en effet permis de fixer :

- les caractéristiques minimales du service universel que doit garantir chaque État membre sur son territoire et les obligations qui en découlent ;

- les limites communes pour les services qui peuvent être réservés dans chaque État membre au prestataire du service universel ;

- les principes qui doivent régir l'octroi d'autorisations de licences pour les services non réservés ;

- les principes tarifaires applicables aux prestations du service universel, lesquelles doivent notamment être orientées vers les coûts ;

- la mise en place d'une comptabilité analytique et la séparation comptable des services réservés et des autres services postaux.

Cette directive fait également obligation aux États-membres :

- d'assurer une séparation effective et fonctionnelle entre les autorités réglementaires et les opérateurs postaux ;

- de veiller à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service.

2. La Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

Cette deuxième directive a eu principalement pour objet de fixer le calendrier des étapes ultérieures du processus d'ouverture progressive et contrôlée du marché, en abaissant les limites de poids/prix des services qui peuvent être réservés.

Limite poids

Limite prix

1997-2003

350 grammes

5 fois le tarif de base

2003-2006

100 grammes

3 fois le tarif de base

2006-2009

50 grammes

2,5 fois le tarif de base

Elle a ainsi fixé le 1 er janvier 2009 comme date éventuelle d'achèvement du marché intérieur des services postaux, cette date devant être confirmée ou modifiée par la procédure de codécision. Elle a prévu que la Commission présenterait une proposition fondée sur une étude destinée à évaluer, pour chaque État membre, l'impact qu'aurait sur le service universel la poursuite de la libéralisation du marché postal.

En outre, cette directive a prévu la libéralisation intégrale du courrier transfrontière sortant au 1 er janvier 2003.

3. La directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

La deuxième directive postale prévoyait comme ultime étape au processus d'ouverture graduelle à la concurrence l' achèvement du marché intérieur des services postaux pour 2009, date qui devait être confirmée par une troisième directive postale.

Lors des négociations menées dans les groupes de travail à la Commission et du groupe « Postes » du Conseil, la France, qui a participé activement à la négociation de cette troisième directive , a souligné son attachement pour le maintien d'un service universel postal de haute qualité, indispensable à la cohésion sociale sur tout le territoire. Elle s'est montrée soucieuse de garantir la pérennité du service universel français par un financement adéquat.

Les États membres n'ont pas eu à se prononcer sur l'opportunité d'ouvrir le marché puisque ce principe avait déjà été acté lors des négociations de la précédente directive de 2002. En revanche, la France , soutenue par d'autres pays, a souhaité que l'échéance soit reportée à 2011 .

Cette demande était doublement motivée :

- laisser le temps à l'opérateur français d'achever la modernisation de son appareil de production. En effet, les plans de modernisation engagés par La Poste 12 ( * ) devraient lui permettre d'améliorer sa productivité d'ici 2010-2011 et d'être en mesure d'affronter la concurrence européenne à cet horizon ;

- donner aux nouveaux États membres le temps de s'adapter à un processus engagé depuis plus de dix ans en Europe et qu'ils « prenaient en marche ». La clause de réciprocité, limitée aux années 2011 et 2012, répondait de ce point de vue à la demande de la France et est apparue raisonnable.

Dans le texte de compromis proposé par le Parlement européen, la France a obtenu satisfaction sur plusieurs points clés du texte. En vue de faciliter l'obtention d'un accord politique global, la date de libéralisation retenue dans le compromis (31 décembre 2010) ainsi que la période limitée d'application de la clause de réciprocité (deux ans à partir de cette date) sont apparues par conséquent acceptables pour notre pays et ont conduit le Gouvernement à accepter ce projet de nouvelle directive.

Ce calendrier résulte de nombreuses discussions au sein des groupes de travail à Bruxelles et traduit un compromis entre les États qui souhaitaient une libéralisation dès 2009 (en particulier les pays d'Europe du Nord -Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande- et d'Europe de l'Est -République tchèque, Bulgarie-) et ceux qui, comme la France, réclamaient un report à une date ultérieure pour finir de se préparer à cette ouverture.

Au final, cette troisième directive fixe les règles nouvelles portant notamment sur :

- l'ouverture totale des marchés au 31 décembre 2010 dans la majorité des États membres, et deux ans plus tard dans onze autres ;

- le principe suivant lequel la désignation du prestataire de service universel doit faire l'objet d'un réexamen périodique et la durée de cette désignation doit être suffisante pour permettre la rentabilité des investissements ;

- les mesures que peuvent mettre en oeuvre les États membres pour financer le coût net supporté par le prestataire au titre des obligations calculé selon des modalités fixées dans une annexe à la directive.

État des lieux de la libéralisation totale des marchés postaux dans l'Union européenne

Marchés déjà libéralisés

Suède (1993), Finlande (1994), Royaume-Uni (2006), Allemagne (1 er janvier 2008), Pays-Bas (1 er juillet 2008)

Libéralisation prévue à l'échéance du 31 décembre 2010

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France , Hongrie, Irlande, Italie, Portugal, Slovénie

Libéralisation fin 2012

Chypre, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République tchèque

C. LE DÉVELOPPEMENT EN EUROPE D'OPÉRATEURS PUISSANTS ET ANIMÉS D'AMBITIONS INTERNATIONALES

1. La menace représentée par les grands opérateurs historiques nationaux

La Poste doit affronter, sur les marchés du courrier et du colis-express, de puissants opérateurs privés ayant développé une stratégie de croissance agressive. La plupart d'entre eux sont issus des opérateurs nationaux historiques, dont ils ont repris et capitalisé l'héritage.

Les deux plus importants, Deutsche Post World Net (DPWN) et le néerlandais TNT , disposent aujourd'hui d'une avance importante sur La Poste, après s'être développés depuis une dizaine d'années dans des activités périphériques et au-delà de leur territoire national. Ainsi, DPWN est devenue une entreprise de logistique d'envergure mondiale, tandis que TNT constitue le leader de l'express européen et se positionne à l'international.

Ces deux entreprises présentent désormais une structure d'activité bien plus favorable que celle de La Poste, au regard des potentialités de croissance futures. DPWN a atteint une masse critique et offre une gamme la plus large possible de services logistiques, tout en ayant dégagé en 2007 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel trois fois supérieur à celui de La Poste. Quant à TNT, bien plus rentable et réactive que cette dernière, elle a présenté un résultat opérationnel similaire la même année pour un chiffre d'affaires deux fois moindres.

Mais la menace sur le marché communautaire ne se réduit pas aux seuls opérateurs européens. Dans le secteur du colis et de l'express, les intégrateurs américains UPS et Fedex , ultra dominants sur leur marché national et cherchant à se développer à l'international, constituent des challengers de poids pour les prestataires européens.

2. La difficulté toutefois à faire émerger de nouveaux entrants

État de développement des principaux opérateurs alternatifs en Europe

Pays

Opérateur

Couverture territoriale

Parts de marché

Volume (en millions)

Chiffre d'affaires

Suède

City mail

45 %

8 %

245

70

Pays-Bas

Sandd

100 %

5,6 %

320

68

SelektMail

100 %

Objectif 10 %

300

80 ?

Allemagne

TNT-D

90 %

Objectif 10 %

70

200

PIN Ag*

100 %

?

272

Espagne

Unipost

70 %

10 %

500

78

* Objectifs 2007 déclarés dans la presse ; l'entreprise a été liquidée en 2008.

Source : ARCEP

Si, sur quelques marchés, des opérateurs alternatifs sont en voie d'émerger, leur développement reste encore faible au regard de celui des grands opérateurs historiques.

Certes, l'Espagne et les Pays-Bas comptent désormais des prestataires privés d'envergure significative, qui atteignent un seuil de rentabilité sur le marché de la publicité adressée.

Mais l'opérateur alternatif le plus ancien, City Mail en Suède, n'a atteint la rentabilité qu'après de nombreuses années de pertes. Sur le marché allemand, où le trafic traité par les opérateurs alternatifs atteindrait 1,5 milliard d'objets, l'introduction d'un salaire minimum de branche a gelé les projets de développement des concurrents d'envergure nationale, TNT et PIN, ce dernier ayant même été démantelé.

D. DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT PRÉVUS POUR TROIS DES QUATRE MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Le service universel postal

Pour financer les obligations du service universel, la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée prévoit la possibilité de réserver à l'opérateur en charge du service universel un secteur d'activité (appelé « secteur réservé »), dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel. Ainsi, le secteur réservé à La Poste, en qualité de prestataire du service universel dans le domaine des envois de correspondance, constitue la contrepartie des obligations particulières et des charges que le prestataire supporte au titre du service universel postal.

En effet, ces obligations représentent pour l'opérateur un « surcoût net » par rapport à ce qui résulterait d'une pure logique de rationalisation commerciale, que La Poste estime grossièrement à 1 milliard d'euros par an 13 ( * ) . Un opérateur non soumis à ce type de contraintes serait naturellement porté à réduire le nombre de ses points de contact et à espacer le nombre de ses tournées dans les zones peu denses.

Or, avec la disparition du monopole dont jouit La Poste sur ce secteur protégé au 31 décembre 2010 , se posera la question du financement du service universel. La mise en place d'un fonds de compensation alimenté par l'ensemble des opérateurs 14 ( * ) constitue la solution avancée par le présent projet de loi.

La difficulté à financer le service universel se matérialise dans le retard pris par La Poste dans sa stratégie de modernisation de son parc industriel . Les machines destinées à séquencer le courrier dans l'ordre de la tournée des facteurs présentent une capacité globale de tri quatre fois inférieure à celle de l'opérateur hollandais TNT. Capitale pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers, tout en réduisant ses coûts, la poursuite de la modernisation de son outil industriel nécessite, selon La Poste, un investissement de 1,45 milliard d'euros sur la période 2009-2012.

2. La mission de transport et distribution de la presse

La mission de transport et distribution de la presse occasionne quant à elle un surcoût net qui a pu être évalué à 670 millions d'euros en 2006. Les tarifs spécifiques associés à cette mission ne couvrant que 37 % des coûts, La Poste bénéficie chaque année d'une subvention de l'État, à hauteur de 242 millions d'euros en 2008.

Le solde du surcoût net était jusqu'à présent couvert par les bénéfices tirés par La Poste de son activité sur le secteur réservé . Or, avec la disparition prochaine de celui-ci, devront être trouvés des financements alternatifs. C'est ce que les trois parties prenantes à la mission ont tenté de faire à travers l' accord Schwartz de 2008 15 ( * ) , dans lequel il est toutefois prévu que La Poste « fera son affaire » de tout écart résiduel entre les revenus dégagés par cette activité et les coûts engendrés.

3. La mission d'accessibilité bancaire

La mission d'accessibilité bancaire occasionne également un surcoût net pour La Banque Postale, filiale de La Poste chargée de l'assurer.

Ce surcoût est évalué par le Gouvernement à 393 millions d'euros au titre de l'année 2007 . Il tient compte de la rémunération standard des encours afférents aux livrets dans la mesure où ils peuvent être considérés comme relevant de la mission d'accessibilité bancaire.

Ce surcoût est compensé par une rémunération dite « complémentaire » 16 ( * ) dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, doit être proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général (SIEG) confiées à La Poste 17 ( * ) . Rappelons que, selon la Commission européenne, le livret A proposé par La Poste n'est un SIEG que dans la mesure où il favorise l'inclusion bancaire des personnes ayant des difficultés d'accès aux services bancaires de base.

Le montant de cette rémunération complémentaire est le suivant pour les années 2009 à 2014 18 ( * ) :

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Montant (M€)

280

270

260

250

235

210

L'évolution décroissante de la rémunération complémentaire prend en compte la poursuite par La Banque Postale de ses efforts de productivité afin de réduire le coût de la collecte pour le Livret A.

Cette rémunération complète la rémunération de base , versée à l'ensemble des établissements qui proposent le livret A.

E. UNE QUESTION NON RÉSOLUE : LE FINANCEMENT DE LA MISSION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La loi du 2 juillet 1990 prévoit dans son article 8 qu'un décret en Conseil d'État fixe « les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public ».

Si un décret a effectivement été pris pour la mission de transport et de distribution de la presse, si la mission d'accessibilité bancaire et celle de service universel ont également fait l'objet de mesures spécifiques 19 ( * ) , ce n'est pas le cas de la mission d'aménagement du territoire. Comme le fait observer le rapport Ailleret, « la mission de service public d'aménagement du territoire est la seule dont les principes de financement ne sont pas encore établis », ajoutant qu'« il y a là une incertitude à lever sans tarder ».

1. Un financement partiel

Le maillage territorial de La Poste est, selon la loi du 2 juillet 1990 modifiée en 2005, financé au moyen du fonds postal national de péréquation territoriale . Ce fonds, géré dans un compte spécial de La Poste, est abondé à hauteur de 137 millions d'euros par an par l'abattement sur les bases d'impositions locales 20 ( * ) .

Ce montant pourrait passer à 155 millions d'euros par an avec la réforme de la taxe professionnelle prévue par le projet de loi de finances pour 2010 déposé par le Gouvernement, qui prévoit une exonération de 70 % sur le paiement de la nouvelle « cotisation complémentaire » 21 ( * ) .

Or le surcoût occasionné par ce réseau est estimé, en tenant compte des efforts engagés par La Poste en termes de productivité et d'adaptation de son réseau, à 250 millions d'euros environ.

Ce surcoût est calculé par La Poste elle-même, votre rapporteur n'ayant pu obtenir d'évaluation établie de manière indépendante 22 ( * ) .

Il reste donc un besoin de financement d'une centaine de millions d'euros, à la charge de La Poste .

2. Un financement déséquilibré

Le fonds est abondé par un allégement de fiscalité locale qui concerne principalement la taxe professionnelle . On peut donc considérer que la mission d'aménagement du territoire est financée :

- d'une part par les collectivités territoriales concernées par l'abattement institué au profit de La Poste sur la taxe professionnelle et, demain, sur la nouvelle cotisation complémentaire ;

- par La Poste elle-même pour la différence entre le montant du fonds et le surcoût occasionné pour elle.

L'État est ainsi absent du financement de cette mission , alors même que c'est lui qui assigne cette mission à La Poste et qu'il joue un rôle de premier plan, en concertation avec les élus locaux, dans la répartition des ressources du fonds de péréquation. Un contrat pluriannuel conclu entre l'État, La Poste et l'association la plus représentative des maires définit en effet les modalités de mise en oeuvre du fonds de péréquation 23 ( * ) .

3. La nécessité d'un financement intégral et pérenne

Or, La Poste , désormais soumise à la pression concurrentielle sur la totalité de son domaine d'activité, ne pourra pas contribuer de manière indéfinie au financement d'une mission qui ne pèse pas sur ses concurrents, notamment les grands établissements postaux européens, chargés seulement de la mission de service universel.

Votre rapporteur souligne en conséquence qu'il est temps de trouver une solution de financement à la mission d'aménagement du territoire de La Poste et que l'État, garant de la cohésion sociale et territoriale, ne saurait en être absent.

Les interrogations concernant le financement de cette mission sont d'autant plus prégnantes que la modernisation du réseau de l'Enseigne , qui a débuté voici quelques années, est loin d'être achevée et nécessite encore d'importants investissements. La Poste les estime à 350 millions d'euros par an sur la période 2009-2012, se répartissant en 175 millions d'euros pour la rénovation des bureaux et autant pour le développement des systèmes d'information.

III. LA NÉCESSITÉ D'UNE ADAPTATION STATUTAIRE ET RÈGLEMENTAIRE

A. RÉVISER LE STATUT DE LA POSTE POUR LA PRÉPARER AUX NOUVEAUX DÉFIS

1. La nécessité de mobiliser de nouveaux fonds propres

Les besoins d'investissement exprimés par La Poste pour la période 2009-2012 pour l'ensemble de ses activités varient entre 7,3 et 9 milliards d'euros , chiffres sur lesquels la commission Ailleret a retenu un abattement général d'un milliard d'euros.

Besoins d'investissement de La Poste sur 2009-2012 (en millions d'euros)

Source : rapport Ailleret

* Ne sont prises en compte que les opérations que La Banque Postale ne pourrait financer sur fonds propres.

Face à ce besoin d'investissement, La Poste anticipe un autofinancement annuel moyen de 0,9 milliard d'euros, soit un total de 3,6 milliards d'euros sur la période 2009-2012 .

Au total, l' écart entre les ressources propres de l'entreprise et les besoins minimaux d'investissement qu'elle devra satisfaire pour demeurer compétitive serait d' au moins 2,7 milliards d'euros et d' au plus 5,4 milliards d'euros , selon que la fourchette haute ou basse est retenue.

2. Des hypothèses alternatives à écarter d'office

La pire des solutions face au besoin d'investissement de La Poste serait sans doute le statu quo . En l'absence d'un apport de fonds propres, le groupe n'aurait en effet le choix qu'entre deux stratégies, aussi désastreuses l'une que l'autre :

- le renoncement à l'investissement , qui conduirait à un déclin de l'entreprise aussi inéluctable que rapide, au regard des impératifs de modernisation que fait peser sur elle le développement de la concurrence. Ainsi que l'indique très explicitement la commission Ailleret, « un renoncement à investir à hauteur des montants nécessaires dans la période actuelle mettrait La Poste dans une situation dangereuse » : elle devrait en effet « choisir entre le renoncement à la croissance dans ses métiers les plus porteurs et un déclin rapide dans son coeur de métier avec, à terme, un impact très négatif sur l'exercice de ses missions de service public ».

- le développement autonome de chacun de ses métiers , qui conduirait à un éclatement du groupe. Le statut de sociétés anonymes de certaines filiales (GeoPost, La Banque Postale) leur permettrait déjà d'ouvrir leur actionnariat et de récolter des fonds pour l'établissement principal du groupe. Mais une telle solution, que le président de La Poste a lui-même écartée lors de son audition devant votre commission le 7 octobre 2009, diluerait la participation de La Poste dans le capital au profit d'investisseurs extérieurs et lui ferait perdre le contrôle de ses filiales. De surcroît, il est probable que les investisseurs ainsi sollicités exigeraient que les capitaux qu'ils apportent soient maintenus dans les sociétés qu'ils financeraient.

Le recours à l'endettement , tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, serait une autre solution pour mobiliser des capitaux extérieurs. Cependant, cette pratique n'est plus envisageable si l'on se rapporte au bilan actuel de La Poste. La dette du groupe, qui s'est notablement accrue en 2006 du fait d'un versement forfaitaire de deux milliards d'euros à l'État pour assurer le financement des retraites des fonctionnaires de La Poste, atteint aujourd'hui le seuil critique de 6 milliards d'euros .

L'aggravation d'un tel endettement conduirait rapidement à une impasse. Les charges financières de la dette représentent déjà 300 millions d'euros , soit le tiers des flux d'exploitation de La Poste ; les augmenter obérerait les capacités futures d'autofinancement du groupe, tout en le laissant dans une situation de vulnérabilité en cas de nouvelle baisse de son chiffre d'affaires.

3. La solution équilibrée du changement de statut, tout en préservant le caractère public du capital et le statut des personnels

La transformation de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qu'est aujourd'hui La Poste 24 ( * ) en société anonyme présente plusieurs avantages stratégiques, dans la perspective de l'ouverture proche du marché du courrier à la concurrence et des incertitudes quant à l'évolution globale du secteur.

Ces avantages ont ainsi été estimés par la commission Ailleret :

- permettre à La Poste de s'aligner sur le statut de ses concurrentes européennes . Dans les autres pays de l'Union, et à l'exception du Luxembourg, même les entreprises détenues à 100 % par l'État sont des sociétés anonymes. Ce statut leur donne suffisamment de souplesse pour mener des opérations de rapprochement industriel, prenant souvent la forme d'échanges de participations ;

- autoriser La Poste à solliciter des fonds propres auprès d'autres acteurs que l'État . L'objectif de réduction des dépenses publiques, quoique moins central en temps de ralentissement économique, incite en effet à ne pas peser davantage sur un budget national déjà fortement déficitaire ;

- enfin, « donner des gages » à la Commission européenne, quant au respect, par l'apport public de fonds propres, du cadre communautaire. Les instances européennes voyant souvent l'établissement public comme doté d'un statut excessivement protecteur, faire supporter l'opération d'apport de fonds par une structure relevant du droit commun des sociétés ne pourrait que prévenir leurs réticences. Ainsi, la procédure lancée le 29 novembre 2007 par la Commission européenne à l'encontre de la garantie illimitée dont La Poste bénéficierait de la part de l'État, garantie dont le gouvernement français conteste l'existence, ne devrait plus avoir de raison d'être.

• Le caractère public du capital de La Poste doit toutefois être préservé .

La Poste n'est pas une entreprise « comme les autres ».

Le présent projet de loi ne saurait servir d'occasion à la « privatisation », même partielle, d'un établissement qui est porteur de la présence de l'État dans les territoires. C'est d'ailleurs la volonté exprimée par le Gouvernement dès les débuts des travaux de votre commission sur ce projet de loi et qui a inspiré ses propositions .

• Enfin, la réforme ne peut se faire sans l'adhésion des personnels.

La Poste réunit des personnels aux statuts variés : fonctionnaires ayant conservé leur statut de l'administration des PTT, fonctionnaires « reclassifiés », salariés de droit privé ...

La transformation de La Poste en société anonyme ne saurait s'accompagner d'une remise en cause des statuts de l'ensemble des personnels qui font de La Poste l'un des services publics dont les Français se sentent les plus proches.

4. Permettre à l'opérateur historique de relever de nouveaux défis

Le changement de statut de La Poste et l'apport de fonds propres qu'il permettra ne sont pas des buts en soi, mais des moyens pour l'opérateur de se placer en situation de conserver sa place sur les marchés qu'il domine et d'en conquérir de nouveaux, dans un contexte de concurrence qui s'intensifie. Plusieurs axes de développement du groupe sont ainsi énumérés par le rapport Ailleret.

? Le secteur du courrier à l'international

Si des marges de croissance restent à prendre sur le marché du courrier, c'est à l'international que La Poste entend les trouver. Elle ambitionne à cet égard de se développer dans la partie rentable du courrier transfrontalier , de saisir les possibilités de coopération avec d'autres opérateurs européens et de prendre des positions à l'étranger pour constituer un réseau alternatif.

Le niveau élevé d'investissements requis dans ce but -de 500 à 800 millions d'euros entre 2009 et 2012- et les incertitudes liées à l'évolution du marché courrier imposent une réflexion supplémentaire sur les potentialités réelles de ces stratégies. La commission Ailleret s'est ainsi montrée prudente sur la création d'un réseau alternatif, mais plus encourageante sur le développement du courrier transfrontalier et, davantage encore, des coopérations.

? Les services connexes au courrier

Sur un marché dont le volume devrait se contracter dans les années à venir, un relais de croissance réside dans la fourniture de services intégrés aux clients . Trois axes de développement peuvent être poursuivis à cet égard :

- en amont , la gestion de bases de données et de conseil en marketing direct, l'optimisation des coûts des clients dans l'envoi du courrier, l'utilisation des technologies associées à ce dernier à d'autres flux documentaires ... ;

- la fourniture d' offres multicanal , tels que les services de gestion documentaire pour le grand public ou les plateformes multicanal d'échange en B to B ;

- en aval , la mise au point de nouveaux services de proximité associés à la tournée du facteur.

Sur ce marché extrêmement concurrentiel , auquel s'intéressent de grands groupes comme IBM, Google ou Microsoft, La Poste ambitionne la place de leader , nécessitant des investissements de l'ordre de 300 millions d'euros sur la période 2009-2012.

? Le marché du colis-express

Extrêmement concurrentiels , les secteurs du colis et de l'express se développent à des rythmes encore soutenus, mais variable selon les marchés considérés. Leurs principaux acteurs (Fedex, UPS, DHL, TNT) sont surtout axés sur le marché international et, plus spécifiquement, sur les marchés émergents.

L'activité colis-express du groupe La Poste, organisée autour de ColiPoste (pour les particuliers) et GeoPost (pour les entreprises), s'est notablement redressée avec une croissance de 50 % du chiffre d'affaires depuis le début des années 2000 et le retour à la rentabilité. Mais, si La Poste est désormais leader sur son marché domestique, elle n'est encore que le quatrième opérateur européen et n'est développée que de façon embryonnaire à l'international.

Le projet industriel de La Poste sur ce secteur, perçu comme « un facteur de croissance majeur pour La Poste et le vecteur principal de l'internationalisation du groupe » pour la commission Ailleret, consiste à occuper à terme la première place sur le marché européen de l' express et à devenir un acteur mondial du colis-express . Cela passera par l'achèvement du réseau communautaire, le développement dans les pays émergents et le renforcement des alliances stratégiques. L'objectif de croissance externe associé sur la période 2009-2012 a été estimé entre 1,1 et 1,25 milliard d'euros.

B. TRANSPOSER EN DROIT FRANÇAIS LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

1. Un marché national encore trop peu concurrentiel

Le marché français du courrier se caractérise, au regard des autres marchés européens, par son faible caractère concurrentiel . L'ARCEP a délivré des autorisations à une vingtaine d'entreprises qui offrent aujourd'hui des services postaux locaux ou nationaux.

Autorisations sur le segment des envois transfrontières

Autorisations pour la distribution sur une zone locale

Autorisations pour la distribution* d'envergure nationale (hors DOM)

2006

6

3

1

2007

4

7

0

Remarques

9 filiales de postes et une entreprise indépendante

* hors La Poste

Le marché des correspondances transfrontalières sortantes , ouvert depuis déjà longtemps, est aujourd'hui le plus concurrentiel . A deux exceptions près, ces opérateurs sont des filiales de grandes postes étrangères, La Poste détenant moins de 80 % du marché global.

Le marché du courrier non adressé , très développé en France avec un chiffre d'affaires de 0,6 milliard d'euros, est largement dominé par la filiale de La Poste, Médiapost. Ce marché compte toutefois de nombreux petits acteurs locaux et régionaux.

Le marché des envois de correspondances domestiques a enregistré l'arrêt d'activité d'Adrexo, seul à s'être positionné comme une alternative postale privée à vocation nationale. Il est aujourd'hui très largement dominé par La Poste, qui n'est que marginalement concurrencée par des titulaires d'autorisation détenant de faibles parts de marché et intervenant sur des secteurs de niche et des relations B to B .

2. Un segment de marché « contestable » par de nouveaux entrants trop restreint

En théorie, la part du marché postal français ouverte à la concurrence est importante . Le monopole légal correspond en effet à plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un marché total dont le périmètre peut être estimé à 15 milliards dans son acception la plus large, c'est-à-dire incluant l'express domestique et la distribution d'imprimés sans adresse.

En réalité, le segment réellement « contestable » par des distributeurs concurrents sur le marché de la correspondance ne dépasse gère un milliard d'objets -sur les 16 milliards d'objets que représentent les envois de correspondance- puisqu'il se réduit à la partie du courrier émis en nombre, non-urgent, distribué dans les seules zones denses et d'un poids supérieur à 50 grammes.

Pour un opérateur alternatif, il faut donc atteindre une part de marché élevée sur un segment contestable très limité pour espérer couvrir les seuls coûts opérationnels d'un réseau de distribution. Or, les prestataires privés ne trouvent pas actuellement les trafics qui leur permettent de réaliser des économies d'échelle nécessaires pour concurrencer La Poste. A l'inverse, dans les pays où le segment ouvert est significativement plus élevé, les opérateurs alternatifs atteignent le « point critique » avec une part de marché plus limitée.

3. L'exigence communautaire d'une libre concurrence sur un marché régulé

Afin d'obtenir la meilleure qualité de service pour le plus grand nombre à un coût optimum, la législation cadre communautaire prévoit une ouverture du marché à la concurrence qui soit équilibrée par le jeu d'une régulation efficace et indépendante.

L' ouverture à la concurrence sur l'ensemble du secteur postal , fixée au 1 er janvier 2011 pour notre pays par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, se traduira à court terme par la disparition du secteur réservé dont bénéficiait La Poste et l'arrivée d'opérateurs privés cherchant à lui disputer des parts de marché en proposant à leur clientèle une gamme désormais complète de services.

Ainsi que l'indique la commission Ailleret, les caractéristiques géographiques de la France vont ralentir le développement d'un réseau concurrent couvrant l'ensemble du territoire . La desserte des zones rurales et de faible densité pourrait demeurer un monopole pour l'opérateur historique, faute de rentabilité dans le cadre d'une exploitation commerciale. En revanche, les nouveaux opérateurs devraient développer un réseau plus réduit fondé sur une offre low cost , basé sur quelques gros clients et limité à quelques zones de distribution.

En tout état de cause, les vertus d'une telle ouverture à la concurrence ne se feront sentir qu'à condition qu'une régulation équilibrée soit mise en place, conformément aux objectifs fixés par les directives européennes.

Dans le contexte d'un marché mature comme l'est celui d'Europe du Nord, caractérisé par la coexistence d'un opérateur historique polyvalent avec des opérateurs spécialisés, l'équilibre reste relativement « économe » en termes de régulation . Basé sur l'existence de réseaux parallèles, son modèle ne repose pas, en effet, sur des mesures lourdes telles que la fixation de prix d'accès pour les concurrents.

Le régulateur est principalement appelé à veiller à ce que la tarification de l'opérateur historique permette le financement du service universel et ne comporte pas de pratiques prédatrices. Il prend également garde à ce que les concurrents respectent leurs obligations et ne rencontrent pas d'obstacles indus à l'entrée sur le marché.

Dans notre cadre national, c'est l'ARCEP qui sera chargée de maintenir ainsi un tel équilibre entre la préservation d'un service universel pris en charge par l'opérateur historique et la stimulation du marché par la concurrence loyale de nouveaux entrants.

IV. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPRISE PUBLIQUE LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI N°  90-568 DU 2 JUILLET 1990 (TITRE IER)

Le titre I er comporte douze articles modifiant de nombreux articles de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

L'article 1 er transforme la personne morale de droit public La Poste en société anonyme, dont le capital est détenu par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public.

L'article 2 définit les quatre missions de service public assignées à La Poste.

L'article 3 supprime une restriction apportée par la loi du 2 juillet 1990 précitée aux activités de prestations de service que La Poste peut exercer.

L'article 4 prévoit que L'État conclut avec La Poste un contrat d'entreprise.

L'article 5 précise la composition du conseil d'administration.

L'article 6 est relatif au président du conseil d'administration.

L'article 7 contient des dispositions relatives aux fonctionnaires de La Poste.

L'article 8 concerne les agents contractuels.

L'article 9 précise les modalités d'application aux personnels de La Poste des dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale du code du travail.

L'article 10 prévoit la possibilité pour La Poste de procéder à des attributions gratuites d'actions au personnel.

L'article 11 contient des dispositions transitoires.

L'article 12 procède à une coordination juridique d'articles de la loi du 2 juillet 1990 afin de prendre en conséquence le changement de statut de La Poste.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES ET TRANSPOSANT LA TROISIÈME DIRECTIVE POSTALE (TITRE II)

Le titre II comporte onze articles modifiant différents articles du livre I er (Le service postal) du CPCE afin d'assurer la transposition en droit français de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée.

L'article 13 apporte un certain nombre de clarifications et d'adaptations au service universel de La Poste.

L'article 14 tend à confier à La Poste la mission de prestataire du service universel postal pour une période de quinze années.

L'article 15 adapte le régime des contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel.

L'article 16 vise à préciser le régime du fonds de compensation du service universel.

