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N° 805

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2013

PROJET DE LOI

relatif à l' économie sociale et solidaire ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de l'économie et des finances

et M. Benoît HAMON,

ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire

(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée de la nécessité de transformer durablement notre système économique. Un mouvement de fond prend forme dans les pays développés comme au sein des économies émergentes parmi les citoyens, les responsables publics, les chefs d'entreprises, les économistes, en faveur d'un dépassement du modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits. Mêlant les critiques fondées sur la financiarisation, la spéculation et l'absence de prise en compte des externalités environnementales ou sociales, de nouveaux courants de pensée convergent pour appeler à la création de nouveaux « référentiels » économiques.

« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement » sont autant de formules qui illustrent les aspirations modernes à une plus grande maîtrise de l'activité économique pour satisfaire des préoccupations de long terme : cohésion sociale, ancrage territorial des emplois, développement durable.

Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire (ESS) se définit comme un mode d'entreprendre apportant une réponse à ces préoccupations.

Les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire sont au coeur de l'activité économique depuis son origine. Ils trouvent à s'illustrer sur tous les continents et les interrogations suscitées par la crise les remettent au-devant de la scène.

L'économie sociale est apparue au XIX ème siècle dans les pays occidentaux, principalement sous la forme d'associations et de coopératives, ainsi que de sociétés de secours mutuels, afin d'apporter des réponses collectives aux besoins sociaux, distinctes de l'entrepreneuriat capitaliste. Cette distinction par rapport au secteur capitaliste classique se fondait - et se fonde toujours - sur au moins trois exigences fondamentales :

- la gestion en commun de la structure en associant ses participants sur le principe « une personne = une voix », et non plus sur celui de la proportionnalité entre les droits de vote et le nombre de parts sociales détenues ;

- le consentement à une limitation de la lucrativité de l'activité, au nom de la poursuite d'objectifs sociaux, de prévoyance et de mutualisation ;

- l'absence de spéculation sur les parts sociales de l'entreprise.

Ce modèle économique, constitué empiriquement dans un premier temps, a vu son régime juridique progressivement reconnu et défini.

L'économie sociale a évolué au cours du XX ème siècle avec le développement des acteurs économiques solidaires. Les activités économiques solidaires se sont principalement développées en direction de publics vulnérables et de territoires délaissés. Cette évolution a conduit à enrichir la dénomination du secteur en « économie sociale et solidaire », et à voir le profil de ses acteurs se diversifier : associations, entreprises d'insertion, entreprises adaptées.

La plus récente évolution du secteur est l'apparition de l'entrepreneuriat social. La France connaît ainsi un foisonnement « d'entreprises sociales », dont les modes de production et de redistribution des bénéfices empruntent aux principes de l'économie sociale et solidaire. Elles revendiquent la dénomination « d'entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité sociale dans la définition de leur entreprise.

Cette évolution de l'économie sociale et solidaire illustre l'importante créativité du secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance et utilité sociale, ainsi que sa capacité à incarner les aspirations les plus innovantes des formes d'entreprendre, dans un souci constant du bien commun.

En France, des pans entiers de notre économie ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas été construits sur les principes de l'économie sociale et solidaire : protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à domicile, grande distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale. La contribution des entreprises et des organismes appliquant les principes de l'économie sociale et solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.

L'apparition constante de nouveaux acteurs au sein de l'économie sociale et solidaire témoigne de sa capacité d'innovation permanente. Ce secteur économique, qui s'est créé par sédimentation de différents courants entreprenariaux, souffre toutefois de l'absence d'une claire définition de ce qu'il recouvre aujourd'hui, l'empêchant ainsi d'être reconnu à sa juste place dans l'économie française.

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L'ambition du Gouvernement consiste à encourager un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Elle s'appuie sur les principes irriguant ce mode d'entreprendre différent :

- l'aspiration à la démocratie au sein de l'entreprise : en choisissant une gouvernance qui associe les salariés, les producteurs, les adhérents, les sociétaires ou les bénévoles, elle installe la démocratie dans « l'atelier » et soustrait la pérennité de l'entreprise à la décision solitaire et unilatérale du propriétaire du capital.

- la mesure et de la tempérance : le temps de l'économie sociale et solidaire est celui du l ong terme pour favoriser la durabilité de son activité dans le temps. Secteur économique à l'investissement patient, les entreprises de l'économie sociale et solidaire consacrent ainsi leurs excédents aux forces productives, à l'investissement collectif et aux réserves impartageables.

- le bénéfice pour tous comme finalité : l'économie sociale et solidaire réconcilie l'économie avec le sens commun des « bénéfices » c'est-à-dire des bienfaits ( benefitius ). Elle replace l'homme et ses besoins au coeur de la décision économique. Elle replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité économique.

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La volonté de mettre à contribution le potentiel de développement de l'économie sociale et solidaire dans sa stratégie de redressement économique du pays a conduit le Président de la République François Hollande à souhaiter que soient définies et menées des politiques publiques spécifiques à ce secteur. Fort de cette volonté politique, le Gouvernement a élaboré le présent projet de loi qui a pour objet, dans le cadre d'une économie plurielle, d'assurer une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi définit le champ des entreprises et des structures se reconnaissant dans les modèles de développement construits à partir des principes et des finalités de l'économie sociale et solidaire. Il affirme l'engagement de l'État en faveur de la promotion, de la valorisation, de l'organisation, du soutien et du développement de l'économie sociale et solidaire. Ses dispositions visent à organiser et à planifier l'action des services de l'État en relation avec les collectivités territoriales. Il détermine ainsi les modalités de représentation de ce secteur socio-économique.

À ce titre, le présent projet de loi entend affirmer que l'économie sociale et solidaire se définit par l'intégration dans les statuts des entreprises et des organismes concernés, des principes précédemment décrits.

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À travers le monde, l'économie sociale et solidaire bénéficie d'une dynamique politique visant à lui donner un cadre légal pour la promouvoir. Des lois-cadres ont été votées en 2011 en Espagne, en Équateur et au Mexique en 2012, plus récemment au Portugal en 2013, et prochainement au Québec.

En France, l'économie sociale et solidaire représente environ 10 % du PIB et 12,5 % des emplois privés, qui sont le plus souvent non-délocalisables ; son dynamisme lui a permis, principalement par un développement endogène, de créer 440 000 emplois nouveaux depuis dix ans et ses besoins en recrutements sont estimés à 600 000 emplois d'ici à 2020. Ces entreprises plus détachées du court-terme ont démontré leur forte résilience face à la crise et continuent à créer des emplois.

Le présent projet de loi doit donc contribuer à franchir une nouvelle étape dans le développement de l'économie sociale et solidaire et permettre à celle-ci de s'inscrire dans la mobilisation générale en faveur de l'emploi lancée par le Gouvernement. Il positionne l'ESS comme l'une des clefs de l'économie du changement. Il doit être le moteur d'un choc coopératif dans l'économie française.

Conformément à la volonté du Président de la République visant à promouvoir le dialogue social et civil, une large consultation des acteurs de l'économie sociale et solidaire a été conduite pour l'élaboration du présent projet, notamment en sollicitant les acteurs eux-mêmes, leurs fédérations professionnelles, les instances consultatives (dont le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire) et les institutions représentatives du secteur (notamment le conseil des entreprises et groupements d'employeurs de l'économie sociale - CEGES), ainsi que les organisations syndicales de salariés.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Premier ministre ; son avis a fortement inspiré les dispositions concernant la modernisation du droit coopératif et la territorialisation des politiques de développement de l'économie sociale et solidaire.

Enfin, le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne pour promouvoir ce secteur comme un acteur à part entière d'une « économie sociale de marché hautement compétitive ». Il vise à en conforter la place au sein d'une économie plurielle, en synergie avec les initiatives européennes, à lever les obstacles à son développement et à prévoir les dispositifs visant à assurer le déploiement et la croissance de ces structures sur les territoires.

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Le projet de loi est composé de neuf titres.

Le titre I er est consacré à la définition du champ de l'économie sociale et solidaire et à la structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial.

Le titre II comprend des dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés.

Les titres suivants de la loi s'intéressent aux dispositions facilitant le développement des différentes familles de l'économie sociale et solidaire.

Le titre III comprend des dispositions de modernisation du régime des coopératives.

Le titre IV est relatif aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.

Le titre V est relatif au droit des associations.

Le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation.

Le secteur spécifique de l'insertion par l'activité économique est concerné par le titre VII de la loi.

Le titre VIII contient des dispositions diverses.

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Le titre I er est relatif aux dispositions communes aux organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Le chapitre I er définit les critères et conditions d'appartenance à l'économie sociale et solidaire.

L'article 1 er définit le champ du secteur de l'économie sociale et solidaire et apporte ainsi une reconnaissance aux acteurs de ce secteur. Cette définition, inclusive, fournit le cadre nécessaire à la mise en oeuvre d'outils de soutien public et d'accompagnement de son développement.

Sont ainsi éligibles à la qualité d'« entreprises de l'ESS » :

- les entreprises disposant d'un statut traditionnel de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations). Ces entités seront présumées respecter les exigences spécifiques posées au I de l'article ;

- toute société commerciale respectant les exigences suivantes :

* la poursuite d'un but autre que le seul partage des bénéfices ;

* une gouvernance démocratique ;

* une orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

* deux règles d'encadrement de la répartition de ses bénéfices : une obligation de mise en réserve à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 20 %) ; l'interdiction de distribuer aux actionnaires une fraction des bénéfices annuels, à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 50 %) ;

* le principe d'impartageabilité de réserves obligatoires.

L'acquisition de la qualité d'« entreprises de l'ESS » s'effectuera par voie déclarative, sur la base des mécanismes administratifs de droit commun, en matière d'immatriculation et de dépôt des statuts.

Les coopératives, mutuelles, fondations et associations qui assurent la production de biens et services seront présumées disposer de la qualité d'entreprise de l'ESS dès lors qu'elles se seront valablement immatriculées.

Les sociétés commerciales disposeront de cette qualité dès lors que, valablement immatriculées, elles auront déposé des statuts conformes aux exigences prévues énumérées ci-dessus.

Une fois cette qualité acquise, ces entreprises pourront notamment bénéficier de contreparties prévues soit dans le présent projet de loi, soit auprès des financeurs publics, et en particulier :

- de l'éligibilité aux financements apportés par un fonds de fonds de la BPI, destiné à intervenir en fonds propres et quasi fonds propres dans les entreprises de l'ESS ;

- du bénéfice de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à l'article 7 de la présente loi, dès lorsqu'elles satisferont aux autres conditions prévues pour l'obtention de cet agrément ;

- d'une identification unifiée, notamment au plan statistique et en particulier auprès des établissements bancaires, publics ou privés, susceptibles d'apporter des financements aux entreprises de ce secteur.

L'article 2 définit le champ des entreprises recherchant une utilité sociale. Le fait pour une entreprise de prévoir dans son objet social une telle recherche constitue une des conditions d'éligibilité prévue à la fois par l'article 1 er relatif à la qualité d'entreprise de l'ESS, mais aussi par l'article 7 qui réforme l'agrément solidaire.

Entreront dans le champ de ces entreprises celles dont l'activité, à titre principal:

- est orientée vers des personnes vulnérables ;

- à la préservation du lien social, ou concourt au développement durable.

Le chapitre II définit le cadre institutionnel d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique publique relative à l'économie sociale et solidaire.

La mise en place d'une politique gouvernementale de soutien au développement de l'ESS ancrée dans le long terme nécessite la définition d'un cadre institutionnel.

La section 1 consacre l'existence du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS). Au moment où s'affirme une politique publique cohérente de soutien au développement de l'ESS, il paraît nécessaire de reconnaître et conforter la principale instance de dialogue au niveau national entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs du secteur. A l'instar de ce qui existe dans d'autres domaines de l'action publique comme celui du handicap, il s'agit de doter l'ESS d'un lieu de concertation élargi à l'ensemble des acteurs afin d'en préciser les stratégies et d'offrir un lieu d'articulation entre les orientations nationales et les politiques territoriales.

Le Conseil supérieur se voit confier, par le décret d'application prévu à l' article 3, de nouvelles missions en matière d'évaluation des politiques publiques concernant l'ESS. Le CSESS est par ailleurs érigé en organe consultatif : sa consultation sera obligatoire sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires communes à l'ESS. Il n'a ainsi pas vocation à remplacer les organes consultatifs existants pour chaque « famille » de l'ESS (haut conseil à la vie associative, conseil supérieur de la coopération par exemple), qui conservent leurs prérogatives spécifiques, ni à se surajouter aux organes consultatifs spécialisés, notamment en matière prudentielle, tels que le conseil supérieur de la mutualité ou le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière.

Les missions du CSESS, sa composition, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres seront précisées par décret en Conseil d'État.

La section 2 ( article 4 ) est consacrée aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, structures qui réunissent au niveau régional des fédérations ou des réseaux locaux et, au-delà, certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi s'attache à mettre en place les synergies nécessaires entre le développement de l'ESS et le développement économique des territoires. Comme l'indique le CESE dans son avis de janvier 2013, l'ESS constitue un champ structurant pour le développement des territoires. Cet enjeu important, notamment en termes de création d'emplois « non délocalisables », n'a pas échappé à certaines régions et départements qui se sont déjà engagés dans des politiques volontaristes de soutien au développement des entreprises de l'ESS. Toutefois ces politiques pour prospérer ont besoin de partenaires reconnus et structurés au niveau local.

