B. - Mesures fiscales
ARTICLE 2 - Actualisation du barème de l'impôt sur le revenu 2009
Commentaire : le présent article a pour objet de rehausser les seuils et limites du barème de l'impôt sur le revenu 2009 en fonction de la progression de l'indice des prix hors tabacs afin de neutraliser l'effet de l'inflation.
Le présent article se borne à une simple actualisation du barème de l'impôt sur le revenu.
I. UNE ACTUALISATION DES SEUILS ET LIMITES DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Comme il est entré dans l'usage en loi de finances initiale, les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu sont actualisés en fonction de l'inflation prévisionnelle pour l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus.
Le présent article prévoit que l'indexation du barème soit effectuée par sur la base de l'évolution des prix hors tabacs, établie à 2,9 % en 2008 par rapport à 2007.
Indexation des limites des tranches du barème ( 1. du I de l'article 197 du CGI) |
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Tranches actuelles de revenus LFI 2008 |
Tranches proposées de revenus PLF 2009 |
Taux (inchangés) |
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Jusqu'à 5.687 euros |
Jusqu'à 5.852 euros |
0 % |
|
De 5.688 euros
|
De 5.852 euros
|
5,5 % |
|
De 11.345 euros
|
De 11.673 euros
|
14 % |
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De 25.196 euros
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De 25.926 euros
|
30 % |
|
Plus de 67.546 euros |
Plus de 69.505 euros |
40 % |
Certains plafonds ou limites font également l'objet d'une indexation directe par le présent article :
Indexation des autres limites et seuils associés au calcul de l'impôt sur le revenu (en euros) |
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Objet de la limite ou du seuil |
Pour les revenus de 2007 |
Pour les revenus de 2008 |
Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial
|
2.227 |
2.292 |
Plafonnement de la part entière de quotient familial
accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant
seules et élevant seules leurs enfants
|
3.852 |
3.964 |
Plafonnement de la demi-part supplémentaire
accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves
sans charge de famille et ayant élevé un enfant âgé
de plus de 25 ans imposé distinctement
|
855 |
880 |
Réduction d'impôt accordée au titre de la
demi-part supplémentaire accordée aux contribuables anciens
combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins
de 26 ans et imposés distinctement.
|
630 |
648 |
Plafond de la décote (4. du I de l'article 197 du CGI) |
419 |
431 |
Seuil pour les revenus de 2007
|
Seuil pour les revenus de 2008
|
|
Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
5.568 |
5.729 |
D'autres plafonds ou limites évoluent de droit comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; ces plafonds et limites se trouvent ainsi également indexés sur l'inflation, ce qui en neutralise l'effet auprès des contribuables. Le tableau suivant dresse l'inventaire de ces modifications :
Relèvement des seuils et plafonds évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu |
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Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global |
Référence au code général des impôts |
Revenus 2008 |
Revenus 2009 |
Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires : |
Article 83-3 |
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- minimum : |
401 euros |
413 euros |
|
- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an : |
880 euros |
906 euros |
|
- maximum : |
13.501 euros |
13.893 euros |
|
Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions : |
5a de
|
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- minimum : |
357 euros |
367 euros |
|
- maximum : |
3.491 euros |
3.592 euros |
|
Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides : |
Article 157 bis |
2.202 euros |
2.266 euros |
- si le revenu net global ne dépasse pas : |
13.550 euros |
13.950 euros |
|
ou : |
1.101 euros |
1.133 euros |
|
- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder : |
21.860 euros |
22.500 euros |
|
Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement) : |
1 ter de l'article 200 |
488 euros |
495 euros |
Source : ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi |
Le coût de la présente actualisation pour 2009 du barème de l'impôt sur le revenu ressort à 2.061 millions d'euros, au lieu d'1,2 milliard d'euros en 2007 et 914 millions d'euros en 2008.
Le montant net des recettes de l'impôt sur le revenu en 2009 s'établirait à 59,6 milliards d'euros, après prise en compte des montants de restitutions d'impôt sur le revenu (- 2,1 milliards d'euros) mais aussi de la non-indexation de la prime pour l'emploi qui conduirait à augmenter les recettes de 400 millions d'euros, soit une progression de 10,9 % par rapport au montant révisé pour 2008 (53,7 milliards d'euros), et de 5,8 % par rapport à 2007 (56,3 milliards d'euros) 2 ( * ) .
Cette progression s'appuie sur des hypothèses de croissance des revenus imposables à l'impôt sur le revenu (IR), qui restent dynamiques :
- les effectifs salariés totaux croîtraient de 1,1 % ;
- les salaires bruts progresseraient de 4 % ;
- et les pensions et retraites augmenteraient de 5,2 %.
L'évaluation pour 2009 des recettes de l'IR comprend l'impact des mesures de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont 670 millions d'euros résulteraient de l'exonération des heures supplémentaires et complémentaires, et 940 millions d'euros du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt.
Au final, l'IR représente le troisième poste de recettes fiscales, derrière la TVA (187 milliards d'euros) et l'impôt sur les sociétés (63 milliards d'euros).
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ainsi que l'indiquait votre rapporteur général dans le cadre de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2012, les prévisions de croissance du PIB de la France pour 2008 ont été constamment revues à la baisse depuis le début de l'année 2008.
Alors que le gouvernement prévoyait une croissance du PIB de 1 % en 2008 et comprise entre 1 % et 1,5 % en 2009, le projet de loi de finances est présenté sur une hypothèse de croissance de 1 % mais tandis que Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, indiquait le 20 octobre 2008, au moment de la présentation du présent projet de loi devant l'Assemblée nationale, que : « il est très probable que la croissance en 2009 n'atteigne pas 1 % et que nous soyons amenés à réviser notre prévision », le Fonds monétaire international prévoit désormais une croissance de 0,2 % en France en 2009. Enfin, lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques, le gouvernement annonçait que « la croissance en 2009 pourrait s'établir dans une fourchette comprise entre 0,2 % et 0,5 % du produit intérieur brut » 3 ( * ) . Pour 2008, la croissance de la zone euro a été négative (- 0,2 %) au deuxième trimestre, ainsi qu'en France (- 0,3 %).
La dynamique des hypothèses de croissance des revenus imposables à l'impôt sur le revenu sur laquelle se fonde le projet de loi de finances pour 2009 présente donc un risque global de révision à la baisse de l'ensemble des prélèvements obligatoires.
C'est pourquoi, votre commission s'est prononcée pour l'encadrement de toute mesure nouvelle tendant à alléger les recettes notamment de l'impôt sur le revenu.
Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 bis (nouveau) - Régime fiscal des indemnités pour préjudice moral sur décision de justice
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, vise à imposer comme des traitements et des salaires les indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice au-delà de 200.000 euros.
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député, Charles de Courson, avec l'avis défavorable du gouvernement, vise à assujettir à l'impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires, les indemnités, jusqu'à présent non imposables, perçues au titre du préjudice moral prononcé par une décision de justice.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le seuil de déclenchement de l'imposition sur le revenu est fixé à 6 fois le plafond de la sécurité sociale soit 199.656 euros, sur un principe équivalent au seuil existant pour l'imposition sur les revenus des indemnités de licenciement, et proposé pour l'imposition sur le bénéfice des sociétés par le versement des « parachutes dorés » selon l'article 7 bis adopté par l'Assemblée nationale.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA NON IMPOSITION DU PRÉJUDICE MORAL EST UN PRINCIPE CONSTANT DE NOTRE DROIT
L'origine de l'article 2 bis provient de la qualification en préjudice moral d'une indemnité de 45 millions d'euros prononcée par une juridiction arbitrale, devenue décision de justice, en faveur de M. Bernard Tapie. Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Cet article, issu de l'amendement dit « Tapie » vient donc profondément modifier le régime fiscal de « non-imposition » des dommages et intérêts du préjudice moral. Hormis le fait générateur particulier de cet amendement, la fixation d'un seuil d'imposition du préjudice moral pourrait, de plus, influencer les juges dans leur décision.
En tout état de cause, l'adoption de l'article 2 bis constituerait une nouvelle base d'imposition de la réparation du préjudice moral subi, alors que cette réparation, de nature extrapatrimoniale, a toujours été considérée comme non imposable pour une personne physique. Il convient de considérer que la non imposition du préjudice moral est un principe constant de notre droit.
B. UNE RÉTROACTIVITÉ FISCALE QUI PORTE ATTEINTE À L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
De plus, l'application d'un tel dispositif à une décision de justice définitive reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.
Dans ce contexte, il faut rappeler que si aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale, une loi rétroactive doit être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant qui ne peut se réduire à un simple intérêt financier et ne peut en tout cas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée .
Ainsi, l'adoption de cet article dans ces conditions irait bien au-delà des textes habituels en matière de rétroactivité fiscale et ne serait manifestement pas conforme à nos principes constitutionnels du fait :
- d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la décision arbitrale n'a évidemment pas envisagé l'imposition du préjudice moral ;
- d'une violation du principe d'égalité qui veut que la loi soit la même pour tous et présente un caractère général, sans viser une situation particulière ;
- d'une rétroactivité légale inconstitutionnelle, car d'une nature disproportionnée, portant atteinte aux droits acquis et au droit de propriété, sans être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
Ainsi, la remise en cause d'un principe général du droit, et en tout cas d'une jurisprudence bien établie, par une disposition qui soumettrait à l'impôt toutes les victimes d'un préjudice moral extrapatrimonial percevant une indemnité dépassant un certain seuil, au seul but affiché de remettre en cause les droits acquis d'un contribuable spécifiquement visé, constitue une mesure disproportionnée.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 2 ter (nouveau) - Réduction d'impôt sur le revenu et déduction de l'impôt sur les sociétés pour le financement de projets économiques dans les pays en développement
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Frédéric Lefebvre, a pour objet de créer une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés dont l'activité exclusive est le financement de projets économiques dans les pays en développement.
Le présent article introduit deux nouveaux régimes fiscaux dérogatoires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés au profit des contribuables et des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans les pays en développement.
I. DEUX NOUVELLES « NICHES FISCALES » INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS ÉCONOMIQUES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
A. LA CRÉATION D'UN OBJET SOCIAL SPÉCIFIQUE POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS ÉCONOMIQUES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
L'article 2 ter , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Frédéric Lefebvre, avec l'avis favorable du gouvernement, vise à remplacer l'aide d'Etat à Etat, dont on sait qu'elle est souvent virtuelle, par une autre formule, basé sur la création de sociétés de financement du développement (SOFIDEV).
Ainsi, il prévoit la création d'une catégorie de société dont l'objet social serait exclusivement consacré au financement de projets économiques dans les pays en développement. Seules les souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés ouvriraient droit aux déductions et déductions d'impôts.
Ces sociétés doivent réunir plusieurs conditions :
- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que si l'activité était exercée en France ;
- les titres souscrits revêtent la forme nominative et une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital ;
- lorsque les sociétés ont leur siège social et le lieu exclusif d'activité situé dans un pays en voie de développement, celui-ci doit avoir conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- le contrôle de ces obligations est effectué par le représentant de la mission économique ou l'ambassadeur ou le consul en poste.
B. DEUX DISPOSITIFS DÉROGATOIRES À L'IMPÔT SUR LE REVENU ET À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
La souscription en numéraire au capital des sociétés susvisées ouvre droit au bénéfice de deux dispositifs fiscaux dérogatoires, selon la qualité de son bénéficiaire.
S'agissant des contribuables domiciliés en France, une réduction d'impôt égale à 25 % est appliquée aux sommes investies, sous un plafond de 9.000 euros pour les contribuables célibataires, veuf ou divorcés et 18.000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.
S'agissant des sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées au capital des sociétés de financement de projets dans les pays en développement.
Dans les deux cas précédents, une durée d'investissement de cinq ans est requise, toute cession prématurée provoquant la réintégration dans l'imposition sur le revenu ou le bénéfice imposable de l'année au cours de laquelle intervient la cession
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. DES DISPOSITIFS DÉROGATOIRES QUI S'AJOUTENT AU COMPTE ÉPARGNE ET AU LIVRET D'ÉPARGNE CODÉVELOPPEMENT
Les dispositifs dérogatoires précédemment définis demeurent classiques dans leur mode de constitution et de fonctionnement. Toutefois, ils viennent augmenter la liste déjà trop longue des niches fiscales que votre commission propose par ailleurs de restreindre, de limiter dans le temps et de contrôler.
Par ailleurs, il convient de souligner que la création d'un nouveau régime dérogatoire en faveur de l'investissement dans les pays en développement risque de ne pas être plus opérante que le compte épargne codéveloppement et le livret d'épargne pour le codéveloppement.
Pour mémoire, le compte épargne codéveloppement (CEC) est un outil d'incitation au développement solidaire, destiné à recevoir l'épargne de ressortissants de certains pays en développement pour financer des actions de développement économique. Mis en place par l'article premier de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (complétée par un décret du 19 février 2007), il permet de déduire du revenu imposable, dans la double limite de 20.000 euros et 25 % des revenus, les sommes transférées en faveur d'investissements productifs dans 54 pays d'origine éligibles. La durée du placement doit être comprise entre 1 et 6 ans, et les versements entre 50 et 50.000 euros.
Ce compte épargne a été complété par un livret d'épargne pour le codéveloppement (LEC), introduit par l'article 52 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Aux termes du nouvel article L. 221-34 du code monétaire et financier, le livret est « destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en développement [...], titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement ».
A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placée sont bloquées pour une durée d'au moins 3 ans, le titulaire du livret bénéficie d'une prime d'épargne plafonnée et fonction de son effort d'épargne, lorsqu'il contracte un prêt pour investir dans le codéveloppement. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
Ces deux instruments financiers se présentent donc déjà comme des leviers essentiels de promotion du codéveloppement .
B. LIMITER « L'EMPILEMENT » DE NOUVELLES NICHES FISCALES
Or, l'évaluation des dépenses fiscales afférentes à ces deux dispositifs existants est nulle en 2008 comme en 2009 car le dispositif est à peine opérationnel, le décret d'application du CEC et du livret d'épargne associé ayant été publié le 28 juin 2008.
En conséquence, l'article 2 ter vient s'ajouter à un empilement de dispositifs qui, au final, risque d'être tout aussi inefficace . Ce dispositif ne se justifie donc pas. En outre, il contrevient au principe posé par l'article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, actuellement en cours d'examen par le Parlement, selon lequel tout nouveau système fiscal dérogatoire ne doit être « applicable qu'au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur ».
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 2 quater (nouveau) - Régime fiscal du capital versé aux mineurs pour le rachat de leur droit au logement et au chauffage
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés Pierre Lang et Jean-Pierre Kucheida, tend à limiter l'imposition du capital perçu par les mineurs des bassins houillers, au titre du rachat de leur droit au logement et au chauffage.
I. LE DROIT EXISTANT
Mise en place en 2004 après la dissolution de Charbonnage de France, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) a permis à ces derniers de continuer à bénéficier du droit au logement et au chauffage .
Les mineurs des bassins houillers ont alors pu opter pour le rachat de leurs droits par l'entreprise , sous forme du versement d'un capital imposable .
Le nombre de contrats viagers souscrits représente actuellement plus de 20.000 ayants droit.
Une option était alors proposée pour l'imposition 4 ( * ) des sommes ainsi perçues : soit en une seule fois lors de l'entrée dans le dispositif, soit chaque année , jusqu'à la mort du mineur bénéficiaire ou de son conjoint ayant droit.
Or , dans l'hypothèse d'un versement chaque année, il n'a pas été prévu de mettre fin aux prélèvements une fois le capital amorti .
Les durées d'amortissement dépendent de plusieurs paramètres : l'âge à partir duquel les mineurs peuvent bénéficier du capital au titre des droits au logement et au chauffage, leur espérance de vie, l'espérance de vie du conjoint ayant droit. Si les durées d'amortissement sont ainsi très variables, elles dépassent souvent dix années.
Ces durées d'amortissement sont d'autant plus longues que le montant du capital a été calculé 5 ( * ) sur l'hypothèse d'une espérance de vie de 73 ans, laquelle correspondait alors à la moyenne observée dans la profession, mais plus à la situation actuelle, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie. Les mineurs ayant choisi une imposition chaque année se sont donc trouvés défavorisés par rapport à ceux ayant choisi un prélèvement en une seule fois, lors de l'entrée dans le dispositif , du fait même des hypothèses de calcul retenues par la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Par ailleurs, une incertitude juridique a conduit à des décisions des tribunaux défavorables à l'administration fiscale, quant à la possibilité de retrouver le droit au logement une fois l'amortissement arrivé à son terme.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Issu d'un amendement adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés Pierre Lang et Jean-Pierre Kucheida, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, le présent article a un double objet :
- d'une part, mettre fin aux prélèvements quand le capital est amorti ;
- d'autre part, éviter des contentieux , en prévoyant que le droit au logement est définitivement perdu quand l'amortissement est arrivé à son terme, sous réserve des dispositions ayant définitivement acquis force de chose jugée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve pleinement un dispositif de justice fiscale qui, en évitant des prélèvements fiscaux et sociaux sur un capital déjà amorti, exonère le paiement d'impôts sur des revenus ayant cessé .
Il s'agit, par ailleurs, d'une mesure de justice sociale , puisque le choix d'un versement en capital a pu conduire certains bénéficiaires à acquitter un niveau d'impôt supérieur à celui qui aurait été dû en cas de fiscalisation immédiate.
Enfin, le présent article tend à une sécurisation juridique , en évitant des contentieux sur la possibilité de retrouver le droit au logement après amortissement du capital, sans remettre en cause les décisions de justice devenues définitives. En effet, l'administration fiscale a été désavouée dans plusieurs contentieux récents, et le risque financier serait élevé en cas de généralisation des recours que pourraient intenter des milliers d'ayants droit.
Par ailleurs, on peut regretter, rétrospectivement, que les modalités de calcul de l'imposition due aient relevé principalement de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et non du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 quinquies (nouveau) - Exonération de l'impôt sur le revenu des primes versées au titre du prix Nobel
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jérôme Cahuzac, a pour objet d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées aux lauréats du prix Nobel.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Introduit à l'initiative de notre collègue député Jérôme Cahuzac et du groupe socialiste, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, le présent article propose, à l'image des primes accordées aux athlètes qui se sont illustrés à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques, d'exonérer d'impôt sur le revenu le montant des primes versées aux lauréats du prix Nobel.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. L'EXONÉRATION DES PRIMES VERSÉES AU TITRE DU PRIX NOBEL SUIVANT UN USAGE APPLIQUÉ POUR LES JEUX OLYMPIQUES
Alors que l'exonération des primes versées aux médaillés des jeux olympiques est entrée dans l'usage lors de l'adoption des lois de finances depuis les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, aucune disposition législative équivalente ne prévoyait un tel régime dérogatoire pour les bénéficiaires du prix Nobel. Or, de telles distinctions contribuent au rayonnement de la France et marquent l'évolution de la science et de la pensée bien au-delà de nos frontières.
Bien qu'il s'agisse d'un nouveau dispositif fiscal dérogatoire, votre rapporteur général se réjouit de cette initiative et rappelle que 56 récompenses ont été attribuées à des récipiendaires français depuis 1901. En 2008, le prix Nobel de médecine est revenu à Mme Françoise Barré-Sinoussi et à M. Luc Montagnier pour leurs travaux sur le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le prix Nobel de littérature à M. Jean-Marie Gustave Le Clézio.
En 1901, le prix Nobel était doté de 150.000 couronnes, soit 530.000 euros. Mais il est régulièrement réévalué à la hausse. Aujourd'hui, le prix est porté à 10 millions de couronnes soit environ un million d'euros, à partager lorsqu'il existe des co-lauréats.
Un débat s'est toutefois instauré à l'Assemblée nationale autour de l'application du même dispositif pour la médaille Fields qui récompense les mathématiques, en raison de l'absence de prix Nobel pour cette discipline. Décernée tous les quatre ans lors du congrès international des mathématiciens le dernier lauréat français est M. Wendelin Werner en 2006.
Plus largement, se pose la question du périmètre de l'article 2 quinquies qu'il serait bienvenu d'étendre, mais aussi de limiter, aux récompenses internationales les plus prestigieuses. C'est pourquoi, outre le prix Nobel, il conviendrait d' associer une liste limitative, fixée par décret en Conseil d'Etat, des prix dont les primes seraient exonérées d'impôt sur le revenu .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 - Exonération de l'impôt sur le revenu des primes versées par l'Etat aux médaillés olympiques et paralympiques de Pékin
Commentaire : le présent article a pour objet d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de Pékin.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'été 2008 à Pékin.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La mesure proposée par le présent article, introduite pour la première fois après les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, tend à s'inscrire dans l'usage puisqu'elle a été reconduite, sans discontinuer, à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques d'été d'Athènes en 2004 et d'hiver de Turin en 2006.
Les primes paralympiques sont depuis 2006 alignées sur les primes olympiques et s'établissent désormais pour les jeux olympiques de Pékin comme suit :
- 50.000 euros pour la médaille d'or ;
- 20.000 euros pour la médaille d'argent ;
- 13.000 euros pour la médaille de bronze.
