Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°97

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-95-20 du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un appareil ou un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 du présent code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un appareil ou un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 du présent code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place de l’appareil ou du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation de l’appareil ou du dispositif technique mis en place.

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.

« La décision autorisant le recours au dispositif mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. »

Objet

Les IMSI-catchers revêtent, comme l’a rappelé la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, une importance capitale pour permettre la découverte des lignes occultes utilisées par les trafiquants du milieu et du haut du spectre, qui recourent fréquemment à ce procédé pour échapper aux investigations judiciaires.

Afin de faciliter le recours à ces appareils en permettant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles, le présent amendement autorise le recours aux IMSI-catchers dans des lieux privés. Cette faculté serait entourée de garanties strictes, prévues à titre général pour l’ensemble des techniques concernées par la section dans laquelle le dispositif trouverait à s’intégrer : autorisation par le juge des libertés et de la détention, information sans délai de ce dernier des actes accomplis et des procès-verbaux dressés en application de son autorisation, transcription des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité en procédure, limitation de l’usage de la technique à la recherche des infractions visées par le magistrat dans sa requête, etc.