Les dispositions de cette section ont pour objectif de favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de l'ESS en s'appuyant sur le réseau des CRESS qui s'est progressivement organisé à partir de 2002. En effet, la grande majorité des entreprises de l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles de santé,...) n'est pas affiliée aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat et chambres d'agriculture).

Aujourd'hui, vingt-six CRESS couvrent la quasi-totalité du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, ces structures présentent encore une forte hétérogénéité dans leur organisation, les missions qu'elles assument et les moyens dont elles disposent et leur déploiement sur l'ensemble du territoire demeure fragile. Plusieurs options étaient ouvertes pour conforter ces structures tant en ce qui concerne leur statut juridique que le champ des missions qui pourraient leur être confiées. Les solutions adoptées par le projet de loi tiennent compte de l'inégal développement des CRESS d'une région à l'autre qui a conduit à écarter l'option de leur transformation en établissements publics consulaires.

L'article 4 confirme le statut associatif des CRESS. Il précise et complète leurs missions, de façon à homogénéiser les compétences minimales qu'elles assument. Ces missions sont obligatoirement mentionnées dans la convention dont le contenu et les modalités de signature sont précisées par voie réglementaire. Au-delà des missions traditionnelles de représentation du secteur, d'appui au développement des entreprises de l'ESS et de promotion du secteur, les CRESS se voient confier une mission d'observation et de suivi du secteur, ainsi qu'une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés.

Le deuxième alinéa de l'article 4 prévoit le regroupement des CRESS au sein du Conseil national des CRESS (CNCRESS), chargé de l'animation et de la représentation du réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

CRESS et CNCRESS se voient dotés par la loi de la capacité juridique attachée à la reconnaissance d'utilité publique.

La section 3 est consacrée aux politiques territoriales de l'ESS.

L'article 5 définit, sur le modèle des pôles de compétitivité, le cadre juridique des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Il s'agit ainsi d'asseoir la compétence de l'État pour reconnaître et soutenir ces « clusters » innovants socialement et économiquement que sont les PTCE et qui se distinguent des grappes d'entreprises classiques non seulement par l'hybridation entre les structures de l'ESS et les entreprises privées lucratives, mais également par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l'utilité sociale et du développement durable.

Cette action relève plus globalement du développement économique territorial de l'ESS, qui doit désormais franchir un palier quantitatif et qualitatif : passer d'initiatives dispersées et de petite ampleur à un modèle économique générateur d'activités et d'emplois dans les territoires, quels que soient les secteurs et les filières concernées. Les modalités et critères d'octroi des appels à projet seront précisés par décret en Conseil d'État.

L'article 6 vise à intégrer un volet relatif à l'ESS dans les contrats de développement territorial. Définis par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les contrats de développement territorial (CDT) déclinent le contrat de plan État/région et doivent mettre en oeuvre le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques au sein de la région capitale et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public « Grand Paris Express ».

Dix territoires 1 ( * ) ont signé des accords-cadres, documents fixant les grandes orientations des futurs contrats, et prenant appui sur l'ensemble des projets en cours portés par les collectivités. Les CDT doivent décliner ces accords-cadres et être mis en enquête publique avant le 31 décembre 2013, pour signature en 2014.

Le chapitre III rassemble les mesures relatives aux dispositifs concourant au développement de l'ESS.

La section 1 (article 7) réforme l'agrément « entreprise solidaire » actuel. Il modifie l'article L. 3332-17-1 du code du travail. L'agrément actuel reconnait principalement deux types d'entreprises :

- les entreprises d'insertion par l'activité économique ;

- les entreprises constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance et qui prévoient un encadrement des écarts salariaux situés dans une fourchette maximale de 1 à 5. Sont également éligibles les sociétés prévoyant l'élection de leurs dirigeants par les salariés, adhérents ou sociétaires ; cette dernière condition d'éligibilité est très peu usitée.

Cet agrément ouvre actuellement droit à deux contreparties, qui sont l'accès:

- des « entreprises solidaires » aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME » et « Madelin », qui prévoient des réductions d'ISF (« ISF PME ») et d'IR (« Madelin ») au bénéfice de PME investies dans des activités technologiques ou présentant un potentiel important de croissance. Le volet « solidaire » de ces deux dispositifs vient s'ajouter aux volets « technologique » et « de croissance » ; il est ainsi ouvert aux PME qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire » et qui peuvent justifier de la mise en oeuvre des contraintes prévues par ces dispositifs, avec certains assouplissements ;

- et à un quota, réservé aux « entreprises solidaires », d'au moins 5 % et d'au plus 10 % de l'encours des fonds d'épargne salariale dits « solidaires ». En contrepartie des exonérations de charges sociales et fiscales supportées par les contributions versées aux dispositifs d'épargne salariale mis en place par les entreprises en faveur de leurs salariés, ces entreprises ont l'obligation de leur proposer des fonds d'épargne salariale « solidaires », comprenant un quota de 5 % à 10 % d'entreprises bénéficiant de l'agrément solidaire.

La refonte de l'article L. 3332-17-1 du code du travail entraînera les évolutions suivantes, s'agissant du périmètre des entreprises éligibles à cet agrément :

- du fait de la création de la catégorie d'entreprises de l'ESS, qualité nécessaire à l'obtention de l'agrément solidaire, le périmètre d'éligibilité à cet agrément se trouve potentiellement élargi, notamment en direction des sociétés commerciales disposant de cette qualité ;

- l'introduction d'une condition tenant à la recherche par l'entreprise d'une utilité sociale consolidera le périmètre des bénéficiaires actuels de cet agrément, qui satisfont en très grande majorité à ce critère ;

- en outre, sera appliquée la condition selon laquelle cette recherche d'une utilité sociale doit affecter de manière significative et sur longue période la rentabilité financière de l'entreprise ; là encore, cette condition vise à sanctuariser l'orientation des soutiens publics en direction des entreprises qui en ont le plus besoin, sans toutefois écarter de manière systématique du bénéfice de cet agrément les entreprises à forte utilité sociale et présentant une rentabilité lui permettant d'accéder à des financements de marché. Seront en revanche écartées du bénéfice de cet agrément les entités dont l'activité, même conforme à des bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale, présentent un trop faible impact social ;

- la règle relative à la fourchette maximale d'écart de rémunération applicable aux dirigeants et salariés est assouplie et portée à un écart situé de 1 à 7, au lieu de 1 à 5, pour tenir compte de situations observées dans les entreprises bénéficiant actuellement de l'agrément.

Les conditions d'entrée en vigueur de l'article 7 sont prévues à l'article 52 : les entreprises déjà agréées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de leur agrément pour la durée restante de sa validité si elle dépasse un an, et pour un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, dans le cas contraire.

La section 2 (article 8) prévoit la mise en place d'un suivi statistique de l'activité économique et du financement des entreprises de l'ESS par les différentes institutions, publiques et privées, qui participent à ce financement ou qui ont à en connaître.

La section 3 comprend des dispositions relatives à la commande publique et facilitant la prise en compte, par les acheteurs publics des entreprises d'insertion dans la passation de leurs marchés.

L'article 9 prévoit qu'au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d'encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l'article 14 du code des marchés publics. Ces schémas devront en effet déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marchés intégrant ces clauses sociales, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ces objectifs. Ce schéma s'inspire de la stratégie mise en oeuvre pour le Gouvernement pour l'ensemble des achats de l'État.

La section 4 (article 10) procède à la définition de la subvention. Les subventions et les marchés publics sont les deux leviers privilégiés qui permettent aux autorités publiques de s'appuyer sur les acteurs locaux, associatifs ou non, pour répondre aux besoins de la société civile, y compris dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

Les relations entre autorités publiques et secteur associatif sont aujourd'hui principalement organisées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (DCRA) qui, dans un objectif de renforcement de la transparence, a instauré une obligation de convention d'objectifs et de moyens pour les financements supérieurs à un certain seuil (fixé à 23 000 € par voie réglementaire). La loi « DCRA » ne définit cependant pas la notion de subvention, et cette absence de définition est source de difficultés pour les acteurs.

Le bilan d'application de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, a identifié une tendance, depuis plusieurs années, à la diminution du recours à la subvention dans les relations entre les pouvoirs publics et les associations. L'ensemble des acteurs, associations ou collectivités locales, ont formulé le souhait d'une clarification du régime juridique des subventions, en vue d'en développer l'usage en alternative à la commande publique, et d'une inscription au niveau législatif afin qu'il puisse produire ses effets tant à l'égard des autorités de l'État qu'à l'égard des collectivités locales.

Par ailleurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très majoritairement des structures associatives. Le rattachement d'une définition de la notion de subvention au projet de loi relatif à l'ESS s'est donc imposé comme un moyen de favoriser le développement des associations. Il convient de préciser que la définition retenue ne se limite pas aux associations de l'économie sociale et solidaire.

1° La définition proposée dans le I du présent article, s'inscrit donc dans la loi DCRA, en introduisant un nouvel article 9-1, avant l'article 10.

a) Il est proposé de qualifier de subvention :

- l'ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel) ;

- allouées par les autorités administratives (au sens de la loi DCRA, ainsi que les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial) ;

- à des personnes morales de droit privé ;

- pour la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement, le développement d'activité ou le financement global de l'activité de l'organisme bénéficiaire.

Cette définition n'inclut pas les relations (financières ou autres) entre personnes morales de droit public, ni les soutiens (financiers ou autres) pouvant être attribués par des autorités publiques à des personnes physiques, qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables.

b) La définition législative proposée s'appuie sur les critères dégagés par la jurisprudence administrative, et permettant de distinguer la subvention de la commande publique :

- lorsqu'elle précise dans la dernière phrase du premier alinéa que « ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes bénéficiaires » ;

- et dans le second alinéa de l'article 9-1 que « ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités qui les accordent »

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Le titre II ( articles 11 et 12 ) crée un nouveau droit d'information préalable des salariés en cas de transmission d'une entreprise saine.

La non-transmission d'entreprises saines est une source croissante de pertes d'emplois. De nombreuses entreprises cessent en effet leur activité faute de repreneurs. Si, les « pépites » très rentables trouvent facilement preneur, le propriétaire d'une entreprise faiblement rentable a souvent peu d'offres de reprise.

Les estimations sont délicates car l'Insee a renoncé à mesurer les transmissions d'entreprises faute de sources statistiques fiables. Pour l'Ile-de-France toutefois, une étude de la CCI de Paris réalisée en 2010 estime à 150 000 le nombre d'entreprises de moins de 50 salariés à céder sur 15 ans. Selon cette même étude, seuls 10 % des cédants anticipent leur départ.

Dans ce contexte, la reprise par les salariés peut être une solution pour préserver la viabilité de l'entreprise et assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi. À cet égard, la société coopérative et participative (Scop) peut constituer un bon outil juridique pour la transmission d'entreprise aux salariés articles 28 et 29 du projet de loi). En effet, les salariés ont une bonne connaissance de l'entreprise, de ses clients, ses fournisseurs et de ses points forts et de ses faiblesses. Correctement accompagnés, ils peuvent reprendre avec succès leur entreprise.

Or les transmissions aux salariés d'entreprises saines sont encore rares, même si des exemples récents de réussite existent.

En outre, la reprise par les salariés permet de maintenir et de développer le tissu productif local et donc l'emploi. Elle permet en effet de conserver la structure de l'entreprise en l'état et évite les opérations de démantèlement.

Afin d'encourager la reprise d'entreprises par les salariés, il est donc proposé de créer un droit d'information préalable pour les salariés désirant racheter leur entreprise, quelle que soit la forme sociale sous laquelle la reprise se fera. Les salariés pourront ainsi reprendre leur entreprise en société anonyme, ou SARL, ou bien en Scop. Ce droit consistera à demander au cédant d'informer ses salariés avant toute cession pour leur donner les conditions de temps nécessaires à la formulation d'une offre.

Il convient de distinguer deux cas de figure différents pour tenir compte du droit existant :

- pour les entreprises de plus de cinquante salariés, dans lesquelles il existe un comité d'entreprise, il s'agit de créer une obligation d'information des salariés. Ces entreprises doivent déjà respecter un délai lié à l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur un projet de cession formalisé. Il est donc proposé, en parallèle de la saisine du comité d'entreprise, de prévoir une information directe des salariés de l'intention de céder. Ce nouveau droit ne modifie pas le code du travail. Il ne rajoute pas de délai supplémentaire défini pour les entreprises de plus de cinquante salariés par rapport à ceux déjà prévu par le code du travail en matière de notification au comité d'entreprise d'une offre formalisée et revus par l'Accord national interprofessionnel.

- pour les entreprises de moins de cinquante salariés, il est créé un délai d'information préalable des salariés deux mois avant toute cession.

Ce nouveau droit ne remet pas en cause le patrimoine du chef d'entreprise. Ce dernier reste libre de vendre au prix qu'il souhaite et à qui il veut en cas de meilleure offre tierce. La négociation est de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement au bénéfice de ce délai de deux mois, en informant le cédant qu'ils n'ont pas l'intention de proposer une offre de reprise.

L'information peut se faire par tout moyen. La sanction du non-respect de cette obligation d'information anticipée relève du droit commercial commun. Il s'agit d'une nullité relative et facultative, sur saisine des salariés. Cette saisine du juge par les salariés ne pourra intervenir que dans un délai de deux mois suivant la publication de la cession.

