Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°24 rect. ter
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LAUGIER, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MAUREY et CAMBIER, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme HOUSSEAU, M. DHERSIN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAFON, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. PARIGI, Mme HERZOG et MM. BLEUNVEN, PILLEFER, Loïc HERVÉ et FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De la commission rogatoire du juge d’instruction
« Art. 344 ... – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les sections 1, 3 , 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus par les chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Objet
Actuellement, la co-saisine des agents des douanes dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux côtés d'un service de police judiciaire, est possible sous l'autorité d'un Procureur de la République (alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale) au motif que ces derniers exercent une mission de police judiciaire, au sens de l’article 14 et du 4° de l’article 15 du code de procédure pénale, mais ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité pour un juge d'instruction.
Or, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n'a pas pu se poursuivre, et ce, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.
Afin d'améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires, cet amendement vise à donc rendre possible cette co-saisine par un juge d'instruction.
L'amendement crée dans le code des douanes une disposition expresse permettant aux agents des douanes de bénéficier d'une habilitation légale en ce sens, et ainsi de se voir confier l'exécution d'une commission rogatoire.
Deux encadrements sont prévus.
D’une part, seuls les pouvoirs ne nécessitant pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention pourront être mis en œuvre.
D’autre part, il appartiendra au ministre de la justice de désigner, sous la forme d’une habilitation spéciale, les agents des douanes concernés, qui lui seront proposés par le ministre chargé des douanes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.