Au total, la France comptait à Pékin 40 médaillés aux jeux olympiques et 52 médaillés aux jeux paralympiques, soit un montant global de 2,1 millions d'euros.
Tableau de répartition des médailles et des primes
Or |
Argent |
Bronze |
Totaux |
|
Jeux olympiques |
7 |
16 |
17 |
40 |
Jeux paralympiques |
12 |
21 |
19 |
52 |
Totaux |
19 |
37 |
36 |
92 |
Montant des primes (en euros) |
950.000 |
740.000 |
468.000 |
2.158.000 |
Source : commission des finances d'après le palmarès des médailles publié par le comité d'organisation de Pékin des XXIX e jeux olympiques (BOCOG)
Le coût de cette mesure est évalué à environ 500.000 euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3 - Précisions relatives aux modalités d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur capitalisée des rentes viagères constituées dans le cadre de l'épargne retraite
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de préciser les règles d'exonération des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Dans la continuité des propositions de votre rapporteur général contenues dans son rapport d'information sur l'épargne retraite 6 ( * ) , il paraît nécessaire de modifier à la marge les règles relatives à la valeur de capitalisation des rentes viagères en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
I. LA SPÉCIFICITÉ DES RENTES VERSÉES DANS LE CADRE D'UNE ÉPARGNE RETRAITE PAR CAPITALISATION AU REGARD DE L'ISF
La spécificité des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation est reconnue au regard de l'ISF . L'article 885 J du code général des impôts prévoit ainsi une exonération de la valeur de capitalisation des rentes de l'épargne retraite lorsque les conditions de constitution de celles-ci peuvent être apparentées à celles applicables dans le cadre d'un régime d'assurance vieillesse. Il s'agit ainsi de vérifier que l'épargne a été constituée :
- sur une période longue : au moins quinze ans ;
- par des versements réguliers dans leur montant et leur périodicité, ce qui exclut de la durée minimale de quinze ans les rachats d'années de cotisations antérieures à l'affiliation ;
- dans un cadre professionnel.
En outre, la rente doit être liquidée à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge de la retraite tel que fixé par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
L'exonération s'applique au souscripteur et à son conjoint, ce qui permet d'exonérer les pensions de réversion dont peut bénéficier le conjoint survivant.
II. LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LE DÉMARRAGE DU PERP ET DU PERCO
A l'initiative de votre rapporteur général, en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 de finances pour 2007, l'article 885 J du CGI précité a fait l'objet de modifications.
Il est apparu que la période de quinze ans ne pouvait s'appliquer valablement à des produits commercialisés récemment auxquels pourraient souscrire des personnes proches de l'âge de la retraite . Par conséquent, jusqu'au 31 décembre 2008, la condition d'ancienneté d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les PERP, les PERCO et les PERE, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
La mesure adoptée provisoirement jusqu'au 31 décembre 2008 doit être prolongée : votre rapporteur général estime nécessaire que, pendant la phase de démarrage du PERP, du PERE et du PERCO , les personnes ayant souscrit tardivement un contrat, peu avant leur départ en retraite, ne soient pas pénalisées par un dispositif fiscal créé antérieurement à la « loi Fillon ».
Afin d'accompagner la montée en puissance du PERP, du PERCO et du PERE votre rapporteur général propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2010 la période dérogatoire pour exonérer de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes versées dans le cadre des dispositifs précités, sans condition d'ancienneté, lorsque le souscripteur a adhéré à un PERP, un PERCO ou un PERE moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
Il est donc proposé, dans cet article additionnel , que, en cas de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE, avant le 31 décembre 2010, moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de durée des versements ne soit pas applicable pour exonérer d'ISF la valeur de capitalisation des rentes versées sur les contrats d'épargne retraite précités.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 3 bis (nouveau) - Déductibilité de certaines charges des bénéfices imposables
Commentaire : le présent article a pour objet de rendre déductible des bénéfices imposables dans le cadre du régime des bénéfices industriels et commerciaux les charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat de résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise ou faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.
I. LE DROIT EXISTANT
Le 4 de l'article 39 du code général des impôts exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) les « charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément , ainsi que de l'entretien de ces résidences ».
Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées , inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté à l'initiative de nos collègues députés Yves Censi et Jean-Paul Garraud avec avis favorable de la commission et du gouvernement, a pour objet d'instaurer une nouvelle dérogation à ce principe d'exclusion, en faveur :
1) des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce ;
2) des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Selon les auteurs de l'amendement, l'adaptation proposée vise à confirmer une pratique de l'administration fiscale. Son objet semble concerner avant tout les châteaux viticoles et les exploitations se livrant à l'agrotourisme .
Les débats à l'Assemblée nationale ont permis au gouvernement de préciser la portée des dérogations proposées. Ainsi, l'inclusion des charges déductibles du bénéfice imposable ne concerne-t-elle que la partie professionnelle du bien considéré. Par exemple, et dans l'hypothèse de l'achat d'un bien, les charges d'intérêts ne seront déduites qu'au prorata de la part du bien affectée à l'usage professionnel.
L'impact en recettes du présent article n'est pas chiffré .
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 3 ter (nouveau) - Prorogation de certaines incitations fiscales dans le domaine de l'environnement
Commentaire : le présent article a pour objet de prolonger l'application de plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel au profit d'équipements concourant à la protection de l'environnement.
I. LE DROIT EXISTANT ET SA PROROGATION
A. LES DISPOSITIFS VISÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le code général des impôts contient plusieurs articles instituant des dispositifs d'amortissement exceptionnel 7 ( * ) linéaire sur 12 mois de biens contribuant à la protection de l'environnement . Ces dispositifs s'appliquent tous aux achats réalisés avant le 1 er janvier 2009 .
1. Les régimes d'amortissement applicables aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables
L'article 39 AB du code général des impôts prévoit que les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service, dès lors qu'ils ont été acquis avant le 1 er janvier 2009. Pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel, ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables, et donc présenter une certaine autonomie .
Selon l'annexe IV du CGI, les matériels visés sont destinés :
1) à la récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité (chaudières, échangeurs thermiques, incinérateurs, pompes à chaleur, matériels de cogénération notamment) ;
2) à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie ;
3) au captage et à l'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides ou l'électricité (énergies solaire, hydraulique, éolienne, géothermique, issue de la biomasse, marémotrice, houlomotrice, thermique...).
Sont également éligibles les matériels destinés au stockage d'énergie et utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments.
2. Les matériels destinés à lutter contre le bruit
L'article 39 quinquies DA du code général des impôts définit le régime d'amortissement exceptionnel applicable aux matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990. Ces matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement de type linéaire, sur douze mois à compter de leur mise en service.
Cet amortissement s'applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le 1 er janvier 2009 qui figurent sur une liste établie par l'arrêté du 31 juillet 1992 (codifiée à l'article 06 de l'annexe IV au code général des impôts). Entrent ainsi dans ce champ les cabines d'insonorisation, les panneaux à baffles acoustiques ou encore les sonomètres et limitateurs de bruit.
3. Les immeubles anti-pollution
Les articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts prévoient des dispositifs d'amortissement exceptionnel favorisant deux catégories d'immeubles antipollution : ceux destinés à l'épuration des eaux industrielles et ceux destinés à lutter contre la pollution de l'air .
L'article 39 quinquies E institue un régime d'amortissement exceptionnel en faveur des « entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ». Selon la doctrine administrative 4 D 2411 du 26 novembre 1996, les immeubles visés sont ceux spécialement conçus pour la lutte contre la pollution des eaux, c'est-à-dire de constructions édifiées par les entreprises du secteur industriel, chimique ou autres, qui déversent dans les rivières des produits polluant les eaux et qui sont invitées à édifier des installations d'épuration. Ils doivent avoir reçu l'approbation préalable du préfet, afin de répondre aux exigences de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
L'article 39 quinquies F institue un régime d'amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à lutter contre la pollution de l'air , afin de satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Dans ces deux cas, l'amortissement exceptionnel s'applique aux constructions achevées avant le 1 er janvier 2009 , à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
4. Les installations de production agricole
Enfin, l'article 39 quinquies FC du code général des impôts prévoit un dispositif d'amortissement exceptionnel concernant les entreprises qui exercent en tout ou partie une activité relevant du secteur agricole 8 ( * ) . Ce dispositif s'applique aux constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues le titre I er du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement . Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement sont donc susceptibles d'en bénéficier.
Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2009.
B. LA PROROGATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte de l'adoption de deux amendements identiques de la commission des finances, cosigné par notre collègue député Charles de Courson d'une part, et de notre collègue député Michel Bouvard d'autre part.
Il vise à proroger jusqu'au 1 er janvier 2013 l'application de l'ensemble des dispositifs d'amortissement exceptionnel qui viennent d'être décrits, dont l'application est actuellement limitée aux biens acquis ou aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2009 .
Au cours des débats, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a émis un avis favorable à l'adoption de ces amendements, considérant que « les entreprises (allaient) certainement être contraintes d'effectuer des travaux supplémentaires dans le domaine de l'environnement, ne serait-ce que parce que les conditions liées à la taxe générale sur les activités polluantes ont été durcies ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La prorogation de l'avantage fiscal proposée par le présent article est la troisième depuis 2006 . On pourrait, à cet égard, observer que la notion, désormais « popularisée », de « niche fiscale à durée déterminée » perd largement de son sens si tous les dispositifs dérogatoires sont systématiquement prorogés au terme de leur durée d'application. Le volume d'investissements concerné par ces mécanismes d'amortissement avait été évalué à 650 millions d'euros pour l'année 2006 9 ( * ) . Selon la direction de la législation fiscale, le coût de cette mesure de trésorerie est inférieur à 500.000 euros en 2009 et de l'ordre de 30 millions d'euros en 2010 .
Au cours de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, et à l'initiative de votre commission des finances, cette prorogation avait été limitée à 2009 au lieu de 2010, considérant que l'année 2008 devait « être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures », qui ne sauraient être reconduites chaque année sans qu'en soient connus précisément les effets . Votre rapporteur général n'a, à ce stade, pas connaissance des résultats d'une telle évaluation.
C'est pourquoi il vous propose de limiter à 2011 la prorogation prévue et de prévoir la remise au Parlement d'une évaluation des dispositifs concernés avant toute nouvelle prorogation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 quater (nouveau) - Régime fiscal de certains entrepreneurs indépendants
Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
Le présent article vise à permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur une initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, et Charles de Courson, avec l'avis favorable du gouvernement, il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.
En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévue à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.
Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1 er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité (AGC) et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA MAJORATION DE 25 % APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS NON ADHÉRENTS À UN CENTRE DE GESTION AGRÉÉ : UN DÉBAT RÉCURRENT DEPUIS LA RÉFORME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE 2006
Ce dispositif, à l'exception de la possibilité de transformation des organismes de gestion agréés en AGC, avait été adopté par le Sénat, à l'initiative de notre collègue le président Jean Arthuis, dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, puis retiré en commission mixte paritaire.
Il s'agissait alors de sortir d'un débat récurrent depuis la réforme de l'impôt sur le revenu et la suppression de l'abattement de 20 %.
Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il était prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :
- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;
- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, notre collègue le président Jean Arthuis avait déjà présenté un amendement visant à réduire progressivement le coefficient de majoration de 1,20 à 1,10 puis sa suppression. Il souhaitait mettre fin à une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés.
B. UNE SOLUTION ÉQUILIBRÉE QUI ATTÉNUE LA PORTÉE DE LA MAJORATION DE 25 % SANS REMETTRE EN CAUSE LE RÔLE DES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 au Sénat, suivant un avis de sagesse de votre commission des finances et un avis défavorable du gouvernement, un amendement déposé par notre collègue Michel Houel a été adopté, puis retiré lors de l'examen en commission mixte paritaire, visant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels soumis à un régime réel d'imposition les contribuables qui font appel aux services d'un expert comptable non salarié de l'entreprise et agréé par l'administration fiscale.
Le présent article propose ainsi de régler cette question qui s'apparente à un « serpent de mer », sans remettre en cause le rôle majeur que remplissent les organismes de gestion agréés en matière de « civisme fiscal », mais en ouvrant plus largement le bénéfice de la non-majoration de 25 % aux professionnels qui ferait appel aux experts comptables autorisés par l'administration fiscale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 - Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle sur trois ans
Commentaire : le présent article propose de relever progressivement le seuil minimal d'imposition à l'imposition forfaitaire annuelle des entreprises, pour aboutir à sa suppression en 2011.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN CHAMP D'APPLICATION ASSORTI DE NOMBREUSES EXONÉRATIONS
Toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (IFA), dont le régime est fixé par les articles 223 septies à 223 undecies du code général des impôts et qui a été instituée en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques.
De nombreuses catégories de personnes morales sont en revanche exonérées :
- les personnes morales dont le chiffre d'affaires hors taxe, majoré des produits financiers, est inférieur à 400.000 euros ;
- les personnes morales qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance de biens meubles ou immeubles 10 ( * ) ;
- les associations et les organismes sans but lucratif, autres que les fondations reconnues d'utilité publique ;
- les personnes morales et sociétés exonérées d'IS, à raison de tout ou partie de leurs opérations, en application de certains régimes particuliers ;
- les sociétés nouvelles dont le capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire, pour leurs trois premières années d'activité ;
- les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement dans un pôle de compétitivité et dont le siège social, l'activité et les moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement d'un tel pôle ;
- les sociétés en liquidation judiciaire, pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation ;
- les associations régies par la loi de 1901 dont l'activité consiste principalement à animer la vie sociale locale au bénéfice d'une ou plusieurs communes (associations de commerçants, cercles ruraux, exploitant des buvettes, clubs sportifs par exemple) ;
- pour une période temporaire, les sociétés exerçant l'ensemble de leurs activités dans une zone d'entreprise, une zone franche urbaine ou un bassin d'emplois à redynamiser ;
- les groupements d'employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées ;
- dans certaines conditions, les sociétés nouvelles créées dans les départements d'outre-mer.
B. UN BARÈME PROGRESSIF RÉVISÉ À PLUSIEURS REPRISES DEPUIS 2005
A l'initiative, notamment, de votre rapporteur général, le barème de l'IFA a été révisé plusieurs fois au cours des trois dernières années dans un objectif d'allègement de l'imposition des PME . Il a ainsi été introduit le relèvement en plusieurs étapes du seuil d'exonération de 76.000 euros à 400.000 euros 11 ( * ) , la prise en compte du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (majoré des produits financiers), et la diminution des tarifs applicables aux PME, partiellement compensé par la création d'une nouvelle tranche d'imposition pour les grandes entreprises réalisant plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Le barème applicable depuis le 1 er janvier 2008 est ainsi le suivant :
Tranches de chiffre d'affaires hors taxes majoré des produits financiers |
Montant de l'IFA
|
Entre 400.000 et 750.000 euros |
1.300 |
Entre 750.000 et 1,5 million d'euros |
2.000 |
Entre 1,5 million et 7,5 millions d'euros |
3.750 |
Entre 7,5 millions et 15 millions d'euros |
16.250 |
Entre 1,5 million et 75 millions d'euros |
20.500 |
Entre 75 millions et 500 millions d'euros |
32.750 |
Plus de 500 millions d'euros |
110.000 |
L'IFA doit être versé à la Direction générale des finances publiques au plus tard le 15 mars, quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable. Selon le fascicule « Voies et moyens » annexé au présent projet de loi de finances, le produit de l'IFA est évalué à 1,8 milliard d'euros en 2008 .
C. LA DÉDUCTIBILITÉ PLUTÔT QUE L'IMPUTATION SUR L'IMPÔT
L'article 21 de la loi de finances pour 2006 a abrogé l'article 220 A du code général des impôts, qui précisait le principe d'imputation de l'IFA sur l'IS dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. Cette abrogation a ainsi transformé la nature de l'IFA, qui est devenue une charge de droit commun, déductible du bénéfice imposable.
Votre rapporteur général avait considéré que cette évolution avait le mérite d'atténuer la portée d'un système dans lequel l'IFA constituait une charge définitive pour les entreprises durablement en difficulté (déficitaires ou faiblement bénéficiaires), qui ne pouvaient donc pas imputer l'IFA - ou n'en imputer qu'une partie - sur le montant de l'IS. Il avait toutefois souligné que la simple déductibilité de l'IFA contribuait à créer une nouvelle charge pour les entreprises, ce qui avait motivé ses amendements tendant à alléger l'imposition des PME.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose de supprimer l'IFA d'ici 2011 pour plus de 360.000 entreprises, et constitue à cet égard la traduction d'un engagement pris à plusieurs reprises par le Président de la République. L'IFA est en effet souvent dénoncé par les acteurs économiques comme un impôt « injuste », dès lors que son caractère forfaitaire le rend exigible même en l'absence de bénéfices.
Afin d'étaler le coût pour les finances publiques, cette suppression aura lieu en trois étapes , soit en 2009 pour les entreprises relevant des deux premières tranches du barème, en 2010 pour celles relevant des troisième et quatrième tranches, et en 2011 pour les entreprises restantes.
L'IFA est ainsi supprimé dès le 1 er janvier 2009 pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 million d'euros, soit 210.000 entreprises . Le A du I du présent article supprime donc les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 septies précité, correspondant aux deux premières tranches du barème, et le II fixe l'entrée en vigueur de la suppression au 1 er janvier 2009.
A compter du 1 er janvier 2010, la suppression sera étendue aux 129.000 entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions d'euros . Le B du I du présent article supprime donc les quatrième et cinquième alinéas de l'article 223 septies , et le II fixe l'entrée en vigueur de cette deuxième étape au 1 er janvier 2010.
Enfin les 22.500 entreprises encore imposées à l'IFA ne le seront plus à compter du 1 er janvier 2011 . Le C du I supprime donc l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'IFA, c'est-à-dire les derniers alinéas de l'article 223 septies et les autres articles, alinéas ou mots du code général des impôts relevant de mesures de coordination. Le II fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2011.
Le coût global de cette suppression est estimé à 1.371 millions d'euros , soit 336 millions d'euros en 2009, 633 millions d'euros en 2010 et 402 millions d'euros en 2011. Compte tenu du caractère déductible de l'IFA, ce coût est net du rehaussement consécutif du produit de l'IS (environ 430 millions d'euros).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve cette suppression progressive de l'IFA, qui constitue un engagement politique fort à l'orée d'une crise qui affectera les comptes des entreprises. Elle est à la fois une mesure d'équité, de simplification du droit fiscal et de soutien aux forces vives de l'économie.
Votre rapporteur général rappelle néanmoins que notre droit fiscal des entreprises se caractérise par un foisonnement et un manque apparent de stratégie qui nuisent à sa compétitivité . Outre le « décrochage » du taux nominal d'IS par rapport à la moyenne européenne et des grands pays industrialisés, compensée partiellement par des mesures complexes de réduction de l'assiette, de multiples contributions spécifiques (taxe sur les salaires, taxe générale sur les activités polluantes, taxe sur les véhicules de société, contribution sociale de solidarité sur les sociétés...) prélevées au profit de différentes collectivités publiques viennent opacifier le régime fiscal et alourdir les prélèvements pesant sur les entreprises.
De futures marges de manoeuvre budgétaires devront donc, autant que possible, être mises à profit pour abaisser le taux nominal de l'IS en-dessous de 30 %, réduire le nombre des niches fiscales et simplifier le paysage des trop nombreuses taxes annexes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 5 - Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants
Commentaire : le présent article vise à réduire progressivement l'avantage fiscal consenti aux biocarburants.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE SOUTIEN AUX BIOCARBURANTS
Le dispositif français de soutien aux biocarburants 12 ( * ) repose sur un double mécanisme de réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur une quantité agréée de biocarburants, ainsi que sur une fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) acquittée en cas de non-respect d'objectifs d'incorporation fixés par la loi.
1. Une défiscalisation au titre de la TIPP
Conçue pour compenser les surcoûts de production des biocarburants comparativement aux carburants fossiles, la réduction de TIPP frappant les biocarburants a été progressivement amoindrie , à mesure que la compétitivité des filières de production s'améliorait et que les cours des matières premières érodaient l'avantage comparatif des carburants fossiles. L'article 16 de la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dispose en effet que « la réduction de taxation appliquée par les Etats membres est modulée en fonction des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production ».
La dernière baisse de défiscalisation est intervenue, à l'initiative de votre commission des finances, dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (article 35). Les montants de défiscalisation ont ainsi été réduits :
1) de 25 à 22 euros par hectolitre pour les biocarburants incorporés au gazole (EMHV, esters méthyliques d'huile animale et biogazole de synthèse) ;
2) de 33 à 27 euros par hectolitre pour l'éthanol incorporé au supercarburant.
2. Une TGAP en cas de non-respect des objectifs d'incorporation
La relance de la politique de soutien aux biocarburants amorcée en 2005 a conduit à l'augmentation sensible des quantités agréées 13 ( * ) , qui sont passées de 831.000 tonnes en 2005 à plus de 4 millions de tonnes selon la prévision pour 2009 ( cf . graphique).