Enfin, afin de permettre aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle disposition, son application est différée aux cessions conclues au moins trois mois après la promulgation de la présente loi à l'article 51 .

Sont exclues du champ d'application de la mesure les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure collective.

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Le titre III contient des dispositions de soutien au développement des entreprises coopératives dans le respect des valeurs qui caractérisent leurs modes d'organisation et de gouvernance.

Les principes propres au modèle coopératif ont été édictés par l'Alliance coopérative internationale et repris dans le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Ce règlement spécifie que le modèle coopératif se développe conformément aux principes « de la structure et du contrôle démocratiques », de « distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice » et de « prééminence de la personne ». Il stipule également que l'entreprise coopérative fonctionne dans le « respect des principes suivants :

- ses activités doivent avoir pour finalité le bénéfice mutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la coopérative en fonction de sa participation ;

- ses membres doivent également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la coopérative ;

- son contrôle doit être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la coopérative ;

- la rémunération du capital emprunté et des participations doit être limitée ;

- ses bénéfices doivent être distribués en fonction des activités réalisées avec la coopérative ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres ;

- il ne doit pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion ;

- en cas de dissolution, l'actif net et les réserves doivent être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires. »

Ces principes font écho aux principes rappelés dans la Déclaration sur l'Identité Coopérative Internationale de l'Alliance Coopérative Internationale : l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, l'information et la formation, la coopération entre les coopératives et l'engagement envers la communauté. Ils fondent l'identité du mouvement coopératif.

Le secteur doit bénéficier des moyens permettant un changement d'échelle afin d'accroître son impact macroéconomique et de favoriser le développement d'une « biodiversité » économique.

Le poids socio-économique des entreprises coopératives est important. En France, 21 000 entreprises coopératives emploient plus d'un million de salariés 2 ( * ) . Ce modèle économique domine dans plusieurs secteurs d'activités (banques de dépôts, agriculture) ; il démontre une capacité d'adaptation aux évolutions économiques et génère des innovations; il constitue un atout pour la société et mérite d'être développé à plusieurs titres.

Sociétés de personnes se distinguant des sociétés de capitaux, les entreprises coopératives, tous secteurs confondus, participent à l'ancrage des activités et des emplois sur le territoire.

Les valeurs portées par ces entreprises donnent un sens à l'activité économique qui n'est plus uniquement fondée sur le profit. L'impartageabilité des réserves est un principe qui conduit à privilégier une gestion sur le long terme, avec un objectif de pérennisation de l'entreprise et de l'activité. Elles ont démontré leur capacité de résilience face à la crise et elles participent d'une logique de développement ancré dans les territoires. Ainsi, alors que 90 % des 100 premières entreprises françaises ont leur siège social en Ile-de-France, 75 % des entreprises coopératives concentrent les lieux de décision en région.

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les coopératives d'activité et d'emploi offrent notamment de nouvelles formes d'entrepreneuriat coopératif.

Les dispositions présentées ont pour objet de créer les conditions du développement du secteur coopératif par une modernisation du statut et un assouplissement des principes régissant l'organisation des entreprises. La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est par ailleurs toilettée d'un certain nombre de dispositions obsolètes. Elle est complétée de dispositions répondant aux besoins des entreprises et aux nécessités de développement de nouvelles formes coopératives. Le projet de loi intègre des dispositions en faveur de la reprise d'entreprises par les salariés en créant un statut transitoire de Scop d'amorçage.

D'autres dispositions confortent la pérennité des principes spécifiques au modèle coopératif et garantissent leur respect par les entreprises. C'est, en effet, l'application de ces principes qui justifie le soutien que les pouvoirs publics apportent aux entreprises coopératives ainsi que leur régime fiscal partiellement dérogatoire.

La définition de l'entreprise coopérative est réaffirmée par le rappel des principes fondateurs de gouvernance démocratique et d'affectation des excédents aux membres coopérateurs ou au développement de l'entreprise. Le projet de loi réforme et généralise la révision coopérative, qui n'est aujourd'hui définie dans la loi que pour certaines coopératives, à l'ensemble des coopératives. Il recentre l'objet de cette procédure sur le respect des principes coopératifs et introduit une sanction en cas de non-respect de cette procédure.

Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre rassemble un ensemble de dispositions communes à l'ensemble des entreprises coopératives, contenues dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le second porte des dispositions statutaires spécifiques à certaines coopératives en fonction de leur secteur d'activité ou des particularités de leur gouvernance.

Le chapitre I er contient des dispositions de modernisation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles confirment le modèle coopératif et en renforcent l'attractivité.

Ce chapitre comporte deux sections. La première sur le développement du modèle coopératif, la seconde sur la réforme et la généralisation de la procédure de révision coopérative.

Les dispositions de la section 1 favorisent les conditions d'une dynamique du modèle coopératif par la création de nouvelles entreprises voire de nouvelles formes de coopératives. La loi du 10 septembre 1947 rénovée en sera le socle législatif de référence par une actualisation de la définition de l'entreprise coopérative et par l'introduction de simplifications et de souplesses dans l'organisation et le fonctionnement de ces entreprises.

L'article 13 modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Son 1° réaffirme les principes coopératifs tout en modernisant la définition de l'entreprise coopérative pour l'adapter à la réalité des entreprises qui forment le mouvement coopératif aujourd'hui. La nouvelle rédaction met en avant les principes fondateurs du statut coopératif :

- le principe d'exclusivisme et de satisfaction des besoins, non seulement, économiques, mais aussi sociaux, des coopérateurs est repris au premier alinéa, et sa mise en oeuvre est précisée à l'article 3 de la loi précitée ;

- le principe de gestion démocratique, exprimé selon l'adage « une personne, une voix » pour les membres coopérateurs, quel que soit le nombre de parts sociales détenues figure au deuxième alinéa ; les associés non coopérateurs sont soumis à d'autres modes de représentation développés à l'article 3 ;

- le caractère lucratif limité de la coopérative figure au troisième et dernier alinéa. L'affectation des excédents donne lieu à ristournes en fonction de l'activité de l'associé et non au versement de dividendes en fonction du capital détenu ; ces excédents alimentent également les réserves de la coopérative.

Le 2° de l'article 13 modifie l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et introduit la possibilité de déroger de façon limitée au principe d'exclusivisme. L'objet de la coopérative étant d'agir pour le seul bénéfice de ses membres, il est proposé d'introduire dans la loi la possibilité d'ouvrir à des tiers non associés le bénéfice des services de la coopérative, ceci dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires, comme c'est déjà le cas pour certaines familles de coopératives. Cette possibilité est généralisée à l'ensemble du monde coopératif. Cette proposition offrira plus de souplesse dans l'utilisation du statut pour les coopératives qui ne relèvent pas de lois particulières. Ce dispositif permet en outre d'impliquer dans la coopérative des personnes susceptibles de devenir associées par la suite.

Le 3° de l'article 13 introduit la notion d'« associé non coopérateur » à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Il permet également de diversifier la nature des apports possibles en soutien à l'objet de la coopérative pour un associé non coopérateur. Désormais ces apports pourront se faire non seulement en capitaux mais également en nature (travail, conseil, compétences, locaux...) ou en industrie.

Le 4° de l'article 13 modifie l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Il élargit l'objet des unions de coopératives. La création d'unions de coopératives sera ainsi possible non seulement pour la gestion des intérêts communs comme c'est le cas aujourd'hui mais également pour le développement d'activités. Il rend possible le bénéfice des services de ces unions directement aux associés des coopératives.

Le 5 ° complète l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Cette disposition réaffirme le principe de la gratuité des fonctions des membres des organes de direction en précisant la possibilité pour la coopérative de verser une indemnité compensatrice du temps passé à l'administration de la coopérative à ses mandataires sociaux. Les chefs d'entreprise qui acceptent d'assumer un mandat au sein des organes de gestion et d'administration d'une société coopérative consacrent du temps à l'administration de leur coopérative tout en assumant, dans le cas des coopératives d'entreprises, la gestion de leur propre entreprise.

Dans les coopératives sous forme de SA, le président du conseil d'administration sans être en permanence à la coopérative, peut être amené à consacrer beaucoup de temps à l'exercice de son mandat, sans pour autant bénéficier, actuellement, du versement d'une rémunération.

Pour ces raisons, il est proposé que, sur décision de l'assemblée générale, les membres des organes de direction de direction puissent percevoir une indemnité qui compense en partie le temps consacré à l'administration de leur coopérative. Ce vote de l'assemblée générale est conforme au principe démocratique qui s'applique dans les coopératives, et le renforce.

Les 6°, 10° et 11° de l'article 13, en modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, autorisent la radiation des associés. La radiation est le constat d'une situation de fait caractérisée par la perte des qualités requises pour être associé ; elle évite la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion.

Le 7° modifie l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Ces dispositions précisent que les dispositions du code de commerce qui imposent d'indiquer dans le rapport d'activité présenté à l'assemblée générale, les informations sur la manière dont la coopérative prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ne sont applicables qu'à partir des seuils fixés au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Le principe « un homme, une voix ayant été rappelé dans la définition des coopératives rénovée au 1°, le 8° supprime par coordination cette précision qui figurait au premier alinéa de l'article 9 de la loi de 1947.

Le 9° modifie l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 pour ouvrir aux coopératives la possibilité de recourir à des moyens techniques pour la participation aux débats à l'assemblée générale et au vote à distance. Ces dispositions figurent déjà pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-107 du code de commerce.

Le 12° de l'article 13 modifie l'article 22 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 de façon à limiter les mentions obligatoires qu'une société coopérative doit faire figurer sur tous les actes et publications. Seule la mention de « société coopérative » reste obligatoire sans qu'elle soit suivie comme aujourd'hui de l'indication de la nature de ses opérations et de la profession commune des associés. En outre, ces dispositions dépénalisent le non-respect de ces obligations qui est toujours sanctionné dans la loi de 1947 par une contravention de 3 ème classe de 450 € au plus par document incomplet. Or, cette sanction pénale excessive et dépassée ne s'applique pas à d'autres sociétés commerciales. Il s'agit donc d'assurer une égalité de traitement entre les coopératives d'une part, et d'autres sociétés commerciales régies par le code de commerce d'autre part, par la transposition des dispositions appliquées à d'autres sociétés commerciales.

Le 13° procède à une actualisation de la référence au code pénal pour les manquements des coopératives à leur devoir de fourniture de tout justificatif nécessaire aux agents publics chargés de leur contrôle.

Enfin, le 14° de l'article 13 modifie l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précise les cas et conditions de sortie du statut coopératif, notamment pour tenir compte de la mise en place d'un régime général de révision coopérative, ce dernier prévoyant la possibilité d'exclusion du statut sur décision de l'autorité administrative compétente en cas de méconnaissance des principes coopératifs.

La section 2 institue un régime général de révision coopérative. La procédure de révision coopérative est un dispositif propre au mouvement coopératif. Elle a pour objet de garantir la conformité du fonctionnement des entreprises coopératives avec les principes propres à ce modèle et notamment celui de la participation des associés à la gestion de la société.

Actuellement, la révision coopérative trouve son fondement juridique dans les textes relatifs à certaines familles de sociétés coopératives (les coopératives agricoles, les unions d'économie sociale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCOP, les sociétés coopératives d'artisans, les coopératives de transport, les coopératives artisanales de transport fluvial, les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'HLM). En revanche, les autres types de sociétés coopératives n'y sont pas soumis.

La stratégie de croissance du secteur portée par le Gouvernement implique de doter le mouvement coopératif d'instruments qui crédibilisent le modèle de développement alternatif qu'il propose, c'est pourquoi ce chapitre consacre une section propre à la procédure de révision coopérative. Il a pour objectif une réforme de ce dispositif ainsi que sa généralisation aux familles coopératives qui n'y sont pas soumises.

L'article 14 intègre dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les nouveaux articles 25-1 à 25-5 dont l'objet est de définir la révision coopérative et d'en fixer les modalités. Ces dispositions sont inspirées pour partie de l'article L. 527-1 du code rural sur les coopératives agricoles, des dispositions du décret n ° 84-1027 du 23 novembre 1984 modifié relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ainsi que de certaines dispositions de la législation applicable aux commissaires aux comptes.

Les 1° et 2° du I de l'article 14 soumettent les unions d'économie sociale (UES) et les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) à la nouvelle procédure de révision coopérative.

Le 3° du I institue cette nouvelle révision coopérative. L'article 25-1 pose l'obligation de la révision coopérative pour toutes les sociétés coopératives et en précise les conditions de mise en oeuvre.

Les dispositions de l'article 25-2 prévoient l'agrément des réviseurs, et la possibilité, pour le juge, d'en désigner un si la société ne l'a pas fait.

Les dispositions de l'article 25-3 renforcent les pouvoirs du réviseur, lui conférant un rôle de veille au-delà de l'accomplissement de sa mission, rapprochant son rôle de celui des commissaires aux comptes tel que prévu à l'article L. 823-12 du code de commerce, sans toutefois empiéter sur les missions de ce dernier car le réviseur ne traite que des irrégularités en rapport avec sa propre mission.

L'article 25-4 fixe les modalités de sanction par les autorités administratives compétentes, en cas de carence ou de refus de la société de se conformer aux prescriptions du réviseur.

