b) Relever les taux d'abattement forfaitaire applicables dans les régimes d'impôt sur le revenu des micro-BNC et micro-BIC

Le III de l'article 10 du présent projet de loi de financement propose de modifier les articles 50-0 (régime des micro-entreprises) et 102 ter (régime déclaratif spécial. Recettes n'excédant pas 27.000 euros hors taxes) du code général des impôts.

Il vise à ce que les taux d'abattement forfaitaire appliqués au chiffre d'affaires ou aux recettes des contribuables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux relevant des régimes « micro » fixés par les articles précités du code général des impôts soient augmentés afin de revenir à des niveaux très proches de ceux applicables avant la réforme du barème de l'impôt réalisée par la loi de finances pour 2006.

L'article 50-0 du code général des impôts dispose que le résultat imposable des entreprises relevant du régime micro, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 68 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1 re catégorie et d'un abattement de 45 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2 ème catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Le 1° du III de cet article propose de relever ces taux à respectivement 71 % (contre 72% avant réforme de l'impôt sur le revenu) et 50 % (contre 52 % avant réforme).

L'article 102 ter du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros. Le 2° du III de cet article propose de porter le taux de la réfaction forfaitaire à 34 % (contre 37 % avant réforme).

Le III de cet article vise ainsi à atteindre, pour les entreprises sous régime micro BNC et micro BIC, un point global de neutralité « fiscalo-sociale ». En effet, l'impact de la modification opérée sur l'assiette des cotisations sociales n'avait pas été pris en compte lors de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu pour les professions indépendantes, il a été jugé préférable de conserver la même assiette de cotisations sociales que celle applicable pour l'impôt sur le revenu et d'ajuster les taux d'abattement forfaitaire pris en compte pour ce dernier, ce qui devrait se traduire par une perte de recettes pour l'Etat comprise entre 30 et 40 millions d'euros.

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