Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°256

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20

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Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, » ;

2° L’article 171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas réputées être des formalités substantielles au sens du présent article les formalités qui concernent des actes de la procédure relatifs à des moyens de communication frauduleux ou qui ont été utilisés sans avoir disposé des agréments et autorisations requis par la réglementation en vigueur au moment des faits. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

4° Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. »

Objet

La rédaction initiale de l’article 20, ambitieuse dans son principe et légitime dans ses objectifs, présentait cependant le risque d’une incertitude juridique – et donc de contentieux supplémentaires – dans la mesure où elle employait des termes relativement imprécis.

En lieu et place, le présent amendement propose une réécriture de l’article 20 fondée sur des aménagements au régime d’examen des requêtes en nullité, tendant :

- à interdire, pour les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception, cette voie de transmission ayant pu faire l’objet d’utilisations dévoyées (ce qui n’empêchera en rien la désignation de plusieurs « chefs de file » successifs) ;

- à prévoir que les nullités fondées sur des moyens de communications non agréés, comme EncroChat et Sky ECC, ne peuvent pas être accueillies ;

- à rendre opposable l’envoi au juge d’instruction d’une copie de la requête, un tel envoi étant le support de la transmission par ce magistrat du dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction et donc une condition de bon examen au fond des dossiers ;

- à préciser que le dernier mémoire déposé par les parties doit reprendre l’ensemble des moyens de nullité, pour garantir la clarté des débats.