TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE
Article 78
Droit à bénéficier de produits
d'épargne retraite
Objet : Cet article pose le principe de la
faculté, pour toute personne, d'accéder à l'épargne
retraite afin de pouvoir compléter sa pension de retraite.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, adopté
sans modification
par
l'Assemblée nationale, est plus déclaratif que normatif ; il
tend à préciser le cadre dans lequel s'inscrit le titre V du
présent projet de loi relatif à l'épargne retraite.
A ce titre, il affirme le principe selon lequel toute personne a accès
à l'épargne retraite.
Mais, au-delà de ce principe général, il définit
les six grands principes devant assurer sa mise en oeuvre.
Premier principe
: l'accès à l'épargne
retraite doit être garanti à toute personne, quel que soit son
statut et notamment son statut professionnel (salarié, non
salarié, fonctionnaire, chômeur, inactif).
Deuxième principe
, corollaire du premier : l'accès
à l'épargne retraite peut se faire aussi bien à titre
privé (et donc individuel) qu'à titre professionnel (que ce soit
dans un cadre individuel ou collectif, interne ou externe à
l'entreprise).
Troisième principe
: l'accès à
l'épargne retraite doit reposer sur des produits d'épargne
spécifiquement réservés à la retraite. S'il existe
déjà de tels produits dédiés (on peut penser par
exemple aux retraites d'entreprise régies par les articles 39, 82 ou 83
du code général des impôts, aux contrats
« Madelin », à l'ancien COREVA ou à la
Préfon), ceux-ci ne sont pas accessibles à tous. A l'inverse, des
dispositifs d'épargne plus généraux (comme
l'épargne salariale ou l'assurance vie), qui n'ont pas seulement
vocation à garantir un complément de retraite, ne peuvent alors
pas constituer le support de l'épargne retraite. Ce principe exige
également que l'épargne ainsi constituée soit
débloquée au moment du départ en retraite.
Quatrième principe
: l'offre d'épargne retraite doit
être diversifiée afin de permettre l'accès à un ou
plusieurs produits. En conséquence, au-delà des produits
spécifiques déjà existants, les articles 79 et 80 du
présent projet de loi prévoient la création de deux
nouveaux produits : le
plan d'épargne retraite
de l'article
79 qui répond à une logique plus individuelle et le
plan
partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
(PPESVR)
de l'article 80 qui s'inscrit dans un cadre collectif professionnel.
Cinquième principe
: l'épargne retraite doit
bénéficier d'une sécurité financière. Compte
tenu de son objet, l'épargne retraite doit être encadrée
par des règles prudentielles garantissant sa sécurité. A
ce titre, l'article 80 du présent projet de loi rend nécessaire
une diversification des placements patrimoniaux.
Sixième principe
: l'épargne retraite doit être
encouragée par l'Etat, grâce notamment à des
exonérations fiscales, garantissant l'égalité de tous
devant l'impôt. A ce titre, l'article 81 du projet de loi aménage
les règles de déductibilité fiscale applicables à
l'épargne retraite et met en place des « enveloppes
globales » dans lesquelles doivent être
appréciées ces possibilités de déductibilité.
II - La position de votre commission
Votre commission partage très largement l'esprit de ces grands principes
devant régir l'épargne retraite.
Elle observe toutefois un oubli dans leur énumération.
Dans le cadre du présent projet de loi qui vise à assurer la
sauvegarde du principe de répartition qui caractérise notre
système de retraite, il apparaît essentiel de définir la
place de l'épargne retraite par rapport aux régimes de retraite
obligatoires par répartition. L'épargne retraite n'a en effet
vocation qu'à intervenir en complément des régimes par
répartition qui constituent le socle de nos retraites.
Aussi votre commission a-t-elle voulu, par voie
d'amendement
, marquer
avec détermination
86(
*
)
la différence de nature
et le positionnement respectif entre les régimes obligatoires par
répartition et les dispositifs facultatifs d'épargne retraite.
Il lui a également semblé nécessaire de préciser,
par
amendement
, que les
« conditions de
sécurité financière et d'égalité devant
l'impôt »
devant régir l'accès à
l'épargne retraite soient définies par la loi.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 79
Création du plan d'épargne pour la retraite
(PER)
Objet : Cet article prévoit la
création
d'un nouveau plan d'épargne pour la retraite, devant permettre la
constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la
retraite.
I - Le dispositif proposé
Pour répondre aux insuffisances actuelles de l'épargne retraite
en France
(cf. exposé général)
, le présent
article prévoit la création d'un nouveau produit d'épargne
retraite facultatif et accessible à tous conformément au principe
posé à l'article 78 du présent projet de loi :
le
plan d'épargne retraite
(PER).
Pour autant, le dispositif proposé ne serait pas directement applicable.
Le présent article se contente en effet de définir le cadre
général du PER et renvoie à une « loi
ultérieure » le soin d'en préciser les modalités
de mise en place et de fonctionnement.
D'ores et déjà, le présent article détermine les
trois caractéristiques majeures
du nouveau produit.
- le PER a
« pour objet la constitution d'une rente
viagère payable à l'âge de la retraite ».
Est ainsi tranchée la question du mode de sortie. En bonne logique, un
dispositif d'épargne ne peut être considéré comme un
véritable produit de retraite que si la sortie en rente est obligatoire
au moment du départ à la retraite et constitue en cela
directement un complément de pension.
Le présent article, à l'instar des principaux dispositifs
d'épargne retraite existants (« Madelin », COREVA,
article 83 du code général des impôts, Préfon,
CREF...), fait donc le choix d'une sortie en rente viagère.
Certes, les ménages marquent généralement une
préférence significative pour les sorties en capital, la
conversion du capital en rente viagère étant d'ailleurs possible
à tout moment.
Il reste qu'il serait, le cas échéant, possible, pour un
dispositif fondé sur la sortie en rente, d'autoriser un
« déblocage anticipé » sous forme de capital
dans certaines conditions, voire d'autoriser le versement d'une partie de
l'épargne accumulée sous forme de capital. Ainsi, la loi
« Thomas » du 27 mars 1997 autorisait une sortie en
capital pour les rentes d'un montant trop faible, mais aussi une sortie
partielle en capital ne pouvant excéder 30 % de la provision
mathématique des droits acquis.
- Le PER peut être
« individuel ou
collectif »
.
Un dispositif d'épargne retraite peut être soit
individuel
,
soit
collectif
. Dans le premier cas, l'adhésion est du seul
ressort de l'intéressé (exemple de la Préfon ou des
contrats « Madelin »). Elle est donc facultative. Dans le
second cas, l'adhésion est décidée au niveau de
l'entreprise (exemple des retraites supplémentaires des articles 39 et
83 en code général des impôts) ou de la branche
professionnelle (comme le prévoyait par exemple la loi
« Thomas »), généralement par
l'intermédiaire d'un accord collectif. L'adhésion des
salariés peut alors être facultative ou obligatoire. Les
versements des intéressés peuvent, le cas échéant,
faire l'objet d'un abondement de l'employeur.
Sur ce point, le présent article laisse ouvertes ces deux
possibilités. Conformément aux principes fixés à
l'article 78 du présent projet de loi, l'adhésion individuelle
apparaît indispensable pour garantir la faculté pour tous
d'accéder à l'épargne retraite.
- Le PER est
« souscrit dans un cadre
associatif »
.
Le présent article précise enfin le mode de souscription et de
gestion du futur plan d'épargne retraite.
Deux solutions étaient sur ce point envisageables. Soit la souscription
est
directe
, l'intéressé contractant alors directement
avec l'organisme d'assurance chargé de la gestion de l'épargne et
du service de la rente : c'est le modèle de l'assurance vie. Soit
la souscription est
indirecte
, l'intéressé contractant
alors avec un tiers qui contracte à son tour, au nom de ses
adhérents, avec l'organisme d'assurance. C'est le cas des contrats
« Madelin » ou de la Préfon par exemple.
Le présent article retient la solution de la
souscription indirecte
dans un cadre associatif
. L'intéressé adhère et cotise
à une association qui contracte, à son tour avec un organisme
d'assurance chargé de la gestion des cotisations collectées, dans
le cadre d'une convention de gestion. L'association a alors pour mission de
représenter les intérêts des participants face à
l'organisme d'assurance.
Cette solution répond, selon l'exposé des motifs, au souci de
« tempérer la logique du contrat d'adhésion et
rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme
d'assurance ».
Au-delà de ces trois caractéristiques majeures du PER
définies au présent article, le projet de loi détermine
également, à son article 81 (
cf. ci-après
),
les règles générales relatives au régime fiscal des
cotisations aux PER.
Pour le reste, le présent article renvoie la définition du
régime du PER à une loi ultérieure.
On observera enfin que le présent article n'a aucune incidence juridique
sur les différents dispositifs d'épargne retraite actuellement
existants dont le régime n'est pas modifié.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement
87(
*
)
présenté par le Gouvernement sous-amendé tant par la
commission au fond que par la commission pour avis proposant une nouvelle
rédaction pour le présent article.
Plutôt que de renvoyer la définition du régime du nouveau
produit d'épargne retraite à une loi ultérieure, le choix
a été fait, dans un souci de clarification, de le fixer
dès la présente loi.