L'article 17 clarifie la rédaction de l'article L. 3 du CPCE, qui soumet à autorisation les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance.

L'article 18 soumet l'ensemble des opérateurs de services postaux à des règles d'intérêt général communes.

L'article 19 supprime l'article L. 5-2 du CPCE, qui renvoie à un décret en Conseil d'État l'encadrement des services d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

L'article 20 tend à conforter les pouvoirs de régulation du secteur postal dont bénéficie l'ARCEP.

L'article 21 confie à l'ARCEP le traitement des réclamations qui n'auraient pas été satisfaites, dans un premier temps, par les opérateurs postaux eux-mêmes.

Les articles 22 à 25 procèdent à des modifications de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

C. LES DISPOSITIONS DIVERSES (TITRE III)

Le titre III comporte deux articles fixant respectivement les dates d'entrée en vigueur des premier et deuxième titres de la présente loi.

Ainsi, l' article 25 fixe au 1 er janvier 2010 l'entrée en vigueur du titre I er de ladite loi.

L' article 26 , quant à lui, fixe au 1 er janvier 2011 l'entrée en vigueur du titre II de la même loi.

V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LES PRINCIPES QUI ONT GUIDÉ VOTRE COMMISSION

• Une société anonyme au capital 100  % public

Votre commission souligne, en plein accord avec le gouvernement, qu' il ne s'agit pas d'ouvrir le capital de La Poste à des investisseurs privés . Il propose une amélioration du texte du projet de loi qui a paru trop imprécis sur ce point, afin de garantir que seules des personnes publiques puissent acquérir des parts de la nouvelle société anonyme, à l'exception d'une part minoritaire qui pourra revenir aux personnels.

La réforme permettra à un investisseur tel que la Caisse des dépôts, partenaire des collectivités locales, de prendre une participation de long terme dans le capital de La Poste et de lui apporter les capitaux indispensables à son développement.

• Le financement de la mission d'aménagement du territoire

Comme l'a fait observer la commission dirigée par M. François Ailleret, la mission d'aménagement du territoire de La Poste, c'est-à-dire le maillage territorial de ses points de contact, est la seule de ses quatre missions de service public qui ne fasse, à l'heure actuelle, l'objet d' aucun système de financement intégral et pérenne .

Votre commission déplore cet état de fait : la réforme de La Poste et l'ouverture à la concurrence ne peuvent réussir sans une clarification de ses relations avec l'État, qui passe notamment par la compensation du surcoût net occasionné à l'entreprise par l'exécution de ses missions de service public.

• Le personnel

Votre rapporteur est particulièrement attentif à la préservation du statut des personnels fonctionnaires et de droit privé de La Poste.

Il souligne notamment le problème posé par le régime de retraite complémentaire des agents de droit privé de La Poste.

Ceux-ci bénéficient en effet, tant que l'entreprise est un établissement public, du régime de l'Ircantec. Or, la transformation en société anonyme aurait pour conséquence un basculement automatique vers le régime de l'Agirc-Arrco, ce qui présente deux difficultés :

- le nouveau régime se traduirait par des cotisations plus élevées pour les agents ;

- l'équilibre du régime de l'Ircantec pourrait être affecté par un départ aussi massif de cotisants.

Sur ce sujet très technique qui demande une concertation avec ces deux régimes, votre rapporteur n'a pas été en mesure de proposer une solution complète dès le stade de l'examen du projet de loi en commission. Il considère toutefois qu'une solution équilibrée devra être nécessairement apportée dans le cadre de la présente loi au cours des débats parlementaires.

• Ouverture à la concurrence

Votre commission prend acte des dispositions ouvrant entièrement les services postaux à la concurrence sur le territoire national au 1 er janvier 2011. Cette date ne dépend en effet pas de la volonté des pouvoirs publics nationaux, mais des décisions prises à l'échelle communautaire, et sur lesquelles la France a su d'ailleurs pleinement peser.

Comme cela a été rappelé dans l'introduction générale, après que la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 précitée a fixé le principe même d'une telle ouverture, c'est la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 qui est venue en préciser le calendrier d'application. Et c'est à la demande de la France, relayée par d'autres Etats membres, que ce calendrier a finalement été repoussé de deux années pour prendre effet, hormis certains Etats membres bénéficiant d'un délai supplémentaire, à la date du 1 er janvier 2011.

Les deux années supplémentaires ainsi obtenues par rapport au calendrier initialement projeté ont permis à La Poste, comme cela était recherché, de continuer à se préparer à cette rupture et à se moderniser pour l'affronter dans les meilleurs conditions.

• Régulation

Pendant de l'ouverture à la concurrence, le dispositif de régulation doit permettre que celle-ci se passe de la meilleure façon et ne se fasse pas au détriment de l'opérateur historique, des opérateurs potentiellement ou effectivement entrants, ou encore des usagers-consommateurs.

Votre commission a eu comme souci principal, dans l'analyse de ces pouvoirs de régulation dévolus à l'ARCEP, de conserver un équilibre relatif entre La Poste et autres opérateurs d'une part, et entre service universel et champ hors service universel de l'autre.

En effet, si l'opérateur historique ne doit pas être en mesure d'user d'une position naturellement dominante sur le marché postal pour empêcher l'entrée ou la concurrence accrue d'opérateurs alternatifs, il doit par ailleurs demeurer capable d'assurer la mission de service universel qui lui est dévolue par la loi.

En outre, s'il est légitime que les pouvoirs de régulation soient importants dans le domaine du service universel, qui regroupe les services postaux de base auxquels doit pouvoir avoir accès le plus grand nombre, il ne semble pas opportun de développer de tels pouvoirs sur les marchés situés en-dehors de ce domaine, qui relèvent du droit de la concurrence et des institutions en ressortant.

B. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Sur le titre premier , la commission a notamment :

- précisé que le capital de La Poste serait détenu par l'État et par d'autres personnes morales de droit public (article premier) ;

- prévu que le nombre de points de contact de La Poste ne pourrait être inférieur à 17.000, tout en confiant au contrat de présence postale territoriale le soin de fixer des règles relatives aux caractéristiques de ces points de contact (article 2 bis nouveau) ;

- porté à 100  % l'abattement dont bénéficie La Poste sur la fiscalité locale en compensation du surcoût résultant de l'exercice de sa mission d'aménagement du territoire (article 2 bis nouveau) ;

- modifié la composition du conseil d'administration de l'entreprise afin d'une part que les représentants de l'État et des autres actionnaires puissent détenir la majorité des droits de vote, d'autre part que le représentant des communes représente également leurs groupements (article 5) ;

- prévu que le président de La Poste serait nommé par décret en Conseil des ministres après avis des commissions parlementaires compétentes (article 6).

Sur le titre II , la commission a notamment :

- précisé que l'orientation des prix du service universel vers les coûts tenait compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent (article 13) ;

- ramené de cinq ans à trois ans le délai de remise régulière au Parlement d'un rapport sur l'exécution par La Poste de ses missions de service universel (article 14) ;

- maintenu en-dehors des compétences de régulation de l'ARCEP le marché de l'envoi en nombre de colis, qui ne relève pas du service universel (article 15) ;

- étendu l'intervention du fonds de compensation du service universel, aujourd'hui limitée aux envois de correspondance, à l'intégralité des missions de service universel (article 16) ;

- substitué une taxation des opérateurs en volume à une taxation sur le chiffre d'affaires pour abonder ledit fonds (article 16).

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier- DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI NO 90-568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE À L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

Ce titre comporte 12 articles modifiant différents articles de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Article 1er - (Article 1-2 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Statut de La Poste

Commentaire : cet article transforme La Poste en une société anonyme.

I. Le droit en vigueur

La Poste est, aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990 25 ( * ) , une personne morale de droit public . Elle est également qualifiée d' « exploitant public », statut juridique particulier attribué également, en 1990, à France Télécom.

Le régime juridique de La Poste est, sauf dispositions spéciales, celui des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi que l'a indiqué le Conseil d'État dans une décision du 13 novembre 1998 26 ( * ) .

La Poste constitue un groupe public (article 2 de la même loi). Elle peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. Ces filiales, contrairement au groupe La Poste, peuvent être soumises au droit commun des sociétés.

Les principales filiales du groupe La Poste

- La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, possède elle-même des filiales et des participations regroupées au sein de la holding SF2 ;

- la holding GeoPost regroupe les filiales (Chronopost International, DPD, Exapaq, Interlink Express, Interlink Ireland, Masterlink, Parceline) et les participations du groupe La Poste dans le secteur du colis destiné aux entreprises ;

- la holding Sofipost rassemble des filiales de La Poste dans le domaine du courrier, notamment la société Mediapost (communication ciblée en boîtes à lettres) ;

- Poste Immo possède et gère depuis le 1 er avril 2005 la plupart des biens immobiliers de La Poste.

ColiPoste, qui assure la livraison de colis aux particuliers en 48 heures et plus, est en revanche une structure interne au groupe La Poste, de même que l'Enseigne La Poste qui gère le réseau de bureaux de poste.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 1 er du projet de loi crée dans la loi du 2 juillet 1990 un nouvel article 1-2, qui contient les dispositions relatives à la transformation de La Poste en société anonyme. Il est inséré après l'article 1-1 de la même loi, relatif au statut de France Télécom.

• Le deuxième alinéa de l'article 1 er du projet de loi (premier alinéa de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990) pose le principe du changement du statut de la personne morale de droit public La Poste, qui devient une société anonyme . Il en fixe la date à compter du 1 er janvier 2010.

Le même alinéa précise que le capital de La Poste est détenu par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public , une exception étant prévue pour les actions susceptibles d'être détenues par le personnel. Les articles 9 et 10 du projet de loi contiennent en effet des dispositions relatives à l'actionnariat des personnels de La Poste et de ses filiales, qui ne pourront toutefois détenir qu'une part minoritaire du capital.

Le Gouvernement a ainsi indiqué que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourrait être amenée à entrer au capital de La Poste.

La Caisse des dépôts et consignations , institution financière publique créée en 1816, comprend un établissement public et des filiales.

Le code monétaire et financier dispose en son article L. 518-2 que « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. »

La CDC intervient dans des champs d'activité divers, notamment :

- gestion des sommes déposées sur le Livret A et services bancaires pour certaines professions et organismes ;

- gestion de régimes et d'institutions de retraite ;

- assurance (CNP Assurances) ;

- accompagnement des collectivités territoriales ;

- financement de l'immobilier ou des entreprises ;

- investissements d'intérêt général.

La CDC interviendrait dans La Poste en tant qu' « investisseur avisé », c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence communautaire, que le niveau de risque devra être acceptable selon les pratiques du marché, avec des perspectives de rentabilité réelles .

• Le troisième alinéa prévoit que le capital de la société est initialement détenu entièrement par l'État.

• Le quatrième alinéa régit les conditions juridiques de la transformation de La Poste. Les dispositions sont classiques et garantissent le plus possible le maintien de la situation juridique de l'entreprise vis-à-vis des tiers :

- le changement de statut s'accompagne du maintien de la personne juridique . C'est également le cas lorsqu'une société change de forme (article 1844-3 du code civil) ;

- les relations entre La Poste d'une part et ses créanciers et partenaires d'autre part ne sont pas affectées : les droits des créanciers sont transférés sur la nouvelle société anonyme La Poste, de même que les droits et obligations des co-contractants. Ce transfert concerne aussi bien le groupe La Poste que les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, c'est-à-dire les filiales de La Poste, les sociétés dans lesquelles elle possède une participation et celles qu'elle contrôle .

Filiales, participations et sociétés contrôlées

Les articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce distinguent :

- la filiale , dont la société mère possède plus de la moitié du capital ;

- la prise de participation , correspondant à la possession, par une société, d'une fraction du capital d'une autre société comprise entre 10 % et 50 % ;

- le contrôle , caractérisé par la capacité d'une société à déterminer les décisions dans les assemblées générales d'une autre société, soit par la détention de la majorité des droits de vote, soit par tout autre moyen.

Enfin, la transformation en société anonyme est réalisée à titre gratuit et ne donne pas droit à paiement au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

• Le cinquième alinéa dispose que le droit commun des sociétés anonymes s'applique à La Poste, sauf dispositions contraires de la loi du 2 juillet 1990.

• Le sixième alinéa prévoit que les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

Il s'agit d'éviter toute incertitude juridique . En effet, les premier et quatrième alinéas précités disposent que le conseil d'administration désigne des administrateurs à titre provisoire, nomination qui doit être ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Or le conseil d'administration de La Poste réunit, dans l'état actuel du droit comme dans celui qui résultera du présent projet de loi, des membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires et des membres nommés selon d'autres procédures, inconnues du droit commun des sociétés anonymes : certains sont nommés par décret et d'autres sont élus par les salariés (voir infra, article 5 du projet de loi).

La compatibilité entre les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce et celles relatives aux conseils d'administration d'établissements tels que La Poste ayant fait l'objet de débats juridiques, il convient de préciser dans la loi, par souci de sécurité juridique, que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent aux postes d'administrateurs dont la nomination revient à l'assemblée générale et à eux seuls.

La même disposition existe déjà pour le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris : la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui a transformé l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme, dispose que « les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale » 27 ( * ) .

• Le septième alinéa dispense La Poste du respect de la condition posée par le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce aux sociétés par actions qui souhaitent émettre des obligations .

Cette condition, qui est destinée aux sociétés nouvellement formées, exige qu'elles aient déjà établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires ou, à défaut, que leur actif et leur passif aient été vérifiés selon une procédure déterminée par le code de commerce.

• Le huitième et dernier alinéa dispose, par dérogation à l'article L. 225-40 du code de commerce, que l'État peut participer au vote du conseil d'administration dont l'objet porte sur la conclusion entre l'État et La Poste de l'une des conventions prévues par les articles 6 et 9 de la loi du 2 juillet 1990. L'application des dispositions de l'article L. 225-40 aboutirait en effet à empêcher l'État de participer à un vote du conseil d'administration alors qu'il sera un actionnaire important et même, dans un premier temps, unique de la société.

On peut citer deux conventions :

- le contrat de présence postale territoriale institué par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée par la loi du 20 mai 2005 28 ( * ) , et dont le contenu a été précisé par un décret du 5 mars 2007 29 ( * ) . Signé par l'État, le groupe La Poste et l'Association des Maires de France (AMF), le contrat de présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Le contrat actuellement en vigueur décrit ainsi, pour la période 2008-2010, les ressources du fonds, sa répartition entre les départements et au sein des départements et les modalités de fonctionnement du fonds ;

- le contrat de plan pluriannuel passé entre l'État et La Poste au titre de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990. Le présent projet de loi, dans son article 4, remplace le contrat de plan par un contrat d'entreprise selon les modalités prévues par la loi du 25 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE.

Cet alinéa permet d'éviter une situation absurde qui consisterait à interdire à l'actionnaire principal du groupe La Poste, à savoir l'État, de participer aux votes portant sur l'approbation de ces deux contrats essentiels pour l'activité du groupe.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la nécessité du changement de statut , mais souhaite que le caractère 100 % public du capital de La Poste, hors actionnariat des personnels, soit mieux inscrit dans la loi.

• Votre rapporteur a ainsi constaté, au cours des auditions qu'il a menées, que les opposants au changement de statut n'étaient pas en mesure de proposer une autre forme juridique que la société anonyme afin de permettre à La Poste de lever des capitaux sans un nouveau recours à l'endettement.

Il se félicite de l'éventualité d'une entrée de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au capital de La Poste. Les deux institutions partagent de nombreuses valeurs communes : activités d'intérêt général, prise en compte des nécessités d'aménagement du territoire et dialogue avec les collectivités territoriales.

La CDC apparaît ainsi comme un partenaire naturel de La Poste et son entrée au capital de l'entreprise est un gage de pérennité pour l'opérateur et pour l'exécution de ses missions.

• Votre rapporteur rappelle, s'il en est besoin, que le présent projet de loi ne constitue en rien une privatisation de La Poste . Dès les débuts des travaux de la commission, le ministre chargé de l'industrie, M. Christian Estrosi, s'est déclaré favorable à toute amélioration du texte tendant à garantir que la loi ne permettra pas une ouverture du capital, même partielle, à des personnes privées.

La privatisation consiste en l'aliénation, à une ou plusieurs personnes morales de droit privé, du contrôle d'une entreprise par les personnes publiques qui le détiennent. Or, non seulement le contrôle de La Poste n'est pas transféré au secteur privé, mais l'article 1 er du projet de loi affirme au contraire, dans sa rédaction originelle, que le capital « est détenu par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public ». Le contrôle de la société appartient donc en toute hypothèse à la puissance publique.

• La rédaction de l'alinéa 2 a toutefois paru ambiguë et insuffisamment précise :

- d'une part, la conjonction « ou » utilisée dans cette phrase semble laisser la porte ouverte à un désengagement de l'État, le capital de La Poste pouvant dès lors appartenir exclusivement à des personnes morales du secteur public autres que l'État ;

- d'autre part, le capital d'une personne morale du secteur public peut être partiellement privé, même si le contrôle de l'établissement appartient à la puissance publique.

Afin de clarifier cette rédaction et d'inscrire dans la loi , sans la moindre ambigüité possible, le caractère entièrement public du capital de La Poste , hors actionnariat des personnels, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur :

- remplacé la conjonction « ou » par la conjonction « et » , afin d'interdire le désengagement de l'État ;

- précisé que seule une personne morale de droit public peut entrer au capital de La Poste, rédaction beaucoup plus restrictive que celle de « personne morale appartenant au secteur public ».

• Votre rapporteur souligne par ailleurs que la comparaison avec France Télécom et GDF ne tient pas :

- le présent projet de loi, renforcé par les modifications apportées par la commission, précise que le capital de La Poste demeure à 100 % public et qu'il est même détenu uniquement par des personnes publiques. S'agissant de France Télécom, en revanche, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom prévoyait seulement que l'État conserverait plus de la moitié du capital social ;

- quant à GDF, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a prévu dans son article 24 l'entrée possible de capitaux privés dans les deux sociétés EDF et GDF, pour une part inférieure à 30 % du capital.

Dans les deux cas, l'ouverture partielle du capital à des acteurs non publics a été le point de départ d'une privatisation ultérieure.

Votre rapporteur relève également que La Poste, érigée en société anonyme publique, ne constitue pas un cas unique : France Télévisions et Radio France sont déjà des sociétés anonymes 30 ( * ) dont le capital est 100 % public, sans qu'il soit question de les privatiser.

• Enfin, votre commission se réjouit que le présent article confirme la continuité des obligations de La Poste à l'égard de ses partenaires .

Ainsi, les contrats et conventions de La Poste ne sont pas affectés par le changement de statut.

Il est particulièrement important que les conventions conclues par La Poste avec les collectivités territoriales afin de garantir la présence de l'opérateur dans les territoires ne soient aucunement affectées par le changement de statut.

• Votre commission a également apporté, sur la proposition de votre rapporteur, des améliorations d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (Article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Missions de service public de La Poste et autres activités

Commentaire : cet article précise les quatre missions de service public de La Poste.

I. Le droit en vigueur

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, qui indique que La Poste et ses filiales constituent « un groupe public », ajoute que ce groupe remplit « des missions d'intérêt général » d'une part et exerce d'autre part « des activités concurrentielles ».

Le texte ne mentionne toutefois, dans sa rédaction actuelle, que certaines des missions de service public assignées à La Poste, à savoir le service universel postal et le service public du transport et de la distribution de la presse qui font partie du service public des envois postaux.

Or, si l'on considère l'article 6 de la même loi ainsi que les articles du code monétaire et financier relatifs à La Poste, on constate que ces missions sont au nombre de quatre 31 ( * ) :

- le service universel postal ;

- le service public du transport et de la distribution de la presse , regroupé avec le service universel au sein du service public des envois postaux ;

- la mission d'accessibilité bancaire ;

- la mission d'aménagement du territoire .

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 2 propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 afin de regrouper en un même lieu les missions de service public et de service universel assignées à La Poste.

Il confirme tout d'abord, dans son deuxième alinéa , le statut de groupe public de La Poste et de ses filiales et distingue les missions de service public des autres activités exercées par la société.

a) Les quatre missions de service public de La Poste

S'agissant des missions de service public , les alinéas 3 à 7 reprennent les quatre missions assignées à La Poste, précédemment définies dans des textes séparés.

Le droit actuel

L'article 2 du projet de loi , modifiant l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990

Service public des envois postaux (article 2 de la loi du 2 juillet 1990),

dont :

- le service universel postal ;

- service public du transport et de la distribution de la presse ;

- éventuellement, autres activités du service public des envois postaux.

Service universel postal

Mission de transport et de distribution de la presse

Mission d' accessibilité bancaire (code monétaire et financier)

Identique (référence aux articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier)

Mission d' aménagement du territoire (article 6 de la loi du 2 juillet 1990)

Identique (reprise du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990)

On peut noter que la mention du « service public des envois postaux » disparaît, ce qui n'a guère de conséquence réelle puisque cette notion, dans la loi du 2 juillet 1990, regroupait en pratique le service universel postal et le transport et la distribution de la presse qui sont réaffirmés dans le cadre du présent projet de loi.

• Le contenu du service universel postal (alinéa 4) est précisé aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques (voir infra , articles 13 et 14 du présent projet de loi).

• La mission d' aménagement du territoire (alinéa 5) est définie, comme précédemment, par la contribution de La Poste, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire. Le texte renvoie à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 pour une définition plus précise de cette mission (voir infra , article 3 du présent projet de loi).

• La mission de transfert et de distribution de la presse est, comme dans la rédaction actuelle de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, définie par référence au code des postes et des communications électroniques. Le présent projet de loi ne modifie pas le contenu de cette mission, dont les modalités ont été précisées par un protocole d'accord signé le 23 juillet 2008 entre les représentants des éditeurs de presse et le président du Groupe La Poste. Cet accord encadre les relations entre l'État, les éditeurs et La Poste sur la période 2009-2015. Il a été élaboré à la suite de la remise d'un rapport d'étape par M. Marc Schwartz, conseiller référendaire à la Cour des comptes, auquel le gouvernement avait confié une mission de réflexion et de proposition concernant l'acheminement des abonnements de presse.

• Enfin, la mission d'accessibilité bancaire est définie par référence aux articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Ces articles imposent à « un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, » d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande. Cet établissement, La Banque Postale, conclut une convention avec l'État qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

b) Les autres activités de La Poste

Après avoir énuméré les missions de service public de La Poste, l'article 2 indique dans ses alinéas 8 à 10 les autres activités du groupe.

• Dans le domaine du courrier : elle assure, selon les règles de droit commun, toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises ( alinéa 8 ). Cette disposition est déjà présente, sous une formulation faisant référence au respect des règles de la concurrence, dans l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990.

• Dans le domaine des services financiers , l' alinéa 9 indique que les activités de La Poste sont soumises au code monétaire et financier.

• L' alinéa 10 et dernier prévoit enfin que La Poste peut exercer, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, toutes activités se rattachant à ses missions et activités telles que définies par la loi ou par ses statuts. Cette disposition figure actuellement à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1990, dont le présent projet de loi propose en conséquence l'abrogation (voir infra , article 12 du projet de loi).

II. La position de votre commission

Votre commission est très attachée à l'exercice par La Poste de ses missions de service public .

Le présent article reprend pour l'essentiel des dispositions déjà existantes. Le regroupement de ces missions au sein d'un seul article, dès le début de la loi postale, est toutefois un signe fort : loin d'être remises en cause par le présent projet de loi comme certains ont pu le craindre, ces missions sont au contraire réaffirmées et clarifiées .

Il s'agit d'une consécration du rôle essentiel que joue La Poste dans notre pays : rouage indispensable de l'économie par son activité de transport de courrier, elle favorise la mise en oeuvre de la liberté d'expression en permettant une distribution de la presse à coût modéré ; elle est aussi un acteur majeur de l'aménagement du territoire par son réseau de points de contact et joue enfin un rôle social indispensable pour l'accès de tous aux services bancaires de base.

Votre commission a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis nouveau (Article 6 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Points de contact de La Poste

Commentaire : cet article prévoit que le réseau de La Poste compte au moins 17.000 points de contact, donc les caractéristiques seront précisées dans le contrat pluriannuel de présence postale territoriale.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a introduit, à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, un critère permettant de garantir que la plupart des habitants de chaque département sont situés à une distance raisonnable d'un point de contact de La Poste.

Plus précisément, cette loi interdit que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

La loi n'indique pas avec précision ce qu'est un point de contact.

Le contrat de présence postale territoriale 2008/2010, signé par l'État, La Poste et l'Association des maires de France, mentionne, parmi les points de contact, les bureaux de poste, les agences postales communales et intercommunales et les relais Poste présentés précédemment.

Enfin, dans chaque département, le projet de maillage des points de contact de La Poste fait l'objet d'un avis de la part de la commission départementale de présence postale territoriale, composée de quatre conseillers municipaux, de deux conseillers généraux et de deux conseillers régionaux. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission, ainsi qu'un représentant de La Poste.

Le réseau de La Poste comptait, à la fin août 2009, 17.091 points de contact.

II. La position de votre commission

• Afin de garantir le réseau de présence postale territoriale de La Poste, votre commission a d'abord décidé, sur la proposition de M. Daniel Dubois et des membres du groupe Union centriste d'une part, de M. Bruno Retailleau d'autre part, soutenue par votre rapporteur, que le réseau de La Poste devrait compter au moins 17.000 points de contact .

Ce critère s'ajoute donc, dans la définition de la mission de service public, au critère de proximité introduit par la loi du 20 mai 2005 précitée.

• Il a paru nécessaire à votre commission de préciser également la notion de point de contact de La Poste .

Pour prendre un exemple caricatural, un local équipé de simples automates ne saurait être défini comme un point de contact.

Votre rapporteur a constaté que deux éléments faisaient l'objet d'une préoccupation toute particulière parmi les usagers :

- la gamme de services offerts dans un point de contact doit permettre de satisfaire la plupart des besoins quotidiens de la population, notamment pour des personnes se déplaçant difficilement ;

- les horaires d'ouverture doivent également convenir aux rythmes de la vie actuelle.

Il n'appartient bien entendu pas à la loi de préciser en détail les caractéristiques de chaque point de contact de La Poste.

Votre commission a donc prévu, sur la proposition de votre rapporteur, que le contrat pluriannuel de présence postale territoriale élaborerait des règles relatives aux points de contact de La Poste ; ces règles concerneraient notamment les horaires d'ouverture et la gamme de services postaux et financiers offerts .

Ainsi, les services financiers peuvent correspondre, selon la catégorie de point de contact, à des services bancaires ou à des services plus simples tels que le retrait d'espèces sur compte ou livret dématérialisé 32 ( * ) .

La définition de ces règles dans le contrat de présence postale territoriale, qui est signé par l'État, La Poste et l'association représentative des maires de France, est le gage d'une bonne prise en compte des contraintes d'aménagement du territoire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2 ter nouveau (Article 21 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom et article 1635 sexies du code général des impôts) - Financement du fonds de péréquation de La Poste

Commentaire : cet article additionnel accroît les abattements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d'aménagement du territoire.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi du 21 juillet 1990 précitée dispose dans le 3° de son I que les bases d'imposition locales de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant , « en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant ». Il concerne la taxe professionnelle pour l'essentiel de son montant 33 ( * ) .

Cette disposition a également été inscrite dans le code général des impôts à l'article 1635 sexies. Celui-ci prévoit en outre un abattement de 70 % sur le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP).

La cotisation minimale de taxe professionnelle

Instituée par l'article 1647 E du code général des impôts pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros, la cotisation minimale de taxe professionnelle s'ajoute à la cotisation de taxe professionnelle normale lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 1,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise.

La CMTP est une recette du budget général de l'État.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'abattement correspondait en 2008 à une valeur de 134 millions d'euros s'agissant de la taxe professionnelle (cotisation minimale de taxe professionnelle) et de près de 3 millions d'euros sur l'abattement de taxe foncière.

II. Le dispositif adopté par votre commission

• Votre rapporteur estime tout d'abord que la détermination du surcoût net occasionné à La Poste par sa mission d'aménagement du territoire devrait être évalué par un organisme indépendant , ce qui constituerait notamment un gage de la conformité du mécanisme de compensation de ce surcoût au regard des règles communautaires.

• Votre rapporteur considère par ailleurs que le financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste devrait idéalement être assuré au moyen d'une dotation alimentée de manière transparente. Il ne lui est toutefois pas possible de proposer la création d'une telle dotation en raison des règles de recevabilité financière posées par l'article 40 de la Constitution, qui indique que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence (...) la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Il a en conséquence proposé à votre commission un autre mécanisme permettant d'assurer le financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste.

• Votre commission a ainsi introduit dans le texte qu'elle a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un article additionnel tendant à porter à 100 % l'abattement dont bénéficie La Poste sur les bases d'imposition locales comme sur la cotisation minimale de taxe professionnelle . Cet article est recevable au titre des règles posées par l'article 40 de la Constitution, dans la mesure où la diminution de ressources qu'entraînent ces dispositions est compensée par un « gage » 34 ( * ) .

Votre commission souligne que cette disposition devrait , par coordination, être reprise dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances qui doit réformer la fiscalité locale et notamment supprimer la taxe professionnelle.

Le projet de loi de finances pour 2010, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit en effet d'instituer une cotisation locale d'activité assise sur les bases foncières et une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Dans son article 2, alinéas 959 et suivants, le projet de loi de finances maintient l'abattement de 85 % dont La Poste bénéficie sur les bases d'imposition locales et introduit surtout un abattement de 70 % sur le paiement de la cotisation complémentaire, analogue à l'abattement identique dont elle bénéficie actuellement sur la CMTP.

D'après les simulations effectuées par La Poste, le nouveau système de fiscalité locale des entreprises devrait faire bénéficier La Poste d'une économie de 155 millions d'euros environ, ce qui constitue une amélioration par rapport à l'abattement actuel sur la TP qui représente 137 millions d'euros. Le fonds de péréquation postale territoriale, toujours abondé par cette seule ressource, demeurerait toutefois sous-alimenté à hauteur d'une centaine de millions d'euros.

Une exonération à 100 % de la future cotisation complémentaire, telle que proposée par votre commission, permettrait d'apporter environ 65 millions d'euros supplémentaires au fonds de péréquation, de sorte que la mission d'aménagement du territoire pourrait être considérée comme financée de manière satisfaisante .

Financement de la présence postale territoriale
Tableau récapitulatif

Gain pour
La Poste
(estimé)

Coût pour
La Poste
(estimé)

Surcoût de la présence postale territoriale 35 ( * )

250 millions

Situation actuelle

Abattement de 85 % sur les bases d'imposition locales et de 70 % sur la CMTP

137 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

113 millions

Conséquences de la réforme de la TP
(projet de loi de finances pour 2010)

Effets de la réforme de la fiscalité locale

155 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

95 millions

Texte adopté par la commission

Abattement de 100 %

221 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

39 millions

Votre commission fait observer que l'accroissement de cet abattement ne sera pas supporté par les collectivités territoriales : d'une part la taxe professionnelle versée par La Poste est actuellement perçue par l'État 36 ( * ) , d'autre part la rédaction de l'article additionnel qu'elle a adopté prévoit que les conséquences financières éventuelles de cet accroissement leur seront de toute manière compensées par une augmentation de la dotation globale de financement. Il conviendra de prendre garde à ce point lorsque cette disposition sera transposée au nouveau système de fiscalité locale mis en place à l'occasion de la suppression de la taxe professionnelle.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 (Article 6 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Mission d'aménagement du territoire

Commentaire : cet article supprime une limitation à l'exercice de prestations de services pour le compte de tiers par La Poste

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée définit le contenu de la mission d'aménagement du territoire, décrite précédemment.

