Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote

Direction de la Séance

N°10 rect.

3 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 360 , 359 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

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Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « mineur » est remplacé par le mot : « particulier » ;

Objet

Le protoxyde d’azote, initialement destiné à des usages médicaux, industriels et alimentaires, fait l’objet depuis plusieurs années d’un détournement massif à des fins récréatives, en particulier chez les jeunes. Cette consommation pose un problème majeur de santé publique, avec des conséquences graves et croissantes, tandis que son seul usage par les particulier.ère.s – à savoir son emploi comme gaz propulseur dans les siphons à chantilly – ne justifie pas son maintien en vente libre.

En effet, les conséquences sanitaires liées à l’usage détourné du protoxyde d’azote sont particulièrement préoccupantes. Ses effets immédiats incluent des pertes de connaissance, des asphyxies et des troubles moteurs, tandis que des complications plus graves peuvent apparaître à moyen et long terme. De nombreuses études médicales et remontées du terrain font état d’atteintes neurologiques sévères, résultant notamment d’une carence en vitamine B12, pouvant entraîner des handicaps durables. Les professionnel.le.s de santé alertent également sur les risques cardiaques et psychiatriques liés à cette consommation. Malgré l’interdiction de vente aux mineur.e.s instaurée en 2021, la substance reste largement accessible, notamment en ligne, rendant cette mesure inefficace pour endiguer son usage détourné.

Par ailleurs, le seul usage légal du protoxyde d’azote par les particulier.ère.s – à savoir son utilisation dans les siphons à chantilly – ne constitue en aucun cas une nécessité. Contrairement à d’autres produits réglementés qui remplissent une fonction essentielle, maintenir en vente libre une substance aux risques avérés ne semble pas indispensable.

Enfin, interdire la vente aux particulier.ère.s permettrait d’adopter une approche à la fois plus efficace et plus simple sur le plan administratif. Plutôt que créer un dispositif déclaratif complexe et difficilement applicable tel que proposé dans l’article 1er, une véritable “usine à gaz hilarant” qui alourdirait la charge des commerçant.e.s et des autorités de contrôle sans garantir une réelle limitation de l’accès au produit, une interdiction claire et directe éviterait au contraire ces lourdeurs tout en réduisant efficacement les risques. En restreignant la distribution du protoxyde d’azote aux seul.e.s professionnel.le.s habilité.e.s, on garantirait ainsi une meilleure protection de la santé publique, tout en simplifiant considérablement le cadre législatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article 1er.