L'article 25-5 renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la révision, et notamment les conditions d'agrément du réviseur et d'exercice de son mandat.

Le 4° de l'article 14 procède à diverses actualisations de références obsolètes ou suppression de dispositions devenue caduques.

Les II à V de l'article 14 prévoient la soumission, le cas échéant avec des adaptations rendues nécessaires par la préexistence d'un régime de révision spécifique des différentes familles de coopératives au régime général de révision mis en place. Il s'agit des SCOP, des coopératives artisanales, des coopératives agricoles (dont les CUMA), des coopératives maritimes, des coopératives de production de HLM et des coopératives de HLM.

Le chapitre II du titre III contient sept sections relatives aux diverses formes de coopératives : les sociétés coopératives de production (SCOP) ; les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) ; les sociétés coopératives de commerçants détaillants ; les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ; les sociétés coopératives artisanales et de transport ; les sociétés coopératives agricoles ; les sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les sociétés coopératives maritimes et les coopératives d'activités et d'emploi (CAE).

Il vise, par des modifications ou des compléments apportés aux statuts existants, à moderniser et adapter les dispositions propres à diverses familles coopératives afin de lever des freins à leur fonctionnement ou développement.

Plusieurs mesures méritent d'être soulignées.

Les modifications de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production permettent de créer un statut de SCOP transitoire dans le but de faciliter la reprise par les salariés d'entreprises saines. A l'heure actuelle, 48.000 entreprises indépendantes de dix à cent salariés sont dirigées par des entrepreneurs de plus de cinquante-cinq ans. Ainsi, le nombre de transmissions d'entreprises va inéluctablement augmenter avec le départ en retraite des baby-boomers, sachant que le départ en retraite du dirigeant est la cause d'une cession d'entreprises sur deux en France. La problématique de la transmission des entreprises saines est un enjeu national, auquel les SCOP peuvent apporter une solution notamment en l'absence de transmission familial, laquelle selon OSEO représente 7 % des cas de reprise 3 ( * ) .

L'article 32 crée le statut de la coopérative d'activité et d'emploi dont l'objet est d'accompagner les entrepreneurs personnes physiques à concrétiser leur projet et développer leur activité. Une définition précise du modèle des CAE devrait permettre de consolider cette forme d'entreprenariat et le statut de leurs entrepreneurs-salariés. Les articles 48 et suivants portent des mesures visant à favoriser le développement des SCIC qui constituent des formes de coopératives participant notamment au développement économique des territoires puisqu'elles permettent d'associer outre des structures ayant un intérêt collectif, des collectivités territoriales et leurs groupements, les salariés et les usagers. Elles favorisent un pilotage public-privé dans de nombreux secteurs en lien avec le développement local : énergies renouvelables, gestion des déchets, santé et dépendance, logement.... Une adaptation de leur statut paraît nécessaire à leur développement notamment en renforçant la place faite aux collectivités territoriales, actuellement limitée à 20 % du capital.

La section 1 est relative aux sociétés coopératives et participatives.

L'article 15 permet à un investisseur, associé non coopérateur, de détenir plus de la moitié du capital d'une SCOP pour une durée limitée à sept ans. L'objectif de la mesure est de donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP en dépit d'investissements limités au départ. Il est proposé que pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP l'application de l'article 26 bis de la loi n° 78-763 (supprimant ainsi la limitation des avantages fiscaux selon la nature du détenteur du capital de la SCOP) soit écartée. Ce délai serait donné aux salariés afin de leur permettre de devenir majoritaires au capital au bout de sept ans.

En effet, le problème récurrent, dans les cas de reprises d'entreprises saines pour les transformer en SCOP, réside dans le financement de l'opération.

Les articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 instaurent un processus de transition, permettant de conserver la même personne morale malgré le changement de statut.

De plus, les articles 49 à 50 prévoient que :

- le rachat des parts sociales d'un actionnaire refusant la transformation en SCOP se fait soit dans les deux ans (rachat direct) soit dans les cinq ans (annulation de parts sociales et remboursement portant intérêts à taux légaux) ;

- un ancien associé ou actionnaire de la société qui demeure associé après sa transformation en SCOP sans être salarié peut, pendant une période de cinq ans, détenir plus de la moitié du capital à lui seul mais sans pouvoir toutefois détenir plus de 35 % des voix.

Cependant, les capacités financières généralement limitées des salariés-repreneurs (en moyenne entre 1 000 et 1 500 € par personne) ont pour conséquence de rendre difficile le franchissement, dès le départ, du seuil de détention de 50 % du capital, nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux liés au statut de SCOP.

En vertu de ces dispositions, pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP, la société pourra demander le report des impositions qui n'auraient pas été dues si le capital de la SCOP avait été détenu pour plus de 50 % par les associés coopérateurs. En contrepartie, les associés non coopérateurs devront s'engager à céder le nombre de titres nécessaires pour que les associés coopérateurs soient majoritaires au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la transformation en SCOP.

L'article 15 intègre également un article 52 bis à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Il permet, alors que les avantages fiscaux de droit commun sont conservés durant une période de sept ans après la transformation d'une société en SCOP bien que les salariés soient minoritaires en capital, d'accorder une rémunération spécifique pour « portage » à cet investisseur. Il est également prévu de permettre à l'investisseur qui détiendrait plus de la moitié du capital de détenir jusqu'à 49 % des droits de vote pendant cette période de sept ans.

L'article 16 autorise l'utilisation des réserves pour racheter les parts sociales de l'investisseur, associé non coopérateur. Cette disposition anticipe les difficultés que peut poser, dans ce processus, la sortie de l'investisseur par le rachat de ses parts sociales. Les salariés pourront participer à ce rachat notamment dans le cadre des dispositions prévues aux articles 35 et suivants de la loi de 1978, cependant, il n'est pas certain que les sommes ainsi réunies suffisent au rachat d'une part substantielle du capital détenue par l'investisseur.

En conséquence, l'article 16 modifie l'article 34 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le rachat de ces parts peut être effectué par la coopérative elle-même, en utilisant les réserves légales prévues aux 1° et 2° de l'article 33 de la loi de 1978. Une fois ces parts achetées, la coopérative pourra procéder :

- soit à une réduction de son capital social à due concurrence du capital racheté permettant ainsi mécaniquement l'augmentation de la part des salariés-associés dans le capital de la SCOP (cette option ne nécessite pas de modifier le dispositif législatif) ;

- soit à une distribution de ces parts aux salariés.

La possibilité d'annulation, prévue au second alinéa de l'article 31, est inspirée par l'article L. 225-207 du code de commerce : l'objectif est de lier le rachat par la SCOP et la destruction des parts achetées. En effet l'objectif de la procédure n'est pas de donner une réserve de parts à la SCOP mais d'augmenter mécaniquement le pourcentage de capital détenu par les salariés, ce qui n'est possible que dans l'hypothèse où les parts sont annulées.

L'article 17 rend possible et organise la constitution de groupements de SCOP. Le statut des SCOP permet actuellement à un salarié-associé de prendre des parts dans le capital d'une autre SCOP. Dans ce cas, il est considéré comme associé extérieur et non comme salarié coopérateur. La réforme envisagée consiste à élargir le statut de salarié coopérateur. Ainsi, un salarié associé dans une SCOP pourra également avoir le statut de coopérateur au sein d'une SCOP dans laquelle il a investi sans être lié à cette dernière par un contrat de travail, à condition que ces deux SCOP aient au préalable adopté le nouveau statut de « groupement de sociétés coopératives de production ».

L'article 18 modifie la dénomination principale des SCOP dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le principe a été arrêté de retenir comme dénomination générale désignant les SCOP, l'appellation de « Société Coopérative de Production » en remplacement de l'appellation « société coopérative ouvrière de production ».

L'article 19 modifie les articles 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28 et 51 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Cette proposition permet à une SCOP d'adopter le statut de la société par actions simplifiée (SAS). Les SCOP sont actuellement constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme. L'ouverture à la forme de SAS crée une souplesse dans la gouvernance, dont les règles sont fixées par les statuts, ce qui permet de mieux prendre en compte les spécificités d'organisation de ces coopératives et de définir une gouvernance socialement innovante en fonction des particularités du projet coopératif. Cette mesure a pour conséquence une modification des articles de la loi du 19 juillet 1978 qui visent les organes de direction des Scop ARL et des Scop SA. Dans ces articles, une référence plus générale aux « organes de direction » sera faite par référence à la forme de SAS.

L'article 20 procède à diverses actualisations de références devenues obsolètes.

La section 2 concerne les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic).

L'article 21 modifie l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette proposition permet aux Scic d'adopter le statut de société par actions simplifiées. L'intérêt de ce statut réside dans la possibilité de définir une gouvernance spécifique et socialement innovante en fonction des particularités du projet porté par la Scic.

Aujourd'hui, les Scic sont des coopératives exploitées sous forme de SA ou de Sarl. Ces deux formes prédéterminent les organes dans le cadre desquels la gouvernance va s'exprimer. Un cadre très étroit pour la SARL qui ne prévoit que l'existence d'un gérant, voire de cogérants à côté d'une assemblée générale. Un cadre guère plus large pour la SA, dotée d'un conseil d'administration (ou un directoire et un conseil de surveillance). Dans la SAS, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ce qui laisse une marge de manoeuvre pour traduire dans des organes adéquats les besoins spécifiques de la coopérative.

Le 2° de l'article 21 modifie l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour l'élargir les catégories d'associés d'une Scic en introduisant, à côté des salariés de la coopérative, les personnes productrices de biens et services. Il sera donc possible de créer une Scic sans salariés.

Cette mesure part du constat que les projets qu'abritent les Scic ne justifient pas toujours l'emploi d'un salarié dès le démarrage, soit parce que l'activité de production est portée par des agriculteurs, des praticiens libéraux, des artisans... dont l'activité est indépendante, soit parce que le démarrage de l'activité ne peut supporter que très partiellement un travail salarié.

En outre, le 3° de l'article 48 porte à 50 %, au lieu de 20 % aujourd'hui, la part de capital d'une Scic détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements, sous réserve que cette participation ne dépasse pas les seuils communautaires en matière d'aide d'État.

La limitation à 20 % de la détention du capital d'une Scic par les collectivités territoriales est un frein dans la mise en oeuvre de certains dossiers. Par ailleurs cette limitation ne se justifie pas au regard du risque d'un pouvoir de blocage des collectivités territoriales puisque celles-ci disposent d'une voix ou, lorsque des collèges de vote sont institués, d'au minimum 10 % et au maximum 50 % des droits de vote indépendamment de leur part dans le capital.

L'augmentation de ce plafond devrait faciliter l'émergence de projets fortement portés par des collectivités territoriales en partenariat avec d'autres acteurs.

Le 3° de l'article 21 intègre un article 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont l'objet est d'introduire dans le rapport de gestion annuel de l'entreprise des informations relatives à l'évolution du projet coopératif. La mise en oeuvre de la procédure d'agrément pour la Scic et celle de son renouvellement étaient l'occasion d'aborder la question de l'évolution du projet coopératif et de son utilité sociale. L'agrément ayant été supprimé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'évocation nécessaire de l'évolution du projet coopératif doit intervenir chaque année dans le cadre du rapport de gestion.

Le 4° de l'article 21 modifie l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les Scic peuvent se créer ex nihilo ou par transformation d'associations. Il arrive que certaines sociétés « classiques » se transforment en Scic et qu'à cette occasion l'associé historique souhaite transmettre son entreprise. La loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop prévoit un mode de transmission d'entreprises par transformation en Scop qui est transposable aux Scic. Il s'agit de permettre la transformation une société en Scic et à cette occasion d'acter la valeur de remboursement de la part de l'associé historique qui se retirera à l'issue des opérations de transformation. Actuellement le droit coopératif ne permet de valoriser des parts de société transformées en coopératives que dans le statut des Scop , l'adaptation de ce mécanisme à la Scic permet de transposer pour ce type de coopérative le mode dérogatoire au droit comptable de comptabilisation des conséquences de la transformation d'une société en Scop. Ainsi, lorsqu'une société rachète ses propres actions pour les annuler, elle réduit son capital à due concurrence de la valeur nominale des titres annulés. Si les titres annulés ont été acquis à des valeurs supérieures au nominal, cette survaleur doit être inscrite à un poste de report à nouveau négatif. Lorsque l'acquisition porte sur la totalité des titres de la société et que le prix est très largement supérieur à la valeur comptable, la comptabilisation de la survaleur à un poste de report à nouveau négatif ne traduit pas la réalité économique de la société, ni la réalité bilancielle et place virtuellement la société en état de cessation des paiements. Les Scop sont autorisées à inscrire la survaleur (après imputation sur les réserves distribuables) à un compte d'actif (compte 207 - fonds de commerce). Il s'agit d'appliquer aux Scic la même règle comptable.

Pour les Scop, ces opérations figurent dans un avis de comité de la règlementation comptable du 3 décembre 2009 et dans une instruction fiscale du 25 février 2010.

L'article 22 modifie les articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail. Il rend les Scic éligibles au dispositif des emplois d'avenir dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi.

