Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°58 rect. bis

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MASSET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. ROUX, CABANEL, DAUBET, GOLD, GROSVALET et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et au troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Objet

L’efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires est parfois altérée par l’installation d’antennes-relais à proximité, et ce sans que l’administration pénitentiaire n’en soit toujours préalablement informée. En conséquence, le présent amendement prévoit une obligation d’information de l’administration pénitentiaire lorsque l’installation ou la rénovation d’une installation radioélectrique est envisagée à proximité d’un établissement. Concrètement, le dossier d’information transmis préalablement à la demande d’autorisation d’urbanisme par les opérateurs au maire de la commune sur laquelle se situe l’installation radioélectrique projetée ou existante serait également transmis au chef de l’établissement pénitentiaire situé à proximité. Dans le cas d’un projet de construction, le chef d’établissement pénitentiaire rendrait un avis simple au maire quant à sa compatibilité avec le bon fonctionnement des systèmes de brouillage déployés dans l’établissement. Dans l’hypothèse de la réunion d’une instance de concertation, ledit chef d’établissement siégerait par ailleurs de droit au sein de cette instance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.