Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°245
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale, après les mots : « auprès de ces personnes », sont insérés les mots : « pour une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou ».
Objet
L’infiltration est une technique d’enquête particulièrement utile pour démanteler des réseaux criminels. Elle est encadrée par le code de procédure pénale et mise en œuvre par des services spécialisés de haut niveau.
L’article 706-81 du code de procédure pénale permet à un OPJ ou un APJ de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
Cet amendement propose d’étendre l’infiltration en ajoutant deux nouveaux rôles pour l’agent infiltré.
Les dispositions actuelles ne prévoient que trois « rôles » dans le cadre de l’infiltration, l’agent infiltré ne pouvant se faire passer que comme un coauteur, complice ou receleur.
Une jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière, 9 décembre 2019), a jugé légale une opération d’infiltration dans laquelle un officier de police judiciaire s’est fait passer, dans les négociations avec les malfaiteurs et leur intermédiaire, pour l’homme de confiance de la victime d’une tentative de chantage. La Cour de cassation, sans se prononcer sur le rôle joué par l’officier de police judiciaire, a néanmoins jugé qu’une telle opération dans laquelle le policier a tenu un rôle d’intermédiaire pour représenter la victime n’avait pas provoqué à la commission de l’infraction. Or en matière de trafic de stupéfiants, il peut y avoir un intérêt à ce que l’agent infiltré puisse se faire passer pour une victime ou par un tiers mandaté par cette dernière, notamment dans la configuration où une personne est contrainte de mettre des moyens – par des menaces, pression, chantage, etc. – des moyens à disposition de trafiquants.
L’amendement propose ainsi de consacrer au niveau législatif la possibilité pour un agent infiltré le fait de se faire passer pour une victime ou un représentant de cette dernière, en prolongeant la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que ce rôle ne conduit pas nécessairement à provoquer la commission de l’infraction.