INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi n° 510 (2004-2005) ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, déposé en premier lieu sur son bureau au mois de septembre 2005.

Prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, cette ordonnance est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, afin d'éviter toute difficulté liée à la superposition du dispositif de droit transitoire de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Conformément aux termes de l'habilitation législative, dont le champ avait été circonscrit par le Sénat, la réforme a consisté à tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance, unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle, préciser les conditions de constatation de la possession d'état, harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, sécuriser le lien de filiation, préserver l'enfant des conflits de filiation, simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Le dépôt du projet de loi de ratification dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance, conformément à l'article 92 de la loi du 9 décembre 2004, a permis d'éviter qu'elle ne devienne caduque. En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, elle constitue un « acte de forme réglementaire 1 ( * ) » jusqu'à sa ratification mais ne peut être modifiée que par la loi pour ses dispositions relevant du domaine de cette dernière 2 ( * ) .

La ratification de l'ordonnance, à l'exception d'une disposition relative à la dévolution du nom de famille, a déjà été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat lors de l'examen de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

L'article y procédant, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur un amendement du gouvernement, a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il était dépourvu de lien avec le projet de loi initial 3 ( * ) .

Les nouvelles auditions auxquelles votre rapporteur a procédé par la suite ont confirmé la qualité de l'ordonnance et le bien fondé de sa ratification, mais l'ont conduit à proposer, et votre commission des lois à accepter, de nouveaux aménagements, ce qui démontre l'intérêt pour le Parlement de disposer d'un minimum de temps pour l'examen des textes du Gouvernement.

I. UNE RÉFORME DU DROIT DE LA FILIATION NÉCESSAIRE

Le droit de la filiation se caractérisait, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, par une complexité qui, si elle reflétait la diversité des situations, le rendait inintelligible.

Trois griefs principaux étaient exprimés à son encontre : la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle n'avait plus lieu d'être ; les modes d'établissement non contentieux de la filiation étaient source d'insécurité juridique ; enfin, les règles d'action en justice étaient devenues pléthoriques.

A. UNE DISTINCTION ENTRE FILIATION LÉGITIME ET FILIATION NATURELLE QUI N'AVAIT PLUS LIEU D'ÊTRE

1. Une distinction contestée

Le droit de la filiation reposait sur la distinction entre la filiation légitime, liée au mariage, et la filiation naturelle, fondée sur la naissance hors mariage , qui entraînait des règles d'établissement et de contestation différentes.

Cette distinction était critiquée . Comme le soulignait notre collègue M. Bernard Saugey dans son rapport au nom de votre commission des lois sur la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « L'expression de filiation naturelle est en elle-même contestable, cette filiation n'étant ni plus ni moins naturelle que la filiation des enfants nés du mariage, les uns comme les autres pouvant être nés de procréation médicalement assistée. De plus, l'opposer à celle de filiation légitime tendrait à accréditer l'idée que seul le second type de filiation est conforme aux lois 4 ( * ) . »

2. Une distinction désuète

La distinction entre filiations légitime et naturelle apparaissait également désuète au regard de l'évolution de la société : un peu plus de 40 % des enfants naissent hors mariage (contre 6 % en 1965) et sont dans leur immense majorité désirés par leurs deux parents (92 % des enfants nés en 1994 ont été reconnus par leur père, contre 76 % de ceux nés en 1965) 5 ( * ) .

En outre, la filiation visant d'abord à rattacher l'enfant à ses parents et la société admettant la coexistence de plusieurs formes de conjugalité, il devenait peu significatif d'articuler l'ensemble du droit de la filiation autour du mariage.

3. Une distinction progressivement devenue sans objet

La préférence donnée à la famille fondée sur le mariage par le code civil de 1804 s'était traduite par une hiérarchie entre les enfants . L'enfant naturel simple, c'est-à-dire né de parents tous deux célibataires, avait des droits inférieurs à ceux de l'enfant légitime, né de parents mariés entre eux, tandis qu'était interdit l'établissement de la filiation des enfants adultérins (dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne) ou incestueux.

Cette hiérarchie entre enfants légitimes et enfants naturels a progressivement été gommée.

La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a marqué une étape décisive en posant le principe de l'égalité des filiations et en permettant l'établissement de la filiation adultérine à l'égard du parent marié. Les droits de l'enfant adultérin demeuraient cependant restreints. Ainsi, ses droits successoraux étaient réduits de moitié en cas de concurrence avec le conjoint victime de l'adultère ou les enfants légitimes ( anciens articles 759 et 760 du code civil ). Une réduction identique s'appliquait pour les libéralités.

La Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné cette discrimination fondée sur la naissance dans un arrêt Mazurek contre France du 1 er février 2000 6 ( * ) , la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a mis fin à toute différence de traitement entre enfants naturels simples et enfants adultérins en supprimant les différentes dispositions du code civil organisant cette discrimination 7 ( * ) . Le concept même d'enfant adultérin a été abandonné.

Enfin, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a posé, dans un article 310-1 du code civil , le principe selon lequel « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux » 8 ( * ) . De plus, elle a supprimé les références aux enfants légitimes et naturels et renforcé le principe d'une autorité parentale exercée en commun, dépendant non plus du statut des parents, mais de la date d'établissement de la filiation.

Du fait de cette égalisation des droits des enfants, la distinction des filiations légitime et naturelle était devenue sans objet. Plusieurs pays, dont certains de tradition juridique proche de la France, l'avaient d'ailleurs abandonnée : la Belgique par la loi du 31 mars 1987, le code civil du Québec depuis le 1 er janvier 1994 et l'Allemagne par la loi du 16 décembre 1997.

* 1 Décision n° 72-73 L du 29 février 1972.

* 2 Conseil d'Etat, 11 décembre 2006, Conseil national de l'ordre des médecins.

* 3 Décision n° 2007-552 DC du 1 er mars 2007.

* 4 Rapport n° 5 (Sénat, 2004-2005) de M. Bernard Saugey, page 57. http://www.senat.fr/rap/l04-005/l04-005.html

* 5 Les enfants nés hors mariage depuis 1965, Statut à la naissance et changements de filiation, F. Munoz-Perez et F. Pioux, rapport pour le GIP Justice, INED, juillet 1999.

* 6 Cette discrimination fut jugée contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son protocole n° 1 relatif aux biens.

* 7 Outre l'article 760, avaient donc été supprimées du code civil les dispositions posant la distinction (article 334), interdisant d'élever l'enfant au domicile commun sans l'accord du conjoint (article 334-7), ouvrant la possibilité de libéralités excédant la part successorale de l'enfant adultérin (article 908), réduisant de moitié sa réserve au profit des enfants légitimes (article 915) et réorganisant la quotité disponible entre époux en présence d'un enfant adultérin (article 1097-1).

* 8 Elle avait également abrogé l'article 1100 relatif à la présomption d'interposition de personnes en matière de donations.

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