Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°243
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 22
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Après l'alinéa 38
Insérer treize alinéas ainsi rédigés
...) L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - L’inspection-filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes, et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
...) L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 : » ;
– Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder ces contrôles de sûreté :
« 1° À l’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332-11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Aux palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article, avec le consentement respectivement des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332-18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées aux 1 et 2° refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article.
– Les deuxième à quatrième alinéa du même II sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vient clarifier et faciliter l’exercice d’une prérogative de surveillance - l’inspection visuelle des personnes, véhicules et biens dans les limites portuaires de sûreté - exercée par les agents chargés des contrôles de sûreté dans les installations portuaires.
L’inspection visuelle des véhicules entrant et sortant d’une installation portuaire et, plus particulièrement, d’un terminal conteneurs, constitue l’un contrôles de sûreté les plus pertinents dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Or, le droit en vigueur impose un contrôle de l’officier de police judiciaire pour cette simple opération, de même que pour la fouille de sûreté d’un coffre et une palpation de sûreté de la personne, alors que la simple inspection visuelle est beaucoup moins intrusive (article L. 5332-15 du code des transports). Du reste, le même droit en vigueur impose aux agents de sûreté portuaires de disposer de l’agrément du préfet et du procureur pour procéder aux fouilles et palpations, mais pas pour l’inspection visuelle. En comparaison, les agents privés de sécurité de droit commun peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages sans le contrôle d’un officier de police judiciaire (article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure).
Par conséquent, le présent amendement dispense l’exercice de l’inspection visuelle par les agents chargées des contrôles de sûreté de tout contrôle par l’officier de police judiciaire, tout en maintenant ce dernier pour les fouilles et palpations de sûreté.