ESPAGNE
Il
n'existe pas de dispositions générales sur la reconnaissance des
repentis par la justice pénale.
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1) La reconnaissance juridique des repentis
a) Les infractions visées
Il
s'agit de
toutes les infractions relatives
:
-
aux produits stupéfiants
(culture, fabrication, commerce,
transport...) ;
-
au terrorisme
, défini comme le fait de participer ou de
collaborer à une organisation dont l'objectif consiste à
perturber l'ordre public ou le fonctionnement des institutions.
Le code pénal de 1973 comportait déjà une disposition
favorable aux terroristes repentis. Elle avait été introduite en
1988.
b) Les personnes concernées
Dans les
deux cas (terrorisme et trafic de stupéfiants), pour pouvoir
bénéficier d'un traitement favorable, le condamné doit
remplir trois conditions :
- avoir abandonné de son propre chef ses actions coupables ;
- se présenter aux autorités et avouer les faits auxquels il
a participé ;
- collaborer avec la justice.
La collaboration avec la justice peut prendre l'une des formes suivantes :
- empêcher la réalisation d'une infraction ;
- permettre l'obtention de preuves déterminantes pour
l'identification ou l'arrestation d'autres délinquants ;
- empêcher l'organisation à laquelle il a appartenu de
poursuivre ou de développer ses activités.
Sous l'empire du code pénal de 1973, il suffisait de remplir l'une des
conditions suivantes :
- avoir abandonné de son propre chef ses activités
délictueuses et se présenter aux autorités en avouant les
faits ;
- avoir contribué, par l'abandon de ses activités, à
éviter ou à limiter un danger, en empêchant la
réalisation d'une infraction ou en aidant au recueil de preuves
déterminantes pour l'identification ou l'arrestation d'autres
délinquants.
2) Les avantages accordés aux repentis
a) Le traitement pénal
Le juge
a la possibilité de prononcer une
peine plus clémente que
celle normalement prévue
pour l'infraction considérée,
mais ne peut pas accorder une remise totale de peine. La règle est donc
la même que celle qui est applicable lorsque des circonstances
atténuantes sont reconnues.
Le jugement octroyant la réduction de peine doit être
motivé
.
Sous l'empire du code pénal de 1973
, les terroristes repentis
pouvaient obtenir les mêmes réductions de peine. Ils pouvaient
également obtenir une
remise totale
lorsque leur collaboration
s'était révélée d'une «
portée
particulière
». En outre, lorsqu'ils avaient purgé
le tiers de leur peine, ils pouvaient prétendre à la
libération conditionnelle.
Au début du mois de mars 2003, le gouvernement a déposé au
Parlement un
projet de loi organique portant sur l'exécution des
peines
. Ce projet, qui vise à garantir l'exécution
réelle et complète des peines, modifie notamment les
règles relatives à la libération conditionnelle. Les
règles qu'il contient à cet égard tendent à
encourager la collaboration : la libération conditionnelle serait
susceptible d'être accordée aux détenus qui ont
purgé les trois quarts de leur peine, à condition que leur
conduite le justifie. Ainsi, les personnes condamnées pour une
infraction relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme
ne pourront bénéficier d'une telle mesure que si elles
remplissent deux conditions :
- avoir abandonné sans équivoque possible les objectifs et
les moyens du terrorisme ;
- avoir collaboré de façon active avec les autorités,
que ce soit pour empêcher la réalisation d'autres infractions par
le groupe criminel ou terroriste, pour limiter les conséquences de
l'infraction commise ou pour faciliter l'identification, l'arrestation et le
jugement de responsables.
b) Les mesures de protection
Les
repentis peuvent bénéficier des mesures prévues par
la
loi organique du 23 décembre 1994 sur la protection apportée aux
témoins et aux experts dans les affaires criminelles.
Prises par le juge d'instruction, qui agit de son propre chef ou à la
demande de l'intéressé, les mesures de protection peuvent ensuite
être maintenues, modifiées ou suspendues par le tribunal au moment
de l'ouverture du procès.
Ces mesures visent à garantir la personne, la liberté et les
biens des personnes menacées de représailles à cause de
leur collaboration avec la justice. Elles peuvent être étendues
aux ascendants, aux descendants, ainsi qu'aux frères et soeurs. Elles
consistent en principe en l'octroi d'une protection policière. Dans les
cas exceptionnels, les repentis peuvent, à l'issue du procès et
à la demande du ministère public, se voir accorder une nouvelle
identité et une aide pour leur permettre de déménager et
de changer d'emploi.
3) La valeur probatoire des déclarations des repentis
En
l'absence de dispositions explicites sur les modalités de ces
déclarations ou sur leur valeur, le seul précepte applicable est
l'article 741 du code de procédure pénale, selon lequel le
tribunal apprécie librement les preuves qui ont été
présentées au cours du procès, ainsi que les arguments de
la défense et de l'accusation.
Le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême se sont
prononcés sur la valeur des déclarations des repentis : ils
leur reconnaissent la qualité de témoignages, dont la
crédibilité doit être évaluée notamment en
fonction de la personnalité du repenti et des raisons qui l'ont
incité à collaborer avec les autorités.