Proposition de loi Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Direction de la Séance

N°11

18 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, et notamment :

« a) La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l’établissement ;

« b) Les actes de fraude ou de tentatives de fraude ;

« c) Les faits de violence ou de harcèlement ;

« d) Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ;

« e) Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.

« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.

« Pour les faits relevant du c) et du d), toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement propose une nouvelle définition des motifs pouvant justifier des poursuites disciplinaires à l’égard d’usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) devant les sections disciplinaires compétentes à leur égard.

Il propose d’élargir la rédaction de ce domaine de compétence par rapport à ce que proposé dans le texte issu de la commission, de manière à mieux appréhender, dans leur diversité, les comportements fautifs susceptibles de survenir dans les EPSCP :

-          Il établit le que la méconnaissance des lois et règlements qui s'appliquent aux usagers ainsi que du règlement intérieur de l’établissement constitue en soi une faute disciplinaire ;

-          Il reprend les motifs de violence, d’antisémitisme, de racisme, de discrimination et d’incitation à la haine déjà prévus dans le texte issu de la commission ;

-          Il reprend également le motif de fraude, en l’étendant aux tentatives avérées de fraude, partant du principe qu’une fraude n’est pas moins fautive selon qu’elle soit ou non parvenue à son terme ;

-          Il reprend également les faits susceptibles de porter atteinte « à l'ordre, au bon fonctionnement » de l’établissement, en y ajoutant l’atteinte au « bon déroulement des activités qui y sont organisées » afin de saisir également les perturbations volontaires d’activités qui, sans être à proprement parler essentielles au bon fonctionnement de l’établissement, participent de sa vie normale et habituelle.  

Il est également proposé l’ajout d’une mention précisant que « sont passibles d’une sanction disciplinaire [les faits] présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise », ce qui permet d’intégrer au le champ de la compétence des sections disciplinaires des faits survenus en dehors de l’établissement.

Enfin, il convient de souligner que la liste proposée est indicative et non limitative. Les sections disciplinaires prennent les décisions de sanction de manière souveraine, sur le fondement des éléments portés à leur connaissance et de leurs travaux d’instruction, après avoir examiné l’affaire en séance. Il paraît donc nécessaire de préserver, de la sorte, leur marge d’appréciation.