Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°65 rect. bis

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BENARROCHE, BACCHI, COZIC et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA et FICHET, Mmes APOURCEAU-POLY et NARASSIGUIN, M. MÉRILLOU, Mme ESPAGNAC, MM. CHANTREL, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et ROS, Mme BRIQUET et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 706-59 et le dernier alinéa de l’article 706-62-1 sont ainsi rédigés : 

« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 706-62-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;

4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706-62-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »

Objet

La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France a mis en évidence les limites à la révélation du trafic par d’éventuels témoins, notamment en raison de l’ultraviolence des réseaux qui génère la peur de représailles envers les témoins et leurs proches.

Afin de favoriser la protection des témoins menacés, le présent amendement :

   - Ouvre la possibilité pour ceux-ci de bénéficier, comme les policiers infiltrés et les « repentis », de dispositifs dissimulant leur voix ou leur apparence physique ;
   - Alourdit les peines encourues dans le cas où la révélation, directe ou indirecte, de l’identité d’un témoin protégé bénéficiant d’une identité d’emprunt s’est traduite par des violences à l’encontre de celui-ci ou de ses proches, voire par la mort de l’une de ces personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.