Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°94
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »
2° Après l’article 227-17-2, il est inséré un article 227-17-… ainsi rédigé :
« Art. 227-17-…. – Le fait pour le père ou la mère, ou toute autre personne exerçant à l’égard d’un mineur l’autorité parentale, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, de laisser ce mineur commettre des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Le code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans reconnus coupables des crimes ou délits visés aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal ne peuvent bénéficier de l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure aux quatre cinquièmes de la peine encourue pour les crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 121-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure aux quatre cinquièmes de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 12 000 euros pour les crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal » ;
4° L’article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si le mineur est âgé de 13 à 16 ans et condamné pour des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du présent code. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.”
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si le mineur est âgé de plus de 16 ans et condamné pour des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du présent code. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
Objet
Par les sommes d’argent qu’il génère, le trafic de drogues attire de plus en plus de mineurs, souvent “petites mains” des trafiquants. La législation pénale actuelle ne permet pas de répondre à ce défi et de poser des sanctions fermes permettant à ces mineurs d’être condamné et enlevé de ces trafics violents et souvent meurtriers.
Le présent amendement vise donc à supprimer définitivement l’excuse de minorité pour les mineurs dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans et condamnés pour des crimes ou délits en lien avec le trafic de drogues et la criminalité organisée. Il exclut pour les mêmes motifs la minoration de moitié des peines encourues, pour la remplacer par une limite fixée aux quatre cinquièmes.
Il prévoit également pour des mineurs âgés d’au moins 13 ans, la levée du principe d’atténuation des peines pour des condamnations en lien avec le narcotrafic et la criminalité organisée.
Enfin, il renforce la responsabilité des tuteurs légaux de ces mineurs en introduisant une condamnation pour ceux ayant laissé leur enfant mineur commettre des crimes ou des délits dans le domaine du narcotrafic et de la criminalité organisée.