Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°84 rect.

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception au quatrième alinéa, lorsqu’une personne est gardée en vue pour des infractions visées aux infractions prévues aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 et 450-1 du code pénal, si l’avocat ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peut, après avoir saisi le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, procéder aux auditions et actes d’enquêtes afférents sans délai. »

Objet

 La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a supprimé le délai de carence de deux heures pour les gardés à vue permettant auparavant, à l'issue de ce délai, de procéder aux auditions et actes d’enquêtes afférents. Selon la législation actuelle, aucune audition ne pourra débuter sans présence de l’avocat. Néanmoins les professionnels de la sécurité intérieure témoignent de sérieuses difficultés d’application de ces dispositions particulièrement dans la lutte contre le narcotrafic. 

Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif précédent dans le seul domaine des gardés à vue dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants et de criminalité organisée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.