Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote

Direction de la Séance

N°2

28 février 2025

(1ère lecture)

(n° 360 , 359 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 12

Rétablir les a à c dans la rédaction suivante :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La vente aux particuliers du protoxyde d’azote est réservée aux professionnels disposant d’un agrément délivré conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre en charge de la santé. Peuvent obtenir l’agrément les professionnels ayant suivi avec succès une formation adaptée sur les dangers liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote.

« La vente du protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre 22 heures et 5 heures. Le contenant est soumis à un système de consigne et présente des caractéristiques garantissant la traçabilité des ventes. » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « titulaires de l’agrément prévu au premier alinéa » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément prévu au premier alinéa et les caractéristiques des contenants prévues au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à transformer le système déclaratif des professionnels vendant du protoxyde d'azote en système d’agrément pour une meilleure traçabilité.