Tel que défini par la nouvelle rédaction, le
« Plan
d'épargne individuelle pour la retraite »
(PEIR)
répond aux caractéristiques définies dans la version
initiale du présent article, à la seule différence que
l'adhésion au PEIR est individuelle.
Selon l'exposé sommaire des motifs de l'amendement, le régime du
PEIR s'articulerait autour des points suivants :
« L'adhésion est individuelle et s'effectue dans un cadre
associatif, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite :
ce groupement peut, dans les conditions prévues au contrat et par
décision de l'assemblée des participants au plan, changer de
gestionnaire en respectant un préavis d'au moins 12 mois :
l'information des adhérents est assurée dans les mêmes
conditions que pour les contrats d'assurance vie, avec notamment le droit
à renonciation dans les 30 jours, à la seule différence
que les valeurs de transfert remplacent les valeurs de rachat.
« Le plan d'épargne individuelle pour la retraite doit se
doter d'un comité de surveillance représentant les
intérêts des participants que sont les adhérents et, en cas
de décès, les bénéficiaires de la réversion.
Plus de la moitié du comité de surveillance est composée
de membres indépendants de l'organisme d'assurance ou de
sociétés du même groupe. Le rôle de ce comité
est de veiller à l'efficacité du gestionnaire du plan, à
l'information des membres et à la répartition de la participation
aux bénéfices.
« Le transfert individuel des droits d'un plan à un autre est
garanti par la loi.
« Les actifs représentatifs des engagements de l'organisme
d'assurance vis-à-vis des adhérents du plan font l'objet d'un
enregistrement comptable distinct de l'actif général et sont
strictement cantonnés pour garantir qu'en aucun cas, y compris en cas de
défaillance du gestionnaire, d'autres créanciers ne puissent
exercer des droits sur l'épargne accumulée en vue de la
retraite. »
Le
paragraphe I
précise l'objet et la forme juridique du PEIR.
Le PEIR a pour objet la constitution d'une rente viagère payable
à l'âge de la retraite. Une possibilité de réversion
est prévue en cas de décès de l'adhérent.
L'Assemblée nationale a également souhaité, à
l'initiative de M. Xavier Bertrand, introduire une possibilité de
verser une rente d'invalidité, en cas d'invalidité de
l'adhérent survenue après son adhésion.
Le PEIR est un contrat d'assurance souscrit par un « groupement
d'épargne individuelle pour la retraite », au nom de ses
membres, auprès soit d'une compagnie d'assurance, soit d'une institution
de prévoyance, soit d'une mutuelle.
Trois modalités de constitution des droits viagers sont possibles :
soit l'acquisition directe d'une rente viagère différée,
soit l'acquisition progressive de points de rente, soit l'accumulation d'une
épargne qui ne serait alors convertie en rente qu'au moment de la
retraite.
Les
paragraphes II et III
déterminent les modalités de
surveillance de la bonne exécution du contrat. A cette fin, il est
institué un comité de surveillance, composé pour plus de
la moitié de ses membres, de personnes indépendantes de
l'organisme d'assurance.
Ce comité a pour mission de
« veiller à la bonne
exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la
représentation des intérêts des participants au
plan »
.
A ce titre, il bénéficie des prérogatives suivantes :
- possibilité de demander tout renseignement sur la situation
financière et l'équilibre actuariel du plan aux commissaires aux
comptes et à la direction de l'organisme d'assurance ;
- possibilité de recourir à des expertises
extérieures ;
- information du comité par l'organisme d'assurance sur
l'équilibre et la gestion du plan, ainsi que sur la répartition
de la participation aux bénéfices.
Le
paragraphe IV
détermine les modalités de gestion
administrative du plan.
Le
paragraphe V
autorise le participant à transférer ses
droits d'un PEIR à un autre PEIR.
Le
paragraphe VI
renvoie la définition des conditions d'exercice
de la gestion financière du PEIR à un décret en Conseil
d'Etat.
Le
paragraphe VII
prévoit un enregistrement comptable distinct,
dans les comptes de l'organisme d'assurance, des actifs du PEIR - il met
ainsi en oeuvre le principe du « cantonnement » - et
précise les conditions de conservation des actifs du plan par un
organisme dépositaire unique et distinct de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan.
Le
paragraphe VIII
prévoit des modalités
spécifiques d'apport d'actifs en cas d'insuffisance de
représentation des engagements d'un PEIR.
Le
paragraphe IX
détermine les conditions d'application des
règles prudentielles définies aux VII et VIII et renvoie leur
définition plus précise à un décret en Conseil
d'Etat.
Les
paragraphes X, XI et XII
sont relatifs au groupement
d'épargne individuelle pour la retraite.
Ils précisent leur statut (association loi de 1901), leur objet
(représentation des intérêts des participants au plan),
leurs modalités de financement (qui sont définies par le contrat
d'assurance).
Ils déterminent également les modalités d'exercice de
leurs missions.
L'assemblée des participants au plan décide des modifications
à apporter aux dispositions essentielles du plan, sur proposition du
comité de surveillance, et approuve la décision de reconduire ou
non le contrat, sur proposition du conseil de surveillance.
Le
paragraphe XIII
confie à un décret en Conseil d'Etat le
soin de préciser les règles techniques et les conditions
d'application du présent article.
Le
paragraphe XIV
est de coordination et apporte des modifications
rendues nécessaires par la création des PEIR au code des
assurances et au code de la mutualité, notamment en matière de
transfert de droits.
Le
paragraphe XV
fixe au 1
er
janvier 2004 la date
d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.
III - La position de votre commission
Depuis plus de dix ans maintenant, la création d'un dispositif
d'épargne retraite accessible à tous en complément de nos
régimes par répartition est considérée comme une
exigence pour garantir aux futurs retraités un niveau de vie
équivalent à celui des retraités d'aujourd'hui.
Ainsi, dès 1991, le
Livre blanc sur les retraites
indiquait que
« la nécessité de favoriser dans notre
économie la constitution d'une épargne supplémentaire
longue est largement reconnue »
.
En 1994, M. Jacques Delors écrivait plus clairement encore :
« L'une des erreurs faite en France a été de ne pas
expliquer qu'au-delà d'un minimum décent il fallait faire appel
pour partie à la retraite par capitalisation. Un socle commun et un
complément par capitalisation. Le premier assure la solidarité
pour tous, le second fait appel à la responsabilité et au sens de
la prévoyance de chacun, pour assurer la situation matérielle de
sa famille, à l'issue de la vie professionnelle
active »
88(
*
)
.
Pour sa part, votre commission en était depuis longtemps largement
convaincue. Elle rappellera à cet égard que la première
des nombreuses propositions de loi déposées sur ce sujet
émanait très largement de ses membres
89(
*
)
.
Aussi votre commission ne peut que se féliciter de la création de
ce PEIR qui répond aux préoccupations qu'elle exprimait depuis
lors.
Elle juge toutefois souhaitable de lui apporter certaines précisions
afin d'améliorer notamment la transparence de ce nouveau dispositif, la
transparence étant à ses yeux la condition essentielle de son
développement harmonieux.
Aussi vous propose-t-elle d'adopter
deux amendements
tendant à
préciser les conditions de désignation des « membres
indépendants » du comité de surveillance et les
modalités d'information directe de l'adhérent.
Elle considère en outre qu'au-delà de la
déductibilité fiscale des cotisations et primes versées au
PEIR telle que prévu à l'article 81 du présent projet de
loi, il importe, dans le respect du principe d'égalité devant
l'impôt, d'assortir ce nouveau produit d'un crédit d'impôt
afin de prendre en compte la situation fiscale des personnes non imposables. A
cet égard, elle observe que, lors des débats à
l'Assemblée nationale, M. François Fillon a indiqué que
« le montant
(du crédit d'impôt)
a vocation
à être fixé non pas dans ce projet, mais dans celui de la
loi de finances »
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 80
(art. L. 443-1-2 et L. 443-5 du code du travail
et L. 214-39
du code monétaire et financier)
Création du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire
pour la retraite
(PPESVR)
Objet : Cet article vise à transformer
l'actuel
plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) institué
par la loi du 19 février 2001 en un produit collectif d'épargne
retraite : le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour
la retraite (PPESVR).
I - Le dispositif proposé
La
loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale
a institué, parallèlement aux
plans
d'épargne entreprise
(PEE), un nouveau produit d'épargne
salariale à moyen - long terme : le
plan partenarial
d'épargne salariale volontaire
(PPESV) .
Depuis plusieurs années, on assistait en effet, compte tenu du faible
développement des régimes de retraite supplémentaires
d'entreprise, à une utilisation croissante de l'épargne salariale
- et notamment du PEE - comme un vecteur d'épargne retraite,
comme l'a observé en particulier la Cour des comptes :
« Si l'épargne salariale ne vise pas spécifiquement
la préparation de la retraite, son glissement vers cette utilisation
s'opère en France de deux manières. D'une part, on voit des
entreprises reconvertir des régimes supplémentaires
défaillants en épargne salariale. D'autre part, le PEE est de
plus en plus considéré comme un bon vecteur pour se constituer
une épargne longue. Dans cette optique, puisque 45 % des
salariés laissent les sommes immobilisées dans leur PEE plus de
cinq ans - un pourcentage en augmentation régulière -
des plans d'épargne entreprise à long terme (PEELT) ont vu le
jour, appelés aussi PEE retraite, pratiqués par les entreprises
désirant encourager leurs salariés à effectuer des
placements de longue durée.
