Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°53 rect. bis
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. Paul VIDAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KAROUTCHI, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI et PUISSAT, M. ALLIZARD, Mme AESCHLIMANN, M. Cédric VIAL, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN et RAPIN, Mme JOSENDE et M. MEIGNEN
ARTICLE 3
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Alinéa 50
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet
Objet
Le présent amendement vise à autoriser, en sus des officiers de douane judiciaires, les agents des douanes spécialement habilités à cet effet à procéder à des saisies sur compte bancaire de sommes pouvant faire l’objet d’une confiscation, selon les conditions prévues à l’article 706-154 du code de procédure pénale. Pour rappel, celui-ci conditionne ladite saisie à une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le juge d’instruction doit par la suite se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la mesure dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette mesure permettra de garantir l’exécution de la peine de confiscation lorsqu’elle porte sur des sommes figurant sur un compte bancaire et qui peuvent notamment être le produit direct ou indirect de l’infraction douanière d’importation en contrebande de produits stupéfiants.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.