Le cadre législatif et réglementaire de la mission d'aménagement du territoire

Le principe de la mission d'aménagement du territoire est inscrit à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national ».

Le même article interdit que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile des plus proches points de contact de La Poste. Il institue enfin un fonds postal national de péréquation territoriale , dont les ressources proviennent notamment d'un allégement de fiscalité locale.

Le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 précise les modalités de la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire. Le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale. Le décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 complète les dispositions de la loi relatives au fonds de péréquation et au contrat pluriannuel de la présence postale territoriale.

Le contrat de présence postale territoriale , signé le 19 novembre 2007 entre l'État, l'Association des maires de France et le groupe La Poste, tient lieu de contrat pluriannuel de la présence postale territoriale. Il porte sur la période 2008-2010 et précise notamment le mode de financement et les critères de répartition du fonds. Il crée, à compter du 1 er janvier 2008, un Observatoire national de la présence postale.

a) Le fonds de péréquation postale territoriale

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée prévoit qu'un fonds postal national de péréquation territoriale est constitué dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière.

Le contrat de présence postale territoriale pour la période 2008-2010, conclu le 19 novembre 2007 entre l'État, l'Association des maires de France et le groupe La Poste, prévoit ce fonds est réparti en dotations départementales, en prenant en compte :

- le nombre de points de contact postaux recensés dans le département au sein des zones prioritaires (zones rurales, zones de revitalisation rurale, zones de montagne, zones urbaines sensibles, départements d'outre-mer) ;

- le poids de la population recensée dans le département au sein des zones prioritaires.

Au sein de chaque département, la distribution de la dotation fait l'objet d'une concertation entre La Poste et les commissions départementales de présence postale territoriale. La dotation est divisée en quatre parts :

- indemnités versées pour la gestion des agences postales et intercommunales existantes ;

- rémunérations versées aux commerçants et artisans pour la gestion des relais Poste ;

- dépenses de modernisation des bureaux de Poste ;

- autres financements, notamment pour l'évolution du réseau.

b) La possibilité d'effectuer des prestations de services pour des tiers

L' article 6 de la loi du 2 juillet 1990, dans le dernier alinéa de son III , permet à La Poste d'exercer des activités de prestation de services pour le compte de tiers. Cette disposition permet notamment à La Poste d'ouvrir l'accès de son réseau à ses filiales et de conclure avec d'autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services. Elle est toutefois soumise à certaines limitations : les modalités doivent être fixées par décret en Conseil d'État et ces activités doivent être compatibles avec les missions de service public assignées à La Poste et lui permettre de contribuer à l'aménagement du territoire.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article ne modifie pas les conditions d'exercice de la mission d'aménagement du territoire telles qu'elles sont fixées par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990. Notamment, La Poste conserve pour tâche de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire au moyen de son réseau de points de contact. Les critères d'accessibilité posés en 2005 sont maintenus.

Le présent article supprime seulement la disposition du dernier alinéa du III , qui limite la capacité de La Poste à exercer des activités de prestation de services pour le compte de tiers.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de cet alinéa qui autorise, sous conditions, la prestation de services pour le compte de tiers de la part de La Poste.

En effet, cette disposition, dans la loi du 2 juillet 1990, offre une autorisation qui n'est pas nécessaire et la limite par une restriction qui perd sa logique :

- l'entreprise prenant la forme d'une société anonyme, il est superflu d'indiquer qu'elle peut prester des services pour le compte de tiers. L'exploitant public La Poste, en tant qu'établissement public, était en revanche soumis au principe de spécialité, ce qui justifiait l'inscription de cette disposition en 1990 ;

- alors que l'article 2 du présent projet de loi, dans son dernier alinéa, ouvre à La Poste une large gamme d'activités , dans la mesure où elles sont prévues par la loi ou par ses statuts, il ne serait guère conséquent de la limiter ici, notamment par l'appel à un décret en Conseil d'État. Au surplus, la propriété publique de l'intégralité du capital de la société devrait être de nature à garantir un contrôle sur les activités menées par La Poste.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (Article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Contrat d'entreprise État-La Poste

Commentaire : cet article précise que l'État conclut avec La Poste un contrat d'entreprise au sens de la loi NRE.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification a donné à l'État la possibilité de conclure des contrats de plan avec des collectivités ou des entreprises :

Loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, article 11

« L'État peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires.

Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l'État participe à ces actions. »

L'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit ainsi que l'État conclut un contrat de plan pluriannuel avec La Poste. Ce contrat doit déterminer :

- les objectifs généraux assignés à La Poste ;

- les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

II. Le dispositif du projet de loi

Le projet de loi remplace le contrat de plan par un contrat d'entreprise, conclu selon les modalités de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 37 ( * ) , dite loi NRE.

L'article 140 de la loi NRE dispose que : « L'État peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. »

Ces accords déterminent :

- les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise ;

- les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ;

- les relations financières entre l'État et l'entreprise.

Le dernier alinéa de l'article 140 de la loi NRE dispose que, dans les dispositions législatives en vigueur, les références aux contrats d'entreprise sont ajoutées aux références aux contrats de plan.

Il est donc possible, dans le droit existant, à l'État de conclure avec La Poste un contrat d'entreprise au sens de la loi NRE, comme l'indiquait M. Éric Besson, alors député, dans son rapport rendu le 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques 38 ( * ) : « Cette disposition permettra aussi de donner la faculté à la SNCF et à La Poste de passer un contrat d'entreprise avec l'État, puisque ce contrat est introduit, au côté du contrat de plan, aux articles 24 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs et 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications. »

Le contrat de service public conclu entre l'État et La Poste pour la période 2008-2012, actuellement en vigueur, a ainsi été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 140 de la loi NRE.

Le présent article ne modifie donc pas le cadre d'établissement des relations contractuelles entre l'État et La Poste, mais retire la mention du contrat de plan, qui n'a plus lieu d'être pour une société anonyme.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que la disposition proposée ici ne modifie pas fondamentalement le droit positif , puisque la conclusion d'un contrat d'entreprise entre l'État et La Poste est déjà possible et effective.

Elle approuve cette clarification du cadre juridique des relations contractuelles entre l'État et La Poste , en précisant explicitement que celles-ci se placent dans le cadre de la loi NRE. Une telle précision est cohérente avec la transformation du statut de La Poste en une société anonyme soumise pour l'essentiel au droit commun.

Votre commission a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (Article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Composition du conseil d'administration

Commentaire : cet article soumet la gouvernance de La Poste aux dispositions de droit commun du secteur public tout en prévoyant une dérogation sur la composition du conseil d'administration

I. Le droit en vigueur

Le conseil d'administration de La Poste compte actuellement vingt et un membres, ainsi répartis (article 10 de la loi du 2 juillet 1990 précitée) :

- sept représentants de l'État nommés par décret ;

- sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret ;

- sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration suivent les règles fixées par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 39 ( * ) .

Cette loi contient des dispositions relatives à la gouvernance et au dialogue social dans les établissements publics (autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public) et les entreprises appartenant au secteur public :

- composition et fonctionnement des conseils d'administration ou de surveillance ;

- élection et statut des représentants des salariés ;

- droits des salariés : conseil d'atelier ou de bureau, droits syndicaux, comité d'entreprise.

L'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les conditions d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration sont également soumises aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983, sous certaines réserves fixées par décret.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article prévoit que la loi du 26 juillet 1983 s'applique d'une manière générale à La Poste, alors que la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit comme on vient de le voir que l'application de certaines des dispositions de cette loi.

Il prévoit toutefois une dérogation relative à la composition du conseil d'administration .

D'une part, celui-ci pourra comprendre vingt et un membres , comme c'est le cas actuellement, et non dix-huit comme le prévoit l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983.

D'autre part, il est précisé explicitement qu'un représentant des communes figure parmi les personnalités qualifiées nommées au conseil d'administration.

Le conseil d'administration de La Poste sera donc composé, aux termes du présent projet de loi :

- de représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

- de personnalités qualifiées, nommées par décret, parmi lesquelles figurera notamment un représentant des communes ;

- de représentants des salariés.

III. La position de votre commission

• Votre commission approuve la possibilité offerte de maintenir le nombre actuel de membres dans le conseil d'administration, et notamment le maintien des représentants des salariés, gage d'une prise en compte par le conseil d'administration des enjeux relatifs aux différentes catégories de personnel.

• Votre rapporteur fait toutefois observer que les dispositions du projet de loi ne prévoient de donner qu'un tiers des voix à l'État et aux actionnaires. Or, comme l'a indiqué M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lors de son audition, une telle limitation est de nature à réduire l'intérêt pour un investisseur d'entrer dans le capital de la société : il pourrait alors être plus difficile de justifier l'entrée de la CDC au capital de La Poste au regard des critères d'un « investisseur avisé ».

Votre commission a modifié en conséquence le présent article , sur la proposition de votre rapporteur, afin de prévoir que, à partir du moment où une personne publique autre que l'État détiendra une part du capital de La Poste, le conseil d'administration sera composé de manière à mieux refléter la détention du capital et notamment à permettre à l'État et aux autres actionnaires de conserver ensemble la majorité des droits de vote.

Plus précisément, le conseil d'administration devra alors comporter :

- pour un tiers, des représentants des salariés ;

- pour deux tiers, un représentant des communes nommé par décret et des représentants nommés par l'assemblée générale. Ces derniers devront être nommés de manière à assurer aux actionnaires une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.

Il convient de noter que cette modification ne porte aucunement atteinte aux postes d'administrateurs réservés aux représentants des usagers , ni au représentant des communes .

• Votre commission a par ailleurs décidé, sur la proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, soutenue par votre rapporteur, que le représentant des communes représenterait également leurs groupements .

Le représentant des communes est en pratique le président de l'Association des maires de France, qui par ses statuts représente également les présidents de communautés. La précision est toutefois utile dans la mesure où les activités postales concernent bien souvent, dans les zones rurales, un bassin de population qui dépasse le périmètre de la commune.

• Votre commission a par ailleurs apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (Article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Nomination du président du conseil d'administration de La Poste

Commentaire : cet article prévoit que le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret.

I. Le droit en vigueur

L'article 11 de la loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit que le président de La Poste :

- met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration ;

- assure l'exécution de ses délibérations ;

Il a également un rôle de représentation et un pouvoir de nomination aux emplois dans ses services.

II. Le dispositif du projet de loi

• Un avis rendu par le Conseil d'État le 18 novembre 1993 40 ( * ) a précisé, lors de la transformation de France Télécom en société anonyme, que le pouvoir de nomination de fonctionnaires donné au président de la future société anonyme exigeait que celui-ci soit nommé et puisse être révoqué par le Gouvernement .

Une dérogation doit donc être introduite sur ce point au droit commun des sociétés anonymes, afin que le président de La Poste puisse être considéré comme une « autorité subordonnée » au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 :

Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique
concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État.

Article 3

L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'État autres que ceux prévus à l'article 13, alinéa 3, de la Constitution et aux articles 1 er et 2 ci-dessus peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13, alinéa 4, et 21, alinéa 1 er , de la Constitution.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux autorités subordonnées.

Le présent article prévoit en conséquence que le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret.

• L'article ajoute qu'il assure également la direction générale du groupe .

L'article L. 225-51-1 du code de commerce prévoit que la direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Les pouvoirs du directeur général d'une société anonyme

(code de commerce, article L. 225-56)

« Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. »

III. La position de votre commission

• Votre commission approuve les dispositions prévues par cet article , qui prennent en compte la transformation de La Poste en société soumise au droit commun des sociétés anonymes et la nécessité, s'agissant d'une société dont les personnels comprennent des fonctionnaires, de nommer son président par décret.

• Elle a décidé, sur une proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, soutenue par votre rapporteur, que le décret serait pris en Conseil des ministres .

• Elle a également décidé, sur une proposition de M. Nicolas About et des membres du groupe de l'Union centriste, que ce décret serait pris après avis des commissions compétentes de chacune des assemblées .

La procédure ainsi définie permet une application anticipée du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a en effet prévu, au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, que le pouvoir de nomination du Président de la République s'exercerait pour certains emplois ou fonctions après avis public de la commission compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne pourra alors procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Le projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 29 septembre dernier, prévoit que la nomination du président du conseil d'administration de La Poste entre dans le cadre des dispositions nouvelles de l'article 13 de la Constitution. La commission chargée d'émettre un avis sur sa nomination sera celle compétente en matière de postes et communications.

• Votre commission a enfin apporté une amélioration d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 7 (Article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Statut des fonctionnaires de La Poste

Commentaire : cet article maintient le statut des fonctionnaires de La Poste.

I. Le droit en vigueur

L'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peuvent être modulées afin de tenir compte des autres éléments de rémunération des fonctionnaires : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Cette modulation résulte d'une décision générale du président du conseil d'administration de La Poste.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article étend le champ de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 en y regroupant diverses dispositions relatives au statut particulier des fonctionnaires de La Poste. Il constitue ainsi le fondement du maintien du statut des agents fonctionnaires de La Poste.

• L'alinéa 2 prévoit que, dès le changement de statut, les fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la nouvelle société anonyme La Poste. Ils sont placés sous l'autorité du président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. On a vu supra (article 6) que la désignation du président de La Poste par décret lui permet d'exercer ce pouvoir à l'égard des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions de délégation de ces pouvoirs de nomination et de gestion de la part du président de La Poste.

• L'alinéa 3 reprend la disposition déjà présente dans l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990.

• L'alinéa 4 donne la primauté aux articles 29 et 30 de la loi du 2 août 1990 précitée sur le droit commun de la fonction publique.

L'article 29 de cette loi précise notamment certaines dispositions spécifiques du statut des personnels fonctionnaires de La Poste :

- sous certaines conditions, les agents des corps de fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés dans le corps homologue de fonctionnaires de France Télécom, et inversement ;

- les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s'appliquent aux fonctionnaires de La Poste, c'est-à-dire que leur statut peut déroger sur certains points aux dispositions du statut général des fonctionnaires ;

- les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories A, B, C ou D communes à la plupart des corps de la fonction publique ;

- les fonctionnaires de La Poste peuvent être sur leur demande mis à disposition, détachés ou placés hors cadre en vue d'assurer des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales ;

- enfin, les dispositions relatives au droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation 41 ( * ) sont applicables aux fonctionnaires de La Poste, sous réserve de dispositions plus favorables.

L'article 30, pour sa part :

- accorde aux fonctionnaires de La Poste le bénéfice des prestations d'assurance-maladie, maternité et invalidité prévues pour les fonctionnaires de l'État ;

- attribue à l'État la liquidation et le service des pensions allouées aux fonctionnaires de La Poste, qui verse une contrepartie à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste, créé par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que les articles 29 et 44 de la loi du 2 juillet 1990, qui régissent le statut des fonctionnaires de La Poste, ne sont pas modifiés par le présent projet de loi. Ils conservent donc leurs garanties d'emploi et de retraite et leur statut n'est pas remis en cause par la transformation de La Poste en société anonyme.

Elle approuve la clarification apportée par le présent article, auquel elle a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Agents contractuels

Commentaire : cet article adapte le régime d'emploi des agents contractuels aux autres dispositions du projet de loi.

I. Le droit en vigueur

L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 autorise La Poste à employer , sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels . Il pose certaines restrictions :

- l'emploi de ces agents est placé dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ;

- les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ne sont pas applicables à La Poste ;

- en revanche, des instances de concertation spécifiques, définies par un décret en Conseil d'État, assurent l'expression collective des intérêts des agents contractuels, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Cette concertation s'effectue au sein du comité technique paritaire national et des comités techniques paritaires départementaux, régis par un décret de 1998 42 ( * ) .

La loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit également, dans son article 31-2, l'instauration d'instances spécifiques qui concernent les organisations syndicales :

- la commission d'échanges sur la stratégie, qui les informe sur les perspectives d'évolution de La Poste et recueille leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe ;

- la commission de dialogue social, qui assure une concertation avec elles sur les projets d'organisation de portée nationale ou des questions d'actualité.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article contient deux dispositions tendant à modifier l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 :

- l'alinéa 3 supprime la référence aux orientations fixées par le contrat de plan, disposition obsolète ;

- l'alinéa 4 supprime la référence aux conditions de travail parmi les exemples de questions susceptibles d'être discutées dans les instances de concertation. Ces questions ont vocation à être discutées dans le cadre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Rappelons que les CHSCT sont institués obligatoirement dans tout établissement de cinquante salariés et plus en vertu de l'article L. 4611-1 du code du travail, qui s'appliquera à la société anonyme La Poste.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que, de même que pour les fonctionnaires, la transformation de La Poste en société anonyme ne remet pas en cause le statut des agents salariés de droit privé. Le présent article ne fait que coordonner les dispositions concernées avec le changement de statut de La Poste.

Votre commission a apporté à l'article des améliorations d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (Article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Intéressement et épargne salariale

Commentaire : cet article prévoit les modalités d'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale

I. Le droit en vigueur

L'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 contient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés et aux plans d'épargne salariales des personnels de La Poste et de France Télécom. S'agissant des personnels de La Poste :

- les dispositifs du code du travail relatifs à l'intéressement sont applicables à ces personnels, dans des conditions fixées par le conseil d'administration ;

- un contrat de gestion doit être élaboré pour chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration ;

- les personnels de La Poste ont accès aux dispositions du code du travail relatives aux plans d'épargne salariale.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article modifie l'article 32 précité.

Il procède d'une part à une réorganisation de l'article en regroupant :

- dans un 1°, les dispositions communes à France Télécom et à La Poste ;

- dans un 2°, les dispositions propres à France Télécom ;

- dans un 3°, les dispositions propres à La Poste.

Il apporte d'autre part certaines modifications au contenu de l'article 32.

• L'alinéa 2 met à jour une référence au code du travail afin de prendre en compte la nouvelle numérotation de ce code, opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 anciens, relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise, ont été transférées aux articles L. 3311-1 et suivants, constituant le titre Ier du livre III de la troisième partie du nouveau code.

• L'alinéa 4 , en cohérence avec l'article 4 du présent projet de loi, remplace la référence au contrat de plan de l'exploitant public par une référence au contrat d'entreprise au sens de la loi NRE.

• Les alinéas 5 à 9 modifient les dispositions relatives à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale.

L' intéressement (articles L. 3311-1 et suivants du code du travail) associe collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. C'est un dispositif facultatif, institué par une entreprise par voie d'accord. Il se distingue de la participation (articles L. 3321-1 et suivants du même code), dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le présent article exclut l'application des dispositions relatives à la participation à La Poste.

Le plan d'épargne salariale (articles L. 3331-1 et suivants du même code) constitue pour sa part un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Ces alinéas mettent d'une part à jour la référence aux dispositions du code du travail relatives à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale en réaffirmant l'ouverture de ces plans à l'ensemble des personnels de La Poste, fonctionnaires comme agents de droit privé.

Ils précisent d'autre part les modalités selon lesquelles des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise.

Ainsi, la Commission des participations et des transferts doit fixer la valeur de la société afin de permettre le calcul du prix de cession . Ce prix, aux termes de l'article L. 3332-20 du code du travail, doit être déterminé de manière objective, en tenant compte de la situation nette comptable de l'entreprise, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité.

Le même article indique que le prix de souscription ne peut être supérieur au prix de cession et qu'il peut être inférieur au maximum de 20 % (ou de 30 % si la durée d'indisponibilité prévue est d'au moins dix ans).

• L'alinéa 8 dispose que l'attribution d'actions gratuites prévue par l'article 10 du présent projet de loi (voir infra ) peut faire l'objet d'une opposition de la Commission des participations et des transferts si les conditions de l'opération ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.

• L'alinéa 9 précise que les personnels ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste, afin de préserver en toute hypothèse le caractère public de la société.

• L'alinéa 10 prévoit enfin la possibilité d'étendre à l'ensemble des personnels de La Poste le dispositif de participation aux résultats de l'entreprise prévu par le code du travail et renvoie la fixation des modalités à un décret en Conseil d'État. Cette disposition est absente de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction actuelle, seuls les salariés de France Télécom ayant accès aux dispositifs de participation de droit commun.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le traitement égal fait aux fonctionnaires et aux salariés de droit privé dans le cadre des opérations d'intéressement et d'épargne salariale.

Elle a adopté un amendement de clarification tendant à déplacer l'alinéa relatif à l'attribution gratuite d'actions vers l'article 10 du présent projet de loi. En effet, cette disposition fait référence à un article de la loi du 2 juillet 1990 qui n'existe pas actuellement et dont la création est proposée par cet article 10.

Elle a également apporté des améliorations d'ordre rédactionnel ou de coordination juridique à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (Article 32-3 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Attribution d'actions gratuites aux personnels de La Poste

Commentaire : cet article autorise l'attribution gratuite d'actions par La Poste

I. Le dispositif du projet de loi

• Le présent article introduit un nouvel article dans la loi du 2 juillet 1990 afin de prévoir la possibilité pour La Poste de procéder à des attributions gratuites d'actions .

L'attribution gratuite d'actions

L'attribution gratuite d'actions au personnel d'une société anonyme est régie par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

Sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration procède à une attribution gratuite d'actions, dans la limite de 10 % du capital social.

À l'issue de la « période d'acquisition », dont la durée est au moins égale à deux ans, les actions sont définitivement acquises à leurs bénéficiaires.

Ceux-ci doivent alors les conserver pendant une période fixée par l'assemblée générale extraordinaire et au moins égale à deux ans, sauf si la période d'acquisition est supérieure à quatre ans.

Les bénéficiaires des attributions peuvent être, aux termes des dispositions du code de commerce (articles L. 225-197-1 et L. 226-197-2) :

- les membres du personnel salarié de la société ou certaines catégories d'entre eux ;

- les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique (GIE) dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par La Poste.

Le présent article prévoit que les fonctionnaires employés par La Poste peuvent également bénéficier de ces attributions, dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé.

• L'article prévoit également que, au terme de la période prévue pour l'acquisition des actions par le personnel, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). L'obligation de conservation prévue par le code de commerce pour les actions attribuées s'applique aux parts du FCPE ainsi reçues.

Le fonds commun de placement est un outil de gestion de l'épargne salariale. Il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières, dont les parts sont réservées au personnel d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises.

II. La position de votre commission

• Votre commission est favorable au principe de l'actionnariat du personnel de La Poste , qui permet d'associer le personnel aux résultats de la société. Cet article poursuit cet objectif en autorisant l'attribution gratuite d'action, dans les conditions prévues par le droit commun des sociétés.

Elle approuve le traitement égal fait aux différentes catégories de personnel , fonctionnaires comme salariés de droit privé.

Elle note que les représentants du personnel reçus par votre rapporteur, sans s'opposer à ce dispositif dans l'ensemble, n'ont pas non plus exprimé de demande très vive en sa faveur.

• Votre commission, en cohérence avec la modification qu'elle a apportée à l'article 9, a déplacé dans le présent article les dispositions relatives à l'attribution gratuite d'actions au personnel , tout en corrigeant une erreur de référence que comportait cet alinéa.

Elle a également apporté des améliorations d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 (Article 48 rétabli de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Dispositions transitoires

Commentaire : cet article contient des dispositions relatives à la transition entre l'exploitant public La Poste et la nouvelle société anonyme

I. Le droit en vigueur

La loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction initiale, prévoyait la remise, avant le 1 er janvier 1994, d'un rapport par la Commission supérieure du service public des postes et Télécommunications. Cet article, devenu sans objet, a été supprimé par l'article 124 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article rétablit un article 48 avec un objet différent de celui qui avait été abrogé en 2004.

• L'alinéa 2 renvoie à un décret en Conseil d'État, publié au plus tard le 31 décembre 2009, la détermination des statuts initiaux de la société anonyme La Poste et des modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires.

• L'alinéa 3 précise que l'assemblée générale de la nouvelle société approuvera, dans les conditions du droit commun, les comptes du dernier exercice de l'exploitant public.

• Les alinéas 4 et 5 prévoient respectivement que les représentants du personnel et les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces dispositions qui permettent d'assurer la transition de l'exploitant public à la société anonyme.

Elle a adopté un amendement de précision , l'adjectif « anonyme » ayant été oublié après le nom « société » dans le cinquième alinéa.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (Dispositions diverses de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Commentaire : cet article procède à de nombreuses adaptations de la loi du 2 juillet 1990 afin de prendre en compte les autres modifications apportées par le titre Ier du présent projet de loi.

I. Le dispositif du projet de loi

Cet article met en cohérence de nombreux articles de la loi du 2 juillet 1990 avec le nouveau statut de société anonyme donné à La Poste, dans le cadre du présent projet de loi.

• L'alinéa 2 abroge l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990, qui concerne la création, à compte du 1 er janvier 1991, de deux personnes morales de droit public, La Poste et France Télécom. Les deux sociétés étant désormais des sociétés de droit privé, ces dispositions n'ont plus d'effet juridique.

• L'alinéa 3 supprime la qualification d' « exploitant public » appliquée à La Poste. La loi du 2 juillet 1990 a créé cette qualification en l'attribuant à La Poste et à France Télécom. Cette nouvelle catégorie juridique, intermédiaire entre l'établissement public et l'entreprise publique, n'a pas été appliquée à d'autres organismes par la suite. La loi du 31 juillet 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom 43 ( * ) a retiré cette qualification à cette dernière entreprise, tirant les conséquences de sa transformation en société anonyme.

• L'alinéa 4 supprime une disposition de la loi du 2 juillet 1990 qui indique que La Poste participe à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique. La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom a déjà supprimé, dans cet article, la référence à France Télécom.

• L'alinéa 5 supprime, à l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990, la mention selon laquelle un décret en Conseil d'État fixe le cadre général des activités de l'exploitant public, disposition qui ne se justifie plus pour une société anonyme bénéficiant de l'autonomie de gestion. Il conserve le second alinéa du même article, qui renvoie à un autre décret en Conseil d'État la fixation des garanties de la rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public.

• L'alinéa 6 abroge de nombreuses dispositions de la loi du 2 juillet 1990.

Certaines de ces dispositions sont obsolètes . C'est le cas :

- du dernier alinéa du 3° du I de l'article 21 de cette loi, qui demande au Gouvernement le dépôt d'un rapport avant le 31 décembre 1996 ;

- des articles 19 et 24 qui contiennent des dispositions à caractère transitoire.

Les dispositions de l'article 7 sont, comme il a été vu plus haut 44 ( * ) , déplacées sous une forme modifiée dans l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990.

D'autres dispositions, utiles pour un établissement public, ne le sont plus pour une société anonyme ou sont redondantes avec le droit commun. Il s'agit donc de retirer des dispositions qui concernaient autrefois La Poste et France Télécom, cette dernière entreprise ayant déjà été exclue de leur champ d'application par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003. Sont ainsi visés :

- les articles 14 et 15 contenant des dispositions relatives à la gestion financière et comptable de La Poste ; ces dispositions n'ont plus lieu d'être à partir du moment où La Poste devient soumise, sauf dispositions expresses contraires, au droit commun des sociétés anonymes ;

- l'article 25 précisant que les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun, ce qui n'est pas nécessaire pour une société anonyme ;

- l'article 26 indiquant que le régime de responsabilité de La Poste vis-à-vis de ses usagers demeure engagé conformément aux dispositions du code des postes et Télécommunications, ce qui apparaît superfétatoire puisque les dispositions de ce code s'appliquent en toute hypothèse ;

- l'article 28 indiquant que La Poste dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage, qui sont reconnues par le droit commun : la faculté de transiger est prévue par les articles 2044 et suivants du code civil ; la convention d'arbitrage, pour sa part, est interdite aux personnes publiques, sauf dispositions spéciales telles que l'article 28 de la loi du 2 juillet 1990, mais elle est autorisée par défaut aux personnes de droit civil (code de procédure civile, articles 1442 et suivants) ;

- l'article 36 instituant une Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et Télécommunications, instance consultative chargée en 1990 d'émettre des avis sur des questions communes aux exploitants publics La Poste et France Télécom ;

- l'article 39 prévoyant que La Poste est soumise au contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'État. Cette disposition ne sera plus utile pour La Poste après sa transformation en société anonyme : elle entrera en effet dans le champ, d'une part, des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières, relatifs à la vérification par la Cour des comptes des comptes et de la gestion de certains organismes, et, d'autre part, du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État ;

- l'article 40 soumettant aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les sociétés anonymes dont La Poste détient plus de la moitié du capital sociaL. Or, La Poste entrant elle-même dans le champ de cette loi, ses filiales y seront automatiquement soumises par application de son article 1 er .

• L'alinéa 7 supprimant une référence devenue inutile dans l'article 27 de la loi du 2 juillet 1990, relatif aux procédures de conclusion et de contrôle des marchés de La Poste.

• L'alinéa 8 modifiant l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990, relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) que peuvent constituer entre eux La Poste et France Télécom. Il retire les dispositions relatives aux GIP concernant des activités sociales communes ainsi que la mention du contrôle de la Cour des comptes, redondante avec les dispositions précitées du code des juridictions financières.

• L'alinéa 9 et dernier corrigeant une référence au contrat de plan, remplacé par un contrat NRE (voir supra , article 4 du présent projet de loi).

II. La position de votre commission

Votre commission constate que le présent article procède à des coordinations juridiques nécessaires afin d'adapter divers articles de la loi du 2 juillet 1990 au changement de statut de La Poste.

Elle constate notamment que la qualification d' « exploitant public », qui pouvait se justifier pour une personne morale de droit public, n'a plus de raison d'être pour une société anonyme en situation de concurrence. La suppression de cette mention ne signifie bien entendu pas que La Poste cesse d'être un groupe public, ce qui est au contraire réaffirmé par l'article 2 du présent projet de loi.

• Votre commission a adopté de nombreuses modifications d'ordre technique au présent article, consistant en des améliorations rédactionnelles, des corrections d'erreurs matérielles, des adaptations de référence au code du travail et des précisions dans les dispositions de coordination juridique.

• Elle a enfin, sur la proposition de M. Hervé Maurey, maintenu le dernier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 , qui prévoyait le dépôt au Parlement, avant le 31 décembre 1996, d'un rapport du Gouvernement sur la mission d'aménagement du territoire de La Poste. Sur la suggestion de votre rapporteur, l'auteur a rectifié son amendement afin que le dépôt de ce rapport soit désormais demandé avant le 31 décembre 2010 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis nouveau (Article L. 323-2 du code du travail) - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

Commentaire : cet article soumet La Poste au droit commun de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

I. - Le droit en vigueur

L'article L. 323-2 du code du travail, dont l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 a maintenu les dispositions en vigueur malgré la promulgation du nouveau code du travail, assujettit l'État et les personnes publiques, ainsi que La Poste, à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

II. - La position de votre commission

La Poste devenant une société anonyme, elle est soumise à une obligation d'emploi similaire par les articles L. 5212-1 et suivants du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de maintenir la référence à La Poste dans l'article L. 323-2.

Votre commission a donc décidé, sur la proposition de votre rapporteur, de supprimer une référence faite à La Poste à l'article L. 323-2 précité , le groupe étant désormais soumis à cette obligation en vertu des dispositions de droit commun des sociétés anonymes.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES ET PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008

Ce titre comporte onze articles modifiant différents articles du livre I er (Le service postal) du CPCE afin d'assurer la transposition en droit français de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée.