« Aussi, voit-on parfois dans l'épargne salariale un
« vecteur » de l'épargne retraite en raison
même de ce potentiel de développement et des avantages qui y sont
attachés. »
90(
*
)
Dans ce contexte, plusieurs propositions avaient pu être formulées
pour transformer le PEE en plan d'épargne en vue de la retraite.
Ainsi, en 1997, la Commission des opérations de bourse observait qu'il
«
suffirait au demeurant de peu de choses pour transformer un PEE
en fonds de pension : que l'échéance ne soit plus
fixée en nombre d'années (cinq ou huit) mais à la date du
départ à la retraite ».
91(
*
)
Surtout, dans son rapport d'information de septembre 1999 sur l'actionnariat
salarié
92(
*
)
, notre
collègue Jean Chérioux avait suggéré la
création de PEE à long terme :
« Sans vouloir évidemment dénaturer les PEE tels
qu'ils existent, il serait possible d'étudier la possibilité,
pour les salariés volontaires et par accord collectif, de greffer sur
les PEE existants un « PEE à long terme », qui
constituerait un prolongement facultatif du PEE.
« Deux solutions sont ici envisageables :
« - l'instauration d'une durée de blocage
déterminée (10 ans par exemple), le capital étant transmis
à un « plan d'épargne retraite » à
l'issue de la période de blocage ;
« - le blocage des sommes jusqu'au départ en retraite du
salarié. A cette date, le capital serait transféré
à un organisme de gestion qui verserait alors une rente viagère
au salarié partant en retraite. (...)
« Une telle piste de réflexion n'est à
l'évidence pas exclusive d'une démarche en faveur de la
création de plans d'épargne retraite spécifiques, mais
elle pourrait constituer un utile complément. »
En créant le PPESV, la loi du 19 février 2001 s'est manifestement
inscrite dans cette perspective.
Le
plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)
Le
plan partenarial d'épargne salariale volontaire
(PPESV) est un
outil d'épargne salariale permettant au salarié de constituer une
épargne dans le cadre de l'entreprise, à moyen ou long terme
(10 ans minimum).
Mise en place du PPESV
L'instauration d'un PPESV suppose obligatoirement la
conclusion d'un accord
collectif
au sens du titre III du livre premier du code du travail. Il
est donc impossible de recourir à l'accord avec le comité
d'entreprise, à l'accord référendaire ou encore à
la décision unilatérale, comme cela est possible pour le
plan
d'épargne d'entreprise
(PEE).
Le PPESV est obligatoirement
complémentaire au plan d'épargne
d'entreprise traditionnel ou un plan d'épargne interentreprises
(PEI)
dans la mesure où il ne peut être mis en place que si
les participants ont la possibilité d'opter pour un plan d'une
durée plus courte.
Le PPESV peut être établi au sein d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises constituant ou non une unité économique et sociale.
Le PPESV peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises
(PEI).
Alimentation du PPESV
Peuvent être affectées au PPESV les sommes issues de
l'intéressement et de la participation ainsi que toutes sommes
versées volontairement par le salarié. L'entreprise peut
également faire des versements complémentaires (abondement).
S'agissant des sommes qui proviendraient de la participation ou de
l'intéressement, elles ne peuvent être transférées
moins de cinq ans avant l'échéance du PPESV.
Le PPESV peut être également alimenté par transfert de
fonds provenant de PEE et de PEI y compris pendant la période de blocage
de cinq ans. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du plafonnement des versements volontaires au PPESV et
ils ne peuvent pas donner lieu à versement complémentaire de
l'entreprise.
Les versements individuels du salarié ne peuvent excéder le quart
de sa rémunération annuelle brute ou des revenus professionnels
soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'agit de la même limite
que celle en vigueur pour le PEE.
La contribution annuelle de l'entreprise est limitée à
4.600 euros par bénéficiaire, sans pouvoir excéder
trois fois la contribution du bénéficiaire. Le montant de la
contribution de l'entreprise peut être modulé entre les
différentes catégories de salariés dès lors que
cette modulation résulte de règles à caractère
général et n'a pas pour effet d'établir un rapport entre
le versement de l'entreprise et le montant de la rémunération du
salarié.
Gestion du PPESV
Deux formules sont prévues pour définir la durée de
conservation des fonds versés dans les PPESV :
- soit il s'agit d'un
PPESV à terme fixe
: les sommes
ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être
détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai
minimum de 10 ans à compter du premier versement ;
- soit il s'agit d'un
PPESV glissant
: les sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants doivent être détenues
jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de 10 ans à
compter de chaque versement.
Sortie du PPESV
Les sommes et valeurs inscrites aux comptes des participants seront
délivrées, à l'échéance, en une seule fois
selon des modalités déterminées par l'accord ayant
établi le PPESV. Les « sorties en rentes » ne sont
pas possibles. Toutefois, afin de ne pas contraindre le participant à
débloquer son épargne constituée en une seule fois, la
délivrance pourra, à sa demande, être effectuée de
manière fractionnée (retraits en capital fractionnés).
Il est toutefois prévu
plusieurs cas de déblocage
anticipé
, qui sont plus restreints que pour le PEE :
décès, invalidité, surendettement, création ou
reprise d'une entreprise, acquisition de la résidence principale,
départ en retraite, licenciement, expiration des droits à
l'assurance chômage.
Utilisation des fonds
Le code du travail renvoie à la réglementation du PEE pour la
définition des conditions d'utilisation des fonds des PPESV.
Conformément aux dispositions de l'article L. 443-3 du code du
travail, applicables aux fonds collectifs au titre du PEE, les fonds du PPESV
doivent être affectés à l'acquisition de titres de SICAV ou
de parts de fonds communs de placement ou d'actions émises par la
société notamment dans le cadre d'augmentations de capital qui
peuvent être réservées aux participants à un PPESV,
lesquels peuvent bénéficier d'une décote maximale de
30 % contre 20 % pour les participants au PEE.
Le code du travail précise également que le règlement d'un
PPESV doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être
affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les
entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 nouveau du
code du travail.
Régime fiscal et social
Au titre de la fiscalité individuelle, les sommes librement
affectées par le salarié au PPESV ne bénéficient
d'un traitement de faveur que si elles résultent d'un accord de
participation ou d'intéressement. En revanche, les sommes versées
par l'entreprise, dans la limite annuelle de 4.600 euros, sont
exonérées d'impôt sur le revenu, de même que le sont
les revenus générés par les fonds du PPESV s'ils sont
réemployés dans le fonds.
Au titre de la fiscalité de l'entreprise, l'abondement de l'employeur
est déductible de son résultat imposable. En outre, l'entreprise
peut constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement
égale à 25 % des versements complémentaires qu'elle
réalise. Ce taux est porté à 50 % pour les versements
complémentaires investis en titres de l'entreprise.
Au niveau social, les sommes versées par le salarié ne
bénéficient de l'exonération de cotisations sociales que
si elles sont issues d'une origine créant de tels avantages
(participation, intéressement). La contribution complémentaire de
l'entreprise est assujettie à une taxe de 8,2 % à la charge de
l'employeur au profit du fonds de réserve des retraites. Cette taxe
n'est calculée que sur la part d'abondement qui excède,
annuellement, la somme de 2.300 euros par salarié
(éventuellement majorée dans les conditions du deuxième
alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail si les fonds
sont consacrés à l'acquisition de titres de l'entreprise).
Source : d'après Liaisons sociales
Il reste
que le PPESV tel qu'actuellement défini ne répond que très
imparfaitement à cet objectif.
A cet égard, votre commission avait, lors de l'examen de la loi du
19 février 2001 précitée, souligné avec force
les insuffisances de ce nouvel instrument, qu'elle avait alors qualifié
de « produit hybride » :
« Les PPESV, du moins dans leur version originale, apparaissent en
effet comme des ersatz à la mise en place de réels fonds de
pension et de plans d'épargne retraite. Il semble bien que, reportant
continuellement la nécessaire réforme des retraites, le
Gouvernement ait voulu permettre aux salariés de se constituer une
épargne longue pouvant leur servir de complément de retraite.
L'épargne salariale deviendrait alors un pis-aller à
l'épargne retraite.
« Le débat à l'Assemblée nationale a cependant
permis d'éclaircir en partie cette question. Par la suppression de la
sortie en rente et par la possibilité d'une sortie
« glissante », le PPESV se rapproche d'un plan
d'épargne à long terme même s'il constitue toujours un
« produit hybride ». »
93(
*
)
De fait, le PPESV souffre aujourd'hui de quatre insuffisances pour en faire un
produit adapté à la constitution d'une épargne en vue de
la retraite :
- une durée trop courte, les sommes épargnées
n'étant immobilisées que pour une période minimale de dix
ans ;
- une diversification trop faible des actifs ne permettant pas de garantir
les règles de prudence élémentaire en matière de
dispersion des risques ;
- une complexité trop importante, liée notamment à la
dualité du produit (plan à terme fixe ou plan glissant) ;
- une vocation trop incertaine, du fait du nombre important de cas de
déblocage anticipé.
Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que le
développement actuel de ce produit reste aujourd'hui modeste. Selon les
informations recueillies par votre rapporteur, le nombre de PPESV mis en place
à ce jour serait de l'ordre de 250. Environ 40.000 salariés
auraient adhéré à un PPESV.
Le présent article tend alors à transformer le PPESV en
plan
partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
(PPESVR)
en modifiant son régime pour le dédier plus efficacement à
l'épargne retraite.
Le
paragraphe I
modifie l'article L. 443-1-2 du code du travail relatif
au régime du PPESV et, par coordination, l'article L. 443-5 du
même code.
Ces modifications concernent avant tout la durée, l'alimentation,
l'utilisation et les modes de sorties du PPESV. En revanche, les règles
relatives à sa mise en place
94(
*
)
ou à son fonctionnement ne
sont pas modifiées.
S'agissant de la
durée du plan
, il est ainsi prévu que les
deux délais actuels d'immobilisation minimale de dix ans (soit à
terme fixe, soit glissants) soient remplacées par une immobilisation
jusqu'à la date de départ en retraite. Les cas de
déblocage anticipé resteront fixés par un décret en
Conseil d'Etat, mais ceux-ci devraient être plus restreints
qu'actuellement.
S'agissant de l'
alimentation du plan
, la possibilité d'abondement
de l'employeur au versement sur le PPESVR des sommes issues de la participation
est supprimée.
La faculté actuellement prévue à l'article L. 443-5
du code du travail de procéder à une augmentation de capital
réservée aux adhérents du PPESVR est également
supprimée, compte tenu des nouvelles conditions d'allocation des actifs.
Par cohérence, la décote spécifique de 30 % sur le
prix de souscription des actions dans le cadre des augmentations de capital
réservées aux participants du PPESV est supprimée.
S'agissant de l'
utilisation des sommes épargnées
sur le
plan, il est prévu de « sécuriser » leur
placement.
A l'heure actuelle, ces sommes sont principalement utilisées pour
l'acquisition de parts de
fonds communs de placement d'entreprise
(FCPE). Le code monétaire et financier définit deux types de
FCPE : ceux régis par l'article L. 214-39, dont l'actif ne
peut être constitué par plus d'un tiers de titres de l'entreprise,
ceux régis par l'article L. 214-40 dont l'actif doit être
constitué pour plus d'un tiers des titres de l'entreprise. Il existe
donc deux types de fonds : les fonds diversifiés et les fonds
d'actionnariat.
Cette sécurisation se fait d'une triple manière :
- les FCPE, dont des parts sont acquises dans le cadre du PPESVR, ne
peuvent être que les FCPE régis par l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier et ne peuvent détenir plus de
5 %
de titres de l'entreprise
ou de sociétés qui lui sont
liées. Il s'agit ici d'éviter que l'épargne
constituée par le salarié en vue de sa retraite soit
constituée par de l'actionnariat salarié, qui n'a à
l'évidence pas cette vocation ;
- ces FCPE ne peuvent détenir plus de
5 % de titres non
cotés
. Il s'agit ici de garantir la liquidité de
l'épargne accumulée dans le PPESVR, celle de l'épargne
investie en titres non cotés étant souvent plus incertaine ;
- l'adhérent au PPESVR doit se voir proposer
le choix entre au
moins trois fonds présentant des profils d'investissements
différents
. Il s'agit là encore d'assurer une diversification
des risques en permettant à l'adhérent de choisir, au regard de
sa politique et de son horizon d'épargne, des modes de placements
différents. On peut estimer qu'il serait ainsi souhaitable de proposer
un fonds principalement monétaire, un fonds principalement obligataire
et un fonds principalement investi en actions, ces différents fonds
offrant alors un profil de risque - mais aussi de
rentabilité - différent.
S'agissant enfin des
modes de sortie
, il est prévu qu'à la
différence du PPESV qui ne permettait qu'une sortie en capital (de
manière éventuellement fractionnée), la sortie du PPESVR
puisse se faire, au choix du participant, soit en rente, soit en capital. Ces
modalités de sortie devront être organisées par l'accord
collectif instituant le plan, cet accord devant également
déterminer les conditions dans lesquelles le participant pouvait
exprimer son choix entre rente et capital.
Le
paragraphe II
organise l'extinction des PPESV actuellement existants.
Il est ainsi prévu que l'épargne déjà placée
dans un PPESV soit, dans un délai de douze mois à compter de
l'entrée en vigueur de la loi, transférée soit dans un PEE
ou un PEI, soit dans un nouveau PPESVR. Par cohérence, il est
prévu que la période d'indisponibilité de l'épargne
ainsi transférée soit celle prévue par le nouveau support
retenu.
Le
paragraphe III
est rédactionnel. Il prévoit que, dans
tous les textes législatifs en vigueur, le terme de PPESVR soit
substitué à celui de PPESV.
Le
paragraphe IV
est de coordination. Il modifie l'article
L. 214-39 du code monétaire et financier relatif au régime
des FCPE « diversifiés » pour rappeler la
règle posée par le paragraphe I qui exige que les FCPE souscrits
dans le cadre d'un PPESVR ne peuvent détenir plus de 5 % de titres
de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté,
outre plusieurs amendements de coordination présentés par sa
commission, plusieurs modifications à cet article :
- la possibilité pour l'entreprise d'abonder les sommes issues de
la participation placées sur un PPESV
(amendement
présenté par M. Bernard Accoyer, rapporteur, et M. Jean-Luc
Préel et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement)
;
- la précision selon laquelle la « sortie » du
PPESVR s'effectue sous forme de rente viagère sauf si l'accord
établissant le PPESVR prévoit une délivrance en capital
(amendement présenté par M. Xavier Bertrand, rapporteur
pour avis au nom de la commission des finances et adopté avec l'avis
favorable de la commission des affaires culturelles et du
Gouvernement) ;
- la précision selon laquelle c'est le salarié qui choisit
d'affecter l'épargne constituée dans le cadre de l'ancien PPESV
soit sur un PEE, soit sur un nouveau PPESVR
(amendement
présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Luc Préel et
adopté avec l'avis favorable de la commission et du
Gouvernement)
;
- la majoration de 8,2 % à 9,8 % du taux de la
contribution sur l'abondement de l'employeur au PPESVR lorsqu'il dépasse
2.300 euros
(amendement présenté par M. Xavier Bertrand au nom
de la commission des finances et adopté avec l'avis favorable de la
commission des affaires culturelles, le Gouvernement s'en remettant à la
sagesse de l'Assemblée nationale)
;
- la possibilité pour les FCPE solidaires d'investir leurs actifs
en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) en complément des titres d'entreprises
« solidaires »
(amendement présenté par M.
Xavier Bertrand et adopté avec l'avis favorable de la commission et du
Gouvernement)
.
III - La position de votre commission
La transformation du PPESV en PPESVR ne peut que satisfaire votre commission
qui milite depuis plusieurs années déjà pour la
création d'un outil d'épargne salariale à long terme
susceptible de constituer un complément de pension.
En cela, il apporte une clarification indispensable au régime
« hybride » du PPESV qu'elle avait regretté en son
temps.
Dans son régime actuel, le PPESV introduit en effet une confusion
regrettable car ce plan peut constituer soit un produit d'épargne
salariale, soit un produit d'épargne retraite, sans que son
régime soit réellement adapté à l'une ou à
l'autre.
Or, il importe de garantir la spécificité tant de
l'épargne salariale que de l'épargne retraite qui
répondent chacune à une logique différente.
L'épargne retraite a vocation à assurer un revenu aux
retraités en complément de notre système de retraite par
répartition. Elle implique donc des versements réguliers, sur une
longue période, de sommes destinées à rester indisponibles
jusqu'à la retraite. A l'inverse, l'épargne salariale
apparaît plus aléatoire car elle dépend largement des
performances de l'entreprise et de la propension à épargner du
salarié.
Pour autant, ces deux types d'épargne n'ont pas vocation à
s'ignorer totalement. Car, s'il faut à l'évidence éviter
qu'elles n'entrent en concurrence comme l'organisait de fait l'actuel PPESV,
elles peuvent en revanche se compléter utilement, comme le
suggérait notre collègue Jean Chérioux dans son rapport
d'information précité, en permettant de
« greffer
sur les PEE existants un PEE à long terme »
.
En ce sens, le présent article apporte une réponse
équilibrée en faisant du PPESVR un produit d'épargne
salariale dans une perspective de préparation de la retraite. Compte
tenu du faible développement des régimes de retraites
supplémentaires d'entreprise, il apparaît ainsi déterminant
pour favoriser l'accès des salariés à l'épargne
retraite dans un cadre collectif, de greffer un nouveau produit
d'épargne retraite dans le cadre de l'épargne salariale qui
repose sur le dialogue social et dont le développement et la diffusion
apparaissent plus dynamiques.