Actuellement, alors que les SCIC ont pu recourir aux emplois jeunes - sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié par l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 -, que les collectivités locales sont à leur capital et que les associations peuvent se transformer en SCIC sans création d'une personne morale nouvelle, les SCIC ne peuvent recruter en emplois d'avenir sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), sauf en qualité de personne privée chargée de la gestion d'un service public. Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC et des interprétations diverses selon les territoires. Il convient donc d'y remédier en ajoutant les SCIC, sociétés présentant un caractère d'utilité sociale, au sein des catégories d'employeurs pouvant conclure des CAE (au sein de l'article L. 5134-21 du code du travail) et de modifier l'article 19 quindecies précité pour mentionner le CAE parmi les conventions auxquelles peuvent recourir les SCIC.

La section 3 est relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants.

L'article 23 insère un 3° bis à l'article L. 124-1 du code de commerce dont l'objectif est de promouvoir les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial.

Afin d'aider à la reprise et au développement de points de vente, certaines coopératives ont fait preuve de créativité en créant des filiales financières appartenant, directement ou indirectement, à l'ensemble des membres du réseau et dont la finalité est d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du réseau. Ces structures sont le fruit d'une réelle coopération financière puisqu'elles sont alimentées par les adhérents (cotisations supplémentaires, pourcentage de chiffre d'affaires,...). Elles interviennent le plus souvent en complément des solutions bancaires classiques afin par exemple d'assister à la préparation des plans de financement et des dossiers de concours financiers. La présente proposition vise à inscrire cette solution dans la loi afin d'en encourager l'usage.

Comme la société financière n'a pas nécessairement la forme coopérative, l'inscription dans la loi vise à garantir que les commerçants associés conservent le contrôle de la société financière. Les principaux actionnaires de la société financière sont la coopérative et les commerçants eux-mêmes. Les autres actionnaires possibles (investisseurs extérieurs) n'ont pas le contrôle de la société financière. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs.

Ces sociétés financières sont soumises aux dispositions propres aux établissements de crédits et à la règlementation prudentielle et financière (obligation d'obtenir préalablement un agrément de l'ACP, puis soumission aux règles prudentielles et établissement de l'ensemble des dispositifs de contrôle interne nécessaires à la bonne application de celles-ci, sous le contrôle permanent de l'ACP).

L'article 24 modifie l'article L. 124-1 du code de commerce de façon à élargir l'objet de la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce. Cette disposition permet à la coopérative d'effectuer des ventes de biens ou des prestations de services directement aux consommateurs internautes, au profit des associés, sous réserve d'en répartir éventuellement les bénéfices réalisés de manière équitable entre eux, conformément aux principes coopératifs qu'il ne s'agit nullement de contourner mais d'adapter à la vente en ligne. Il s'agit de la coopérative en phase avec l'évolution des services qu'elle fournit à ses membres qui témoignent de la vitalité de ce modèle de distribution. Plusieurs hypothèses sont apparues, dans la pratique, où il s'est avéré utile pour le réseau que la coopérative exerce une activité de vente directe, dont l'exemple le plus évident est celui du site Internet.

L'article 25 modifie l'article L. 124-2 du code de commerce pour à autoriser les coopératives de commerçants détaillants à assouplir le principe d'exclusivisme. La suppression du premier alinéa de l'article précité soumet ces coopératives au principe d'exclusivisme tel que défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont une modification est proposée à l'article 3 du présent projet de loi.

L'article 26 modifie l'article L. 124-3 du code de commerce et devrait faciliter la création de nouvelles coopératives de commerçants. Cette mesure permet la constitution d'une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés, et facilite le passage à la forme de SA, une fois que les conditions requises sont remplies et que les associés le souhaitent.

En coordination avec la modification proposée de l'article L. 124-3, l'article modifie également les articles L. 124-5, L. 124-6, L. 124-8, L. 124-9, L. 124-10, L. 124-11 et L. 124-12 du code de commerce afin de considérer l'ensemble des situations.

L'article intègre également au code de commerce un article L. 124-6-1 qui précise la qualité et le nombre requis des administrateurs ou membres du directoire et du conseil de surveillance des coopératives de commerçants détaillants.

L'article 27 intègre un article L. 124-4-1 à la suite de l'article L. 124-4 du code de commerce. Cette nouvelle disposition vise à donner à la coopérative une priorité pour négocier le rachat du fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder. Elle consiste à créer une période de négociation exclusive afin d'améliorer la pérennité des réseaux de coopératives de commerçants sans empêcher le commerçant de poursuivre son activité sous une autre enseigne ni le point de vente de sortir effectivement du réseau, dès lors que la coopérative ne souhaite pas ou n'est pas économiquement en capacité de lever l'option.

Ainsi est-il proposé d'insérer dans le code de commerce la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives de commerçants une clause qui prévoit qu'une cession par un associé de son fonds de commerce, ou d'un immeuble dans lequel ce commerce s'exerce, doit être précédée d'une période de trois mois pendant laquelle la coopérative peut négocier avec le cédant le rachat de son bien.

La section 4 a pour objet les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

L'article 28 modifie l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation dans le but d'élargir l'objet social des coopératives d'HLM au profit des organismes de l'économie sociale. Jusque dans les années 90, les coopératives d'HLM se voyaient reconnaître, par la voie règlementaire, la capacité à de proposer des prestations de services à d'autres organismes coopératifs, comme par exemple les syndics coopératifs ou les UES des Pact. Cette compétence n'a pas été reprise par le législateur et a été supprimée à l'occasion d'un toilettage de la réglementation. Or, les coopératives d'HLM développent des compétences qui peuvent permettre à d'autres acteurs de l'économie sociale intervenant dans le domaine du logement de conforter leur activité.

La section 5 concerne les sociétés coopératives artisanales et de transports.

L'article 29 (1°) modifie l'article 11 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale de façon à permettre la rémunération des parts à avantages particuliers afin de lever les obstacles à leur utilisation.

Les sociétés coopératives artisanales et de transport rassemblent dans la quasi-totalité des cas, de petites entreprises aux capacités contributives souvent limitées au regard des ambitions du projet coopératif qui vise généralement à constituer une force collective, face à de grands groupes industriels ou financiers.

Les projets d'investissements d'une coopérative artisanale ou d'une entreprise de transport soucieuse de prendre toute sa place dans le champ concurrentiel qui est le sien, peuvent nécessiter des apports en fonds propres qui dépassent le cadre des parts ordinaires souscrites par les artisans sociétaires au titre de leur engagement en activité.

C'est donc l'engagement financier des coopérateurs dans leur coopérative qu'il faut aujourd'hui s'attacher à favoriser. À cet effet, il convient d'ouvrir la possibilité pour les sociétés coopératives régies par la loi de 1983 de rémunérer les parts à avantages particuliers afin d'attirer l'épargne des associés vers leur coopérative.

L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 qui fixe de manière précise l'utilisation des excédents nets de gestion ne permet d'envisager que la rémunération des parts sociales détenues par les associés de la 4 ème catégorie (associés non coopérateurs) dont le nombre avec ceux des associés coopérateurs de la 3 ème catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés de la coopérative.

En conséquence, il convient de prévoir, sur option des statuts, que l'excédent net de gestion puisse être utilisé au versement d'un intérêt, à titre d'avantage particulier accordé aux parts sociales émises par la coopérative, en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les parts à avantages particuliers seront réservées aux seuls associés coopérateurs visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 ; les associés non coopérateurs visés au 4° du même article, pouvant déjà bénéficier de la rémunération de leurs parts depuis la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 (article 33 de cette loi).

Il convient de maintenir, dans le capital social de la coopérative, une majorité de parts non rémunérées, corrélatives à l'engagement en activité de chaque associé. À ce titre, aucun associé coopérateur ne devra détenir un nombre de parts à avantages particuliers donnant droit au versement d'un intérêt, supérieur au nombre des parts ordinaires souscrites au titre de son engagement en activité au sein de la coopérative.

Le 2° de l'article 29 abroge l'article 13 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale avec l'objectif de limiter la responsabilité des associés au montant du capital détenu. La loi du 20 juillet 1983, introduit la possibilité d'étendre la responsabilité des associés, sur leur patrimoine à trois fois le montant du capital social détenu.

Il s'agissait pour le législateur de permettre à un sociétaire de s'engager plus fortement dans sa coopérative tout en limitant l'immobilisation de sa trésorerie. Cette disposition comportait des règles de mise en place très contraignantes qui ont entravé sa mise en oeuvre pratique.

Cette règle constitue aujourd'hui un élément de crainte pour le coopérateur, dans la mesure où le capital qu'il détient dans la coopérative a vocation à progresser et à étendre d'autant sa responsabilité financière. On ne peut donc chercher à accroître la souscription de parts sociales des associés sans clarifier ce point et revenir à une responsabilité de l'associé au niveau qui relève du droit commun : le montant du capital détenu.

Le 3° de l'article 29 modifie l'article 23 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. Ces dispositions précisent la répartition de l'excédent net de gestion et instaure l'impartageabilité des plus-values sur cession d'immobilisation.

Dès lors qu'une coopérative artisanale ou une coopérative d'entreprises de transport cède un élément de son actif immobilisé à un prix supérieur à la valeur comptable nette, elle réalise une plus-value dont le produit est rapporté au compte de résultat dans la rubrique « produits exceptionnels » et qui, par voie de conséquence, se retrouve dans l'excédent net de gestion.

L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 ne contient aucune disposition interdisant la répartition de la plus-value contenue dans l'excédent net de gestion entre les associés au titre des ristournes coopératives.

Cette part de l'excédent net de gestion ne provient pas de l'activité effectuée avec les associés. Elle est le fruit d'une saine gestion qui a permis, au cours d'une période assez longue, de préserver la valeur des immobilisations dont l'acquisition a été faite avec les efforts d'associés dont certains se sont déjà retirés de la coopérative et lors de leur retrait, ils n'ont pu prétendre qu'au remboursement de leurs parts sociales à leur valeur nominale, conformément à la loi.

La répartition d'une plus-value sur cession d'immobilisation via les ristournes coopératives, peut être assimilée à un partage anticipé d'un boni de liquidation. Or, à la dissolution de la société coopérative, les associés n'ont droit, comme quand ils la quittent en cours de vie, qu'au remboursement au nominal de leur capital. Si la clôture de la liquidation réserve un boni, celui-ci doit être dévolu à une autre coopérative ou à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947.

Il est donc paradoxal qu'en cours de vie de la coopérative les associés aient plus de droits qu'à sa dissolution alors que dans la première hypothèse la coopérative doit préserver son patrimoine pour les générations à venir et que dans l'autre hypothèse, de fait, elle est amenée à disparaître.

Il semble donc opportun de fixer une règle qui permette de garantir la permanence des moyens immobilisés de la coopérative en interdisant aux associés de se répartir la plus-value issue de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, en prescrivant l'affectation de cette plus-value au compte spécial indisponible pour la fraction exonérée de cette plus-value.

Cette mesure rétablit une stricte égalité entre les associés et contribue au renforcement des fonds propres, par le maintien des montants de plus-values de cession d'actif dans un compte de réserve impartageable.

La section 6 est relative aux sociétés coopératives agricoles.

L'article 30 modifie l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime de façon à autoriser les coopératives agricoles et leurs unions à introduire dans leurs statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs.

Les coopératives agricoles ont pour objet la collecte, la fourniture d'approvisionnement ou de services à leurs associés coopérateurs. Les statuts prévoient l'étendue et la durée de cet engagement. Les coopératives calibrent l'importance de leurs investissements en fonction des données prévisibles sur les besoins de leurs adhérents. Elles prévoient souvent l'apport ou l'approvisionnement total dans leurs statuts pour une durée limitée, entre cinq ans et quinze ans selon les cycles de production (viticulture ou arboriculture par exemple).

L'inscription d'une telle disposition dans la loi est proposée au regard de la sécurité juridique attendue dans le cadre des examens des pratiques concurrentielles ou des contrôles des opérations de concentration dans le secteur agricole par l'Autorité de la concurrence. Il s'agit d'éviter les sanctions ou l'interdiction de toute disposition statutaire d'une société coopérative agricole introduisant une règle d'approvisionnement total des associés coopérateurs auprès de ladite coopérative.

Il procède également (2°) à l'harmonisation des conditions de sortie des associés.

L'article 31 modifie l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime avec pour objectif d'encourager le travail des CUMA en direction des regroupements de communes. Cette disposition vise à étendre la possibilité pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants (au lieu de 2 500). Il est proposé d'encadrer l'élargissement du champ d'intervention des CUMA en le limitant, pour les intercommunalités, à celles dont chaque commune ne dépasse pas 3 500 habitants (en cohérence avec la vocation rurale de ces coopératives).

Cet article (II) modifie également l'article 10 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et prévoit de faciliter la réalisation des opérations de déneigement et de salage au profit des communes par les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Aujourd'hui les exploitants agricoles et les sociétés d'exploitation agricole (les GAEC, les EARL, les SCEA) peuvent réaliser des opérations de déneigement ou de salage au profit des communes ou des départements.

Pour ce faire, elles sont dispensées :

- d'être titulaire d'un permis spécifique dont la catégorie est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) ;

- de soumettre leur tracteur à une nouvelle réception aux services des mines.

Afin de répondre aux besoins des communes pour le déneigement des routes, il est proposé que les coopératives d'utilisation du matériel agricole bénéficient du même dispositif pour les tracteurs utilisés pour ces opérations et pour leurs salariés.