Article 13 (Article L. 1 du code des postes et communications électroniques) - Service universel de La Poste

Commentaire : cet article apporte un certain nombre de clarifications et d'adaptations au service universel de La Poste.

I. Le droit en vigueur

Introduisant le premier livre du CPCE, consacré au service postal, l'article L. 1 énonce un certain nombre de définitions relatives aux services postaux, constitués par la gestion d'envois postaux, notamment d'envois de correspondance (premier à troisième alinéas), ainsi que l'objet et les modalités du service universel postal (quatrième à septième alinéas). Enfin, il précise le principe d'un tarif de base identique sur l'ensemble du territoire national pour l'ensemble des services postaux constituant, au sein du service universel, le secteur réservé (huitième alinéa).

II. Le dispositif du projet de loi

Le complète la définition de l'envoi postal afin de prendre en compte les évolutions technologiques.

L'actuel deuxième alinéa de l'article L. 1 du CPCE définit l'envoi postal -dont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution constituent le « service postal »- comme « tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé ».

Un des éléments de la définition de l'envoi postal, dont la rédaction résulte de la loi du 20 mai 2005 précitée, porte sur l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement. Cela permet de distinguer l'envoi postal des autres types d'envoi, par exemple des journaux.

Le projet de loi tend à actualiser cet élément de définition en intégrant les nouvelles techniques d'adressage. En effet, un opérateur autorisé a développé un procédé consistant à remplacer l'adresse du destinataire par un géocodage, c'est-à-dire que seul le nom du destinataire et un code alphanumérique figurent sur les plis. Afin de tenir compte de cette évolution technologique, le 1° du projet de loi précise que l'adresse peut être indiquée sur l'objet envoyé ou sur son conditionnement, « y compris sous forme de coordonnées géographiques codées ».

Cette précision est d'autant plus importante que le fonds de compensation du service universel sera abondé par les opérateurs autorisés. Si cette définition n'était pas actualisée, certains services postaux portant sur des envois de correspondance pourraient ainsi sortir du champ de la contribution qu'ils devront acquitter.

Le pose le principe des prix orientés sur les coûts pour le service universel postal et de l'efficacité des prestations .

LE SERVICE UNIVERSEL ET LE CONTRÔLE DE SES TARIFS

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 définit l'objet et les attributs du service universel postal. Conformément au cadre posé par les directives européennes, et notamment aux considérants n° s 3 à 5, 8, 19 à 22 et 54 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, il est mis l'accent sur sa contribution à la « cohésion sociale et au développement équilibré du territoire », au respect « des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité » et au respect de « normes de qualité déterminées ». Il précise que les services qu'il propose doivent l'être « à des prix abordables pour tous les utilisateurs ».

En pratique, les tarifs du service universel font aujourd'hui l'objet d'un encadrement tarifaire pluriannuel pour la période s'étalant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Ce second encadrement tarifaire tient compte du nouvel environnement concurrentiel lié à baisse des volumes courrier et à l'ouverture à la concurrence prévue au 1 er janvier 2011.

Une contrainte spécifique est introduite pour l'encadrement des tarifs des envois égrenés -ou envois à l'unité- affranchis par machine, qui réalisent les plus fortes marges afin de rééquilibrer les résultats de La Poste sur l'ensemble de ses produits de service universel.

L'augmentation globale des prix des prestations relevant du service universel est autorisée à hauteur de 2,3 % en moyenne annuelle sur la période considérée, assortie d'une augmentation limitée à 2 % en moyenne annuelle sur les prix des produits égrenés affranchis par machine. La valeur de l'inflation retenue pour la période correspond à la prévision du projet de loi de finances, soit 2 % par an sur la période 2009-2011.

La Poste et l'ARCEP ont convenu d'effectuer au moins deux fois par an un point sur les prix et les volumes, l'ARCEP communiquant annuellement un bilan de l'encadrement tarifaire de l'année écoulée.

Le principe selon lequel « les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel » est posé littéralement par l'article 12 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée.

Il signifie que les tarifs des prestations du service universel doivent être fixés à des niveaux proches des coûts nets qu'ils engendrent pour le prestataire en charge de ce service, afin de garantir l'accessibilité tarifaire desdits services au plus grand nombre. Lors des travaux préparatoires, la Commission européenne a insisté sur la nécessité d'inciter les opérateurs historiques à une plus grande efficacité pour réduire les coûts.

Ce principe est repris quasiment tel quel par le 2°, qui complète le quatrième alinéa de l'article L. 1 précité.

Le procède à une clarification rédactionnelle au début du cinquième alinéa de l'article L. 1 précité. Il précise le contenu du service universel postal défini à l'alinéa précédent. Afin de ne pas laisser d'ambiguïté sur le fait qu'il renvoie à cette notion, le projet de loi propose de reprendre, comme sujet de l'alinéa, « le service universel postal », là où est simplement utilisé le pronom « il » actuellement.

Le introduit la notion de péréquation tarifaire .

La législation européenne autorise, et même promeut le recours à une péréquation des coûts et des prix en vue d'assurer l'accessibilité des services postaux de base à l'ensemble de la population sur la totalité des territoires des Etats membres. Ainsi, le considérant n° 38 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée indique t-il : « Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe, pour assurer l'équilibre financier du service universel et limiter les distorsions du marché, de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers au tarif unitaire ».

Le principe de la péréquation tarifaire est actuellement fixé au dernier alinéa de l'article L. 1 précité, qui précise que « hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national ». Il s'agit d'une obligation mise à la charge uniquement du prestataire du service universel. Elle garantit l'accessibilité des prestations du service universel au bénéfice de tous les utilisateurs sur tout le territoire national. Cette péréquation concerne actuellement les tarifs appliqués sur tout le territoire national aux envois de correspondance (hors les envois en nombre) qui sont dans le secteur réservé.

Le projet de loi, qui supprime le dernier alinéa de l'article L. 1 précité du fait de la disparition du « secteur réservé », prévoit d'insérer un nouvel alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 1 précité réaffirmant le principe de la péréquation et en fixant le champ . Il précise ainsi, dans une première phrase , que « les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain ».

Cette péréquation ne s'appliquera qu'aux services d'envois postaux (envois de correspondance et colis postaux) relevant du service universel (ce qui exclut donc les envois postaux hors service universel, tels que colis entreprise, colis emballage, prêt à poster ...) fournis à l'unité (à l'exclusion donc des envois en nombre) par le prestataire du service universel postal -en l'occurrence, La Poste- au bénéfice de tout utilisateur, particulier comme entreprise.

Garante du « prix unique du timbre », elle s'exerce par l'intermédiaire du fonds de compensation du service universel 45 ( * ) , alimenté par les contributions versées par les opérateurs autorisés et destiné à compenser le coût des obligations mises exclusivement à la charge du prestataire du service universel, dont la péréquation tarifaire constitue l'une des composantes.

La première phrase du nouvel alinéa ainsi introduit par le 4° réglant le cas du « territoire métropolitain », les deuxième et troisième phrases régissent celui des territoires d'outre-mer .

De par leur éloignement géographique, les départements (DOM) et collectivités (COM) d'outre-mer engendrent en effet, pour l'opérateur postal en charge du service universel, des coûts supplémentaires liés au transport aérien notamment. Ils font, à ce titre, l'objet d'une tarification pour les envois postaux en-dehors du champ de la péréquation tarifaire qui est bien identifiée dans l'offre de service universel et qui tient compte de ces surcoûts.

Le projet de loi propose, aux deuxième et troisième phrases du nouvel alinéa inséré, d'appliquer le tarif en vigueur sur le territoire métropolitain pour une partie seulement des envois postaux. Sont ainsi concernés les envois de correspondance relevant de la première tranche de poids :

- en provenance et à destination des DOM, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises ;

- en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Les services postaux en provenance de ces territoires relèvent quant à eux exclusivement de la compétence des autorités locales.

Ce faisant, le projet de loi n'ajoute aucune charge financière supplémentaire à La Poste. Il reprend en effet la situation tarifaire actuelle pour l'outre-mer, qui fait l'objet de l'article R. 1-1 du CPCE et est contenue également dans le catalogue de La Poste visé à l'article R. 1-1-10 du même code.

Le supprime le dernier alinéa de l'article L. 1 précité, relatif à la tarification des services postaux constituant le secteur réservé , du fait de la suppression de ce dernier et de l'ouverture totale du marché postale à la concurrence au 1 er janvier 2011, en application de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée 46 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 2 du CPCE dans sa version modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, ont été réservés à La Poste, à compter du 1 er janvier 2006 47 ( * ) , les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ont été exclus du secteur réservé. C'est la suppression de ce dernier, prévue par le présent 5°, qui justifie à terme la mise en oeuvre du fonds de compensation prévu par ailleurs.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu de cet article, en tant qu'il adapte et clarifie le régime du service universel postal au regard des exigences du droit communautaire, et notamment de la suppression du « secteur réservé ».

Elle se félicite notamment de la reconnaissance explicite du principe de péréquation tarifaire dans le CPCE, garant de l'égalité d'accès au service universel sur l'ensemble du territoire.

Elle prend acte de la suppression, au 31 décembre 2010, du « secteur réservé » et s'engage à veiller à ce que le mécanisme du fonds de compensation se substituant comme vecteur de financement du service universel soit opérationnel.

Outre un certain nombre d'améliorations rédactionnelles, votre commission a souhaité préciser que l'orientation des prix du service universel vers les coûts tenait compte « des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent » . Ceci afin de prendre en considération la demande associée à ces produits et d'ainsi éviter que toute la tarification de La Poste soit construite par rapport aux coûts de chaque produit, ce qui conduirait à une forte hausse -notamment- du prix du timbre.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (Article L. 2 du code des postes et communications électroniques) - Désignation de La Poste comme prestataire du service universel pour une durée de quinze ans

Commentaire : cet article tend à confier à La Poste la mission de prestataire du service universel postal pour une période de quinze années.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2 du CPCE, dans sa version modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, reconnaît La Poste comme prestataire du service universel postal et en fixe les attributs.

Dans son premier alinéa, il énumère les prestations auxquelles La Poste est assujettie à ce titre, que ce soit en termes de qualité et d'accessibilité des services, de traitement des réclamations, de dédommagement, de comptabilité et d'information.

Les objectifs de qualité de service sont fixés par arrêté du ministre chargé des postes, après consultation de La Poste et avis de l'ARCEP. Cette dernière veille au respect des obligations de l'opérateur universel et décide en particulier de l'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel. Les tarifs de ces prestations s'inscrivent dans l'encadrement pluriannuel des tarifs dont les caractéristiques sont fixées par l'ARCEP.

Les deuxième à quatrième alinéas décrivent techniquement le périmètre des services réservés à La Poste -dont le produit est censé compenser les charges pesant sur l'opérateur au titre de ses obligations de service universel- et ses possibles dérogations.

Enfin, les cinquième et sixième alinéas renvoient à un décret en Conseil d'Etat -en l'occurrence, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques- la fixation des caractéristiques du service universel assuré par La Poste, ainsi que les droits et obligations de cette dernière au titre de ses missions de service public.

II. Le dispositif du projet de loi

Le substitue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 2 précité deux nouveaux alinéas. Ce faisant, il « écrase » sans en reprendre le contenu les deuxième, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 2, qui concernent la libéralisation progressive du secteur réservé, ceux-ci devenant sans objet avec l'ouverture intégrale à la concurrence du marché du courrier au 1 er janvier 2011.

Les deux nouveaux alinéas ainsi substitués visent respectivement à :

- confier à La Poste la charge du service universel postal pour une durée de quinze ans et prévoir un mécanisme d'information régulière du Parlement de l'exécution par cette dernière de cette mission.

La possibilité de maintenir l'opérateur historique comme prestataire du service universel était l'objectif principal poursuivi par la France lors de la négociation de la dernière directive postale européenne. Après de longues discussions, les pouvoirs publics nationaux ont finalement obtenu satisfaction puisque l'article 4 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit que « les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l'ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national ».

Ce principe étant acquis au niveau communautaire, il est donc loisible au législateur français de conserver à La Poste la charge du service postal universel, comme le fait le présent article du projet de loi. Restait à en fixer la durée. Sur ce point, la disposition communautaire précitée prévoit que « les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements ». Le Gouvernement a estimé qu'une durée de quinze ans ouvrait un horizon de temps suffisant à La Poste pour permettre le retour sur investissements des infrastructures postales.

Enfin, et en vue de ne pas donner de « blanc seing » à l'opérateur chargé du service postal universel, la disposition communautaire précitée a prévu que « la désignation du prestataire de service universel fait l'objet d'un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article ». Aussi le présent article du projet de loi charge-t-il le Gouvernement de mener, tous les cinq ans, une évaluation sur l'exécution par La Poste de sa mission de service universel, et d'en informer le Parlement, après avis des deux instances intéressées, soit la CSSPPCE et l'ARCEP. S'agissant d'un secteur dont l'ouverture à la concurrence soulève un certain nombre d'incertitudes, il a semblé en effet nécessaire que le Parlement soit régulièrement informé de la façon dont l'opérateur historique assurerait sa mission de prestataire du service universel postal ;

- soumettre La Poste à des obligations spécifiques , outre celles résultant de l'obtention d'une autorisation commune à tous les prestataires de services postaux.

Le deuxième alinéa commence ainsi par rappeler que La Poste reste soumise à l'obligation de détenir l'autorisation prévue par l'article L. 3 du CPCE. Celle-ci concerne actuellement tous les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1 du même code, soit par l'ARCEP pour une durée de dix ans renouvelable. Elle indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale.

Le principe même de soumettre La Poste à autorisation pour exercer ses activités, y compris dans le domaine du service universel, n'est pas sans soulever d'interrogations. En effet, la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, en précisant que « La Poste est titulaire, pour ses activités d'envoi de correspondance, de l'autorisation prévue à l'article L. 3 », laissait à penser que l'opérateur historique était habilité directement par le législateur, et non par le régulateur. Si l'on peut comprendre que La Poste soit soumise à l'obligation d'autorisation délivrée par ce dernier pour ce qui est de ses activités hors service universel, tel n'est pas le cas pour les activités inclues dans le service universel, et ce même s'il ne fait pas de doute qu'elle devrait bénéficier in facto d'une telle habilitation.

Puis le deuxième alinéa reprend littéralement les obligations actuellement imposées au prestataire du service universel, qui demeureront donc inchangées. Il introduit toutefois en sus l'obligation pour ce dernier de fournir à l'ARCEP, sur sa requête, les informations nécessaires pour s'assurer du respect de sa mission de prestataire du service universel.

L'article R. 1-1-16 du CPCE exige en l'état de La Poste qu'elle fournisse les informations que l'ARCEP lui demande « pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal ». Mais il est indiqué dans cet article de nature règlementaire que « les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins » et « précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire ».

Aucune de ces limitations n'est prévue dans le texte du projet de loi, qui prévoit donc un droit général d'information de l'ARCEP par La Poste.

Le supprime le sixième et dernier alinéa de l'article L. 2 du CPCE, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux , comprenant le régime spécifique offert à la presse, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

Cette disposition est supprimée par le projet de loi à la demande du Conseil d'Etat. Ce dernier a en effet estimé qu'il existait un risque de confusion et de redondance entre, d'une part, le décret prévu à l'article L. 2 précité fixant les caractéristiques de l'offre de service universel et, d'autre part, le décret sur les missions de service public qui recouvrent le service universel et la mission de transport et de distribution de la presse résultant de l'article L. 4 du CPCE.

III. La position de votre commission

Votre commission prend acte de la désignation de La Poste comme prestataire du service universel postal pour quinze ans, durée satisfaisante au regard des préconisations de la directive européenne et de la nécessité pour le groupe public de rentabiliser des investissements particulièrement lourds en ce domaine.

Outre certaines précisions rédactionnelles, votre commission a souhaité, à cet article :

- ramener de cinq à trois ans le délai de remise régulière au Parlement d'un rapport sur l'exécution par La Poste de ses missions de service universel .

En effet, la récurrence d'un délai de cinq ans pour la remise aux assemblées d'un tel rapport lui a semblé excessive pour garantir une bonne information du Parlement sur un secteur dont l'ouverture à la concurrence soulève un certain nombre d'incertitudes et sur lequel les instances communautaires vont exercer une surveillance minutieuse ;

- maintenir la compétence du ministre en charge des postes pour élaborer ou modifier les conditions d'exercice des missions de service public de La Poste et au régime spécifique applicable à la presse .

Il est en effet apparu à la commission que, en dépit de l'analyse opérée par la plus haute juridiction administrative, la suppression de la référence à cette compétence par le projet de loi pourrait être interprétée comme en privant désormais le ministre.

Votre rapporteur avait par ailleurs envisagé de restreindre aux seules informations relevant du service universel les informations que La Poste doit remettre à l'ARCEP . En effet, cette obligation de transmission d'information vise à s'assurer que La Poste remplit ses obligations au titre de prestataire du service universel ; elle n'a donc pas à porter sur les services ne relevant pas du service universel, sauf à doter l'ARCEP d'un pouvoir illimité sur l'ensemble des informations de toute nature détenues par La Poste. En outre, les autres opérateurs n'étant pas soumis à une telle obligation, il en résulterait un déséquilibre entre La Poste et ces derniers.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (Article L. 2-1 du code des postes et communications électroniques) - Contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel

Commentaire : cet article tend à adapter le régime des contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2-1 du CPCE autorise le prestataire du service universel à conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation précédemment évoquée, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Il permet audit prestataire d'intégrer dans ses tarifs les « coûts évités » par rapport aux prestations entrant dans le champ du service universel, à condition de satisfaire ce faisant à des principes d'objectivité et de non discrimination, et d'en informer l'ARCEP à sa demande.

Cet article concerne les envois de correspondance en nombre qui sont dans le champ du service universel. Ces envois font l'objet d'une définition fixée au dernier alinéa de l'article R. 1 du CPCE et par l'arrête du 31 octobre 2008 pris en application de cet article. Selon celle-ci, sont des envois en nombre les services d'envois de correspondance portant « sur un nombre d'objets supérieur à 100, de même format et de même catégorie, mécanisable ou non ».

Le service universel doit être accessible à tous les utilisateurs et aux mêmes conditions techniques et tarifaires. L'article L. 2-1 précité fixe une exception à cette règle pour les envois de correspondance, dont les contrats commerciaux pourront être dérogatoires aux conditions générale de l'offre du service universel. Ainsi, les tarifs appliqués à ces envois en nombre tiennent compte des prestations prises en charge par l'expéditeur comme le tri.

L'ARCEP, au titre de sa mission de contrôle sur le service universel, reçoit communication à sa demande des contrats portant sur les envois en nombre afin de s'assurer que les tarifs pratiqués tiennent compte des coûts évités découlant de cette prise en charge par l'expéditeur d'une partie de la prestation postale. L'objectif est de veiller à ce que le prestataire du service universel ne pratique pas des prix de dumping sur le marché des envois de correspondance en nombre, sur lequel se porte sur la concurrence.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 15 du projet de loi modifie l'article L. 2-1 précité sur trois points :

- il en étend le champ des seuls « envois de correspondance » à l'ensemble des « envois postaux » ( ). Le Conseil d'Etat a estimé nécessaire cette extension aux envois en nombre portant sur les colis afin de donner à l'ARCEP un contrôle global de régulation sur ce marché. Cette extension enlève cependant la souplesse tarifaire et commerciale dont dispose actuellement La Poste sur les colis en nombre, qui est un marché libéralisé de facto depuis la fin des années 80, avec la présence de nombreux opérateurs.

- il soumet la conclusion de tels contrats dérogatoires au respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1 ( ). Or, celles-ci sont complétées par l'article 13 du projet de loi, qui prévoit l'orientation des prix du service universel vers les coûts et l'incitation à une prestation efficace. Il s'agit en fait d'obliger le prestataire du service universel à préciser ses tarifs et ses prestations en fonction des services pris en charge par l'expéditeur ;

- enfin, il supprime son troisième et dernier alinéa, qui prévoit en l'état que les tarifs fixés intègrent les « coûts évités » ( ). En effet, cette disposition ne figure plus dans le corps de la directive postale, mais seulement dans un considérant, car elle n'est pas apparue pertinente dans un contexte de marchés totalement ouverts. La suppression de cette référence devrait donner davantage de souplesse à La Poste pour fixer ses tarifs d'envois en nombre, marché sur lequel la concurrence va se développer.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de la référence aux « coûts évités ».

En revanche, elle estime que l'extension du dispositif de l'article L. 2-1 à l'ensemble des envois postaux et le renvoi au respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1 créent une ambiguïté potentiellement dommageable sur le champ de l'application de l'article L. 2-1.

En effet, le projet de loi élargit la régulation des « envois en nombre » à tous les envois postaux en nombre, et en particulier les envois en nombre de colis émis par les entreprises. Ces offres en nombre, qui se situent en-dehors du service universel et n'ont jamais fait l'objet d'une régulation par l'ARCEP, mais relèvent du droit commun de la concurrence et, à ce titre, du contrôle général de l'Autorité de la concurrence, devraient désormais respecter les principes du service universel.

L'introduction d'une telle disposition limiterait sans nécessité les marges de manoeuvre dont La Poste dispose sur les produits hors service universel. En outre, l'extension du champ de la régulation à l'ensemble des envois en nombre est contradictoire avec la finalité d'inscription de La Poste dans le droit commun des sociétés, prévue par le titre I du présent projet de loi.

Aussi votre commission a-t-elle, outre certaines améliorations rédactionnelles, précisé que l'article L. 2-1 porte uniquement sur les offres de service universel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (Article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques) - Fonds de compensation du service universel

Commentaire : cet article tend à préciser le régime du fonds de compensation du service universel.

I. Le droit en vigueur

L'article 7 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée permet, « lorsqu'un Etat membre détermine que les obligations de service universel (...) font supporter un coût net (...) et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel », d'introduire notamment « un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs ».

Le 1° de l'article L. 2-2 du CPCE, tel que créé par la loi du 20 mai 2005 précitée, institue et organise un tel fonds. Il doit permettre à La Poste de financer ses obligations au titre de prestataire dudit service -lequel représente 94 % de son chiffre d'affaires- lorsque celle-ci ne parviendra plus d'elle-même à équilibrer ses comptes.

En effet, ces obligations représentent pour La Poste un « surcoût net » par rapport à une gestion commerciale optimisée : un opérateur rationnel déciderait naturellement de réduire le nombre de levées ou de distributions, ou de diminuer le nombre de points de contact dans les zones les moins denses pour se renforcer dans celles où la concentration de population lui assurerait une rentabilité au moins égale à ses coûts.

L'existence, pour quelques mois encore, d'un « secteur réservé » au profit de La Poste lui permet aujourd'hui de financer ce « surcoût net » sans avoir jamais eu besoin de faire appel à des subventions publiques ou à l'activation du fonds. Cependant, la disparition de ce secteur réservé au 1 er janvier 2011 risque de modifier les équilibres existants.

Le système organisé par l'article L. 2-2 précité pourrait alors être amené à prendre le relais. Il consiste en un fonds national géré par la CDC au sein d'un compte spécifique et alimenté par chaque opérateur postal autorisé -y compris La Poste- au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel, à certaines exceptions exhaustivement énumérées près.

L'ARCEP intervient à plusieurs niveaux dans la procédure : d'une part en précisant les règles de comptabilisation des coûts ; d'autre part en déterminant le montant des contributions nettes des opérateurs au fonds, ainsi que le montant des charges à compenser ; enfin, en sanctionnant les opérateurs n'ayant pas respecté leurs obligations à ce titre. La CDC, quant à elle, procède au recouvrement des contributions.

C'est à La Poste qu'il revient de demander l'activation du fonds, en tant que de besoin. Après avoir consulté l'ARCEP, le Gouvernement y procède, s'il est établi que La Poste supporte une charge financière inéquitable. L'appréciation de cet état de fait dépend de paramètres économiques fluctuants, tenant au degré de rentabilité de l'activité dans le champ du service universel ou à la dynamique de la concurrence.

Les 2° et 3° de l'article L. 2-2 renvoient les modalités de fonctionnement du fonds à un décret en Conseil d'Etat et à un décret simple, qui n'ont pas encore été pris en l'absence de besoin d'activation de cette structure.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 16 du projet de loi apporte quelques modifications au I de l'article L. 2-2 du CPCE, en vue de l'activation probable et prochaine du fonds.

Il précise tout d'abord, dans son , l' objet du fonds , soit le financement des coûts nets correspondant aux obligations de service universel s'agissant des envois de correspondance, en complétant par une phrase en ce sens le premier alinéa de l'article L. 2-2.

Cette formulation exclut de l'objet du fonds le financement des obligations de service universel au titre des envois de colis. Or, le service universel et les obligations qui en découlent concernent les envois de correspondance comme les colis. L'assiette de la contribution devrait donc, en théorie, porter sur ces deux marchés. Selon le Gouvernement, plusieurs raisons s'y opposent cependant :

- seuls les envois de correspondance sont dans le régime d'autorisation, qui permet d'identifier les opérateurs et donc de les soumettre à contribution. Le marché des colis est libéralisé de facto depuis la fin des années 80, La Poste n'ayant gardé un monopole que sur le colis jusqu' à 1 kg. Les prestataires de colis sont nombreux et n'ont jamais été soumis à un régime d'autorisation ni à déclaration ;

- l'assujettissement des prestataires de colis à la contribution imposerait donc de les soumettre à un régime déclaratif, ce que permet la directive postale mais qui serait extrêmement difficile compte tenu du caractère concurrentiel de ce marché et de la difficulté à répertorier ses acteurs, souvent des transporteurs. Une telle hypothèse ne pourrait, au demeurant, être envisagée qu'à l'issue d'une concertation avec les professionnels ;

- enfin, dans un contexte de simplification de la vie des affaires, soumettre à déclaration des activités jusque là offertes en totale concurrence apparaîtrait comme un « retour en arrière » propre à alourdir leurs obligations.

Puis dans son , il réécrit les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2-2 précités afin respectivement de :

- confier à un établissement public la gestion du fonds .

Il s'agit là d'une exigence posée par la législation communautaire : l'article 7 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en effet que le fonds est « administré (...) par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires ».

Or, dans l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE, il revient à la CDC d'assurer cette gestion. Du fait de l'investissement attendu de cette dernière dans le capital de La Poste, la condition d'indépendance exigée par le droit européen n'était plus satisfaite, quand bien même la gestion intervenait au sein d'un compte spécifique de la caisse.

Doté de la personnalité morale et d'une autonomie budgétaire et financière, un établissement public est au contraire à même de répondre à une telle exigence. Il est précisé au même alinéa que les frais de gestion présentés par cet établissement sont « imputés sur les ressources du fonds », comme cela figure dans le texte actuel pour la CDC. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, c'est un établissement public ad hoc qui sera chargé d'assurer la gestion de ce fonds ;

- désigner les contributeurs du fonds et l'assiette de leur contribution .

Sur ce point, l'article 7 précité demande que « les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières » et à ce que les décisions y afférant « se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et (soient) rendues publiques ».

A l'actuel troisième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE, il est prévu que chaque opérateur titulaire d'une autorisation et intervenant dans le domaine du service universel soit mis à contribution au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel, sauf dans trois cas : pour la part de son chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse, pour les prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers ou si son chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par décret.

La nouvelle rédaction de cet alinéa apporte deux modifications principales au texte actuel. D'une part, et en liaison avec la modification opérée au 1°, il est précisé que les prestataires contributeurs sont les opérateurs autorisés pour la part de leur chiffre d'affaires réalisée « au titre des envois de correspondance ». D'autre part, il est fait obligation aux prestataires soumis à contribution de tenir une comptabilité spécifique permettant d'isoler celles de leurs prestations entrant dans le champ du fonds. La fixation par décret d'un seuil de déclenchement de la contribution est quant à elle reprise telle quelle.

Pour le moment, le niveau de ce seuil n'a pas été fixé. Il devra faire l'objet d'une évaluation par les services compétents du ministère en charge des postes et de l'ARCEP. Il sera fixé en prenant en compte l'état de la concurrence, sachant que le montant total du chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs autorisés autres que La Poste reste faible 48 ( * ) ;

- déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des contributions et versements .

L'actuel quatrième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE donne à l'ARCEP compétence pour fixer le montant des contributions nettes que les prestataires concernés versent au fonds, et de celles que l'opérateur en charge du service universel reçoit du fonds. Il est prévu que la CDC les recouvre selon les modalités prévues pour ses propres créances.

La nouvelle rédaction de cet alinéa n'apporte pas de modification de fond quant au rôle de l'ARCEP pour fixer le montant des contributions au fonds et versements en sa provenance. En revanche, elle précise que les sommes seront versées pour compenser le coût des obligations du service universel pour la partie « envois de correspondance ». Surtout, elle transfère de la CDC à l'établissement public mentionné au deuxième alinéa la charge de leur recouvrement. Il est précisé que celui-ci suit le régime applicable à la taxe sur le chiffre d'affaires, tant pour ce qui est de ses sûretés, garanties, privilèges, sanctions et réclamations. Ce choix est logique dans la mesure où la contribution est assise sur le chiffre d'affaires des opérateurs.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le principe même de cet article, qui actualise les modalités d'organisation et d'intervention du fonds de compensation du service universel postal, dont l'activation risque d'être nécessaire avec la fin prochaine du « secteur réservé ».

Elle souligne en revanche le caractère encore relativement imprécis des modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds, et plus particulièrement de son niveau de financement . L'absence de données consensuelles sur la charge financière que représente le service universel et, dès lors, sur le niveau de contribution auquel seront soumis les opérateurs postaux, entraîne pour ces derniers une absence de visibilité économique handicapante pour leur développement. Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence les attentes de clarification des prestataires de services postaux de ce point de vue, dont le modèle économique dépend largement de leur degré de participation au financement du service universel.

Votre commission appelle à ce que soit évalué dès que possible par l'ARCEP le coût du service universel , et ce en tenant compte à la fois des contraintes qu'il représente pour l'opérateur qui en est en charge, mais également des avantages qu'il représente pour lui. La qualité de prestataire de service universel s'accompagne en effet d'aménités positives en termes d'équipements et de notoriété . Ainsi, la détention du réseau postal permet une couverture territoriale très attractive rendant possible une délivrance du courrier à J +1, l'absence de frais de repostage et de coût industriel lié au partage du volume entre plusieurs opérateurs, et favorise la réalisation de synergie pour la présentation d'une offre postale globale.

Outre certaines précisions rédactionnelles, votre commission a souhaité :

- étendre l'intervention du fonds de compensation du service universel , aujourd'hui limitée aux envois de correspondance, à l'intégralité des missions de service universel .

En effet, la limitation du financement du service universel aux coûts nets des seules obligations relatives aux envois de correspondance laisserait sans raison à la seule charge de La Poste le financement des composantes du service universel qui ne rentrent pas dans le champ des envois de correspondances.

En particulier, les obligations pesant sur les envois de colis, sur la presse du service universel, sur les valeurs déclarées et les services de réexpédition ne seraient pas compensées, voire une partie de l'accessibilité.

Cette disposition irait à l'encontre du principe de compensation intégrale du coût net des missions de service public, appliqué dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie par exemple ;

- sur une proposition identique de votre rapporteur et de M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues, substituer une taxation des opérateurs en volume à une taxation sur le chiffre d'affaires pour abonder le fonds de compensation du service universel .