On rappellera ainsi qu'en 2000, 40 % des salariés étaient
couverts par un accord de participation et 28 % par un accord
d'intéressement et que 30 % des salariés avaient la
possibilité d'épargner sur des PEE. On observera également
que certaines dispositions de la loi du 19 février 2001
précitée devraient en outre favoriser l'extension de
l'épargne salariale, notamment dans les PME. On peut ici songer
notamment aux PEI, dispositif initialement proposé par notre
collègue Jean Chérioux et repris par la suite dans la loi du
19 février 2001.
Votre commission propose néanmoins d'aménager ce nouveau
dispositif sur deux points.
D'une part, il apparaît nécessaire de
renforcer
l'attractivité du PPESVR
, dont le régime n'apparaît pas
plus incitatif que celui du PPESV actuel dont on a souligné le
départ modeste alors même que la durée
d'indisponibilité de l'épargne est bien plus longue.
A ce titre, votre commission vous propose d'adopter quatre
amendements
:
- le premier vise à garantir, dans un souci de
sécurité financière, la pleine information du
salarié sur le niveau de risque inhérent à son
placement ;
- le deuxième vise à majorer la provision pour
investissement que peut constituer l'entreprise, en franchise d'impôt, au
titre de son abondement au PPESVR. Il apparaît en effet souhaitable
d'augmenter le taux de cette provision (qui est actuellement de 25 %) pour
les entreprises mettant en place un PPESVR dans les deux ans suivant la
publication de la loi afin d'inciter à un développement rapide de
ces plans ;
- le troisième tend à supprimer la contribution de
8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur au PPESVR comprise entre
2.300 et 4.600 euros. On rappellera que le Sénat avait
proposé cette suppression lors des débats sur la loi du 19
février 2001, au motif qu'elle risquait d'entraver le
développement des PPESV pour un rendement très limité. De
fait, le produit cumulé de cette taxe n'atteignait, au 31 mai 2003, que
79.676,20 euros... Elle apparaît donc au mieux inutile, au pire
contre-productive, en dissuadant la mise en place de PPESVR ;
- le quatrième amendement vise à instituer, tous les cinq
ans, une obligation de négocier dans les branches sur la mise en place
de PEI et de PPESVR interentreprises, afin de favoriser leur diffusion ;
- le dernier amendement vise à simplifier la transformation du PPESV en
PPESVR en permettant une telle transformation par simple avenant, afin de ne
pas remettre totalement en question les accords collectifs instituant des PPESV
qui viennent à peine, pour la plupart, d'être conclus.
Au-delà de ces propositions, il conviendrait également, lors de
l'examen de la prochaine loi de finances, d'envisager la mise en place d'un
crédit d'impôt pour les versements volontaires des salariés
au PPESVR, à l'instar de ce qui pourrait être prévu pour le
PEIR.
D'autre part, il est souhaitable de
mieux articuler le nouveau dispositif
avec les autres outils d'épargne salariale
.
Dans cette perspective, votre commission vous propose, par
amendement
,
de préciser les conditions d'alimentation du PPESVR. Il n'apparaît
pas souhaitable en effet que le PPESVR puisse recevoir directement les sommes
issues de l'intéressement et de la participation au risque de
dénaturer l'épargne salariale qui ne peut se résumer
à un simple vecteur d'épargne retraite. Ces sommes ne pourraient
alors être affectées au PPESVR qu'après avoir
transité par les PEE.
Elle suggère également, par
amendement,
de maintenir une
mesure en faveur de l'actionnariat salarié applicable dans le cadre du
PPESV qui ne le serait plus dans celui du PPESVR. La transformation du PPESV en
PPESVR supprime en effet - de manière d'ailleurs logique au regard
des règles de diversification des actifs - la possibilité
d'accorder aux salariés une décote de 30 % sur le prix de
souscription des actions émises par l'entreprise en cas d'augmentation
du capital. Cette possibilité de décote majorée devrait
alors être maintenue dans le cadre du PEE en cas de blocage des titres
pendant au moins dix ans.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 80 bis (nouveau)
(art. L. 135-7 du code de la
sécurité sociale)
Affectation au fonds de réserve des
retraites
des fonds en déshérence issus de l'épargne
salariale
Objet : Cet article, introduit en première
lecture
à l'Assemblée nationale, vise à permettre l'affectation de
l'ensemble des fonds en déshérence issus de l'épargne
salariale au fonds de réserve des retraites, au terme de leur
prescription de 30 ans.
I - Le dispositif proposé
Cet article est issu d'un amendement présenté par M. Xavier
Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, et
adopté avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales et du Gouvernement.
L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale, prévoit que les sommes issues de l'intéressement, de
la participation et des plans d'épargne salariale et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations soient
affectées au F2R à l'échéance de leur prescription
trentenaire.
Lors de la discussion de la loi du 19 février 2001, et sur la base des
estimations réalisées par MM. Jean-Pierre Balligand et
Jean-Baptiste de Foucauld dans leur rapport sur l'épargne
salariale
95(
*
)
, le montant des
fonds en déshérence issus de l'épargne salariale avait
été évalué à quelque 350 millions de
francs. Il avait alors été décidé d'affecter ces
sommes au F2R au terme de leur prescription trentenaire.
Observant dans l'exposé sommaire de l'amendement que
« seuls les droits à participation ayant été
versés à un fonds d'investissement pour l'entreprise et les
droits à intéressement, lorsqu'ils sont en
déshérence, sont concernés par une affectation au
F2R »
, l'Assemblée nationale a étendu le champ
d'une telle affectation, à l'issue de leur prescription, aux sommes
résultant de la liquidation :
- des parts de fonds commun de placement ;
- des titres émis par les SICAV ;
- des actions émises par les sociétés
créées par les salariés en vue de la reprise de leur
entreprise ;
- des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 81
(art. 83, 154 bis, 154 bis-0 A, 158 et 163 quatervicies
nouveau
du code général des impôts)
Déductions
fiscales favorisant l'épargne
retraite
Objet : Cet article vise à rationaliser le
régime fiscal applicable aux versements à l'ensemble des
régimes et produits permettant la constitution d'une retraite
complémentaire ou supplémentaire ou d'une épargne retraite
en définissant les règles de déductibilité, au
titre de l'impôt sur le revenu, qui leur sont applicables.
I - Le dispositif proposé
Le régime fiscal actuellement applicable, au titre de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, aux versements effectués au profit
des régimes et produits permettant la constitution d'une retraite
complémentaire ou supplémentaire, se caractérise
aujourd'hui par sa désuétude, sa diversité et sa
complexité.
S'agissant des
ressortissants du régime général
, la
fiscalité des cotisations versées aux régimes de retraite
et de prévoyance varie selon que ces régimes sont obligatoires ou
facultatifs.
Les cotisations versées dans le cadre des régimes de base sont
déductibles du revenu brut pour leur montant intégral. La part
patronale de ces cotisations n'est pas considérée comme un revenu
imposable.
Les cotisations versées aux organismes de retraite complémentaire
(AGIRC et ARRCO notamment) et, dans le cadre de la protection sociale
complémentaire, aux organismes de retraite supplémentaire et de
prévoyance, auxquels les salariés sont affiliés de
manière obligatoire, sont déductibles du revenu imposable dans la
limite d'un plafond annuel, en application de l'article 83 du code
général des impôts. Cette déductibilité ne
s'applique qu'aux cotisations salariales (et non patronales).
Ce plafond est égal à 19 % d'une somme égale à
huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale (soit 44.360 euros). Il inclut les cotisations
à l'ensemble des régimes légaux de retraite et des
régimes de prévoyance complémentaire. A l'intérieur
de ce plafond, les versements aux seuls régimes de prévoyance ne
sont déductibles que dans la limite de 3 % de cette même
somme.
Les cotisations versées à titre facultatif ne sont, en principe,
pas déductibles, qu'il s'agisse de régimes collectifs à
adhésion facultative ou de contrats individuels souscrits à
l'initiative des salariés. Lorsque ces cotisations sont prises en charge
par l'employeur, elles constituent un supplément de revenu et sont,
à ce titre, imposables.
S'agissant des
professions artisanales, industrielles, commerciales et
libérales
, les cotisations d'assurance vieillesse des régimes
obligatoires et primes versées au titre des contrats
« Madelin » et autres régimes facultatifs de
retraite sont, en application de l'article 154
bis
du code
général des impôts, déductibles du revenu
professionnel dans la limite de 19 % d'une somme égale à
huit fois le plafond annuel moyen retenu par le calcul des cotisations de
sécurité sociale.
S'agissant des
professions agricoles
, les cotisations versées au
titre des contrats d'assurance de groupe sont, en application de
l'article 154
bis
0A du code général des
impôts, déductibles du revenu professionnel dans la limite de
7 % de trois fois le plafond de la sécurité sociale.
S'agissant enfin des
fonctionnaires et assimilés
, les cotisations
aux régimes d'épargne retraite (Préfon, ancien CREF, CGOS)
sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, sans
plafond, en application de l'article 83 du code général des
impôts.
Au total, comme l'observait M. Xavier Bertrand dans son rapport pour avis
au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale,
« le droit actuel prévoit un mécanisme complexe de
déductions des cotisations aux régimes complémentaires,
qui ne différencie pas l'obligatoire du facultatif, ni la retraite de la
prévoyance ».
