Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°63 rect. quater

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes JOSENDE, PUISSAT, BELRHITI et AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes EVREN et GOSSELIN, MM. SIDO, SOMON et ANGLARS, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. SOL, BURGOA, REYNAUD, NATUREL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MILON, GENET et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. Paul VIDAL, Mmes BORCHIO FONTIMP, HYBERT et PETRUS, MM. ALLIZARD et BRISSON, Mme DREXLER, MM. SAURY et Cédric VIAL, Mmes BELLUROT, GRUNY et VENTALON, M. BELIN et Mmes Pauline MARTIN et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Caméras embarquées

« Art. L. 223-26.- Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fin d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223-27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223-26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues à l’article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de la mission.

« Art. L. 223-28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 223-30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40. 

« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

À la suite de l’attaque dramatique d’un fourgon pénitentiaire à Incarville, cet amendement a pour objet de renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires circulant sur la voie publique. Les équipages de ces convois sont en effet exposés à des risques croissants, du fait de réseaux de criminalité organisée ne reculant désormais devant aucun moyen pour permettre l’évasion ou atteindre une personne détenue au cours de son transport. Il est de la responsabilité de la puissance publique de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger les personnels de l’administration pénitentiaire de ces risques d’actions violentes.

Dans ce contexte, le présent amendement permet de doter l’administration pénitentiaire, à laquelle est désormais dévolue la responsabilité des missions d’extraction et de transfèrement, d’outils supplémentaires de surveillance et de protection. Des caméras embarquées à bord des véhicules permettraient de procéder à la captation d’images pendant les opérations de transport de personnes détenues, facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents survenant sur la voie publique et la poursuite de leurs auteurs.

Il introduit ce dispositif au sein d’une section 5 dédiée au chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire afin d’encadrer leur utilisation sur le modèle des dispositifs similaires qui existent déjà au bénéfice des personnels des forces de sécurité intérieure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.