En effet, taxer sur une base de chiffre d'affaires revient à taxer par définition de façon plus importante les flux dont le prix est le plus élevé. Or, ces flux correspondent aux flux égrenés, qui sont par ailleurs les plus déficitaires. La taxation au chiffre d'affaires renchérirait donc le prix de ces envois égrenés, au détriment de leur accessibilité économique.

Parallèlement, les flux de La Poste à destination des entreprises -marché le plus convoité par la concurrence- sont moins coûteux à l'unité mais dégagent plus de profits. Dès lors, si les opérateurs alternatifs adoptaient des stratégies d'entrée low cost et baissaient leurs prix, ils contribueraient automatiquement moins au service universel.

Or, la contribution au prorata des volumes est plus neutre puisqu'elle est indépendante de la stratégie tarifaire des opérateurs, chaque objet supportant un niveau de taxe identique indépendamment de son prix.

La « taxe à l'objet » aurait, par ailleurs, le mérite de rendre plus transparente la part du coût des obligations du service universel dans le prix payé par chaque consommateur, que celui-ci choisisse La Poste ou un autre opérateur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (Article L. 3 du code des postes et communications électroniques) - Clarification rédactionnelle

Commentaire : cet article tend à clarifier la rédaction de l'article L. 3 du CPCE, qui soumet à autorisation les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3 du CPCE soumet actuellement à autorisation 49 ( * ) les prestataires de services postaux non réservés pour leur activité d'envoi de correspondance, y compris transfrontières, sauf si celle-ci est restreinte au territoire national et n'intègre pas l'activité de distribution.

Sont assujettis à ce régime d'autorisation les prestataires qui offrent des services postaux portant sur les envois de correspondance transfrontières et/ou intérieure. Dans ce dernier cas, il faut que les services offerts portent également sur la distribution ; en effet, si le service postal offert pour des envois de correspondance intérieure ne comprend que la collecte, le tri et l'acheminement, le prestataire n'est pas assujetti à l'autorisation.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 17 du projet de loi réécrit l'article L. 3 du CPCE afin d'en rendre la lecture plus lisible et la compréhension plus aisée.

Tout d'abord, il supprime la référence à des services postaux « non réservés » , puisque cette notion n'aura plus cours à partir du 1 er janvier 2011.

En outre, il réécrit la phrase de façon à affirmer la liberté d'exercice -certes encadrée- de l'activité portant sur les envois de correspondance, là où la rédaction actuelle pose leur soumission de principe à une autorisation.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la simplification et la clarification rédactionnelles portées par cet article, dont elle a simplement souhaité améliorer la formulation .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (Article L. 3-2 du code des postes et communications électroniques) - Soumission du secteur postal à une même réglementation d'intérêt général

Commentaire : cet article vise à soumettre l'ensemble des opérateurs de services postaux à des règles d'intérêt général communes.

I. Le droit en vigueur

Inséré par la loi du 20 mai 2005 précitée, l'article L. 3-2 du CPCE soumet toute prestation de services postaux à des règles d'ordre public concernant, de façon générale :

- la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

- la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des usagers de ces services ;

- la préservation de l'environnement.

Il n'est pas fait mention d'autres catégories de règles touchant, notamment aux droits sociaux, et ce alors que le droit communautaire -en particulier du fait de la volonté en ce sens du Parlement européen, soucieux d'éviter tout risque de dumping social que représenterait l'arrivée de prestataires privés cherchant à accroître leur compétitivité et leur rentabilité en sacrifiant les conditions de travail et des droits sociaux de leurs salariés- y voit explicitement des motifs propres à encadrer l'activité des opérateurs postaux.

Ainsi, l'article 2 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit, parmi les « exigences essentielles » pouvant amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux « le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale ».

Par ailleurs, le point 53 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée précise que la législation communautaire sur les services postaux « n'affecte pas le droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur droit national qui est conforme au droit communautaire », ni « la législation des États membres en matière de sécurité sociale ». Il autorise les États membres à « mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation, conformément aux principes de transparence et de proportionnalité ».

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 18 du projet de loi complète l'article L. 3-2 du CPCE par un certain nombre d'alinéas permettant d'étendre les catégories de règles encadrant la prestation de services postaux.

Le procède pour ce faire à une renumérotation des alinéas existants .

Le pose l' exigence nouvelle de neutralité des services postaux , tant à l'égard de la personne à l'origine des expéditions que de la forme qu'elles revêtent. En application de ce principe, le prestataire doit effectuer les services postaux sans qu'il y ait interaction entre ces services, le contenu du message ou son auteur.

Le insère quant à lui quatre nouveaux alinéas correspondant à autant d'exigences nouvelles, soit respectivement :

- la gestion des réclamations et l' indemnisation des usagers en cas de pertes et avaries concernant les expéditions .

L'article 19 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en effet que « les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service ».

C'est ainsi qu'il revient aux opérateurs postaux de traiter en premier lieu des réclamations provenant d'usagers mécontents de la gestion de leurs envois, et ce au moyen de procédures dont le projet de loi précise qu'elles doivent être « simples, transparentes et peu coûteuses ». Ce n'est que dans le cas où ils n'auraient pas obtenu ainsi satisfaction que les dossiers sont examinés par l'ARCEP, conformément à l'article L. 5-7-1 du même code tel qu'il ressort de l'article 21 du projet de loi.

Ils sont par ailleurs responsables des pertes et avaries subies par les expéditions, dans les conditions prévues par l'article L. 7 dudit code, qui renvoie au droit commun de la responsabilité tel qu'il découle du code civil ;

- la prise en compte du handicap chez les usagers .

L'accès aux services et aux installations proposés par les prestataires doit être garanti aux personnes handicapées dans les conditions posées par l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ce dernier, les établissements recevant du public doivent permettre à toute personne handicapée d'« y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ». Il y est précisé que « l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ».

Un certain nombre de dispositions règlementaires est venu préciser ces dispositions générales s'appliquant donc aux opérateurs postaux, et notamment le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Cette disposition du projet de loi, en obligeant La Poste à procéder aux aménagements rendus nécessaires pour l'accueil de personnes handicapées, aurait naturellement un coût, que l'opérateur historique évalue à une cinquantaine de millions d'euros ;

- la soumission aux normes de droit du travail et de la sécurité sociale en vigueur .

La référence aux règles d'ordre public existant en ce domaine est explicitement présente dans la législation communautaire, ainsi que cela a été rappelé supra .

L'article 26 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée a prévu la réunion, à compter du 1 er juillet 2006 et par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail, d'une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, afin de mettre au point une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires des entreprises de service postal, conformément au droit commun de la négociation collective.

Or, le processus de négociation ainsi prévu n'a que peu avancé. La commission paritaire, installée en avril 2007, a vu ses travaux un temps suspendus suite à l'annonce du report de la libéralisation totale du marché. Quelques accords ont depuis été signés, concernant les modalités de négociation, l'insertion des personnes handicapées ou l'égalité hommes-femmes.

L'article 3-2 du CPCE, tel que l'article 18 du projet de loi propose de le modifier, prévoit le respect par les opérateurs postaux des obligations, tant découlant des lois que des conventions collectives, des normes en matière de droit du travail et de sécurité sociale. Sera applicable l'ensemble des normes existant en matière de droit du travail, qui vont de la loi jusqu'à la convention collective. A ce titre, dés que la convention collective prévue par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée entrera en vigueur, elle s'intègrera effectivement dans le corpus de règles obligatoires pour les prestataires dés lors qu'ils sont dans le champ de ladite convention. Il est précisé que cet assujettissement vaut indépendamment de toute disposition spécifique applicable aux personnels ayant, notamment, le statut de fonctionnaires : les mesures concernant ces derniers ne sont pas remises en cause.

Cette disposition, qui tend à rechercher l'application de règles sociales communes à l'ensemble du secteur postal et déterminer des niveaux minima de rémunération, vise en réalité les nombreuses petites entreprises qui ne respectent pas les règles relatives au droit du travail et au droit social. Lors des auditions, il a par exemple été mentionné le travail d'enfants chez certains opérateurs européens. Le principe de l'assujettissement au droit du travail et au droit social s'imposera à tous les prestataires de services postaux, dont La Poste ;

- le respect de l'ordre public et des impératifs résultant de la défense nationale .

La considération d'exigences liées à l'ordre public est présente dans la législation communautaire cadre. Ainsi, l'article 5 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par le 5) de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée et qui appelle les Etats membres à prendre des mesures pour que la prestation du service universel réponde à certaines exigences d'intérêt général, précise que ces prescriptions « ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d'exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, (...), qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l'ordre public ». Il n'y a pas trace, en revanche, d'encadrement de l'offre de services postaux au nom d'impératifs de défense nationale.

Cette précision été ajoutée dans le projet de loi afin d'établir un parallèle avec la partie « communications électroniques » du code. Elle n'ajoute cependant rien sur le plan du droit positif.

III. La position de votre commission

Votre commission prend acte des modifications introduites dans l'article L. 3-2 du CPCE afin de prendre en compte les dispositions de la troisième directive postale relatives aux « exigences essentielles » que doivent respecter l'ensemble des opérateurs autorisés.

Elle observe cependant que leur inscription dans un code n'apporte rien de substantiel au droit existant, en ce que le respect de ces « exigences essentielles » est déjà posé au niveau législatif dans des réglementations d'ordre général comme sectoriel.

Elle souligne par ailleurs la nécessité, s'agissant des exigences en matière de droit social et de droit du travail, de régler la question du champ d'application de la convention collective . Ceci notamment afin de clarifier la situation des salariés dont l'activité ressort, à titre individuel, du secteur postal, mais dont l'employeur réalise une majeure partie de son activité dans un autre secteur industriel ou de services, et relève ainsi d'une branche différente. Ce devrait en effet être le cas des nouveaux opérateurs souhaitant diversifier leur activité en l'élargissant au domaine postal, tout en conservant leur activité de base.

Outre un certain nombre d'améliorations rédactionnelles, votre commission a précisé, sur une proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, que les prestataires de services postaux doivent garantir le secret des correspondances . A l'initiative des mêmes auteurs, elle a par ailleurs précisé la notion de procédures « peu coûteuses » de réclamation .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (Article L. 3-4 du code des postes et communications électroniques) - Suppression d'une disposition prévoyant la prise de mesures règlementaires concernant les services d'envois recommandés

Commentaire : cet article supprime l'article L. 5-2 du CPCE, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'encadrement des services d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3-4 du CPCE, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi du 20 mai 2005 précitée, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, ainsi que les conditions dans lesquelles les opérateurs de services postaux peuvent l'assurer.

Les caractéristiques du service d'envois recommandés sont aujourd'hui régies par un arrêté du 7 février 2007, codifié à l'article R. 2-1 du CPCE, qui fixe les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux permettant de mettre en oeuvre la responsabilité des prestataires de services postaux. En l'absence de dispositions relatives aux recommandés en général, cette prestation est en concurrence et peut être offerte par tout prestataire de services postaux.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 19 du projet de loi supprime l'article L. 3-4 précité, au motif que « la rédaction d'un décret sur ce sujet pourrait remettre en cause l'ensemble des textes qui visent un envoi en recommandé en créant une incertitude juridique et surtout un surcoût pour les services administratifs ».

Le décret en question devait fixer les caractéristiques postales de ce recommandé, lesquelles devaient être bien supérieures à celle requises pour le recommandé classique. Ce décret ne devait concerner qu'une catégorie déterminée d'utilisateurs potentiels : en effet, seules les personnes visées à l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations étaient susceptibles d'utiliser ce recommandé, dès lors qu'il s'agissait de leurs relations avec des usagers, personnes physiques ou morales.

Etaient concernées potentiellement toutes les procédures devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, ainsi que celles devant les juridictions spécialisées. Le niveau de qualité exigée supposait également un coût de la prestation bien supérieur au prix du recommandé classique. Or, ce niveau de prix est apparu excessif au regard de l'état des finances publiques.

A ces difficultés s'est ajoutée l'existence d'un réseau de proximité pour retirer le pli par le destinataire. Cette exigence, demandée notamment par la Chancellerie, aurait constitué de fait une barrière à l'arrivée de nouveaux entrants et une atteinte à la concurrence.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression, par le présent article, du décret en Conseil d'Etat devant fixer la détermination des caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, que des considérations tant techniques que juridiques rendent inenvisageables.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 (Article L. 5-2 du code des postes et communications électroniques) - Renforcement des pouvoirs du régulateur

Commentaire : cet article tend à conforter les pouvoirs de régulation du secteur postal dont bénéficie l'ARCEP.

I. Le droit en vigueur

Dans le prolongement des secteurs des télécommunications, de l'électricité ou encore du gaz, le marché européen des activités postales fait l'objet d'une régulation, au niveau national, prévue et encadrée par les deux directives postales de 1997 et 2002. Les spécificités du secteur, marqué par l'existence, dans chaque Etat, membre d'un opérateur historique bénéficiant d'infrastructures souvent nombreuses et largement déployées sur tout le territoire -c'est le cas en France-, ainsi que par l'inexpérience des entrepreneurs alternatifs entrants, ont en effet conduit à préférer la mise en place d'une régulation active plutôt que la simple application devant les juridictions compétentes du droit de la concurrence.

Le considérant 39) et l'article 22 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée et les considérants 1 er , 3) et 4) de la directive 2002/39/CE et du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté déterminent, ainsi le régime applicable aux autorités chargées de la régulation du secteur postal.

Il y est notamment indiqué qu'il « importe, pour le bon fonctionnement du service universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le secteur non réservé, de séparer l'organe de réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part; qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et partie; qu'il appartient à l'État membre de définir le statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales, qui peuvent être une autorité publique ou une entité indépendante désignée à cet effet ».

Ainsi, les États membres doivent désigner une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Puis ils notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la directive. Ces autorités assurent le respect des obligations conséquentes et assurent, s'il y a lieu, des contrôles et des procédures spécifiques afin de veiller à ce que les services réservés soient respectés. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de la concurrence dans le secteur postal.

En France, c'est la loi du 20 mai 2005 précitée qui a transposé ces exigences communautaires. Elle a pour ce faire réécrit la plus grande partie du chapitre II du titre I er (Dispositions générales) du livre I er (Le service postal) du CPCE, entièrement consacré à la régulation des activités du secteur postal. Elle a ainsi confié à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), devenue par la suite ARCEP, le soin de veiller à l'ouverture et au bon fonctionnement du marché postal, notamment en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale et en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel qu'elle est chargée de surveiller ainsi qu'en approuvant les tarifs du secteur réservé.

Au sein de ce chapitre, l'article L. 5-2 énumère un certain nombre des missions confiées à l'ARCEP en tant que régulateur du secteur. Il prévoit ainsi que l'autorité :

- assure le respect par les opérateurs postaux des obligations liées à l'exercice du service universel (1°) ;

- est informée par le prestataire du service universel des conditions d'accès, par les opérateurs autorisés, aux moyens nécessaires à leur activité (2°) ;

- fixe les caractéristiques d'encadrement des tarifs du service universel et valide ceux relevant du secteur réservé (3°) ;

- s'assure du respect des objectifs de qualité du service universel (4°) ;

- donne son avis sur l'aspect économique des tarifs de transport de la presse arrêtés par les pouvoirs publics (5°) ;

- fixe le cadre de la comptabilité du prestataire du service universel et s'assurer de son respect (6°) ;

- intègre l'équilibre financier des obligations de service universel dans chacun de ses choix et les motive (7°).

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 20 du projet de loi modifie les 3°, 4° et 6° de l'article L. 5-2 du CPCE portant sur la régulation du secteur des envois postaux.

Dans les textes actuels, la régulation ne s'exerce que dans le champ du service universel pour La Poste et sur le champ des envois de correspondance -y compris le publipostage- pour les opérateurs autorisés, le marché des colis en étant donc exclu. Le projet de loi renforce les pouvoirs d'information de l'ARCEP sur le prestataire du service universel.

Dans son , tout d'abord, il modifie les alinéas 3° et 4°.

S'agissant du 3°, il reprend tout d'abord littéralement la première phrase confiant à l'ARCEP le soin de fixer, sur proposition de La Poste ou d'office à défaut, les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs de prestation du service universel et de s'assurer de leur respect . Autrefois soumis à l'aléa d'une décision ministérielle, les tarifs postaux sont désormais encadrés par un dispositif-cadre de trois ans (2006-2008, puis 2009-2011) fixant à La Poste un price cap à respecter durant la période. Le régulateur doit veiller à ce que les tarifs fixés par l'opérateur de service universel soient à un niveau suffisant pour permettre le financement du service universel tout en ne risquant pas d'aboutir à des pratiques prédatrices à l'encontre de la concurrence.

Ce procédé garantit pour le consommateur le plafonnement de l'évolution tarifaire moyenne des services postaux tout en donnant à La Poste une visibilité pluriannuelle sur ses marges de manoeuvre tarifaire et en lui laissant l'initiative pour réaménager sa tarification. Ont ainsi pu être atteints les objectifs tarifaires énoncés par les directives communautaires, soit le caractère abordable des tarifs et l'orientation vers les coûts.

Le 3° supprime ensuite la phrase suivante, qui prévoyait l'approbation par l'ARCEP des tarifs du secteur réservé , laquelle n'a plus de raison d'être du fait de la fin prochaine du monopole de La Poste en la matière.

S'agissant de l'information de l'ARCEP par le prestataire du service universel -en l'occurrence La Poste- des tarifs de certaines prestations du service universel, le texte du projet de loi apporte certaines modifications :

- il supprime la référence au décret prévu à l'article L. 2 du CPCE pour la fixation du délai dans lequel l'autorité doit être informée par La Poste de certains de ses tarifs, la nouvelle rédaction se contentant de mentionner qu'elle doit avoir lieu « avant leur entrée en vigueur » ;

- il élargit en revanche le champ des prestations concernées . De celles entrant dans le « service universel non réservé » actuellement, il recouvre désormais les prestations du « service universel et des tarifs des services postaux portant sur les correspondances de plus de deux kilos, y compris le publipostage ».

La modification introduite dans le projet de loi permet à l'ARCEP d'être informée des tarifs des prestations de La Poste portant sur les envois de correspondance non seulement jusqu'à 2 kg, mais également au-delà. Cette information a été introduite par le Conseil d'Etat, qui a considéré que s'agissant d'un marché où La Poste était en position dominante, il était nécessaire que l'ARCEP puisse disposer de tous les éléments pour apprécier la pertinence de ses tarifs quel que soit le poids des envois de correspondance. Or, la limite de 2 kg a été fixée par les directives communautaires ; c'est également celle qui a été reprise dans la définition du service universel à l'article L. 1 du CPCE;

- il fixe à l'autorité une durée d'un mois à compter à compter de la transmission des tarifs précités pour rendre un avis à leur égard ;

- il assigne à l'autorité comme mission générale de veiller « à l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre le prestataire du service universel postal et les autres prestataires de services postaux ». Pour qu'une concurrence soit telle, l'information doit circuler de façon satisfaisante entre le triptyque ARCEP-La Poste-opérateurs alternatifs et La Poste doit -au besoin en y étant contrainte- ne pas profiter de sa situation dominante pour pratiquer des prix trop bas par rapport aux autres prestataires ;

Le reprend les deux éléments contenus dans l'actuel 4° et évoqués par l'article 16 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par l'article 7 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, qui prévoit qu'un « un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées (...). Les résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an ».

L'ARCEP doit ainsi s'assurer du respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté ministériel en faisant faire des études de qualité en ce sens. C'est ainsi qu'en 2006, elle a fait réaliser une étude par TNS Sofres sur l'évaluation des attentes des utilisateurs de courrier égrené. En 2008, elle a publié une synthèse de la consultation publique qu'elle a menée sur les besoins des utilisateurs en matière d'information sur la qualité du service universel postal, qui a permis d'adapter le tableau d'indicateurs de qualité de service publié chaque année par La Poste.

Ces objectifs doivent permettre de garantir l'opérateur historique, « soumis à des obligations en matière de qualité de service » (article L. 2 du CPCE), offre des services postaux « répondant à des normes de qualité déterminées » (article L. 1 du même code). Ils ont été déclinés dans le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques et dans l'arrêté du 8 juin 2009 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour l'année 2009 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 précité.

Le texte du projet de loi élargit toutefois celui de l'actuel 4°, puisqu'il enjoint l'ARCEP de veiller « à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste ».

Le apporte quant à lui deux modifications au texte actuel :

- il étend l'obligation de fourniture des vérifications des commissionnaires aux comptes de La Poste à ceux de l'ensemble de ses activités , et non simplement de celles entrant dans le champ du service universel ( a ).

Aux termes de l'article 20 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, les commissaires aux comptes vérifient l'ensemble des comptes du groupe. Actuellement, l'ARCEP reçoit communication des résultats des vérifications opérés par les commissaires aux comptes dans le champ du service universel. Le projet de loi étend cette information de l'ARCEP à l'ensemble des comptes. L'ARCEP aurait ainsi une information générale, et non plus partielle, sur les comptes de La Poste ;

- il charge l'ARCEP de publier elle-même une déclaration de conformité des comptes relatifs au service universel , et non l'organisme indépendant agréé chargé de vérifier ladite conformité ( b ).

L'ARCEP est tenue de faire procéder à une vérification de la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Aux termes du projet de loi, elle prendrait la responsabilité de publier directement les résultats.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite de l'existence d'un régulateur et de la qualité de son travail. Sur un marché nouvellement ouvert à la concurrence, il importe en effet de disposer d'un dispositif efficace de contrôle des pratiques commerciales, tant de l'opérateur historique que des prestataires alternatifs. L'ARCEP, qui détient une indéniable expertise économique et comptable du secteur, est ainsi à même de prévenir les contentieux susceptibles de surgir entre La Poste et les nouveaux entrants en matière de pratiques tarifaires devant l'Autorité de la concurrence, ou de fournir à cette dernière un avis pertinent sur le fonctionnement du marché.

Cependant, votre rapporteur estime qu'il n'était sans doute pas opportun d'aller au-delà des exigences communautaires en matière de régulation, en donnant à l'ARCEP des pouvoirs étendus sur des secteurs d'activité qui, pour certains d'entre eux, ne relèvent pas du service universel. Dans cette logique, et dans un premier temps, il avait envisagé que soit confiée au ministre compétent la mission de fixer la liste des mesures de qualité de service de La Poste dont l'ARCEP contrôle la fiabilité et peut publier les résultats . La rédaction actuelle, extrêmement large, conduirait en effet à un contrôle systématique de la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste et à la publication de l'intégralité de ces mesures. Or, il semblait à votre rapporteur que le ministre compétent était plus légitime que l'ARCEP à énumérer celles des mesures de qualité dont le contrôle et la publication ont un intérêt.

Par ailleurs, votre commission a entendu :

- sur la proposition identique de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues et du rapporteur, supprimer la disposition prévoyant une information de l'ARCEP sur des envois de correspondance supérieurs à ce seuil de 2 kg .

Les prestations de correspondance portent en effet, aux termes de la directive européenne et de la définition du service universel prévue par le code des postes et communications électroniques, sur les seuls envois inférieurs à 2 kg ;

- limiter la mission de l'ARCEP au maintien d'une concurrence loyale, excluant ainsi l'objectif d'effectivité que lui assignait le projet de loi.

Si l'objectif de loyauté est légitime, celui d'effectivité conduirait en effet à créer une obligation de résultat à la charge de l'ARCEP. Dans le cas où la concurrence ne se développerait pas, elle serait contrainte de prendre des mesures visant à faciliter l'entrée de tiers sur le marché, au-delà des dispositifs existants, comme par exemple l'accès au réseau de distribution postale. Si une telle mission lui était confiée, l'ARCEP se trouverait par ailleurs confrontée à un conflit d'intérêt la plaçant entre la nécessité, d'une part, de s'assurer de la bonne exécution et du financement du service universel et l'obligation, de l'autre, de développer la concurrence.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 (Article L. 5-7-1 [nouveau] du code des postes et communications électroniques) - Traitement par le régulateur des réclamations non satisfaites par les prestataires de services postaux

Commentaire : cet article confie à l'ARCEP le traitement des réclamations qui n'auraient pas été satisfaites, dans un premier temps, par les opérateurs postaux eux-mêmes.

I. Le droit en vigueur

L'article 19 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en matière de réclamations que :

- les Etats membres veillent à ce que les opérateurs de services postaux mettent en place des procédures de traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte ou de vol (premier alinéa du 1) ;

- les Etats membres encouragent la mise en place de systèmes de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs (troisième alinéa du 1) ;

- les réclamations des consommateurs du ou des seuls opérateurs postaux de service universel doivent pouvoir, si elles n'ont pas abouti de manière satisfaisante, être soumises à l'autorité nationale compétente (premier alinéa du 2).

Dans notre droit national, l'instance de recours pour les réclamations portant sur le service universel postal est le médiateur de La Poste . Institué par une instruction de La Poste du 8 février 1995, il est saisi par les associations de consommateurs agréées au niveau national ou par la clientèle professionnelle de tout litige concernant l'ensemble des produits et services offerts par le groupe La Poste. Il recueille auprès des services de La Poste les éléments lui étant utiles et émet un avis motivé. Mais nommé par le président de cette dernière, il ne réunit pas toutes les caractéristiques d'indépendance permettant de satisfaire aux exigences de la directive.

Par ailleurs, l'autorité nationale compétente auprès de laquelle peuvent être soumises les réclamations concernant le prestataire du service universel est, en dernier ressort, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui n'assure ni le suivi ni la tutelle du secteur postal.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 21 du projet de loi crée un article L. 5-7-1 dans le CPCE qui donne pouvoir à l'ARCEP de traiter les réclamations des usagers de services postaux qui n'ont pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par le prestataire de services postaux. L'usager ne pourra saisir l'ARCEP qu'après épuisement des procédures mises en place par l'opérateur. Ainsi, pour La Poste, l'usager devra avoir saisi préalablement son médiateur.

Ce pouvoir donné à l'ARCEP ne remet pas en cause la faculté pour un particulier de saisir des services de l'Etat.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite de ce que soit confié à l'ARCEP le traitement des réclamations n'ayant pas été satisfaites dans le cadre des procédures propres à chaque opérateur autorisé.

Cela permet de mettre en place un système de recours à deux niveaux, d'abord auprès du prestataire concerné, puis auprès d'une autorité indépendante.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (Article L. 17 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 17 du CPCE sanctionne de 50.000 euros le fait de fournir :

- des services postaux relevant du « secteur réservé », dont bénéficie jusqu'à présent La Poste en contrepartie de ses obligations relatives au service universel postal ;

- des services d'envoi de correspondance sans y avoir été autorisé ou suite à une suspension de l'autorisation.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 22 du projet de loi réécrit l'article L. 17 précité en vue de supprimer l'infraction consistant à empiéter sur le « secteur réservé » de l'opérateur historique, celui-ci étant appelé à disparaître au 1 er janvier 2011.

Il laisse en revanche subsister les deux autres infractions et leur sanction, consistant à fournir des services d'envoi de correspondance sans y avoir été autorisé ou suite à une suspension de l'autorisation, en violation de l'article L. 3 du CPCE.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification de cohérence opérée par cet article, qui vise à tenir compte, dans la définition des infractions et sanctions en matière de fourniture de services postaux, de la fin prochaine du « secteur réservé » au profit de l'opérateur historique.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 (Article L. 18 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 18 du CPCE prévoit, pour les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 précité, les peines complémentaires à l'amende de 50.000 euros suivantes :

- l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

II. Le dispositif du projet de loi

La modification apportée par l'article 22 du projet de loi au premier alinéa de l'article L. 18 est purement rédactionnelle : elle consiste à ne plus faire référence qu'à «l'infraction » -et non plus « à l'une des infractions »- prévue à l'article L. 17, tenant ainsi compte de la suppression de l'infraction de fourniture de services postaux dans le secteur réservé par l'article 22 du projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la modification de cohérence opérée par cet article, nécessaire à la bonne compréhension de la disposition législative concernée.

Elle a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 (Article L. 19 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 19 du CPCE soumet les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 précité à certaines peines prévues par le code pénal.

II. Le dispositif du projet de loi

De la même façon qu'y procède l'article 23 du projet de loi pour l'article L. 18 du CPCE et pour la même raison, l'article 24 dudit projet procède à l'article L. 19 de ce code à une modification de cohérence consistant à ne plus faire référence qu'à «l'infraction » -et non plus « à l'une des infractions »- prévue audit article L. 18.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification de cohérence effectuée par cet article, qui tient compte de celles réalisées aux deux articles précédents.

Elle a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre comporte deux articles fixant respectivement les dates d'entrée en vigueur des premier et deuxième titres de la présente loi.

Article 25 - Entrée en vigueur du titre Ier

Commentaire : cet article fixe au 1 er janvier 2010 l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi.

I. Le dispositif du projet de loi

L'article 25 du projet de loi prévoit que les dispositions relatives à la modification de la forme juridique de La Poste, contenues dans le titre I de la présente loi, entreront en vigueur au 1 er janvier 2010 .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui fixe les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de la première partie du projet de loi portant changement statut de La Poste.

En effet, ce changement de statut doit se faire au 1 er janvier 2010 afin de pouvoir arrêter les comptes du groupe au 31 décembre 2010.

C'est également au 1 er janvier 2010 que doit, au plus tard, être publié le décret en Conseil d' Etat prévu à l'article 11 du projet de loi qui modifie le I de l'article 48 de la loi du 2 juillet 1990 précitée en vue de fixer les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 - Entrée en vigueur du titre II

Commentaire : cet article fixe au 1 er janvier 2011 l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

I. Le dispositif du projet de loi

L'article 26 du projet de loi indique que les dispositions relatives à la transposition de la directive postale, contenues dans le titre II de la présente loi, entreront en vigueu r ultérieurement, au 1 er janvier 2011 .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la fixation au 1 er janvier 2011 du titre II de la présente loi. Cette disposition ne fait en effet que prendre acte des prévisions de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée. Dernière étape d'un long processus de réforme ayant permis d'ouvrir à la concurrence, par étapes, le marché postal de l'Union européenne, celle-ci a fixé au 31 décembre 2010 l'achèvement du marché intérieur des services postaux européens par la suppression du domaine réservé dans tous les Etats membres, sauf dérogation.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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Réunie les 21 et 22 octobre 2009, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les groupes socialiste, CRC-SPG et RDSE votant contre.

ANNEXE I - COMPTE RENDU DES AUDITIONS

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi - (Mercredi 9 septembre 2009)

Réunie le mercredi 9 septembre 2009 , sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président , puis de M. Gérard César, vice-président , la commission a entendu M. Christian Estrosi , ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie , sur le projet de loi n° 599 (2008-2009 ) relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales .

Après une introduction de M. Jean-Paul Emorine, président , M. Daniel Raoul a formulé le souhait que le délai limite pour les amendements portant sur les titres II et III du projet de loi portant engagement national pour l'environnement soit reporté au début de la semaine du 21 septembre, afin de mieux prendre en compte l'interruption des travaux du Sénat pendant la période estivale. M. Jean-Paul Emorine, président , a pris acte de cette demande.

M. Christian Estrosi, ministre, a précisé en préambule que le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales résultait d'une demande de La Poste elle-même.