Le
paragraphe I
du présent article cherche alors à
clarifier et à moderniser ce régime fiscal, en prenant en compte
les nouvelles dispositions issues des articles 79 et 80 du présent
projet de loi. L'objectif général est d'assurer une
déductibilité à l'entrée des sommes
consacrées à l'épargne retraite dans la limite d'un
plafond global, les rentes restant, elles, assujetties à l'impôt
sur le revenu à la sortie. A ce titre, il prévoit plusieurs
dispositions.
L'alignement du régime des cotisations de retraite
complémentaire sur celui des cotisations de sécurité
sociale
Actuellement, en application du 2° de l'article 83 du code
général des impôts, les cotisations de retraites
complémentaires légalement obligatoires relèvent, en
théorie, du même régime que les cotisations de retraites
supplémentaires ou de prévoyance. Elles ne sont
déductibles que dans la limite d'un plafond.
Il est prévu [
au a) du 2° du I du présent article
]
que leur régime soit identique à celui des cotisations de
sécurité sociale, à savoir une déductibilité
totale.
Il s'agit ici de tirer les conséquences de la place des régimes
de retraite complémentaire dans notre système d'assurance
vieillesse même si, en pratique, l'administration fiscale admettait
déjà, de fait, une telle déductibilité totale.
La distinction entre retraite et prévoyance pour leur
traitement fiscal
Actuellement, les cotisations au titre de la prévoyance et de la
retraite supplémentaire relèvent d'un régime fiscal
commun. Elles sont additionnées pour l'appréciation du plafond de
déductibilité, même si les cotisations de prévoyance
doivent, en outre, respecter un plafond spécifique inférieur.
Il est prévu [
au c) du 2° du I du présent article
] de
séparer plus nettement ces deux types de cotisations, chacune devant
respecter son propre plafond de déductibilité.
La déductibilité des cotisations aux nouveaux PER
Il est prévu [
au a) du A du I du nouvel article 163 quatervicies
du code général des impôts
], à l'instar des
autres produits d'épargne retraite, que les cotisations au nouveau PER
institué à l'article 79 du présent projet de loi,
soient déductibles du revenu net global pour l'imposition sur le revenu.
Cette déductibilité ne sera toutefois possible que dans la limite
d'un plafond
(voir ci-dessous)
.
La fiscalisation des rentes servies au titre du PER
Par cohérence avec la déductibilité à
l'entrée et à l'instar des autres cotisations, le présent
article (
au 5° de son I
) soumet les pensions servies au titre du
PER à l'impôt sur le revenu. Elles bénéficient
toutefois des abattements de 10 % et 20 % habituellement applicables
aux traitements, salaires et pensions.
La création d'une enveloppe globale de
déductibilité des cotisations d'épargne retraite
Les cotisations d'épargne retraite sont aujourd'hui largement
déductibles du revenu imposable. Mais les conditions de
déductibilité (et notamment les plafonds) diffèrent selon
la profession de l'intéressé et le produit d'épargne
retraite concerné.
Cette situation n'est guère conforme au principe de
l'équité fiscale. Elle le serait d'autant moins à l'avenir
que le présent projet de loi crée un nouveau produit
d'épargne retraite - le PER - accessible à tous.
Il est donc prévu de créer - en application d'un nouvel
article 163
quatervicies
du code général des
impôts - une enveloppe globale de déductibilité
applicable à l'ensemble des cotisations d'épargne retraite, de
manière à éviter, notamment, qu'une personne puisse
cumuler sans limites les avantages fiscaux au titre des dispositifs actuels et
du nouveau PER.
Le montant de cette enveloppe, qui doit être fixé par la loi,
n'est pas précisé par le présent article. Il devrait
être déterminé par le prochain projet de loi de finances.
Ce plafond global ne sera pas, comme les plafonds actuellement applicables,
fixé en valeur absolue, mais sera égal à un pourcentage
des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé. Il
est toutefois prévu de créer, pour les revenus les plus faibles,
un « plancher du plafond » qui sera égal à un
pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Si ce
« plancher du plafond » est plus élevé que le
plafond déterminé en pourcentage du revenu d'activité, ce
sera donc le premier qui s'appliquera.
La notion de revenus d'activité professionnelle, notion nouvelle en
droit fiscal, est définie au II du nouvel article 163
quatervicies
du code général des impôts : il
s'agit des traitements et salaires, tels que définis par le code
général des impôts et, pour les professions non
salariées, des bénéfices réalisés. Pour ces
dernières, on observera que le montant de ces bénéfices
est, pour la définition du revenu d'activité professionnelle,
majoré des cotisations versées aux régimes professionnels
de retraite supplémentaire, ce qui conduit alors à majorer le
plafond global de déductibilité qui leur est applicable.
Ce plafond global devrait s'appliquer, non pas comme il est d'usage pour le
foyer fiscal dans son ensemble, mais pour chaque membre du foyer fiscal, sans
que ces nouvelles modalités de prise en compte soient
précisées au présent article. Il s'agit donc
d'individualiser les possibilités de déductibilité, afin
d'éviter d'éventuels reports d'enveloppe de
déductibilité entre membres du foyer.
Ce nouveau plafond global de déductibilité présente une
particularité par rapport à l'ancien système de
déductibilité. Alors que ce dernier, en application de
l'article 83 du code général des impôts,
s'appréciait par rapport au revenu brut de l'intéressé
(c'est-à-dire pour les salaires, y compris les cotisations sociales), le
nouveau plafond global s'apprécie par rapport à son revenu net
global pour les seuls versements aux PER et aux régimes
complémentaires de retraite des fonctionnaires et assimilés. Une
telle modification ne sera pas sans incidence : elle conduira notamment
à une différence de traitement entre les régimes de
retraite complémentaire de la fonction publique et les régimes
professionnels de retraite supplémentaire, notamment pour la gestion des
cotisations.
Seront alors déductibles du revenu, dans la limite de ce plafond
global :
- les cotisations aux nouveaux PER ;
- les cotisations aux régimes de retraite complémentaire des
fonctionnaires et assimilés (Préfon, CGOS, ancien CREF) ;
- les cotisations salariales et patronales de retraite
supplémentaires auxquels le salarié est affilié de
manière obligatoire (régime de l'article 83 du code
général des impôts)
96(
*
)
et, à titre plus anecdotique,
les cotisations versées aux régimes de prévoyance des
joueurs professionnels de football ;
- les primes et cotisations aux contrats « Madelin »
(article 154 bis du code général des
impôts)
;
- les primes et cotisations aux contrats d'assurance groupe des
non-salariés agricoles (art. 154
bis
0A du code
général des impôts) ;
- l'abondement éventuel de l'entreprise au PPESVR.
Le mécanisme de déductibilité mis en place par cet article
apparaît passablement compliqué du fait d'un traitement
différencié des divers versements pris en compte : les deux
premiers sont appréciés directement par rapport au plafond,
tandis que les quatre derniers, compte tenu des règles de
déductibilité qui leur sont propres, viennent en diminution du
plafonnement global applicable.
On aboutit donc à un
régime de déductibilité
unifié, mais à deux étages
:
-
les versements au titre des régimes professionnels de
retraite supplémentaire (article 83 du code général
des impôts, indépendants, non salariés agricoles) sont
déductibles des revenus bruts dans la limite d'un plafond
spécifique, de même que les abondements éventuels de
l'entreprise au PPESVR ;
- les versements au titre du PER et des régimes de retraite
complémentaire des fonctionnaires et assimilés sont ensuite
déductibles du revenu net dans la limite d'un plafond global, prenant en
compte les versements déjà déduits.
Il est prévu que si, au cours d'une année, le plafond global de
déductibilité n'est pas atteint, la différence constitue
alors un « surplus de déductibilité » qui
peut être reporté à l'une des trois années suivantes.
L'aménagement des conditions de déductibilité
pour les professions non salariées
Le droit actuel prévoit des plafonds spécifiques de
déductibilité pour les primes versées au titre des
régimes professionnels facultatifs de retraite supplémentaire
pour les non-salariés non agricoles (à
l'article 154
bis
du code général des
impôts) et pour les non-salariés agricoles (à l'article
L. 154
bis
0A du code général des impôts).
Ces primes sont - on l'a vu - prises en compte pour
l'appréciation du plafond global de déductibilité. Il
importait alors de revoir, par cohérence, leur régime fiscal
actuel.
Le présent article (
aux 3° et 4° de son I
) ne supprime
cependant pas ces plafonds spécifiques pour les fondre dans l'enveloppe
globale. Il les remplace par de nouveaux plafonds qui seront fixés par
la loi (on peut penser qu'il s'agira de la prochaine loi de finances) sans que
leur montant et leur mode de calcul soient précisés. Ces nouveaux
plafonds viendront alors restreindre d'autant le plafond global. Le choix est
donc ici d'inciter les non salariés à diversifier leurs produits
d'épargne retraite.
