C. LES AUTRES MESURES

1. La modification de l'assiette des cotisations et contributions sociales des professions indépendantes (article 10)

L'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale a trois objets.

a) Neutraliser certains effets de la réforme de l'impôt sur le revenu

Le I de cet article propose tout d'abord d'adapter l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes à la réforme de l'impôt sur le revenu opérée par la loi de finances pour 2006.

En application des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, le nombre des tranches du barème de l'impôt sur le revenu est ramené de sept à cinq. A compter de cette même date, l'abattement de 20 %, jusqu'alors déductible de certains revenus nets de charges, est supprimé. Cette suppression s'accompagne d'une diminution des taux marginaux et d'un ajustement des limites de tranches de l'impôt sur le revenu.

On rappellera que cet abattement de 20 % sur l'assiette des revenus était autrefois réservé aux seuls traitements et salaires et, sous certaines conditions, à d'autres revenus d'activité ; s'agissant des revenus non salariaux des professions indépendantes, le passage par une structure agréée permettait de profiter de cet abattement.

Afin de tirer les conséquences de la suppression de l'abattement de 20 % et de conserver le décalage existant entre les revenus qui ouvraient droit à l'abattement et ceux qui n'ouvraient pas droit à l'abattement, certaines mesures de correction ont été prévues. Ainsi, le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui concerne le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu, applique désormais aux revenus et charges un coefficient multiplicateur de 1,25. Ce coefficient s'applique aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés. L'application de ce coefficient permet, sur le plan fiscal, de compenser la suppression de l'abattement pour des revenus qui avant l'application de la loi de finances pour 2006, ne bénéficiait pas de cet abattement.

Le revenu professionnel servant d'assiette aux cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes correspondant, sous certaines réserves, au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu l'application mécanique de la suppression de l'abattement et l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 entraîne mécaniquement une augmentation de l'assiette de ces cotisations et contributions sociales.

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales comme le « revenu professionnel non salarié » (ou, le cas échéant, les revenus forfaitaires).

Le deuxième alinéa de cet article dispose que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant la prise en compte d'un certain nombre de déductions, abattements et exonérations, dont les dispositifs suivants : allègement fiscal mentionné par l'article 44 sexies du code général des impôts (entreprises nouvelles) ; allègement fiscal mentionné par l'article 44 septies du code général des impôts (reprise d'entreprise industrielle en difficulté) ; allègement fiscal mentionné par l'article 44 octies du code général des impôts (exonération sur les bénéfices en zones franches urbaines) ; déduction des cotisations sociales complémentaires facultatives ; abattement accordé aux adhérents des centres et association de gestion agréés.

Le 1° du I de l'article 10 du présent projet de loi de financement tend à réécrire cet alinéa de l'article L. 131-6 précité et à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale les revenus des dirigeants des entreprises installées en zones franches urbaines ou dans des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité. Cela permet notamment à ces personnes, exonérées temporairement de l'impôt sur le revenu, de pouvoir cotiser aux régimes de retraites.

Il propose également de ne pas tenir compte du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du CGI, pour calculer l'assiette des revenus soumis à cotisations. Ce coefficient continuera donc à s'appliquer en matière fiscale, afin de compenser la suppression de l'abattement, mais son effet sera neutralisé pour calculer l'assiette du revenu professionnel soumis aux cotisations sociales.

Le 2° du I du présent article vise à modifier le premier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale afin de neutraliser l'impact de la réforme de l'impôt sur le revenu sur la définition de l'assiette de la CSG due par les employeurs et les travailleurs indépendants, définie par l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de cet article afin que la contribution soit assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de la refonte de l'article L. 131-6 proposée par le 1° du I de cet article, le coefficient multiplicateur de 1,25 % de s'appliquera pas à l'assiette de la CSG.

En outre, il est prévu de prendre en compte une modification issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, afin de permettre qu'un intéressement soit versé aux mandataires sociaux relevant des régimes des travailleurs non salariés, agricoles et non agricoles. Or, l'intéressement, s'il n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales, fait bien l'objet d'un prélèvement au titre de la CSG. Il est donc proposé d'intégrer les sommes versées au titre des articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail dans l'assiette de la CSG.

Le 3° du I de l'article 10 procède aux mêmes modifications s'agissant de la définition de l'assiette de la CSG due par les exploitants agricoles.

Le II de l'article 10 propose de modifier dans le même sens l'article L. 731-15 du code rural, qui définit l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des exploitants agricoles, en prévoyant d'écarter l'application du coefficient multiplicateur de 1,25.

Le IV de cet article propose que les modifications du calcul de l'assiette s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions dues au titre des revenus de l'année 2006, c'est-à-dire payées en 2007. L'impact financier de ces dispositions devrait être réduit, dans la mesure où elles visent à maintenir l'effet de ces règles existantes relatives à l'assiette de la CSG et des cotisations sociales.

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