Cette proposition aurait pour effet de permettre aux CUMA d'intervenir pour des opérations de déneigement ou de salage de la voirie de certaines collectivités territoriales, selon les mêmes dispositions dérogatoires que celles offertes aux exploitants agricoles ou aux sociétés d'exploitation agricole, dans un objectif de diversification du champ d'action des CUMA mais aussi de satisfaction des besoins des communes non équipées contre des phénomènes météorologiques extrêmes pour leur situation géographique

L'intervention des CUMA au profit de certains collectivités (considérées ici comme un tiers), qui serait faite en application de cette disposition, s'inscrirait dans le cadre de la dérogation à la règle de l'exclusivisme prévue à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de la CUMA et sous réserve de la levée de l'option « tiers non associés » expressément prévue dans les statuts de cette dernière).

La section 7 est relative aux coopératives d'activité et d'emploi.

Les coopératives d'activité et d'emploi proposent à des porteurs de projet d'activités économiques de tester leur projet « en situation concrète » avec l'aide et l'assistance de la coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers. Ainsi promeuvent-elles un modèle entrepreneurial original, pour l'exercice d'activités économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative.

La sécurisation de ce dispositif s'avère nécessaire compte-tenu, d'une part, des pratiques qui se sont développées dans les « zones grises » entre salariat et travail indépendant, et qui induisent un certain nombre de risques juridiques, et d'autre part, d'un manque d'organisation des parcours des personnes au sein d'un certain nombre de structures.

Dans ces conditions, les dispositions prévues visent à mettre en cohérence les cadres juridiques et organisationnels mobilisés, avec la position de l'entrepreneur au sein de la coopérative, en distinguant la phase de test de l'activité de la phase durant laquelle l'entrepreneur est intégré comme partie prenante de la coopérative.

L'article 32 crée un nouveau titre III ter dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en y introduisant une définition de la coopérative d'activité et d'emploi.

L'article 33 modifie le titre III de la partie VII du code du travail. Ces dispositions visent à sécuriser le statut d'entrepreneurs salariés en coopérative d'activité et d'emploi en organisant les relations de l'entrepreneur avec la coopérative et en précisant les avantages et droits dont bénéficient les entrepreneurs associés, salariés de la coopérative d'activité et d'emploi, leurs conditions de rémunération et les responsabilités de la coopérative vis-à-vis de l'entrepreneur associé.

Le titre IV vise à renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire oeuvrant dans les secteurs de l'assurance et de la mutualité, à la fois sur le plan de la gouvernance, de l'accès au financement et de la consolidation de leur position de marché.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel qui a généralisé la couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, l'article 34 permet, sur le périmètre des opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la réalisation d'opérations de coassurance entre organismes d'assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale. Cette disposition offre une souplesse de fonctionnement au marché pour assurer les couvertures obligatoires des risques santé et prévoyance des salariés des entreprises en permettant à plusieurs organismes régis par des codes différents de se regrouper sur un même contrat coassuré. Cette souplesse nécessite toutefois un alignement strict des dispositions des trois codes relatives à l'encadrement des contrats relevant du périmètre visé afin d'éviter tout risque juridique en matière de droit applicable à ces opérations. A cet effet, l'article comprend plusieurs mesures de mise en cohérence des dispositions des trois codes relatives à la fois à l'information précontractuelle, à la notice d'information à remettre aux salariés, aux clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à l'interruption de la prescription, et à la poursuite de la garantie en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur.

Pour les mutuelles relevant du code de la mutualité, l'article 35 modifie en outre les règles de gouvernance des contrats collectifs, en particulier les modalités de fixation des tarifs et des niveaux de prestations afin de faciliter la réalisation d'opérations de coassurance par des mutuelles et plus généralement de faciliter leur intervention sur le marché des couvertures prévoyance et santé à destination des salariés. Cet article fait évoluer les équilibres entre Assemblée générale et Conseil d'administration et constitue une évolution importante de la gouvernance mutualiste traditionnelle tout en préservant ses principes essentiels et notamment le rôle central de l'Assemblée générale.

L'article 36 crée un nouveau mode de financement spécifiquement dédié aux organismes mutualistes et paritaires : le certificat mutualiste pour les mutuelles relevant du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances et le certificat paritaire pour les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale. Cet instrument vise à élargir les capacités de financement de ces organismes afin de faciliter leur développement dans un contexte prudentiel exigeant en termes de fonds propres. L'article inscrit le certificat dans le respect des principes mutualistes puisqu'il n'offre pas de droit de vote et protège ainsi le fonctionnement démocratique des mutuelles. Il n'octroie pas non plus de droit sur l'actif net de l'organisme et prévoit que seule une fraction des bénéfices, fixée par un décret en Conseil d'État, peut être versée pour la rémunération des titulaires. Il ne crée pas de capital social et s'appuie sur le fonds d'établissement des organismes. Il prévoit de limiter la souscription des certificats aux sociétaires, adhérents ou clients de l'émetteur ou des entreprises appartenant au même groupe que lui et auxdites entreprises, ainsi qu'aux organismes pouvant eux-mêmes émettre des certificats. Afin de permettre la prise en compte des certificats comme fonds propres prudentiels dans les cadres réglementaires actuel et à venir de l'assurance, les certificats offrent des garanties en termes d'absorption des pertes et de disponibilité. C'est pourquoi l'article encadre strictement les conditions dans lesquelles les certificats pourront être rachetés aux titulaires par leur émetteur, en particulier en confiant à l'Autorité de Contrôle Prudentiel un pouvoir d'approbation préalable des programmes d'émission et de rachats. L'article prévoit également un devoir de conseil lors de la vente des certificats afin de garantir un niveau de protection maximal des sociétaires et adhérents.

L'article 37 crée une nouvelle forme d'union spécifiquement dédiée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité. Cette nouvelle union de livre III, ouverte aux mutuelles de livre III, pourra associer des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle a vocation à être un outil de structuration des activités des groupements relevant du livre III du code de la mutualité, en organisant un « contrôle » volontaire des mutuelles de livre II sur les mutuelles de livre III adhérentes à la nouvelle union, à la condition que celles-ci y consentent expressément dans leurs statuts.

L'article 38 clarifie la notion de membres honoraires dans les organismes mutualistes en distinguant clairement les membres honoraires personnes physiques, notion élargie pour les mutuelles à des personnes ayant apporté une contribution non financière à l'organisme, et les membres honoraires personnes morales. Ces derniers peuvent se retrouver à la fois dans les mutuelles et les unions de mutuelles. Toutefois, en ce qui concerne les unions de livre II, le code circonscrit désormais clairement le champ des membres honoraires personnes morales souscripteurs de contrats collectifs.

L'article 39 ancre au niveau législatif certains des principes fondamentaux du fonctionnement et de l'organisation des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances. Il s'agit du fait que les sociétés d'assurance mutuelle sont des personnes morales de droit privé, que leurs sociétaires disposent chacun d'une voix et d'une seule sans que les statuts puissent y déroger et que les membres des conseils d'administration de ces sociétés sont élus directement ou indirectement par les sociétaires. Il offre également la possibilité aux unions de sociétés d'assurance mutuelles d'adhérer à des sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) afin d'enrichir les modalités de rapprochement des sociétés d'assurance mutuelle au sein de pôles mutualistes. Enfin, il transpose, pour les sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, les aménagements prévus par l'article 12 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 pour les sociétés anonymes quant à la publication dans le rapport annuel des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.

***

Le titre V du projet de loi comprend des mesures relatives aux associations. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très majoritairement des structures associatives, et leur rôle est primordial dans la diffusion des valeurs fondamentales de l'ESS. Bien au-delà de l'ESS, les associations constituent l'un des piliers du « vivre ensemble » français : chaque jour, des millions de bénévoles apportent une contribution déterminante au maintien et au développement du lien social et à la cohésion de nos territoires au travers de leur engagement de terrain. En complément de la générosité de leurs donateurs, les associations ont besoin d'outils financiers nouveaux pour assurer le développement de leurs actions. La présente loi vise donc à sécuriser et à diversifier les moyens de financement de toutes les associations, y compris celles qui n'appartiennent pas à l'ESS.

L'article 40 réforme le titre associatif. La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations remboursables.

La loi distingue deux modalités d'émission, soit sans appel à l'épargne publique, soit avec appel à l'épargne publique.

La première s'adresse principalement à une épargne militante. En ce cas, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au montant moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points (article L. 213-13 du CMF). Un arrêté du 18 décembre 2008 a fixé ce taux à 2,5 %. Le TMO s'établissant à 2, 41 % au deuxième semestre 2012, le taux maximum est donc de 4,91 %.

La seconde, plutôt destinée à des investisseurs professionnels, suppose d'obtenir l'accord de l'Autorité des marchés financiers (article L. 213-12 du CMF).

Ces dispositions n'ont été mises en oeuvre que pour un petit nombre d'émissions, en raison de leur manque de liquidité et de leur caractère contraignant, à la fois pour les associations et pour les investisseurs. Or le besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.

Le présent projet vise donc à améliorer l'attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations. Il s'agit de faciliter la mise en place de programmes de financement en quasi fonds propres des associations ciblant des stratégies de stratégies de développement de long terme.

Cette attractivité sera garantie par un meilleur taux de rémunération que précédemment. Ce taux sera librement négocié entre l'association émettrice et les souscripteurs dans la limite d'un plafond, fixé à partir du taux moyen obligataire (TMO), et égal à TMO + 5,5 %, contre TMO + 3 % auparavant.

En contrepartie, le projet de loi introduit des conditions destinées à s'assurer que ce surcroît de rémunération corresponde bien à la prise en charge par l'investisseur d'une stratégie de croissance de l'association, ainsi qu'à une prise de risque effective par cet investisseur pour accompagner cette stratégie.

Ainsi, ces nouveaux titres associatifs ne seront remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans, le remboursement étant possible dès lors que l'accumulation des fonds propres depuis l'émission atteint le montant nominal d'émission.

Sont potentiellement visées des associations de toutes tailles, le point critique pour l'entité bénéficiaire étant sa faculté à dégager, sur longue période, une rémunération du titre associatif correspondant au degré de risque pris par l'investisseur pour l'accompagner dans sa stratégie.

L'objet de l'article 41 est de définir les conditions juridiques de l'évolution des projets associatifs voulus par les membres d'associations et réalisés au moyen d'opérations de fusion, scission ou apports partiels d'actifs.

Il existe en France plus d'un million d'associations ; elles sont dirigées par plus de 21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. 170 000 d'entre-elles emploient près d'un million huit cent mille salariés. Ces quelques chiffres attestent de l'importance du secteur associatif et par conséquent du besoin de proposer un cadre juridique clair à des opérations de fusion (ou de scission) qui se produisent nécessairement.

Les dispositions envisagées sont les suivantes.

Le projet de fusion doit faire l'objet de délibérations concordantes dans les associations concernées. La scission d'une association sera décidée dans les conditions statutaires régissant sa dissolution. Le projet de scission ou de fusion fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Les dispositions du texte permettent l'information de l'ensemble des tiers, créanciers ou débiteurs privés ou publics.

Sauf stipulation expressément contraire, la date de réalisation sera avec ce texte réputée certaine pour toute opération de restructuration. L'objectif est notamment de sécuriser la situation des salariés soumis aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail - qui prévoit la poursuite des contrats dans les mêmes conditions financières et la durée de vie d'une convention ou d'un accord collectif.

Il paraît également légitime de prévoir expressément des règles claires de poursuite des agréments et autorisations administratives diverses. En l'état actuel, ces droits conférés intuitu personae , disparaissent automatiquement. Le texte prévoit donc une procédure générale de rescrit administratif qui permettra à l'association participant à une fusion ou à une scission de connaître, au préalable, la position de l'administration concernant le transfert de l'agrément. Cette procédure sécurise les associations, qui connaitront par avance la position de l'administration. Sont exclues de ce dispositif les associations reconnues d'utilité publique qui ont un régime d'autorisation particulier.

L'article 42 insère ce dispositif dans le code civil local applicable au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle.

L'article 43 étend aux associations d'intérêt général la capacité de recevoir des libéralités. Aujourd'hui seules les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que les associations reconnues d'utilité publique (ARUP) ont la capacité à recevoir des donations et des legs. Ces restrictions apportées historiquement au droit des associations par la loi de 1901 paraissent désormais obsolètes et ne reflètent pas la réalité des besoins et des services rendus par beaucoup d'associations.

Il est donc proposé d'étendre la capacité à recevoir des libéralités aux associations simplement déclarées mais qualifiées d'intérêt général au plan fiscal. En outre, l'article autorise désormais ces mêmes associations à recevoir à titre gratuit et à gérer des immeubles de rapport. Ces dispositions ont pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations.

L'article 44 permet aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. Parmi ces actes, ces associations pourront en particulier acquérir à titre onéreux ou gratuit des immeubles de rapport et les gérer. Il est en effet difficile de justifier que les associations reconnues d'utilité publique puissent recueillir des dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pourrait constituer une source de revenus. Encore moins compréhensible est la distinction faite, en ce qui concerne les associations reconnues d'utilité publique, entre l'acquisition à titre gratuit ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, et l'acquisition d'autres catégories d'immeubles, qui est aujourd'hui interdite.

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Le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation.

L'article 45 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi associatif. Les fondations et fonds de dotation n'ont pas accès aux chèque-emploi associatif qui ne concernent que les associations. Ils ne bénéficient pas non plus de la faculté de recourir au chèque emploi-service universel qui n'est ouvert qu'aux particuliers.