Cette relance s'est également traduite par la définition d'objectifs d'incorporation ambitieux (5,75 % en 2008, 7 % en 2010 et 10 % en 2015) et de l'instauration d'une fraction de TGAP sur les carburants acquittée en cas de non-respect de ces objectifs par les distributeurs. Le rendement limité de cette TGAP (environ 25 millions d'euros en 2007, cf . tableau) indique qu'à ce jour, les objectifs nationaux d'incorporation ont globalement été atteints .
Rendement de la TGAP
(en milliers d'euros)
Filière |
2005 |
2006 |
2007 |
Diesel |
19.895 |
417 |
5.264 |
Essence |
9 |
1.966 |
19.759 |
Source : direction générale des douanes et des droits indirects
B. LA DÉFISCALISATION ACTUELLEMENT APPLICABLE
1. Le droit en vigueur
Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la dernière réduction en date des montants de défiscalisation applicables a été opérée par le projet de loi de finances pour 2008. Aux termes de l'article 265 bis A du code des douanes , ces montants s'établissent actuellement comme suit :
« a) 22 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
« b) 27 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;
« c) 27 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ;
« d) 22 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 27 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
2. Un coût substantiel pour les finances publiques
Compte tenu de l'augmentation des capacités de production, ces montants de défiscalisation représentent un coût significatif pour les finances publiques qui, à droit inchangé , pourrait encore connaître une très forte augmentation au cours des années à venir . Ce coût est estimé à 939 millions d'euros en 2008 et pourrait atteindre 1,166 milliard d'euros en 2010 ( cf . graphique).
II. LA RÉDACTION INITIALE DE L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Le dispositif initial proposé par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2009 avait pour objet d'ajuster à la baisse et, à terme, de supprimer totalement l'avantage fiscal consenti aux biocarburants. Cette évolution était motivée, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi :
1) par l'évolution des cours actuels du carburant, de l'énergie et des matières premières agricoles, qui remettait en question la nécessité de compenser les surcoûts liés à la production des biocarburants ;
2) par l'existence d'une TGAP « sanction » qui, en raison de son tarif extrêmement dissuasif, garantissait à elle seule les débouchés des filières de production en incitant fortement les distributeurs à remplir leurs objectifs d'incorporation.
A. UNE DÉFISCALISATTION ATTÉNUÉE ET SUPPRIMÉE À TERME
1. Une rédaction « laconique »
Le présent article supprime , dans la nouvelle rédaction proposée de l'article 265 bis A du code des douanes, toute référence au « bilan environnemental global » de la production et de la consommation des biocarburants et à leur apport « en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ». Par ailleurs, il n'est plus fait référence à la modulation de la réduction de TIPP « en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées », qui devait « permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits ».
Le relatif laconisme de la nouvelle formulation, qui dispose que « les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265 », peut être considéré comme le corollaire de la suppression totale de la défiscalisation. L'abandon définitif de l'avantage fiscal dispense en effet d'en inscrire la justification environnementale dans le code.
2. La réduction progressive des montants de défiscalisation et sa suppression totale en 2012
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 265 bis A du code des douanes présente désormais les montants de défiscalisation sous forme de tableau et fixe leur évolution pour la période 2009-2012.
Désignation
|
Réduction (en euros par hectolitre) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1. - Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,50 |
10,00 |
6,00 |
0 |
2. - Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,50 |
10,00 |
6,00 |
0 |
3. - Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
4. - Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
5. - Biogazole de synthèse |
13,50 |
10,00 |
6,00 |
0 |
6. - Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
La baisse de défiscalisation proposée est plus « brutale » pour les biocarburants incorporés au gazole que pour l'éthanol, cette dernière filière étant considérée comme moins mature et plus exposée à la concurrence internationale. Les baisses de défiscalisation affectant la filière biodiesel sont ainsi de 39 % en 2009, 26 % en 2010 et 40 % en 2011. Ces taux de diminution sont, pour l'éthanol, respectivement de 37 %, 12 % et 27 %.
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 265 bis A prévoit la suppression totale de l'avantage fiscal en 2012 . La contrepartie, pour l'éthanol, d'une trajectoire de défiscalisation moins prononcée est une « dernière marche » plus difficile à franchir entre 2011 et 2012, puisque le différentiel de défiscalisation en valeur absolue est de 11 euros par hectolitre, contre 6 euros pour le biodiesel.
B. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION
Plusieurs dispositions de coordination visent en outre à maintenir à zéro la TIPP frappant la part éthanol du Superéthanol E85 et à opérer des modifications rédactionnelles résultant de l'introduction du nouveau tableau de défiscalisation dans l'article 265 bis A du code des douanes.
1. L'ajustement de la réduction de TIPP applicable à l'E85
L'engagement a été pris, en 2006, de maintenir une fiscalité nette nulle sur l'éthanol incorporé dans le Superéthanol E85. La directive 2003/96/CE fixe un seuil minimal de taxation des carburants de 35,90 euros par hectolitre. L'E85, en tant que biocarburant, peut toutefois bénéficier d'un taux inférieur. L'exonération totale de la fraction d'éthanol (85 %) conduirait donc à fixer un taux de TIPP sur l'E85 de : 0,15 × 35,90 = 5,38 euros par hectolitre.
La défiscalisation résultant de l'article 265 bis A du code des douanes s'établissant, en 2009, à 17 euros, la défiscalisation s'élèverait, pour l'E85 à : 0,85 × 17,00 = 14,45 euros par hectolitre. Le tarif apparent de TIPP frappant le Superéthanol E85, figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, doit donc tenir compte de cette défiscalisation déjà pratiquée sur la part éthanol, soit 14,45 euros. Ce tarif sera par conséquent de : 14,45 + 5,38 = 19,83 euros par hectolitre.
Le V du présent article modifie donc la rédaction du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour y substituer le montant « 19,83 » à l'ancien montant « 28,33 », qui correspondait à un niveau de défiscalisation de l'éthanol de 27 euros par hectolitre.
2. Les autres dispositions
Plusieurs modifications rédactionnelles sont enfin prévues au sein des articles 265 bis A, 265 ter et 266 quindecies du code des douanes, afin de tenir compte de la présentation sous forme de tableau des montants de défiscalisation des biocarburants.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a profondément remanié le dispositif initialement proposé par le gouvernement.
A l'initiative du gouvernement lui-même, une nouvelle trajectoire de baisse de défiscalisation a été substituée au texte initial du projet de loi, dont la « pente » est sensiblement moins prononcée . Par ailleurs, le nouveau dispositif ne fait plus mention de la suppression totale de la défiscalisation pour l'année 2012.
Comparaison de l'ancien et du nouveau dispositif
Réduction (en euros par hectolitre) |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Biocarburants incorporés au gazole |
Article 5 initial |
13,50 |
10,00 |
6,00 |
0 |
Article 5 amendé |
15,00 |
11,00 |
8,00 |
||
Ethanol incorporé au supercarburant |
Article 5 Initial |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
Article 5 amendé |
21,00 |
18,00 |
14,00 |
Source : commission des finances
En deuxième lieu, et par sous-amendement de nos collègues députés Christian Jacob, Jean-Pierre Soisson et Antoine Herth, il a été inscrit à l'article 265 bis A du code des douanes que les taux de défiscalisation bénéficiant aux biocarburants pourraient « être revus à la hausse en fonction du contexte économique ». Ce sous-amendement constitue, selon ses auteurs, la transcription d'un engagement pris en séance par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Au cours de l'examen du présent article, M. Eric Woerth a en effet déclaré que les députés pouvaient considérer les niveaux de défiscalisation résultant de l'amendement « comme autant de minima ; ils pourront évoluer en fonction de ce qui nous a amenés à revoir notre position, en particulier le prix du baril ».
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députés du groupe Nouveau Centre, sous-amendé par le gouvernement, afin de coordonner le tarif de TIPP applicable au Superéthanol E85 avec les nouveaux montants de défiscalisation adoptés . Cette coordination avait pour objet de maintenir à zéro le tarif de TIPP frappant la fraction éthanol du carburant E85. En application des règles de calcul rappelées plus haut, ce montant est désormais fixé à 23,24 euros par hectolitre en 2009, 20,69 euros en 2010 et 17,29 euros à compter de 2011.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général souscrit à la refonte du dispositif de défiscalisation opérée à l'Assemblée nationale. Si le scénario initialement retenu par le gouvernement présentait l'avantage de réaliser une économie substantielle pour les finances publiques (plus de 2,85 milliards d'euros sur la période 2009-2012), il risquait de fragiliser les filières françaises de biocarburants et d'évincer la production nationale, en incitant les distributeurs à remplir leurs objectifs d'incorporation au moyen de biocarburants importés . Une telle orientation aurait, en définitive, conduit l'Etat à renoncer aux retours sur l'investissement public qu'il a consenti, à travers l'avantage fiscal, pour favoriser l'émergence de filières industrielles de biocarburants 14 ( * ) .
Selon les estimations de votre commission des finances, la nouvelle trajectoire de défiscalisation adoptée par nos collègues députés constitue, par rapport au scénario initialement prévu par le projet de loi de finances, un manque à gagner de 101,5 millions d'euros en 2009 . Ce manque à gagner s'élève à 729 millions d'euros sur la période 2009-2012.
Néanmoins, et par rapport au droit en vigueur , l'économie budgétaire réalisée en 2009 est estimée à 300 millions d'euros , et à 2,12 milliards d'euros sur la période 2009-2012.
Le dispositif, tel qu'il résulte de la première lecture à l'Assemblée nationale, est donc de nature à préserver à la fois les recettes de l'Etat et l'avenir des filières françaises de production de biocarburants .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 5 bis (nouveau) - Création d'un tarif pour le carburant E10
Commentaire : le présent article introduit dans le code des douanes un tarif pour le carburant E10.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UN TARIF IDENTIQUE À CELUI DU SUPERCARBURANT SANS PLOMB
Le supercarburant E10, composé de 10 % d'éthanol en incorporation directe et de 90 % d'essence sans plomb n'est actuellement pas distribué en France et n'est, par conséquent, assorti d'aucun tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .
Dans son discours prononcé à l'occasion du salon mondial de l'automobile, le 9 octobre 2008, le Président de la République a émis le souhait que la France continue à augmenter la part des énergies renouvelables dans les transports. « Dès l'année prochaine, a-t-il déclaré , nous allons commencer à remplacer des pompes de super sans plomb 98 par un carburant à 10 % d'éthanol, l'E10 ».
Dans le prolongement de cette démarche, le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de notre collègue député Charles de Courson, avec avis favorable du gouvernement, complète le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes afin d'y introduire un régime fiscal pour l'E10.
Le tarif de taxe intérieure de consommation qui lui est associé est de 60,69 euros par hectolitre, soit le même que celui du supercarburant sans plomb repris à l'indice 11 du tableau B précité. A terme, l'E10, compatible avec la moitié du parc roulant utilisant le supercarburant, vise en effet à remplacer le SP 95 et le SP 98 comme carburant européen de référence.
B. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le présent dispositif se limite à l'instauration d'un tarif et ne vaut pas autorisation de commercialisation de l'E10. Ce carburant devra être caractérisé, sur le plan technique, par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie 15 ( * ) . La mise en place de l'E10 nécessitera en particulier que tous les constructeurs automobiles présents sur le marché français précisent la liste des véhicules compatibles avec ce nouveau carburant afin de satisfaire à l'obligation de bonne information des consommateurs .
S'agissant enfin de la compatibilité de cette mesure avec le droit communautaire , le rapport de juillet 2008 du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux et de l'Inspection générale des finances sur les incitations fiscales au développement des biocarburants indiquait que « la révision de la directive communautaire relative à la qualité des carburants (serait) un préalable qu'il convien(drait) de lever le plus rapidement possible pour favoriser le développement de l'incorporation directe d'éthanol et libérer la possibilité d'en incorporer jusqu'à 10 % en volume dans le supercarburant » . Selon la direction générale de l'énergie et du climat du MEEDDAT, le fait que la révision de cette directive ne soit pas achevée ne fait pas obstacle à une diffusion anticipée du carburant E10 en France, qui « sera bien accueillie par la Commission européenne » . Cette diffusion est en effet compatible avec la réglementation communautaire, dès lors que la vente à la pompe de l'E10 fera l'objet d'une information spécifique des consommateurs , et ce tant que ce carburant ne sera pas devenu le carburant européen de référence.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article permettrait, à terme, d'offrir des débouchés supplémentaires à la filière éthanol en élargissant les possibilités d' incorporation directe de l'alcool éthylique d'origine agricole au supercarburant et de rendre ainsi le marché plus concurrentiel . Il est également susceptible de faciliter l'atteinte des objectifs ambitieux d'incorporation des biocarburants que notre pays s'est fixés et de favoriser l'utilisation d'une substance présentant un bilan environnemental supérieur à celui de l'ETBE, aujourd'hui très majoritairement incorporé au supercarburant 16 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 6 - Reconduction de la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières en vue de financer la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes
Commentaire : le présent article a pour objet de reconduire a pour objet de reconduire pour un an la taxe exceptionnelle à laquelle sont soumises les sociétés pétrolières sur leur provision pour hausse des prix afin d'abonder un fonds social finançant la « prime à la cuve » versée aux foyers les plus modestes.
I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 25 DECEMBRE 2007
A. UNE TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX DES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES
1. La provision pour hausse des prix
Aux termes des onzième, douzième et treizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés peuvent, lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer une provision correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 % . Cette provision est, bien sûr, facultative.
Sont susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour hausse des prix (PHP), les matières, produits et approvisionnements de toute nature existant en stock à la clôture de l'exercice, les dotations à cette provision étant calculées distinctement pour chaque produit présentant une nature différente.
L'exonération d'impôt dont bénéficient les entreprises constituant une provision pour hausse de prix n'est pas définitive. En effet, la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture 17 ( * ) .
Enfin, du fait des dispositions introduites par l'article 36 de la loi de finances pour 2005, le montant de la dotation à la PHP ne peut excéder 15 millions d'euros par période de 12 mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions « normales » .
Calcul de la dotation pour provision pour hausse des prix 1 ère étape : calcul « normal ». Le montant de la dotation s'obtient en multipliant les quantités de stocks à la clôture de l'exercice considéré par la différence entre d'une part, la valeur unitaire d'inventaire à la clôture dudit exercice et, d'autre part, une somme égale à 110 % de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent. 2 ème étape : application du « plafonnement partiel ». Si le montant obtenu à la 1 ère étape dépasse 15 millions d'euros, le plafonnement s'applique alors et le montant de 15 millions d'euros ne peut être majoré que d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions « normales ». Ainsi, pour une dotation d'un montant de 100 millions d'euros selon le calcul de l'alinéa précédent, la dotation réelle ne peut s'élever qu'à 15 + (100 x 10 %) = 25 millions d'euros . |
2. La taxe sur la provision pour hausse des prix de 2007
L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, s'inspirant de dispositions comparables ayant figuré dans les lois de finances initiales pour 2001 et pour 2002, a assujetti « les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation » à une taxe exceptionnelle , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix , et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de cette taxe a été fixé à 25 % .
La taxe devait être acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle devait être liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe était imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise serait réintégrée (soit, au plus tard, au bout de 6 ans). Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
Enfin, le III de cet article a institué, pour les redevables de cette taxe, une faculté de versement alternatif direct auprès du fonds social pour le chauffage des ménages qui leur ouvrent droit à une réduction d'impôt d'égal montant, imputable sur le montant de taxe exceptionnelle dû, de telle sorte que ces versements libèrent les entreprises concernées, à due concurrence, du versement de la taxe. Toutefois, le solde de réduction d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de la taxe due ne pouvait être restitué. Les versements pris en compte sont ceux effectués dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, ce délai correspondant à celui du paiement de la taxe.
B. LA CRÉATION D'UN FONDS SOCIAL POUR LE CHAUFFAGE DES MÉNAGES
La taxe susmentionnée a servi à financer la création d'un fonds social pour le chauffage des ménages ayant pour but de collecter des versements destinés aux actions d'aide sociale générales mises en oeuvre en faveur des ménages modestes chauffés au fioul. Conformément au décret n° 2007-1841 du 26 décembre 2007 désignant l'organisme gestionnaire du fonds social pour le chauffage des ménages, ce fonds est géré par le Centre français d'informations pétrolières.
II. LA RECONDUCTION PROPOSÉE DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LA PHP
Le présent article propose de reconduire d'une année la taxe exceptionnelle sur la PHP décrite précédemment. Pour des entreprises entrant dans le champ de la taxe et clôturant leurs comptes au 31 décembre, le dispositif s'appliquerait donc pour les exercices 2007 et 2008.
A cette fin, le III du présent article complète l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 par un IV prévoyant l'application de la taxe au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. De ce fait, la prolongation proposée du dispositif s'appliquerait également aux dispositions du III de l'article 67 relatif à sa réduction par imputation du montant versé directement au fonds social pour le chauffage des ménages.
Les I et II du présent article ne proposent que des rédactions de coordination de l'article 67 précité, à un détail près : la proposition, figurant au A du II , de prendre en compte, pour déterminer le montant de la réduction, les versements effectués « au plus tôt dans les huit mois précédant la clôture ». En revanche, la date limite de versement resterait de quatre mois après la clôture. L'objet de cette rédaction explicite est d'éviter les « recoupements » entre deux exercices, les versements effectués au cours des quatre premiers mois de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2007 ne puissent minorer le montant de la taxe due au titre des deux années.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN DISPOSITIF NÉCESSAIREMENT PROVISOIRE
Votre rapporteur général n'est pas opposé au dispositif proposé.
Il constate cependant que, pour la deuxième année consécutive, il est proposé de financer une dépense certaine (la « prime pour la cuve », dont la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a annoncé qu'elle s'élèverait à 200 euros au titre de cet hiver, contre 150 euros l'hiver dernier, moyennant un resserrement des conditions de ressources), par une ressource provisoire , la taxe sur la PHP des sociétés pétrolières, pour sa fraction dépassant 15 millions d'euros.
Cette ressource est même doublement provisoire :
- d'une part, le versement est déductible de l'impôt dû lors de la reprise de la provision, c'est-à-dire, au plus tard, la 6 ème année suivant l'encaissement de la taxe. Celle-ci s'assimile donc davantage à une avance de trésorerie qu'à une véritable imposition ;
- d'autre part, la reconduction pure et simple de la taxe ne saurait se poursuivre, sauf à risquer de tarir sa source , qui est constituée d'une provision optionnelle. A cet égard, la taxe étant assise sur la fraction dépassant 15 millions d'euros de la PHP inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre d'une année donnée, « ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de provision est supérieur », il s'en déduit qu'une matière fiscale donnée peut potentiellement faire l'objet d'une taxation à un taux de 50 %, largement supérieur au taux de droit commun 18 ( * ) .
B. LA NÉCESSITÉ D'ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D'IMPUTATION DE LA TAXE
Cette dernière remarque conduit votre rapporteur général à rappeler la position qu'il avait exprimée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007.
Il avait alors souligné que la taxe sur la PHP ne serait pas remboursable pour les entreprises qui seraient déficitaires l'année où elles réintègreraient ladite provision (ou si leur résultat était inférieur à l'impôt versé). Pour ces seules entreprises, la taxe se transformerait donc en un impôt définitif, alors que le texte visait à instaurer un prélèvement temporaire. Une telle situation pourrait apparaître contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Il avait alors proposé un amendement visant à permettre l'imputation de la taxe sur les deux exercices suivant celui de la reprise de la PHP si l'imputation n'a pu être effectuée en totalité l'année de la réintégration . Cette position se justifie d'autant plus si l'imposition s'effectue à un taux supérieur au taux de droit commun.
C'est pourquoi il semble a priori opportun de reprendre le dispositif défendu par votre rapporteur général lors du débat de la loi de finances rectificative pour 2007 , étant entendu, toutefois, que des précisions supplémentaires devront être apportées d'ici la séance publique afin d'éclairer le débat (notamment sur l'identité des contributeurs et le montant de leur contribution).
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 7 - Majoration du taux de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois
Commentaire : le présent article a pour objet de réintroduire une majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif de certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L' accroissement de la mobilisation de la ressource en bois figure parmi les objectifs du Grenelle de l'environnement et des Assises de la forêt tenues entre novembre 2007 et janvier 2008, sous l'égide du ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans cette perspective, et afin d'encourager les scieries à adapter leur capacité de production aux besoins d'un marché en forte expansion , le présent article vise à réactiver , sous réserve de modifications mineures, une majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif appliquée de 2001 à 2005.
A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
1. La majoration du taux d'amortissement dégressif
Selon le 1 de l'article 39 A du code général des impôts, l'amortissement des biens d'équipement 19 ( * ) acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif , compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Les taux d'amortissement dégressifs sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaires par un coefficient corrélé à la durée normale d'utilisation des biens 20 ( * ) et l'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite de plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Par la nouvelle rédaction qu'il propose de l'article 39 AA quater du CGI, le présent article rétablit une majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif consentie aux entreprises de première transformation du bois pour leurs matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers. Un tel mécanisme avait été introduit par l'article 71 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, afin de permettre la valorisation des bois récoltés et stockés après la tempête de décembre 1999. Son application avait été limitée à la période 2001-2005.
