Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°25 rect. quater
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LAUGIER, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MAUREY et CAMBIER, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme HOUSSEAU, M. DHERSIN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAFON, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. PARIGI, Mme HERZOG et MM. PILLEFER, Loïc HERVÉ et FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par deux articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
Objet
L’intensité de la menace que constitue le narco-trafic nécessite que les agents des douanes, et spécialement les agents des douanes habilités rattachés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, voient leurs pouvoirs d’investigations renforcés dans un contexte de numérisation accrue des moyens utilisés par les organisations criminelles.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs spéciaux d’enquête que peuvent mobiliser les agents des douanes pour s’adapter aux nouveaux moyens de télécommunication des narcotrafiquants. Il propose notamment l'octroi aux agents des douanes habilités de la possibilité de déclencher à distance la captation, la fixation et l’enregistrement de paroles prononcées ou d’images intégrés aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause.
Ces compléments de procédure spéciale permettront d’éviter la prise de risque liée à l’installation des dispositifs techniques, notamment en milieux sensibles, voire de lever les difficultés à opérer, en raison des contraintes de terrain qui peuvent rendre compliquées l’installation de matériels, sous peine de mettre en évidence des stratégies d’enquête.
Enfin, la création au code des douanes de ces nouvelles techniques d’interception des communications, d’activation à distance des moyens audio et vidéo, et de recueil de données informatiques donnera une valeur probatoire aux éléments ainsi captés, en vue de faciliter l’identification des auteurs en matière de criminalité organisée.