Or le chèque emploi associatif qui peut être utilisé par toute association à but non lucratif employant neuf salariés au plus est destiné à simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions aux régimes de sécurité sociale, d'assurance chômage, aux institutions de retraites complémentaires. L'utilisation du chèque emploi associatif permet de satisfaire des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Ce dispositif limite les charges administratives et facilite l'emploi dans les petites structures.

L'extension aux fondations du chèque emploi-associatif paraît donc justifié dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour les petites associations. Près de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette extension représentant environ 6 000 salariés.

L'article 46 étend la capacité des actionnaires (adhérents, sociétaires, mandataires sociaux) de structures relevant de l'économie sociale et solidaire à effectuer des dons au profit de la fondation d'entreprise créée par ces structures. La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifié par la loi du 1 er août 2003 a prévu que les ressources des fondations d'entreprise comprennent les versements des fondateurs, les subventions des collectivités publiques, le produit des rétributions des services rendus, les revenus de la dotation initiale.

La fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ou de legs du public. Elle peut cependant recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice. Cette faculté ouverte aux salariés paraît pouvoir s'appliquer aussi aux adhérents, sociétaires, actionnaires et mandataires sociaux de l'entreprise fondatrice dès lors que celle-ci relève de l'économie sociale et solidaire au sens de la présente loi. C'est une extension limitée qui est très loin d'assimiler la fondation d'entreprise aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique mais traite l'ensemble de ses partenaires de façon homogène ce qui, eu égard au but non lucratif de ces entités, semble légitime. Des ressources propres sont évidemment attendues de cette novation.

L'article 47 crée un titre « fondatif » par extension du nouveau titre associatif. La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations remboursables.

Le présent projet de loi prévoit des dispositions renforçant l'attractivité des titres associatifs. La possibilité d'émettre des titres n'est aujourd'hui pas ouverte aux fondations. Or le besoin de financement des fondations est proche de celui des associations et comporte des similitudes en termes d'outils financiers à développer ou à encourager. De plus, on assiste à l'émergence de groupes comprenant des associations et des fondations ou fonds de dotation en particulier dans le domaine sanitaire et social. La faculté d'émettre des titres obligataires pour les fondations, dont le régime sera aligné sur celui des titres associatifs, est justifiée. Il est donc proposé que les dispositions prévues dans le code monétaire et financier en faveur des associations s'appliquent aussi aux fondations.

L'article 48 crée une dotation initiale minimale pour les fonds de dotation. Le succès rencontré par les fonds de dotation depuis leur création par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a vu aussi la multiplication de fonds « dormants » ne remplissant notamment pas leurs obligations légales en matière de transmission annuelle de leur rapport d'activité aux autorités préfectorales. Afin d'éviter des comportements opportunistes, il est proposé d'instituer un seuil minimal de dotation initial afin de renchérir raisonnablement le « coût d'entrée » dans ces structures. Le seuil minimal, qui sera fixé par décret devra notamment tenir compte des ressources de la ou des personnes morales ou physiques créatrices du fond.

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Le titre VII est relatif à l'insertion par l'activité économique.

L'article 49 prévoit l'ajout, dans les cahiers des charges des éco-organismes, d'une stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion faisant partie de l'ESS et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

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Le t itre VIII comporte des dispositions diverses et finales.

L'article 50 a pour objet de contraindre les importateurs et responsables de la première mise sur le marché français à obtenir, auprès des producteurs situés à l'étranger, des documents attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits, lorsque celles-ci sont alléguées auprès du consommateur.

D'ores-et-déjà, de manière générale, l'article L.121-2 permet aux agents de la DGCCRF d' « exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes » à une pratique commerciale.

Toutefois, l'utilisation de cette disposition se révèle en pratique malaisée lorsque le producteur est implanté hors du territoire national, ce qui est, par définition, très souvent le cas pour les produits du commerce solidaire, et toujours le cas pour les produits du commerce équitable. La mesure proposée fait obligation aux importateurs et responsables de la première mise sur le marché français, d'obtenir auprès des producteurs étrangers les documents permettant d'attester de la réalité des allégations avancées. Elle vient compléter les règles du droit de la consommation.

De plus, cette mesure trouve une utilité spécifique concernant les produits se disant issus du commerce équitable. En effet, certains opérateurs se revendiquent d'un commerce équitable européen. Par exemple, Alter éco, spécialisé dans le commerce équitable « traditionnel », commercialise des produits estampillés « agriculture française équitable ». Ce type d'allégations est amené à se développer, notamment dans le secteur du vin. Or, les objectifs, les principes et les critères du commerce équitable apparaissent difficilement transposables aux conditions de production existantes en Europe, et plus largement dans les pays développés. Ce type d'allégations paraît dès lors porteur de confusion par rapport au concept de commerce équitable tel qu'il est défini et perçu par le consommateur. Par conséquent, faire obligation aux professionnels distributeurs d'obtenir auprès des producteurs étrangers et de tenir à disposition des documents attestant de conditions de production réellement « équitables » des produits mis en vente, permet de limiter, ou à tout le moins d'objectiver, l'application qui est faite aujourd'hui des allégations de commerce équitable à des marchandises issues d'une production et d'un commerce exclusivement « Nord-Nord ».

L'article 51 prévoit une habilitation à étendre par ordonnance le présent projet de loi outre-mer, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.

Les articles 52 et 53 concernent l'entrée en vigueur respectivement de l'article 7 relatif à l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » et des articles 11 et 12, relatifs à l'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie et des finances, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I ER

Principes et Champ de l'économie sociale et solidaire

Article 1 er

I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie et organisée par les statuts ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées sont impartageables. En cas de liquidation ou le cas échéant en cas de dissolution, l'ensemble de l'actif net est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution ;

II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en oeuvre :

1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles respectent les conditions fixées au I et poursuivent un objectif d'utilité sociale, telle que définie à l'article 2 ;

b) Elles prévoient :

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire ». Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire est au moins égal à 15 % ;

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % du bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ;

- l'interdiction du rachat par la société d'actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations prévues par décret.

III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent, les personnes morales de droit privé qui :

1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;

2° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II, se sont valablement immatriculées auprès de l'autorité compétente en tant qu'entreprises de l'économie sociale et solidaire.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

Article 2

Sont considérées comme poursuivant un objectif d'utilité sociale, au sens de la présente loi, les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° Elles ont pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE II

Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

Article 3

I. - Un conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, est placé auprès du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

II. - Le conseil de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et règlementaires communes à l'économie sociale et solidaire.

III. - Un décret précise la composition et les missions du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, fixe les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent alinéa.

Section 2

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

Article 4

Des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire regroupent les personnes mentionnées à l'article 1 er et assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Ces organismes ont à cet effet pour mission, notamment, d'assurer au bénéfice des entreprises du secteur: la représentation auprès des pouvoirs publics; l'appui à la création et au développement des entreprises; l'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises; la contribution à la collecte, l'exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont regroupées au sein d'un Conseil national chargé de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et le conseil national sont constitués en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire

Article 5

I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er de la présente loi, qui s'associent à des entreprises, et le cas échéant à des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour mettre en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement local durable.

II. - Un décret fixe la procédure et les critères de sélection des projets.

Article 6

Il est inséré, après le sixième alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris l'alinéa suivant :

« Ces contrats prévoient en outre la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° ...... du ......... relative à l'économie sociale et solidaire, de leur territoire dans la mise en oeuvre des objectifs et priorités mentionnés au troisième alinéa ci-dessus. »

CHAPITRE III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Section 1

Les entreprises solidaires d'utilité sociale

Article 7

L'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3332-17. - I. - Peut prétendre à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », l'entreprise qui relève des dispositions de l'article 1 er de la loi n° ... du ... portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :

« 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, telle que définie à l'article 2 de la loi susmentionnée ;

« 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale affecte de manière significative le résultat de l'entreprise ;

« 3° La politique de rémunération de l'entreprise est telle que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

« 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 5° Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts.

« II. - Les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les services de l'aide sociale à l'enfance, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail qui satisfont aux conditions fixées à l'article 1 er de la loi n° ... du ... relative à l'économie sociale et solidaire pour relever du champ d'application de l'économie sociale et solidaire et à la condition fixée au 4° du I du présent article, bénéficient de droit de l'agrément mentionné au même I.

« III. - Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I :

« - les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 er de la loi n° du 2013 relative à l'économie sociale et solidaire dont au moins 5/7 ème de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

« - les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

« IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, et en particulier les conditions de délivrance de l'agrément, les modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que les conditions d'application du 2° du I. »

Section 2

Le suivi statistique

Article 8

I. - L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en oeuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.

II. - Une convention conclue avec l'État dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

III. - Le cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par la phrase suivante : « Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. »

Section 3

La commande publique

Article 9

Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics, ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu'ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ces objectifs.

Section 4

Les subventions publiques

Article 10

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifiée :

I. - Au chapitre III du titre I er , avant l'article 10 est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l'acte d'attribution, attribués par les autorités administratives mentionnées à l'article 1 er de la présente loi et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »

II. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « , la durée » ;

2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9 » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives » sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION
D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article 11

Au chapitre I er du titre IV du livre I er du code de commerce, sont ajoutées deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession d'un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, la notification de l'intention de vendre est faite aux salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification, ainsi que l'information prévue à l'article L. 141-24.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession.

« L'obligation d'information prévue au premier alinéa incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cession d'un fonds de commerce par son propriétaire, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à l'exploitant du fonds une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, l'intention de vendre est portée à la connaissance du comité d'entreprise et des salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés en ont eu communication, ainsi que de l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 141-28.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-28. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-27, en les informant que les salariés peuvent présenter au cédant une offre de rachat. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« L'obligation d'information prévue ci-dessus incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-29. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Article 12

Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'information des salariés en cas de cession de leur société

« Section 1

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 240-1 . - Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession par son propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification qu'il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-2. - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-1 en les informant de ce qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-3 . - Les dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-4. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-1.

« Art. L. 240-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 2

« De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 240-6 . - En cas de cession d'une participation représentant plus de 50% des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'une société par actions, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à la société une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions de l'alinéa qui précède peut être annulée par juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-7 . - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-6 en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-8 . - Les dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-9 . - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-6.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-6, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 240-10 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fond à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

CHAPITRE I ER

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Article 13

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée comme suit :

1° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1 er . - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes, volontairement réunies, en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux.

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque associé ayant la qualité de membre coopérateur dispose d'une voix à l'assemblée générale.

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement ou celui de ses membres. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 3 bis après les mots : « comme associés » sont insérés les mots : « non coopérateurs » et après les mots : « qui entendent contribuer » est inséré le mot : « , notamment » ;

4° L'article 5 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de leurs intérêts communs » sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

5° À l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps de travail consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme forfaitaire au titre de l'indemnité compensatrice. » ;

6° À l'article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « de retrait, de radiation » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par les mots : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées par le sixième alinéa dudit article » ;

8° Le premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;

9° La première phrase de l'article 10 est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l'article 225-107 du code de commerce.

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 18, après les mots : « qui se retire » sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

11° À l'article 19 septies , après les mots : « la qualité d'associé » sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

12° À l'article 22 :

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la coopérative de respecter les dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;

13° À l'article 23, les mots : « des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables » sont remplacés par les mots : « de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal » ;

14° À l'article 25 les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;

« - lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

« - ou en application des dispositions prévues à l'article 25-4. »

Section 2

La révision coopérative

Article 14

I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée et complétée comme suit :

1° L'article 19 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 quater. - Les unions d'économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

2° L'article 19 duodecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

3° Après l'article 25, sont insérés les articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. - Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit « révision coopérative » destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu'aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs salariés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2. - La révision est effectuée par un réviseur agréé.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision coopérative prévue à l'article 25-1.

« Art. 25-3. - Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société, et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut mettre les organes de direction ou d'administration en demeure de s'y conformer.

« En cas de carence de la société à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

« Les compétences énumérées au présent article s'exercent sans préjudice de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25-4. - Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre notifient aux organes de gestion et d'administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu'ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er de la loi n° ....... du ......

« Art. 25-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l'indépendance du réviseur. » ;

4° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1 er ) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « L. 225-22 alinéa 2, L. 225-130, L. 225-131, L. 228-39 alinéa 2 et L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

II. - L'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54 bis. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

III. - L'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Sous réserve d'une dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives artisanales sont soumises de droit, quelle que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 524-2-1, la deuxième phrase est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article. » ;

2° Il est créé un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

2° L'article L. 931-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-27. - Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies , et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

CHAPITRE II

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 15

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° L'article 26 bis est ajouté l'alinéa suivant :

« Toutefois, en cas de transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative ouvrière de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Après l'article 52, il est inséré un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non-salariés puissent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 26 bis ».

Article 16

L'article 34 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées au 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l'article 33. »

Sous-section 2

Les Groupements de sociétés coopératives de production

Article 17

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre V ;

2° Il est inséré après le titre III un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« CHAPITRE I ER

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. - Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« 1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

« Art. 47 ter. - Une demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.

« 1° Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement.

« 2° Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus au sein de cette société par des actionnaires non-salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des salariés employés par une des autres sociétés du groupement.

« Le total des droits de vote des associés non-salariés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne peut en tout état de cause excéder la limite de 35 % .

