Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°250
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de service postaux repris respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa, les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation à ces données par les agents mentionnés au I ;
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au IV ;
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données.
« IV. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement. »
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les douanes à accéder directement aux données pertinentes contenues dans les traitements des opérateurs de la logistique et du transport portuaires et aéroportuaires, pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande, de blanchiment douanier ou relatives à la législation relative aux relations financières avec l’étranger. En l’état, l’article 67 sexies du code des douanes concerne en effet les seuls armateurs et services postaux. En outre, il ne prévoit pas d’accès direct mais une transmission des données. Concrètement, les agents des douanes ne sont pas destinataires des données du traitement mais des « tiers autorisés », c'est-à-dire que les demandes ne peuvent qu’être ponctuelles et qu'elles ne doivent pas aboutir, par leur fréquence ou leur importance, à la communication de données brutes exhaustives. Outre le fait que la transmission des données repose sur le bon vouloir des opérateurs sollicités, leur incomplétude entrave incontestablement l’action des services des douanes en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors que les chaînes logistiques sont de plus en plus perméables au narcotrafic, il importe donc de rehausser les leviers juridiques dont disposent les douanes, tout en garantissant leur proportionnalité. En conséquence, la durée maximale de conservation des données serait notamment portée à six mois contre deux ans actuellement.
Il fait suite à la recommandation n° 12 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France qui appelait à « obtenir un accès accru aux données logistiques et commerciales des opérateurs maritimes et portuaires ». Alors que l’accroissement du contrôle des conteneurs est un enjeu de premier plan, les services de la douane indiquent en effet que leurs agents « se heurtent à des difficultés récurrentes pour obtenir de la part des acteurs privés de la logistique et du transport de marchandises et de passagers, des informations essentielles à la mise en œuvre de leur mission de lutte contre la fraude et la criminalité organisée, ainsi que pour assurer la sécurisation des flux de marchandises et de passagers ».