S'agissant des professions artisanales, industrielles, commerciales et
libérales, il apporte en outre des aménagements identiques
à ceux apportés pour les ressortissants du régime
général. Ce nouveau plafond spécifique ne s'appliquera
plus aux cotisations obligatoires d'assurance vieillesse (qui deviennent donc,
par coordination avec ce qui est prévu pour les salariés,
totalement déductibles). Un plafond spécifique devrait, en outre,
s'appliquer pour chaque type de risque couvert : retraite,
prévoyance et perte d'emploi.
On observera également que ces nouveaux plafonds spécifiques
applicables aux non salariés prennent en compte, le cas
échéant, les éventuels abondements de l'entreprise dans le
cadre du PPESVR.
Au total, les cotisations des non-salariés auront donc à
respecter un double plafond pour pouvoir bénéficier de la
déductibilité de leurs cotisations supplémentaires en vue
de la retraite : le plafond spécifique à la profession au
titre des régimes professionnels de retraite supplémentaire et le
plafond global au titre de l'ensemble de leurs cotisations aux
différents produits, le premier devant logiquement être
inférieur au second.
L'aménagement des conditions de déductibilité
pour les régimes de retraite supplémentaire
De la même manière que pour les non-salariés, le droit
actuel prévoit un plafond spécifique de
déductibilité pour les cotisations des salariés aux
régimes de retraite supplémentaire dès lors que
l'adhésion du salarié est obligatoire et, à titre
accessoire, les cotisations versées au régime de
prévoyance des joueurs de football.
Là encore, le présent article [
au d) du 2° de son I
]
ne supprime pas ce plafond spécifique pour le fondre dans le plafond
global. Il le remplace par un nouveau plafond qui sera lui aussi fixé
par la loi et qui prendra également en compte d'éventuels
abondements de l'employeur au titre du PPESVR. Mais les cotisations
déductibles, à ce titre, viendront alors en réduction du
plafond global.
La modification du régime fiscal applicable à
l'abondement de l'entreprise au PPESVR
Actuellement, l'abondement de l'employeur au PEE ou au PPESV est
déductible de l'impôt sur le revenu pour le salarié, sans
que cette déductibilité soit elle-même plafonnée.
En revanche, l'abondement de l'employeur est lui plafonné. Il ne peut
excéder 2.300 euros par an pour un PEE et 4.600 euros par an
pour un PPESV
97(
*
)
, sans
pouvoir excéder le triple de la contribution du
bénéficiaire.
Le présent article [
au b) du 1° du B du I du nouvel
article 163 quatervicies du code général des
impôts
] modifie alors sensiblement le régime fiscal applicable
à l'abondement de l'employeur au PPESVR. Il inclut, en effet, cet
abondement dans le plafond global de déductibilité, tout en
maintenant le plafonnement en valeur absolue de cet abondement.
La modification du régime fiscal applicable aux cotisations aux
régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et
assimilés
En application du 2° de l'article 83 du code général
des impôts, les cotisations à ces régimes
complémentaires (Préfon, CGOS, ancien CREF) sont totalement
déductibles des revenus bruts.
Le présent article [
au b) du A du I du nouvel article 163
quatervicies du code général des impôts
] modifie ce
régime en les intégrant dans le plafond global de
déductibilité.
Ce plafonnement ne sera pas sans incidence, notamment pour les
possibilités de rachats de cotisations. Celles-ci sont jusqu'à
présent assimilées à des cotisations et sont donc
entièrement déductibles. A l'avenir, elles devraient être
intégrées dans le nouveau plafond global.
Le
paragraphe II
du présent article renvoie à un
décret le soin de préciser les conditions d'application de ce
nouveau régime fiscal. Il prévoit notamment que ce décret
déterminera les obligations déclaratives des employeurs et des
salariés et, plus particulièrement, les modalités de
communication aux salariés des cotisations au titre de l'épargne
retraite qu'ils auront à déclarer au fisc pour le calcul de leurs
revenus.
Une telle information apparaît, en effet, indispensable, non seulement
pour les cotisations des employeurs au titre des retraites
supplémentaires, mais aussi pour leurs abondements éventuels au
PPSEVR, information qui n'est, à l'heure actuelle, pas forcément
communiquée aux salariés et que ceux-ci ne peuvent alors prendre
en compte pour leur déclaration de revenus.
Le
paragraphe III
prévoit que ce nouveau régime fiscal
sera applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
2004. Les plafonds de déductibilité devront donc être
fixés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté,
outre quelques amendements rédactionnels ou de coordination, plusieurs
modifications :
- l'assimilation, pour l'appréciation de leurs conditions de
déductibilité fiscale, des cotisations versées à
titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre d'un
régime de retraite supplémentaire
98(
*
)
aux cotisations au PEIR, dès
lors que ces contrats respectent les règles applicables au PEIR
(à l'initiative du Gouvernement)
;
- l'introduction d'une mesure transitoire permettant d'exclure du nouveau
plafond de déductibilité les rachats de cotisations ou de primes
aux régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et
assimilés (de type Préfon) effectuées par les personnes
affiliées à ces régimes au 15 juin 2003,
l'exonération de ces rachats étant toutefois dégressive de
2004 à 2012
(à l'initiative du Gouvernement)
;
- la déductibilité fiscale (hors enveloppe globale), en
coordination avec les articles 20 et 28 des cotisations versées pour le
rachat des années d'études supérieures et des
années insuffisamment cotisées tant pour les salariés
relevant du régime général et les professions artisanales,
industrielles et commerciales, que pour les fonctionnaires
(à
l'initiative du Gouvernement)
.
III - La position de votre commission
Votre commission, qui s'aventure ici non sans une certaine appréhension
sur le terrain fiscal, ne peut que saluer le souci de clarifier le
régime fiscal applicable aux versements en vue de l'épargne
retraite.
En ce sens, elle ne peut qu'approuver :
- l'alignement du régime des cotisations de retraite
complémentaire sur celui des cotisations de sécurité
sociale ;
- la clarification apportée pour le traitement fiscal des
cotisations de retraite et de prévoyance ;
- la mise en place d'une enveloppe globale de déductibilité
fiscale ;
- la mise en place d'une incitation fiscale pour les versements aux
nouveaux PER ;
- les possibilités, introduites à l'Assemblée
nationale, de déductibilité fiscale des cotisations
versées pour le rachat d'années d'études ou
d'années insuffisamment cotisées et des rachats de cotisations
dans le cadre des régimes complémentaires des fonctionnaires et
assimilés.
En revanche, elle s'interroge sur la complexité du régime
proposé pour les cotisations aux régimes facultatifs de retraite
supplémentaire qui ne permet pas un traitement uniforme de ces
différentes cotisations et qui risque d'être extrêmement
difficile à assimiler et à gérer pour les
intéressés.
Il reste, en outre, que les montants des plafonds de
déductibilité ne sont pas précisés par le
présent article - ils le seront dans la prochaine loi de
finances - ce qui ne permet alors pas de préjuger pour l'instant de
l'impact du dispositif. Il serait souhaitable d'obtenir, lors des
débats, des informations de la part du Gouvernement sur le montant
envisageable de ces plafonds.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 82 (nouveau)
(art. L. 136-3, L. 136-4 et L. 137-5 du code de la
sécurité sociale)
Assujettissement à la CSG et à
la CRDS de l'abondement
versé par l'entreprise dans le cadre de plans
d'épargne salariale
au bénéfice de certains mandataires
sociaux
Objet : Cet article, introduit par
l'Assemblée
nationale, vise à préciser les conditions d'assujettissement
à la CSG et à la CRDS de l'abondement versé par
l'entreprise dans le cadre des plans d'épargne salariale au
bénéfice de certains mandataires sociaux.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative de M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la
commission des finances, avec l'avis favorable de la commission saisie au fond
et du Gouvernement.
La loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a étendu
le bénéfice des plans d'épargne salariale à
certains mandataires sociaux d'entreprises dont l'effectif ne dépasse
pas 100 salariés : chefs d'entreprises, présidents,
directeurs généraux, gérants et membres du directoire.
Les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des
abondements versés par l'entreprise dans le cadre des plans
d'épargne salariale n'ont pourtant pas été
modifiées en conséquence, comme l'observe l'exposé
sommaire de l'amendement introduit à l'Assemblée nationale :
« L'abondement de l'entreprise complétant le versement
volontaire du salarié, ou d'un chef d'entreprise assimilé
à un salarié, au plan d'entreprise est assujetti à CSG et
à CRDS dès le premier euro. En revanche, en l'état du
droit, l'abondement versé au bénéfice des dirigeants
d'entreprises non assimilés à des salariés est
exonéré de CSG et de CRDS lorsqu'il est admis en déduction
au plan fiscal.
« Par ailleurs, la loi du 19 février 2001 a institué au
profit du fonds de réserve pour les retraites une contribution au taux
de 8,2 % à la charge des employeurs ayant instauré un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). Elle est
calculée sur la fraction de l'abondement excédant le seuil de
2.300 euros, seuil majoré sous certaines conditions. Or, en
l'état du droit, l'abondement versé au bénéfice des
dirigeants d'entreprises non assimilés à des salariés
n'est pas concerné par cette contribution. »
III - La position de votre commission
Votre commission observe que cet article vise à rétablir
l'égalité de traitement entre salariés et mandataires
sociaux dans le cadre des plans d'épargne salariale.