« CHAPITRE II

« De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. - Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les associés employés d'une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %.

« Par dérogation au troisième alinéa du même article, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

« Art. 47 sexies. - Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies organise, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement.

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés salariés de la société coopérative de production. La décision de sortir du groupement prend effet six mois après la date de l'assemblée générale.

« Art. 47 septies. - Par dérogation à l'article 47 bis , la fraction des excédents qui est attribuée aux salariés en application du 3° de l'article 33 par une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies ne peut être inférieure à 45 % des excédents nets.

« Art. 47 octies. - Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 26 bis et 52 bis ».

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 18

Dans le titre et les articles de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

Article 19

La même loi est ainsi modifiée :

1° Aux articles 5 et 19, après les mots : « de société à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À l'article 8, après les mots : « ou le directoire » sont insérés les mots : « ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À l'article 15, après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. » ;

4° À l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou d'une société par actions simplifiée, » ;

b) Au premier et au cinquième alinéas, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « ou les membres de l'organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » sont insérés les mots : « ou de membre de l'organe de direction » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « les membres de l'organe de direction » ;

5° À l'article 17, après les mots : « membres du directoire » sont insérés les mots : « et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l'article 18, après les mots : « du conseil de surveillance » sont insérés les mots : «, de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

7° À l'article 21 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « des membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l'article 28, après les mots : « directeur général unique » sont insérés les mots : « , les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

9° À l'article 51, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « , des membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

Article 20

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 6, les mots : « article L. 144-2 » sont remplacés par les mots : « article L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l'article 32, les mots : « article L. 442-7 » sont remplacés par les mots : « article L. 3324-10 » ;

3° À l'article 35 :

a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3324-1 et la référence à l'article L. 442-5 est remplacée par la référence à l'article L. 3323-3 ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code. » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;

4° Au second alinéa de l'article 40, la référence à l'article L. 443-7 est remplacée par la référence à l'article L. 3332-11 ;

5° À l'article 50, les mots : « et celles de l'article 26 de la présente loi » sont supprimés.

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° À l'article 19 quinquies , après les mots : « des sociétés anonymes » sont ajoutés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

2° L'article 19 septies est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « les salariés de la coopérative » sont insérés les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;

b) Au 4°, les mots : « des collectivités publiques et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « toute personne publique » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Cette disposition est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis » ;

3° Après l'article 19 duodecies, il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 19 terdecies. - Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société coopérative et participative.

« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

Article 22

I. - À l'article L. 5134-21 du code du travail, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. »

II. - À l'article L. 5134-111 du même code :

1° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;

2° À l'alinéa qui suit le 7°, les mentions : « 1° à 6°» sont remplacées par les mentions : « 1° à 7°».

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23

Après le 3° de l'article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3° bis. - À Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs. »

Article 24

Le 6° de l'article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne. »

Article 25

L'article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début de l'alinéa subsistant, le mot : « toutefois » est supprimé.

Article 26

Le titre II du livre I er du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 124-3, après les mots : « sociétés à capital variable constituées » sont insérés les mots : « sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° À l'article L. 124-5, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept, si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. » ;

3° À l'article L. 124-6, avant les mots : « les administrateurs » sont insérés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l'article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. - Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° À l'article L. 124-8 et à l'article L. 124-9, avant les mots : « l'assemblée générale » sont insérés les mots : « l'assemblée des associés ou » ;

6° À l'article L. 124-10 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme ou par l'assemblée des associés s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « devant l'assemblée générale », sont insérés les mots : « lorsqu'elle a été prise dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° À l'article L. 124-11, au deuxième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme d'une société anonyme ou la gérance, si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

8° À l'article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme ou l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ayant pour objet la modification des statuts, s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

Article 27

Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4-1 - Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.

« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues à l'alinéa premier.

« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »

Section 4

Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Article 28

Au 8° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d'organismes de l'économie sociale et solidaire mentionnés au II de l'article 1 er de la loi n° ...... du ...... relative à l'économie sociale et solidaire, oeuvrant dans le domaine du logement ».

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites fixées par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu'il détient. » ;

2° L'article 13 est abrogé ;

3° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Avant le 2°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible. » ;

b) Au 2°, après les mots : « compte spécial indisponible » sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 30

L'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

2° Il est inséré, après le f , un g ainsi rédigé :

« g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. »

Article 31

I. - L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. - L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

Section 7

Les coopératives d'activité et d'emploi

Article 32

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III ter intitulé « la coopérative d'activité et d'emploi » et comprenant l'article 26-41, ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

« Art. 26-41. - Les coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en oeuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Les sociétés coopératives d'activité et d'emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. »

Article 33

I. - Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENTREPRENEURS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 7331-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. - Est entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative :

« a) Dont il est l'associé ;

« b) Ou dont il devient l'associé dans un délai maximum de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné au 2°, minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article L. 127-1 du code de commerce par lequel il a pu être préalablement lié avec la coopérative ou de tout autre contrat le liant à celle-ci ;

« 2° Conclut avec la coopérative, un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié associé ;

« b) Les moyens mis en oeuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler l'activité économique de l'entrepreneur salarié associé ;

« c) Le montant de la contribution de l'entrepreneur salarié associé au financement des services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Les modalités de calcul et le montant de la rémunération de l'entrepreneur salarié associé, par application des dispositions de l'article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié associé ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« CHAPITRE II

« Mise en oeuvre

« Art. L. 7332-1. - Le contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa.

« Art. L. 7332-2. - La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre I er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332-3. - Les dispositions prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie en faveur des travailleurs privés d'emploi sont applicables aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

« Art. L. 7332-4. - L'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° du I de l'article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7332-5. - Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. - La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.

« Art. L. 7332-7. - Le régime dont bénéficie, en application des dispositions du présent titre, l'entrepreneur salarié associé se trouvant dans la situation prévue au b du 1° du I de l'article L. 7331-2 cesse de produire ses effets à défaut pour lui de devenir associé de la coopérative d'activité et d'emploi dans le délai mentionné à ce même b . La cessation du régime intervient à l'expiration de ce délai.

« Art. L. 7332-8. - Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail. » ;

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence aux 15° et 16° est remplacée par la référence aux 15°, 16° et 17°.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

Article 34

I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1°Après l'article L. 932-13-1, il est inséré un article L. 932-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-13-2. - I. - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. Par l'effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 932-23, les mots : « L. 132-7 » sont supprimés et les mots : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 132-2 » ;

3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée :

« Art. L. 932-13-3. - La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée : soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » ;

4° La section deuxième du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée :

« Art. L. 932-22-1. - Les dispositions des articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union d'institutions de prévoyance au membre participant. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la mutualité, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1 . - I. - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. Par l'effet de ce contrat tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

3° Après l'article L. 221-8 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. - Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

4° À l'article L. 221-11, après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques., la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » ;

5° À l'article L. 221-14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas. »

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

Après le chapitre IV du titre IV du livre I er du code des assurances, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

« Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Le contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

« Pour l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d'opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l'employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

« Pour l'application de l'article L. 113-15, le terme « police » désigne le contrat de groupe.

« Pour l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes « assuré » et « souscripteur » désignent l'employeur, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l'employeur et le salarié. Pour l'application de l'article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

« Art. L. 145-2. - I. - Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l'effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Art. L. 145-3. - La notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

« Art. L. 145-4. - Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

« Art. L. 145-5. - Pour l'application de l'article L. 113-3, l'application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu'à la charge de l'employeur.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d'assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d'assurance ne peut faire usage des dispositions de l'article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

« Art. L.145-6. - La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7. - L'employeur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Art. L. 145-8. - Pour l'application de l'article L. 114-1, le terme assuré désigne l'employeur, le salarié ou le bénéficiaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, pour la mise en oeuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

IV. - Le présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.

Article 35

I. - L'article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au d , après les mots : « taux de cotisations » sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;

2° Au e , après les mots : « prestations offertes » sont insérés les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;

3° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l'article L. 221-2. »

II. - À l'article L. 114-11 du code de la mutualité, avant les mots : « l'assemblée générale » sont insérés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, ».

III. - À l'article L. 114-12 du code de la mutualité après les mots : « ou taux de cotisation » sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, », après les mots : « les prestations offertes » sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, » et après les mots : « les principes directeurs en matière de réassurance » sont insérés les mots : « les règles générales en matière d'opérations collectives ».

IV. - L'article L. 114-17 du code de la mutualité est complété d'un paragraphe ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au dirigeant. »

Article 36

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A la section IV du chapitre II du titre II du livre III, il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » qui contient les articles existants L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Après l'article L. 322-26-7, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322-26-8. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini au 6° de l'article L. 334-2, ainsi qu'auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, et d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. - Lors de l'émission de certificats mutualistes, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelle respectent les conditions et les modalités décrites à l'article L. 322-2-1, et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1.

« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 322-26-9. - I. - Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l'entreprise, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires. Toutefois sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l'application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de sociétaire ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de l'entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'entreprise ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu'il détient ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »

II. - Après la section 3 du chapitre I er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1 . - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931-34 ;

« 3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le codes des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. - Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 931-12 et R. 931-3-51 et, lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances.

« III. - Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 931-15-2. - I. - Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. - Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution ou l'union, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931- 34 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de l'institution ou de l'union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution ou de l'union ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5°Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l'article L. 114-9 après les mots : « de titres subordonnés, » sont insérés les mots : « de certificats mutualistes » ;

2° Après l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art L. 114-45-1. - Les conditions d'émission, et notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3 ° Après la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II du code de la mutualité, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 212-7 ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. - Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 et, lorsque les certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 223-25-3.

« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 221-20. - I. - Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 223-22. Pour l'application de ces dispositions, le mot membre participant désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 212-7 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au 6° de l'article L. 612-33, après le mot : « actionnaires » sont ajoutés les mots : « , d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

Article 37

Après l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré l'article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-3. - I. - Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II, une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. - Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. - L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.

« IV. - Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. - Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil État. »

Article 38

Le chapitre V du livre I er du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « Les mutuelles et les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L'article L. 114-7 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et après les mots : « des unions adhérentes », sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L'article L. 114-16 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « des unions et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

- l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. »

Article 39

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3, après les mots : « des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l'article L. 322-26-3 » ;

2° À l'article L. 322-26-1, les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant » ;

3° Il est inséré, après l'article L. 322-26-1, un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-1-1. - Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 322-26-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus, au suffrage direct ou indirect, par les sociétaires ou leurs délégués. » ;

5° À l'article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Article 40

I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1°À la première phrase de l'article L. 213-9, après les mots : « à l'initiative de l'émetteur » sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à l'article L. 213-9 ter » ;

2°Après l'article L. 213-9 sont insérés deux articles L. 213-9 bis et L. 213-9 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 213-9 bis. - Les titres associatifs ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans.

« Art. L. 213-9 ter. - Les contrats d'émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l'issue d'un délai minimum de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période dépassent le montant nominal de l'émission.

« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s'applique suivant l'ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

3° L'article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l'article 213-9 ter , ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;

4° Au I de l'article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».

II. - Au I de l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, après les mots : « à concurrence de 50 % au moins » sont insérés les mots : « de titres associatifs d'associations ».

Article 41

La loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :

I. - Le titre I er est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - I. - La fusion de plusieurs associations résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

« La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II . - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.

« III . - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1 ° En cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d'entre elles ;

« 2 ° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3 ° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.

« IV . - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d'utilité publique.

« V . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans le titre II, est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. - La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »

Article 42

Dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79-IV . - I . - La fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations résulte de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d'une association est prononcée par l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'organe délibérant de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'organe délibérant de la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II . - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1 ° En cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d'entre elles satisfait la formalité d'inscription prévue à l'article 21 ;

« 2 ° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3 ° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l'opération.

« IV . - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« V . - Les dispositions du IV ne s'appliquent pas à la reconnaissance de la mission d'utilité publique prévue par le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

« La dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté abroge l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association absorbée.

« VI . - L'article 51 n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 43

Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« 1 ° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;

« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les mêmes dispositions s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

Article 44

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION

Article 45

Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1272-4, après les mots : « Les associations » sont ajoutés les mots : « et les fondations ».

Article 46

Le 4° de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par les dispositions suivantes :

« La fondation peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, adhérents ou actionnaires du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ».

Article 47

Le chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier est complété par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations émises par les fondations

« Art. L. 213-21 bis. - Les dispositions de la sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Dans l'article L. 231-18, la référence à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les dispositions qui sont relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.

« Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

Article 48

Au deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la phrase : « Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds » est remplacée par la phrase : « Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE

Article 49

Au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 50

Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code la consommation, après les mots : « inhérentes à cette pratique », sont insérés les mots : «, y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

Section 2

Dispositions finales

Article 51

I. - Dans les conditions prévues par l' article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. - Le I de l'article 21 bis de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 52

Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse une année et pour une durée d'une année dans le cas contraire.

Article 53

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 24 juillet 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Signé : PIERRE MOSCOVICI

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé de l'économie sociale et solidaire ,

Signé : BENOÎT HAMON


* 1 Grand Paris seine Ouest ; Sciences et santé ; Roissy ; Val de France Gonesse ; Territoire de la création (Plaine-Commune) ; Territoire Est ensemble ; boucle Nord ; Ardoine ; Sénart

* 2 Source : panorama sectoriel 2012 - COOP FR

* 3 Avis du CESE Entreprendre autrement : l'économie sociale et solidaire - janvier 2013

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