S'agissant du contenu du texte, il a d'abord rappelé, d'une part, que la troisième directive postale, adoptée en février 2008, fixait l'échéance de l'ouverture totale à la concurrence du secteur postal au 1 er janvier 2011 et, d'autre part, que La Poste connaissait une forte diminution de son activité de transport de courrier en raison de l'essor d'Internet. Le Gouvernement a confié pour cette raison à M. François Ailleret la mission de réfléchir, au sein d'une commission composée de manière pluraliste, aux moyens d'assurer l'avenir de La Poste. Ses conclusions ont été les suivantes :

- La Poste a besoin de 2,7 milliards d'euros pour faire face dans les années à venir à l'ouverture à la concurrence du secteur et aux évolutions de son métier « courrier » ;

- l'entreprise ne pouvant accroître son endettement, qui atteint déjà six milliards d'euros, ni demander aux seules finances de l'Etat de lui fournir les ressources nécessaires, l'option la plus appropriée et souhaitée par l'entreprise elle-même est celle d'une augmentation de capital, souscrite à la fois par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et par l'Etat ;

- or, les textes applicables interdisent à la CDC de souscrire à une augmentation de capital d'un établissement public. Il est donc nécessaire de modifier le statut de La Poste pour lui permettre de réaliser celle-ci.

M. Christian Estrosi, ministre , a souligné avec force que le projet de loi a été élaboré dans l'unique objectif de permettre à La Poste de bénéficier d'une plus grande liberté de manoeuvre, tout en préservant les grands équilibres qui font son identité. Il a notamment indiqué que seraient désormais inscrites dans un article unique ses quatre missions de service public : le service universel du courrier, le transport de la presse, la présence postale territoriale et l'accessibilité bancaire. Les droits et statuts des postiers, salariés comme fonctionnaires, seront conservés à l'identique.

Il a également exposé que la seconde partie du projet de loi assurait la transposition en droit interne de la troisième directive postale de février 2008 et affirmait l'ouverture totale à la concurrence au 1 er janvier 2011. Le texte désigne La Poste comme le prestataire du service universel pour une durée de quinze ans et précise les pouvoirs attribués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Evoquant les pistes d'évolution envisageables, M. Christian Estrosi, ministre , a expliqué qu'il souhaitait aborder le débat parlementaire de la manière la plus consensuelle possible, saluant la connaissance du sujet par les sénateurs et notamment par le rapporteur du projet de loi. Il a appelé les membres de la Haute Assemblée à identifier les sujets qui permettront de clarifier la rédaction du texte, notamment sur les points suivants :

- s'agissant de la détention du capital, le Gouvernement s'engage à ce que le capital de La Poste reste détenu à 100 % par des personnes publiques, la rédaction du texte pouvant être clarifiée sur ce point ;

- la mission d'aménagement du territoire de La Poste sera préservée par le maintien de 17 095 points de contact sur le territoire, nombre qui pourrait même être inscrit dans la loi, ainsi que par l'attribution à cette mission d'un financement approprié ;

- la retraite complémentaire des salariés de La Poste fait l'objet d'une réflexion du Gouvernement tendant à mettre en place un dispositif permettant de maintenir l'affiliation des salariés actuels de La Poste à l'Ircantec, sujet soulevant des questions très techniques.

En conclusion, M. Christian Estrosi, ministre , a insisté à nouveau sur son souhait de mener avec le Parlement un débat riche et ouvert afin de garantir l'avenir de La Poste.

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a souligné l'importance du texte en termes d'aménagement du territoire et pour l'avenir d'une grande entreprise publique. Des interrogations persistent sur le maintien de la présence postale dans les territoires, l'ouverture à la concurrence offrant toutefois des opportunités qui doivent être prises en compte. Il est essentiel que le projet de loi apporte des garanties sur les quatre métiers fondamentaux de La Poste, notamment à travers le fonds de péréquation. A propos des craintes soulevées par le changement de statut, la situation ne peut être assimilée à certains changements antérieurs de statut d'entreprises publiques, la demande émanant cette fois du président de La Poste lui-même, dans le but de donner à l'entreprise les moyens de recevoir le capital supplémentaire dont elle a besoin. Il est donc tout à fait faux d'évoquer un risque de privatisation de l'entreprise.

M. Michel Teston a exprimé la position du groupe socialiste. S'agissant du statut de La Poste, l'article 2 du projet de loi consacre ses quatre missions de service public, mais l'article premier lui donne le statut de société anonyme, alors même que les directives communautaires ne l'imposent pas. En outre, le manque de fonds propres pouvait être imputé à l'Etat, qui n'a pas compensé à un niveau approprié le maintien des points de présence de La Poste ainsi que ses missions de transport de la presse. Il est tout à fait nécessaire de maintenir l'égalité d'accès aux services postaux, l'implantation des bureaux de poste sur le territoire et le prix unique du timbre. L'article premier indiquant que le capital de l'entreprise serait détenu par l'Etat ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public, on peut craindre un désengagement de l'Etat et une clarification sur le caractère public des personnes morales concernées s'impose. Le groupe socialiste est en conséquence opposé à l'adoption du titre premier du projet de loi.

Abordant la seconde partie du texte, M. Michel Teston a estimé que certains pays européens auraient été prêts à envisager un maintien du secteur réservé, faisant observer que les États-Unis d'Amérique conservent un monopole légal sur les courriers de faible volume. On peut s'interroger sur les modalités de financement du service universel, alors même que le fonds de compensation du service universel de téléphonie fait l'objet de critiques de la part des opérateurs. Le groupe socialiste s'oppose également à l'adoption du titre II.

M. Martial Bourquin a considéré que le service public postal ne fonctionnait pas actuellement de manière satisfaisante, en raison notamment de la suppression de bureaux de poste dans certains départements. Il a souhaité savoir en quoi consistaient exactement les 17 095 points de contact de La Poste dans les territoires, s'inquiétant du départ des services publics dans certaines zones rurales. S'agissant de l'ouverture du capital, il a craint que l'Etat se sépare d'une partie de son patrimoine lorsqu'il aura besoin de ressources.

M. Daniel Dubois a mis en regard, d'une part, l'évolution des métiers de La Poste qui justifie son changement de statut, d'autre part, sa mission d'aménagement du territoire, considérant que ces deux exigences pouvaient être conciliées : le changement de statut peut en effet donner à l'entreprise les moyens de continuer à mettre en oeuvre un service de proximité. Il pourrait néanmoins être trop contraignant d'inscrire dans la loi le nombre de 17 095 points de contact.

M. Bruno Retailleau a fait valoir que les principes d'égalité d'accès et d'égalité territoriale faisaient de La Poste un service public emblématique. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a créé un fonds de compensation du service universel, ainsi qu'un fonds alimenté par la taxe professionnelle pour assurer la présence postale sur le territoire, ce qui pose la question de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle, actuellement en cours d'élaboration, sur le financement des missions de La Poste.

Notant que le caractère hautement emblématique du projet de loi s'accompagnait de réactions vives, M. Dominique Braye a incité le ministre à ne pas satisfaire de revendications purement politiques qui préjudicieraient finalement à La Poste.

Précisant que le président de La Poste, et non le groupe en tant que tel, souhaitait la création d'une société anonyme, Mme Marie-France Beaufils a fait remarquer que l'Etat n'avait pas assumé ses responsabilités financières à son égard. Observant toutefois que le groupe continuait à réaliser d'importants bénéfices, elle a stigmatisé la gestion des entreprises publiques qui, telles les sociétés d'autoroutes, avaient abandonné leur statut public. La possible prise de participation dans le capital de La Poste d'entreprises à capitaux non majoritairement publics suscite des interrogations. Il convient de préserver la très grande diversité des points de contact et de ne pas oublier l'importance de la présence postale pour l'aménagement du territoire et la prise en compte des populations fragiles. Enfin, elle s'est interrogée sur les conséquences d'un accroissement des exigences de rentabilité pesant sur La Poste du fait de son exposition prochaine à la concurrence.

Estimant le changement de statut de La Poste nécessaire à sa modernisation, M. Jackie Pierre a souhaité que le projet de loi aille au-delà de la garantie du maintien général des 17 095 points de contact, en assurant leur pérennisation en zone rurale.

Jugeant le sujet éminemment politique et reconnaissant que La Poste devait évoluer, M. Jean-Jacques Mirassou a relevé la discordance entre le discours du président de l'entreprise, globalement rassurant sur le maintien de ses quatre missions de service public, et la réalité des fermetures de bureaux de poste en zone rurale et de leur gel en zone périurbaine. Rappelant que les discours rassurants concernant certains services publics - justice, administration fiscale, gendarmerie - n'avaient pas empêché la fermeture de nombre d'établissements, il a qualifié La Poste de « joyau » indispensable à l'aménagement du territoire et au lien social.

M. Marc Daunis a qualifié d'idéologique la réponse donnée par le texte de loi à des questions posées depuis longtemps déjà. Il a estimé qu'il était possible de satisfaire au besoin de fonds propres de La Poste par d'autres voies que celle d'un changement de statut, et que l'exposition croissante du groupe à la concurrence risquait d'induire un délaissement des marchés les moins rentables. Il conviendrait en tout état de cause de garantir pour l'avenir la non-cession du groupe à des personnes privées.

Evoquant l'importance de La Poste dans son département, notamment auprès des personnes les plus âgées, M. Jean Boyer s'est enquis du maintien du service postal dans les zones rurales et a estimé nécessaire de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les journaux imprimés dans les départements devront transiter par les pôles régionaux, ce qui occasionne des surcoûts. Enfin, il a souligné le lien étroit établi entre le réseau postal et les communes.

Estimant que la France n'avait plus les moyens de conserver des structures inappropriées, M. Michel Bécot a souligné combien le métier des postiers avait changé, ce qui exige en conséquence d'adapter leur outil de travail, en s'abstenant de figer dans la loi le nombre de points de contact postaux.

Notant la contradiction entre l'engagement du ministre de maintenir la présence postale et la fermeture de points de contacts, M. Yannick Botrel a rappelé que la finalité d'un service public n'était pas la rentabilité.

Plutôt que de critiquer le texte, M. Daniel Dubois a appelé à identifier les problèmes et à chercher les moyens de les régler en vue de moderniser le service public postal.

M. Gérard César, président , s'est félicité de l'ouverture du ministre à l'égard de tous les amendements susceptibles d'améliorer le texte.

Remarquant, de façon générale, que l'ensemble des commissaires étaient, comme lui, élus de régions rurales et attachés, à ce titre, à la défense du service postal, dont il a souligné l'extrême richesse pour la France, M. Christian Estrosi, ministre , a apporté les éléments de précision suivants :

- la garantie du maintien du statut public de La Poste, sur laquelle travaillent les services du ministère, peut faire l'objet d'un amendement approprié. Ce dernier pourrait, par exemple, garantir que seule la CDC, et non la CDC en lien avec des partenaires privés, est autorisée à entrer au sein du capital du groupe ;

- la préservation du nombre de points de contact, comme le demande d'ailleurs le président de La Poste, prendra en compte la dimension rurale. A cet égard, la réduction des services publics en milieu rural n'est pas une fatalité, dès lors qu'il existe un volontarisme politique marqué au niveau local ;

- le maintien du fonds de péréquation est acquis, la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales qui l'a créé n'étant pas remise en cause par le projet de loi ;

- le maintien du produit de l'abattement de taxe professionnelle est garanti ;

- la troisième directive postale européenne est neutre sur la question du statut des établissements postaux, mais le renforcement de la concurrence implique la réalisation d'investissements nouveaux par La Poste, ce qui nécessite un changement de statut afin que la CDC soit en mesure de procéder à des apports de capitaux. La première directive postale, qui engage la suppression progressive du monopole des opérateurs postaux nationaux, a été validée en 1997 par un gouvernement relevant de l'opposition actuelle ;

- le prix unique du timbre sera maintenu ;

- l'exemple des États-Unis d'Amérique est mal choisi dans la mesure où le maintien d'une situation de monopole pour l'opérateur public national va de pair avec de larges déficits pour ce dernier ;

- les choix de dématérialisation des procédures administratives opérés par les élus ne sont pas sans conséquences sur l'activité « courrier » de La Poste. Il convient à présent de les prendre en compte, ainsi que, plus généralement, ceux de l'ensemble des citoyens, qui utilisent de plus en plus Internet, en veillant à être ferme sur les principes, mais souple sur les modalités ;

- l'Etat assume aujourd'hui sa responsabilité d'actionnaire en participant à l'injection de 2,7 milliards d'euros de capitaux dans un groupe qui ne sera pas détenu par des actionnaires privés ;

- la délivrance du courrier à « J + 1 » sera maintenue, un amendement le garantissant étant envisageable ;

- s'il est délicat de prédire qui sera titulaire du service universel dans une quinzaine d'années, le projet de loi permet d'ores et déjà de s'assurer qu'il sera pris en charge par La Poste jusqu'à ce terme.

Groupe La Poste - (Mercredi 7 octobre 2009)

Réunie le mercredi 7 octobre 2009 , sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président , la commission a procédé à l'audition de M. Jean-Paul Bailly , président du groupe La Poste .

M. Jean-Paul Bailly , président du groupe La Poste , a annoncé qu'il s'exprimait, en tant que dirigeant d'une entreprise publique, avec pour seul objectif de créer les meilleures conditions possibles pour en assurer l'avenir et le développement. Rappelant que le projet de loi comporte deux grands titres distincts, l'un relatif au changement de statut de La Poste et à ses missions de service public, l'autre à la transposition de la troisième directive postale, il a souligné que, bien que le premier retienne toute l'attention, le second, qui traite du système de régulation, est tout aussi essentiel pour les équilibres économiques de La Poste.

Il a fait observer que La Poste s'est déjà beaucoup transformée au cours des dernières années, en engageant une modernisation complète de son outil de gestion du courrier et en introduisant de nouvelles technologies, indispensables pour pouvoir offrir aux entreprises des services nouveaux. En revanche, les systèmes d'information ne sont plus à niveau, et des investissements importants seront nécessaires, dans le multicanal notamment. L'évolution du réseau s'est faite dans le sens d'une légère augmentation, jusqu'à atteindre aujourd'hui 17 100 bureaux, parmi lesquels 6 200 sont actuellement mutualisés, dont un tiers avec des commerces et le reste avec des communes. La modernisation a porté sur 3 000 bureaux depuis 2005, l'objectif étant de rénover l'ensemble des bureaux d'ici à 2015. Le rythme de renouvellement serait ainsi d'une rénovation tous les douze ou quinze ans en moyenne, ce qui est le minimum pour un service public de qualité.

M. Jean-Paul Bailly s'est félicité du succès que constitue la création de la Banque postale. Celle-ci, grâce à une gestion raisonnable, a surmonté la crise bancaire pour se positionner comme une banque de confiance et de référence, qui compte près de dix millions de clients actifs et continue de gagner des parts de marché. Elle disposera en 2010 d'une gamme de produits complète, y compris les crédits à la consommation et l'assurance IARD (incendie, accidents et risques divers).

Evoquant l'activité des colis express, il a indiqué que La Poste est le deuxième opérateur en Europe et qu'elle gagne des parts de marché. Ce marché, qui mettait traditionnellement surtout en relation des entreprises, évolue vers davantage de distribution directe au consommateur final. Des investissements lourds sont nécessaires pour accompagner cette évolution et consolider la position de La Poste en Europe.

M. Jean-Paul Bailly a observé que le modèle postal s'est inversé en moins d'une décennie. En 2000, La Poste était juste à l'équilibre, avec une rente de monopole sur le courrier et un déficit sur les colis express et les services financiers. En 2007, meilleure année avant le début de la crise actuelle, La Poste a dégagé plus d'un milliard d'euros de résultat d'exploitation, avec une capacité d'autofinancement suffisante. Tous les métiers contribuaient au résultat d'exploitation à proportion de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la donne est en train de changer, en raison de la crise et de l'accélération du phénomène Internet et, demain, de l'ouverture des marchés. Alors que le volume du courrier a diminué environ de 1 % par an entre 2002 et 2007, cette baisse a été de 3 % en 2008 et est tendanciellement de 6 % en 2009. Dans ce contexte, les innovations et les développements sont absolument vitaux. Les nouveaux services réclament des investissements substantiels, sur un marché qui va devenir totalement européen.

M. Jean-Paul Bailly a souligné que, sans ces évolutions, La Poste ne serait pas en mesure de préserver un résultat positif encore significatif pour 2009. Il a estimé essentielle l'unité du groupe et s'est déclaré défavorable, à titre personnel, à l'ouverture du capital de ses filiales, qui ne permet pas une remontée des fonds ainsi collectés vers l'établissement principal. Il a considéré que La Poste avait besoin d'un portefeuille d'activités équilibré, et constaté que les opérateurs ayant fait le choix de la mono-activité se trouvaient aujourd'hui en difficulté.

Rappelant que le rapport de M. François Ailleret sur le développement de La Poste avait estimé le besoin d'investissement de celle-ci à 2,7 milliards d'euros, M. Jean-Paul Bailly a exclu aussi bien le recours à l'endettement, dans la mesure où la dette du groupe est déjà deux fois supérieure à ses fonds propres, que l'ouverture du capital de ses filiales, qui comporterait un risque d'éclatement du groupe. Il a observé que l'Etat ne pouvait pas non plus apporter un tel montant à un établissement public en situation de concurrence, sans enfreindre la législation communautaire sur les aides publiques. A l'inverse, l'évolution vers un statut de société anonyme permet une recapitalisation par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) justifiée par la perspective d'un retour sur investissement, et c'est à cette condition seulement que La Poste pourra obtenir les 2,7 milliards d'euros nécessaires à son développement. Le projet de loi précise bien que le capital de la nouvelle société anonyme La Poste sera à 100 % public, et sa qualité de service public national au sens de la Constitution implique qu'elle demeure sous le contrôle de l'Etat.

Evoquant les solutions de type relais postal ou agence postale communale, M. Jean-Paul Bailly a affirmé que cette mutualisation des moyens, qui concerne environ 6 200 points de présence, n'entraîne pas une dégradation du service public mais constitue, au contraire, une solution d'avenir. En outre, le changement de statut de La Poste ne remettra pas en cause les agences postales communales, et sera tout à fait neutre juridiquement.

Evoquant les questions de personnel, il a indiqué que les syndicats s'interrogeaient sur le maintien de l'affiliation des salariés de La Poste à l'Ircantec. Ce point n'est pas évoqué dans le projet de loi initial, mais une disposition législative pourrait être nécessaire pour confirmer cette affiliation, qui est utile à la fois pour les salariés et pour l'équilibre du régime. Les institutions représentatives du personnel, telles qu'elles résultent de la loi de 2005, donnent satisfaction, et aucune évolution n'est envisagée pour l'instant en ce qui les concerne. Enfin, une convention collective est en cours de négociation, qui, si un accord est trouvé avec les partenaires sociaux, nécessitera une dérogation par voie législative pour préciser que le principe de l'activité principale s'applique aux salariés et non à l'entreprise.

M. Jean-Paul Bailly , abordant la transposition de la troisième directive qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux, a estimé que la loi du 20 mai 2005 était parvenue à un équilibre satisfaisant. Il a mis en garde contre les effets de la crise et de la diminution continue des volumes de courrier, alimentant la problématique du financement du service universel. Il s'est inquiété du fait que le texte du projet de loi semble imposer au régulateur une obligation de résultat pour assurer une concurrence effective, et a contesté l'extension du contrôle exercé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à des services se situant en dehors du champ du service universel, tels que les colis en nombre. Il a également attiré l'attention sur les conséquences économiques de l'exonération de TVA et de paiement de la taxe sur les salaires.

En conclusion, M. Jean-Paul Bailly a appelé les sénateurs à être attentifs au volet du projet de loi relatif à la transposition de cette directive, et a souligné que la régulation ne pouvait s'exercer de manière identique dans des secteurs porteurs comme l'énergie ou les télécommunications, et dans un secteur en décroissance comme les services postaux.

M. Michel Teston a déclaré partager le constat qu'il faut maintenir l'unité du groupe La Poste et renforcer ses fonds propres, mais a estimé en revanche :

- qu'il n'y a pas d'obligation juridique à changer le statut de l'entreprise pour se conformer aux exigences de la législation-cadre européenne ;

- qu'il existe une ambiguïté dans la disposition du projet de loi, selon laquelle le capital de La Poste est détenu par l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public, dans la mesure où cela n'offre pas de garantie claire que l'Etat ou la CDC maintiendront leur participation dans le capital à l'avenir ;

- que rien n'interdit à l'Etat d'apporter au groupe La Poste une aide financière pour l'aider à remplir deux des quatre missions de service public qui lui sont assignées, à savoir la présence postale sur l'ensemble du territoire, ainsi que le transport et la distribution de la presse.

Dans ces conditions, la solution la plus satisfaisante paraît être le maintien du statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC), statut compatible avec l'ouverture à la concurrence du secteur postal en 2011.

M. Michel Teston a ensuite fait part de ses inquiétudes sur les deux points suivants :

- l'incidence du changement de statut sur le cadre contractuel entre La Poste et les collectivités territoriales : alors que, actuellement, les agences postales font l'objet de conventions négociées, sans mise en concurrence, entre La Poste et les collectivités, il se pourrait qu'à l'avenir La Poste soit contrainte, pour l'exécution des missions de service public, de lancer des appels d'offre, ce qui ne garantit pas le maintien du partenariat avec les collectivités ;

- le volet régulation du projet de loi : avec la suppression du secteur réservé, le financement du service postal universel va reposer sur un mécanisme de fonds de compensation, dont l'exemple du secteur de la téléphonie fixe, depuis 1996, révèle les limites ; par ailleurs, il faut s'interroger sur les modalités de cette compensation, qui peut être assise sur le chiffre d'affaires des concurrents ou bien sur leur volume d'activité ; enfin, s'agissant de l'autorité régulatrice, il faut se demander s'il est opportun de lui conférer des pouvoirs allant au-delà de ce que prévoit la loi du 20 mai 2005.

M. Martial Bourquin , après avoir souligné que les résultats d'un sondage récent et de la votation organisée la semaine précédente montraient l'attachement des Français au service public postal, a souhaité attirer l'attention sur plusieurs points :

- les expériences de mise en concurrence des services postaux menées dans certains pays, notamment en Belgique ou au Japon, se heurtent à des difficultés importantes, ce qui doit inciter à la prudence ;

- la restructuration de La Poste ne se fait pas toujours dans d'excellentes conditions sur le terrain : il semble y avoir, sur certains territoires, notamment dans le Doubs où le préfet a été contraint d'intervenir, une stratégie managériale poussant à la transformation des bureaux de poste en points de contact partenaires ;

- une campagne massive de communication aurait dû souligner que la Banque postale, à la différence des autres établissements bancaires, n'a pas été affectée par les problèmes liés aux actifs toxiques ;

- l'avenir de La Poste doit être pensé également du point de vue de l'aménagement du territoire.

M. Alain Fouché a souhaité savoir quelles étaient les garanties apportées en vue du maintien durable des quelque 17 000 points de contact répartis sur le territoire français.

M. Jean-Claude Danglot s'est interrogé sur le financement du maillage postal du territoire, dans la perspective prochaine de la réforme de la taxe professionnelle et du mécanisme d'exonération dont bénéficie La Poste, et le risque, sous la pression de la concurrence et des exigences de rentabilité, de voir l'entreprise se désengager de missions de service public dont elle assume actuellement une partie du coût.

Mme Jacqueline Panis a évoqué les difficultés rencontrées par une personne disposant d'une procuration pour retirer des fonds dans une agence postale communale, et s'est interrogée sur les perspectives d'équipement en voitures électriques de l'entreprise.

Mme Mireille Schurch a, pour sa part, demandé des éclaircissements sur :

- le coût de la présence postale territoriale, ce coût devant être correctement estimé dans la perspective d'un juste financement du fonds de péréquation ;

- la définition des points de contact, dont le niveau de service varie selon la nature ;

- le taux de remplacement des personnels partant à la retraite, qui pourrait être de 25 % seulement ;

- les retours d'expériences étrangers susceptibles de montrer que la transformation des services publics postaux en sociétés anonymes ne se traduit pas systématiquement par une dégradation de la qualité du service, un renchérissement des tarifs ou un abandon de certains territoires ;

- les perspectives de développement du rail comme moyen de transport du courrier.

Mme Bariza Khiari , après avoir regretté que les textes permettant la mise en oeuvre du référendum d'initiative populaire prévu par la Constitution n'aient pas encore été adoptés, s'est interrogée sur le rôle social de la banque postale en matière d'accès des ménages modestes au crédit à la consommation, dans un contexte de montée du surendettement et de développement du crédit revolving .

En réponse aux différents intervenants, M. Jean Paul Bailly a apporté les précisions suivantes :

- le changement de statut de La Poste n'est pas une nécessité juridique mais technique : c'est le seul moyen d'obtenir une telle augmentation de capital dans des conditions acceptables par la Commission européenne ;

- le cas échéant, il faut trouver une rédaction de l'article premier du projet de loi qui corresponde clairement à la volonté d'avoir un capital à 100 % public ;

- s'agissant de la mission de service public d'aménagement du territoire, il faut un dispositif juridique qui énonce explicitement le principe d'un financement équilibré du fonds de péréquation, et un dispositif d'expertise indépendante qui permette de mesurer si, dans les faits, les conditions de ce financement équilibré sont réunies ;

- concernant l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur le financement de la présence territoriale, les estimations réalisées montrent que le montant de l'exonération sous le régime de la nouvelle taxe devrait passer de 135 à 155 millions d'euros ; toutefois le surcoût de cette présence territoriale, en dépit des efforts de maîtrise déjà réalisés, devrait se situer autour de 250 millions d'euros à l'horizon 2011 ;

- la mission de distribution de la presse pèse actuellement fortement sur le compte d'exploitation de La Poste. Un protocole d'accord entre les parties prenantes prévoit cependant la disparition de ce surcoût à l'horizon 2015, moyennant des gains de productivité, un effort sur les tarifs et le maintien d'une subvention de l'Etat ;

- s'agissant des modalités du financement de la compensation et dans la mesure où les concurrents risquent de se spécialiser dans des services low cost , La Poste est favorable à un mécanisme mettant à contribution les acteurs du marché sur la base de leur volume d'activité plutôt que sur celle de leur chiffre d'affaires ;

- la modernisation de La Poste, et plus spécifiquement la transformation des bureaux de poste, ont été menées dans le dialogue avec les élus locaux, même si des maladresses sont toujours possibles. Il est vrai, néanmoins, que des progrès sont sans doute encore à réaliser dans la « gouvernance » des réductions d'horaires d'ouverture des bureaux ;

- des actions de communication ont bien été menées sur les résultats de la banque postale dans le contexte de la crise financière, même s'il a paru souhaitable de ne pas leur donner trop d'ampleur. Au demeurant, l'afflux de clients montre que ces derniers ont clairement conscience des bonnes performances de la banque et de sa gestion avisée ;

- le maintien de la présence territoriale au niveau de chaque département est régi par un accord tripartite. L'introduction d'une disposition législative relative au maintien des 17 000 points de présence est toutefois envisageable, à condition que cela n'ôte pas à l'entreprise toute flexibilité dans leur gestion ;

- la présence, au sein des 17 000 points de contact, de 6 000 conseillers financiers correspond à un point d'équilibre entre des considérations commerciales, d'une part, et les impératifs tenant aux missions d'aménagement du territoire et d'accessibilité aux services bancaires, d'autre part ;

- une réponse technique sera apportée ultérieurement à la question du retrait bancaire par procuration ;

- l'entreprise La Poste n'a pas d'objectifs formalisés s'agissant du taux de remplacement des départs en retraite, qui est actuellement de 50 %. Il n'est pas exclu cependant que ce taux diminue à l'avenir, avec la réduction du volume de courrier, mais cela relève d'une approche pragmatique. Par ailleurs, la baisse du nombre de postes s'accompagne d'un effort pour élever les qualifications et résorber les temps partiels subis et les contrats à durée déterminée (CDD) ;

- parmi les exemples étrangers de changements de statut réussis, on peut citer plusieurs Etats d'Europe centrale ou du nord, notamment la Suède, qui est souvent présentée, à tort, comme un contre-exemple ;

- en matière de politique de développement durable, La Poste a lancé un appel d'offre pour un transport par train sur les trajets Paris-Bordeaux et Lille-Marseille. Par ailleurs, La Poste se situe en pointe pour l'utilisation des véhicules électriques, puisqu'elle s'est engagée à s'équiper à hauteur de 25 % de son parc, soit 10 000 unités, dans les années qui viennent ;

- concernant la question du surendettement, la Banque postale n'a pas voulu inclure dans sa gamme une offre de crédit revolving ;

- le changement de statut de La Poste ne devrait pas avoir d'influence sur les partenariats avec les collectivités territoriales. Le dispositif de l'article 2 de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales continue à s'appliquer. L'Autorité de la concurrence doit néanmoins rendre prochainement un avis sur le projet de loi.

Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire - (Mercredi 14 octobre 2009)

Réunie le mercredi 14 octobre 2009 , sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président , la commission a procédé à l'audition de M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire , sur le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire , a souhaité faire trois remarques préliminaires :

- son ministère est directement intéressé par les articles 2, 3 et 4 du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, à savoir ceux qui concernent les missions de service public de l'entreprise et, en particulier, la mission d'aménagement du territoire  et le service universel postal ;

- La Poste a développé un dispositif exemplaire pour s'acquitter de ses missions de services public, dispositif caractérisé par un maillage serré du territoire (à travers plus de 17 000 points de présence postale), un financement de ce dispositif appuyé sur un fonds de péréquation et une association forte des élus à l'organisation des missions de service public, notamment via les commissions départementales de la présence postale territoriale ;

- ce dispositif, qui a fait la preuve de son efficacité, doit être préservé et servir de modèle pour tous les grands opérateurs qui ont signé la charte des services publics.

M. Pierre Hérisson , rapporteur , a précisé trois points :

- un important travail de consultation a été réalisé pour la préparation de l'examen de ce projet de loi, les auditions étant ouvertes à tous les membres du groupe d'études « postes et communications électroniques » ;

- ce texte, notamment à travers les dispositions relatives au changement de statut de l'entreprise, a été élaboré pour répondre aux demandes du président de La Poste, qui considère que cette évolution est le seul moyen pour l'entreprise d'accéder aux fonds nécessaires à sa modernisation ;

- chacun doit garder à l'esprit que l'enjeu de ce texte est de donner les moyens à La Poste de s'adapter à un contexte économique en mutation, marqué par une ouverture à la concurrence et un recul de l'activité « courrier », et qu'une adaptation réussie conditionne la pérennisation des missions de service public remplies par l'entreprise.

M. Michel Teston a soulevé trois questions concernant :

- les garanties sur la pérennité du maillage territorial et des règles d'accessibilité qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée en 2005, interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste ;

- les garanties quant au maintien du cadre contractuel entre La Poste et les collectivités territoriales, la crainte étant qu'à l'avenir La Poste soit contrainte, pour l'exécution des missions de service public, de lancer des appels d'offre, ce qui mettrait en cause le maintien de ce partenariat avec les collectivités ;

- les moyens du financement des missions de service public, avec deux interrogations portant : d'une part, sur le dispositif assurant le financement de la présence postale après la suppression de la taxe professionnelle, dans la mesure où, actuellement, le financement de cette mission repose sur une exonération partielle de La Poste à cet impôt, et, d'autre part, sur le maintien de la subvention accordée par l'Etat pour prendre en charge la mission de transport et de diffusion de la presse.