2. Les entreprises visées et les matériels éligibles
La mesure proposée vise les entreprises passibles soit de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. La rédaction proposée précise que les entreprises de première transformation du bois s'entendent « des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes 21 ( * ) des produits intermédiaires » . Selon l'instruction fiscale 22 ( * ) prise pour l'application de l'article 39 AA quater dans sa précédente version, l'activité de fabrication de produits intermédiaires est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Sont éligibles au dispositif les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers . Aux termes de l'instruction fiscale précitée, cette désignation recouvre :
1) les matériels relatifs aux opérations de transformation de grumes aboutissant à la production de bois sciés, tranchés, déroulés, fraisés ;
2) des matériels intervenants dans la fabrication de pâte à papier, de panneaux de fibres ou de particules ;
3) des matériels de séchage, d'étuvage, de rabotage et tout matériel servant à la préservation et à la présentation des sciages, à l'aboutage, au panneautage, au rainurage et au collage ;
4) ainsi que tous les matériels susceptibles d'adapter les produits de la scierie à la demande des industries en aval ou servant aux opérations accessoires de valorisation de ces produits.
B. PORTÉE ET COÛT DU DISPOSITIF
1. Champ et durée d'application
L'application du dispositif proposé est encadrée par deux limites .
En premier lieu, le bénéfice de la majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis . Ce règlement fixe le plafond des aides qui peuvent être consenties à une même entreprise à 200.000 euros sur une période de trois ans .
En second lieu, le texte proposé confère un caractère temporaire à la mesure en disposant que sont seuls éligibles les matériels acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 .
2. Exemple d'application et coût du dispositif
Compte tenu des coefficients actuellement en vigueur, le taux d'amortissement dégressif majoré serait le suivant :
Taux d'amortissement dégressif majoré selon les coefficients en vigueur
Durée d'utilisation (années) |
Taux d'amortissement linéaire (%) |
Amortissement dégressif majoré |
|
Coefficient |
Taux (%) |
||
3 4 5 6 6 2/3 8 10 |
33,33 25,00 20,00 16,67 15,00 12,50 10,00 |
1,25 1,25 1,75 1,75 2,25 2,25 2,25 |
54,17 40,63 45,50 37,92 43,88 36,56 29,25 |
Sur le fondement de ces hypothèses, une scierie acquérant, le 9 mai 2009, 200.000 euros hors taxes de matériel de sciage, et clôturant ses exercices sociaux le 31 décembre de chaque année, bénéficierait d'un taux d'amortissement dégressif majoré de 43,88 % 23 ( * ) . Ce taux s'appliquerait de la manière suivante :
Exemple d'application du taux d'amortissement dégressif majoré
Exercice social clos en : |
Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice |
Annuité d'amortissement |
Cumul des dotations |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
200.000 141.493 79.406 44.563 25.009 14.035 7.017 |
58.707 62.087 34.843 19.554 10.974 7.017 7.799 |
58.507 120.594 155.437 174.991 185.965 192.983 200.000 |
En 2006, la France comptait 2.273 scieries, dont 924 étaient passibles de l'impôt sur le revenu et 1.349 de l'impôt sur les sociétés. Le coût de la mesure, susceptible de varier en fonction du succès du dispositif , est évalué :
1) à 2 millions d'euros en 2010 et 3 millions d'euros en 2011 par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale ;
2) à 9 millions d'euros par an à compter de 2010, selon les documents relatifs au financement des mesures fiscales du Grenelle de l'environnement remis à votre rapporteur général par le cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
II. L'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Sous réserve d'obtenir des éclaircissements sur le coût de la mesure, dont les hypothèses sont variables, votre rapporteur général souscrit à la nécessité d'encourager les investissements susceptibles d'accroître la mobilisation de la ressource en bois et se félicite du bornage dans le temps de cette nouvelle dépense fiscale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 7 bis (nouveau) - Régime fiscal des « parachutes dorés »
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés Didier Migaud et Gilles Carrez, président et rapporteur général de la commission des finances, vise à intégrer au bénéfice imposable des sociétés les indemnités de départ versées au-delà de 200.000 euros.
Le présent article vise à plafonner le montant des indemnités de départ déductible du bénéfice imposable à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 200.000 euros.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de nos collègues députés Didier Migaud et Gilles Carrez, président et rapporteur général de la commission des finances, et un avis de sagesse du gouvernement, l'article 7 bis du projet de loi de finances pour 2009 tendant à plafonner le montant des indemnités de départ déductible du bénéfice imposable à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Il s'agit de limiter l'avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré » en alignant le dispositif sur le régime fiscal des licenciements. Alors que les rémunérations différées peuvent être aujourd'hui totalement déduites de l'impôt sur les sociétés, celles-ci seraient, en application du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, défiscalisées uniquement pour la part inférieure à environ 200.000 euros, soit 6 fois le plafond de la sécurité sociale. Au-delà, la rémunération prélevée par l'entreprise sur ses bénéfices serait assujettie à l'impôt sur les sociétés.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA DÉTERMINATION DU SEUIL D'IMPOSITION DES « PARACHUTES DORÉS »
Il convient de souligner que l'adoption d'un plafonnement à 200.000 euros des dispositions de l'article 7 bis a été privilégiée dans la mesure où seraient ainsi alignés sur un même montant les seuils de déclenchement de l'imposition sur le revenu et sur les sociétés. En ce sens, notre collègue député Michel Bouvard, a retiré son amendement tendant à fixer un seuil d'imposition à compter de 30 fois le plafond de la sécurité sociale, soit un million d'euros.
B. LES « RETRAITES CHAPEAUX »
Par ailleurs, ce dispositif s'applique aux « retraites chapeaux », qui sont des retraites complémentaires destinées aux cadres, en contrepartie de cotisations supplémentaires versées à la fois par le salarié et par l'entreprise. Ce dispositif ne s'appliquant qu'aux salariés encore en poste dans l'entreprise, il permet à cette dernière de conserver le plus longtemps possible ses cadres dirigeants. Il bénéficie à l'encadrement supérieur en général, sur la base de cotisations du salarié et de l'entreprise, et concerne entre 1.000 et 3.000 entreprises en France.
Sur ce point, alors que le gouvernement avait donné un avis favorable à un amendement de notre collègue député Yves Bur , rapporteur pour les recettes et l'équilibre général des comptes de la sécurité sociale, tendant à instaurer un prélèvement social au premier euro sur les indemnités différées lorsque leur montant est supérieur à 30 fois le plafond de la sécurité sociale, soit un million d'euros, un avis défavorable a été donné concernant l'application du même dispositif aux contrats de retraites à prestations définies. Les concernant, il serait donc souhaitable de ne pas appliquer le nouveau régime d'imposition des « parachutes dorés » aux « retraites chapeaux ».
Toutefois, compte tenu du contexte économique et financier actuel et en dépit des objections formulées sur le fond, tant sur le niveau de fixation du seuil d'imposition que de son application aux « retraites chapeaux », votre rapporteur général ne présente pas de modification au dispositif proposé.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 7 ter (nouveau) - Création au profit des PME d'un régime analogue au bénéfice mondial consolidé
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, crée un nouveau régime de consolidation des résultats des succursales et filiales étrangères pour les PME dont les effectifs sont inférieurs à 2.000 salariés. L'avantage fiscal est toutefois soumis au plafond communautaire des aides de minimis .
I. LE RÉGIME ACTUEL DU BÉNÉFICE MONDIAL CONSOLIDÉ
A. UN RÉGIME DÉROGATOIRE DE CONSOLIDATION DES RÉSULTATS SANS INTÉGRATION
Le régime du bénéfice mondial consolidé, prévu par l'article 209 quinquies du code général des impôts et accordé sur agrément du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 24 ( * ) , constitue une dérogation aux principes de territorialité de l'impôt sur les sociétés (IS) et de personnalité fiscale des filiales .
Introduit en 1965, il permet aux groupes internationalisés de retenir l'ensemble des résultats (bénéficiaires ou déficitaires) de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger , pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. La société mère imposable en France détermine donc son résultat :
- en retenant l'ensemble de son résultat français et des résultats de ses exploitations directes sans personnalité fiscale (succursales, bureaux, comptoirs, usines...) à l'étranger (bénéfice mondial) ;
- et en ajoutant à cet ensemble la part lui revenant dans les résultats de ses exploitations indirectes , soit les filiales françaises et étrangères dans lesquelles la société mère détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits de vote 25 ( * ) (bénéfice consolidé).
Ce faisant, le régime permet de consolider les résultats de filiales françaises non fiscalement intégrées , donc détenues entre 50 % et 95 %.
Les impôts payés par les exploitations directes ou indirectes étrangères peuvent s'imputer sur le montant d'IS calculé, et le résultat consolidé est rectifié pour tenir compte des opérations formant double emploi. En application de la règle dite « du butoir » , le montant imputable de ces impôts est toutefois limité, pays par pays, au montant de l'impôt français qui frapperait le bénéfice, provenant de chacun de ces pays, reconstitué selon les règles du droit français. La fraction d'impôt qui excéderait cette limite est reportable sur les résultats des cinq exercices suivants dans le pays considéré.
Ce régime offre donc le double avantage de la prise en compte des déficits subis à l'étranger par les succursales et filiales, ou à l'inverse de l'imputation sur le déficit de la société mère des bénéfices réalisés par ces entités, et de l'élimination de toute double imposition. Il peut, à ce titre, permettre des économies d'impôt substantielles. Il favorise également une meilleure appréciation des régimes étrangers et une bonne connaissance des filiales.
B. UN RÉGIME QUI RESTE PEU UTILISÉ ET APPARAÎT MOINS ATTRACTIF
Le régime du bénéfice mondial consolidé ne connaît cependant qu'un succès limité et a été choisi par un très petit nombre de grands groupes français 26 ( * ) , bien que son périmètre se révèle plus étendu que celui des régimes étrangers du bénéfice mondial, qui ne s'appliquent qu'aux succursales. Outre que la technique des abandons de créances peut conduire à un résultat proche, il est perçu comme excessivement complexe , en particulier pour les entreprises moyennes fortement internationalisées, et présente des inconvénients amplifiés par certaines tendances récentes :
- la moindre compétitivité fiscale de la France , de telle sorte que le régime du bénéfice mondial peut entraîner un complément d'imposition en France sur des revenus étrangers plus faiblement taxés localement. Cet inconvénient est aggravé par certaines caractéristiques du régime, telles que la quote-part de frais et charges, la non-imputabilité des pertes des filiales étrangères antérieures à la consolidation, ou l'utilisation des crédits d'impôt pays par pays ;
- les évolutions de l'économie contemporaine, caractérisée par une moindre tolérance aux pertes qu'à l'époque de la création du régime (marquée par des projets industriels de long terme) et une fraction croissante de bénéfices réalisés à l'étranger ;
- la lourdeur persistante du régime , liée au retraitement systématique selon les règles françaises (qui conduit à perdre le bénéfice de régimes de faveur étrangers) et à laquelle s'ajoutent certaines remises en cause par les inspecteurs des impôts.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un dispositif, introduit dans un nouvel article 209 C du code général des impôts, qui poursuit un objectif analogue à celui du bénéfice mondial consolidé , mais est dédié aux PME dont les effectifs sont inférieurs à 2.000 salariés.
A. LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES PME
Aux termes du texte proposé par le I du présent article pour les I et II de l'article 209 C, les entreprises concernées sont, de manière habituelle, les entreprises soumises à l'IS dans les conditions de droit commun et réunissant les conditions suivantes :
- disposer d'un effectif inférieur à 2.000 salariés . Lorsque la société est membre d'un groupe fiscalement intégré, ce seuil est apprécié au niveau de l'ensemble du groupe ;
- disposer de succursales ou détenir, directement ou indirectement, et de manière continue des filiales établies et soumises à un impôt équivalent à l'IS dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat « ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale », selon la formulation consacrée afférente à la lutte internationale contre la fraude. Le taux de détention du capital des filiales, aligné sur le régime de l'intégration fiscale, est fixé à 95 % minimum ;
- sont également éligibles les PME qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat d'établissement de ces filiales, pour autant que le taux de détention corresponde au seuil le plus élevé autorisé par cet Etat ;
- enfin moins du quart du capital et des droits de vote de l'entreprise doivent être détenus, directement ou indirectement, par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil d'effectifs précédent. Les participations de certaines catégories de sociétés et fonds 27 ( * ) ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul des 25 %, en ce que leurs participations relèvent plutôt d'une logique d'investissement que d'une intention stratégique et fiscale. Ces fonds et sociétés ne doivent cependant pas entretenir de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts 28 ( * ) , avec la PME en cause.
B. LES MODALITÉS D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CONSOLIDATION
Le I de l'article 209 C prévoit que les PME remplissant les conditions exposées supra peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de leurs succursales et filiales étrangères subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées. Lorsque le seuil de détention de 95 % ne peut être légalement atteint, la déduction du déficit se fait à due proportion du taux de détention dans la filiale.
Le III limite dans le temps l'application du nouveau dispositif à la période durant laquelle les implantations à l'étranger réalisent des résultats bénéficiaires, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
Le texte proposé pour le IV subordonne l'avantage fiscal ainsi procuré au respect du plafond communautaire des aides de minimis , soit depuis le 1 er janvier 2007, 200.000 euros d'aides publiques accordées pour une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.
Le II du présent article prévoit que le nouveau régime est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009 , donc le cas échéant enregistrés en 2010 pour les exercices fiscaux qui chevauchent deux années civiles.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Bien que son coût budgétaire ne soit pas connu, votre rapporteur général approuve pleinement l'introduction de ce nouveau dispositif , qui contribuera à faciliter l'implantation et le développement international des PME, et répond d'ailleurs à une préoccupation qu'il avait exprimée avec notre collègue Christian Gaudin en juin 2007, en tant que président et rapporteur de la mission d'information sur les centres de décision économique. Leur rapport d'information 29 ( * ) précisait ainsi :
« La mission d'information plaide donc pour une plus grande diffusion de ce régime , soit par simplification de l'actuel (notamment la règle du butoir), soit par création d'un régime allégé pour les PME . L'extension du bénéfice mondial inciterait les entreprises françaises à prendre davantage de risques sur des marchés étrangers en forte croissance , où les investissements nécessaires lors des premières années d'implantation donnent souvent lieu à des pertes. Il serait cependant sans doute nécessaire de réviser parallèlement certaines conventions fiscales, afin d'assurer la remontée des profits ».
Il importe toutefois de souligner que la portée de ce nouveau dispositif sera notablement atténuée par le plafond de minimis . En outre, la condition de détention des filiales à hauteur de 95 % minimum relève d'une logique stricte d'intégration fiscale et n'est pas cohérente avec le régime actuel du bénéfice mondial consolidé , qui repose sur une détention minimale de 50 % du capital.
Votre rapporteur spécial vous propose donc un amendement tendant à abaisser ce seuil minimal de détention de 95 % à 50 %.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 7 quater (nouveau) - Régime des dons aux sociétés, dont l'Etat est actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles
Commentaire : le présent article a pour objet d'inclure les dons aux sociétés, dont l'Etat est actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles parmi les dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôt de 60 % de leur montant pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac et Jérôme Chartier, propose d'inclure les dons aux sociétés, dont l'Etat est actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles parmi les dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôt de 60 % de leur montant pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
A cette fin, il insère un e ter à l'article 238 bis du code général des impôts, qui fixe la liste des dons éligibles (oeuvres ou organismes d'intérêt général, fondations reconnues d'utilité publique, etc.). A l'inverse, le présent article ne prévoit aucune réduction équivalente pour les dons effectués par les particuliers, régis par l'article 200 du même code.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général n'a pas d'objection à cet encouragement au mécénat. En l'espèce, il s'agit, par ce moyen, de remplacer la subvention versée par l'Etat à la Compagnie française pour l'exposition de Shanghaï 2010, (COFRES SAS), qui a pour objet la préparation, l'organisation et la réalisation de la participation française pour l'exposition universelle de Shanghai 2010 et à toutes les manifestations annexes, et en particulier de réaliser le Pavillon de la France.
Ainsi, un versement de fonds publics de 24 millions d'euros pourrait être remplacé par une réduction d'impôt accordée aux entreprises mécènes d'un montant de 14,4 millions d'euros.
Le dispositif est donc vertueux du point de vue des finances publiques . Il s'agira toutefois d'établir un bilan de l'opération afin de s'assurer que la COFRES a bien disposé des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission (et, à l'inverse, que le mécénat n'excède pas le niveau prévu, renchérissant ainsi ce dispositif).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 7 quater (nouveau) - Adaptations des dispositions relatives aux sociétés d'investissements immobiliers cotées
Commentaire : les 3 présents articles additionnels proposent d'apporter au régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) des ajustements afin de dynamiser les industries immobilières et de contribuer à la relance de l'activité économique du secteur.
I. LE BILAN POSITIF DES SIIC
La mise en place du statut SIIC en janvier 2003 a permis aux sociétés immobilières cotées d'avoir accès en France à un nouveau régime fiscal, qui a modifié profondément leur modèle économique et leur a permis un très fort développement, au bénéfice de l'ensemble de l'économie française.
Après cinq ans de mise en oeuvre, on peut dresser le bilan économique, fiscal et sociétal de ce régime, en mesurant les différents effets de ce nouveau statut sur le secteur de l'immobilier, sur le développement de l'activité des SIIC, et sur l'ensemble de l'économie française.
Ce bilan montre que l'adoption du statut SIIC a eu cinq effets de levier positifs majeurs sur les fondamentaux économiques du secteur immobilier en France, premier marché pour l'immobilier tertiaire en Europe en 2007 par la taille de son parc et les montants investis annuellement.
- Un effet de levier sur les investissements à long terme : les investissements de long terme réalisés par les SIIC ont été multipliés par 5 en 3 ans, ce qui a contribué à la dynamique de l'ensemble du secteur immobilier, avec des incidences très positives sur la croissance de l'économie française.
- Un effet de levier sur la création d'entreprises : le nombre de SIIC a plus que doublé depuis 2003, avec environ 50 sociétés existantes en 2008.
- Un effet de levier sur la capacité de financement des SIIC et d'autres secteurs d'activités : on comptabilise, depuis 2003, 10,5 milliards d'euros d'émission de titres qui ont permis de financer efficacement des acquisitions en Europe en développant leurs activités et celles des entreprises, tous secteurs confondus, qui font appel à elles. En 2007, l'émission de nouveaux fonds propres en France a représenté plus de la moitié de l'ensemble de l'activité en Europe.
- Un effet de levier sur les résultats de la place de Paris : la capitalisation boursière des SIIC a plus que quadruplé depuis 2001, s'élevant à plus de 53 milliards d'euros en mai 2008. Les SIIC représentent en 2007, 2,5 % de la capitalisation boursière totale de la Place de Paris (contre environ 1 % en 2003).
- Un effet de levier sur les recettes fiscales de l'Etat et des collectivités locales : l'exit tax payée à l'Etat par les SIIC depuis 2003 a entrainé un supplément de recettes fiscales de plus de 2,5 milliards d'euros et créé un flux moyen de recettes annuelles de 300 millions d'euros. S'y ajoutent la fiscalité acquittée par les entreprises qui externalisent leurs actifs immobiliers vers les SIIC, les impôts payés par les actionnaires sur la base des dividendes perçus ainsi que les droits de mutation perçus par les collectivités territoriales. Au total, c'est plus de 3 milliards d'euros de recettes fiscales estimées qui auraient été créées par l'activité de ce secteur économique en 5 ans.
Source : Fédération des sociétés immobilières et foncières
Dans le même temps, les SIIC ont contribué largement à la tenue du marché de l'investissement immobilier en France. Les investissements réalisés en France par les foncières ayant adopté le régime SIIC ont en effet changé d'échelle, passant de 1,21 milliard d'euros en 2003 à près de 7,5 milliards d'euros pour l'année 2006 et 7,73 milliards d'euros en 2007 .
Cette augmentation des investissements s'est accompagnée d'une diversification des secteurs d'activités dans lesquels les SIIC ont investi. Les investissements consacrés à l'immobilier de bureaux, coeur de métier de nombreuses SIIC, sont passés de 1,42 milliard d'euros en 2003 à 4,92 milliards d'euros en 2007. Les investissements dans les commerces ont atteint 1,87 milliard d'euros en 2007, soit un montant 10 fois supérieur à celui réalisé en 2003 (190 millions d'euros). Les investissements dans les entrepôts et locaux d'activité ont représenté 1,34 milliard d'euros en 2007. A côté de ces trois grandes catégories d'actifs immobiliers, les SIIC investissent également dans l'immobilier de service (cliniques, maisons de retraites, hôtels, et les murs de clubs de vacances) à hauteur de 100 millions d'euros en 2007.
Sur cette même période, la vente des actifs par les SIIC est restée stable, sans mouvement spéculatif ni accélération des opérations. Depuis 2003, le volume des ventes d'actifs réalisées par les SIIC représente moins de 10 % (1,86 milliard d'euros en 2007) du volume total des ventes d'actifs immobiliers effectuées par l'ensemble des acteurs économiques.