Elle ne proposera ici qu'un amendement de coordination avec la position qu'elle
a adoptée à l'article 80 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 83 (nouveau)
(art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la
sécurité sociale
et art. L. 741-10 du code
rural)
Régime social des contributions des employeurs au
financement
des régimes de retraite supplémentaire et de
prévoyance
et de l'abondement de l'employeur au
PPESVR
Objet : Cet article, introduit par
l'Assemblée
nationale, vise à rationaliser le régime social applicable aux
contributions des employeurs au financement des régimes de
prévoyance et de retraite complémentaire et à l'abondement
de l'employeur au PPESVR, à l'instar de la rationalisation de leur
régime fiscal prévu à l'article 81 du présent
projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a été introduit par l'Assemblée
nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'initiative de M.
Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des Finances. Il reprend
d'ailleurs une disposition qui figurait dans l'avant-projet de loi.
A l'heure actuelle, le régime social applicable aux contributions de
l'employeur pour le financement de prestations complémentaires de
retraites et de prévoyance se caractérise par une
complexité qui n'incite guère les employeurs à mettre en
place des régimes de retraite supplémentaires ou des
régimes de prévoyance.
Lorsque l'employeur participe au financement d'un régime de
prévoyance ou de retraite complémentaire, cette contribution
s'analyse comme un avantage en espèces accordé au salarié
qui devrait être normalement réintégré au salaire
brut qui sert d'assiette aux cotisations de sécurité sociale en
application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Il est toutefois dérogé à ce principe, au cinquième
alinéa de cet article qui admet l'exonération des contributions
patronales dans la limite d'un plafond :
« Les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
(...)
sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie
inférieure à un montant fixé par
décret »
.
En application de l'article D. 242-1 du code de la sécurité
sociale, ces contributions sont alors exclues de l'assiette des cotisations
dans une limite égale à 85 % du plafond de la
sécurité sociale, soit 24.806 euros par an.
A l'intérieur de cette limite globale, la fraction des contributions
patronales consacrée à la prévoyance ne peut
excéder 19 % du plafond de la sécurité sociale, soit
5.545 euros par an.
Cette exonération est applicable quelle que soit la nature juridique du
régime de retraite complémentaire ou de prévoyance
(facultatif ou obligatoire) et de l'organisme assureur. Elle concerne tant les
contributions patronales versées à un régime de retraite
complémentaire légalement obligatoire (type AGIRC, ARRCO)
qu'à un régime de retraite supplémentaire (relevant
notamment du régime de l'article 39
99(
*
)
, de l'article 82 ou de l'article 83
du code général des impôts) ou à un régime de
prévoyance institué par accord collectif ou par décision
unilatérale.
A contrario
, les contributions excédant le
plafond sont alors assujetties à cotisation de sécurité
sociale.
En revanche, ces contributions sont passibles de la CSG et de la CRDS
(même si, pour les contributions aux régimes de retraite
complémentaires obligatoires, cet assujettissement ne concerne que les
contributions dépassant 85 % du plafond de la
sécurité sociale) et, pour les contributions consacrées
à la prévoyance, à la taxe spéciale sur les
contributions de prévoyance instituée à compter de 1996 et
dont le taux est de 8 %.
Parallèlement, compte tenu de la nature « hybride »
du PPESV qui ne peut être assimilé à un « produit
retraite », l'abondement de l'employeur au PPESV relève d'un
régime propre, calqué sur celui applicable à
l'épargne salariale.
En application de l'article L. 443-8 du code du travail, l'abondement de
l'employeur au PEE ou au PPESV est exonéré de cotisations de
sécurité sociale. Il est en revanche assujetti à la CSG et
à la CRDS. L'abondement de l'employeur au PPESV est en outre assujetti,
lorsqu'il dépasse 2.300 euros par an, à une taxe spéciale
de 8,2 %.
Le présent article tend alors à modifier ce régime social.
Le
paragraphe I
, qui modifie l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, apporte quatre précisions à ce
régime.
D'une part, les contributions aux régimes complémentaires
légalement obligatoires de retraite (type ARRCO/AGIRC) seraient
totalement exonérées de cotisations de sécurité
sociale et ne relèveraient donc plus d'un plafond d'exonération.
D'autre part, les régimes sociaux des contributions de retraite
supplémentaires et des contributions de prévoyance seraient
séparés, chacun étant exonéré de cotisation
sociale dans la limite d'un plafond respectif. Ces plafonds seraient
déterminés par décret.
Par ailleurs, la nature des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations de retraite supplémentaire pouvant
bénéficier d'une telle exonération plafonnée serait
précisée : seules les contributions aux régimes de
retraite supplémentaires présentant un caractère collectif
et obligatoire
100(
*
)
pourraient bénéficier de l'exonération ainsi
plafonnée. En conséquence, les contributions versées au
titre de régimes facultatifs relevant de l'article 82 du code
général des impôts deviendraient alors assujetties à
cotisations sociales dans leur totalité.
Enfin, l'abondement éventuel de l'employeur dans le cadre du
PPESVR
101(
*
)
tel que
défini à l'article 80 du présent projet de loi serait pris
en compte pour la détermination du plafond d'exonération, afin de
pouvoir apprécier la totalité de l'effort réalisé
par l'entreprise en matière de complément de retraite.
A titre de précaution, et comme il l'était d'ailleurs
prévu à l'article 17 de la loi du 19 février 2001 sur
l'épargne salariale, les exonérations ne seraient pas applicables
si les contributions de l'employeur se substituent à d'autres
éléments de la rémunération du salarié. Il
s'agit ainsi d'éviter que la réforme proposée du
régime social ne se fasse au détriment tant des salaires que des
ressources de la sécurité sociale.
Le
paragraphe II
, qui modifie l'article L. 741-10 du code rural, apporte
les mêmes précisions pour les employeurs relevant du code rural.
Le
paragraphe III
, qui modifie l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale, est de coordination. Il réaffirme le
principe d'assujettissement à la CSG des contributions des employeurs au
financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance, à l'exception toutefois des contributions aux
régimes de retraite complémentaires légalement
obligatoires qui deviennent alors totalement exonérées de CSG et
de CRDS.
Le
paragraphe V
aménage un régime social transitoire pour
les contributions des employeurs qui, en application du droit actuel, peuvent
être exonérées (sous plafond) de cotisations sociales, mais
qui ne le seraient plus en application des dispositions du présent
article. Il s'agirait notamment des contributions versées dans le cadre
des contrats facultatifs en « sursalaire » régis par
l'article 82 du code général des impôts.
Ces contributions demeureraient exclues de l'assiette des cotisations sociales
dans les limites actuelles jusqu'au 30 juin 2008.
III - La position de votre commission
A l'instar des dispositions de l'article 81 du présent projet de loi,
cet article, qui en constitue en quelque sorte le miroir social, apporte
d'utiles aménagements.
Il était notamment nécessaire d'apporter une double clarification
au régime social actuel, afin d'assurer une exonération totale de
cotisations sociales pour les contributions versées par l'employeur au
titre des régimes de retraite complémentaires légalement
obligatoires et de distinguer enfin clairement le régime social
applicable aux contributions au titre de la retraite supplémentaire et
au titre de la prévoyance.
Il reste que, comme d'ailleurs pour l'article 81 du projet de loi, le plafond
d'exonération sociale n'est pas précisé. On observera sur
ce point que, dans l'avant-projet de loi, l'exposé des motifs de cet
article indiquait que
« les enveloppes d'exonération
seraient fixées à un niveau permettant l'exonération
totale de cotisation de sécurité sociale sur les contributions
versées aux deux tiers des salariés »
. A tout le
moins, il conviendrait d'obtenir, lors des débats, des informations de
la part du Gouvernement sur le montant envisageable pour ces enveloppes.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 84 (nouveau)
Information des pouvoirs publics sur l'épargne
retraite
Objet : Cet article, introduit par
l'Assemblée
nationale, vise à améliorer l'information statistique sur
l'épargne retraite en obligeant les organismes gérant de tels
dispositifs à transmettre des données individuelles anonymes et
des données agrégées à l'autorité
compétente de l'Etat.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a été introduit par l'Assemblée
nationale, à l'initiative de M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis,
avec l'accord de la commission saisie au fond et du Gouvernement.
A l'heure actuelle, les systèmes d'information permettent d'assurer
l'information et le suivi statistique tant des droits à la retraite en
cours de constitution pour les personnes d'âge actif que des prestations
de retraite de base et complémentaires versées aux personnes
retraitées
102(
*
)
.
Le présent article vise alors à compléter ce
système d'information par une nouvelle information sur les dispositifs
d'épargne retraite afin de permettre le suivi des droits à
prestations en cours de constitution et des versements réalisés.
Dans cette perspective, les organismes assurant la gestion des dispositifs
d'épargne retraite seraient alors tenus de transmettre à
l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles
anonymes et des données agrégées sur l'épargne
retraite.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, est chargé de fixer
les conditions d'application du présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission a eu l'occasion de regretter la faiblesse de l'information
statistique actuellement disponible sur l'épargne retraite
(cf. exposé général)
. Le présent
article vise à remédier à cette faiblesse.
En conséquence,
elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
.