M. Hervé Maurey a fait part des trois préoccupations suivantes :

- le groupe Union centriste ne considère pas que le changement de statut constitue en soi un problème, mais est soucieux en revanche que les moyens de la pérennisation des missions de service public de La Poste soient garantis ;

- au-delà du projet de loi relatif à La Poste, la question se pose de l'extension du modèle postal, dont le ministre a rappelé les mérites, à d'autres services publics, par exemple dans le domaine de la santé ;

- face aux difficultés rencontrées lors de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur le développement du numérique, une relance de l'action du Gouvernement en faveur du développement numérique devrait être envisagée.

M. Daniel Dubois s'est félicité que s'engagent des assises de la ruralité sur la question des services publics, et a déploré que certains opposent la modernisation de La Poste au maintien des missions de service public, dans la mesure où la modernisation de l'entreprise et l'évolution de ses métiers sont la condition de la pérennisation du service public.

M. Rémy Pointereau a fait valoir que les agences postales communales constituent un excellent moyen d'assurer le maintien du service public en milieux rural, et qu'il est important de rassurer les élus sur le maintien de ce système dans la durée, via, en particulier, des baux à long terme. Par ailleurs, le bilan des zones de revitalisation rurales fait apparaître des difficultés dans l'extension du dispositif à de nombreuses communes, difficultés dont l'origine semble venir d'une interprétation restrictive de l'administration fiscale faisant obstacle à l'installation ; enfin, la politique des pôles d'excellence rurale répond aux attentes et aux espoirs de nombreux territoires, mais il faut désormais des précisions sur le calendrier et les conditions de financement des opérations.

M. Martial Bourquin a souligné qu'il n'y a pas d'opposition entre ceux qui voudraient moderniser La Poste et ceux qui ne le voudraient pas, mais que les divergences portent sur les modalités et le contexte de cette modernisation ; le groupe socialiste estime qu'il est possible de faire évoluer La Poste dans le cadre du statut d'établissement public industriel et commercial, et qu'un changement de statut constitue le premier pas vers la privatisation de l'entreprise, comme le laisse craindre le précédent d'EDF-GDF. Il est symboliquement important d'avoir créé un ministère de la ruralité et de l'aménagement du territoire, mais la réalité vécue par les territoires est celle de la fermeture de nombreux services publics -gendarmerie, Office national des forêts ou écoles- de sorte qu'on peut se demander si la politique d'aménagement du territoire ne s'apparente pas plutôt à une politique de « déménagement » des territoires.

M. Alain Fouché a souhaité savoir quelles étaient les garanties apportées au maintien des 17 000 points de présence postale et quelles seraient les modalités d'organisation et le champ couvert par les assises du service public de la ruralité.

M. Philippe Leroy , après avoir exprimé ses interrogations sur l'efficacité des commissions départementales de la présence postale territoriale dans leur forme actuelle, s'est demandé s'il ne serait pas opportun de renforcer leur rôle et leur poids en tant qu'interlocuteur de La Poste, par exemple en précisant par une charte la nature de leurs relations avec La Poste.

M. Didier Guillaume a dénoncé le comportement des élus de la majorité, qui votent au parlement des dispositions tendant à affaiblir les services publics dans les territoires et qui, dans leur circonscription, se mobilisent pour défendre les services publics quand ces derniers sont menacés. Il a évoqué la véritable souffrance de ceux qui subissent la réalité de la vie des territoires ruraux, et dont les médias, focalisés sur les difficultés des quartiers sensibles, ne se font pas suffisamment l'écho.

S'agissant du maintien de la présence postale à travers des points de contact, il a observé que ceci se traduisait parfois par une dégradation de la qualité du service public rendu ; il faut être vigilant sur le maintien du nombre de points de présence, mais aussi veiller à la qualité du service offert.

M. Jean-Jacques Mirassou , après s'être demandé s'il fallait considérer la multiplication des agences postales communales comme un moyen terme acceptable ou comme un pis-aller, a interrogé le ministre pour savoir si la diminution du volume de courrier distribué ne risquait pas, à terme, de faire disparaître la principale justification du maintien de la présence postale, à savoir la distribution du courrier.

M. Bruno Retailleau a appelé ses collègues sénateurs à ne pas se cantonner dans un registre incantatoire et politique, mais à améliorer le projet de loi par des amendements très concrets. Il a regretté que les députés aient mal accueilli la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique, et demandé au ministre de soutenir ce texte. Il a approuvé l'idée de définir un socle des services publics pour l'espace rural.

M. Charles Revet a constaté qu'il y avait un accord général sur l'objectif de maintenir les services publics, mais non sur les moyens d'y parvenir. Il a souligné que ceux-ci doivent savoir se réorganiser en profondeur et cité en exemple l'agence postale communale créée depuis quinze ans dans sa commune, qui fonctionne bien, au bénéfice mutuel de la municipalité et de La Poste.

M. Jackie Pierre a également souligné que la création en 2002 d'un point postal dans sa commune de 700 habitants s'était traduite par un service meilleur qu'auparavant, grâce à une plus grande amplitude des horaires d'ouverture. Il a considéré que la garantie du maintien du nombre des points de contacts postaux n'est pas suffisante, car elle peut se traduire par une création de points en zone urbaine et une diminution en zone rurale.

M. Francis Grignon , considérant la baisse continue du volume de courrier, s'est inquiété des conséquences pour les emplois au sein de La Poste.

M. Gérard César s'est félicité du succès de la création d'une agence postale dans sa commune, qui autorise des retraits d'argent et permet une plus grande amplitude des horaires d'ouverture, et du partenariat établi entre l'association départementale des maires et La Poste.

Mme Esther Sittler a indiqué qu'aucun des 800 habitants de sa commune rurale ne s'est jamais plaint de l'absence d'un bureau de poste.

Mme Bariza Khiari a relevé que l'article 3 du projet de loi supprime la participation de La Poste aux instances chargées de l'aménagement du territoire, et estimé qu'il s'agit là d'une conséquence immédiate de son changement de statut.

M. Yannick Botrel , citant le précédent des perceptions, s'est interrogé sur la sincérité des discours rassurants sur le maintien de la présence des services postaux. Il a observé des réductions dans les horaires d'ouverture des bureaux de poste, voire des fermetures totales certains jours d'été.

M. Jean Boyer a estimé que La Poste, sous son nouveau statut de société anonyme, doit se transformer de service public en service au public. Il s'est déclaré dubitatif quant à la pérennité de certaines agences postales, qui n'accueillent plus que trois ou quatre usagers par jour. Constatant que La Poste a trouvé des partenaires incontournables dans les communes, il a souhaité savoir s'il est envisagé d'ouvrir plus largement ce partenariat.

M. Gérard Cornu a souhaité que La Poste fasse preuve de davantage de souplesse car il n'a pas été possible de créer une agence postale communale dans sa commune de 830 habitants, et La Poste a même refusé de laisser les courriers recommandés en dépôt à la mairie.

M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire , s'est félicité de l'attachement des élus nationaux, des maires et des Français à La Poste. Le projet de loi ne change rien aux missions de service universel de celle-ci et La Poste participera aux assises de la ruralité, qui permettront d'entendre très largement les acteurs de terrain, avant de définir une politique et un socle des services publics. Il est envisageable que la garantie du maintien du maillage actuel du territoire par 17 100 points de contacts postaux coïncide avec la durée d'attribution du service universel à La Poste, soit quinze ans. Le financement de la présence postale va être bouleversé par la réforme des taxes locales, mais s'en trouvera globalement accru.

En ce qui concerne la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique, le ministre a indiqué qu'elle n'était plus inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais qu'une autre date pourrait être envisagée au mois de novembre. Il a estimé ce texte tout à fait nécessaire pour créer un fonds de financement des infrastructures numériques.

Par ailleurs, un bilan des zones de revitalisation rurale sera établi d'ici la fin du mois d'octobre, et il pourra alors en débattre avec la commission. En ce qui concerne les pôles d'excellence rurale, le Premier ministre a décidé de poursuivre le dispositif et les premiers appels à projets vont être lancés pour déboucher début 2010. Une deuxième tranche est prévue pour la fin du premier semestre 2010.

S'agissant du fonctionnement de La Poste, le ministre a considéré que les conseils départementaux de présence postale fonctionnaient bien si les élus qui y participent se mobilisent et il a rappelé le principe de mutabilité du service public, défini depuis longtemps par la jurisprudence administrative. Il a considéré que cette capacité d'adaptation constitue l'objet même du projet de loi. En réponse à M. Gérard Cornu, il a admis la nécessité d'une certaine souplesse, mais fait valoir que le code des postes interdit strictement le dépôt des lettres recommandées auprès d'un tiers.

Il a enfin précisé que l'article 3 du projet de loi supprime le dernier alinéa de l'article 6 de la loi postale du 2 juillet 1990, mais sans remettre en cause la participation de La Poste aux instances chargées de l'aménagement du territoire.

ANNEXE II - EXAMEN DES AMENDEMENTS ET ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Mardi 20 octobre 2009

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Pierre Hérisson , rapporteur , sur le projet de loi n° 599 rectifié (2008-2009) relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Faisant état du contexte hautement politique et médiatique du projet de loi, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a souhaité s'inscrire en faux contre plusieurs affirmations erronées à propos de La Poste. Selon lui, il existe un attachement collectif à l'entreprise publique et aux services qu'elle rend quotidiennement depuis Louis XI. Au-delà de l'image d'Épinal du timbre poste et du facteur, La Poste est un groupe d'envergure européenne comptant 300 000 salariés, ce qui en fait le deuxième employeur français après l'Etat. Elle intervient dans des domaines d'activités économique variés : courrier, colis, express, et activités bancaires, dégageant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.

La Poste est également une entreprise chargée de missions de service public par la loi :

- le service universel postal, sans doute le plus large de tous ceux des pays européens, c'est-à-dire des services postaux de base rendus de façon permanente en tout point du territoire et à des tarifs abordables ;

- le service public du transport et de la distribution de la presse, indirectement abordé par le projet de loi. Cette mission fait l'objet d'un accord tripartite partageant l'effort de financement entre l'Etat, La Poste et les syndicats d'éditeurs de presse pour la période 2009-2015 ;

- la mission d'accessibilité bancaire, elle aussi indirectement abordée par le projet de loi, qui offre des produits et services financiers pour le plus grand nombre, notamment le livret A ;

- enfin, la mission d'aménagement du territoire à laquelle de nombreux élus locaux sont très attentifs. L'objectif de cohésion sociale assigné à La Poste lui impose d'être présente notamment dans les zones urbaines sensibles ou les territoires ruraux ou montagneux, à travers 17 091 points de contact qui se répartissent entre 10 778 bureaux de poste, 4 446 agences postales communales et intercommunales, et 1 758 relais poste.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a ensuite expliqué que ce « joyau national » est aujourd'hui confronté à plusieurs obstacles d'importance :

- la concurrence des nouveaux modes de correspondance, du fait de la dématérialisation des moyens de communication. Cette évolution devrait certes permettre à La Poste de développer de nouveaux relais de croissance, avec le développement intensif du e-commerce et des services en ligne. Toutefois, à court terme, elle touche de plein fouet l'activité « courrier » du groupe, qui a diminuée de 3,5 % en 2008 et devrait baisser de l'ordre de 20 à 40 % à l'horizon 2020 ;

- l'ouverture progressive du secteur postal à la concurrence décidée par les directives postales de 1997, 2002 et 2008 et qui doit être achevée au 31 décembre 2010. A cette échéance, que la France a réussi à repousser de deux ans, La Poste perdra le monopole dont elle jouit aujourd'hui sur le « secteur réservé » -c'est-à-dire essentiellement les courriers de moins de 50 grammes- et devra affronter des opérateurs puissants animés de grandes ambitions : la Deutsche Post et le groupe néerlandais TNT pour l'Europe, ou encore les transporteurs américains UPS et Fedex ;

- la difficulté à financer certaines missions de service public, qui résulte des deux premiers obstacles. Le problème est à peu près réglé pour les missions relatives au « service universel postal », qui fait l'objet d'un fonds de compensation créé en 2005 et sera amené à fonctionner au jour de la suppression du secteur réservé ; celle relative au service « presse », avec l'accord tripartite conclu pour la période 2009-2015, et celle concernant « l'accessibilité bancaire », à travers la rémunération complémentaire perçue par La Poste.

En revanche, la mission d'aménagement du territoire n'est pas correctement compensée. La loi du 2 juillet 1990, modifiée en 2005, a créé un fonds national de péréquation, mais le surcoût net de cette mission -250 millions d'euros environ- n'est couvert qu'en partie, à hauteur de 137 millions d'euros, par l'allègement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste. En outre, l'Etat est absent du financement de cette mission, alors que c'est lui qui l'assigne à La Poste.

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a estimé que ce contexte de nouveaux défis pour La Poste constitue la trame d'examen du projet de loi, qui prévoit notamment une évolution de son statut juridique d'établissement public industriel et commercial (EPIC) en société anonyme afin de lui permettre, en se dotant d'un capital social, de faire appel à de nouveaux investisseurs, à hauteur de 2,7 milliards d'euros dans l'immédiat.

Il a ensuite rappelé que c'est à la demande du président de La Poste que ce changement de statut a été envisagé, et non de la propre initiative du Gouvernement. Cette évolution est, par ailleurs, naturelle puisqu'elle a été constatée dans vingt-cinq des vingt-sept pays de l'Union européenne, seuls le Luxembourg et la France faisant exception actuellement. En outre, ce changement de statut s'accompagne de garanties solides : le capital de La Poste restera à 100 % public et ne donnera pas lieu à privatisation, les quatre missions de service public sont maintenues et consacrées dans un article spécifique. La Poste reste prestataire du service universel postal pendant quinze ans, sa présence territoriale n'est pas affectée et le statut des agents de La Poste reste inchangé, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés.

Récusant successivement la solution du statu quo qui aurait conduit à renoncer à des investissements et aurait entraîné un déclin assuré du groupe, celle d'une dotation directe de l'Etat à l'établissement public qui aurait été qualifiée d'aide publique par la Commission européenne ; ou encore le recours à l'endettement qui s'élève déjà à 6 milliards d'euros pour le groupe, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a considéré qu'il n'y a pas d'autre solution envisageable que la transformation en société anonyme. Cette réforme en douceur doit permettre à La Poste de se moderniser, s'affirmer sur les secteurs matures et conquérir de nouveaux marchés. Il reste ainsi des potentiels de croissance pour le groupe dans les services connexes au courrier, dans le courrier à l'international et dans le colis-express. La Poste ne sera en mesure de les saisir qu'à condition de parfaire la modernisation de son appareil industriel et de son réseau de points de contact, ce qui sera permis par l'augmentation de capital rendue possible par le projet de loi.

Outre ce point fondamental, qui a cristallisé l'attention ces derniers temps, M. Pierre Hérisson, rapporteur a indiqué que le texte procède, dans son titre II, à la transposition de la troisième directive postale du 20 février 2008. Celle-ci comporte deux éléments qui sont d'une importance capitale :

- d'une part, l'ouverture totale des marchés postaux au 1 er janvier 2011, ce qui induit la fin du « secteur réservé » dont bénéficie La Poste pour financer ses obligations de service universel. Sur ce point, il n'y a aucune marge de manoeuvre et le texte se contente de reprendre le calendrier fixé par la directive ;

- d'autre part, l'exigence d'une régulation équilibrée afin d'éviter que l'opérateur historique n'use d'une position naturellement dominante sur le marché postal pour empêcher l'entrée ou la concurrence accrue d'opérateurs alternatifs, tout en le laissant en mesure d'assurer la mission de service universel qui lui est reconnue par la loi.

Puis, s'agissant du changement de statut de La Poste, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a indiqué avoir cherché à mettre au point des propositions concrètes de nature à apaiser les craintes soulevées par la transformation de l'opérateur en société anonyme : une nouvelle rédaction de l'article 1 er qui empêche tout désengagement de l'État et garantit le caractère 100 % public du capital de La Poste ; la fixation, dans le contrat pluriannuel signé entre l'État, l'association représentative des maires et La Poste, de règles permettant d'assurer une offre de services de base dans tous les points de contact sur le territoire ; une amélioration du financement du fonds de péréquation par un abattement supplémentaire de fiscalité locale, le mécanisme d'une dotation qui avait sa préférence ne pouvant être proposé que par le Gouvernement ; la modification de la composition du conseil d'administration afin de permettre aux actionnaires, y compris l'Etat, de détenir la majorité des droits de vote.

En outre, le rapporteur a appelé l'attention sur la difficulté posée par le régime de retraite des salariés de droit privé de La Poste. En effet, sans disposition expresse, ceux-ci seront automatiquement transférés dans un régime nettement moins favorable, ce qu'il a jugé inacceptable. Il a ainsi indiqué que sur cette question très technique et absente du projet de loi, une concertation était en cours avec les organismes concernés afin de parvenir à une proposition concrète lors de l'examen du texte en séance publique.

S'agissant enfin des dispositions relatives à la transposition de la troisième directive postale, il a formulé plusieurs propositions : la limitation des pouvoirs de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au strict champ du service universel ; une information plus régulière du Parlement sur l'exécution par La Poste de ses missions de service universel ; l'extension de l'intervention du fonds de compensation du service universel, aujourd'hui limitée aux envois de correspondance, à l'ensemble des prestations de service universel, y compris le transport de colis ; un financement de ce fonds par une taxe assise, non pas sur le chiffre d'affaires des opérateurs privés, mais sur leur volume d'activité dans le champ du service universel.

Un large débat s'est alors instauré.

Ironisant sur la qualification de « réforme en douceur » utilisée par le rapporteur, M. Michel Teston a considéré qu'il s'agit, au contraire, d'une réforme « à la hussarde ». Aucune législation-cadre européenne n'oblige à faire évoluer le statut de La Poste et il est tout à fait possible, au contraire, de maintenir la forme de l'EPIC avec un financement de l'Etat. Il a ensuite émis de fortes réserves quant à la transposition de la directive postale et à la suppression du secteur réservé, rappelant que de nombreux Etats membres souhaitaient désormais le maintien du monopole résiduel des postes nationales pour la levée, le tri et la distribution des plis de moins de 50 grammes. Cette seule activité permet aujourd'hui d'assurer le financement du service universel postal, ce qui ne sera plus le cas à l'avenir, et il sera nécessaire de recourir au fonds de compensation prévu par la loi. Or, l'expérience prouve, à la lumière du fonctionnement du fonds de compensation pour la téléphonie fixe depuis 1996, que cette modalité de financement n'est pas optimale notamment à cause des nombreuses contestations d'autres opérateurs intervenant à côté de l'opérateur historique. En définitive, on peut s'interroger sur l'opportunité de la suppression, au nom du libéralisme, d'un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité pour financer le service universel et le groupe socialiste s'opposera à ce projet de loi dans sa forme actuelle.

M. Martial Bourquin a ensuite fait part de son étonnement face à la campagne de communication, dont le coût avoisine les 700 000 euros, engagée pour expliquer que La Poste changeait de statut, alors même que le Parlement ne s'est même pas prononcé définitivement sur ce sujet. Faisant référence à un discours prononcé par M. Henri Guaino, conseiller spécial du Président de la République, il a déploré que ce changement du statut et l'ouverture de son capital aient été programmés de longue date. En tout état de cause, ceci ne répond pas au problème principal de l'entreprise, à savoir celui de son financement pérenne, car l'activité courrier diminue et le fonds de péréquation est insuffisamment abondé. Puisque la SNCF était elle aussi un EPIC confronté à une ouverture à la concurrence, on peut s'interroger sur l'opportunité du changement de statut de La Poste, alors qu'il conviendrait de se préoccuper davantage des missions de service public et de présence sur le territoire. En définitive, le projet de loi est symptomatique de la situation d'un Etat « ruiné », nourrissant l'ambition d'ouvrir le capital de son entreprise publique pour faire face à ses dettes, et il porte en lui les germes d'une privatisation rampante.

M. Bruno Retailleau a estimé que le souhait de modernisation de La Poste est unanimement partagé puisqu'il s'agit d'une nécessité pour que l'entreprise évolue face à la concurrence internationale et continue à assurer ses missions de service public. En revanche, le débat porte sur la nécessaire compatibilité de la modernisation de La Poste avec le maintien de sa capacité à assurer ses missions de service public. La politisation des enjeux, par le Gouvernement, au-delà des seuls aspects médiatiques, s'impose afin de répondre pleinement à l'inquiétude de la population. Le projet de loi est largement perfectible pour améliorer la compréhension des enjeux et des dispositions envisagées. Enfin, deux questions fondamentales méritent une attention particulière : d'une part, la privatisation ou non de La Poste et, d'autre part, la présence territoriale de celle-ci dans les quartiers et les territoires ruraux. A cet égard, les amendements qu'il proposera tendent à verrouiller le capital de La Poste, tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2006 selon laquelle il est impossible de privatiser un service public national, et enfin sanctuariser le réseau de La Poste afin que celle-ci maintienne sa présence sur les territoires à travers le fonds de péréquation territorial destiné à en compenser intégralement le surcoût.

M. Hervé Maurey a affirmé, au nom du groupe de l'Union centriste, son accord avec l'ensemble du travail réalisé par le rapporteur. La réforme engagée est nécessaire et globalement positive afin de permettre à La Poste de s'adapter, notamment aux exigences communautaires, et de moderniser ses outils. Le projet de loi est encore perfectible et le groupe de l'Union centriste a déposé un certain nombre d'amendements destinés notamment à garantir les points de contact sur le territoire, sanctuariser la participation majoritaire de l'Etat et assurer le financement à long terme de l'entreprise.

M. Jean-Claude Danglot a affirmé, de son coté, que le groupe communiste, républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche (CRC-SPG), s'opposera fermement à ce projet de projet de loi dans son intégralité. Il a regretté que le journal Le Figaro ait pu se procurer des extraits du rapport de M. Pierre Hérisson avant même que les commissaires en aient connaissance et s'est interrogé sur l'origine de ces fuites. Partageant le constat selon lequel La Poste affronte de nouveaux défis, il a néanmoins dénoncé un affaiblissement de la présence territoriale et s'est inscrit en faux contre l'idée selon laquelle la modernisation de La Poste passait par sa privatisation. Sur le terrain, les clivages politiques sont moins perceptibles, car tant les élus que les usagers veulent conserver la présence de La Poste dans les territoires. Rien ne garantit, dans le projet de loi, que son capital restera à 100 % public. S'agissant des missions de service public assurées par l'entreprise, la transformation des bureaux de poste en points de contact conduira à vider de leur substance une partie d'entre elles.

M. Jean-Jacques Mirassou a fait valoir que, au-delà d'une apparente volonté de modernisation de La Poste, le projet de loi va beaucoup plus loin dans les faits. Si un consensus plus ou moins large se dégage sur la nécessité d'adapter l'entreprise publique aux nouveaux défis actuels, des doutes existent sur de nombreux sujets, notamment quant à la disparition programmée de nombreux bureaux de poste dans les territoires. Le déficit de La Poste aurait mérité sans doute de plus amples développements de la part du rapporteur. En dépit des précautions oratoires de ce dernier, le projet de loi entérine en réalité l'ouverture aux capitaux privés et autorise, à long terme, l'Etat à céder ses participations afin de privatiser totalement cette entreprise. Ce texte illustre le désengagement inquiétant de l'Etat, déjà à l'oeuvre pour GDF-Suez ou France Télécom, alors même que les Français restent attachés au service public de La Poste. S'agissant des personnels, le recours à des contractuels de droit privé constitue le signe d'une altération des modalités d'exercice, par La Poste, de sa mission de service public.

M. François Fortassin, faisant état du large consensus sur la nécessité de moderniser l'entreprise publique, a émis des doutes sur la capacité de celle-ci à affronter la concurrence internationale à structure inchangée. La question fondamentale n'est pas tant celle du statut de La Poste, mais plutôt de l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses missions de service public universel si on souhaite qu'elle soit une entreprise citoyenne. Enfin, il est difficilement concevable que cette réforme ait été à la seule initiative du président de La Poste sans concertation préalable et approfondie avec le Gouvernement.

M. Dominique Braye a considéré que les interrogations sur les auteurs présumés du projet de loi n'ont pas d'importance, l'essentiel étant de savoir si la réforme proposée au vote du Parlement est pertinente ou non. Il n'existe pas de sentiment partagé sur l'avenir de La Poste et, bien au contraire, ce sujet provoque un véritable conflit entre « anciens », partisans du statu quo, et « modernes ». Par ailleurs, la transformation des bureaux de poste en points de contact, qu'il a lui-même expérimentée, en tant qu'élu local, se traduit par une amélioration très nette de la qualité du service offert. Enfin, on ne peut que dénoncer les modalités d'organisation du référendum sur La Poste au niveau local, les débats ayant été souvent tronqués.

Mme Mireille Schurch, regrettant vivement le manque de sérénité des débats en commission, a estimé que La Poste est un « joyau national » qui doit absolument être préservé sous son régime actuel. Cette exigence est d'autant plus forte qu'elle témoigne d'un respect envers les souhaits des concitoyens. Elle a reconnu que La Poste a déjà réalisé des efforts importants pour s'adapter à la concurrence, notamment celle d'Internet. La Poste doit conserver un statut d'EPIC, garantissant à la fois l'exercice de ses missions de service public et d'aménagement du territoire. Cette entreprise constitue un instrument indispensable en matière de lien social et elle peut être modernisée, tout en préservant sa forme actuelle.

M. Michel Teston a souhaité faire un rappel au règlement, même si cette faculté n'existe pas formellement pour les débats en commission, pour dénoncer la tonalité des échanges lors de certaines interventions. Il a récusé formellement l'idée consistant à opposer « les anciens » et « les modernes » dans ce type de débats.

M. Roland Courteau a rappelé qu'un ancien ministre de l'économie s'est déjà engagé devant le Parlement à ce qu'EDF ne soit jamais privatisée, mais que les faits ne lui ont pas donné raison.

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a apporté plusieurs précisions :

- les détails techniques du mécanisme permettant de préserver le régime de retraite des salariés de La Poste doivent être arrêtés afin de permettre l'examen d'une disposition législative en séance publique ;

- la question de la modernisation de La Poste ne fait pas débat : ce sont sur les moyens de la mettre en oeuvre qu'existent des divergences ;

- le texte du projet de loi peut encore être largement amélioré, aussi bien en commission qu'en séance publique ;

- ceux qui rejettent absolument le changement de statut de La Poste doivent se demander pourquoi, sur vingt-sept pays membres de l'Union européenne, vingt-cinq ont déjà fait le choix d'un service postal organisé sous forme de société anonyme.

M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire , a fait valoir que le changement de statut est nécessaire pour adapter La Poste au nouveau marché postal, mais que les missions de service public de La Poste sont réaffirmées dans le projet de loi.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a relevé que deux ministres participaient aux débats en commission sur le projet de loi, celui en charge de l'industrie, mais aussi celui en charge de l'aménagement du territoire et de la ruralité, ce qui montre bien quels sont les enjeux du texte. Il a fait plusieurs mises au point :

- le droit européen impose l'ouverture à la concurrence, ce qui nécessite une modernisation de La Poste et donc un changement de statut ;

- les directives postales de 1997, qui sont à l'origine du processus, ont été adoptées sous un gouvernement socialiste ;

- de nombreuses contre-vérités circulent sur ce projet de loi et la communication du Gouvernement tend à rétablir la vérité ;

- le projet de loi affirme le principe d'un actionnariat à 100 % public et La Poste, même sous le régime de la société anonyme, restera un service public non privatisable ;

- il faut choisir entre la modernisation et la disparition de La Poste, d'autant que les futurs concurrents se préparent déjà activement à l'ouverture du marché ;

- le changement de statut n'induit pas un désengagement de l'Etat puisqu'il permet un apport de 2,7 milliards de capitaux publics dans l'entreprise pour la développer ; par ailleurs, l'Etat actionnaire veillera à ce que La Poste améliore la qualité du service rendu, offre aux salariés de l'entreprise de bonnes conditions de travail, afin qu'ils ne soient pas les victimes de la modernisation, et renforce le dialogue avec les collectivités territoriales.

M. Michel Teston a contesté la pertinence du rappel historique fait par le ministre en rappelant que, en 1997, lorsque le gouvernement de M. Lionel Jospin a repris le dossier sur la directive postale européenne, les négociations européennes étaient déjà presque abouties, et qu'il a seulement pu faire reconnaître le principe du service universel à ses partenaires européens ; il aurait peut-être réussi à faire prévaloir également la notion de secteur préservé si le précédent gouvernement en avait défendu le principe avec plus de vigueur.

M. Jean-Paul Emorine, président , a ensuite précisé que l'amendement n° 47, déposé par le groupe de l'Union centriste, a été jugé irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution et la discussion des amendements s'est engagée.

Article 1 er
Statut de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Michel Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

03

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

09

Suppression de l'article.

Rejeté

Sur ces deux amendements de suppression, M. Pierre Hérisson, rapporteur , a indiqué que la transformation de La Poste en société anonyme est la seule solution réaliste pour apporter des fonds à La Poste sans accroître son endettement, et s'est déclaré hostile à leur adoption.

M. Michel Teston a fait part de son désaccord en soulignant que le statut d'EPIC permet également la modernisation de l'entreprise, et que le droit européen autorise les subventions de l'Etat pour financer le maintien de la présence postale et le transport de la presse.

M. Martial Bourquin a fait référence à l'exemple allemand pour souligner que le changement de statut de la Deutsche Post s'est traduit par une diminution du nombre d'agences, par la disparition de toute garantie sur les délais d'acheminement et par la suppression de dizaines de milliers d'emplois.

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a précisé que ces évolutions ont commencé avant la privatisation, et que l'exemple allemand n'est pas transposable au cas français.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a rappelé que l'enjeu de ce texte est de défendre, pérenniser et améliorer la qualité du service postal à la française.

Article 1 er
Statut de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

64

Détention du capital par l'État et par d'autres personnes morales de droit public.

Adopté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

49

Transformation de La Poste en une société anonyme publique.

Rejeté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

50

Autorisation d'entrer au capital de La Poste pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Rejeté

M. Bruno Retailleau

59

Limitation à l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations du droit de participer au capital de La Poste.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a indiqué que son amendement n° 64 garantit la présence de l'Etat dans le capital et, au-delà de l'Etat, le caractère entièrement public de l'actionnariat, en dehors de l'actionnariat salarié.

M. Michel Teston a demandé des précisions sur le sens de l'expression « autres personnes morales de droit public ».

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a souligné qu'il s'agit d'une clarification importante, puisque cela exclut la présence, dans l'actionnariat de La Poste, d'entreprises dont le capital est seulement en partie détenu par l'Etat ou une autre personne morale de droit public.

M. Michel Teston a indiqué que le groupe socialiste ne prendra pas part au vote sur l'amendement n° 64.

Article 1 er
Statut de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

65

Rédactionnel.

Adopté

M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues

35

Établissement d'une part « plancher » de 51 % pour l'État au capital de La Poste.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur , soulignant que l'amendement n°35 est déjà satisfait, a demandé son retrait.

M. Hervé Maurey a fait valoir que la rédaction proposée par le rapporteur garantit la présence de l'Etat dans le capital de La Poste, mais non sa présence majoritaire.

