Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°257

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par deux articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Est compétent juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.

« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

Objet

Cet amendement entend :

- par coordination, permettre aux agents des douanes de recourir, dans le cadre des enquêtes douanières, aux outils créés par la proposition de loi pour les policiers et gendarmes en matière pénale, selon les mêmes conditions et garanties que celles prévues par le code de procédure pénale et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ;

- permettre à l’Office national anti-fraude (Onaf) d’être cosaisi des investigations lancées, en matière de blanchiment, à la suite de constatations douanières, favorisant la mobilisation de son expertise au service d’enquêtes complexes pour lesquelles aucun moyen ne doit être laissé de côté.