4. Les dispositions renforçant les procédures de recours contre tiers et les pouvoirs des organismes chargés du recouvrement (articles 20 et 20 ter)

a) L'amélioration de la procédure de recours contre tiers

L'article 20 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte plusieurs mesures destinées à améliorer le dispositif de recours contre tiers.

On rappellera que le recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables est une procédure réglée par les articles L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code pour les accidents du travail. Les caisses bénéficient ainsi d'un droit d'action propre contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.

Le I de l'article 20 vise à harmoniser les conditions de recours contre tiers en ce qui concerne l'information de l'assuré et de la caisse de sécurité sociale. En effet, en matière d'accident du travail, la procédure de recours contre tiers prévue par l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale oblige la caisse de sécurité sociale à informer la victime de son recours contre le tiers. Or cette obligation ne s'applique pas à la caisse dans le cadre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux autres prestations versées par les régimes de la sécurité sociale. Il est donc proposé de modifier le sixième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en ce sens. Le V porte la même modification au sein de l'article L. 752-23 du code rural.

Le II de l'article 20 modifie l'article L. 455-2 précité du code de la sécurité sociale. En effet, celui-ci ne prévoit pas que la nullité du jugement puisse être demandée si l'intéressé ou ses ayants droit n'appelle pas la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. Le II de cet article propose donc que, en cas d'absence d'appel en jugement commun des caisses, la nullité du jugement sur le fond puisse être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt. Cette mesure est donc favorable au droit de recours des caisses contre les tiers responsables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le III de cet article permet aux caisses d'allocations familiales, dans le cas d'un accident de la circulation, d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages aux fins de récupérer les prestations familiales versées suite à ces dommages. Il est précisé que les prestations familiales qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur sont définies par décret.

Le IV de cet article tend à permettre aux juridictions pénales de condamner l'auteur de l'infraction à payer aux organismes tiers payeurs les frais auxquels ils ont pu s'exposer.

D'après les données figurant dans l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, ces mesures devraient rapporter 150 millions d'euros supplémentaires en 2007 , soit une augmentation relative du montant total des produits issus du recours contre tiers d'environ 10 %.

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