Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°73 rect. ter
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PERRIN, Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, KAROUTCHI et GREMILLET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, MOUILLER, CAMBON, RIETMANN, BRISSON et COURTIAL, Mme BILLON, M. HENNO, Mme MALET, M. Daniel LAURENT, Mme EVREN, MM. KHALIFÉ et SAUTAREL, Mmes Nathalie GOULET et BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL, BURGOA, LAUGIER, LEVI et PAUL, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, GROSPERRIN, LONGEOT, CHAIZE et Paul VIDAL, Mmes LAVARDE, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. NATUREL et REYNAUD, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR et MAUREY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. PERNOT, REICHARDT, SAURY, KERN, HAYE et DHERSIN, Mmes GARNIER, BERTHET, JOSENDE, GUIDEZ et BELLAMY, MM. MANDELLI et SIDO, Mme IMBERT, MM. MICHALLET, BOUCHET et GENET, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN, BLEUNVEN, CHAUVET et MEIGNEN, Mmes PLUCHET et PERROT, M. DUMOULIN, Mmes JOSEPH et BONFANTI-DOSSAT, M. GUERET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BELIN et Mme CANAYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié
1° L’article L. 871-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est ainsi modifiée :
– Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;
– La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;
– Après les mots : « soixante-douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;
– Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seules informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1, L. 852-3 et L. 853-2. » ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;
2° L’article L. 871-3 est abrogé ;
3° L’article L. 871-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».
4° L’article L. 871-5 est abrogé.
5° L’article L. 871-6 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 procèdent aux » ;
b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : «. Sur » ;
c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;
d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;
e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;
6° À l’article L. 871-7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871-6 » ;
7° À l’article L. 881-1, les mots : « , 226-14 » sont supprimés ;
8° L’article L. 881-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871-1 et à l’article L. 871-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 et L. 871-6 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le e du I est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , » ;
ii) Après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
iii) Après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
b) Au 1° du VII :
i) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
ii) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;
2° Après l’article L. 34-17, est ajoutée une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
« Art. L. 34-18. – I. - Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33-1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. - Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« – Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. - Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33-1, sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. - À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. L. 34-19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34-20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34-18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34-18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34-21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34-22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
Objet
Les réseaux de narcotrafiquants, les groupes terroristes et, au-delà, toutes les organisations criminelles tirent profit de la généralisation des messageries chiffrées et des difficultés pour les services de renseignement à accéder aux informations qui sont échangées sur ces plateformes.
Cet amendement instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent. Cet accès serait limité aux seules correspondances et données ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique de mise en œuvre des techniques de recueil renseignement, après avis de la CNCTR.
Pour assurer le respect de ces exigences de coopération, il est proposé de renforcer les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations : une amende encourue de 1,5 million d’euros pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, pour les personnes morales se trouvant dans la même situation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.