M. Michel Teston a indiqué que cet amendement va plus loin encore que le texte du rapporteur dans le désengagement de l'Etat.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a déclaré que cet amendement risque d'introduire une confusion dans les esprits, en étant interprété comme autorisant l'Etat à limiter son engagement, ce qui n'est pas le cas.

M. Hervé Maurey a indiqué retirer son amendement puisque son objet a été mal interprété : il tend, non pas à limiter la présence de l'Etat mais à la garantir, en lui assurant la maîtrise directe de la majorité du capital.

Article 1 er
Statut de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Bruno Retailleau

60

Impossibilité de remise en cause du caractère de service public national de La Poste.

Retiré

Sur l'amendement n° 60, M. Pierre Hérisson , rapporteur , a indiqué qu'il y a une incertitude juridique qu'il est nécessaire de dissiper, ce qui justifie une demande de retrait.

M. Michel Bécot a déclaré soutenir la proposition d'amendement de M. Bruno Retailleau.

Mme Mireille Schurch a souligné que le statut de service public national mis en avant dans cet amendement s'applique à EDF, ce qui n'a pas empêché sa privatisation.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a indiqué qu'il était favorable à cet amendement sur le fond, mais qu'il partageait le souci du rapporteur d'en vérifier au préalable la faisabilité juridique.

La commission a adopté l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2
Missions de service public de La Poste et autres activités

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

10

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

66

Rédactionnel.

Adopté

M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

04

Garantie du financement intégral et pérenne des missions de service public de La Poste.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a demandé le retrait de l'amendement n° 4, qui sera satisfait par un amendement qu'il présentera ultérieurement.

M. Michel Teston a souligné que, quel que soit le statut de La Poste, il faut instituer un financement pérenne de ses missions de service public, et a souhaité que le ministre prenne un engagement clair dans ce sens.

Article 2
Missions de service public de La Poste et autres activités

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

05

Financement de la mission de service universel postal par le fonds de compensation du service universel postal.

Rejeté

M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

06

Attribution d'une mission d'aménagement du territoire au fonds postal national de péréquation territoriale et attribution de la gestion du fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Rejeté

M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

07

Financement du fonds postal national de péréquation territoriale par l'ensemble des prestataires postaux ainsi que par une majoration de la contribution sur les imprimés papier instituée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Rejeté

M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues

37

Précision selon laquelle La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, « conformément à sa mission de service public ».

Retiré

M. Hervé Maurey a indiqué que le but de son amendement n° 37 est d'affirmer que la banque postale est, en quelque sorte, une banque sociale.

M. Pierre Hérisson , rapporteur , a fait observer que l'amendement vise l'article L. 518-25 du code monétaire et financier qui ne s'applique pas à la mission de service public attribuée à La Poste.

La commission a adopté l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel après l'article 2
Mission d'aménagement du territoire

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Daniel Dubois et les membres du groupe UC

34

Prise en compte de la seule population rurale dans l'application des critères de présence territoriale de la loi du 20 mars 2005 et application cumulative du critère de distance et du critère de temps de trajet.

Retiré

M. Hervé Maurey a indiqué que l'amendement n° 34 entend favoriser la présence postale dans les territoires ruraux.

M. Jean-Jacques Mirassou a appelé à ne pas opposer les territoires ruraux aux territoires urbains, car ces derniers peuvent être également concernés par des difficultés d'accès aux services postaux.

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a fait valoir que l'adoption de cet amendement peut, paradoxalement, et contrairement à son objectif affiché, aboutir à une dégradation de la présence postale dans plusieurs départements ruraux.

Article additionnel après l'article 2
Mission d'aménagement du territoire

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

67

Précision, dans le contrat pluriannuel de présence postale, des conditions à remplir par les points de contact de La Poste.

Adopté

M. Daniel Dubois et les membres du groupe UC

36

Fixation à 17000 du nombre de points de contact de La Poste sur le territoire français.

Adopté après rectification

M. Bruno Retailleau

61

Détermination d'un nombre minimal de 17 000 points de contact.

Adopté après rectification

M. Bruno Retailleau a souligné qu'il faut sanctuariser dans la loi l'objectif d'un réseau de 17 000 points de contact, et a été soutenu par M. Hervé Maurey .

M. Pierre Hérisson , rapporteur , a indiqué être favorable à cette disposition, sous réserve que la rédaction des deux amendements concernés soit rectifiée afin de les rendre identiques.

M. Dominique Braye s'est demandé ce que signifie l'expression « points de contact équitablement répartis sur le territoire », dès lors qu'il est également précisé que cette répartition doit tenir compte des spécificités des territoires.

M. Pierre Hérisson , rapporteur , a déclaré vouloir apaiser les inquiétudes de nombreux élus locaux.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , s'est dit favorable à la proposition d'amendement rectifiée car l'inscription des 17 000 points de contact dans la loi permettra de rassurer ceux qui craignent pour la pérennité de la présence postale.

Mme Mireille Schurch a déploré le caractère flou de la notion de « points de contact », considérant qu'il ne faut pas seulement garantir leur nombre, mais aussi la qualité des services qu'ils rendent.

M. Martial Bourquin a demandé des précisions sur cette notion et M. Michel Teston a précisé que le groupe socialiste ne prendra pas part à ce vote.

M. Jean-Jacques Mirassou a souligné que le maintien des points de contact n'interdit pas la diminution forte du nombre de bureaux de poste de plein exercice, ce qui induit des difficultés importantes d'acheminement du courrier.

MM. Gérard Bailly et Alain Fouché ont souligné qu'il est essentiel de maintenir une présence humaine forte dans un point de contact afin de garantir la qualité du service rendu aux usagers.

M. Bruno Retailleau a expliqué qu'un point de contact postal ne peut pas, par définition, se réduire à un simple automate, et il a fait valoir que le croisement des critères d'accessibilité déjà existants avec la sanctuarisation d'un réseau de 17 000 points de contact offre une garantie forte pour le maintien d'un maillage territorial fin.

M. Alain Fouché a indiqué s'abstenir sur ce vote.

La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel après l'article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

73

Relèvement à 100 % du taux de l'abattement sur les bases d'imposition locale dont bénéficie La Poste.

Adopté

M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

08

Abondement du fonds postal national de péréquation territoriale par une contribution de l'ensemble des prestataires de services postaux ainsi que par une majoration de la taxe sur les imprimés papiers.

Rejeté

M. Bruno Retailleau

62

Relèvement à 100 % du taux de l'abattement sur les bases d'imposition locale dont bénéficie La Poste.

Retiré

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

57

Identique au précédent.

Retiré

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

46

Identique au précédent.

Retiré

M. Bruno Retailleau

63

Compensation par le fonds de péréquation de l'intégralité du surcoût généré pour La Poste par sa mission d'aménagement du territoire.

Retiré

M. Michel Teston a exposé que l'amendement n° 8 du groupe socialiste permet de financer l'ensemble des surcoûts supportés par La Poste, alors que l'amendement n° 73 du rapporteur prend acte du fait que l'Etat n'intervient pas, et fait supporter par les collectivités territoriales l'intégralité du financement de la présence postale territoriale.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a déclaré s'être personnellement impliqué pour que les 17 000 points de contact figurent dans la loi et que La Poste bénéficie d'un financement pérenne de sa mission d'aménagement du territoire. Il s'est félicité que l'entreprise conserve le bénéfice de son abattement de 137 millions d'euros même après la réforme de la taxe professionnelle, et a précisé que les projections du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi permettent d'espérer un gain additionnel de 18 millions d'euros. Il a indiqué que le Gouvernement n'est pas disposé à aller au-delà de cet équilibre, au risque de voir les autorités communautaires remettre en cause le mécanisme même du financement de la présence postale territoriale.

La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel après l'article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

48

Détermination par l'Observatoire national de la présence postale, tous les deux ans, du surcoût relatif à l'exécution de la mission d'aménagement du territoire.

Retiré

M. Hervé Maurey a estimé que La Poste ne peut pas fixer elle-même les coûts au titre de sa mission de présence postale, sauf à être juge et partie, et que l'amendement n° 48 propose, pour cette raison, de confier cette tâche à l'Observatoire national de la présence postale. Il a précisé que son groupe politique a présenté un autre amendement, déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, prévoyant que l'Etat comblerait par une dotation une éventuelle insuffisance de l'exonération de taxe professionnelle, et a invité le Gouvernement à reprendre cette idée à son compte.

M. Pierre Hérisson , rapporteur, a considéré que, si l'Observatoire a une connaissance très fine des enjeux de présence postale territoriale, il n'est pas pour autant indépendant de La Poste. Il a suggéré à M. Hervé Maurey de retirer son amendement en attendant de déterminer, d'ici la séance publique, comment confier la tâche à un autre organisme tel que, par exemple, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ou, éventuellement, la Cour des comptes.

M. Hervé Maurey a observé que le rapporteur est d'accord pour constater que la situation actuelle n'est pas idéale, et a souligné que le recours à l'Observatoire national de la présence postale présente l'avantage de ne pas créer une nouvelle structure.

Article 3
Suppression du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

11

Suppression de l'article.

Rejeté

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4
Contrat d'entreprise État-La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

12

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

68

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. Hervé Maurey

01

Précision que le contrat d'entreprise signé entre l'État et La Poste détermine les objectifs d'aménagement du territoire et d'accessibilité de La Poste.

Retiré

La commission a adopté l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5
Composition du conseil d'administration

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

13

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

69

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

70

Détermination de la représentation des actionnaires au conseil d'administration de La Poste.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a exposé que son amendement n° 70 garantit que la composition du conseil d'administration de La Poste reflète la détention du capital par l'Etat et les autres personnes morales de droit public actionnaires, et leur permet de détenir la majorité des droits de vote.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie, a indiqué que le Gouvernement est favorable au principe de cet amendement, qui permet d'assurer une meilleure représentation de la Caisse des dépôts et consignations au conseil d'administration de La Poste, mais que sa rédaction lui semble encore perfectible, et il s'en est remis à la sagesse des commissaires.

Article 5
Composition du conseil d'administration

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

51

Précision que le conseil d'administration peut comprendre, parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences, un représentant non seulement des communes mais aussi de leurs groupements.

Adopté avec rectification

M. François Fortassin a précisé que cet amendement tend à favoriser l'enracinement de La Poste dans les territoires.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, tout en étant favorable à cette mention, a proposé que l'amendement soit rectifié afin de supprimer l'indication selon laquelle le conseil d'administration peut comprendre jusqu'à trois représentants des communes ou de leurs groupements.

La commission a adopté l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6
Nomination du président du conseil d'administration de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

14

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Jean-Claude Danglot a souligné que l'amendement n° 14 n'est pas un amendement de simple conséquence comme les précédents amendements de suppression, mais qu'il est inspiré par la conviction que la réglementation en vigueur offre une meilleure représentation des salariés de La Poste et de ses usagers.

Article 6
Nomination du président du conseil d'administration de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

71

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

38

Avis des commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire sur la nomination du président du conseil d'administration de La Poste.

Adopté

M. Hervé Maurey a précisé que l'amendement n° 38 ne fait qu'anticiper sur les compétences qui seront attribuées aux commissions parlementaires par la prochaine loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Article 6
Nomination du président du conseil d'administration de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

52

Précision que le décret de nomination du président de La Poste est pris en Conseil des ministres.

Adopté

La commission a adopté l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7
Statut des fonctionnaires de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

15

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

72

Amendement rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 7 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8
Agents contractuels

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

16

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues

39

Rétablissement des conditions de travail parmi les questions susceptibles d'être discutées dans le cadre des instances représentatives du personnel.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a estimé que l'amendement n° 39 relève davantage du domaine réglementaire que législatif.

Article 8
Agents contractuels

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

74

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

53

Maintien des droits acquis aux agents contractuels transférés, notamment au titre de leur affiliation au régime de l'Ircantec.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a souligné que, en l'absence de dispositions législatives ad hoc , les agents de La Poste seront automatiquement transférés du régime de retraite complémentaire de l'Ircantec à celui de l'Agirc-Arrco, qui leur est nettement moins favorable. Tout en se déclarant favorable au maintient de l'affiliation à l'Ircantec des agents contractuels de droit privé actuellement salariés de La Poste, il a estimé nécessaire de mettre au point un mécanisme assurant l'équilibre sur le long terme de ces deux régimes. Il a fait valoir la complexité de celui-ci et indiqué que le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco se réunira le 22 octobre afin de formuler une position sur cette question. Il ne lui a pas paru souhaitable, dans cette attente, d'adopter une disposition dès le stade de la présente réunion de commission.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie, a partagé l'analyse du rapporteur. Même si le Gouvernement est favorable au principe du maintien des droits acquis posé par l'amendement n° 53, celui-ci anticipe sur les décisions qui seront prises par les conseils d'administration des organismes de retraite concernés. Il en a donc demandé le retrait, en s'engageant à déposer une disposition adaptée d'ici à la séance publique.

M. Martial Bourquin s'est déclaré surpris par l'impréparation caractérisant ce sujet. Il a observé que les postiers constituent un tiers des effectifs de l'Ircantec, et que leur changement de statut risque de déstabiliser profondément l'équilibre financier de ce régime de retraite. Il a également exprimé des doutes sur la possibilité de faire cohabiter des personnels aux statuts différents au sein d'une même société.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie, a fait valoir que, depuis sa prise de fonction, il a tenu dix réunions sur ce sujet afin de garantir, au nom du Gouvernement, le statut de l'ensemble des personnels de La Poste, conformément à leurs souhaits. Il a appelé à respecter les échéances prévues pour que les conseils d'administration des organismes de retraite concernés se prononcent, tout en indiquant que la solution consistera vraisemblablement dans le versement d'une soulte de plusieurs milliards d'euros par l'Agirc-Arrco à l'Ircantec. Il a réaffirmé que le Gouvernement déposera un amendement d'ici la séance publique, qui garantira les droits des salariés de La Poste.

M. Jean-Paul Emorine, président , a souhaité que le Gouvernement présente cet amendement avant le 29 octobre, de manière à ce que la commission puisse en prendre connaissance avant la séance publique.

M. Yannick Botrel , s'est déclaré satisfait qu'une réponse soit apportée aux salariés de La Poste, mais s'est inquiété du sort des autres cotisants à l'Ircantec, si l'équilibre financier de ce dernier est remis en cause.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie, a confirmé que la soulte versée par l'Agirc-Arrco garantira l'équilibre de l'Ircantec de manière pérenne.

M. Martial Bourquin a estimé que le versement d'une soulte n'équivaut pas à l'alimentation régulière d'un régime de retraite, et qu'il y aura vraisemblablement un lissage par le bas des prestations versées aux cotisants demeurant affiliés à l'Ircantec.

La commission a adopté l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9
Intéressement et épargne salariale

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

17

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

75

Rédactionnel et coordination tendant à la suppression de la mention « d'exploitant public » dans la loi du 2 juillet 1990.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

76

Coordination tendant à déplacer les dispositions relatives à l'attribution gratuite d'actions au sein de l'article 10.

Adopté

La commission a adopté l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10
Attribution d'actions gratuites aux personnels de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

18

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

77

Rédactionnel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

78

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11
Dispositions transitoires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

19

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues

40

Interdiction de remettre en cause, par une modification des statuts de La Poste, la détention par l'État d'au moins 51 % de son capital.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur

79

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12
Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

20

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

80

Rédactionnel.

Adopté

M. Hervé Maurey

02

Rétablissement de l'obligation de remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'exécution de sa mission d'aménagement du territoire par La Poste.

Adopté après rectification

M. Pierre Hérisson, rapporteur , a proposé de rectifier l'amendement n° 2 afin d'actualiser la date de la remise du rapport au 31 décembre 2010.

Article 12
Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

81

Mise à jour de références au code du travail dans la loi du 2 juillet 1990.

Adopté

La commission a adopté l'article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel après l'article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

82

Suppression, au profit de la disposition générale du code du travail, de la disposition spéciale sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par La Poste.

Adopté

La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13
Service universel de La Poste

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

21

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

83

Prise en compte des caractéristiques des marchés pour la fixation des prix du service universel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

84

Rédactionnel.

Adopté après rectification

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a précisé qu'il n'est pas certain que l'amendement n° 83 soit compatible avec les obligations de la directive postale. Dans l'attente d'une expertise de ses services, il s'en est remis à la sagesse des commissaires.

M. Michel Teston a fait part de son opposition à une orientation des tarifs du service universel sur les seuls coûts de production, comme le propose le projet de loi initial.

La commission a adopté l'article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14
Désignation de La Poste comme prestataire du service universel pour une durée de quinze ans

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC

22

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

87

Rédactionnel.

Adopté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

54

Attribution pour un temps illimité de la mission de prestataire du service universel postal.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

86

Remise du rapport au Parlement sur l'exécution du service universel postal tous les trois ans au lieu de cinq.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

85

Limitation au seul champ du service universel des informations devant être communiquées par le prestataire dudit service à l'ARCEP.

Retiré

M. Daniel Dubois et les membres du groupe UC

41

Obligation pour le prestataire du service universel d'assurer une distribution du courrier sur tout le territoire en J +2.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur

88

Maintien de la possibilité pour le ministre des postes d'adapter par décret les conditions d'exercice des missions de service public de La Poste.

Adopté

Après que M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a indiqué qu'il lui paraissait nécessaire, pour contrôler l'exécution du service postal universel, que le régulateur dispose d'informations sur l'ensemble des activités de La Poste, M. Pierre Hérisson, rapporteur , a retiré l'amendement n° 85.

La commission a adopté l'article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15
Contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

23

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

90

Rédactionnel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

89

Limitation du pouvoir de régulation de l'ARCEP aux seuls envois de correspondance, à l'exclusion des colis.

Adopté

La commission a adopté l'article 15 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 16
Fonds de compensation du service universel

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

24

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

91

Couverture par le fonds de financement du service universel postal du coût net de l'ensemble des obligations de service universel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

92

Coordination rédactionnelle.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

93

Contribution au fonds de compensation du service universel des opérateurs calculée au prorata du volume de correspondance qu'ils traitent.

Adopté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

58

Idem.

Rejeté

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

42

Pouvoir pour l'ARCEP de demander au prestataire du service universel toute information et étude permettant de fixer le surcoût lié à la prestation de service universel.

Retiré

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie , a approuvé sur le fond l'amendement n° 91, mais a souligné que sa mise en oeuvre posera des problèmes pratiques pour les concurrents de La Poste, nécessitant la mise en oeuvre d'un système de déclaration.

Après que M. Pierre Hérisson, rapporteur , a indiqué que des précisions seront apportées sur ce point en séance publique, M. Michel Teston a exprimé sa préférence pour la proposition du rapporteur sur une contribution calculée au prorata des volumes acheminés plutôt que du chiffre d'affaires des entreprises.

La commission a adopté l'article 16 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 17
Clarification rédactionnelle

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

25

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

94

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 17 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 18
Soumission du secteur postal à une même réglementation d'intérêt général

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

56

Garantie du secret des correspondances.

Adopté

M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues

55

Suppression de la disposition contraignant l'ARCEP à mettre en place des procédures de réclamations « peu couteuses ».

Adopté après rectification

M. Pierre Hérisson, rapporteur

95

Rédactionnel.

Adopté

M. Pierre Hérisson , rapporteur, a indiqué partager le souci des auteurs de l'amendement n° 55 de faire disparaître de la loi des dispositions sans portée juridique. Estimant nécessaire toutefois de garantir que les procédures de réclamation restent économiquement accessibles, il a proposé que l'amendement soit rectifié afin de préciser que ces procédures sont proposées à des « tarifs abordables ».

La commission a adopté l'article 18 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 19
Suppression d'une disposition
prévoyant la prise de mesures réglementaires concernant les services d'envois recommandés

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

26

Suppression de l'article.

Rejeté

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20
Renforcement des pouvoirs du régulateur

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

27

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

44

Fourniture d'informations à l'ARCEP par le prestataire du service universel, y compris sur ses activités exercées en-dehors dudit service.

Retiré

Mercredi 21 octobre 2009

La commission a poursuivi l'examen du rapport de M. Pierre Hérisson, rapporteur , sur le projet de loi n° 599 rectifié (2008-2009) relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

M. Michel Teston a indiqué que les membres du groupe socialiste ne prendront pas part au vote sur les amendements relatifs à l'ARCEP et soutiendront les amendements de suppression déposés par les sénateurs du groupe CRC-SPG.

Article 20
Renforcement des pouvoirs du régulateur

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Pierre Hérisson, rapporteur

99

Rédactionnel.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

98

Suppression de l'obligation de La Poste d'informer l'ARCEP des évolutions tarifaires portant sur les correspondances de plus de 2 kg.

Adopté

M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues

43

Identique au précédent.

Adopté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

96

Suppression de l'objectif de concurrence « effective » des missions de l'ARCEP.

Adopté

M. Nicolas About et les membres du groupe UC

45

Octroi à l'ARCEP de la compétence pour contrôler les évolutions tarifaires sur les prestations du service universel.

Retiré

M. Pierre Hérisson, rapporteur

97

Encadrement des pouvoirs de contrôle par l'ARCEP de la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste.

Retiré

La commission a adopté l'article 20 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 21
Traitement par le régulateur des réclamations non satisfaites par les prestataires de services postaux

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

28

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

100

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 21 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 22
Modification de cohérence

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

29

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

101

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 22 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 23
Modification de cohérence

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

30

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

102

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 23 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24
Modification de cohérence

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

31

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

103

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 24 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 25
Entrée en vigueur du titre I er du projet de loi

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

32

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

104

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 25 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 26
Entrée en vigueur du titre II du projet de loi

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG

33

Suppression de l'article.

Rejeté

M. Pierre Hérisson, rapporteur

105

Rédactionnel.

Adopté

La commission a adopté l'article 26 dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Michel Teston a indiqué que les modifications au projet de loi initial opérées à l'initiative du rapporteur de la commission ne changent pas l'objectif principal du texte, visant à transformer La Poste en société anonyme. Le groupe socialiste estime que La Poste doit demeurer un EPIC, et ses membres voteront contre le rapport de la commission et le texte qu'elle propose d'adopter. Ils s'opposeront fortement à l'adoption de ce dernier lors de son examen en séance publique. Les sénateurs socialistes sont également opposés à la suppression du secteur réservé, induite par l'entrée en vigueur des directives communautaires, ce secteur assurant l'ensemble du financement du secteur universel postal.

Enfin, la commission a adopté le rapport de M. Pierre Hérisson, rapporteur, et l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les groupes socialiste, CRC-SPG et RDSE votant contre.

ANNEXE III - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- M. Christian Estrosi , ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie.

- M. Michel Mercier , ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire.

- Groupe La Poste : M. Jean-Paul Bailly , président.

- IMX France : MM. Denis Cayet , président directeur général, et Laurent Cayet , directeur général.

- Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sous-direction des activités postales et des services aux entreprises : Mme Christiane Guillot , sous-directrice, et M. Jean-Pierre Maury , chargé de mission.

- Agence des participations de l'Etat : MM. Pierre Aubouin , directeur de participation, et Fabrice Bakouche , chef de bureau.

- Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPpce) : Mme Marie-Claude Brun , secrétaire générale.

- Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ( CFE-CGC) - Groupe La Poste : MM. Michel Robert , président, et Alain Courteaudon , délégué général.

- Groupe La Poste : MM. Marc-André Feffer , directeur général délégué et chargé de la stratégie développement, des affaires juridiques et internationales et de la régulation, Jean-Paul Forceville , directeur des relations extérieures, directeur des affaires européennes et internationales, et Didier Brune , directeur de la stratégie, et Mme Elisa Vall , déléguée aux relations institutionnelles.

- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : M. Jean-Ludovic Silicani , président, Mme Joëlle Toledano , membre du Collège, M. François Lions , directeur général adjoint, et Mme Catherine Gallet-Rybak , chef d'unité à la direction de régulation postale.

- Commission sur le développement de La Poste : M. François Ailleret , président.

- Fédération des activités postales et de télécommunications de la Confédération générale du travail (FAPT - CGT) : MM. Hervé Tellier et Luc Grolé , membres du bureau fédéral chargés des questions relatives à La Poste.

- Fédération de communication, conseil, culture de la Confédération française démocratique du travail (F3C - CFDT) : M. Hervé Morland , membre du bureau confédéral et secrétaire général de F3C, et Mme Nadine Capdeboscq , secrétaire nationale du pôle « activité postale » de F3C.

- Association des maires de France (AMF) : MM. Jacques Pélissard , président, et Jean Launay , trésorier, Mme Geneviève Cerf , chef de service, et M. Alexandre Touzet , chargé de mission.

- Autorité de la concurrence : Mme Virginie Beaumeunier , rapporteure générale, et M. Paul-Emmanuel Piel , rapporteur chargé des questions relatives à La Poste.

- Association Force ouvrière consommateurs (AFOC) : Mme Valérie Gervais , secrétaire générale, et M. Hervé Mondange , juriste.

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) postes et télécoms : MM. Marc Maouche , président fédéral, et Olivier Marie , secrétaire général, et Mme Anne Châtain , secrétaire nationale.

- Syndicat de défense des fonctionnaires (SDF) : MM. Serge Muzard, président, Hubert Odiard , vice-président , Alain Audoin , membre du bureau, et Serge Matharan, adhérent.

- Alternative Post : MM. Yannick Chevillon , fondateur, et Christophe Viornery , président.

- Association de défense des fonctionnaires d'Etat - PTT (ADFE - PTT) : M. Christian Pornet , président, Mme Marie-Josephe Gohier , secrétaire, et M. Jérôme Borroz , trésorier.

- Caisse des dépôts et consignations (CDC) : M. Augustin de Romanet, directeur général , Mme Sabine Schimel , responsable du département « participations, métiers et développements », et M. Arnaud Richard , responsable du département des relations institutionnelles.

- Syndicat de la presse magazine et d'information (SPMI) : Mmes Anne Marie Couderc , présidente, et Pascale Marie , directeur.

- Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) : MM. Jean-Paul Thivolie , président du conseil d'administration, Michel MOUJART , administrateur, et Jean-Michel Bacquer , directeur de l'établissement d'Angers et chargé de la gestion de l'Ircantec.

- UPS France : M. Patrick Martin, directeur des affaires publiques pour l'Europe de l'ouest et du sud.

* 1 Rapport d'information n° 344 (2002-2003) réalisé par M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, et faisant suite aux rapports d'information n° 463 (1998-1999), Sauver La Poste : est-il encore temps pour décider ?, et n° 42 (1997-1998), Sauver La Poste : devoir politique, impératif économique, également réalisés par M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

* 2 Oui, La Poste a un bel avenir devant elle, rapport de la commission sur le développement de La Poste présidée par M. François Ailleret, décembre 2008.

* 3 Le groupe d'études « Postes et communications électroniques » est composé de : MM. Pierre André, Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Biwer, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, MM. Jean Boyer, Yvon Collin, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Jean Desessard, Philippe Dominati, Michel Doublet, Mmes Anne-Marie Escoffier, Françoise Férat, MM. Jean-Claude Frécon, Christian Gaudin, Mme Nathalie Goulet, MM. Didier Guillaume, Pierre Hérisson, Serge Lagauche, Hervé Maurey, Jean-Jacques Mirassou, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Jackie Pierre, Daniel Raoul, Bruno Retailleau, Mme Mireille Schurch, MM. Bruno Sido, Jean-Pierre Sueur, Michel Teston, Raymond Vall, François Vendasi.

* 4 Transport et livraison de paquet de moins de 30-35 kg par une seule personne (au-delà, on entre dans le champ du transport logistique).

* 5 Échanges rapides et tracés entre entreprises (pièces détachées, matériel médical, plis confidentiels ...).

* 6 Arrêté du 4 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 221-5 du code monétaire et financier.

* 7 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, article 1 er .

* 8 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

* 9 Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques

* 10 Chiffres fournis par L'Enseigne La Poste, fin août 2009.

* 11 Enquête TNS Sofres Enseigne 2008 effectuée sur un échantillon de 1.794 personnes représentatives de la population française de 15 ans et plus.

* 12 Voir supra .

* 13 A rapporter aux 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires que dégage l'exploitation du service universel par l'opérateur historique.

* 14 Voir infra .

* 15 Voir supra .

* 16 Code monétaire et financier, article L. 221-6.

* 17 Code monétaire et financier, article R. 221-8-1.

* 18 Arrêté du 4 décembre 2008 pris en application de l'article R. 221-8-1 du code monétaire et financier.

* 19 Dans le cadre respectivement de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et du fonds de compensation du service universel.

* 20 L'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 précitée et l'article 1635 sexies du code général des impôts prévoient un abattement de 85 % sur les bases d'imposition locale (taxe professionnelle et taxe foncière) et de 70 % sur le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP). L'abattement avait en 2008 une valeur de 134 millions d'euros s'agissant de la taxe professionnelle et de près de 3 millions d'euros sur l'abattement de taxe foncière.

* 21 Projet de loi de finances pour 2010, article 2, alinéas 959 et suivants.

* 22 Votre rapporteur a été informé qu'une étude sur le financement de la présence postale est menée actuellement, avec la participation notamment de l'inspection générale des finances. Aucun résultat n'est toutefois disponible pour le moment.

* 23 Contrat de présence territoriale 2008/2010 entre l'État, l'Association des maires de France et le groupe La Poste.

* 24 Si la loi du 2 juillet 1990 précitée lui a donné à le statut d' « exploitant public », le Conseil d'État, dans une décision du 13 novembre 1998 (contentieux, n° 188824), a qualifié La Poste d'« établissement public à caractère industriel et commercial », soumis de ce fait aux dispositions législatives relatives à ce type d'établissement.

* 25 Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

* 26 Conseil d'État statuant au contentieux, décision n° 188 824 du 13 novembre 1998.

* 27 Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, article 5.

* 28 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

* 29 Décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds postal national de péréquation territoriale.

* 30 Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.

* 31 Le contenu de ces missions a été présenté plus en détail dans l'exposé général.

* 32 Les services financiers offerts dans un Relais Poste sont typiquement le retrait d'espèces sur un compte-chèques postal et sur un livret A dématérialisé, par le titulaire du compte, domicilié dans la ou les communes de la zone, dans la limite de 150 euros par période de 7 jours consécutifs.

* 33 La plus grande partie du patrimoine immobilier de La Poste est en effet détenue par la holding Poste Immo, filiale à 100 % de La Poste qui ne bénéficie pas de l'abattement de 85 % sur la taxe foncière.

* 34 La création d'une charge publique, contrairement à la diminution d'une ressource publique, ne peut être compensée dans le cadre d'un amendement d'origine parlementaire.

* 35 Il s'agit du surcoût représenté par le maintien d'un réseau de points de présence non rentables, une fois déduit l'apport de ce réseau (chiffre d'affaire des bureaux...) aux résultats économiques de La Poste.

* 36 Loi du 2 juillet 1990 précitée, article 21, 6°.

* 37 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

* 38 Rapport n° 2250, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, par M. Éric Besson.

* 39 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 40 Avis du Conseil d'État (section des travaux publics et section des finances réunies), n° 355 255, 18 novembre 1993

* 41 Dispositions introduites par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

* 42 Décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste.

* 43 Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom.

* 44 Article 2, alinéa 10 du présent projet de loi.

* 45 Voir infra .

* 46 Voir exposé général.

* 47 La définition du secteur réservé précédant cette date étant plus restreinte.

* 48 D'après le syndicat des opérateurs postaux, de l'ordre de 5 millions d'euros.

* 49 Voir la description du mécanisme d'autorisation dans les commentaires de l'article 14 du projet de loi.

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