II. LES EFFETS DE LA CRISE FINANCIÈRE
Le ralentissement du secteur immobilier, puis la crise financière, ont frappé directement le secteur des industries immobilières.
Ainsi, le montant des investissements en immobilier d'entreprise et commercial qui était de 30 milliards d'euros en 2007 devrait se situer entre 12 et 15 milliards d'euros pour 2008 soit une diminution de plus de la moitié des transactions .
Selon les informations fournies à votre rapporteur général, la chute des transactions atteindrait même 65 % entre le mois de septembre 2007 et le mois de septembre 2008.
Par ailleurs, comme de nombreuses entreprises industrielles et de services à forte intensité capitalistique, les sociétés intervenant sur le marché de l'immobilier coté, sont confrontées aujourd'hui à une raréfaction du crédit compte tenu de la crise actuelle, ce qui peut nuire rapidement au financement de leur développement.
Dans un tel contexte, il est donc essentiel de ne pas stopper les opérations d'investissements et d'externalisation du fait de l'arrivée à leur date d'échéance de dispositifs qui présentent un double intérêt :
- celui de maintenir une activité minimum dans ce secteur, et d'avoir en conséquence un effet contra-cyclique en période de crise, même si actuellement, les opérations sont trop souvent suspendues ;
- et celui d'offrir pour les entreprises propriétaires des relais de financement pour leur coeur de métier alors que les possibilités de recours au crédit bancaire se raréfient du fait de la crise financière internationale.
III. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans l'objectif d'atténuer les effets de la crise financière sur le secteur de l'immobilier coté, votre commission vous propose trois amendements portant création d'articles additionnels.
A. L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES DE DÉTENTION DU CAPITAL DES SIIC ET L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE AUX DROITS RÉELS IMMOBILIERS
A l'initiative de votre commission, la loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts relatif aux sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), afin de faciliter et de diversifier l'accès au capital de ces sociétés et d'éviter la création de SIIC captives d'un actionnaire unique, situation contraire à l'esprit du dispositif. Elle a notamment prévu de limiter la participation de leur actionnaire majoritaire à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion du capital, à hauteur de 15 % de celui-ci, appréciée à l'entrée dans le régime.
Les actionnaires des SIIC ayant opté pour le régime d'exonération avant le 1 er janvier 2007 ont jusqu'au 31 décembre 2008 pour remplir la condition prévue à l'article 208 C qui leur impose de détenir moins de 60 % seul ou avec un groupe d'actionnaires agissant de concert.
Or la crise actuelle des marchés financiers a rendu presque impossible pour un certain nombre de SIIC la cession des titres sur le marché .
Le premier article additionnel propose en conséquence :
- de décaler d'une année, soit au 1 er janvier 2010, la date d'entrée en vigueur de la condition des 60 % du capital ou des droits de vote de la SIIC par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert ;
- d' aménager les conditions de retour dans le régime d'exonération dans le cas où la condition de 60 % est à nouveau remplie et parallèlement de prévoir les conditions de la sortie définitive du régime.
En effet, si lors de l'institution du seuil de détention de 60 %, une sanction de « suspension » du régime SIIC a été prévue, les conditions de son application ont été insuffisamment précisées notamment dans le cas où la SIIC concernée satisfait de nouveau, après une période transitoire, aux obligations légales.
Les dispositions proposées prévoient en conséquence :
- que le terme du délai de régularisation ouvert aux SIIC pour se mettre de nouveau en conformité avec la règle de 60 %, serait fixé à la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu, afin de laisser le temps nécessaire à la restructuration de l'actionnariat (ce terme est actuellement défini comme celui du dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le dépassement a eu lieu). Cette extension du délai - porté au maximum à 24 mois - ne concernerait cependant que les motifs de non respect de la règle des 60 % déjà visés par la loi : OPA, OPE, opérations de restructurations 30 ( * ) ;
- que dans les cas de non-respect transitoire du seuil autres que ceux visés par la loi : OPA, OPE, opérations de restructurations, celui-ci aurait pour conséquences une imposition à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, le maintien des obligations de distribution sur les seuls résultats exonérés des exercices précédents, l'acquittement d'une exit tax au taux de 16,5 % sur la différence entre la valeur des actifs éligibles à la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil est à nouveau respecté et la valeur de ces mêmes actifs à l'ouverture de l'exercice au cours duquel il a été dépassé ;
- qu'un second dépassement du seuil, pour un motif autre que ceux visés par la loi, dans une période de dix années aurait pour conséquence une sortie définitive du régime.
Elles précisent également, afin d'éviter que la sortie du régime SIIC ne soit, en définitive, plus avantageuse que la régularisation du seuil de 60 %, que les réserves et bénéfices non distribués à la date de sortie du régime et correspondant à des résultats exonérés d'impôt dans le cadre du régime SIIC sont imposés au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
En outre, afin d'accroître les capacités d'investissement des SIIC et de mettre en valeur leur savoir-faire dans l'exploitation et la gestion des actifs immobiliers, il est proposé de rendre éligibles au champ d'application du régime SIIC certains actifs immobiliers détenus ou portés par des dispositifs juridiques spécifiques comme les concessions . Seraient concernés par l'extension de ce dispositif des biens tels que les gares, les stades ou les aéroports.
La rédaction en vigueur des articles 208 C et suivants du code général des impôts, applicable aux SIIC, n'autorise pas l'éligibilité au régime SIIC des conventions par lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics consentent des droits d'occupation ou d'utilisation sur des terrains ou constructions ou ouvrages ou installations à caractère immobilier, dès lors que ces conventions ne confèrent pas de droits réels au cocontractant de la personne publique.
Pour des motifs d'intérêt général les concessions sont en effet exclusives de tout droit réel, même lorsqu'elles emportent obligation pour le concessionnaire, d'entretenir, de rénover, voire de construire des biens immobiliers objets de la concession, outre l'obligation d'exploiter personnellement ces biens immobiliers.
Cette contrainte conduit les concessionnaires sous statut SIIC à privilégier la mise en place de baux à construction ou baux emphytéotiques éligibles au régime SIIC, mais moins protecteurs des droits du concédant.
L'extension du bénéfice du régime SIIC aux seuls revenus locatifs tirés de l'exploitation des biens immobiliers dont est concessionnaire la SIIC n'entraînerait pas de modification du droit public, et ne limiterait pas les prérogatives des autorités concédantes.
Elle serait susceptible d'augmenter l'assiette de la redevance versée à l'entité concédante, du fait de l'augmentation potentielle des résultats de la société concessionnaire.
Elle permettrait surtout, dans un contexte de crise financière et économique, aux collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales) de trouver des partenaires économiques pour financer des projets immobiliers portant sur des infrastructures (gares, aéroports, ports, stades, etc).
B. LA PROROGATION DU « RÉGIME SIIC 3 »
Le régime dit « SIIC 3 », défini par l'article 210 E du code général des impôts, vise à établir les conditions d'externalisation d'actifs immobiliers détenus par les entreprises commerciales, industrielles et financières vers les sociétés d'investissements immobiliers faisant appel public à l'épargne ou agréées par l'AMF : SIIC, foncières cotées non SIIC, SCPI et OPCI.
En s'acquittant d'un impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % et à la condition que la société cessionnaire s'engage à conserver ces actifs pendant 5 ans, les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent céder leurs actifs immobiliers (immeubles ou contrats de crédit-bail immobilier) à des sociétés foncières faisant appel à l'épargne ou agréées par l'AMF. Ces mêmes sociétés qui bénéficient, sur option, de la transparence fiscale ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés et sont exonérées d'impôt sur les plus-values. En contrepartie, d'une part, elles sont assujetties à une obligation de distribution de la quasi-totalité (85 %) de leurs bénéfices et de 50 % des plus-values .
Ce dispositif est ouvert jusqu'au 31 décembre 2008.
Le deuxième article additionnel propose de proroger pour une nouvelle durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2011, le dispositif SIIC 3.
Cette prolongation de délai s'accompagnerait toutefois d'un relèvement du taux de l'exit tax de 16,5 % à 19 % pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2009.
C. L'AMÉNAGEMENT DE L'OBLIGATION DE CONSERVATION
Le troisième article additionnel propose d'aménager l'obligation de conservation des actifs , dont la durée est de cinq ans, dans deux cas spécifiques .
Le premier cas apporte une précision au texte initial lorsque l'immeuble, dont l'acquisition donne lieu à l'application du régime SIIC 3, est intégré dans une opération de restructuration immobilière . Dans cette hypothèse, il serait précisé que la démolition suivie de la reconstruction totale ou partielle n'entraîne pas rupture de cet engagement de conservation.
Le second cas, plus conjoncturel, permettrait de répondre à la raréfaction du crédit particulièrement préjudiciable au financement du développement d'entreprises industrielles et de services à forte intensité capitalistique. Pour compléter le dispositif d'incitation aux externalisations, il est proposé de favoriser le recours à la formule du crédit-bail immobilier ce qui nécessite d'adapter l'engagement de conservation afin d'en autoriser le report de l'immeuble vers le contrat de crédit-bail.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces trois articles additionnels.
ARTICLE 8 - Ajustement des tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Commentaire : le présent article tend à alléger la taxe à l'essieu, en ramenant les tarifs applicables en France au niveau des minima européens.
I. LE DROIT EXISTANT
A. CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite « taxe à l'essieu » a été instaurée par l'article 16 de la loi de finances pour 1968 afin de compenser les dépenses d'entretien de la voirie occasionnées par la circulation de véhicules à fort tonnage .
Aux termes des articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes, cette taxe est applicable aux véhicules immatriculés en France , circulant sur la voie publique, et pesant plus de 12 tonnes 31 ( * ) , à l'exception des véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes .
Sont exonérés de la taxe les engins spéciaux, les véhicules et matériels agricoles ou forestiers, et les véhicules militaires , notamment les sapeurs- pompiers32 ( * ). De plus, par des accords bilatéraux , il est prévu que les véhicules français soient exonérés des taxes équivalentes à la taxe à l'essieu dans les pays signataires, sous réserve de réciprocité.
La taxe varie en fonction de quatre critères , permettant de prendre en compte les effets des véhicules sur les chaussées :
- le type de véhicule, porteur, tracteur d'une semi-remorque, et remorque ;
- le nombre d'essieux ;
- le poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, tel qu'inscrit sur la carte grise du véhicule ;
- et le système de suspension , pneumatique ou non.
Une déclaration doit être déposée par le redevable auprès du bureau de douane dont il relève, avant toute mise en circulation d'un véhicule de plus de 12 tonnes, imposable.
B. TARIFS DE LA TAXE : UN BARÈME TRÈS COMPLEXE
Les tarifs de cette taxe n'ont pas été modifiés depuis 1998 33 ( * ) . Il s'agissait alors de prendre en compte les nouvelles normes communautaires prévues par la directive n° 93/89/CEE du 25 octobre 1993 qui tendait à harmoniser sur le plan communautaire les taux minima des taxes sur les véhicules de transport de marchandises par route de 12 tonnes et plus .
Les tarifs trimestriels 34 ( * ) , fixés par l'article 284 ter du code des douanes, sont présentés dans le tableau suivant et composent un barème très complexe.
Tarifs de la taxe à l'essieu
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestres en euros |
||
égal ou supérieur à |
inférieur à |
suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) |
autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) |
|
I. Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) à deux essieux |
12 |
18 |
68,60 |
99,09 |
18 |
91,47 |
137,20 |
||
b) à trois essieux |
12 |
68,60 |
99,09 |
|
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
68,60 |
99,09 |
27 |
91,47 |
135,68 |
||
II. Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
94,52 |
131,11 |
20 |
27 |
144,83 |
176,84 |
|
27 |
221,05 |
251,54 |
||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
94,52 |
131,11 |
27 |
33 |
117,39 |
163,12 |
|
33 |
39 |
144,83 |
193,61 |
|
39 |
158,55 |
234,77 |
||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
27 |
94,52 |
131,11 |
27 |
38 |
117,39 |
163,12 |
|
38 |
131,11 |
176,84 |
||
III. Remorques |
16 |
68,60 |
68,60 |
Depuis la dernière réforme de la taxe, les véhicules dont les essieux moteurs sont équipés d'une suspension pneumatique bénéficient de taux de taxe réduits, en raison du plus faible impact qu'ils ont sur les infrastructures de transport. La taxe applicable aux autres véhicules a été majorée.
Précisons que le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule imposable ou au locataire du véhicule imposable faisant l'objet d'un crédit-bail ou d'un contrat de location d'au moins deux ans. Le paiement a lieu le premier jour de chaque trimestre civil 35 ( * ) . Une majoration de 10 % de la taxe est prévue en cas de non-respect de plus de deux mois des délais d'exigibilité 36 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'HARMONISATION AU NIVEAU DES MINIMA COMMUNAUTAIRES
Le I du présent article modifie le tableau de l'article 284 ter du code des douanes, relatif aux tarifs trimestriels de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Le II prévoit l'entrée en vigueur du nouveau barème de taxation au 1 er janvier 2009 .
Le tableau suivant présente les nouveaux tarifs de taxe.
Nouveaux tarifs de la taxe à l'essieu
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestres en euros |
||
égal ou supérieur à |
inférieur à |
suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) |
autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) |
|
I. Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) à deux essieux |
12 |
31 |
69 |
|
b) à trois essieux |
12 |
56 |
87 |
|
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
37 |
57 |
27 |
91 |
135 |
||
II. Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
4 |
8 |
20 |
44 |
77 |
||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
29 |
43 |
27 |
33 |
84 |
117 |
|
33 |
39 |
117 |
177 |
|
39 |
157 |
233 |
||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
93 |
129 |
38 |
129 |
175 |
||
III. Remorques |
16 |
30 |
30 |
Le barème est simplifié , trois catégories de tarifs sont supprimées , ce qui revient à supprimer trois majorations de taxe en fonction du poids du véhicules concernés :
- les véhicules automobiles porteurs à deux essieux d'un poids supérieur à 18 tonnes seront désormais taxés comme les véhicules de 12 tonnes ;
- les véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à un essieu de plus de 27 tonnes seront désormais taxés comme les véhicules de même catégorie de plus de 20 tonnes ;
- enfin, les véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à trois essieux et plus compris entre 27 et 38 tonnes ne subiront plus de surtaxe et rentrent dans une catégorie comprise entre 12 et 38 tonnes.
Les tarifs du barème sont réduits , sauf pour les véhicules les plus lourds . Cette réduction est conséquente. Elle est plus forte pour les véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque , comme le montre le tableau suivant, ce qui paraît contradictoire avec les objectifs du Grenelle de l'environnement.
Réduction des tarifs de la taxe à l'essieu
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Réduction des tarifs de la taxe en pourcentage des tarifs antérieurs |
||
égal ou supérieur à |
inférieur à |
suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) |
autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) |
|
I. Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) à deux essieux |
12 |
-54,8 |
-30,36 |
|
b) à trois essieux |
12 |
-18,4 |
-12,2 |
|
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
-46 |
-42 |
27 |
0* |
0* |
||
II. Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
-96 |
-94 |
20 |
-69 |
-56 |
||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
-69 |
-67 |
27 |
33 |
-28,4 |
-28,3 |
|
33 |
39 |
-19,2 |
-8,6 |
|
39 |
0* |
0* |
||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
0* |
0* |
38 |
0* |
0* |
||
III. Remorques |
16 |
0* |
0* |
* Ces tarifs diminuent d'un à deux euros, soit au plus une diminution de 0,5 %.
Le coût de ce dispositif serait, selon les informations communiquées à votre rapporteur spécial de 50 millions d'euros par an .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN SECTEUR TRÈS SOUTENU
Le secteur des transports routiers subit l'augmentation des cours des hydrocarbures. Selon les informations du Comité national routier (CNR), en juin 2008, l'indice du gazole hors TVA (base 100 en décembre 2000) atteignait 173,73 , soit une progression très importante. Votre rapporteur général note que le prix des matières premières est orienté à la baisse dans un contexte économique marqué par la crise financière. Ainsi, l'indice du gazole hors TVA (base 100 en décembre 2000) est retombé à 155,57 en septembre 2008, et poursuit cette tendance, amorcée dès le mois d'août, avec une diminution de 9 % entre septembre et octobre 2008 (indice 148,08 ).
Face à la situation de l'été 2008, le gouvernement a agi dans les meilleurs délais pour soutenir le secteur du transport routier des marchandises. De nombreuses mesures ont été annoncées le 2 juillet 2008 :
- l'obligation de répercuter la hausse du coût du gazole dans le prix du transport, sous peine de sanctions pénales 37 ( * ) ;
- l' étalement du paiement des charges fiscales et sociales ;
- l' accélération du remboursement de la TIPP , soit un apport de 100 millions d'euros à la trésorerie des entreprises de transport routier à l'été 2008 ;
- la modération des péages autoroutiers pendant le 3 ème trimestre 2008 ;
- la mise en place d'un groupe de travail paritaire visant à faire évoluer la notion de temps de travail dans le transport routier, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés et de renforcer la compétitivité du pavillon français ;
- le meilleur encadrement de la notion de cabotage temporaire 38 ( * ) ;
- l'inscription au programme de la présidence française de l'Union européenne de la révision de la directive fixant les taux d'accises minimaux de la TIPP dans chaque pays 39 ( * ) .
B. UNE TAXE EN CONTRADICTION AVEC LES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT ?
Votre rapporteur général s'étonne des dispositions proposées qui suppriment des sous-catégories de surtaxation pour les véhicules plus lourds de certaines catégories . Si la simplification du barème de la taxe est la bienvenue, il ne paraît pas souhaitable de réduire la taxe appliquée aux véhicules automobiles porteurs à deux essieux d'un poids supérieur à 18 tonnes (désormais taxés comme les véhicules de 12 tonnes), aux véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à un essieu de plus de 27 tonnes (taxés comme les véhicules de même catégorie de plus de 20 tonnes) et aux véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à trois essieux et plus compris entre 27 et 38 tonnes (rentrant dans une catégorie comprise entre 12 et 38 tonnes).
De même, votre rapporteur général constate que les véhicules comprenant une semi-remorque seront désormais moins taxés que les véhicules automobiles porteurs . Aucune information ne lui a été communiquée, malgré sa demande, expliquant cette inversion des tarifs de la taxe à l'essieu.
Enfin, votre rapporteur général note que cette réduction de taxe est présentée comme partie intégrante d'une réforme plus large de la fiscalité pesant sur le secteur du transport routier des marchandises , avec notamment l'instauration d'une taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures routières, prévue par l'article 60 du présent projet de loi de finances 40 ( * ) . Cette taxe pourrait avoir un rendement de 880 millions d'euros par an en année pleine. Elle devrait être instaurée avant le 31 décembre 2011. Il paraît peu probable, vu l'ampleur des défis techniques qui doivent être relevés et l'éventuel recours à un partenariat public-privé 41 ( * ) que cette taxe puisse être appliquée avant cette date butoir. Il pourrait donc paraître prématuré et contraire aux objectifs du Grenelle de l'environnement d'alléger un instrument fiscal conforme au principe pollueur-payeur.
Faute de réponse à ses questions, votre rapporteur général vous proposera un amendement visant à supprimer le présent article. La réforme de la taxe à l'essieu pourra avoir lieu dans les deux années qui viennent, en fonction de l'état d'avancement de la réforme de la fiscalité applicable au secteur du transport routier des marchandises, et en prenant en compte l'impact réel des véhicules sur les infrastructures routières.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 9 - Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Commentaire : le présent article procède à plusieurs aménagements de la TGAP visant à augmenter les tarifs de la taxe applicable aux installations de stockage de déchets ménagers, à soumettre à la taxe les installations d'incinération, à étendre l'assiette de la TGAP « air » aux poussières totales en suspension et à doubler le tarif de la taxe portant sur les matériaux d'extraction. En outre, le présent article apporte diverses améliorations techniques au régime de la TGAP et en affecte le produit supplémentaire à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'ÉLARGISSEMENT DE L'ASSIETTE ET L'AUGMENTATION DES TARIFS DE LA TGAP
La « montée en puissance » de la TGAP se traduit, aux termes du présent article, soit par une augmentation des tarifs de certaines fractions existantes de cette taxe, soit par l'extension de son application à des assiettes nouvelles . Ces aménagements peuvent être regroupés en trois volets , selon qu'ils concernent les déchets ménagers et assimilés, l'air ou les matériaux d'extraction.
1. Le volet « déchets »
Le volet « déchets » du dispositif proposé consiste à accroître progressivement les tarifs de TGAP frappant les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et à instaurer un tarif propre aux installations d'incinération des mêmes déchets, dont le montant est également appelé à augmenter progressivement.
a) Les installations de stockage
S'agissant des déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, la nouvelle rédaction de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit, de 2009 à 2015 :
1) un quasi doublement du tarif correspondant aux installations de stockage non autorisées (multiplication par 1,8 du tarif en vigueur en 2008) ;
2) un quasi quintuplement du tarif correspondant aux installations de stockage autorisées et ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
3) un quadruplement du tarif correspondant aux autres installations de stockage autorisées.
