Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°241

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l’article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. - Au premier alinéa du III de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Objet

La commission d’enquête a identifié l’impérieuse nécessité de mobiliser davantage les services de renseignement contre le développement de la criminalité organisée qui est très largement liée au narcotrafic. L’ampleur prise par le phénomène et le risque d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation fait de cet axe une évolution plus que jamais nécessaire.

La proposition de loi prévoit ainsi de nombreuses dispositions destinées à apporter le cadre juridique nécessaire à une meilleure implication de la dimension renseignement contre cette menace systémique : le titre III s’intitule « renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic » et il permet à son article 6 la constitution de réelles bases de données de renseignement grâce à la transmission d’information issues d’enquêtes judiciaires, comme en matière de terrorisme et il prévoit à son article 8 l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement (TR) de l’algorithme à la finalité 6° des services de renseignement (lutte contre la criminalité organisée).

Le présent amendement propose d’aller plus loin et de doter nos services de tous les outils nécessaires à la lutte contre le narcotrafic, en proposant la prolongation de l’expérimentation des interceptions satellitaires (ISS) qui arrive dans quelques mois à son terme pour assurer la perpétuation des actions menées contre les narcotraficants.

Le narcotrafic, et de manière plus générale les activités conduites par des groupes criminels organisés, reposent sur des schémas complexes, déterritorialisés et souvent transnationaux. Parfaitement au fait des moyens mobilisés par les services, ils adaptent continuellement leurs modes opératoires et disposent de capacités logistiques très élaborées, notamment en matière de téléphonie (cf. exemple du démantèlement de solutions de téléphonie cryptées encrochat et sky ecc). Parmi les moyens de télécommunications investis, le recours aux téléphones satellitaires est identifié tant sur le territoire métropolitain qu’en territoires ultra-marins, ou à l'étranger. Ce type de matériel (téléphones, montres, balises …) est particulièrement mobilisé dans les zones non couvertes par les opérateurs, pour les transports par voie maritime, les opérations en mer (transbordement, récupération de ballots de cocaïne…). Dans son rapport sur l’état de la menace lié aux trafics de stupéfiants 2023, l’OFAST a rappelé que l’arc caribéen, dont les Antilles françaises, demeurait une zone de rebond (mais aussi point d’entrée) vers l’Europe. Il en est de même pour la « route des Guyanes ». « Proches des lieux de production et des pays de transit, le Guyana, le Suriname et la Guyane constituent une zone de passage historique de la cocaïne à destination du marché européen, les trafiquants tirant profit de la complexité géographique des voies de circulation terrestres et fluviales et de la perméabilité des frontières ». La commission d’enquête a ainsi posé un état des lieux particulièrement préoccupant pour certains territoires d’outre-mer exposés, en première ligne, au narco trafic.

Créé à titre expérimental par l’article L. 852-3 CSI, la TR d’interception satellitaire arrivera à échéance, faute de nouvelle intervention du législateur, le 30 juillet 2025. Il apparaît aujourd’hui pertinent de prolonger l’expérimentation de cette technique, compte tenu de son utilité opérationnelle et pour anticiper le développement à venir des communications satellitaires.

En outre, à l’occasion des travaux d’expérimentation technique engagés et du dialogue conduit avec la CNCTR, il est apparu souhaitable de procéder à une modification de l’article L. 852-3 du CSI. Le III de cet article prévoit en effet la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis (données de connexion) au GIC, dès l’interception. En cas d’impossibilité technique de procéder à une centralisation immédiate, les données doivent faire l’objet d’un chiffrement.

Les expérimentations menées ont démontré la nécessité pour les opérateurs de pouvoir accéder au flux des données de connexion captées afin d’effectuer rapidement une sélection, d’identifier celles des communications en lien avec la personne concernée par l’autorisation et de répondre à l’exigence de destruction sans délai des autres données.

A terme, afin d’assurer tant l’efficacité opérationnelle de la technique que le respect des garanties posées par le législateur, il apparaît nécessaire de modifier l’article L. 852-3 afin de limiter l’exigence de centralisation au GIC aux seules correspondances.

Cette évolution alignerait le régime de la TR ISS sur le régime des interceptions de correspondance classiques, pour lesquelles seules les données de contenu sont centralisées au GIC.