ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
plupart des textes relatifs à la prostitution féminine
diffèrent de ceux qui régissent la prostitution masculine.
|
1) Le régime pénal
a) La prostitution
L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible,
à condition que la prostituée travaille seule, de façon
indépendante, soit propriétaire du local où elle exerce et
ne trouble pas l'ordre public.
Par ailleurs, le
racolage
constitue une infraction.
La loi de 1959
relative aux infractions commises dans la rue
punit le fait, pour une
prostituée, de "
traîner ou de racoler dans une rue ou
dans un lieu public, aux fins de prostitution
".
Cette infraction est punie d'une amende de 500 £ ou de
1 000 £ (c'est-à-dire de 5 200 FRF à 10 500 FRF),
selon qu'il s'agit ou non de la première condamnation pour ce motif.
La jurisprudence interprète largement "
rue ou lieu
public
", puisqu'un balcon ou une fenêtre sont
considérés comme tels.
b) Le proxénétisme
Toutes les formes de proxénétisme sont
condamnées par la loi de 1956 sur les infractions sexuelles.
L'article 22
, qui concerne
l'incitation à la
prostitution,
considère comme une infraction :
- le fait d'embaucher une femme, n'importe où dans le monde, pour
qu'elle devienne une prostituée ;
- le fait d'inciter une femme à quitter son domicile habituel au
Royaume-Uni ou à quitter le Royaume-Uni, afin qu'elle devienne
pensionnaire d'un établissement de prostitution ou qu'elle
fréquente un tel établissement pour s'y prostituer.
Ces infractions relèvent de la compétence de la
Crown
Court
et sont passibles d'un emprisonnement de deux ans.
L'article 24 traite du
proxénétisme aggravé,
consistant à détenir une femme dans un établissement de
prostitution contre son gré.
La peine est la même que celle applicable à l'incitation à
la prostitution.
L'article 30 condamne le fait, pour un
homme, de vivre des gains de la
prostitution
s'il le fait
en connaissance de cause
. Le même
article précise qu'un homme qui vit de façon habituelle avec une
prostituée ou qui contrôle, dirige ou influence ses mouvements, de
façon telle qu'il montre qu'il l'aide, l'encourage ou la contraint
à se prostituer, est présumé vivre des gains de la
prostitution, à moins de prouver le contraire.
En vertu de cet article, les compagnons ou les fils (s'ils sont
âgés de plus 18 ans) des prostituées peuvent
être poursuivis. En pratique, il n'y a poursuites qu'en cas de
coercition.
La peine encourue dépend de la nature du tribunal qui juge l'affaire.
Ces infractions sont jugées, au choix de l'accusé, par une
magistrates' court
selon une procédure sommaire ou par la
Crown Court
. Dans le premier cas, la peine applicable est un
emprisonnement de six mois. Dans le second la peine maximale consiste en un
emprisonnement de sept ans. Si les juges de la
magistrates' court
estiment que l'accusé mérite une peine supérieure à
celle qu'ils peuvent imposer (emprisonnement de six mois), ils doivent
transférer le dossier à la
Crown Court
.
L'article 31 considère comme une infraction le fait, pour une
femme, de contrôler, diriger ou influencer les mouvements d'une
prostituée, de façon telle qu'elle montre qu'elle l'aide,
l'encourage ou la contraint à se prostituer.
La peine encourue est la même que pour l'infraction
précédente.
Les articles 33 à 36 de la loi de 1956 punissent toutes les formes de
proxénétisme hôtelier
:
- gérer ou intervenir dans la gestion ou dans la direction d'un
établissement de prostitution ;
- donner à bail un local en sachant qu'il sera utilisé comme
établissement de prostitution ;
- permettre, lorsque l'on est locataire ou occupant d'un local, que celui-ci
soit utilisé comme établissement de prostitution.
Ces infractions sont sanctionnées différemment selon qu'il s'agit
ou non de la première condamnation pour ce motif.
A l'occasion d'une première condamnation, le juge peut ordonner une
amende de 1 000 £ (environ 10 500 FRF) et/ou un emprisonnement
de trois mois. En cas de récidive, l'amende peut se monter à
2 500 £ (environ 26 000 FRF) et la durée de
l'emprisonnement atteindre six mois.
c) L'achat de services sexuels
La
loi de 1985 sur les infractions sexuelles
en a créé une
nouvelle (
Kerb-crawling
, c'est-à-dire " drague
motorisée "), consistant, pour un homme qui se trouve dans (ou sur)
un véhicule à moteur ou qui vient d'en descendre, à
accoster une femme à plusieurs reprises pour lui proposer l'achat de ses
services.
Cette infraction est avérée dès qu'un homme a
été vu par exemple à plusieurs reprises, au volant de sa
voiture, roulant particulièrement lentement dans une rue notoirement
fréquentée par des prostituées.
Une telle infraction est punie d'une amende de 1 000 £ (soit
environ 10 500 FRF).
Par ailleurs, la loi de 1956 sur les infractions sexuelles sanctionne le fait,
pour un homme, d'avoir des relations avec une jeune fille de moins de
16
ans
. C'est seulement lorsque les trois conditions suivantes sont
réunies que l'homme n'est pas considéré comme
coupable :
- il a moins de 24 ans ;
- il n'a pas été inculpé précédemment pour
une infraction similaire ;
- il avait des motifs raisonnables de penser que la jeune fille avait plus de
16 ans.
2) Le régime social
Les prostituées bénéficient du système national de soins, qui est gratuit. Elles perçoivent également les prestations sociales non contributives dont l'attribution ne dépend pas du niveau des revenus.
3) Le régime fiscal
L'administration fiscale considère que les revenus des prostituées sont imposables, mais elle s'oppose à toute déduction de frais.