A compter du 1 er janvier 2016, ces tarifs seront revalorisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
Tarifs de la TGAP « Stockage »
(en euros)
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité 2008 |
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité 2011 |
Quotité 2012 |
Quotité 2013 |
Quotité 2014 |
Quotité à
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat |
Tonne |
39,41 |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
|||||||||
- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
8,21 |
13 |
18 |
18 |
24 |
28 |
32 |
40 |
- autre |
Tonne |
10,03 |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
32 |
40 |
Compte tenu des évolutions divergentes qui viennent d'être décrites, l'écart de taxation entre les différentes catégories d'installation se réduira considérablement entre 2008 et 2015. Par exemple, alors qu'une installation de stockage non autorisée était quatre fois plus taxée qu'une installation autorisée « autre » en 2008, ce rapport chutera à 1,75 en 2015. Cette démarche est interprétée par votre rapporteur général comme participant d'une volonté de dissuader fortement le stockage des déchets ménagers et assimilés, cette solution étant considérée comme étant de loin la moins optimale.
Sur le fondement d'une hypothèse de baisse linéaire de 300.000 tonnes par an du volume de déchets stockés, le produit de TGAP supplémentaire attendu de cette augmentation est de 87 millions d'euros en 2009 (soit une augmentation de 44,5 % par rapport à 2008) et de 1,67 milliard d'euros sur la période 2009-2015.
b) Les installations d'incinération
La nouvelle rédaction de l'article 266 nonies du code des douanes élargit l'assiette de la TGAP « déchets » aux installations d'incinération de déchets ménagers et assimilés.
Tarifs de la TGAP « Incinération »
(en euros)
DÉSIGNATION
|
Unité de
|
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité à compter de 2011 |
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat |
||||
A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
4 |
6,4 |
8 |
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé |
Tonne |
3,5 |
5,6 |
7 |
C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent |
Tonne |
2,5 |
4 |
5 |
Autres |
Tonne |
5 |
8 |
10 |
Votre rapporteur général observe que le dispositif proposé tient compte du caractère moins dommageable à l'environnement de ces installations et des potentialités qu'elles offrent en matière de valorisation énergétique . Il prend aussi en considération le fait que les installations d'incinération sont déjà soumises à la TGAP sur les émissions polluantes .
En conséquence, les tarifs proposés sont, en valeur absolue, beaucoup moins importants que ceux qui frappent les installations de stockage. Ainsi, en 2011, une installation d'incinération certifiée EMAS ou ISO 14001 sera 2,25 fois moins taxée qu'une installation de stockage présentant les mêmes caractéristiques, cet écart ayant vocation à s'amplifier à compter de 2012 ;
Par ailleurs, le dispositif proposé prévoit un tarif réduit :
1) de 30 % par rapport aux installations non certifiées, en faveur des installations « présentant une performance énergétique dont le niveau [...] est élevé » ;
2) de 50 % par rapport aux installations non certifiées, en faveur des installations pouvant à la fois se prévaloir d'une certification EMAS ou ISO 14001 et d'un haut niveau de performance énergétique.
La rédaction actuelle dispose que l'appréciation de ce niveau de performance énergétique est opérée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Une telle disposition appellera du gouvernement des précisions sur les critères concrets d'évaluation qui seront mis en oeuvre .
Enfin, et à compter du 1 er janvier 2012, ces tarifs seront revalorisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Sur le fondement d'une hypothèse d'augmentation linéaire de 90.000 tonnes par an du volume de déchets incinérés, le produit de TGAP supplémentaire attendu de cette augmentation est de 54 millions d'euros en 2009 et de 249 millions d'euros sur la période 2009-2011.
c) L'application de la TGAP aux transferts de déchets ménagers et assimilés
Le présent article prévoit enfin, s'agissant de la TGAP « déchets » :
1) l'extension du fait générateur de TGAP au transfert 42 ( * ) vers un autre Etat membre de déchets ménagers et assimilés, fait générateur ne concernant, sous l'empire du droit en vigueur, que les déchets industriels spéciaux (I, 1°, b ) ;
2) l'exonération de TGAP applicable aux transferts vers un autre Etat membre de déchets ménagers et assimilés lorsque ces déchets font l'objet, dans l'Etat membre les réceptionnant, d'une valorisation comme matière (I, 8°).
2. Le volet « émissions polluantes »
Afin d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions de particules, le présent article a également pour objet d'inclure les poussières totales en suspension dans l'assiette de la TGAP « émissions polluantes » et de revaloriser la déduction de taxe dont bénéficient les organismes de surveillance de la qualité de l'air.
a) L'élargissement de l'assiette
La TGAP due à raison de l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère est actuellement applicable aux oxydes de soufre et autres composants soufrés, à l'acide chlorhydrique, aux oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote 43 ( * ) , ainsi qu'aux hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils.
Le présent article :
1) étend son assiette aux poussières totales en suspension, soit les particules fines dites PM 10 ou PM 2,5 susceptibles, en raison de leur taille, de pénétrer profondément dans le système respiratoire (modification de l'article 266 septies du code des douanes par le II, 2° du présent article) ;
2) fixe le seuil d'assujettissement de ces poussières à 50 tonnes par an 44 ( * ) et le tarif applicable à 85 euros par tonne (modification de l'article 266 nonies du code des douanes par le III du présent article).
Selon le gouvernement, 170 établissements industriels émettant près de 41.000 tonnes seraient assujettis en France et le rendement de cette composante devrait avoisiner 4 millions d'euros en 2009.
b) La revalorisation de la déduction au profit des organismes de surveillance de la qualité de l'air
Le présent article (IV) rehausse en outre de 152.000 euros à 171.000 euros le montant maximal de déduction à laquelle peuvent procéder les redevables membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air.
Cette déduction s'impute sur la TGAP due au titre des installations situées dans une zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes. Elle est égale au montant des contributions ou dons de toute nature consentis auxdits organismes dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration de TGAP.
3. Le volet « granulats »
Le présent article (III) prévoit enfin de modifier l'article 266 nonies du code des douanes afin de doubler le tarif de TGAP frappant les matériaux d'extraction (soit les granulats issus des carrières). Ce tarif passerait de 0,10 à 0,20 euro la tonne .
Cette augmentation vise, selon le gouvernement, à rapprocher le tarif du coût des dommages environnementaux résultant de l'activité d'extraction, notamment pour la qualité des paysages et la biodiversité des espaces marins. Le nouveau tarif proposé demeurerait, en outre, très inférieur aux taux pratiqués par certains de nos voisins européens (2,4 euros par tonne au Royaume-Uni, 1,10 euro par tonne en Suède ou 0,70 euro par tonne au Danemark).
Le produit supplémentaire de taxe qui résulterait de ce doublement est évalué à 40 millions d'euros .
B. SIMPLIFIER UN RÉGIME COMPLEXE
Les dispositions relatives à la TGAP sont, à l'instar d'une bonne partie du code des douanes, d'une lecture malaisée . Leur complexité résulte en particulier de la pluralité des fractions qui composent cette taxe et de la sédimentation d'extensions successives de son dispositif 45 ( * ) . Pour ces raisons, le présent article assortit l'élargissement de la TGAP d'une refonte des notions de redevable et de fait générateur et sécurise son recouvrement .
1. Les notions de redevable et de fait générateur
Le I du présent article simplifie la notion de redevable en disposant explicitement que la TGAP est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique , utilise ou livre pour la première fois sur le marché intérieur les substances et matériaux entrant dans son assiette. Cette nouvelle rédaction de l'article 266 sexies du code des douanes a pour objet de dissiper toute ambiguïté sur le champ des redevables de la TGAP et d'en exclure clairement les personnes physiques . Cette harmonisation vaut pour les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, les huiles et préparations lubrifiantes dont le rejet dans le milieu naturel est interdit, certaines huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, les préparations pour lessives et les matériaux d'extraction 46 ( * ) .
Le II (3° à 6°) du présent article simplifie la notion de fait générateur de la TGAP, qui est désormais assise sur la première utilisation et/ou la première livraison des substances qui viennent d'être énumérées.
Le fait générateur de la composante « déchets » fait également l'objet d'une modification rédactionnelle 47 ( * ) et d'une précision relative aux transferts de déchets industriels spéciaux . Faute de document de suivi, le fait générateur sera la date de sortie du territoire de ces déchets, rédaction qui permettra aux douanes d'assujettir à la TGAP les exportations clandestines interceptées au cours d'un contrôle (II, 1°).
2. Adapter et sécuriser le recouvrement de la TGAP
Le présent article (V) adapte les modalités de recouvrement de la TGAP en tirant les conséquences de la revalorisation annuelle de ses tarifs dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu et de l'augmentation programmée des tarifs de la TGAP « déchets » et « granulats ».
Selon le droit en vigueur, la TGAP de l'année n est versée dans le courant de cette même année sous la forme de trois acomptes égaux à un tiers de la taxe acquittée au titre de l'année n -1 . Le solde est versé en avril de l'année n +1, sur la base du montant de taxe effectivement dû au titre de l'année n .
Compte tenu des mécanismes de revalorisation qui viennent d'être cités, et afin de ne pas procurer un avantage de trésorerie indu aux redevables, le présent article aménage les modalités de recouvrement de sorte que la taxe perçue au cours de l'année n soit assise sur les tarifs applicables à cette même année, et non plus sur les tarifs de l'année précédente . Ainsi, chacun des acomptes de TGAP sera désormais égal au tiers de montant obtenu en appliquant à la base de l'année n -1 les tarifs en vigueur au 1 er janvier de l'année n . L'augmentation des tarifs se traduira donc dans le montant des acomptes de l'année en cours, et plus seulement dans la régularisation du solde intervenant en avril de l'année n +1.
La nouvelle rédaction de l'article prévoit en outre que si le montant d'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant effectivement versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
Par ailleurs, afin de sécuriser le recouvrement de la TGAP et sur le modèle du dispositif existant en matière de TVA, le présent article (VI) crée l'obligation pour tout redevable de la TGAP non établi en France de se doter d'un représentant fiscal . Cette personne morale, établie en France et accréditée auprès de l'administration des douanes, s'engagera à remplir les formalités incombant au redevable, à acquitter la taxe, à la garantir et, le cas échéant, à supporter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. Ce dispositif devrait prémunir l'administration des douanes contre l'impossibilité de recouvrer la TGAP due par certains redevables faute de coopération administrative ou judiciaire opérante avec l'Etat d'établissement des assujettis.
Le présent article (V, 2° à 4°) procède enfin à plusieurs modifications rédactionnelles 48 ( * ) .
C. L'AFFECTATION DE LA TGAP À L'ADEME
1. L'affectation de recettes fiscales substantielles
En application des dispositions qui précèdent, le produit de la TGAP, égal à 480 millions d'euros en 2007, devrait augmenter de 187 millions d'euros en 2009, 303 millions d'euros en 2010 et 312 millions d'euros en 2011.
Source : MEEDDAT
Aux termes du nouvel article L. 131-5-1 du code de l'environnement , tel qu'il résulte du VII du présent article, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sera affectataire :
1) de la totalité du produit de la fraction de TGAP « déchets » due par les exploitants d'installations d'incinération , soit 54 millions d'euros en 2009 ;
2) de la totalité du produit de la fraction de TGAP frappant les poussières totales en suspension , soit 4 millions d'euros en 2009 ;
3) d'une partie du produit des autres fractions de TGAP, fixée à 374 millions d'euros en 2009, 455 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011.
2. L'utilisation par l'ADEME de ses nouvelles ressources
Une simplification du régime des recettes affectées à l'ADEME avait été opérée par la loi de finances pour 2008, qui lui avait affecté, pour cette même année, une fraction de 242 millions d'euros du produit de la TGAP . L'augmentation des ressources affectées à cet opérateur est donc considérable et se justifie par la mise en oeuvre par l'agence de plusieurs objectifs du Grenelle de l'environnement .
L'emploi de ces ressources n'est toutefois pas fixé par le présent article et il convient de se reporter au projet annuel de performances « Ecologie et développement durable » annexé au projet de loi de finances pour 2009 pour en obtenir la description sommaire ( cf . encadré).
La mise en oeuvre du Grenelle de
Aux termes du PAP, les recettes nouvelles de TGAP affectées à l'ADEME seront consacrées, en 2009 : 1) pour 50 millions d'euros , à la création d ' un Fonds chaleur visant à « apporter aux entreprises et aux collectivités la visibilité sur les aides financières qui doivent permettre d'assurer une rentabilité normale aux projets de valorisation thermique d'énergies renouvelables. Les énergies concernées sont : la biomasse sylvicole ou agricole y compris le biogaz, l'énergie solaire, la géothermie valorisée directement ou par l'intermédiaire de pompes à chaleur, l'incinération d'ordures ménagères ou la chaleur produite à partir de combustibles solides de récupération » ; 2) pour 11 millions d'euros , à la mise en sécurité des sites d'installations classées dont les responsables ne sont plus en mesure d'assurer la cessation d'activité (traitement des sites et des sols contaminés, réhabilitation des friches et des stations service désaffectées) ; 3) pour 20 millions d'euros , à l'inventaire et à la résorption des « points noirs bruit » et à la création d'observatoires du bruit des agglomérations ; 4) pour 40 millions d'euros , à la communication vers le grand public et vers les professionnels en matière d' énergie (campagnes télévisuelles, financement de relais d'information...) ; 5) pour 30 millions d'euros , à un plan déchets (soutien aux collectivités territoriales pour développer la prévention et le recyclage, renforcement du plan national de compostage domestique, investissement dans les recycleries, gestion biologique des déchets, renforcement de l'information du grand public et des moyens consacrés à l'observation, accompagnement des entreprises dans leurs actions de réduction et de recyclage des déchets...) ; 6) pour 39 millions d'euros , à l'abondement du fonds de roulement de l'ADEME. Source : projet annuel de performances « Ecologie et développement durable » annexé au projet de loi de finances pour 2009. |
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre deux amendements rédactionnels de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue député Michel Bouvard, sous-amendés par le gouvernement.
Ces amendements avaient pour objet de prévoir un tarif intermédiaire de 64,86 euros par tonne applicable en 2009 aux poussières totales en suspension , le tarif initialement prévu de 85 euros par tonne n'étant applicable qu'à compter de 2010. Le tarif de 64,86 euros par tonne est calqué sur le tarif le plus élevé actuellement en vigueur en matière de TGAP « émissions polluantes », qui s'applique au protoxyde d'azote .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général prend acte de la volonté du gouvernement de créer ou de renforcer un « signal-prix » sur certaines méthodes de traitement des déchets, sur les émissions polluantes ou sur les activités d'extraction, volonté qui s'inscrit dans le prolongement des orientations définies par le Grenelle de l'environnement.
A. UNE NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ CONSENTIS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
S'agissant plus spécifiquement des déchets , il est vraisemblable que le seul « signal-prix » envoyé par l'augmentation des tarifs de TGAP soit une condition nécessaire mais non suffisante pour provoquer une réorientation massive des méthodes de traitement vers le recyclage et la valorisation . Une telle réorientation est en effet conditionnée par l'existence d'équipements alternatifs aux décharges ou aux incinérateurs, dont le déploiement reste largement à opérer et dont le coût, en partie à la charge des collectivités territoriales , sera substantiellement plus élevé que les recettes nouvelles attendues de la TGAP.
Dans cette mesure, il semble opportun à votre rapporteur général d'adapter au dispositif prévu par le présent article une logique de « bonus » récompensant les comportements écologiquement vertueux . Dans la mesure où l'augmentation des tarifs de TGAP « déchets » ne manquera pas de se répercuter sur le contribuable local via la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, il convient donc de moduler à la baisse les tarifs applicables aux installations de traitement des déchets pour lesquelles les collectivités ont déjà consenti d'importants investissements en vue de rendre ces installations performantes sur le plan environnemental .
Ce raisonnement s'applique tout particulièrement aux installations d'incinération des déchets ménagers et assimilés . En effet, ces installations, qui supportent déjà la TGAP au titre des émissions polluantes, constituent une solution plus favorable à l'environnement que le stockage et peuvent présenter d'indiscutables bénéfices écologiques, notamment en matière de valorisation énergétique .
C'est pourquoi votre rapporteur général souhaite :
1) diminuer le tarif applicable aux installations d'incinération pouvant se prévaloir à la fois d'une certification EMAS ou ISO 14001 et d'un niveau élevé de performance énergétique . Ce tarif serait de 2 euros en 2009, 3,20 euros en 2010 et 4 euros en 2011 , contre respectivement 2,50 euros, 4 euros et 5 euros selon le droit proposé ;
2) introduire une réduction des tarifs applicables aux installations d'incinération pour les tonnages acheminés au moyen de modes de transport alternatifs à la route. Sur le modèle d'une disposition antérieurement applicable 49 ( * ) en matière de TGAP, cette réduction serait applicable aux réceptions et transferts dans un autre Etat de déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale , sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. Elle serait égale à 0,50 euro par tonne en 2009, 0,80 euro en 2010 et 1 euro à compter de 2011 , puis serait revalorisée, dès 2012, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Selon votre rapporteur général, une telle réduction se justifie par la nécessaire compensation du surcoût lié au recours aux modes de transport alternatifs 50 ( * ) , ainsi qu'aux gains en termes d'émissions de CO 2 , de nuisances sonores et d'accidentologie associés à ces modes de transport.
Afin de ne pas dégrader le volume global des recettes et de renforcer le caractère incitatif du dispositif proposé :
1) le bénéfice de la réduction octroyée sur le fondement du recours aux modes de transports alternatifs serait limité aux installations d'incinérations certifiées EMAS ou ISO 14001 ou présentant un niveau élevé de performance énergétique ;
2) les réductions de tarifs proposées seraient gagées sur une augmentation des tarifs applicables aux centres d'incinération les moins performants, c'est-à-dire ne pouvant se prévaloir ni d'une certification EMAS ou ISO 14001, ni d'un niveau élevé de performance énergétique . Ces taux seraient portés de 5 à 7 euros en 2009, de 8 à 11,20 euros en 2010 et de 10 à 14 euros en 2011.
B. L'AFFECTATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA MOITIÉ DU PRODUIT DE LA TGAP « GRANULATS »
Au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, votre rapporteur général avait proposé l'affectation de la moitié du produit de TGAP frappant les granulats aux communes ou intercommunalités accueillant sur leur ressort un site d'extraction de matériaux ou subissant les nuisances liées à son exploitation. Cet amendement avait été retiré contre l'engagement pris par le gouvernement « de mettre en place, en liaison avec le ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables, un groupe de travail qui se réunira(it) spécialement sur ce sujet à l'issue de l'examen (du) budget ».
L'unique réunion du groupe de travail en question n'ayant pas permis d'aboutir à une solution satisfaisante, et rien n'indiquant, à ce stade, que l'ADEME aura vocation à apporter des concours spécifiques aux communes concernées par les activités d'extraction, votre rapporteur général souhaite réintroduire, sous réserve de quelques aménagements, ce mécanisme d'affectation et en gager les effets sur le montant de ressources fiscales affectées à l'ADEME .
Le mécanisme proposé repose sur la répartition, par le comité des finances locales, de la moitié du produit de TGAP « granulats » entre les départements et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés par les activités d'extraction de matériaux.
Un tel dispositif accroît l'acceptabilité des sites d'extraction et contribue à une meilleure localisation des activités en fonction des besoins, réduisant d'autant les nuisances liées aux transports des matériaux . Enfin, elle vise à augmenter le nombre de sites, dont la reconversion au terme de l'exploitation peut permettre de créer des zones humides particulièrement riches en biodiversité ou contribuer à la dénitrification, à l'écrêtement des crues, ainsi qu'à la constitution de réserves d'eau pour l'irrigation ou la lutte contre les incendies.
C. UNE CLAUSE D'ÉVALUATION
Afin d'évaluer l'efficacité du « signal-prix » envoyé par le nouveau régime de TGAP en matière de déchets , votre rapporteur général souhaite enfin qu'une évaluation soit opérée « à mi-parcours », soit en 2012, des conséquences du dispositif proposé par le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 9 bis (nouveau) - Application du taux réduit de TVA aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant le déneigement de la voirie
Commentaire : le présent article vise appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant le déneigement de la voierie.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE : UNE MISSION DE POLICE MUNICIPALE
En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le déneigement des voies communales constitue une mission de police municipale.
Afin de procéder au déneigement, la commune dispose de trois possibilités.
Tout d'abord, la commune peut réaliser elle-même les opérations de viabilité hivernale . A cette fin, les communes rurales bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR), qui prend en compte dans son calcul la longueur de voirie. La fraction « voirie » de la DSR, qui représente 30 % de la fraction « péréquation » de la DSR, est calculée sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne. Cette dotation vise à permettre aux communes d'acquérir le matériel nécessaire pour effectuer les opérations de viabilité hivernale.
Par ailleurs, pour les communes qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leur ressources, des moyens humains et financiers nécessaires aux opérations de déneigement des voies communales, la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie est privilégiée.
