ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La plupart des textes relatifs à la prostitution féminine diffèrent de ceux qui régissent la prostitution masculine.

La prostitution ne constitue pas une infraction, mais toutes ses manifestations visibles (racolage, publicité, gestion d'établissements spécialisés, conclusion de contrats avec des clients...) en sont , de sorte que la seule possibilité d'exercer la prostitution sans risque d'être poursuivi consiste à travailler seul dans un logement dont on est propriétaire.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible, à condition que la prostituée travaille seule, de façon indépendante, soit propriétaire du local où elle exerce et ne trouble pas l'ordre public.

Par ailleurs, le racolage constitue une infraction. La loi de 1959 relative aux infractions commises dans la rue punit le fait, pour une prostituée, de " traîner ou de racoler dans une rue ou dans un lieu public, aux fins de prostitution ".

Cette infraction est punie d'une amende de 500 £ ou de 1 000 £ (c'est-à-dire de 5 200 FRF à 10 500 FRF), selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.

La jurisprudence interprète largement " rue ou lieu public ", puisqu'un balcon ou une fenêtre sont considérés comme tels.

b) Le proxénétisme

Toutes les formes de proxénétisme sont condamnées par la loi de 1956 sur les infractions sexuelles.

L'article 22
, qui concerne l'incitation à la prostitution, considère comme une infraction :

- le fait d'embaucher une femme, n'importe où dans le monde, pour qu'elle devienne une prostituée ;

- le fait d'inciter une femme à quitter son domicile habituel au Royaume-Uni ou à quitter le Royaume-Uni, afin qu'elle devienne pensionnaire d'un établissement de prostitution ou qu'elle fréquente un tel établissement pour s'y prostituer.

Ces infractions relèvent de la compétence de la Crown Court et sont passibles d'un emprisonnement de deux ans.

L'article 24 traite du proxénétisme aggravé, consistant à détenir une femme dans un établissement de prostitution contre son gré.

La peine est la même que celle applicable à l'incitation à la prostitution.

L'article 30 condamne le fait, pour un homme, de vivre des gains de la prostitution s'il le fait en connaissance de cause . Le même article précise qu'un homme qui vit de façon habituelle avec une prostituée ou qui contrôle, dirige ou influence ses mouvements, de façon telle qu'il montre qu'il l'aide, l'encourage ou la contraint à se prostituer, est présumé vivre des gains de la prostitution, à moins de prouver le contraire.

En vertu de cet article, les compagnons ou les fils (s'ils sont âgés de plus 18 ans) des prostituées peuvent être poursuivis. En pratique, il n'y a poursuites qu'en cas de coercition.

La peine encourue dépend de la nature du tribunal qui juge l'affaire. Ces infractions sont jugées, au choix de l'accusé, par une magistrates' court selon une procédure sommaire ou par la Crown Court . Dans le premier cas, la peine applicable est un emprisonnement de six mois. Dans le second la peine maximale consiste en un emprisonnement de sept ans. Si les juges de la magistrates' court estiment que l'accusé mérite une peine supérieure à celle qu'ils peuvent imposer (emprisonnement de six mois), ils doivent transférer le dossier à la Crown Court .

L'article 31 considère comme une infraction le fait, pour une femme, de contrôler, diriger ou influencer les mouvements d'une prostituée, de façon telle qu'elle montre qu'elle l'aide, l'encourage ou la contraint à se prostituer.

La peine encourue est la même que pour l'infraction précédente.

Les articles 33 à 36 de la loi de 1956 punissent toutes les formes de proxénétisme hôtelier :

- gérer ou intervenir dans la gestion ou dans la direction d'un établissement de prostitution ;

- donner à bail un local en sachant qu'il sera utilisé comme établissement de prostitution ;

- permettre, lorsque l'on est locataire ou occupant d'un local, que celui-ci soit utilisé comme établissement de prostitution.

Ces infractions sont sanctionnées différemment selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.

A l'occasion d'une première condamnation, le juge peut ordonner une amende de 1 000 £ (environ 10 500 FRF) et/ou un emprisonnement de trois mois. En cas de récidive, l'amende peut se monter à 2 500 £ (environ 26 000 FRF) et la durée de l'emprisonnement atteindre six mois.

c) L'achat de services sexuels

La loi de 1985 sur les infractions sexuelles en a créé une nouvelle ( Kerb-crawling , c'est-à-dire " drague motorisée "), consistant, pour un homme qui se trouve dans (ou sur) un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses services.

Cette infraction est avérée dès qu'un homme a été vu par exemple à plusieurs reprises, au volant de sa voiture, roulant particulièrement lentement dans une rue notoirement fréquentée par des prostituées.

Une telle infraction est punie d'une amende de 1 000 £ (soit environ 10 500 FRF).

Par ailleurs, la loi de 1956 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait, pour un homme, d'avoir des relations avec une jeune fille de moins de 16 ans . C'est seulement lorsque les trois conditions suivantes sont réunies que l'homme n'est pas considéré comme coupable :

- il a moins de 24 ans ;

- il n'a pas été inculpé précédemment pour une infraction similaire ;

- il avait des motifs raisonnables de penser que la jeune fille avait plus de 16 ans.

2) Le régime social

Les prostituées bénéficient du système national de soins, qui est gratuit. Elles perçoivent également les prestations sociales non contributives dont l'attribution ne dépend pas du niveau des revenus.

3) Le régime fiscal

L'administration fiscale considère que les revenus des prostituées sont imposables, mais elle s'oppose à toute déduction de frais.

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