Enfin, la commune peut recourir à la prestation de services , c'est-à-dire qu'elle peut demander la réalisation de l'opération de déneigement, pour son compte et à titre onéreux, à un tiers.
Ainsi, l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permet à toute personne physique ou morale, exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, d'apporter son concours aux communes et départements, en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame, fournie par lesdites collectivités et montée sur son propre tracteur.
La commune peut également recourir aux services d'entreprises du secteur concurrentiel ou de personnes publiques .
Ainsi, les directions départementales de l'équipement (DDE) peuvent-elles, par exemple, intervenir dans ce cadre, lorsqu'elles ont gardé les moyens nécessaires au déneigement des routes nationales et qu'elles respectent les principes de transparence afférents à la détermination du prix énoncés par l'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2000 (« Jean-Louis Bernard Consultants »).
En outre, le conseil général peut également intervenir dans ce domaine, dans la mesure où la réorganisation en 2006 des services routiers de l'Etat a conduit au transfert des services des DDE précédemment chargés de l'entretien et de l'exploitation des routes, aux services techniques des départements relevant du conseil général.
En effet, le droit de la concurrence n'interdit pas l'accès des collectivités territoriales aux marchés publics. La réalisation de prestations de services par les collectivités territoriales est seulement limitée, tout d'abord, par le respect du principe de compétence générale dont elles disposent dans le ressort de leur territoire et, ensuite, par l'interdiction de pratiques anticoncurrentielles. Or, sur le premier point, les opérations de viabilité hivernale des routes communales constituent pour le conseil général le prolongement accessoire de sa compétence de gestion du réseau routier départemental. Sur le second point, le département devra alors mettre en place une comptabilité séparée pour les opérations de déneigement des routes communales, qui constitue une activité commerciale accessoire.
B. L'ASSIMILATION DU DÉNEIGEMENT AU BALAYAGE BÉNÉFICIANT DÉJÀ DU TAUX RÉDUIT DE TVA À 5,5 %
Les remboursements et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2007 par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant des prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques , lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale, relèvent du taux réduit de la TVA à 5,5 %, en vertu de l'article 279 (k) du code général des impôts (CGI).
Dans la mesure où, d'une part, le déneigement, comme le balayage, entre dans les missions de police municipale destinées à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et, d'autre part, que la catégorie 18 de l'annexe III à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit explicitement l'application du taux réduit de TVA aux services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, il peut être considéré que la prestation de déneigement est incluse dans l'article 279 (k) du CGI .
Toutefois, la sécurité juridique des opérateurs ne peut être pleinement assurée que par la codification de cette disposition à l'article 279 du CGI.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis défavorable du gouvernement.
Il propose de compléter l'article 279 du CGI par un alinéa assujettissant au taux réduit de TVA à 5,5 % « les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voierie communale ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE DISPOSITION AYANT UN COÛT SITUÉ ENTRE 10 MILLIONS D'EUROS ET 15 MILLIONS D'EUROS
L'impact budgétaire du dispositif proposé se révèlerait significatif pour les communes concernées, qui sont souvent de tailles réduites et situées dans des zones rurales de montagne. Le poste déneigement pèse en effet relativement lourd dans le budget d'une petite commune et la fiscalité indirecte que représente la TVA constitue une part importante de ce poste.
Du point de vue des finances de l'Etat, cette mesure est estimée par la direction de la législation fiscale (DLF) dans une fourchette de 10 millions d'euros à 15 millions d'euros .
B. UNE DISPOSITION CONFORME AU DROIT EUROPÉEN
Au regard du droit communautaire, un courrier en date du 17 avril 2007, adressé par le commissaire européen à la fiscalité, M. Laszlo Kovacs, à l'attention de notre collègue député Michel Bouvard, confirme que le déneigement peut être éligible au taux réduit prévu par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 précédemment mentionnée.
C. UNE MESURE DÉJÀ ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN 2008 MAIS REJETÉE PAR LE SÉNAT
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, l'Assemblée nationale avait déjà adopté ce dispositif, sur l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Henri Nayrou, avec l'avis favorable du gouvernement.
Votre commission des finances avait également donné un avis favorable à cette disposition, qui avait finalement été repoussée par le Sénat .
Le Sénat avait, en effet, décidé d'utiliser cette mesure comme gage pour financer le fonds de compensation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
D. L'EXTENSION DE LA MESURE AUX DÉPARTEMENTS
Il convient de souligner que, lors de la discussion à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, l'extension de la présente mesure aux départements , qui peuvent eux aussi avoir recours à des prestataires pour le déneigement de la voierie relevant de leur compétence, a été débattue. Cette extension a toutefois été repoussée par le gouvernement, au motif que ce coût pesant sur les budgets des conseils généraux avait déjà été pris en compte dans le calcul des compensations intervenues lors du transfert aux départements des voies départementales (en 1992) et des voies nationales (en 2004).
Le coût de l'extension de la mesure aux départements est estimé à 40 millions d'euros .
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 9 ter (nouveau) - Instauration d'un abattement sur le « malus » automobile tenant compte de la composition du foyer
Commentaire : le présent article introduit, pour le calcul du « malus » automobile, un abattement de 20 grammes de CO 2 par kilomètre pour chaque enfant à charge à compter du troisième
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE « MALUS » AUTOMOBILE
La mise en oeuvre du malus automobile résulte de la loi de finances rectificative pour 2007 et du nouvel article 1011 bis du code général des impôts, qui institue une « taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévus à l'article 1599 quindecies » du même code.
Cette taxe est due, depuis le 1 er janvier 2008, sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière 51 ( * ) , et concerne donc les véhicules neufs . La taxe est assise sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre 52 ( * ) et son barème augmentera progressivement jusqu'en 2012 (cf. tableau).
Tarifs applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire
Source : Légifrance
La mise en oeuvre de ce dispositif s'est accompagnée de l'instauration, par voie réglementaire, d'un « bonus » octroyé pour l'achat de véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone et d'un « superbonus » ou « prime à la casse » de 300 euros lorsque l'acquisition en question s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de quinze ans . Le barème du bonus applicable a été fixé par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres .
Bonus applicable aux termes du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007
Source : Légifrance
B. UN DISPOSITIF « AUTOFINANCÉ »
D'initiative gouvernementale, le dispositif de bonus-malus avait été présenté, au cours des débats, comme neutre pour les finances publiques . Le versement du bonus et de la prime à la casse devait en effet être financé au moyen des recettes tirées du malus. Ces recettes étaient estimées, à l'époque, à 462 millions d'euros par an, tandis que le coût du bonus devait atteindre 434 millions d'euros et celui du superbonus 26 millions d'euros (soit 460 millions d'euros au total).
Les estimations communiquées par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire font état, pour l'année 2008, d'un total de recettes de 250 millions d'euros et de 509 millions d'euros de dépenses (500 millions d'euros au titre du bonus et 9 millions d'euros au titre de la prime à la casse). Le coût net pour les finances publiques s'établit donc à 259 millions d'euros. De fait, les effets du bonus écologique sur les ventes de véhicules ont été beaucoup plus importants que prévu . Les immatriculations des véhicules émettant au maximum 130 grammes de CO 2 par kilomètre ont progressé de plus de 50 % et près de 700.000 véhicules éligibles au bonus ont été vendus sur les trois premiers trimestres de l'année, tandis que les immatriculations des voitures émettant plus de 160 grammes de CO 2 par kilomètre ont baissé de près de 40 % (cf. tableau).
Evolution du marché automobile
Emissions de CO 2 |
Janvier-septembre 2007 |
Janvier-septembre 2008 |
Variation 07/08 |
||
Volume |
Part de marché (%) |
Volume |
Part de marché (%) |
||
Inf. à 100 g |
180 |
0,01 |
1.192 |
0,08 |
+562 % |
101 à 120 g |
300.169 |
19,71 |
529.611 |
33,61 |
+76 % |
121 à 130 g |
155.652 |
10,19 |
153.210 |
9,72 |
-2 % |
131 à 160 g |
701.963 |
46,09 |
667.391 |
42,35 |
-5 % |
161 à 165 g |
51.083 |
3,36 |
29.721 |
1,89 |
-42 % |
166 à 200 g |
221.366 |
14,54 |
145.469 |
9,23 |
-34 % |
201 à 250 g |
69.662 |
4,58 |
36.837 |
2,34 |
-47 % |
Sup. à 250 g |
23.286 |
1,53 |
12.437 |
0,79 |
-47 % |
Total |
1.523.361 |
100 |
1.575.868 |
100 |
+3,45 % |
Sous-total = 130 |
456.001 |
29,93 |
682.821 |
43,41 |
+50 % |
Sous-total > 160 |
365.397 |
23,99 |
224.464 |
14,24 |
-39 % |
Source : MEEDDAT
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L'ABATTEMENT PROPOSÉ
A l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, qui instaure un abattement sur le montant du malus applicable en fonction de la composition de la famille.
Cet abattement est égal à 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre , pour chaque enfant à charge à compter du troisième . Les enfants à charge s'entendent, conformément à la définition de l'article 196 du code général des impôts, des enfants du contribuable âgés de moins de 18 ans ou infirmes ou des enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.
L'abattement s'applique à un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Par exemple, l'achat par un contribuable ayant quatre enfants à charge d'un véhicule émettant 210 grammes de CO 2 par kilomètre ne serait passible que du malus applicable aux véhicules émettant 210-(20×2 53 ( * ) ) = 170 grammes de CO 2 . Le malus serait ainsi ramené de 1.600 à 750 euros .
B. LES MOTIFS INVOQUÉS ET LES DIFFICULTÉS SOULEVÉES
Selon M. Le Fur, cet amendement résulte du caractère inadapté sur malus automobile à la situation des familles de trois enfants et plus, qui sont contraintes à l'acquisition de véhicules de cinq places et plus . La commission des finances de l'Assemblée nationale et le gouvernement ont souscrit à cette analyse et ont émis un avis favorable à l'amendement proposé.
Un certain nombre de difficultés d'application ont toutefois été soulevées au cours des débats. Le gouvernement s'est notamment dit soucieux de ce que l'application de cet abattement ne conduise pas à rendre éligible au bonus les véhicules normalement soumis au malus . Le ministre chargé du budget s'est également interrogé sur les modalités pratiques de prise en compte de la taille de la famille :
« Enfin, comment s'assure-t-on de la taille de la famille ? Ce n'est pas simple. Il ne faut pas que le système que nous créons soit suradministré. Nous allons donc y réfléchir, et nous proposerons au Sénat un dispositif qui permette de s'assurer, au moment de l'acquisition du véhicule, de la taille de la famille . [...] Mme Lagarde me signale également qu'il faudra réfléchir à la situation des handicapés , pour que ceux-ci n'aient pas à écoper systématiquement de malus auxquels ils ne peuvent échapper pour des raisons physiques. »
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général s'était interrogé, au moment de l'instauration du malus automobile, sur la possibilité de prendre en compte la dimension familiale dans le calcul de la pénalité. Une telle solution n'avait toutefois pas été retenue, au motif qu'un instrument de politique fiscale efficace ne peut poursuivre qu'un objectif à la fois . En l'espèce, cet objectif est la réduction des émissions de dioxyde de carbone du parc automobile français .
Au demeurant, le dispositif proposé suscite plusieurs questions :
1) peut-on considérer comme réellement pénalisant un dispositif qui n'intervient qu'une fois , à l'achat du véhicule, et auquel l'acheteur peut aisément se soustraire en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion , même récent ?
2) selon la direction de la législation fiscale, le coût en 2009 de la « familialisation » du malus serait de 8 millions d'euros . L'effet du « bonus-malus » sur les comportements d'achat sera vraisemblablement moins fort en 2009 que l'année de son instauration. Néanmoins, et compte tenu du fait que le bonus conserve son périmètre actuel, la « familialisation » n'est-elle pas susceptible de maintenir, au détriment des finances publiques, un certain écart entre les dépenses consacrées au bonus et les recettes tirées du malus ?
3) comment la prise en compte de la composition de la famille au moment de l'achat du véhicule sera-t-elle opérée et contrôlée, sans contraindre l'acheteur à produire auprès de son concessionnaire des informations détaillées relatives à sa situation fiscale personnelle ou sans susciter un surcroît de formalités administratives ?
4) si l'existence de trois enfants à charge et plus ouvre droit à un abattement sur le malus, faut-il, par parallélisme, modifier le décret régissant le bonus pour majorer la prime des familles nombreuses qui, en dépit de leur composition, font l'effort d'acquérir un véhicule faiblement émetteur de dioxyde de carbone ?
Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur général, vous propose de supprimer cet article .
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 9 quater (nouveau) - Instauration d'un abattement sur le malus automobile au bénéfice des véhicules « flex-fuel »
Commentaire : le présent article introduit, pour le calcul du malus automobile, un abattement de 40 % sur le taux d'émission de CO 2 par kilomètre au bénéfice des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85.
I. LE DROIT EXISTANT
Pour l'analyse du dispositif de malus automobile actuellement en vigueur, se reporter au commentaire de l'article 9 ter .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. UNE EXONÉRATION DE FAIT POUR LES VÉHICULES FLEX-FUEL
Adopté à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson et des membres du groupe Nouveau Centre, le présent article vise à introduire, dans le calcul du malus 54 ( * ) automobile prévu à l'article 1011 bis du code général des impôts, un abattement de 40 % sur les émissions de CO 2 des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au Superéthanol E85 55 ( * ) , ou véhicules dits « flex-fuel ».
Cet abattement ne s'appliquerait toutefois pas aux véhicules flex-fuel dont les émissions de CO 2 excèdent 250 grammes par kilomètre .
Une rapide simulation des effets de cet abattement indique que son application se traduit par une exonération de fait du malus pour les véhicules flex-fuel émettant moins de 250 grammes de CO 2 par kilomètre (cf. tableau). En effet, un abattement de 40 % sur le niveau maximal d'émissions concerné par le dispositif (250 grammes de CO 2 par kilomètre) conduit à prendre en compte un niveau d'émissions révisé de 150 grammes 56 ( * ) , qui correspond très précisément au plancher en-deçà duquel le malus ne s'applique plus.
Effets de l'abattement de 40 % au bénéfice des véhicules flex-fuel
(en euros)
Source : commission des finances
B. TENIR COMPTE DES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX DE L'E85
Au cours des débats, notre collègue député Charles de Courson a rappelé que la totalité des véhicules flex-fuel étaient actuellement passibles du malus , à l'exception de deux modèles. Il a motivé son initiative par la nécessité de tenir compte de la composition de l'E85 dans le calcul du malus applicable aux véhicules utilisant ce type de carburant, et de ne pénaliser que la fraction des émissions de dioxyde de carbone imputable au carburant fossile contenu dans l'E85, soit 60 % 57 ( * ) .
La commission des finances et le gouvernement ont émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique observant toutefois que l'achat d'un véhicule flex-fuel ne garantissait pas l'utilisation d'E85 , puisque ce type de véhicule est conçu pour fonctionner indifféremment au moyen de biocarburant ou de carburant fossile 58 ( * ) .
On observe, par ailleurs, que l'initiative de nos collègues députés va à la rencontre directe du souhait exprimé par le Président de la République dans son discours prononcé le 9 octobre 2008 au salon de l'automobile. Affirmant la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables, M. Sarkozy avait formé le voeu, à cette occasion, « que les véhicules flex-fuel, fonctionnant à l'E85, puissent être exonérés rapidement du malus qui les frappe aujourd'hui et qui ne tient pas compte du bénéfice environnemental complet de tels véhicules ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Conscient de la nécessité de tenir compte des spécificités des véhicules flex-fuel, votre rapporteur général avait, au cours de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, proposé l'introduction d'une réduction de 50 % sur le montant du malus applicable à ces véhicules 59 ( * ) .
Cette solution avait alors été jugée « plus lisible et plus logique » par le gouvernement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique avait fait valoir que « le problème (était) tout de même d'instaurer un dispositif de l'écopastille qui soit fondé sur les quantités de dioxyde de carbone rejetées, quelle que soit la source de carbone, végétale ou fossile. Les véhicules flex-fuel rejettent eux aussi du dioxyde de carbone ».
Votre rapporteur général propose donc :
1) d'en revenir à une réduction de 50 % du montant du malus, sur le modèle du régime déjà prévu pour la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1010 bis du code général des impôts 60 ( * ) ;
2) de maintenir l'exclusion, prévue par nos collègues députés, des véhicules les plus polluants du champ d'application de cette réduction.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 9 quinquies (nouveau) - Aménagement du régime de la TASCOM
Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire un dispositif anti-abus dans le régime de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, propose d'étendre le taux majoré de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 61 ( * ) applicable aux établissements de commerce ayant également une activité de vente au détail de carburants, aux établissements auxquels est annexée une installation de distribution au détail de carburants, située sur le même site que l'établissement, alors même que l'installation et l'établissement n'appartiennent pas à la même personne juridique . Il s'agirait ainsi de limiter l'avantage fiscal lié à la filialisation de l'activité de vente de carburants.
A cette fin, il tend à insérer au sein de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction telle résultant du I de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie des dispositions aux termes desquels les taux majorés de la TASCOM s'appliqueraient « à l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux [...] lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :
- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
- ou, l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
- ou, l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. ».
Ces dispositions s'appliqueraient aussi bien sur la tranche supérieure de la taxe, applicable aux magasins dont le chiffre d'affaires au mètre carré dépasse 12.000 euros, qu'à la tranche intermédiaire, dont le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3.000 et 12.000 euros.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article . En effet, il respecte l'équilibre auquel est parvenue la loi de modernisation de l'économie précité et qu'avait analysé notre collègue députée Elisabeth Lamure 62 ( * ) en tant que rapporteure de cet article au nom de la commission spéciale.
Il s'agit simplement de ne plus établir de distinction, du point de vue de la taxe, entre les magasins disposant d'une station-service selon que le point de vente de carburants soit (ou non) filialisé par la société possédant le magasin. A l'heure actuelle, une telle filialisation permet d'échapper à la majoration du taux de la taxe , la même entité devant posséder le magasin et le point de vente de carburant pour que la majoration trouve à s'appliquer.
D'après les renseignements qu'a pu obtenir votre rapporteur général, le surcroît de recettes pour l'Etat résultant d'une telle mesure serait compris entre 15 et 20 millions d'euros .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 9 sexies (nouveau) - Régime des contrats d'assurance complémentaire santé
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue députée Marie-Anne Montchamp, tend à pérenniser le principe selon lequel les contrats d'assurance complémentaire santé, déjà signés, sont réputés ne pas couvrir une franchise sur certains actes médicaux.
I. LE DROIT EXISTANT
Issu d'un amendement adopté par le Sénat sur l'initiative de notre collègue députée Catherine Procaccia, l'article 107 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 prévoit que, pour la seule année 2008 , sauf mention expresse contraire, les contrats d'assurance complémentaire santé sont réputés ne pas couvrir la nouvelle franchise instaurée sur les médicaments, les actes effectués par les auxiliaires médicaux, les transports sanitaires. Cette franchise est destinée à financer les investissements concernant la maladie d'Alzheimer, les soins palliatifs et le cancer.
En ne couvrant pas cette franchise médicale, les contrats d'assurance complémentaire santé continuent de bénéficier d'un régime fiscal favorable.
L'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2007 a apporté une précision à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Cette mesure ayant été adoptée pour une durée d'un an, à compter du 1 er janvier 2009, les contrats santé ne pourront plus bénéficier de cette disposition et devront donc être modifiés, afin de pouvoir continuer à ne pas rembourser la franchise.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue députée Marie-Anne Montchamp, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, le présent article tend à pérenniser le principe selon lequel les contrats complémentaires santé sont réputés ne pas couvrir la franchise médicale , pour le seul stock des contrats déjà signés , et ne prévoyant pas une telle mention dans leurs conditions générales.
Le dispositif proposé au présent article éviterait la procédure lourde, et juridiquement risquée, de la signature par l'assuré d'un avenant à chaque contrat .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article apporte une précision à l'application du dispositif prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, afin d' éviter des situations d'insécurité juridique qui naîtraient de la signature d'avenants aux contrats déjà signés. En effet, seul le stock des contrats déjà signés seraient concernés.
Cette mesure s'inscrit dans un cadre incitatif au développement des contrats complémentaires santé dits « responsables », puisqu'ils visent à responsabiliser les assurés en laissant à leur charge une franchise médicale ne couvrant pas certaines dépenses. Une disposition de même ordre avait d'ailleurs été prise lors de l'instauration de la participation forfaitaire d'un euro sur les actes médicaux.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9 sexies (nouveau) - Imputation du droit à restitution sur les impositions directes locales et l'impôt de solidarité sur la fortune
Commentaire : le présent article vise à permettre aux bénéficiaires du bouclier fiscal d'imputer leur créance, née de leur droit à restitution au titre de l'article 1649-0 A du code général des impôts, sur leur imposition directe locale ou sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1649-0 A du code général des impôts définit les modalités de mise en oeuvre de l'article 1 er du code général des impôts qui prévoit que les impôts directs ne peuvent excéder 50 % des revenus. Il précise notamment la définition des revenus et des impôts prise en compte. La formule du bouclier fiscal peut se définir ainsi :
L'article 1649-0 A du code général des impôts définit un droit à restitution de la fraction des impositions excédant le seuil de 50 %. La restitution du « trop d'impôt » peut être demandée par le contribuable au 1 er janvier de l'année suivant le paiement des impositions dont il est redevable, et avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions.
Le dispositif prévoit ainsi que le redevable fasse l'avance à l'Etat des impositions qui lui sont dues, dont il est remboursé l'année suivante.
A. LE CALCUL DU PLAFONNEMENT
Les paragraphes 2 à 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts définissent les impositions et revenus pris en compte dans le bouclier fiscal.
1. Les impositions prises en compte au numérateur
Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France, les impositions prises en compte sont les impositions directes suivantes :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférents à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable et perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- les contributions sociales sur les revenus du patrimoine (il s'agit de la CSG sur les revenus du patrimoine, dont l'assiette est définie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de la CRDS assise sur ces mêmes revenus, qui a été instituée par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du prélèvement social visé à l'article 245-14 du même code, et de sa contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du même code) ;
- les contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement (il s'agit de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement dont l'assiette est définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus de placement, dont l'assiette est définie à l'article L. 136-7 du même code, la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement et la CRDS sur les revenus de placement visées respectivement à l'article 14 et à l'article 16 de l'ordonnance de 1996, le prélèvement social sur les produits de placement visé à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, et sa contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 14-10-4 du même code).
Les impôts locaux pris en compte ne concernent pas les impôts perçus au titre des résidences secondaires 63 ( * ) . Par ailleurs, sont prises en compte les taxes additionnelles aux taxes foncières et d'habitation perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En ce qui concerne les impositions intégrées au « bouclier fiscal », le 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que dans le calcul effectué, les impositions doivent être diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
Enfin, il convient de souligner que les impositions concernées sont les impositions régulièrement déclarées : un contribuable qui déclare spontanément une rectification de ces bases imposables peut voir le montant des droits recalculés inclus dans le bouclier fiscal. En revanche, les droits redressés issus du contrôle fiscal ne peuvent y figurer. Il y a là une incitation au civisme fiscal.
2. Les revenus pris en compte au dénominateur
Les revenus à prendre en compte, définis par le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, s'entendent de ceux réalisés en numéraire par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions.
Ils sont constitués de trois catégories de revenus :
- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;
Pour les traitements et salaires, les revenus déclarés sont pris en compte, nets de l'abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou bien nets des frais professionnels déduits pour leur montant réel. Pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, leur montant s'apprécierait après l'abattement de 10 %. Les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux sont retenus pour leur montant net. Les revenus de capitaux mobiliers seraient pris pour leur montant net avant application de l'abattement sur les dividendes d'actions .
Les revenus fonciers sont retenus après déduction des charges de la propriété, mais avant imputation éventuelle des déficits reportables des années antérieures. Les rentes viagères à titre onéreux sont retenues pour leur montant net imposable. Il est tenu compte du montant net imposable des plus-values (plus-values de cession de biens immeubles ou meubles, de droits sociaux ou valeurs mobilières...), avant le report éventuel des pertes ou moins-values des années antérieures.
- les produits soumis à un prélèvement libératoire ;
- les revenus exonérés d'impôt réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;
Pour apprécier la « capacité contributive réelle » sont pris en compte de manière très large l'ensemble des revenus exonérés d'impôts, à quelques exceptions près qui seront détaillées ci-après.
Ceci recouvre des revenus extrêmement divers allant du salaire des apprentis aux revenus de l'épargne réglementée et défiscalisée, en passant par la part employeurs sur les tickets restaurant ou les bénéfices des jeunes agriculteurs.
En diminution des revenus pris en dénominateur, le 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que peuvent être imputés :
- les déficits catégoriels imputables sur le revenu global en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts ;
- les pensions alimentaires déductibles du revenu global en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
- les cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite facultative qui sont déductibles du revenu global : cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaires obligatoires ou au régime Préfon ;
Enfin, parmi les revenus d'épargne soumis à l'impôt sur le revenu dont le prélèvement n'intervient qu'au terme du dénouement d'un contrat (cas des revenus d'épargne des comptes d'épargne-logement 64 ( * ) , des plans d'épargne populaire et des bons de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de comptes, c'est-à-dire en euros), le 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que ces revenus sont pris en compte dans le calcul du plafonnement « à la date de leur inscription en compte ».
3. Les revenus non pris en compte au dénominateur
Le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut expressément les plus-values immobilières exonérées en application des II et III de l'article 150 U du code général des impôts à prendre en compte au dénominateur du plafonnement. Il s'agit :
- des plus-values sur la résidence principale et ses dépendances, sur l'habitation des Français domiciliés hors de France, sur les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et sur les biens faisant l'objet d'une opération de remembrement ;
- des plus-values constatées sur un montant de cession de valeurs mobilières inférieur à 25.000 euros ;
- des plus-values réalisées par des titulaires d'une pension vieillesse non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et disposant de revenus leur permettant d'être exonérés ou de bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation ;
- des plus-values sur les biens cédés par les particuliers au profit d'un organisme HLM, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme sans but lucratif ou d'une union d'économie sociale exerçant une activité dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement ou de lutte contre l'exclusion.
Par ailleurs, le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut également expressément un certain nombre de prestations sociales du dénominateur du plafonnement. Il s'agit :
- les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (il s'agit de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de présence parentale) ;
- l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- l'allocation de logement et l'aide personnalisée au logement.
- les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance et qui ne sont pas soumis en application de l'article 15-II du code général des impôts à l'impôt sur le revenu ;
- les plus-values qui ne bénéficient pas d'une exonération mais ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu . Il s'agit ainsi des plus-values immobilières exonérées du fait de la durée de détention en application du I de l'article 150 VC du code général des impôts qui prévoit un abattement annuel de 10 % sur la plus-value brute réalisée au-delà de la cinquième année de détention. Il en va de même des plus-values sur cessions de valeurs mobilières dont le montant n'excède pas le seuil annuel de 25.000 euros prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts. Dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu puisqu'elles ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu ni exonérées.
B. LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS
Le droit à restitution ou « bouclier fiscal » s'applique aux seuls contribuables 65 ( * ) domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre de leurs intérêts économiques en France).
Selon le gouvernement, le nombre de bénéficiaires du bouclier fiscal de 2007 (au taux de 60 %) ayant exercé leurs droits entre le 1 er janvier 2007 et le 30 juin 2008, serait de 15.066 , pour 23.174 demandes reçues. Lors de l'examen du dispositif en loi de finances initiale pour 2007, le gouvernement avait alors évalué le nombre de bénéficiaires potentiels à 93.371 personnes, dont environ 16.300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune 66 ( * ) .
5.211 bénéficiaires seraient établis à la Réunion, soit 35 % des bénéficiaires. Les redevables de la Réunion représentent 46 % des demandes.
Sur les restitutions analysées par l'administration fiscale, 72,7 % des bénéficiaires ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et ont perçu un remboursement moyen de 964 euros. 70,4 % percevaient un revenu fiscal de référence inférieur à 3.753 euros par an.
L'impact budgétaire de la mesure serait de 246,8 millions d'euros, contre une estimation initiale de 400 millions d'euros. Pour 2008, le coût du bouclier fiscal avait été évalué à 810 millions d'euros : l'annexe « voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2009 révise cette estimation à 600 millions d'euros pour 2008 et à 650 millions d'euros pour 2009.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article additionnel prévoit que le contribuable puisse choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution visé à l'article 1649-0 A du code général des impôts, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation.
Les contribuables perçoivent mal pourquoi ils devraient d'abord acquitter leurs impôts, au-delà même du plafond de 50 % de leurs revenus, pour se voir restituer ensuite les sommes injustement payées. Ceci donne au droit à restitution un caractère à tonalité contentieuse sur une matière où il s'agit d'affirmer un droit fondamental. En outre, ceci nourrit des rumeurs de « chèques » versés à des contribuables, relayées par la presse, sapant ainsi un dispositif dont la légitimité est pourtant incontestable, puisqu'il s'agit d'éviter tout impôt confiscatoire.
En conséquence, votre rapporteur général a écrit le 31 juillet 2007 avec notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et à M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, un courrier demandant que leurs services « puissent mettre à l'étude pour le prochain projet de loi de finances les conditions dans lesquelles le contribuable pourrait procéder lui-même au calcul de son droit à restitution et l'imputer sur l'impôt dû. Cette imputation pourrait être effectuée sur le montant des impôts directs locaux ou sur celui de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces impositions sont en effet les seules à pouvoir « déclencher » le seuil de taxation de 50 % prévu par l'article 1 er du code général des impôts ».
En réponse, le 2 octobre 2007, les ministres ont souligné que « le gouvernement est conscient que les modalités actuelles d'obtention de la restitution supposent que les impositions susceptibles d'être plafonnées soient préalablement payées par le contribuable ».
Le courrier des ministres précise que « l'autoliquidation » ne serait pratiquée qu'au titre de certaines impositions. Ainsi, le contribuable pourrait s'abstenir de verser, en tout ou partie, les impositions dont il serait redevable au titre de l'ISF, de la taxe foncière (TF) ou de la taxe d'habitation (TH). Il s'agit des impositions qui ne sont, en principe, pas corrélés au montant des revenus du contribuable ».
En revanche, le courrier confirme la nécessité d'exclure l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de la liste des impositions pour lesquelles le contribuable serait susceptible de s'abstenir de procéder à leur versement car ces impositions ne peuvent pas en général excéder le seuil fixé à 50 % des revenus et certaines de ces impositions font l'objet d'une perception à la source.
Ce courrier n'a pas reçu de débouché législatif en loi de finances pour 2008. C'est pourquoi le Président de la République a exprimé le souhait, le 28 août 2008, dans son discours de Laval, de mettre en oeuvre le principe d'une « autoliquidation » du bouclier fiscal : « Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique du bouclier fiscal en le rendant déclaratif, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de payer puis de se faire rembourser ».
Le dispositif proposé par votre rapporteur général tire les conséquences de cette déclaration. Il permettrait d'imputer le droit à restitution dès les impositions de l'année 2009 . Son coût se caractériserait par un impact en trésorerie pour l'Etat, puisque la première année, les contribuables bénéficieraient du remboursement au titre de l'année 2008 selon la formule actuelle, et pourraient aussi directement liquider leurs droits, s'ils le souhaitent, au titre des impositions 2009.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 2 Evaluation des voies et moyens, tome I « Les évaluations de recettes » annexé au projet de loi de finances pour 2009.
* 3 Débats Sénat - 6 novembre 2008.
* 4 A l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
* 5 Les calculs ont été effectués par l'actuelle direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
* 6 Sénat, rapport d'information n° 308 (2007-2008) : « L'épargne retraite : un facteur décisif pour la réforme des retraites ». Le dispositif proposé figure par ailleurs à l'article 3 de la proposition de loi de votre rapporteur général pour le développement de l'épargne retraite, enregistrée sous le n° 321 (2007-2008).
* 7 L'amortissement exceptionnel s'apparente à une subvention fiscale d'aide à l'investissement dans certains types d'immobilisations ou pour des catégories déterminées d'exploitations, par laquelle l'entreprise peut, dès la première année, inscrire une dotation importante que ne justifie aucune dépréciation particulière. L'amortissement exceptionnel peut consister :
1) en un amortissement linéaire concentré sur les seuls douze premiers mois d'utilisation de l'immobilisation ;
2) en une combinaison des amortissements dégressif et linéaire, par un amortissement massif (généralement la moitié du prix de revient) au titre de l'année d'entrée du bien dans le bilan, suivi d'un amortissement normal pour la période résiduelle de droit commun (donc sans « accélération » sur la période) ;
3) ou en l'inscription d'un amortissement complémentaire (supplément fiscal d'amortissement par rapport à l'amortissement technique) pour chaque exercice, comptabilisé au passif en charge exceptionnelle.
* 8 La doctrine administrative 4 D 2421 du 26 novembre 1996 précise que ce dispositif n'est pas réservé aux seules entreprises dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que celles-ci exercent une activité de nature agricole. En cas d'activités mixtes, l'application du régime d'amortissement exceptionnel est limitée aux investissements affectés intégralement au secteur d'activité agricole.
* 9 Selon les propos tenus en séance, au Sénat, par Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
* 10 Dans la mesure où ces personnes morales ne réalisent aucune opération productive de recettes avec des tiers non associés.
* 11 Par l'article 4 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (passage de 76.000 à 150.000 euros), l'article 21 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (passage à 300.000 euros), et l'article 17 de la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (passage à 400.000 euros).
* 12 Les deux filières françaises bénéficiant de ce dispositif de soutien sont les filières de production d'éthanol , extrait de blé, de betterave ou de maïs et incorporé directement ou sous forme d'éthyl-tertio-butyl-ether (ETBE), et d'esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV), obtenus à l'issue d'une réaction entre une huile de colza ou de tournesol et du méthanol, et incorporés au gazole ou au fioul domestique.
* 13 La défiscalisation n'est applicable qu'à une quantité agréée de biocarburants. L'agrément permet aux pouvoirs publics de maîtriser le volume de production et le montant de la dépense fiscale consentie.
* 14 On rappellera, à cet égard, que l'Allemagne a, sur trois ans et à compter de 2006, décidé de supprimer totalement les avantages fiscaux consentis aux biocarburants au profit d'une unique TGAP « sanction ». Il en est d'ores et déjà résulté à la faillite du groupe Campa Nekermann et à un afflux d'importation de 900.000 tonnes de biodiesel en 2007.
* 15 Selon le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT), le projet d'arrêté relatif à l'E10 est actuellement étudié au sein d'un groupe de travail du bureau de normalisation du pétrole qui réunit les représentants de la direction de l'énergie et du climat du MEEDDAT, des groupes pétroliers et des constructeurs automobiles.
* 16 L'éthanol est déjà incorporé de façon banalisée dans le supercarburant sous forme d'ETBE, composé à 50 % d'éthanol renouvelable et de 50 % d'isobutène fossile.
* 17 Sauf dans le cas des entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans (par exemple les entreprises viticoles), pour lesquelles la réintégration est seulement effectuée dans un délai correspondant au double de cette durée.
* 18 La loi de finances pour 2001 avait également institué une taxe de 25 % sur la PHP des sociétés pétrolières. Lorsque le dispositif avait été reconduit en loi de finances pour 2002, le taux avait été limité à 8,33 % précisément afin de ne pas excéder le taux de droit commun.
* 19 Autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession.
* 20 Soit 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans et 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
* 21 Une grume est un arbre abattu, ébranché et encore couvert d'écorce, destiné au sciage.
* 22 Instruction 4 D-1-02 n° 18 du 25 janvier 2002
* 23 Le matériel de sciage a une durée normale d'utilisation de 6 ans 2/3.
* 24 Agrément généralement accordé en contrepartie d'engagements de la société bénéficiaire en faveur de l'emploi en France, comme ce fut le cas pour Vivendi en 2004.
* 25 Un pourcentage inférieur à 50 % peut toutefois être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe.
* 26 Dont Areva, Total, Sanofi Aventis, Renault et, depuis août 2004, Vivendi.
* 27 Les sociétés de capital risque, les fonds communs de placement à risques (FCPR), les sociétés de développement régional, les sociétés financières d'innovation et les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.
* 28 Qui dispose que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
* 29 « La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation », rapport d'information n° 347 (2006-2007) du 22 juin 2007.
* 30 L'article 208 C du CGI vise les cas suivants : « offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L 433-1 du code monétaire et financier, opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions ».
* 31 En poids total autorisé en charge.
* 32 En vertu du décret n° 70-1285 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes et fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1970.
* 33 Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre financier, article 87. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 a prévu la conversion des montants de la taxe en euros.
* 34 La taxe peut être payée selon un tarif journalier égal au 1/25 ème du tarif trimestriel.
* 35 Soit le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre.
* 36 Le recouvrement et les sanctions éventuelles obéissent aux règles applicables en matière douanière.
* 37 Amendement à la loi relative à la modernisation de l'économie, adopté le 5 juin 2008.
* 38 Le cabotage temporaire est la faculté donnée à un transporteur d'effectuer, après un transport international, une ou plusieurs opérations de transport à l'intérieur d'un pays européen autre que le sien. Le 13 juin 2008, le Conseil européen a adopté une définition plus restrictive du cabotage, limitant le cabotage à trois prestations dans l'Etat de déchargement, et dans la limite de 7 jours. Une de ces prestations peut être réalisée dans un autre Etat, dans un délai de trois jours maximum. Ce texte doit être transmis au Parlement européen.
* 39 Pour la France le taux minimum est fixé à 39,19 euros par hectolitre pour le gazole professionnel. Un minimum fiscal a été fixé à 33 €/hl à l'échéance 2010. La révision de la directive n° 2003-96/CE du 27 octobre 2003, dite directive « Energie » est une des priorités du gouvernement. Le taux minimum pourrait ainsi être porté à 38 €/hl, selon la proposition de la Commission européenne, ou 35,9 €/hl selon le texte voté par le Parlement européen en mars 2008. Dans ces deux cas de figure, la compétitivité des transporteurs français serait améliorée.
* 40 Rattaché à la mission « Ecologie, développement et aménagement durables ».
* 41 Selon une procédure prévoyant un appel public à la concurrence, le contrat de partenariat ne devrait pas être signé avant la fin de l'année 2010. Date à laquelle le partenaire extérieur pourra commencer à définir les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués nécessaires pour la liquidation de la « taxe poids lourds », et les modalités de leur production.
* 42 Ces transferts sont régis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, qui vise à réduire les transferts de déchets non contrôlés.
* 43 Sauf protoxyde d'azote.
* 44 Soit le seuil réglementaire en-deçà duquel la déclaration des émissions n'est pas obligatoire.
* 45 La TGAP a été réformée quatorze fois depuis sa création par la loi de finances pour 1999.
* 46 Ne sont pas visées les fractions de TGAP pour lesquelles la taxe à vocation à sanctionner l'absence d'acquittement d'une contribution volontaire ou frappant des exploitants pour lesquelles la précision apportée aurait été inutile.
* 47 Actualisation d'une référence au règlement (CE) n° 1013/2006.
* 48 Suppression de mentions inutiles ou devenues sans portée
* 49 Un tel dispositif était déjà prévu pour les installations de stockage des déchets ménagers par le bulletin officiel des douanes n° 6468 du 29 novembre 2000. Il ne s'appliquait toutefois qu'aux déchets de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets. Sa mise en oeuvre pratique reposait sur la justification par les exploitants du poids total des déchets concernés et des documents de transport attestant soit que l'ensemble du trajet entre le site de regroupement et l'installation assujettie avait été effectué par voie fluviale ou ferroviaire, soit que la répartition entre les modes de transport était d'au moins 80 % pour le rail et la voie fluviale pris ensemble, et au plus de 20 % pour la desserte routière finale.
* 50 On estime qu'un euro de réduction de TGAP indemnise 10 % des surcoûts en question.
* 51 Soit, selon l'article R. 311-1 du code de la route, tout véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
* 52 Pur les voitures particulières ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970. Pour les autres voitures particulières, la taxe sera assise sur la puissance administrative. Cette catégorie résiduelle vise les quelques milliers de véhicules importés d'Etats non membres de l'Union européenne, pour lesquels des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone ne sont pas disponibles.
* 53 Soit le troisième et le quatrième enfants à charge.
* 54 Appellation courante de la « taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ».
* 55 Soit le surperéthanol E85 destiné à être utilisé comme carburant, repris à l'indice 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
* 56 Soit 250 × 0,60.
* 57 Selon le cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, l'analyse de l'E85 sur l'ensemble de son cycle de vie (« du puits à la roue »), fait apparaître un gain de CO 2 par rapport au carburant fossile de 25 à 60 %, soit en moyenne 42,5 %.
* 58 Le territoire comptait 274 pompes à essence distribuant de l'E85 au mois de septembre 2008, en dépit d'un accord signé entre l'Etat et les distributeurs prévoyant l'installation de 1.200 points de distribution d'ici à la fin de 2008.
* 59 Adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement n'avait pas été retenu dans le texte définitif élaboré par la commission mixte paritaire.
* 60 Le c du III de cet article dispose en effet que « Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 % ».
* 61 Anciennement taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).
* 62 Rapport n° 413 (2007-2008), tome I, de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, commentaire de l'article 25 du projet de loi.
* 63 Ces biens entrent évidemment cependant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme dans celle de la taxe foncière.
* 64 Juridiquement, il convient de rappeler qu'un plan d'épargne logement est une sous-catégorie des comptes d'épargne logement.
* 65 Les contribuables s'entendent évidemment des « foyers fiscaux » tels que définis par l'article 6 du code général des impôts.
* 66 Le nouveau bouclier fiscal de l'année 2008, sur lequel aucun chiffre n'est à ce stade diffusé, devrait bénéficier selon les estimations initiales du gouvernement en 2008 à 234.000 personnes dont environ 33.000 redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.